RAPPORT sur la proposition de règlement du Conseil relatif à la compétence, à la loi applicable, à la reconnaissance des décisions et à l’acceptation des actes authentiques en matière de filiation ainsi qu’à la création d’un certificat européen de filiation
20.11.2023 - (COM(2022)0695 – C9‑0002/2023 – 2022/0402(CNS)) - *
Commission des affaires juridiques
Rapporteure: Maria‑Manuel Leitão‑Marques
- PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
- EXPOSÉ DES MOTIFS
- OPINION MINORITAIRE
- ANNEXE: LISTE DES ENTITÉS OU DES PERSONNES AYANT APPORTÉ LEUR CONTRIBUTION À LA RAPPORTEURE
- AVIS DE LA COMMISSION DES LIBERTÉS CIVILES, DE LA JUSTICE ET DES AFFAIRES INTÉRIEURES
- AVIS DE LA COMMISSION DES DROITS DES FEMMES ET DE L’ÉGALITÉ DES GENRES
- PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
- VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de règlement du Conseil relatif à la compétence, à la loi applicable, à la reconnaissance des décisions et à l’acceptation des actes authentiques en matière de filiation ainsi qu’à la création d’un certificat européen de filiation
(COM(2022)0695 – C9‑0002/2023 – 2022/0402(CNS))
(Procédure législative spéciale – consultation)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2022)0695),
vu l’article 81, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C9-0002/2023),
– vu sa résolution du 2 février 2017 contenant des recommandations à la Commission concernant les aspects transfrontaliers des adoptions[1],
– vu sa résolution du 5 avril 2022 sur la protection des droits de l’enfant dans les procédures relevant du droit civil, du droit administratif et du droit de la famille[2].
– vu les décisions de la commission des pétitions en ce qui concerne plusieurs pétitions présentées par des citoyens de l’Union à propos de la nécessité d’un cadre juridique sur la reconnaissance transfrontière de la filiation entre les États membres,
– vu l’avis 2/2023 du Contrôleur européen de la protection des données sur la proposition de règlement du Conseil en matière de filiation[3],
– vu les avis motivés soumis par le Sénat français et le Sénat italien, dans le cadre du protocole n° 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d’acte législatif n’est pas conforme au principe de subsidiarité,
– vu l’article 82 de son règlement,
– vu les avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et de la commission des droits de la femme et de l’égalité des genres,
vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A9-0368/2023),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu’amendée;
2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l’article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;
3. invite le Conseil, s’il entend s’écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;
4. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s’il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;
5. charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(1) L’Union s’est donné pour objectif de créer, de maintenir et de développer, dans le plein respect des droits fondamentaux, un espace de liberté, de sécurité et de justice au sein duquel la libre circulation des personnes et l’accès à la justice sont assurés. En vue de l’établissement progressif de cet espace, l’Union doit adopter des mesures visant à garantir la reconnaissance mutuelle entre les États membres des décisions judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et la compatibilité des règles applicables dans les États membres en ce qui concerne les conflits de lois et la compétence judiciaire en matière civile. |
(1) L’Union s’est donné pour objectif de créer, de maintenir et de développer, dans le plein respect des droits fondamentaux, un espace de liberté, de sécurité et de justice au sein duquel la libre circulation des personnes et l’accès à la justice sont assurés, conformément aux traités et à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après, «la Charte»). En vue de l’établissement progressif de cet espace, l’Union doit adopter des mesures visant à garantir la reconnaissance mutuelle entre les États membres des décisions judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et la compatibilité des règles applicables dans les États membres en ce qui concerne les conflits de lois et la compétence judiciaire en matière civile. |
Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(2) Le présent règlement porte sur la reconnaissance dans un État membre de la filiation d’un enfant telle qu’elle est établie dans un autre État membre. Son objectif est de protéger les droits fondamentaux et les autres droits des enfants en ce qui concerne les questions liées à leur filiation dans les situations transfrontières, y compris leur droit à une identité31, à la non-discrimination32 et à une vie privée et familiale33, en faisant de l’intérêt supérieur de l’enfant une considération primordiale34. Le présent règlement vise aussi à garantir la sécurité juridique et la prévisibilité et à réduire les frais et la charge associés à la procédure pour les familles, les juridictions nationales et les autres autorités compétentes dans le cadre des procédures de reconnaissance de la filiation dans un autre État membre. Pour atteindre ces objectifs, le présent règlement devrait exiger des États membres qu’ils reconnaissent à toutes fins la filiation d’un enfant telle qu’est est établie dans un autre État membre. |
(2) Le présent règlement porte sur la reconnaissance dans un État membre de la filiation d’un enfant telle qu’elle est établie dans un autre État membre. Tous les États membres sont tenus d’agir dans l’intérêt supérieur de l’enfant, notamment en protégeant le droit fondamental de tout enfant à une vie familiale et en interdisant la discrimination à son égard sur la base de la situation matrimoniale ou de l’orientation sexuelle de ses parents ou de la manière dont il a été conçu. Dès lors, le présent règlement vise à protéger les droits fondamentaux et les autres droits des enfants en ce qui concerne les questions liées à leur filiation dans les situations transfrontières, y compris leur droit à une identité31, à la non-discrimination32 et à une vie privée et familiale33, en prenant en compte le plein respect du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant en tant que considération primordiale34. Le présent règlement vise aussi à garantir la sécurité juridique et la prévisibilité et à réduire les frais et la charge associés à la procédure pour les familles, les juridictions nationales et les autres autorités compétentes dans le cadre des procédures de reconnaissance de la filiation dans un autre État membre, de sorte que l’enfant ne perde pas les droits découlant de la filiation établie dans un État membre dans une situation transfrontière. Pour atteindre ces objectifs, le présent règlement devrait exiger des États membres qu’ils reconnaissent à toutes fins la filiation d’un enfant telle qu’est est établie dans un autre État membre. |
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31 Article 8 de la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant. |
31 Article 8 de la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant. |
32 Article 2 de la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant, article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. |
32 Article 2 de la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant, article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. |
33 Article 9 de la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant, articles 7 et 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. |
33 Article 9 de la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant, articles 7 et 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. |
34 Article 3 de la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant, article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. |
34 Article 3 de la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant, article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. |
Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 5
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(5) En vertu des traités, la compétence d’adopter des règles de fond en matière de droit de la famille, telles que des règles relatives à la définition de la famille et des règles relatives à l’établissement de la filiation d’un enfant, appartient aux États membres. Toutefois, conformément à l’article 81, paragraphe 3, du TFUE, l’Union peut adopter des mesures concernant le droit de la famille ayant une incidence transfrontière, en particulier des règles relatives à la compétence internationale, à la loi applicable et à la reconnaissance de la filiation. |
(5) Conformément à l’article 67, paragraphe 1, TFUE, l'Union doit constituer un espace de liberté, de sécurité et de justice dans le respect des droits fondamentaux et des différents systèmes et traditions juridiques des États membres. En vertu des traités, la compétence exclusive d’adopter des règles de fond en matière de droit de la famille, telles que des règles relatives à la définition de la famille et des règles relatives à l’établissement de la filiation d’un enfant, appartient aux États membres. Toutefois, conformément à l’article 81, paragraphe 3, du TFUE, l’Union peut adopter des mesures concernant le droit de la famille ayant une incidence transfrontière, en particulier des règles relatives à la compétence internationale, à la loi applicable et à la reconnaissance de la filiation. |
Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 8
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(8) Si l’Union est compétente pour adopter des mesures touchant au droit de la famille ayant une incidence transfrontière, telles que des règles relatives à la compétence internationale, à la loi applicable et à la reconnaissance de la filiation entre les États membres, elle n’a, à ce jour, pas adopté de dispositions dans ces domaines en ce qui concerne la filiation. Les dispositions actuellement applicables dans ces domaines diffèrent d’un État membre à l’autre. |
(8) Si l’Union est compétente pour adopter des mesures touchant au droit de la famille ayant une incidence transfrontière, telles que des règles relatives à la compétence internationale, à la loi applicable et à la reconnaissance de la filiation entre les États membres, elle n’a, à ce jour, pas adopté de dispositions dans ces domaines en ce qui concerne la filiation. Les dispositions actuellement applicables dans ces domaines diffèrent d’un État membre à l’autre, ce qui conduit à des lacunes juridiques et crée une insécurité juridique pour les enfants qui exercent leurs droits dans des situations transfrontières et, dès lors, pourrait entraîner une discrimination et un manquement au respect des droits fondamentaux. |
Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 10
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(10) En raison de l’absence de dispositions de l’Union relatives à la compétence internationale et à la loi applicable pour l’établissement de la filiation dans les situations transfrontières ainsi qu’à la reconnaissance de la filiation entre les États membres, les familles peuvent rencontrer des difficultés pour faire reconnaître la filiation de leurs enfants à toutes fins au sein de l’Union, y compris lorsqu’elles s’installent dans un autre État membre ou retournent dans leur État membre d’origine. |
(10) En raison de l’absence de dispositions de l’Union relatives à la compétence internationale et à la loi applicable pour l’établissement de la filiation dans les situations transfrontières ainsi qu’à la reconnaissance de la filiation entre les États membres, les familles rencontrent des difficultés pour faire reconnaître la filiation de leurs enfants à toutes fins au sein de l’Union, y compris lorsqu’elles s’installent dans un autre État membre ou retournent dans leur État membre d’origine. |
Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 11 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(11 bis) La non-reconnaissance par un État membre de la filiation établie dans un autre État membre concerne particulièrement les familles arc-en-ciel (familles LGBTIQ+) ainsi que d’autres types de familles qui ne correspondent pas au modèle de la famille nucléaire. C’est notamment le cas lorsqu’il n’existe pas de lien biologique entre les parents et l’enfant. Le présent règlement garantira aux enfants la jouissance de leurs droits et le maintien de leur statut juridique dans des situations transfrontières, quelle que soit leur situation familiale et sans discrimination. |
Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 13
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(13) Le présent règlement ne devrait pas avoir d’incidence sur les droits qu’un enfant tire du droit de l’Union, en particulier les droits dont il jouit en vertu du droit de l’Union en matière de libre circulation, y compris de la directive 2004/38/CE. Par exemple, les États membres sont déjà tenus aujourd’hui de reconnaître un lien de parenté afin de permettre aux enfants d’exercer sans entrave, avec chacun de leurs deux parents, leur droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, et d’exercer tous les droits qu’ils tirent du droit de l’Union. Le présent règlement ne prévoit aucune condition ou exigence supplémentaire pour l’exercice de ces droits. |
(13) Le présent règlement ne devrait pas avoir d’incidence sur les droits qu’un enfant tire du droit de l’Union, en particulier les droits dont il jouit en vertu du droit de l’Union en matière de libre circulation, y compris de la directive 2004/38/CE. Par exemple, les États membres sont déjà tenus aujourd’hui de reconnaître un lien de parenté afin de permettre aux enfants d’exercer sans entrave, avec leurs parents, leur droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, et d’exercer tous les droits qu’ils tirent du droit de l’Union. Le présent règlement ne prévoit aucune condition ou exigence supplémentaire pour l’exercice de ces droits. |
Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 14
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(14) En vertu de l’article 21 du TFUE et des actes de droit dérivé qui y sont relatifs, tels qu’interprétés par la Cour de justice, le respect de l’identité nationale d’un État membre au titre de l’article 4, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne (ci-après le «traité UE») et de l’ordre public d’un État membre ne saurait servir de motif de refus de la reconnaissance d’un lien de parenté entre des enfants et leurs parents de même sexe aux fins de l’exercice des droits qu’un enfant tire du droit de l’Union. En outre, aux fins de l’exercice de ces droits, la preuve de la filiation peut être présentée par quelque moyen que ce soit52. Par conséquent, un État membre n’est pas en droit d’exiger d’une personne qu’elle présente l’attestation accompagnant une décision de justice ou un acte authentique en matière de filiation prévue par le présent règlement ou le certificat européen de filiation créé par le présent règlement, lorsque cette personne fait valoir, dans le cadre de l’exercice du droit à la libre circulation, les droits qu’un enfant tire du droit de l’Union. Cela ne devrait cependant pas empêcher l’intéressé de choisir de présenter l’attestation correspondante ou le certificat européen de filiation prévus par le présent règlement dans de tels cas également. Pour faire en sorte que les citoyens de l’Union et les membres de leur famille soient informés que le présent règlement ne porte pas atteinte aux droits qu’un enfant tire du droit de l’Union, les formulaires des attestations et du certificat européen de filiation annexés au présent règlement devraient comporter une mention précisant que l’attestation ou le certificat européen de filiation n’a pas d’incidence sur les droits qu’un enfant tire du droit de l’Union, en particulier les droits dont il jouit en vertu du droit de l’Union en matière de libre circulation, et que, aux fins de l’exercice de ces droits, la preuve du lien de parenté peut être présentée par tout moyen. |
(14) En vertu de l’article 21 du TFUE et des actes de droit dérivé qui y sont relatifs, tels qu’interprétés par la Cour de justice, le respect de l’identité nationale d’un État membre au titre de l’article 4, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne (ci-après le «traité UE») et de l’ordre public d’un État membre ne saurait servir de motif de refus de la reconnaissance d’un lien de parenté entre des enfants et leurs parents de même sexe aux fins de l’exercice des droits qu’un enfant tire du droit de l’Union. À cette fin, il est crucial que les États membres veillent à ce que le présent règlement soit correctement mis en œuvre, à ce que l’ordre public ne soit pas utilisé pour contourner les obligations prévues par le présent règlement et à ce que le présent règlement soit interprété conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. En outre, aux fins de l’exercice de ces droits, la preuve de la filiation peut être présentée par quelque moyen que ce soit52. Par conséquent, un État membre n’est pas en droit d’exiger d’une personne qu’elle présente l’attestation accompagnant une décision de justice ou un acte authentique en matière de filiation prévue par le présent règlement ou le certificat européen de filiation créé par le présent règlement, lorsque cette personne fait valoir, dans le cadre de l’exercice du droit à la libre circulation, les droits qu’un enfant tire du droit de l’Union. Cela ne devrait cependant pas empêcher l’intéressé de choisir de présenter l’attestation correspondante ou le certificat européen de filiation prévus par le présent règlement dans de tels cas également. Pour faire en sorte que les citoyens de l’Union et les membres de leur famille soient informés que le présent règlement ne porte pas atteinte aux droits qu’un enfant tire du droit de l’Union, les formulaires des attestations et du certificat européen de filiation annexés au présent règlement devraient comporter une mention précisant que l’attestation ou le certificat européen de filiation n’a pas d’incidence sur les droits qu’un enfant tire du droit de l’Union, en particulier les droits dont il jouit en vertu du droit de l’Union en matière de libre circulation, et que, aux fins de l’exercice de ces droits, la preuve du lien de parenté peut être présentée par tout moyen. |
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52 Arrêts de la Cour de justice du 25 juillet 2002, C-459/99, MRAX, ECLI:EU:C:2002:461, points 61 et 62, et du 17 février 2005, C-215/03, Oulane, ECLI:EU:C:2005:95, points 23 à 26. |
52 Arrêts de la Cour de justice du 25 juillet 2002, C-459/99, MRAX, ECLI:EU:C:2002:461, points 61 et 62, et du 17 février 2005, C-215/03, Oulane, ECLI:EU:C:2005:95, points 23 à 26. |
Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 14 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(14 bis) Les États membres, soutenus par la Commission et le Réseau européen de formation judiciaire, devraient organiser des formations à l’intention des juges, des praticiens du droit et des autorités publiques compétentes afin de garantir que le présent règlement est correctement mis en œuvre et appliqué. |
Amendement 10
Proposition de règlement
Considérant 16
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(16) L’article 2 de la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 impose aux États parties de respecter et de garantir les droits de l’enfant sans distinction aucune, et de prendre toutes les mesures appropriées pour que l’enfant soit protégé contre toutes formes de discrimination ou de sanction motivées par la situation de ses parents. En vertu de l’article 3 de ladite convention, dans toutes les actions engagées, entre autres, par les juridictions et les autorités administratives, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. |
(16) L’article 2 de la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 impose aux États parties de respecter et de garantir les droits de l’enfant sans distinction aucune, et de prendre toutes les mesures appropriées pour que l’enfant soit protégé contre toutes formes de discrimination ou de sanction motivées par la situation de ses parents. En vertu de l’article 3 de ladite convention, dans toutes les actions engagées, entre autres, par les juridictions et les autorités administratives, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale et les droits de l’enfant doivent être respectés quelles que soient les situations et les circonstances. |
Amendement 11
Proposition de règlement
Considérant 17 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(17 bis) L’intérêt supérieur de l’enfant devrait être la considération primordiale. La Cour européenne des droits de l’homme a expressément déclaré que l’intérêt supérieur de l’enfant réduit la marge d’appréciation des États parties dans la reconnaissance du lien de parenté1 bis, et que l’intérêt supérieur de l’enfant comprend l’identification en droit des personnes qui ont la responsabilité de l’élever, de satisfaire à ses besoins et d’assurer son bien-être, ainsi que la possibilité de vivre et d’évoluer dans un milieu stable1 ter. Conformément à la Charte et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après, «la convention européenne des droits de l’homme»), les enfants ont le droit à une vie privée et familiale. |
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1 bis CEDH, arrêt du 22.11.2022 [Section III], D.B. et autres c. Suisse - 58252/15 et 58817/15. |
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1ter CEDH, 10.04.2019 [GC], Avis consultatif demandé par la Cour de cassation française. |
Amendement 12
Proposition de règlement
Considérant 18
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(18) L’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (ci-après la «convention européenne des droits de l’homme») consacre le droit au respect de la vie privée et familiale, tandis que l’article 1er du protocole nº 12 à ladite convention prévoit que la jouissance de tout droit prévu par la loi doit être assurée, sans discrimination aucune, fondée notamment sur la naissance. La Cour européenne des droits de l’homme a interprété l’article 8 de la convention en ce sens qu’il impose à tous les États relevant de sa compétence de reconnaître le lien de parenté juridique établi à l’étranger entre un enfant né d’une gestation pour autrui et le parent d’intention biologique, et de prévoir un mécanisme de reconnaissance juridique du lien de parenté avec le parent d’intention non biologique (par exemple, par l’adoption de l’enfant)24. |
(18) L’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme consacre le droit au respect de la vie privée et familiale, tandis que l’article 1er du protocole nº 12 à ladite convention prévoit que la jouissance de tout droit prévu par la loi doit être assurée, sans discrimination aucune, fondée notamment sur la naissance. La Cour européenne des droits de l’homme a interprété l’article 8 de la convention en ce sens qu’il impose à tous les États relevant de sa compétence de reconnaître le lien de parenté juridique établi à l’étranger entre un enfant né d’une gestation pour autrui et le parent d’intention biologique, et de prévoir un mécanisme de reconnaissance juridique du lien de parenté avec le parent d’intention non biologique (par exemple, par l’adoption de l’enfant)24. Si le présent règlement s’appuie sur cette jurisprudence et garantit que le lien de parenté établi dans un État membre doit être reconnu dans tous les États membres, il ne saurait être interprété comme obligeant un État membre à modifier son droit matériel de la famille afin d’accepter la pratique de la gestation pour autrui. Les compétences des États membres doivent être respectées à cet égard. |
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24 Par exemple, Mennesson/France (requête nº 65192/11, Conseil de l’Europe: Cour européenne des droits de l’homme, 26 juin 2014) et avis consultatif P16-2018-001 (demande nº P16-2018-001, Conseil de l’Europe: Cour européenne des droits de l’homme, 10 avril 2019). |
24 Par exemple, Mennesson/France (requête nº 65192/11, Conseil de l’Europe: Cour européenne des droits de l’homme, 26 juin 2014) et avis consultatif P16-2018-001 (demande nº P16-2018-001, Conseil de l’Europe: Cour européenne des droits de l’homme, 10 avril 2019). |
Amendement 13
Proposition de règlement
Considérant 21
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(21) Conformément aux dispositions des conventions internationales et du droit de l’Union, le présent règlement devrait garantir que les enfants jouissent de leurs droits et conservent leur statut juridique dans des situations transfrontières sans discrimination. À cet effet, et à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice, notamment en ce qui concerne la confiance mutuelle entre les États membres, et de la Cour européenne des droits de l’homme, le présent règlement devrait régir la reconnaissance, dans un État membre, de la filiation établie dans un autre État membre, quelle que soit la manière dont l’enfant a été conçu ou est né et quel que soit le type de famille de l’enfant, y compris dans les cas d’adoption nationale. Par conséquent, sous réserve de l’application des règles relatives à la loi applicable prévues par le présent règlement, celui-ci devrait régir la reconnaissance, dans un État membre, de la filiation établie dans un autre État membre d’un enfant ayant des parents de même sexe. Le présent règlement devrait aussi régir la reconnaissance, dans un État membre, de la filiation d’un enfant adopté au niveau national dans un autre État membre en vertu des règles applicables à l’adoption nationale dans cet État membre. |
(21) Conformément aux dispositions des conventions internationales et du droit de l’Union, le présent règlement devrait garantir que les enfants jouissent de leurs droits et conservent leur statut juridique dans des situations transfrontières sans discrimination. À cet effet, et à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice, notamment en ce qui concerne la confiance mutuelle entre les États membres, et de la Cour européenne des droits de l’homme, le présent règlement devrait régir la reconnaissance, dans un État membre, de la filiation établie dans un autre État membre, quelle que soit la manière dont l’enfant a été conçu ou est né et quel que soit le type de famille de l’enfant, y compris dans les cas d’adoption nationale. Par conséquent, sous réserve de l’application des règles relatives à la loi applicable prévues par le présent règlement, celui-ci devrait régir la reconnaissance, dans un État membre, de la filiation établie dans un autre État membre d’un enfant ayant des parents de même sexe ou d’un enfant d’un autre type de famille qui ne correspond pas au modèle de la famille nucléaire. Le présent règlement devrait aussi régir la reconnaissance, dans un État membre, de la filiation d’un enfant adopté au niveau national dans un autre État membre en vertu des règles applicables à l’adoption nationale dans cet État membre. |
Amendement 14
Proposition de règlement
Considérant 30
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(30) Le présent règlement ne devrait pas s’appliquer aux questions préliminaires telles que l’existence, la validité ou la reconnaissance d’un mariage ou d’une relation qui, selon la loi qui lui est applicable, est réputée avoir des effets comparables, qui devraient continuer d’être régies par le droit national des États membres, y compris leurs règles de droit international privé et, le cas échéant, par la jurisprudence de la Cour de justice en matière de libre circulation. |
(30) Le présent règlement ne devrait pas s’appliquer aux questions préliminaires telles que l’existence, la validité ou la reconnaissance d’un mariage ou d’une relation qui, selon le droit national qui lui est applicable, est réputée avoir des effets comparables, telle qu’un partenariat enregistré, qui devraient continuer d’être régies par le droit national des États membres, y compris leurs règles de droit international privé et, le cas échéant, par la jurisprudence de la Cour de justice en matière de libre circulation. |
Amendement 15
Proposition de règlement
Considérant 36
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(36) Afin de faciliter la reconnaissance des décisions de justice et des actes authentiques en matière de filiation, le présent règlement devrait établir des règles de compétence uniformes pour l’établissement de la filiation comportant un élément transfrontière. Le présent règlement devrait également préciser le droit des enfants de moins de 18 ans de se voir offrir la possibilité d’exprimer leur opinion au cours des procédures dont ils font l’objet. |
(36) Afin de faciliter la reconnaissance des décisions de justice et des actes authentiques en matière de filiation, le présent règlement devrait établir des règles de compétence uniformes pour l’établissement de la filiation comportant un élément transfrontière. Le présent règlement devrait également préciser le droit des enfants de moins de 18 ans de se voir offrir la possibilité d’exprimer leur opinion au cours des procédures dont ils font l’objet, eu égard à l’âge et au degré de maturité de l’enfant, conformément à l’article 12 de la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant. |
Amendement 16
Proposition de règlement
Considérant 42
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(42) Lorsque la compétence ne peut être établie sur la base des critères généraux de compétence alternative, les juridictions de l’État membre dans lequel l’enfant est présent devraient être compétentes. Cette règle relative à la présence devrait, en particulier, permettre aux juridictions d’un État membre d’exercer leur compétence à l’égard des enfants ressortissants de pays tiers, y compris les demandeurs ou bénéficiaires d’une protection internationale tels que les enfants réfugiés et les enfants internationalement déplacés en raison de troubles survenant dans leur État de résidence habituelle. |
(42) Lorsque la compétence ne peut être établie sur la base des critères généraux de compétence alternative, les juridictions de l’État membre dans lequel l’enfant est présent devraient être compétentes. Cette règle relative à la présence devrait, en particulier, permettre aux juridictions d’un État membre d’exercer leur compétence à l’égard des enfants ressortissants de pays tiers, y compris les demandeurs ou bénéficiaires d’une protection internationale tels que les enfants réfugiés, les enfants internationalement déplacés et les victimes de la traite des êtres humains en raison de troubles survenant dans leur État de résidence habituelle. |
Amendement 17
Proposition de règlement
Considérant 44 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(44 bis) Afin de faciliter l’établissement d’une filiation entre un enfant et un ou des parents dans une situation transfrontière et de faciliter la reconnaissance des décisions de justice et des actes authentiques relatifs à la filiation, et afin de contribuer à la mise en œuvre du présent règlement, il convient que les États membres, dans le plein respect de leur structure juridictionnelle nationale, envisagent de concentrer la compétence dans les procédures de ce type sur un nombre aussi limité que possible de juridictions. |
Amendement 18
Proposition de règlement
Considérant 49
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(49) Les procédures relatives à l’établissement de la filiation au titre du présent règlement devraient, en tant que principe de base, donner aux enfants de moins de 18 ans qui font l’objet de ces procédures et qui sont capables de discernement, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, une possibilité réelle et effective d’exprimer leur opinion, laquelle devrait être dûment prise en considération lors de l’appréciation de l’intérêt supérieur de l’enfant. Le présent règlement devrait toutefois prévoir que la question de savoir qui entendra l’enfant et comment l’enfant sera entendu est déterminée par les législations et procédures nationales des États membres. En outre, tout en demeurant un droit de l’enfant, l’audition de celui-ci ne devrait pas constituer une obligation absolue, mais devrait être évaluée compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant. |
(49) Conformément à l’article 12 de la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant et à l’article 24, paragraphe 1, de la Charte, tous les enfants ont le droit d’exprimer leurs opinions sur toutes les questions qui les concernent, et de les voir examinées et prises au sérieux. Un enfant devrait avoir la possibilité d’être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative le concernant. Dès lors, pendant les procédures au titre du présent règlement, en tant que principe de base et le cas échéant, un enfant qui fait l’objet de telles procédures et qui est capable de discernement devrait avoir une possibilité réelle et effective d’exprimer son opinion, laquelle devrait inclure ses sentiments et souhaits et être dûment prise en considération lors de l’appréciation de l’intérêt supérieur de l’enfant. Le présent règlement devrait toutefois prévoir que la question de savoir qui entendra l’enfant et comment l’enfant sera entendu est déterminée par les législations et procédures nationales des États membres. En outre, tout en demeurant un droit de l’enfant, l’audition de celui-ci ne devrait pas constituer une obligation absolue, en particulier si elle est considérée comme contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant, mais devrait être évaluée compte tenu de cet intérêt supérieur. |
Amendement 19
Proposition de règlement
Considérant 56
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(56) Dans des circonstances exceptionnelles, des considérations d’intérêt public devraient donner aux juridictions et aux autres autorités compétentes établissant la filiation dans les États membres la possibilité d’écarter certaines dispositions d’une loi étrangère lorsque, dans un cas précis, l’application de ces dispositions serait manifestement incompatible avec l’ordre public de l’État membre concerné. Toutefois, les juridictions ou les autres autorités compétentes ne devraient pas pouvoir appliquer l’exception d’ordre public pour écarter la loi d’un autre État dans les cas où cela serait contraire à la charte et, en particulier, à son article 21, qui interdit la discrimination. |
(56) Dans des circonstances exceptionnelles, des considérations d’intérêt public devraient donner aux juridictions et aux autres autorités compétentes établissant la filiation dans les États membres la possibilité d’écarter certaines dispositions d’une loi étrangère lorsque, dans un cas précis, l’application de ces dispositions serait manifestement incompatible avec l’ordre public de l’État membre concerné. Toutefois, les juridictions ou les autres autorités compétentes ne devraient pas pouvoir appliquer l’exception d’ordre public pour écarter la loi d’un autre État dans les cas où cela serait contraire à la charte et, en particulier, à son article 21, qui interdit la discrimination. Lorsque l’exception d’ordre public a été soulevée par les juridictions ou d’autres autorités compétentes de l’État membre, la décision de la juridiction établissant la filiation devrait être maintenue jusqu’à ce que les voies de recours au niveau national et au niveau de l’Union aient été épuisées et qu’une décision définitive ait été rendue sur l’exception d’ordre public. |
Amendement 20
Proposition de règlement
Considérant 66
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(66) L’obligation de donner aux enfants de moins de 18 ans la possibilité d’exprimer leur opinion prévue par le présent règlement ne devrait pas s’appliquer aux actes authentiques ayant un effet juridique contraignant, mais le droit des enfants d’exprimer leur opinion devrait toutefois être pris en considération en vertu de l’article 24 de la charte et à la lumière de l’article 12 de la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant tels qu’ils sont mis en œuvre par les législations et procédures nationales. Le fait qu’un enfant n’ait pas eu la possibilité d’exprimer son opinion ne devrait pas automatiquement constituer un motif de refus de reconnaissance d’un acte authentique ayant un effet juridique contraignant. |
(66) Le droit de l’enfant d’exprimer son opinion devrait être pris en considération en vertu de l’article 24 de la charte et à la lumière de l’article 12 de la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant tels qu’ils sont mis en œuvre par les législations et procédures nationales, également en ce qui concerne les actes authentiques qui ont un effet juridique contraignant. Cependant, le fait que l’enfant âgé de moins de 18 ans n’ait pas eu la possibilité d’exprimer son opinion ne devrait pas automatiquement constituer un motif de refus de reconnaissance d’un acte authentique ayant un effet juridique contraignant. |
Amendement 21
Proposition de règlement
Considérant 75
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(75) Des considérations d’intérêt public devraient permettre aux juridictions ou aux autres autorités compétentes des États membres de refuser, dans des circonstances exceptionnelles, de reconnaître ou, le cas échéant, d’accepter une décision de justice ou un acte authentique sur la filiation établie dans un autre État membre lorsque, dans un cas donné, cette reconnaissance ou acceptation serait manifestement incompatible avec l’ordre public de l’État membre concerné. Toutefois, les juridictions ou les autres autorités compétentes ne devraient pas pouvoir refuser de reconnaître ou, le cas échéant, d’accepter une décision de justice ou un acte authentique émis dans un autre État membre, dans les cas où cela serait contraire à la charte et, en particulier, à son article 21, qui interdit la discrimination. |
(75) Des considérations d’intérêt public devraient permettre aux juridictions ou aux autres autorités compétentes des États membres de refuser, dans des circonstances exceptionnelles, de reconnaître ou, le cas échéant, d’accepter une décision de justice ou un acte authentique sur la filiation établie dans un autre État membre lorsque, dans un cas donné, cette reconnaissance ou acceptation serait manifestement incompatible avec l’ordre public de l’État membre concerné. Toutefois, les juridictions ou les autres autorités compétentes ne devraient pas pouvoir refuser de reconnaître ou, le cas échéant, d’accepter une décision de justice ou un acte authentique émis dans un autre État membre, dans les cas où cela serait contraire à la charte et, en particulier, à son article 21, qui interdit la discrimination. Lorsque l’exception d’ordre public a été soulevée par les juridictions ou d’autres autorités compétentes de l’État membre, la décision de la juridiction établissant la filiation devrait être maintenue jusqu’à ce que les voies de recours au niveau national et au niveau de l’Union aient été épuisées et qu’une décision définitive ait été rendue sur l’exception d’ordre public. |
Amendement 22
Proposition de règlement
Considérant 76
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(76) Pour que la reconnaissance de la filiation établie dans un État membre soit réglée rapidement, sans heurts et de manière efficiente, les enfants ou leurs parents devraient être en mesure de démontrer facilement le statut des enfants dans un autre État membre. À cette fin, le présent règlement devrait prévoir la création d’un certificat uniforme, le certificat européen de filiation, qui serait délivré en vue d’être utilisé dans un autre État membre. Afin de respecter le principe de subsidiarité, le certificat européen de filiation ne devrait pas se substituer aux documents internes qui peuvent exister à des fins similaires dans les États membres. |
(76) Pour que la reconnaissance de la filiation établie dans un État membre soit réglée rapidement, sans heurts et de manière efficiente, les enfants ou leurs parents devraient être en mesure de démontrer facilement le statut des enfants dans un autre État membre. Il s’agit d'une disposition importante pour réduire la charge administrative et améliorer la jouissance du droit de libre circulation dans l’Union comme moyen de promouvoir l’égalité. À cette fin, le présent règlement devrait prévoir la création d’un certificat uniforme, le certificat européen de filiation, qui serait délivré en vue d’être utilisé dans un autre État membre. Afin de respecter le principe de subsidiarité, le certificat européen de filiation ne devrait pas se substituer aux documents internes qui peuvent exister à des fins similaires dans les États membres. |
Amendement 23
Proposition de règlement
Considérant 81
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(81) La juridiction ou l’autre autorité compétente devrait délivrer le certificat européen de filiation sur demande. L’original du certificat européen de filiation devrait demeurer auprès de l’autorité de délivrance, qui devrait en délivrer une ou plusieurs copies certifiées conformes au demandeur ou à un représentant légal. Compte tenu de la stabilité du statut de filiation dans la vaste majorité des cas, la validité des copies du certificat européen de filiation ne devrait pas être limitée dans le temps, sans préjudice de la possibilité de rectifier, de modifier, de suspendre ou de retirer ledit certificat si nécessaire. Le présent règlement devrait prévoir des voies de recours contre les décisions de l’autorité de délivrance, y compris les décisions de refus de délivrance d’un certificat européen de filiation. Lorsque le certificat européen de filiation est rectifié, modifié suspendu ou retiré, l’autorité de délivrance devrait informer les personnes auxquelles des copies certifiées conformes ont été délivrées de manière à éviter une utilisation abusive de ces copies. |
(81) La juridiction ou l’autre autorité compétente devrait délivrer le certificat européen de filiation à la demande de l’enfant (ci-après, «le demandeur») ou, le cas échéant, d’un représentant légal. L’original du certificat européen de filiation devrait demeurer auprès de l’autorité de délivrance, qui devrait en délivrer une ou plusieurs copies certifiées conformes au demandeur ou à un représentant légal. Compte tenu de la stabilité du statut de filiation dans la vaste majorité des cas, la validité des copies du certificat européen de filiation ne devrait pas être limitée dans le temps, sans préjudice de la possibilité de rectifier, de modifier, de suspendre ou de retirer ledit certificat si nécessaire. Le présent règlement devrait prévoir des voies de recours contre les décisions de l’autorité de délivrance, y compris les décisions de refus de délivrance d’un certificat européen de filiation. Lorsque le certificat européen de filiation est rectifié, modifié suspendu ou retiré, l’autorité de délivrance devrait informer les personnes auxquelles des copies certifiées conformes ont été délivrées de manière à éviter une utilisation abusive de ces copies. |
Amendement 24
Proposition de règlement
Considérant 83
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(83) Le point d’accès électronique européen devrait permettre aux personnes physiques ou à leurs représentants légaux d’introduire une demande de certificat européen de filiation et de recevoir et de transmettre ce certificat par voie électronique. Il devrait également leur permettre de communiquer par voie électronique avec les juridictions ou les autres autorités compétentes des États membres dans le cadre d’une procédure visant à faire constater qu’il n’existe aucun motif de refus de reconnaissance d’une décision de justice ou d’un acte authentique en matière de filiation ou dans le cadre d’une procédure de refus de reconnaissance d’une décision de justice ou d’un acte authentique en matière de filiation. Les juridictions ou les autres autorités compétentes des États membres devraient communiquer avec les citoyens par l’intermédiaire du point d’accès électronique européen seulement si ces derniers ont préalablement donné leur consentement exprès à l’utilisation de ce moyen de communication. |
(83) Le point d’accès électronique européen devrait permettre aux demandeurs ou à leurs représentants légaux d’introduire une demande de certificat européen de filiation et de recevoir et de transmettre ce certificat par voie électronique. Il devrait également leur permettre de communiquer par voie électronique avec les juridictions ou les autres autorités compétentes des États membres dans le cadre d’une procédure régie par le présent règlement. Les juridictions ou les autres autorités compétentes des États membres devraient communiquer avec les citoyens par l’intermédiaire du point d’accès électronique européen seulement si ces derniers ont préalablement donné leur consentement exprès à l’utilisation de ce moyen de communication. |
Amendement 25
Proposition de règlement
Considérant 89 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(89 bis) En cas de doute quant à l’interprétation d’une disposition du présent règlement, il est important que les juges nationaux recourent à la procédure préjudicielle conformément aux traités pour obtenir une interprétation uniformément applicable de la Cour de justice de l’Union européenne. |
Amendement 26
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Le présent règlement établit des règles communes relatives à la compétence et à la loi applicable en matière d’établissement de la filiation dans un État membre dans les situations transfrontières ainsi que des règles communes pour la reconnaissance ou, le cas échéant, l’acceptation, dans un État membre, des décisions de justice en matière de filiation rendues, et des actes authentiques en matière de filiation dressés ou enregistrés, dans un autre État membre; et crée un certificat européen de filiation. |
Le présent règlement établit des règles communes relatives à la compétence et à la loi applicable en matière d’établissement de la filiation dans un État membre dans les situations transfrontières ainsi que des règles communes pour la reconnaissance mutuelle ou, le cas échéant, l’acceptation, dans un État membre, des décisions de justice en matière de filiation rendues, et des actes authentiques en matière de filiation dressés ou enregistrés, dans un autre État membre; et crée un certificat européen de filiation. |
Amendement 27
Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1) «filiation»: le lien de parenté établi en droit. Cette notion recouvre le statut juridique d’enfant d’un ou de parents donnés; |
1) «filiation»: le lien enfant-parent établi en droit. Cette notion recouvre le statut juridique d’enfant d’un ou de parents donnés; |
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(Cet amendement, qui remplace «lien de parenté» par «lien enfant-parent», s’applique à l’ensemble du texte. Son adoption impose des adaptations techniques dans tout le texte.) |
Amendement 28
Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4) «juridiction»: une autorité d’un État membre qui exerce des fonctions juridictionnelles en matière de filiation; |
4) «juridiction»: toute autorité judiciaire, ainsi que toute autre autorité d’un État membre compétente en matière de filiation qui exerce des fonctions juridictionnelles ou agit en vertu d’une délégation de pouvoirs d’une autorité judiciaire ou agit sous le contrôle d’une autorité judiciaire, pour autant que cette autre autorité offre des garanties en ce qui concerne son impartialité et le droit de toutes les parties à être entendues, et que les décisions qu’elle rend en vertu du droit de l’État membre dans lequel elle exerce ses fonctions: |
Amendement 29
Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point 4 – sous-point a (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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a) puissent faire l’objet d’un recours devant une autorité judiciaire ou d’un contrôle par une telle autorité; et |
Amendement 30
Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point 4 – sous-point b (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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b) aient une force et un effet équivalents à ceux d’une décision prononcée par une autorité judiciaire dans la même matière. |
Amendement 31
Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point 9 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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9 bis) «visioconférence»: l’utilisation d’outils technologiques de transmission audiovisuelle permettant à des personnes parties à une procédure judiciaire transfrontière de participer à distance. |
Amendement 32
Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Le présent règlement ne porte pas atteinte aux compétences des autorités des États membres en matière de filiation. |
Le présent règlement ne porte pas atteinte aux compétences des autorités des États membres dans les questions de filiation dépourvues de dimension transfrontière. |
Amendement 33
Proposition de règlement
Article 15 – titre
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Droit des enfants d’exprimer leur opinion |
Droit de l’enfant d’exprimer son opinion et d’être entendu |
Amendement 34
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Dans l’exercice de leur compétence en application du présent règlement, les juridictions des États membres, conformément aux législations et procédures nationales, donnent aux enfants de moins de 18 ans dont la filiation doit être établie et qui sont capables de discernement une possibilité réelle et effective d’exprimer leur opinion, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un représentant ou d’un organisme approprié. |
1. Dans l’exercice de leur compétence en application du présent règlement, les juridictions des États membres, conformément aux législations et procédures nationales, soutiennent un enfant de moins de 18 dont la filiation doit être établie et qui est capable de discernement et lui donnent une possibilité réelle et effective d’exprimer son opinion, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un représentant ou d’un organisme approprié dans une procédure relevant du présent règlement. |
Amendement 35
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Lorsque la juridiction, conformément aux législations et procédures nationales, donne aux enfants de moins de 18 ans la possibilité d’exprimer leur opinion conformément au présent article, elle prend dûment en compte l’opinion des enfants eu égard à leur âge et à leur degré de maturité. |
2. Lorsque la juridiction, conformément aux législations et procédures nationales, donne à un enfant de moins de 18 ans la possibilité d’exprimer son opinion conformément au présent article, elle prend dûment en compte l’opinion de l’enfant eu égard à son âge et à son degré de maturité. |
Amendement 36
Proposition de règlement
Article 18 – alinéa 1 – point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) les procédures d’établissement ou de contestation de la filiation; |
a) les procédures et conditions d’établissement ou de contestation de la filiation; |
Amendement 37
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. L’application d’une disposition de la loi d’un État désignée par le présent règlement ne peut être écartée que si cette application est manifestement incompatible avec l’ordre public du for. |
1. L’application d’une disposition de la loi d’un État désignée par le présent règlement ne peut être écartée que si cette application est manifestement incompatible avec l’ordre public du for, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant. |
Amendement 38
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les juridictions et les autres autorités compétentes des États membres appliquent le paragraphe 1 dans le respect des droits et principes fondamentaux énoncés dans la charte, et notamment son article 21 relatif au droit à la non-discrimination. |
2. Les juridictions et les autres autorités compétentes des États membres appliquent le paragraphe 1 conformément aux droits et principes fondamentaux énoncés dans la charte, et notamment son article 21 relatif au droit à la non-discrimination. |
Amendement 39
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. Lorsqu’un demandeur qui souhaite obtenir la reconnaissance d’une filiation déjà établie dans un autre État membre forme un recours contre l’application du paragraphe 1, la décision de la juridiction établissant la filiation est maintenue jusqu’à ce que les voies de recours au niveau national et au niveau de l’Union aient été épuisées et qu’une décision définitive ait été rendue sur l’exception d’ordre public. |
Amendement 40
Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 2
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. L’attestation est remplie et délivrée dans la langue de la décision de justice. Elle peut aussi être délivrée dans une autre langue officielle des institutions de l’Union européenne demandée par la partie. Cela ne crée pas d’obligation pour la juridiction délivrant l’attestation de fournir une traduction ou une translittération du contenu traduisible des champs de texte libre. |
2. L’attestation est remplie et délivrée dans la langue de la décision de justice. Elle est aussi délivrée dans une autre langue officielle des institutions de l’Union européenne demandée par la partie. Les États membres décident si la traduction ou translittération doit être fournie par la juridiction et/ou par un organe de l’administration publique. |
Amendement 41
Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 1 – point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) si la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre dans lequel la reconnaissance est invoquée, eu égard à l’intérêt de l’enfant; |
a) si la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre dans lequel la reconnaissance est invoquée, eu égard à l’intérêt supérieur de l’enfant; |
Amendement 42
Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 1 – point c
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) à la demande de toute personne faisant valoir que la décision de justice fait obstacle à l’exercice de sa paternité ou de sa maternité vis-à-vis de l’enfant, si la décision de justice a été rendue sans que cette personne ait eu la possibilité d’être entendue; |
c) à la demande, accompagnée d’éléments de preuve, de toute personne ayant un intérêt légitime au regard du droit procédural de l’État membre dans lequel la procédure est engagée et faisant valoir que la décision de justice fait obstacle à l’exercice de sa filiation vis-à-vis de l’enfant, si la décision de justice a été rendue sans que cette personne ait eu la possibilité d’être entendue et de présenter des éléments de preuve; |
Amendement 43
Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les juridictions et les autres autorités compétentes des États membres appliquent le paragraphe 1, point a), dans le respect des droits et principes fondamentaux énoncés dans la charte, et notamment son article 21 relatif au droit à la non-discrimination. |
2. Les juridictions et les autres autorités compétentes des États membres appliquent le paragraphe 1, point a), conformément aux droits et principes fondamentaux énoncés dans la charte, et notamment son article 21 relatif au droit à la non-discrimination. |
Amendement 44
Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. Lorsqu’un demandeur qui souhaite obtenir la reconnaissance d’une filiation déjà établie dans un autre État membre forme un recours contre l’application du paragraphe 1, point a), la décision de la juridiction établissant la filiation est maintenue jusqu’à ce que les voies de recours au niveau national et au niveau de l’Union aient été épuisées et qu’une décision définitive ait été rendue sur l’exception d’ordre public. |
Amendement 45
Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Toute partie peut contester ou former un recours contre une décision de justice relative à la demande de refus de reconnaissance. |
1. Toute partie ayant un intérêt légitime avéré peut contester ou former un recours contre une décision de justice relative à la demande de refus de reconnaissance. |
Amendement 46
Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. L’attestation est remplie dans la langue de l’acte authentique. Elle peut aussi être délivrée dans une autre langue officielle des institutions de l’Union européenne demandée par la partie. Cela ne crée pas d’obligation pour l’autorité compétente délivrant l’attestation de fournir une traduction ou une translittération du contenu traduisible des champs de texte libre. |
3. L’attestation est remplie dans la langue de l’acte authentique. Elle est aussi délivrée dans une autre langue officielle des institutions de l’Union européenne demandée par la partie. Les États membres décident si la traduction ou translittération doit être fournie par la juridiction et/ou par un organe de l’administration publique. |
Amendement 47
Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 1 – point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) si la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre dans lequel la reconnaissance est invoquée, eu égard à l’intérêt de l’enfant; |
a) si la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre dans lequel la reconnaissance est invoquée, eu égard à l’intérêt supérieur de l’enfant; |
Amendement 48
Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 1 – point b
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) à la demande de toute personne faisant valoir que l’acte authentique fait obstacle à l’exercice de sa paternité ou de sa maternité vis-à-vis de l’enfant, si l’acte authentique a été dressé ou enregistré formellement sans intervention de cette personne; |
b) à la demande de toute personne faisant valoir que l’acte authentique fait obstacle à l’exercice de sa filiation vis-à-vis de l’enfant, si l’acte authentique a été dressé ou enregistré formellement sans intervention de cette personne; |
Amendement 49
Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 2
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les juridictions et les autres autorités compétentes des États membres appliquent le paragraphe 1, point a), dans le respect des droits et principes fondamentaux énoncés dans la charte, et notamment son article 21 relatif au droit à la non-discrimination. |
2. Les juridictions et les autres autorités compétentes des États membres appliquent le paragraphe 1, point a), conformément aux droits et principes fondamentaux énoncés dans la charte, et notamment son article 21 relatif au droit à la non-discrimination. |
Amendement 50
Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. Lorsqu’un demandeur qui souhaite obtenir la reconnaissance d’une filiation déjà établie dans un autre État membre forme un recours contre l’application du paragraphe 1, point a), la reconnaissance de l’acte authentique et des droits qui en découlent est maintenue jusqu’à ce que les voies de recours au niveau national et au niveau de l’Union aient été épuisées et qu’une décision définitive ait été rendue. |
Amendement 51
Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. La reconnaissance d’un acte authentique établissant la filiation qui a un effet juridique contraignant peut être refusée si l’acte authentique a été dressé ou enregistré formellement sans que les enfants aient eu la possibilité d’exprimer leur opinion. Dans les cas où les enfants étaient âgés de moins de 18 ans, la présente disposition s’applique si les enfants étaient capables de discernement. |
3. La reconnaissance d’un acte authentique établissant la filiation qui a un effet juridique contraignant peut être refusée, dans des circonstances exceptionnelles, si l’acte authentique a été dressé ou enregistré formellement sans que l’enfant ait eu la possibilité d’exprimer son opinion conformément à l’article 15. |
Amendement 52
Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Le demandeur qui, dans l’État membre d’origine, a bénéficié d’une procédure gratuite devant une autorité administrative notifiée à la Commission en vertu de l’article 71 a droit, dans le cadre de toute procédure prévue à l’article 25, paragraphe 1, et à l’article 32, à l’aide juridictionnelle conformément au paragraphe 1 du présent article. À cet effet, cette partie produit un document établi par l’autorité compétente de l’État membre d’origine attestant qu’elle remplit les conditions économiques pour pouvoir bénéficier en tout ou en partie de l’aide juridictionnelle ou d’une exemption de frais et dépens. |
2. Le demandeur qui, dans l’État membre d’origine, a bénéficié d’une procédure gratuite devant une autorité administrative notifiée à la Commission en vertu de l’article 71 a droit, dans le cadre de toute procédure prévue à l’article 25, paragraphe 1, et à l’article 32, à l’aide juridictionnelle conformément au paragraphe 1 du présent article. À cet effet, cette partie produit un document établi par l’autorité compétente de l’État membre d’origine attestant qu’elle remplit les conditions économiques pour pouvoir bénéficier en tout ou en partie de l’aide juridictionnelle ou d’une exemption de frais et dépens. L’autorité compétente de l’État membre d’origine fournit ce document gratuitement et dans les deux semaines suivant la réception d’une demande de la partie. |
Amendement 53
Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les juridictions et les autres autorités compétentes des États membres appliquent le critère de l’ordre public visé au paragraphe 1 dans le respect des droits et principes fondamentaux énoncés dans la charte, et notamment son article 21 relatif au droit à la non-discrimination. |
2. Les juridictions et les autres autorités compétentes des États membres appliquent le critère de l’ordre public visé au paragraphe 1, conformément aux droits et principes fondamentaux énoncés dans la charte, et notamment son article 21 relatif au droit à la non-discrimination. |
Amendement 54
Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. Lorsqu’un demandeur qui souhaite obtenir la reconnaissance d’une filiation déjà établie dans un autre État membre forme un recours contre l’application du paragraphe 1, la force probante de l’acte authentique et les droits qui en découlent sont maintenus jusqu’à ce que les voies de recours au niveau national et au niveau de l’Union aient été épuisées et qu’une décision définitive ait été rendue. |
Amendement 55
Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Pour déposer une demande, le demandeur peut utiliser le formulaire établi à l’annexe IV. |
2. Pour déposer une demande, le demandeur utilise le formulaire établi à l’annexe IV. |
Amendement 56
Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 bis. Lorsqu’un État membre fournit un accès numérique aux informations visées au paragraphe 3, le demandeur obtient l’accès à une version numérique du formulaire établi à l’annexe IV, que les autorités compétentes remplissent automatiquement en totalité ou en partie, en fonction des informations disponibles. Le demandeur ou, le cas échéant, son représentant légal est en mesure d’ajouter toute information manquante au formulaire avant de présenter la demande. |
Amendement 57
Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Dès réception de la demande, l’autorité de délivrance vérifie les informations et les déclarations fournies par le demandeur ainsi que les documents et les autres moyens de preuve présentés par celui-ci. Elle mène les enquêtes nécessaires à cette vérification d’office, lorsque son droit national le prévoit ou l’autorise, ou invite le demandeur à fournir tout élément de preuve complémentaire qu’elle estime nécessaire. |
1. Dès réception de la demande, l’autorité de délivrance vérifie les informations et les déclarations fournies par le demandeur ainsi que les documents et les autres moyens de preuve présentés par celui-ci. Elle mène les enquêtes nécessaires à cette vérification d’office, lorsque son droit national le prévoit ou l’autorise, ou invite le demandeur à fournir toute information que l’autorité juge manquante afin de délivrer un certificat. |
Amendement 58
Proposition de règlement
Article 51 – paragraphe 1 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
L’autorité de délivrance délivre sans délai le certificat conformément à la procédure fixée dans le présent chapitre lorsque les éléments à certifier ont été établis en vertu de la loi applicable à l’établissement de la filiation. Elle utilise le formulaire figurant à l’annexe V. |
L’autorité de délivrance délivre le certificat sans délai et au plus tard deux semaines après la réception d’une demande, conformément à la procédure fixée dans le présent chapitre lorsque les éléments à certifier ont été établis en vertu de la loi applicable à l’établissement de la filiation. Elle utilise le formulaire figurant à l’annexe V. |
Amendement 59
Proposition de règlement
Article 51 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. La redevance perçue pour la délivrance d’un certificat n’est pas supérieure à celle perçue pour un certificat attestant la filiation du demandeur délivré en vertu du droit national. |
2. La redevance perçue pour la délivrance d’un certificat n’est pas supérieure à celle perçue pour un acte de naissance ou pour un certificat attestant la filiation du demandeur délivré en vertu du droit national. |
Amendement 60
Proposition de règlement
Article 51 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. Le certificat est disponible à la fois sur support papier et sous forme électronique. |
Amendement 61
Proposition de règlement
Article 54 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. L’autorité de délivrance conserve l’original du certificat et délivre une ou plusieurs copies certifiées conformes au demandeur ou à un représentant légal. |
1. L’autorité de délivrance conserve l’original du certificat et délivre une ou plusieurs copies certifiées conformes au demandeur ou à un représentant légal, à la seule condition que le demandeur ou, le cas échéant, le représentant légal présente des documents prouvant son identité, conformément au droit national de l’État membre qui délivre le certificat. |
Amendement 62
Proposition de règlement
Article 54 – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 bis. Des copies électroniques du certificat sont mises à disposition par l’intermédiaire du point d’accès électronique européen établi sur le portail européen e-Justice conformément à l’article 4 du règlement (UE).../... [règlement «numérisation»] et des portails informatiques nationaux existants. |
Amendement 63
Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. À la demande de toute personne justifiant d’un intérêt légitime ou d’office, l’autorité de délivrance rectifie le certificat en cas d’erreur matérielle. |
1. À la demande de toute personne justifiant d’un intérêt légitime ou d’office, l’autorité de délivrance rectifie immédiatement le certificat en cas d’erreur matérielle. |
Amendement 64
Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. À la demande de toute personne justifiant d’un intérêt légitime ou, lorsque le droit national le permet, d’office, l’autorité de délivrance modifie le certificat ou procède à son retrait lorsqu’il a été établi que ledit certificat ou certains de ses éléments ne correspondent pas à la réalité. |
2. À la demande de toute personne justifiant d’un intérêt légitime ou, lorsque le droit national le permet, d’office, l’autorité de délivrance modifie sans délai le certificat ou procède à son retrait lorsqu’il a été établi que ledit certificat ou certains de ses éléments ne correspondent pas à la réalité. |
Amendement 65
Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. L’autorité de délivrance informe sans délai toutes les personnes à qui des copies certifiées conformes ont été délivrées en application de l’article 54, paragraphe 1, de toute rectification, modification, ou de tout retrait du certificat. |
3. L’autorité de délivrance informe sans délai et au plus tard dans les deux semaines suivant sa décision toutes les personnes à qui des copies certifiées conformes ont été délivrées en application de l’article 54, paragraphe 1, de toute rectification, modification, ou de tout retrait du certificat. |
Amendement 66
Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 bis. Lorsque le certificat est rectifié, modifié ou retiré, le certificat original et toutes les copies certifiées conformes précédentes perdent leurs effets. |
Amendement 67
Proposition de règlement
Article 56 – paragraphe 2 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Si, à la suite de la contestation visée au paragraphe 1, il est établi que le certificat délivré ne correspond pas à la réalité, la juridiction compétente rectifie ou modifie le certificat, procède à son retrait ou veille à ce qu’il soit rectifié, modifié ou retiré par l’autorité de délivrance. |
Si, à la suite de la contestation visée au paragraphe 1, il est établi que le certificat délivré ne correspond pas à la réalité, la juridiction compétente rectifie ou modifie le certificat, procède à son retrait ou veille à ce qu’il soit rectifié, modifié ou retiré par l’autorité de délivrance, sans délai. |
Amendement 68
Proposition de règlement
Article 56 – paragraphe 2 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Si, à la suite de la contestation visée au paragraphe 1, il est établi que le refus de délivrance du certificat est infondé, la juridiction compétente délivre le certificat ou veille à ce que l’autorité de délivrance réexamine le dossier et prenne une nouvelle décision. |
Si, à la suite de la contestation visée au paragraphe 1, il est établi que le refus de délivrance du certificat est infondé, la juridiction compétente délivre le certificat ou veille à ce que l’autorité de délivrance réexamine le dossier et prenne une nouvelle décision au minimum dans les deux semaines suivant sa décision. |
Amendement 69
Proposition de règlement
Article 57 – paragraphe 2 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Pendant la période de suspension des effets du certificat, aucune nouvelle copie certifiée conforme du certificat ne peut être délivrée. |
Pendant la période de suspension des effets du certificat, aucune nouvelle copie certifiée conforme du certificat ne peut être délivrée. Les copies certifiées conformes du certificat déjà délivrées n’ont pas d’effet pendant la suspension de l’effet du certificat. |
Amendement 70
Proposition de règlement
Article 58 – paragraphe 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Le point d’accès électronique européen établi sur le portail européen e-Justice conformément à l’article 4 du [règlement «numérisation»] peut être utilisé pour les communications électroniques entre des personnes physiques ou leurs représentants légaux et les juridictions ou les autres autorités compétentes des États membres dans le cadre: |
1. Il est possible d’utiliser le point d’accès électronique européen établi sur le portail européen e-Justice conformément à l’article 4 du [règlement «numérisation»] pour les communications électroniques entre des demandeurs ou leurs représentants et les juridictions ou les autres autorités compétentes des États membres dans le cadre d’une procédure relevant du présent règlement. |
Amendement 71
Proposition de règlement
Article 58 – paragraphe 1 – point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) de procédures visant à obtenir une décision constatant l’absence de motif de refus de reconnaissance d’une décision de justice ou d’un acte authentique en matière de filiation, ou de procédures de refus de reconnaissance d’une décision de justice ou d’un acte authentique en matière de filiation; |
supprimé |
Amendement 72
Proposition de règlement
Article 58 – paragraphe 1 – point b
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) de procédures de demande, de délivrance, de rectification, de modification, de retrait ou de suspension du certificat européen de filiation ou de procédures de recours y afférentes. |
supprimé |
Amendement 73
Proposition de règlement
Article 58 – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 bis. Le point d’accès électronique européen établi sur le portail européen e-Justice conformément à l’article 4 du [règlement «numérisation»] est utilisé pour les communications électroniques entre des autorités compétentes dans le cadre: |
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a) de toutes les procédures et demandes visées au paragraphe 1; |
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b) de la litispendance. |
Amendement 74
Proposition de règlement
Article 58 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. L’article 4, paragraphe 3, l’article 5, paragraphes 2 et 3, l’article 6, l’article 9, paragraphes 1 et 3 et l’article 10 du [règlement «numérisation»] s’appliquent aux communications électroniques visées au paragraphe 1. |
2. L’article 4, paragraphe 3, l’article 5, paragraphes 2 et 3, l’article 6, l’article 9, paragraphes 1 et 3 et l’article 10 du [règlement «numérisation»] s’appliquent aux communications électroniques visées aux paragraphes 1 et 1 bis. |
Amendement 75
Proposition de règlement
Article 58 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 58 bis |
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Utilisation de la visioconférence ou d’une autre technologie de communication à distance |
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1. Il est possible d’utiliser la visioconférence ou une autre technologie de communication à distance pour les auditions liées aux procédures relevant du présent règlement conformément au règlement (UE) .../... [règlement «numérisation»]. |
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2. En vertu de l’article 15, les juridictions d’un État membre peuvent autoriser, au cas par cas, l’audition d’un enfant capable de se forger sa propre opinion par visioconférence ou par une autre technologie de communication à distance. Lorsqu’elle décide s’il y a lieu d’entendre un enfant par visioconférence ou par une autre technologie de communication à distance, l’autorité compétente est guidée en premier lieu par l’intérêt supérieur de l’enfant. |
Amendement 76
Proposition de règlement
Article 63 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 64 en ce qui concerne la modification des annexes I à V afin de mettre celles-ci à jour ou d’y apporter des modifications techniques. |
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 64 en ce qui concerne la modification des annexes I à V afin de mettre celles-ci à jour ou d’y apporter des modifications techniques. La préparation et l’élaboration des actes délégués sont précédées de consultations avec les parties prenantes, y compris les organisations de la société civile et les experts universitaires pertinents, et en tiennent compte. |
Amendement 77
Proposition de règlement
Article 67 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 67 bis |
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Mesures de soutien |
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1. La Commission élabore des lignes directrices relatives à l’application et au respect du présent règlement, qui sont disponibles au plus tard ... [six mois avant la date d’application visée à l’article 72]. |
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2. Les États membres complètent les lignes directrices de la Commission, le cas échéant, au moyen d’orientations pour tous les professionnels concernés, ainsi que pour les enfants et les parents concernés, en tenant compte des spécificités de leurs systèmes administratifs et légaux nationaux. Ces orientations sont mises à disposition au plus tard le ... [la date d’application visée à l’article 72]. |
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3. La Commission et les États membres examinent régulièrement les lignes directrices et orientations visées aux paragraphes 1 et 2 et les mettent à jour si nécessaire. |
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4. Les États membres mettent à disposition des informations facilement accessibles et faciles à utiliser sur les procédures couvertes par le présent règlement, y compris au moyen d’un site internet public. |
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5. Les États membres, avec le concours de la Commission et du Réseau européen de formation judiciaire, organisent des formations pour tous les professionnels concernés, en particulier les juges, les avocats et les fonctionnaires de l’administration publique, sur l’application du présent règlement. |
Amendement 78
Proposition de règlement
Article 70 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Au plus tard le [5 ans à compter de la date d’application du présent règlement], la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport sur l’application du présent règlement, comprenant une évaluation des problèmes pratiques rencontrés et étayé par des informations fournies par les États membres. Ce rapport est accompagné, s’il y a lieu, d’une proposition législative. |
1. Au plus tard le [3 ans à compter de la date d’application du présent règlement] et tous les 5 ans par la suite, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport sur l’application du présent règlement, comprenant une évaluation des points de convergence et de divergence entre les États membres et des problèmes pratiques rencontrés et étayé par des informations fournies par les États membres. Ce rapport est accompagné, s’il y a lieu, d’une proposition législative. |
Amendement 79
Proposition de règlement
Article 70 – paragraphe 2 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les États membres fournissent à la Commission, sur demande, dans la mesure où elles sont disponibles, des informations utiles pour l’évaluation du fonctionnement et de l’application du présent règlement, concernant en particulier: |
2. Les États membres fournissent à la Commission des informations utiles pour l’évaluation du fonctionnement et de l’application du présent règlement, concernant au minimum: |
Amendement 80
Proposition de règlement
Article 70 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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a bis) le nombre de demandes de reconnaissance de la filiation présentées au titre du présent règlement et le nombre de demandes rejetées, avec une vue d’ensemble des raisons du rejet; |
Amendement 81
Proposition de règlement
Article 70 – paragraphe 2 – point a ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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a ter) pour les cas de refus d’appliquer des dispositions du présent règlement du fait de leur incompatibilité avec l’ordre public d’un État membre, une explication du raisonnement tenu dans chaque cas ainsi que des informations sur les recours éventuellement formés contre son utilisation; |
Amendement 82
Proposition de règlement
Article 70 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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c bis) le nombre de demandes de reconnaissance d’une décision de justice ou d’un acte authentique établissant la filiation avec un effet juridique contraignant dans l’État membre d’origine en vertu de l’article 32, et le nombre de cas dans lesquels la reconnaissance a été accordée; |
Amendement 83
Proposition de règlement
Article 70 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. La Commission établit un dialogue avec les parties prenantes concernées afin de contribuer à l’élaboration du rapport d’évaluation visé au paragraphe 1. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Votre rapporteure estime que la proposition de la Commission arrive à point nommé. Elle souscrit pleinement à son objectif, qui est de veiller à ce que les droits de chaque enfant soient garantis et protégés, conformément à la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant et à la charte de l’UE. Le règlement établit donc que si vous êtes parent dans un État membre, vous êtes parent dans chaque État membre.
Actuellement, la même famille pourrait être soumise à des lois différentes dans différents États membres pour l’établissement de la filiation d’un enfant.
Cela signifie que les enfants peuvent perdre leurs parents, d’un point de vue juridique, lorsqu’ils entrent dans un autre État membre.
Cela les expose à un risque important car ils ne bénéficient pas d’un accès garanti à certains droits tels que ceux liés à la succession, aux aliments ou à la scolarisation et à l’éducation.
Il s’agit d’un statu quo inacceptable et comparable au statut juridique des enfants nés hors mariage au cours des siècles précédents, pour ce qui est de la non-reconnaissance de leurs droits.
Le paysage juridique actuel affecte particulièrement les familles arc-en-ciel ainsi que d’autres types de familles qui ne correspondent pas au modèle de la famille nucléaire. C’est notamment le cas lorsqu’il n’existe pas de lien biologique entre les parents et l’enfant.
Le présent règlement s’attaque au problème de la non-reconnaissance du statut de filiation en garantissant que, si une relation enfant-parent a été établie dans un État membre, tous les autres États membres sont tenus de la reconnaître.
Votre rapporteure tient à souligner que ce règlement ne modifie pas le droit matériel de la famille des États membres. L’Union peut harmoniser les règles qui s’appliquent dans les situations transfrontières où il existe un élément international. Toutefois, étant donné l’absence de dispositions transférant des compétences à l’Union dans le domaine du droit national de la famille, ce dernier relève de la compétence exclusive des États membres. Par conséquent, les États membres restent libres de décider de ce qu’ils considèrent être une famille et de la manière dont il convient d’établir la filiation.
En outre, le cas spécifique de la gestation pour autrui a été soulevé lors de divers débats dans le cadre de la présente proposition. Étant donné que la gestation pour autrui reste une question de droit national, il appartient à chaque État membre de décider s’il y a lieu de légiférer à cet égard, et comment.
Par ailleurs, votre rapporteure tient à rappeler que, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme[4], tous les États relevant de sa compétence sont déjà tenus de reconnaître le lien, établi à l’étranger, entre un enfant né d’une gestation pour autrui et le parent d’intention biologique. En outre, tous les États doivent prévoir un mécanisme de reconnaissance du lien entre l’enfant et le parent d’intention non biologique, par exemple par l’adoption. Cela signifie que l’adoption du présent règlement ne modifie pas la situation des enfants nés d’une gestation pour autrui dans l’Union.
La présente proposition ne s’applique pas non plus à la filiation établie dans un pays tiers. Les États membres ne seront pas tenus de reconnaître la filiation établie dans un pays tiers, même si un autre État membre la reconnaît.
Compte tenu de tout ce qui précède, votre rapporteure s’efforcera de faire en sorte qu’il n’y ait pas de lacunes dans la proposition, de rendre la reconnaissance aussi facile et simple que possible et de renforcer les éléments numériques de la proposition, entre autres aspects.
Tous les enfants devraient avoir les mêmes droits dans l’Union. Cette proposition vise à garantir qu’aucun enfant ne fasse l’objet d’une discrimination en raison de la manière dont il est né ou du type de famille dans laquelle il est né.
OPINION MINORITAIRE
Article 55, paragraphe 4, du règlement intérieur
Députés: Alessandra BASSO, Gilles LEBRETON, Raffaele STANCANELLI et Angel DZHAMBAZKI
Le règlement ne couvre pas directement le droit de la famille mais a une incidence majeure sur celui-ci. Par conséquent, afin de respecter les principes de proportionnalité et de subsidiarité, il convient de prévoir une clause de non-application permettant aux États membres qui disposent déjà d’une législation garantissant le plein respect des droits de l’enfant de s’écarter des règles relatives à la reconnaissance de la filiation.
En outre, il convient de clarifier la portée de l’exception d’ordre public car il y a lieu de considérer qu’elle est toujours applicable à l’encontre de la reconnaissance de la filiation qui viole les principes fondamentaux énoncés dans les lois et les constitutions nationales. Il est donc préoccupant et juridiquement douteux de ne pas faire clairement référence à son caractère exécutoire, en tant que clause générale de droit international privé, au regard de l’acceptation du certificat européen de filiation.
La sauvegarde de l’ordre public devient particulièrement pertinente en cas de recours à la gestation pour autrui. Cette pratique devrait être exclue du champ d’application du règlement, car elle est considérée comme illégale dans plusieurs systèmes juridiques nationaux européens.
La gestation pour autrui, qu’elle soit rémunérée ou non, devrait être interdite dans tous les États membres, car elle porte atteinte à la dignité et à l’intégrité de la femme et contrevient à l’interdiction de faire du corps humain et de ses parties, en tant que tels, une source de profit.
ANNEXE: LISTE DES ENTITÉS OU DES PERSONNES AYANT APPORTÉ LEUR CONTRIBUTION À LA RAPPORTEURE
La liste qui suit est établie sous la responsabilité exclusive de la rapporteure. La rapporteure a reçu des contributions des entités ou personnes suivantes pour l’élaboration du rapport, jusqu’à son adoption en commission:
Entité et/ou personne |
ILGA Europe |
Europe for Family |
Eurochild |
European Women’s Lobby |
European Commission |
Network of European LGBTIQ* Families Associations |
AVIS DE LA COMMISSION DES LIBERTÉS CIVILES, DE LA JUSTICE ET DES AFFAIRES INTÉRIEURES (10.10.2023)
à l’intention de la commission des affaires juridiques
Proposition de règlement du Conseil relatif à la compétence, à la loi applicable, à la reconnaissance des décisions et à l’acceptation des actes authentiques en matière de filiation ainsi qu’à la création d’un certificat européen de filiation
(COM(2022)0695 – C9‑0002/2023 – 2022/0402(CNS))
Rapporteure pour avis: Malin Björk
JUSTIFICATION SUCCINCTE
Il n’existe à l’heure actuelle aucun mécanisme européen de reconnaissance mutuelle de la filiation légitime dans les situations transfrontières dans l’UE, et certains parents et enfants peuvent voir leurs liens légaux dissous en s’installant dans un autre pays de l’UE. Les familles arc-en-ciel en pâtissent de manière disproportionnée.
Conséquences légales et émotionnelles
La non-reconnaissance d’une filiation établie peut amener un parent à perdre ses droits parentaux, à savoir son statut de représentant légal de son enfant dans des domaines tels que les soins de santé et l’éducation. Elle peut également entraîner des problèmes pour ce qui est des obligations alimentaires, des questions d’héritage, voire aboutir à une situation où l’enfant ne peut obtenir aucune nationalité.
Par ailleurs, les conséquences émotionnelles de la perte des liens familiaux ne doivent pas être minimisées. Elle envoie aux enfants le message qu’ils risquent de perdre leurs parents, d’un point de vue juridique, lorsqu’ils arrivent dans un autre État membre. Cela est inacceptable.
Droits fondamentaux, liberté de circulation et autres droits
L’absence de mesures au niveau de l’Union visant à faciliter la reconnaissance de la filiation entre les États membres conduit à des situations qui portent atteinte aux droits fondamentaux et aux autres droits des enfants et des familles dans les situations transfrontières.
Priver un enfant de son statut juridique et de la filiation établie dans un autre État membre est contraire au droit de l’enfant à une identité, au principe de non-discrimination, au respect de la vie privée et familiale, et à son intérêt supérieur.
De surcroît, l’absence de reconnaissance entrave le droit à la libre circulation. La crainte de perdre une filiation établie limite les déplacements des familles au sein de l’Union ou leur possibilité de s’installer dans un autre État membre.
Reconnaissance des parents LGBTQI
Les effets du refus de reconnaître la filiation dans les situations transfrontalières sont particulièrement graves pour les familles arc-en-ciel. Quelque 100 000 parents et leurs enfants, formant pour une grande majorité des familles arc-en-ciel, sont actuellement confrontés à des problèmes. Le nombre d’enfants concernés est probablement beaucoup plus élevé, car certaines familles risquant de ne pas être reconnues ont pu choisir de ne pas exercer leur droit à la libre circulation par crainte de perdre leurs liens familiaux légaux.
Cette situation n’est pas acceptable. Tous les enfants et parents devraient, sans discrimination, jouir des mêmes droits. Pour les couples de même sexe avec enfants, la reconnaissance transfrontalière de la filiation ferait toute la différence, car cela signifierait que la relation parent-enfant serait obligatoirement maintenue à tout moment dans l’UE.
Reconnaissance des liens familiaux, y compris le partenariat et le mariage – dans l’intérêt supérieur de l’enfant
Tout comme un parent est un parent quel que soit le cadre juridique des États membres, une famille est une famille même dans les pays où les couples de même sexe ne sont pas encore reconnus légalement.
Par conséquent, afin de respecter pleinement le droit des enfants à la famille et leur intérêt supérieur, il importe de respecter et de reconnaître non seulement les liens légaux de filiation, mais aussi le partenariat ou le mariage des parents. À cette fin, la proposition de règlement sur la reconnaissance de la filiation entre les États membres devrait être élargie afin d’inclure également des règles relatives à la reconnaissance du partenariat et du mariage.
Respect et reconnaissance des différents types de familles
Il existe également d’autres types de familles s’écartant de la norme traditionnelle de la famille nucléaire, qui éprouvent davantage de difficultés à être reconnues. Il s’agit en particulier des familles composées de plus de deux parents. Bien qu’à l’heure actuelle, seuls quelques États membres aient admis juridiquement la possibilité d’une famille composée de multiples parents, ce nombre est amené à s’élargir. Il est donc important que le règlement soit flexible dès le départ et qu’il couvre des constellations familiales non traditionnelles, et notamment que le certificat européen de filiation prévoie la possibilité de plus de deux parents.
Les pays tiers et la problématique du commerce de la gestation pour autrui
Le règlement proposé ne réglemente ni ne prévoit de garanties pour garantir le respect des droits fondamentaux des femmes, des parents et des enfants lorsque la filiation est établie dans un pays tiers. À titre de précaution nécessaire pour garantir le respect des droits fondamentaux, il est donc cohérent que le présent règlement n’ouvre pas la possibilité de reconnaître la filiation établie dans des pays tiers.
En ce qui concerne la question spécifique de la gestation pour autrui, il est clair que le secteur de la gestation pour autrui établi dans certains pays tiers assimile les femmes à des marchandises. Le secteur de la gestation pour autrui prospère grâce à un système permettant que des personnes économiquement privilégiées exploitent des femmes défavorisées d’autres régions du monde. Il s’agit là d’une forme d’exploitation des droits des femmes et de leurs organes reproducteurs. De ce point de vue également, il importe que le règlement se limite à la reconnaissance de la filiation établie au sein de l’Union, et non dans un pays tiers.
Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, les États membres de l’Union sont déjà tenus, dans certaines circonstances, de reconnaître la relation entre les enfants nés de la gestation pour autrui et leurs parents d’intention. Tout en simplifiant la reconnaissance de la filiation entre les États membres, il est nécessaire de veiller à ne pas créer d’incitations pour le marché de la gestation pour autrui. Toutefois, ce règlement ne réglemente pas la gestation pour autrui, qui relève de la compétence des États membres.
AMENDEMENT
La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures invite la commission des affaires juridiques, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:
Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(5 bis) Conformément à l’article 81, paragraphe 3, deuxième alinéa, du TFUE, sur proposition de la Commission, le Conseil peut adopter une décision établissant que certains aspects du droit de la famille ayant une incidence transfrontière peuvent être adoptés conformément à la procédure législative ordinaire. À cet égard, le Parlement européen a souligné l’importance de passer à la procédure législative ordinaire et au vote à la majorité qualifiée dans les domaines liés à la protection des droits fondamentaux dans l’Union, y compris par l’activation de la clause «passerelle» sectorielle relative au droit de la famille ayant une incidence transfrontière (article 81, paragraphe 3, deuxième alinéa, du TFUE)1 bis. |
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_________________ |
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1 bis Résolution du Parlement européen du 11 juillet 2023 sur la mise en place des clauses passerelles dans les traités de l’UE (2022/2142(INI)). |
Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 8
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(8) Si l’Union est compétente pour adopter des mesures touchant au droit de la famille ayant une incidence transfrontière, telles que des règles relatives à la compétence internationale, à la loi applicable et à la reconnaissance de la filiation entre les États membres, elle n’a, à ce jour, pas adopté de dispositions dans ces domaines en ce qui concerne la filiation. Les dispositions actuellement applicables dans ces domaines diffèrent d’un État membre à l’autre. |
(8) Si l’Union est compétente pour adopter des mesures touchant au droit de la famille ayant une incidence transfrontière, telles que des règles relatives à la compétence internationale, à la loi applicable et à la reconnaissance de la filiation entre les États membres, elle n’a, à ce jour, pas adopté de dispositions dans ces domaines en ce qui concerne la filiation. Les dispositions actuellement applicables dans ces domaines diffèrent d’un État membre à l’autre. Afin d’améliorer la sécurité des enfants et de permettre aux familles de résider plus facilement dans l’Union, il est primordial que l’Union adopte des règlements permettant de légaliser la filiation au-delà des frontières nationales, comme condition préalable à l’égalité. |
Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 14
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(14) En vertu de l’article 21 du TFUE et des actes de droit dérivé qui y sont relatifs, tels qu’interprétés par la Cour de justice, le respect de l’identité nationale d’un État membre au titre de l’article 4, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne (ci-après le «traité UE») et de l’ordre public d’un État membre ne saurait servir de motif de refus de la reconnaissance d’un lien de parenté entre des enfants et leurs parents de même sexe aux fins de l’exercice des droits qu’un enfant tire du droit de l’Union. En outre, aux fins de l’exercice de ces droits, la preuve de la filiation peut être présentée par quelque moyen que ce soit52. Par conséquent, un État membre n’est pas en droit d’exiger d’une personne qu’elle présente l’attestation accompagnant une décision de justice ou un acte authentique en matière de filiation prévue par le présent règlement ou le certificat européen de filiation créé par le présent règlement, lorsque cette personne fait valoir, dans le cadre de l’exercice du droit à la libre circulation, les droits qu’un enfant tire du droit de l’Union. Cela ne devrait cependant pas empêcher l’intéressé de choisir de présenter l’attestation correspondante ou le certificat européen de filiation prévus par le présent règlement dans de tels cas également. Pour faire en sorte que les citoyens de l’Union et les membres de leur famille soient informés que le présent règlement ne porte pas atteinte aux droits qu’un enfant tire du droit de l’Union, les formulaires des attestations et du certificat européen de filiation annexés au présent règlement devraient comporter une mention précisant que l’attestation ou le certificat européen de filiation n’a pas d’incidence sur les droits qu’un enfant tire du droit de l’Union, en particulier les droits dont il jouit en vertu du droit de l’Union en matière de libre circulation, et que, aux fins de l’exercice de ces droits, la preuve du lien de parenté peut être présentée par tout moyen. |
(14) En vertu de l’article 21 du TFUE et des actes de droit dérivé qui y sont relatifs, tels qu’interprétés par la Cour de justice, le respect de l’identité nationale d’un État membre au titre de l’article 4, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne (ci-après le «traité UE») et de l’ordre public d’un État membre ne saurait servir de motif de refus de la reconnaissance d’un lien de parenté entre des enfants et leurs parents de même sexe, leurs parents transgenres, un parent isolé ou leurs multiples parents aux fins de l’exercice des droits qu’un enfant tire du droit de l’Union. La protection de l’intérêt de l’enfant devrait prévaloir sur les considérations d’identité nationale et d’ordre public, afin que l’enfant puisse vivre dans une famille stable et reconnue, à l’abri de toute stigmatisation, y compris d’un point de vue juridique. En outre, aux fins de l’exercice de ces droits, la preuve de la filiation peut être présentée par quelque moyen que ce soit52. Par conséquent, un État membre n’est pas en droit d’exiger d’une personne qu’elle présente l’attestation accompagnant une décision de justice ou un acte authentique en matière de filiation prévue par le présent règlement ou le certificat européen de filiation créé par le présent règlement, lorsque cette personne fait valoir, dans le cadre de l’exercice du droit à la libre circulation, les droits qu’un enfant tire du droit de l’Union. Cela ne devrait cependant pas empêcher l’intéressé de choisir de présenter l’attestation correspondante ou le certificat européen de filiation prévus par le présent règlement dans de tels cas également. Pour faire en sorte que les citoyens de l’Union et les membres de leur famille soient informés que le présent règlement ne porte pas atteinte aux droits qu’un enfant tire du droit de l’Union, les formulaires des attestations et du certificat européen de filiation annexés au présent règlement devraient comporter une mention précisant que l’attestation ou le certificat européen de filiation n’a pas d’incidence sur les droits qu’un enfant tire du droit de l’Union, en particulier les droits dont il jouit en vertu du droit de l’Union en matière de libre circulation, et que, aux fins de l’exercice de ces droits, la preuve du lien de parenté peut être présentée par tout moyen. |
_________________ |
_________________ |
52 Arrêts de la Cour de justice du 25 juillet 2002, C-459/99, MRAX, ECLI:EU:C:2002:461, points 61 et 62, et du 17 février 2005, C-215/03, Oulane, ECLI:EU:C:2005:95, points 23 à 26. |
52 Arrêts de la Cour de justice du 25 juillet 2002, C-459/99, MRAX, ECLI:EU:C:2002:461, points 61 et 62, et du 17 février 2005, C-215/03, Oulane, ECLI:EU:C:2005:95, points 23 à 26. |
Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 17 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(17 bis) L’intérêt supérieur de l’enfant devrait toujours prévaloir. La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a expressément déclaré que l’intérêt supérieur de l’enfant réduit la marge d’appréciation des États parties dans la reconnaissance du lien de parenté1 bis, et que leur rôle comprend l’identification juridique des personnes chargées de l’élever, de répondre à ses besoins et d’assurer son bien-être, ainsi que donner la possibilité à l’enfant de vivre et de grandir dans un environnement stable2 bis. D’après la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la convention européenne des droits de l’homme, les enfants ont le droit à une vie privée et familiale. Afin de respecter pleinement le droit des enfants à une vie privée et familiale et leur intérêt supérieur, il importe de respecter et de reconnaître non seulement les liens juridiques de filiation, mais aussi le partenariat ou le mariage des parents, garantissant ainsi le droit au respect de la vie privée et familiale. Par conséquent, le certificat européen de filiation devrait comprendre, sur demande des parents légalement reconnus, la relation qui existe entre eux, dont le partenariat enregistré ou le mariage. |
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1 bis CEDH, arrêt du 22.11.2022 [Section III], D.B. et autres c. Suisse - 58252/15 et 58817/15. |
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2 bis CEDH, 10.4.2019 [GC], avis consultatif demandé par la Cour de cassation française. |
Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 21
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(21) Conformément aux dispositions des conventions internationales et du droit de l’Union, le présent règlement devrait garantir que les enfants jouissent de leurs droits et conservent leur statut juridique dans des situations transfrontières sans discrimination. À cet effet, et à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice, notamment en ce qui concerne la confiance mutuelle entre les États membres, et de la Cour européenne des droits de l’homme, le présent règlement devrait régir la reconnaissance, dans un État membre, de la filiation établie dans un autre État membre, quelle que soit la manière dont l’enfant a été conçu ou est né et quel que soit le type de famille de l’enfant, y compris dans les cas d’adoption nationale. Par conséquent, sous réserve de l’application des règles relatives à la loi applicable prévues par le présent règlement, celui-ci devrait régir la reconnaissance, dans un État membre, de la filiation établie dans un autre État membre d’un enfant ayant des parents de même sexe. Le présent règlement devrait aussi régir la reconnaissance, dans un État membre, de la filiation d’un enfant adopté au niveau national dans un autre État membre en vertu des règles applicables à l’adoption nationale dans cet État membre. |
(21) Conformément aux dispositions des conventions internationales et du droit de l’Union, le présent règlement devrait garantir que les enfants jouissent de leurs droits et conservent leur statut juridique dans des situations transfrontières sans discrimination fondée, entre autres, sur la formation de leur famille. À cet effet, et à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice, notamment en ce qui concerne la confiance mutuelle entre les États membres, et de la Cour européenne des droits de l’homme, le présent règlement devrait régir la reconnaissance, dans un État membre, de la filiation établie dans un autre État membre, quelle que soit la manière dont l’enfant a été conçu ou est né et quel que soit le type de famille de l’enfant, y compris dans les cas d’adoption nationale ou internationale. Par conséquent, sous réserve de l’application des règles relatives à la loi applicable prévues par le présent règlement, celui-ci devrait régir la reconnaissance, dans un État membre, de la filiation établie dans un autre État membre d’un enfant ayant des parents de même sexe, d’un enfant ayant un parent transgenre, d’un enfant avec un parent isolé ou d’un enfant ayant de multiples parents. Le présent règlement devrait aussi régir la reconnaissance, dans un État membre, de la filiation d’un enfant adopté au niveau national dans un autre État membre en vertu des règles applicables à l’adoption nationale dans cet État membre. |
Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 24
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(24) Aux fins du présent règlement, la filiation peut être biologique ou génétique, résulter d’une adoption ou être établie par l’effet de la loi. Aux fins du présent règlement également, la filiation devrait désigner le lien de parenté établi en droit et recouvrir le statut juridique d’enfant d’un ou de parents donnés. Le présent règlement devrait viser la filiation, établie dans un État membre, tant des mineurs que des adultes, y compris des enfants décédés et des enfants à naître, que ce soit par rapport à un parent isolé, à un couple de fait, à un couple marié ou à un couple se trouvant dans une relation qui, en vertu de la loi applicable à cette relation, produit des effets comparables, telle qu’un partenariat enregistré. Le présent règlement devrait s’appliquer quelle que soit la nationalité de l’enfant dont la filiation doit être établie et quelle que soit la nationalité des parents de l’enfant. Le terme «parent» utilisé dans le présent règlement devrait s’entendre, selon les cas, comme faisant référence au parent légal, au parent d’intention, à la personne qui prétend être un parent ou à la personne à l’égard de laquelle l’enfant invoque la filiation. |
(24) Aux fins du présent règlement, la filiation peut être biologique ou génétique, résulter d’une adoption ou être établie par l’effet de la loi. Aux fins du présent règlement également, la filiation devrait désigner le lien enfant-parent établi en droit et recouvrir le statut juridique d’enfant d’un ou de parents donnés. Le présent règlement devrait viser la filiation, établie dans un État membre, tant des mineurs que des adultes, y compris des enfants décédés et des enfants à naître, que ce soit par rapport à un parent isolé, à de multiples parents, à un couple de fait, à un couple marié ou à un couple se trouvant dans une relation qui, en vertu de la loi applicable à cette relation, produit des effets comparables, telle qu’un partenariat enregistré. Le présent règlement devrait s’appliquer quelle que soit la nationalité de l’enfant dont la filiation doit être établie et quelle que soit la nationalité des parents de l’enfant. Il devrait s’appliquer quelle que soit la façon dont l’enfant est né et quelle que soit la formation de sa famille. Le terme «parent» utilisé dans le présent règlement devrait s’entendre, selon les cas, comme faisant référence au parent légal, au parent d’intention, à la personne qui prétend être un parent ou à la personne à l’égard de laquelle l’enfant invoque la filiation. |
Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 24 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(24 bis) Le présent règlement ouvre la voie à la reconnaissance juridique de tous les types de familles, quelle que soit leur formation. La non-reconnaissance des familles qui ne correspondent pas au modèle familial traditionnel ne respecte pas l’intérêt supérieur de l’enfant, car elle crée une discrimination fondée sur la «naissance», est contraire à son dignité, nuit à son développement harmonieux et empêche la jouissance effective de ses droits fondamentaux. Par conséquent, la Commission devrait présenter une proposition qui garantirait la reconnaissance mutuelle des mariages et des partenariats enregistrés. |
Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 30
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(30) Le présent règlement ne devrait pas s’appliquer aux questions préliminaires telles que l’existence, la validité ou la reconnaissance d’un mariage ou d’une relation qui, selon la loi qui lui est applicable, est réputée avoir des effets comparables, qui devraient continuer d’être régies par le droit national des États membres, y compris leurs règles de droit international privé et, le cas échéant, par la jurisprudence de la Cour de justice en matière de libre circulation. |
(30) Le présent règlement devrait s’appliquer aux questions incidentes telles que l’existence, la validité ou la reconnaissance d’un mariage ou d’une relation qui, selon la loi qui lui est applicable, est réputée avoir des effets comparables, telle qu’un partenariat enregistré. |
Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 45 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(45 bis) Si l’établissement de la filiation dépend de la détermination d’une question incidente concernant, par exemple, l’existence d’un partenariat enregistré ou d’un mariage, les juridictions et autres autorités compétentes des États membres devraient respecter les droits et principes fondamentaux énoncés dans la charte, en particulier le droit à la non-discrimination et le droit à une vie privée et familiale, ainsi que la jurisprudence de la Cour de justice en matière de libre circulation, en particulier son arrêt dans «l’affaire Coman» (C-673/16), auquel a fait suite la résolution 2021/2679(RSP) du Parlement européen, qui stipule que tous les États membres devraient reconnaître les mariages homosexuels ou les partenariats enregistrés formés dans un autre État membre afin de respecter la liberté de circulation et de résidence des citoyens de l’Union. |
Amendement 10
Proposition de règlement
Considérant 49
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(49) Les procédures relatives à l’établissement de la filiation au titre du présent règlement devraient, en tant que principe de base, donner aux enfants de moins de 18 ans qui font l’objet de ces procédures et qui sont capables de discernement, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, une possibilité réelle et effective d’exprimer leur opinion, laquelle devrait être dûment prise en considération lors de l’appréciation de l’intérêt supérieur de l’enfant. Le présent règlement devrait toutefois prévoir que la question de savoir qui entendra l’enfant et comment l’enfant sera entendu est déterminée par les législations et procédures nationales des États membres. En outre, tout en demeurant un droit de l’enfant, l’audition de celui-ci ne devrait pas constituer une obligation absolue, mais devrait être évaluée compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant. |
(49) Conformément à l’article 12 de la convention relative aux droits de l’enfant et à l’article 24, paragraphe 1, de la charte, tous les enfants ont le droit d’exprimer leurs opinions sur toutes les questions qui les concernent, et de voir leur point de vue, signes physiques, déclarations et comportements examinés et pris au sérieux. Pendant les procédures au titre du présent règlement, en tant que principe de base et lorsque c’est applicable, un enfant qui fait l’objet de telles procédures et qui est capable de discernement devrait avoir une possibilité réelle et effective d’exprimer son opinion, laquelle devrait être dûment prise en considération lors de l’appréciation de l’intérêt supérieur de l’enfant. Le présent règlement devrait toutefois prévoir que la question de savoir qui entendra l’enfant et comment l’enfant sera entendu est déterminée par les législations et procédures nationales des États membres. En outre, tout en demeurant un droit de l’enfant, l’audition de celui-ci ne devrait pas constituer une obligation absolue, mais devrait être évaluée compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant. |
Amendement 11
Proposition de règlement
Considérant 56
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(56) Dans des circonstances exceptionnelles, des considérations d’intérêt public devraient donner aux juridictions et aux autres autorités compétentes établissant la filiation dans les États membres la possibilité d’écarter certaines dispositions d’une loi étrangère lorsque, dans un cas précis, l’application de ces dispositions serait manifestement incompatible avec l’ordre public de l’État membre concerné. Toutefois, les juridictions ou les autres autorités compétentes ne devraient pas pouvoir appliquer l’exception d’ordre public pour écarter la loi d’un autre État dans les cas où cela serait contraire à la charte et, en particulier, à son article 21, qui interdit la discrimination. |
(56) Les juridictions ou les autres autorités compétentes ne devraient pas pouvoir appliquer l’exception d’ordre public pour écarter la loi d’un autre État dans les cas où cela serait contraire à la charte et, en particulier, à son article 21, qui interdit la discrimination. |
Amendement 12
Proposition de règlement
Considérant 66
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(66) L’obligation de donner aux enfants de moins de 18 ans la possibilité d’exprimer leur opinion prévue par le présent règlement ne devrait pas s’appliquer aux actes authentiques ayant un effet juridique contraignant, mais le droit des enfants d’exprimer leur opinion devrait toutefois être pris en considération en vertu de l’article 24 de la charte et à la lumière de l’article 12 de la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant tels qu’ils sont mis en œuvre par les législations et procédures nationales. Le fait qu’un enfant n’ait pas eu la possibilité d’exprimer son opinion ne devrait pas automatiquement constituer un motif de refus de reconnaissance d’un acte authentique ayant un effet juridique contraignant. |
(66) Le droit d’un enfant d’exprimer son opinion devrait être pris en considération en vertu de l’article 24 de la charte et à la lumière de l’article 12 de la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant tels qu’ils sont mis en œuvre par les législations et procédures nationales, également en ce qui concerne les actes authentiques qui ont un effet juridique contraignant. Cependant, le fait qu’un enfant âgé de moins de 18 ans n’ait pas la possibilité d’exprimer son opinion ne devrait pas automatiquement constituer un motif de refus de reconnaissance d’un acte authentique ayant un effet juridique contraignant. |
Amendement 13
Proposition de règlement
Considérant 67
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(67) La reconnaissance dans un État membre, en vertu du présent règlement, d’une décision de justice établissant la filiation rendue dans un autre État membre ou d’un acte authentique établissant la filiation qui a un effet juridique contraignant dressé ou enregistré dans un autre État membre ne devrait pas impliquer la reconnaissance de l’éventuel mariage ou partenariat enregistré des parents de l’enfant dont la filiation a été ou doit être établie. |
supprimé |
Amendement 14
Proposition de règlement
Considérant 75
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(75) Des considérations d’intérêt public devraient permettre aux juridictions ou aux autres autorités compétentes des États membres de refuser, dans des circonstances exceptionnelles, de reconnaître ou, le cas échéant, d’accepter une décision de justice ou un acte authentique sur la filiation établie dans un autre État membre lorsque, dans un cas donné, cette reconnaissance ou acceptation serait manifestement incompatible avec l’ordre public de l’État membre concerné. Toutefois, les juridictions ou les autres autorités compétentes ne devraient pas pouvoir refuser de reconnaître ou, le cas échéant, d’accepter une décision de justice ou un acte authentique émis dans un autre État membre, dans les cas où cela serait contraire à la charte et, en particulier, à son article 21, qui interdit la discrimination. |
(75) Les juridictions ou les autres autorités compétentes ne devraient pas pouvoir refuser de reconnaître ou, le cas échéant, d’accepter une décision de justice ou un acte authentique émis dans un autre État membre, dans les cas où cela serait contraire à la charte et, en particulier, à son article 21, qui interdit la discrimination. |
Amendement 15
Proposition de règlement
Considérant 76
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(76) Pour que la reconnaissance de la filiation établie dans un État membre soit réglée rapidement, sans heurts et de manière efficiente, les enfants ou leurs parents devraient être en mesure de démontrer facilement le statut des enfants dans un autre État membre. À cette fin, le présent règlement devrait prévoir la création d’un certificat uniforme, le certificat européen de filiation, qui serait délivré en vue d’être utilisé dans un autre État membre. Afin de respecter le principe de subsidiarité, le certificat européen de filiation ne devrait pas se substituer aux documents internes qui peuvent exister à des fins similaires dans les États membres. |
(76) Pour que la reconnaissance de la filiation établie dans un État membre soit réglée rapidement, sans heurts et de manière efficiente, les enfants ou leurs parents devraient être en mesure de démontrer facilement le statut des enfants dans un autre État membre. Il importe de réduire la charge administrative et d’améliorer la jouissance du droit de libre circulation dans l’Union comme moyen de promouvoir l’égalité. À cette fin, le présent règlement devrait prévoir la création d’un certificat uniforme, le certificat européen de filiation, qui serait délivré en vue d’être utilisé dans un autre État membre. Afin de respecter le principe de subsidiarité, le certificat européen de filiation ne devrait pas remplacer les documents internes qui peuvent exister à des fins similaires dans les États membres. |
Amendement 16
Proposition de règlement
Considérant 81
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(81) La juridiction ou l’autre autorité compétente devrait délivrer le certificat européen de filiation sur demande. L’original du certificat européen de filiation devrait demeurer auprès de l’autorité de délivrance, qui devrait en délivrer une ou plusieurs copies certifiées conformes au demandeur ou à un représentant légal. Compte tenu de la stabilité du statut de filiation dans la vaste majorité des cas, la validité des copies du certificat européen de filiation ne devrait pas être limitée dans le temps, sans préjudice de la possibilité de rectifier, de modifier, de suspendre ou de retirer ledit certificat si nécessaire. Le présent règlement devrait prévoir des voies de recours contre les décisions de l’autorité de délivrance, y compris les décisions de refus de délivrance d’un certificat européen de filiation. Lorsque le certificat européen de filiation est rectifié, modifié suspendu ou retiré, l’autorité de délivrance devrait informer les personnes auxquelles des copies certifiées conformes ont été délivrées de manière à éviter une utilisation abusive de ces copies. |
(81) La juridiction ou l’autre autorité compétente devrait délivrer le certificat européen de filiation à la demande du demandeur ou, le cas échéant, d’un représentant légal du demandeur. L’original du certificat européen de filiation devrait demeurer auprès de l’autorité de délivrance, qui devrait en délivrer une ou plusieurs copies certifiées conformes au demandeur ou à un représentant légal. Compte tenu de la stabilité du statut de filiation dans la vaste majorité des cas, la validité des copies du certificat européen de filiation ne devrait pas être limitée dans le temps, sans préjudice de la possibilité de rectifier, de modifier, de suspendre ou de retirer ledit certificat si nécessaire. Le présent règlement devrait prévoir des voies de recours contre les décisions de l’autorité de délivrance, y compris les décisions de refus de délivrance d’un certificat européen de filiation. Lorsque le certificat européen de filiation est rectifié, modifié suspendu ou retiré, l’autorité de délivrance devrait informer les personnes auxquelles des copies certifiées conformes ont été délivrées de manière à éviter une utilisation abusive de ces copies. |
Amendement 17
Proposition de règlement
Considérant 83
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(83) Le point d’accès électronique européen devrait permettre aux personnes physiques ou à leurs représentants légaux d’introduire une demande de certificat européen de filiation et de recevoir et de transmettre ce certificat par voie électronique. Il devrait également leur permettre de communiquer par voie électronique avec les juridictions ou les autres autorités compétentes des États membres dans le cadre d’une procédure visant à faire constater qu’il n’existe aucun motif de refus de reconnaissance d’une décision de justice ou d’un acte authentique en matière de filiation ou dans le cadre d’une procédure de refus de reconnaissance d’une décision de justice ou d’un acte authentique en matière de filiation. Les juridictions ou les autres autorités compétentes des États membres devraient communiquer avec les citoyens par l’intermédiaire du point d’accès électronique européen seulement si ces derniers ont préalablement donné leur consentement exprès à l’utilisation de ce moyen de communication. |
(83) Le point d’accès électronique européen devrait permettre aux demandeurs ou à leurs représentants légaux d’introduire une demande de certificat européen de filiation et de recevoir et de transmettre ce certificat par voie électronique. Il devrait également leur permettre de communiquer par voie électronique avec les juridictions ou les autres autorités compétentes des États membres dans le cadre d’une procédure au titre du présent règlement. Les juridictions ou les autres autorités compétentes des États membres devraient communiquer avec les citoyens par l’intermédiaire du point d’accès électronique européen seulement si ces derniers ont préalablement donné leur consentement exprès à l’utilisation de ce moyen de communication. |
Amendement 18
Proposition de règlement
Considérant 89 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(89 bis) Afin d’améliorer la clarté de l’instrument et la prévisibilité de l’issue des cas et des scénarios auxquels il s’appliquera, la Commission devrait élaborer des lignes directrices sur la mise en œuvre et le contrôle de l’application du présent règlement, émises dans un langage simple afin de rendre l’instrument plus accessible aux familles et, en général, au public sans connaissances juridiques particulières. |
Amendement 19
Proposition de règlement
Considérant 89 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(89 ter) Afin d’améliorer la clarté de l’instrument et la prévisibilité de l’issue des cas et des scénarios dans lesquels il s’appliquera, les États membres, avec le concours de la Commission et du Réseau européen de formation judiciaire, devraient organiser des formations à l’intention des juges et des autorités étatiques concernées pour assurer la mise en œuvre appropriée du présent règlement. |
Amendement 20
Proposition de règlement
Considérant 99 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(99 bis) Étant donné que le paysage juridique actuel affecte particulièrement les familles arc-en-ciel ainsi que d’autres types de familles qui ne correspondent pas au modèle traditionnel de la famille nucléaire, il existe un besoin urgent que le présent règlement entre en vigueur. Par conséquent, au cas où il ne serait pas possible de parevenir à un accord, la Commission devrait envisager de proposer une législation sur la base de l’article 21, paragraphe 2, du TFUE, ou encore envisager d’autres possibilités, telles que la coopération renforcée. |
Amendement 21
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Le présent règlement établit des règles communes relatives à la compétence et à la loi applicable en matière d’établissement de la filiation dans un État membre dans les situations transfrontières; ainsi que des règles communes pour la reconnaissance ou, le cas échéant, l’acceptation, dans un État membre, des décisions de justice en matière de filiation rendues, et des actes authentiques en matière de filiation dressés ou enregistrés, dans un autre État membre; et crée un certificat européen de filiation. |
Le présent règlement établit des règles communes relatives à la compétence et à la loi applicable en matière d’établissement de la filiation dans un État membre dans les situations transfrontières; ainsi que des règles communes pour la reconnaissance mutuelle ou, le cas échéant, l’acceptation, dans un État membre, des décisions de justice en matière de filiation rendues, et des actes authentiques en matière de filiation dressés ou enregistrés, dans un autre État membre; et crée un certificat européen de filiation, notamment pour promouvoir la libre circulation, la non-discrimination, le respect de la vie privée et familiale, l’intérêt supérieur de l’enfant, ainsi que le principe de proportionnalité. |
Amendement 22
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Le présent règlement n’a pas d’incidence sur les droits qu’un enfant tire du droit de l’Union, notamment les droits dont il jouit en vertu du droit de l’Union en matière de libre circulation, y compris la directive 2004/38/CE. En particulier, le présent règlement n’a pas d’incidence sur les limitations liées à l’utilisation de l’ordre public comme motif de refus de reconnaissance de la filiation lorsque, en vertu du droit de l’Union en matière de libre circulation, les États membres sont tenus de reconnaître un document établissant un lien de parenté délivré par les autorités d’un autre État membre aux fins des droits tirés du droit de l’Union. |
1. Le présent règlement n’a pas d’incidence sur les droits découlant du droit de l’Union en matière de libre circulation, y compris la directive 2004/38/CE, en particulier les droits de l’enfant. |
Amendement 23
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Les États membres respectent les droits découlant de la relation entre les parents légalement reconnus, tels que le partenariat enregistré et le mariage, dans la limite du champ d’application du présent règlement. |
Amendement 24
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) à l’existence, à la validité ou à la reconnaissance d’un mariage ou d’une relation qui, selon la loi qui lui est applicable, est réputée avoir des effets comparables, telle qu’un partenariat enregistré; |
supprimé |
Amendement 25
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point h
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
h) à la nationalité; |
supprimé |
Amendement 26
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Le présent règlement ne s’applique ni à la reconnaissance des décisions de justice établissant la filiation rendues dans un État tiers, ni à la reconnaissance ou, le cas échéant, à l’acceptation des actes authentiques établissant ou prouvant la filiation dressés ou enregistrés dans un État tiers. |
supprimé |
Amendement 27
Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. «filiation»: le lien de parenté établi en droit. Cette notion recouvre le statut juridique d’enfant d’un ou de parents donnés; |
1. «filiation»: le lien enfant-parent établi en droit. Cette notion recouvre le statut juridique d’enfant d’un ou de parents donnés; |
Amendement 28
Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Le présent règlement ne porte pas atteinte aux compétences des autorités des États membres en matière de filiation. |
Le présent règlement ne porte pas atteinte aux compétences des autorités des États membres en matière de filiation dans des situations dépourvues de toute dimension transfrontière. |
Amendement 29
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. Si l’établissement de la filiation dépend de la détermination d’une question incidente, les juridictions et autres autorités compétentes des États membres respectent les droits et principes fondamentaux énoncés dans la charte, et notamment son article 21 relatif au droit à la non-discrimination, ainsi que les obligations positives et négatives établies par l’article 7 de la charte sur le respect à la vie privée et familiale. |
Amendement 30
Proposition de règlement
Article 15 – titre
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Droit des enfants d’exprimer leur opinion |
Droit de l’enfant d’exprimer son opinion |
Amendement 31
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Dans l’exercice de leur compétence en application du présent règlement, les juridictions des États membres, conformément aux législations et procédures nationales, donnent aux enfants de moins de 18 ans dont la filiation doit être établie et qui sont capables de discernement une possibilité réelle et effective d’exprimer leur opinion, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un représentant ou d’un organisme approprié. |
1. Dans l’exercice de leur compétence en application du présent règlement, les juridictions des États membres, conformément aux législations et procédures nationales, donnent à l’enfant de moins de 18 ans capable de discernement une possibilité réelle et effective d’exprimer son opinion, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un représentant ou d’un organisme approprié dans les procédures relevant du présent règlement. |
Amendement 32
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2
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|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Lorsque la juridiction, conformément aux législations et procédures nationales, donne aux enfants de moins de 18 ans la possibilité d’exprimer leur opinion conformément au présent article, elle prend dûment en compte l’opinion des enfants eu égard à leur âge et à leur degré de maturité. |
2. Lorsque la juridiction, conformément aux législations et procédures nationales, donne à l’enfant de moins de 18 ans la possibilité d’exprimer son opinion conformément au présent article, elle prend dûment en compte l’opinion, les signes physiques, les déclarations et le comportement de cet enfant eu égard à son âge et à son degré de maturité. |
Amendement 33
Proposition de règlement
Article 22 – titre
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Ordre public |
Respect des droits fondamentaux |
Amendement 34
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. L’application d’une disposition de la loi d’un État désignée par le présent règlement ne peut être écartée que si cette application est manifestement incompatible avec l’ordre public du for. |
1. Les juridictions et les autres autorités compétentes des États membres rendent toutes les décisions relevant du présent règlement dans le respect des droits et principes fondamentaux énoncés dans la charte, et notamment son article 21 relatif au droit à la non-discrimination et son article 7 relatif au respect de la vie privée et familiale, en tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, ainsi que du principe de proportionnalité. |
Amendement 35
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2
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|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les juridictions et les autres autorités compétentes des États membres appliquent le paragraphe 1 dans le respect des droits et principes fondamentaux énoncés dans la charte, et notamment son article 21 relatif au droit à la non-discrimination. |
supprimé |
Amendement 36
Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 2
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. L’attestation est remplie et délivrée dans la langue de la décision de justice. Elle peut aussi être délivrée dans une autre langue officielle des institutions de l’Union européenne demandée par la partie. Cela ne crée pas d’obligation pour la juridiction délivrant l’attestation de fournir une traduction ou une translittération du contenu traduisible des champs de texte libre. |
2. L’attestation est remplie et délivrée dans la langue de la décision de justice. À la demande d’une partie, elle est aussi délivrée dans une ou plusieurs autres langues officielles des institutions de l’Union européenne demandées par la partie. |
Amendement 37
Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 1 – point a
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) si la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre dans lequel la reconnaissance est invoquée, eu égard à l’intérêt de l’enfant; |
supprimé |
Amendement 38
Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 1 – point c
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) à la demande de toute personne faisant valoir que la décision de justice fait obstacle à l’exercice de sa paternité ou de sa maternité vis-à-vis de l’enfant, si la décision de justice a été rendue sans que cette personne ait eu la possibilité d’être entendue; |
c) à la demande de toute personne faisant valoir que la décision de justice fait obstacle à l’exercice de sa filiation vis-à-vis de l’enfant, si la décision de justice a été rendue sans que cette personne ait eu la possibilité d’être entendue et de présenter des éléments de preuve; |
Amendement 39
Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les juridictions et les autres autorités compétentes des États membres appliquent le paragraphe 1, point a), dans le respect des droits et principes fondamentaux énoncés dans la charte, et notamment son article 21 relatif au droit à la non-discrimination. |
supprimé |
Amendement 40
Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 7 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
7. La juridiction peut dispenser le demandeur de la production des documents visés au paragraphe 4: |
7. La juridiction dispense le demandeur de la production des documents visés au paragraphe 4: |
Amendement 41
Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 3
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. L’attestation est remplie dans la langue de l’acte authentique. Elle peut aussi être délivrée dans une autre langue officielle des institutions de l’Union européenne demandée par la partie. Cela ne crée pas d’obligation pour l’autorité compétente délivrant l’attestation de fournir une traduction ou une translittération du contenu traduisible des champs de texte libre. |
3. L’attestation est remplie dans la langue de l’acte authentique. À la demande d’une partie, elle est aussi délivrée dans une ou plusieurs langues officielles des institutions de l’Union européenne demandées par la partie. |
Amendement 42
Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 1 – point a
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) si la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre dans lequel la reconnaissance est invoquée, eu égard à l’intérêt de l’enfant; |
supprimé |
Amendement 43
Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 1 – point b
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) à la demande de toute personne faisant valoir que l’acte authentique fait obstacle à l’exercice de sa paternité ou de sa maternité vis-à-vis de l’enfant, si l’acte authentique a été dressé ou enregistré formellement sans intervention de cette personne; |
b) à la demande de toute personne faisant valoir que l’acte authentique fait obstacle à l’exercice de sa filiation vis-à-vis de l’enfant, si l’acte authentique a été dressé ou enregistré formellement sans intervention de cette personne; |
Amendement 44
Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les juridictions et les autres autorités compétentes des États membres appliquent le paragraphe 1, point a), dans le respect des droits et principes fondamentaux énoncés dans la charte, et notamment son article 21 relatif au droit à la non-discrimination. |
supprimé |
Amendement 45
Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. La reconnaissance d’un acte authentique établissant la filiation qui a un effet juridique contraignant peut être refusée si l’acte authentique a été dressé ou enregistré formellement sans que les enfants aient eu la possibilité d’exprimer leur opinion. Dans les cas où les enfants étaient âgés de moins de 18 ans, la présente disposition s’applique si les enfants étaient capables de discernement. |
3. La reconnaissance d’un acte authentique établissant la filiation qui a un effet juridique contraignant peut être refusée si l’acte authentique a été dressé ou enregistré formellement sans que l’enfant ait eu la possibilité d’exprimer son opinion conformément à l’article 15. |
Amendement 46
Proposition de règlement
Article 40 – alinéa 1
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Il ne peut être procédé au contrôle de la compétence de la juridiction de l’État membre d’origine établissant la filiation. Le critère de l’ordre public visé à l’article 31, paragraphe 1, point a), ne peut être appliqué aux règles de compétence visées aux articles 6 à 9. |
Il ne peut être procédé au contrôle de la compétence de la juridiction de l’État membre d’origine établissant la filiation. |
Amendement 47
Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 1
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|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Un acte authentique qui n’a pas d’effet juridique contraignant dans l’État membre d’origine a la même force probante dans un autre État membre que dans l’État membre d’origine ou y produit les effets les plus comparables, pour autant que cela ne soit pas manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre dans lequel il est présenté. |
1. Un acte authentique qui n’a pas d’effet juridique contraignant dans l’État membre d’origine a la même force probante dans un autre État membre que dans l’État membre d’origine ou y produit les effets les plus comparables. |
Amendement 48
Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les juridictions et les autres autorités compétentes des États membres appliquent le critère de l’ordre public visé au paragraphe 1 dans le respect des droits et principes fondamentaux énoncés dans la charte, et notamment son article 21 relatif au droit à la non-discrimination. |
supprimé |
Amendement 49
Proposition de règlement
Article 47 – alinéa 1
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Le certificat est destiné à être utilisé par un enfant ou un représentant légal qui, dans un autre État membre, doit invoquer le statut de filiation de l’enfant. |
Le certificat est destiné à être utilisé par un enfant ou un représentant légal qui doit invoquer le statut de filiation de l’enfant. |
Amendement 50
Proposition de règlement
Article 47 – alinéa 1 bis (nouveau)
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|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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À la demande des parents légalement reconnus, les États membres incluent également la relation entre les parents dans le certificat européen de filiation, y compris les catégories «partenariat enregistré» et «mariage». |
Amendement 51
Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 3 – point c
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) les renseignements concernant chaque parent: nom(s) [le cas échéant, nom(s) à la naissance], prénom(s), date et lieu de naissance, nationalité, numéro d'identification (le cas échéant) et adresse; |
c) les renseignements concernant un parent et, le cas échéant, l’(les) autre(s) parent(s): nom(s) [le cas échéant, nom(s) à la naissance], prénom(s), date et lieu de naissance, nationalité, numéro d'identification (le cas échéant) et adresse; |
Amendement 52
Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 3 – point e
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
e) les éléments sur lesquels le demandeur fonde la filiation, en joignant l’original ou une copie du ou des documents établissant la filiation qui ont un effet juridique contraignant ou qui apportent la preuve de la filiation; |
e) les éléments sur lesquels le demandeur fonde la filiation, en joignant l’original ou une copie du ou des documents établissant la filiation ou qui apportent la preuve de la filiation; |
Amendement 53
Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 bis. Lorsqu’un État membre fournit un accès numérique aux informations visées au paragraphe 3, le demandeur obtient l’accès à une version numérique du formulaire établi à l’annexe IV. |
Amendement 54
Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Dès réception de la demande, l’autorité de délivrance vérifie les informations et les déclarations fournies par le demandeur ainsi que les documents et les autres moyens de preuve présentés par celui-ci. Elle mène les enquêtes nécessaires à cette vérification d’office, lorsque son droit national le prévoit ou l'autorise, ou invite le demandeur à fournir tout élément de preuve complémentaire qu'elle estime nécessaire. |
1. Dès réception de la demande, l’autorité de délivrance vérifie les informations et les déclarations fournies par le demandeur ainsi que les documents et les autres moyens de preuve présentés par celui-ci. Elle mène les enquêtes nécessaires à cette vérification d’office, lorsque son droit national le prévoit ou l'autorise, ou invite le demandeur à fournir tout élément de preuve complémentaire qu'elle estime nécessaire aux fins de la délivrance du certificat européen de filiation. |
Amendement 55
Proposition de règlement
Article 51 – paragraphe 1 – alinéa 1
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
L’autorité de délivrance délivre sans délai le certificat conformément à la procédure fixée dans le présent chapitre lorsque les éléments à certifier ont été établis en vertu de la loi applicable à l’établissement de la filiation. Elle utilise le formulaire figurant à l’annexe V. |
L’autorité de délivrance délivre le certificat sans délai, et au plus tard dix jours suivant la réception de la demande, conformément à la procédure fixée dans le présent chapitre lorsque les éléments à certifier ont été établis en vertu de la loi applicable à l’établissement de la filiation. Elle utilise le formulaire figurant à l’annexe V. |
Amendement 56
Proposition de règlement
Article 51 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. Le certificat est disponible sur support papier et sous forme électronique. |
Amendement 57
Proposition de règlement
Article 52 – alinéa 1 – point h
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
h) les renseignements concernant chaque parent: nom(s) [le cas échéant, nom(s) à la naissance], prénom(s), date et lieu de naissance, nationalité, numéro d'identification (le cas échéant) et adresse; |
h) les renseignements concernant un parent et, le cas échéant, l’(les) autre(s) parent(s): nom(s) [le cas échéant, nom(s) à la naissance], prénom(s), date et lieu de naissance, nationalité, numéro d'identification (le cas échéant) et adresse; |
Amendement 58
Proposition de règlement
Article 52 – alinéa 1 – point h bis (nouveau)
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
h bis) à la demande des parents légalement reconnus, la relation entre les parents, y compris les catégories «partenariat enregistré» et «mariage». |
Amendement 59
Proposition de règlement
Article 56 – paragraphe 1 – alinéa 3
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
La contestation est portée devant une juridiction de l’État membre dont relève l’autorité de délivrance conformément à la loi de cet État membre. |
La contestation est portée devant une juridiction de l’État membre dont relève l’autorité de délivrance conformément à la loi de cet État membre et, le cas échéant, en coopération avec les organismes nationaux chargés de l’égalité. |
Amendement 60
Proposition de règlement
Article 56 – paragraphe 2 – alinéa 2
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Si, à la suite de la contestation visée au paragraphe 1, il est établi que le refus de délivrance du certificat est infondé, la juridiction compétente délivre le certificat ou veille à ce que l’autorité de délivrance réexamine le dossier et prenne une nouvelle décision. |
Si, à la suite de la contestation visée au paragraphe 1, il est établi que le refus de délivrance du certificat est infondé, la juridiction compétente délivre le certificat sans délai et dans les dix jours suivant sa décision ou veille à ce que l’autorité de délivrance réexamine le dossier et prenne une nouvelle décision. |
Amendement 61
Proposition de règlement
Article 58 – paragraphe 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Le point d’accès électronique européen établi sur le portail européen e-Justice conformément à l’article 4 du [règlement «numérisation»] peut être utilisé pour les communications électroniques entre des personnes physiques ou leurs représentants légaux et les juridictions ou les autres autorités compétentes des États membres dans le cadre: |
1. Le point d’accès électronique européen établi sur le portail européen e-Justice conformément à l’article 4 du [règlement «numérisation»] peut être utilisé pour les communications électroniques entre des personnes physiques ou leurs représentants légaux et les juridictions ou les autres autorités compétentes des États membres dans le cadre des procédures au titre du présent règlement. |
Amendement 62
Proposition de règlement
Article 63 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 64 en ce qui concerne la modification des annexes I à V afin de mettre celles-ci à jour ou d’y apporter des modifications techniques. |
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 64 en ce qui concerne la modification des annexes I à V afin de mettre celles-ci à jour ou d’y apporter des modifications techniques. Avant d’adopter des actes délégués, la Commission réalise une consultation publique et tient compte des recommandations formulées par d’autres parties intéressées. |
Amendement 63
Proposition de règlement
Article 67 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 67 bis |
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Mesures de soutien |
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1. La Commission élabore des lignes directrices relatives à l’application et à la mise en place du présent règlement, qui sont disponibles six mois avant la date d’application visée à l’article 72. |
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2. La Commission révise et actualise les lignes directrices visées au paragraphe 1 tous les deux ans en tenant compte, entre autres, de l’expérience acquise dans l’application et l’exécution du présent règlement, de la pratique élaborée par les systèmes administratifs et légaux nationaux pour leur cas spécifique et de toute jurisprudence pertinente de la Cour de justice. |
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3. Les États membres mettent à disposition des informations facilement accessibles et faciles à utiliser sur les procédures couvertes par le présent règlement, y compris au moyen d’un site internet public. |
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4. Les États membres, avec le concours de la Commission et du Réseau européen de formation judiciaire, organisent des formations pour tous les professionnels concernés, en particulier les juges, les avocats et les fonctionnaires de l’administration publique. |
Amendement 64
Proposition de règlement
Article 69 – paragraphe 3 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Nonobstant le paragraphe 1, les États membres acceptent les actes authentiques qui n’ont pas d’effet juridique contraignant dans l’État membre d’origine mais qui ont une force probante dans cet État membre, pour autant que cela ne soit pas manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre dans lequel l’acceptation est demandée. |
Nonobstant le paragraphe 1, les États membres acceptent les actes authentiques qui n’ont pas d’effet juridique contraignant dans l’État membre d’origine mais qui ont une force probante dans cet État membre. |
Amendement 65
Proposition de règlement
Article 70 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Au plus tard le [5 ans à compter de la date d’application du présent règlement], la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport sur l’application du présent règlement, comprenant une évaluation des problèmes pratiques rencontrés et étayé par des informations fournies par les États membres. Ce rapport est accompagné, s’il y a lieu, d’une proposition législative. |
1. Au plus tard le [3 ans à compter de la date d’application du présent règlement] et tous les 4 ans par la suite, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport sur l’application du présent règlement, comprenant une évaluation des convergences et des divergences entre les États membres ainsi que des problèmes pratiques rencontrés, étayé par des informations fournies par les États membres. Ce rapport évalue la mise en place du présent règlement en analysant notamment le respect ou le non-respect du principe de non-discrimination. Ce rapport est accompagné, s’il y a lieu, d’une proposition législative, incluant une analyse concernant la base juridique constituée par l’article 21, paragraphe 2, du TFUE. |
Amendement 66
Proposition de règlement
Article 70 – paragraphe 2 – point -a bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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-a) le nombre de demandes de reconnaissance de la filiation présentées au titre du présent règlement; |
Amendement 67
Proposition de règlement
Article 70 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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a bis) le nombre de cas dans lesquels la reconnaissance d’une décision de justice ou d’un acte authentique établissant la filiation a été refusée en raison de la formation de la famille, en particulier des familles composées de parents de même sexe, d’un parent transgenre, d’un parent isolé ou de multiples parents. |
Amendement 68
Proposition de règlement
Article 70 – paragraphe 2 – point c
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) le nombre de demandes contestant le contenu d’un acte authentique qui n’a pas d’effet juridique contraignant dans l’État membre d’origine, mais qui a une force probante dans cet État membre, et le nombre de cas dans lesquels la demande a été accueillie; |
c) le nombre de demandes contestant le contenu d’un acte authentique qui a force probante dans l’État membre d’origine, et le nombre de cas dans lesquels la demande a été accueillie; |
Amendement 69
Proposition de règlement
Article 70 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. La Commission établit un dialogue structuré avec les parties intéressées, en particulier les organisations de la société civile, afin de contribuer à l’élaboration du rapport d’évaluation visé au paragraphe 1. |
Amendement 70
Proposition de règlement
Annexe I – encadré 7
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
7. L’autre parent 7.1. Nom(s)*:………………………………………………………………………………………………. 7.2. Prénom(s)*:…………………………………………………………………………………………… 7.3. Date de naissance (jj/mm/aaaa)*: ……………………………………………………………………………. 7.4. Lieu de naissance (si cette donnée est disponible): ………………………………………………………………………………. 7.5. Numéro d’identité ou numéro de sécurité sociale (le cas échéant et si cette donnée est disponible): 7.6. Adresse* (si cette donnée est disponible) 7.6.1. Rue et numéro/boîte postale*: ………………………………………………………………………………………………………………… 7.6.2. Localité et code postal*: ………………………………………………………………………………………………………………… 7.6.3. Pays* □ Belgique □ Bulgarie □ Tchéquie □ Allemagne □ Estonie □ Irlande □ Grèce □ Espagne □ France □ Croatie □ Italie □ Chypre □ Lettonie □ Lituanie □ Luxembourg □ Hongrie □ Malte □ Pays-Bas □ Autriche □ Pologne □ Portugal □ Roumanie □ Slovénie □ Slovaquie □ Finlande □ Suède □ Autre (veuillez préciser le code ISO):…..…………………………..…………………………………….............
|
7. L’(les) autre(s) parent(s), le cas échéant 7.1. Nom(s)*:………………………………………………………………………………………………. 7.2. Prénom(s)*:…………………………………………………………………………………………… 7.3. Date de naissance (jj/mm/aaaa)*: ……………………………………………………………………………. 7.4. Lieu de naissance (si cette donnée est disponible): ………………………………………………………………………………. 7.5. Numéro d’identité ou numéro de sécurité sociale (le cas échéant et si cette donnée est disponible): 7.6. Adresse* (si cette donnée est disponible) 7.6.1. Rue et numéro/boîte postale*: ………………………………………………………………………………………………………………… 7.6.2. Localité et code postal*: ………………………………………………………………………………………………………………… 7.6.3. Pays* □ Belgique □ Bulgarie □ Tchéquie □ Allemagne □ Estonie □ Irlande □ Grèce □ Espagne □ France □ Croatie □ Italie □ Chypre □ Lettonie □ Lituanie □ Luxembourg □ Hongrie □ Malte □ Pays-Bas □ Autriche □ Pologne □ Portugal □ Roumanie □ Slovénie □ Slovaquie □ Finlande □ Suède □ Autre (veuillez préciser le code ISO):…..…………………………..…………………………………….............
|
Justification
Amendement horizontal. En cas d’adoption, il convient d’adapter la formulation dans l’ensemble des annexes.
Amendement 71
Proposition de règlement
Annexe II – encadré 8
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
8. L’autre parent 8.1. Nom(s)*:………………………………………………………………………………………………. 8.2. Prénom(s)*:…………………………………………………………………………………………… 8.3. Date de naissance (jj/mm/aaaa)*: ……………………………………………………………………………. 8.4. Lieu de naissance (si cette donnée est disponible): ………………………………………………………………………………. 8.5. Numéro d’identité ou numéro de sécurité sociale (le cas échéant et si cette donnée est disponible): 8.6. Adresse* (si cette donnée est disponible) 8.6.1. Rue et numéro/boîte postale*: 8.6.3. Pays*□ Belgique □ Bulgarie □ Tchéquie □ Allemagne □ Estonie □ Irlande □ Grèce □ Espagne □ France □ Croatie □ Italie □ Chypre □ Lettonie □ Lituanie □ Luxembourg □ Hongrie □ Malte □ Pays-Bas □ Autriche □ Pologne □ Portugal □ Roumanie □ Slovénie □ Slovaquie □ Finlande □ Suède □ Autre (veuillez préciser le code ISO):…..…………………………..……………………………………............. |
8. L’(les) autre(s) parent(s), le cas échéant |
Justification
Amendement horizontal. En cas d’adoption, il convient d’adapter la formulation dans l’ensemble des annexes.
Amendement 72
Proposition de règlement
Annexe III – encadré 3
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|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Acte authentique 3.1. Renseignements de l’acte authentique 3.1.1. Date (jj/mm/aaaa) à laquelle l’acte authentique a été dressé dans l’État membre d’origine*: ………………………………………………………………………………………………………………….... 3.1.2. Date (jj/mm/aaaa) à laquelle l’acte authentique a été enregistré dans l’État membre d’origine, le cas échéant*: ………………………………………………………………………………………………………………….... 3.1.3. Numéro de référence de l’acte authentique*: ……………………………………………………………………………………………………………………. 3.1.4. Numéro de référence au registre, le cas échéant: ……………………………………………………………………………………………………………………. 3.2. L’acte authentique apporte la preuve*: 3.2.1. □ de la filiation 3.2.1.1. □ Par un parent: 3.2.1.2. □ Par l’autre parent 3.2.1.3. □ Par les deux parents 3.2.2. □ de la reconnaissance de paternité 3.2.3. □ de la reconnaissance de maternité 3.2.4. □ du consentement 3.2.4.1. □ de l’enfant 3.2.4.2. □ de la mère 3.2.4.3. □ du père 3.2.4.4. □ du conjoint 3.2.4.5. □ du partenaire enregistré 3.2.4.6. □ du partenaire de fait 3.2.4.7. □ autre: veuillez préciser 3.2.5. □ autre (veuillez préciser)*:………………………………………………………………………………….
|
3. Acte authentique 3.1. Renseignements de l’acte authentique 3.1.1. Date (jj/mm/aaaa) à laquelle l’acte authentique a été dressé dans l’État membre d’origine*: ………………………………………………………………………………………………………………….... 3.1.2. Date (jj/mm/aaaa) à laquelle l’acte authentique a été enregistré dans l’État membre d’origine, le cas échéant*: ………………………………………………………………………………………………………………….... 3.1.3. Numéro de référence de l’acte authentique*: ……………………………………………………………………………………………………………………. 3.1.4. Numéro de référence au registre, le cas échéant: ……………………………………………………………………………………………………………………. 3.2. L’acte authentique apporte la preuve*: 3.2.1. □ de la filiation 3.2.1.1. □ Par un parent: 3.2.1.2. □ Par l’(les) autre(s) parent(s), le cas échéant 3.2.1.3. □ Par les parents 3.2.2. □ de la reconnaissance de paternité 3.2.3. □ de la reconnaissance de maternité 3.2.4. □ du consentement 3.2.4.1. □ de l’enfant 3.2.4.2. □ de la mère 3.2.4.3. □ du père 3.2.4.4. □ du conjoint 3.2.4.5. □ du partenaire enregistré 3.2.4.6. □ du partenaire de fait 3.2.4.7. □ autre: veuillez préciser 3.2.5. □ autre (veuillez préciser)*:………………………………………………………………………………….
|
Justification
Amendement horizontal. En cas d’adoption, il convient d’adapter la formulation dans l’ensemble des annexes.
Amendement 73
Proposition de règlement
Annexe IV – encadré 6
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
6. Coordonnées de l’autre parent 6.1. Nom(s) et prénom(s)*……………………………………………………………………………………………………………………6.2. Nom(s) à la naissance (si différent du point 6.1.): …………………………………………………………………………………………………………………… 6.3. Date (jj/mm/aaaa) et lieu de naissance*………………………………………………………………………………………………………………….. 6.4. Nationalité* Belgique □ Bulgarie □ Tchéquie □ Allemagne □ Estonie □ Grèce □ Espagne □ France □ Croatie □ Italie □ Chypre □ Lettonie □ Lituanie □ Luxembourg □ Hongrie □ Malte □ Pays-Bas □ Autriche □ Pologne □ Portugal □ Roumanie □ Slovénie □ Slovaquie □ Finlande □ Suède □ Autre (veuillez préciser le code ISO):.……………………………………………………………………….□ Inconnue 6.5. Numéro d’identification84: …...……………………………………………………………………………… 6.5.1. Numéro national d’identité: ……………………………………………………………………………… 6.5.2. Numéro de sécurité sociale: ………………………………………………………………………………… 6.5.3. Numéro fiscal: ….………………………………………………………………………………………… 6.5.4. Autre (veuillez préciser): …………………………………………………………………………………. 6.6. Adresse 6.6.1. Rue et numéro/boîte postale*: …………………………………………………………………………………………………………………. 6.6.2. Localité et code postal*: ……………………………………………………………………………………. 6.6.3. Pays* Belgique □ Bulgarie □ Tchéquie □ Allemagne □ Estonie □ Grèce □ Espagne □ France □ Croatie □ Italie □ Chypre □ Lettonie □ Lituanie □ Luxembourg □ Hongrie □ Malte □ Pays-Bas □ Autriche □ Pologne □ Portugal □ Roumanie □ Slovénie □ Slovaquie □ Finlande □ Suède □ Autre (veuillez préciser le code ISO): ……………………………………………………………………….……. 6.7. Coordonnées* 6.7.1. Téléphone: ..……………………………………………………………………………………….…….. 6.7.2. Courriel: ..………………………………………………………………………………………….……… |
6. Coordonnées de l’(des) autre(s) parent(s), le cas échéant |
Justification
Amendement horizontal. En cas d’adoption, il convient d’adapter la formulation dans l’ensemble des annexes.
Amendement 74
Proposition de règlement
Annexe V – encadré 6
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
6.2 Renseignements concernant l’autre parent 6.2.1. Nom(s) et prénom(s)*:…………………………………………………………………………………………………………… 6.2.2. Nom à la naissance (si différent du point 6.2.1.): ………………………………………..…………………………………………………………..……… 6.2.3. Date (jj/mm/aaaa) et lieu de naissance [ville/pays (code ISO)]* …………………………………………………………………………………………………………… 6.2.4. Nationalité* □ Belgique □ Bulgarie □ Tchéquie □ Allemagne □ Estonie □ Irlande □ Grèce □ Espagne □ France □ Croatie □ Italie □ Chypre □ Lettonie □ Lituanie □ Luxembourg □ Hongrie □ Malte □ Pays-Bas □ Autriche □ Pologne □ Portugal □ Roumanie □ Slovénie □ Slovaquie □ Finlande □ Suède □ Autre (veuillez préciser le code ISO):………...……………………………………….………………….□ Inconnue 6.2.5. Numéro d’identification* 6.2.5.1. Numéro national d’identité: ……………………………………………………..……………………………………………..……… 6.2.5.2. Numéro de sécurité sociale: …………………………………………………………………………………………………………… 6.2.5.3. Numéro fiscal: ……………………………………………………………………...……………………………………. 6.2.5.4. Numéro d’acte de naissance: …..…………………………………….…….…………………………………………………..……….. 6.2.5.5. Autre (veuillez préciser): …………………………………………………………………………………………………………… 6.2.6. Adresse actuelle*6.2.6.1. Rue et numéro/boîte postale* …………………………………………………………………………………………………………… 6.2.6.2. Localité et code postal*: …………………………………………………………………………………………………………… 6.2.6.3. Pays*□ Belgique □ Bulgarie □ Tchéquie □ Allemagne □ Estonie □ Irlande □ Grèce □ Espagne □ France □ Croatie □ Italie □ Chypre □ Lettonie □ Lituanie □ Luxembourg □ Hongrie □ Malte □ Pays-Bas □ Autriche □ Pologne □ Portugal □ Roumanie □ Slovénie □ Slovaquie □ Finlande □ Suède □ Autre (veuillez préciser le code ISO):…..…………………………..……………………………………... 6.2.7. Législation applicable à l’établissement de la filiation en ce qui concerne l’autre parent*6.2.7.1. Pays*□ Belgique □ Bulgarie □ Tchéquie □ Allemagne □ Estonie □ Irlande □ Grèce □ Espagne □ France □ Croatie □ Italie □ Chypre □ Lettonie □ Lituanie □ Luxembourg □ Hongrie □ Malte □ Pays-Bas □ Autriche □ Pologne □ Portugal □ Roumanie □ Slovénie □ Slovaquie □ Finlande □ Suède □ Autre (veuillez préciser le code ISO):…..…………………………..……………………………………... 6.2.7.2. Critère de rattachement utilisé pour déterminer la législation applicable* 6.2.7.2.1. □ Article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) 20XX/X (législation de l’État de la résidence habituelle de la personne qui donne naissance à l’enfant au moment de la naissance) 6.2.7.2.2. □ Article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) 20XX/X (législation de l’État dans lequel est né l’enfant) 6.2.7.2.3. □ Article 17, paragraphe 2, du règlement (UE) 20XX/X (législation de l’État dont l’un des parents a la nationalité) 6.2.7.2.4. □ Article 17, paragraphe 2, du règlement (UE) 20XX/X (législation de l’État dans lequel est né l’enfant) 6.2.7.3. La législation applicable est celle d’un État ayant plusieurs systèmes juridiques [article 23 du règlement (UE) 20XX/X]. Veuillez préciser l’unité territoriale, selon le cas: …………………………………………………………………………………………………………… |
6.2 Renseignements concernant l’(les) autre(s) parent(s), le cas échéant 6.2.1. Nom(s) et prénom(s)*:…………………………………………………………………………………………………………… 6.2.7.3. La législation applicable est celle d’un État ayant plusieurs systèmes juridiques [article 23 du règlement (UE) 20XX/X]. Veuillez préciser l’unité territoriale, selon le cas: …………………………………………………………………………………………………………… |
Justification
Amendement horizontal. En cas d’adoption, il convient d’adapter la formulation dans l’ensemble des annexes.
PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS
Titre |
Compétence, loi applicable, reconnaissance des décisions et acceptation d’actes authentiques en matière de parentalité et concernant la création d’un certificat européen de parentalité |
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Références |
COM(2022)0695 – C9-0002/2023 – 2022/0402(CNS) |
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Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
JURI 16.1.2023 |
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Avis émis par Date de l’annonce en séance |
LIBE 16.1.2023 |
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Rapporteur(e) pour avis Date de la nomination |
Malin Björk 5.6.2023 |
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Examen en commission |
4.9.2023 |
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Date de l’adoption |
9.10.2023 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
30 6 0 |
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Membres présents au moment du vote final |
Abir Al-Sahlani, Malik Azmani, Pietro Bartolo, Theresa Bielowski, Malin Björk, Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Jorge Buxadé Villalba, Patricia Chagnon, Lena Düpont, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Nicolaus Fest, Sophia in ‘t Veld, Assita Kanko, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Erik Marquardt, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Pina Picierno, Diana Riba i Giner, Birgit Sippel, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Yana Toom, Milan Uhrík, Tom Vandendriessche, Javier Zarzalejos |
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Suppléants présents au moment du vote final |
Cyrus Engerer, José Gusmão, Dragoş Tudorache, Maria Walsh |
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Suppléants (art. 209, par. 7) présents au moment du vote final |
Petros Kokkalis, Ljudmila Novak, Thomas Rudner |
VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL
EN COMMISSION SAISIE POUR AVIS
30 |
+ |
PPE |
Lena Düpont, Jeroen Lenaers, Ljudmila Novak, Maria Walsh, Javier Zarzalejos |
Renew |
Abir Al-Sahlani, Malik Azmani, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Sophia in 't Veld, Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Yana Toom, Dragoş Tudorache |
S&D |
Pietro Bartolo, Theresa Bielowski, Cyrus Engerer, Juan Fernando López Aguilar, Javier Moreno Sánchez, Pina Picierno, Thomas Rudner, Birgit Sippel |
The Left |
Malin Björk, José Gusmão, Petros Kokkalis |
Verts/ALE |
Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Alice Kuhnke, Erik Marquardt, Diana Riba i Giner, Tineke Strik |
6 |
- |
ECR |
Jorge Buxadé Villalba, Assita Kanko |
ID |
Patricia Chagnon, Nicolaus Fest, Tom Vandendriessche |
NI |
Milan Uhrík |
0 |
0 |
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Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention
AVIS DE LA COMMISSION DES DROITS DES FEMMES ET DE L’ÉGALITÉ DES GENRES (28.9.2023)
à l’attention de la commission des affaires juridiques
sur la proposition de règlement du Conseil relatif à la compétence, à la loi applicable, à la reconnaissance des décisions et à l’acceptation des actes authentiques en matière de filiation ainsi qu’à la création d’un certificat européen de filiation
(COM(2022)695 final – C9‑0002/2023 – 2022/0402(CNS))
Rapporteure pour avis: Robert Biedroń
JUSTIFICATION SUCCINCTE
Le 8 décembre 2022, la Commission a présenté au Conseil une proposition de règlement du Conseil relatif à la compétence, à la loi applicable, à la reconnaissance des décisions et à l’acceptation des actes authentiques en matière de filiation ainsi qu’à la création d’un certificat européen de filiation (2022/0402 (CNS)). Le Conseil a décidé, le 9 janvier 2023, de consulter le Parlement européen sur cette proposition (COM(2022) 695 final).
L’objectif de la proposition est de renforcer la protection des droits fondamentaux et d’autres droits des enfants dans les situations transfrontières, notamment de leur droit à une identité, à la non-discrimination et à une vie privée et familiale, ainsi que de leurs droits successoraux et de leurs droits alimentaires dans un autre État membre, avec pour considération primordiale l’intérêt supérieur de l’enfant.
Pour remédier aux problèmes liés à la reconnaissance de la filiation à toutes fins et combler les lacunes actuelles dans le droit de l’Union, la Commission propose l’adoption de règles de l’Union sur la compétence internationale en matière de filiation (déterminant l’État membre dont les juridictions sont compétentes pour traiter les questions de filiation, y compris pour établir la filiation, dans les situations transfrontières) et sur la loi applicable (désignant le droit national qui devrait s’appliquer aux questions de filiation, y compris à l’établissement de la filiation, dans les situations transfrontières), de manière à faciliter ensuite la reconnaissance, dans un État membre, de la filiation établie dans un autre État membre. La Commission propose également la création d’un certificat européen de filiation que les enfants (ou leurs représentants légaux) peuvent demander et utiliser pour apporter la preuve de leur filiation dans un autre État membre.
Compte tenu des objectifs susmentionnés, ainsi que des nombreux obstacles et des lacunes existantes dans le droit de l’Union, la commission des droits des femmes et de l’égalité des genres du Parlement européen doit veiller à ce que cette reconnaissance et l’égalité des genres soient dûment intégrées dans le règlement à venir.
Ce règlement devrait garantir aux enfants la jouissance de leurs droits et le maintien de leur statut juridique dans des situations transfrontières, quelle que soit leur situation familiale et sans aucune discrimination, en particulier à l’égard des femmes et des couples de même sexe, ou à l’encontre de l’intérêt supérieur de l’enfant.
La non-reconnaissance par un État membre de la filiation établie dans un autre État membre concerne particulièrement les familles arc-en-ciel (familles LGBTIQ+) ainsi que d’autres types de familles qui ne correspondent pas au modèle de la famille nucléaire.
Il y a également lieu de souligner que les États membres doivent reconnaître un lien de parenté aux fins de permettre à un enfant d’exercer sans entrave, avec chacun de ses parents, son droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire de tous les États membres, garanti à l’article 21, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dont l’application est essentielle pour garantir l’égalité entre les hommes et les femmes.
Dans la proposition de la Commission, la liste des motifs de refus de reconnaissance de la filiation est exhaustive et mentionne, entre autres, les raisons d’ordre public; à cet égard, les juridictions et les autres autorités compétentes des États membres devront appliquer cette disposition dans le plein respect, l’exercice et la protection des droits et principes fondamentaux énoncés dans la charte, et notamment son article 21 relatif au droit à la non-discrimination. Par conséquent, les autorités compétentes ne devraient pas pouvoir appliquer l’exception d’ordre public afin d’exercer une discrimination à l’égard des femmes et des couples de même sexe et cette exception doit toujours être conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant et le promouvoir.
Pour parvenir à une Europe où règne l’égalité entre les hommes et les femmes et éliminer les inégalités structurelles, il faut un engagement fort non seulement de la part des institutions de l’Union, des décideurs politiques et des ONG, mais aussi des États membres.
AMENDEMENTS
La commission des droits des femmes et de l’égalité des genres invite la commission des affaires juridiques, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:
Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(4 bis) L’ordre public au sens du présent règlement doit être entendu au sens strict que lui attribue la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. Dans son arrêt C-490/20, la Cour a réaffirmé que «la notion d’“ordre public” en tant que justification d’une dérogation à une liberté fondamentale doit être entendue strictement, de telle sorte que sa portée ne saurait être déterminée unilatéralement par chacun des États membres sans contrôle des institutions de l’Union». |
Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 11
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(11) Les enfants tirent un certain nombre de droits de la filiation, notamment le droit à une identité, à un nom, à une nationalité (lorsque ce droit est régi par le droit du sang), le droit de garde et de visite de leurs parents, les droits alimentaires, les droits successoraux et le droit d’être légalement représentés par leurs parents. La non-reconnaissance dans un État membre de la filiation établie dans un autre État membre peut avoir de graves répercussions sur les droits fondamentaux des enfants et sur les droits qu’ils tirent du droit national. Cela peut inciter les familles à engager une action en justice pour faire reconnaître la filiation de leur enfant dans un autre État membre, bien que l’issue de ces procédures soit incertaine et que ces procédures soient longues et coûteuses tant pour les familles que pour les systèmes judiciaires des États membres. En définitive, les familles peuvent être dissuadées d’exercer leur droit à la libre circulation par crainte que la filiation de leur enfant ne soit pas reconnue dans un autre État membre aux fins des droits tirés du droit national. |
(11) Les enfants tirent un certain nombre de droits de la filiation, notamment le droit à une identité, à un nom, à une nationalité (lorsque ce droit est régi par le droit du sang), le droit de garde et de visite de leurs parents, les droits alimentaires, les droits successoraux et le droit d’être légalement représentés par leurs parents. La non-reconnaissance dans un État membre de la filiation établie dans un autre État membre peut avoir de graves répercussions sur les droits fondamentaux des enfants et sur les droits qu’ils tirent du droit national. Cela peut inciter les familles à engager une action en justice pour faire reconnaître la filiation de leur enfant dans un autre État membre, bien que l’issue de ces procédures soit incertaine et que ces procédures soient longues et coûteuses tant pour les familles que pour les systèmes judiciaires des États membres. En définitive, les familles peuvent être dissuadées d’exercer leur droit à la libre circulation par crainte que la filiation de leur enfant ne soit pas reconnue dans un autre État membre aux fins des droits tirés du droit national. Laisser les familles sortir du système sur lequel la société est bâtie constitue une discrimination contre les enfants et leurs familles, alors que leurs droits à la sécurité et la dignité doivent être garantis. Refuser à certaines familles le droit d’exister revient à leur refuser la dignité à laquelle a droit un individu, ce qui est contraire aux valeurs européennes et à la promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes. La non-reconnaissance par un État membre de la filiation établie dans un autre État membre concerne particulièrement les familles arc-en-ciel (familles LGBTIQ+) ainsi que d’autres types de familles qui ne correspondent pas au modèle de la famille nucléaire. C’est notamment le cas lorsqu’il n’existe pas de lien biologique entre les parents et l’enfant. Le présent règlement devrait garantir aux enfants la jouissance de leurs droits et le maintien de leur statut juridique dans des situations transfrontières, quelle que soit leur situation familiale et sans aucune discrimination. |
Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 14
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(14) En vertu de l’article 21 du TFUE et des actes de droit dérivé qui y sont relatifs, tels qu’interprétés par la Cour de justice, le respect de l’identité nationale d’un État membre au titre de l’article 4, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne (ci-après le «traité UE») et de l’ordre public d’un État membre ne saurait servir de motif de refus de la reconnaissance d’un lien de parenté entre des enfants et leurs parents de même sexe aux fins de l’exercice des droits qu’un enfant tire du droit de l’Union. En outre, aux fins de l’exercice de ces droits, la preuve de la filiation peut être présentée par quelque moyen que ce soit52. Par conséquent, un État membre n’est pas en droit d’exiger d’une personne qu’elle présente l’attestation accompagnan |