RAPPORT sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au permis de conduire, modifiant la directive (UE) 2022/2561 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) 2018/1724 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) nº 383/2012 de la Commission
20.12.2023 - (COM(2023)0127 – C9‑0035/2023 – 2023/0053(COD)) - ***I
Commission des transports et du tourisme
Rapporteure: Karima Delli
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au permis de conduire, modifiant la directive (UE) 2022/2561 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) 2018/1724 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) nº 383/2012 de la Commission
(COM(2023)0127 – C9‑0035/2023 – 2023/0053(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2023)0127),
– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 91, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9‑0035/2023),
– vu l’avis de la commission des affaires juridiques sur la base juridique proposée,
- vu l’avis du Comité économique et social européen du 14 juin 2023[1],
- après consultation du Comité des régions,
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’article 59 de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A9-0445/2023),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
3. charge sa Présidente de transmettre sa position au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Amendement 1
Proposition de directive
Considérant -1 (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(-1) L’Union s’est engagée, dans le cadre de son objectif «Vision zéro», à ce qu’il n’y ait plus aucun décès lié à la circulation d’ici 2050, comme le rappelle la stratégie de 2020 pour une mobilité durable et intelligente. En 2017, le Conseil informel «Transports» de La Valette a convenu que le nombre toujours élevé de morts et de blessés graves sur les routes constituait un problème sociétal majeur et a publié une déclaration appelant la Commission, entre autres, à préparer un cadre politique et juridique renforcé en matière de sécurité routière qui s’appliquerait pendant dix ans à compter de 2020, afin de réduire le nombre de décès et d’améliorer la protection des usagers de la route, en particulier des personnes vulnérables, qui sont le plus souvent les victimes de ces accidents. |
Amendement 2
Proposition de directive
Considérant -1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(-1 bis) Les efforts déployés jusqu’à présent par les pouvoirs publics ont permis de réduire le nombre de morts sur les routes de 51 400 en 2001 à 19 800 en 2021. Ces chiffres sont inférieurs à l’objectif de l’Union consistant à réduire de 75 % le nombre de morts sur les routes entre 2001 et 2020. En outre, les progrès réalisés au cours de la première décennie pour réduire de moitié le nombre de morts sur les routes ont ensuite stagné. |
Amendement 3
Proposition de directive
Considérant 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2) Il convient d’actualiser le cadre actuel pour l’adapter à la nouvelle ère, durable, inclusive, intelligente et résiliente. Celui-ci devrait tenir compte de la nécessité de réduire les émissions provenant des transports, de la numérisation, des tendances démographiques et des évolutions technologiques afin de renforcer la compétitivité de l’économie européenne. Il importe de simplifier et de numériser les procédures administratives afin de supprimer les obstacles qui subsistent, tels que les charges administratives, à la libre circulation des conducteurs qui transfèrent leur résidence dans un État membre autre que l’État de délivrance du permis. Un cadre harmonisé de l’Union pour les permis de conduire standard devrait couvrir les permis de conduire tant physiques que mobiles et prévoir leur reconnaissance mutuelle lorsqu’ils ont été dûment délivrés conformément à la présente directive. |
(2) Il convient d’actualiser le cadre actuel pour l’adapter à la nouvelle ère, durable, inclusive, intelligente et résiliente. Celui-ci devrait tenir compte de la nécessité de réduire les émissions et la consommation énergétique provenant des transports, notamment par une utilisation accrue de véhicules à énergie de substitution, ainsi que de la numérisation, des tendances démographiques et des évolutions technologiques afin de renforcer la compétitivité de l’économie européenne. Il importe de simplifier et de numériser les procédures administratives afin de supprimer les obstacles qui subsistent, tels que les charges administratives, à la libre circulation des conducteurs qui transfèrent leur résidence dans un État membre autre que l’État de délivrance du permis. Un cadre harmonisé de l’Union pour les permis de conduire standard devrait couvrir les permis de conduire tant physiques que mobiles de toutes catégories et prévoir leur reconnaissance mutuelle lorsqu’ils ont été dûment délivrés conformément à la présente directive. |
Amendement 4
Proposition de directive
Considérant 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(3 bis) Afin d’harmoniser davantage et de compléter le «modèle communautaire», la reconnaissance mutuelle des permis de conduire délivrés par les États membres devrait être étendue aux permis des véhicules agricoles ou forestiers à moteur, à roues ou à chenilles, ayant au moins deux essieux, tels que visés à l’article 3, point 8, du règlement (UE) nº 167/2013. |
Amendement 5
Proposition de directive
Considérant 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(4) Il convient de veiller à ce que le traitement des données à caractère personnel aux fins de la mise en œuvre de la présente directive soit conforme au cadre de l’Union en matière de protection des données, en particulier au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil53 . |
(4) Il convient de veiller à ce que le traitement des données à caractère personnel aux fins de la mise en œuvre de la présente directive soit conforme au cadre de l’Union en matière de protection des données, en particulier au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil53 et à la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil53 bis. |
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53 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1). |
53 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1). |
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53 bis Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37). |
Amendement 6
Proposition de directive
Considérant 5
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(5) La présente directive établit une base juridique pour le stockage d’un ensemble obligatoire de données à caractère personnel dans les permis de conduire physiques et leurs puces électroniques ou codes QR et dans les permis de conduire mobiles afin de garantir un niveau élevé de sécurité routière dans l’ensemble de l’Union, conformément à l’article 6, paragraphe 1, point e), et, le cas échéant, à l’article 9, paragraphe 2, point g), du règlement (UE) 2016/679. Ces données devraient se limiter à ce qui est nécessaire pour prouver le droit de conduire d’une personne, identifier cette personne et vérifier son droit de conduire et son identité. La présente directive prévoit également des garanties supplémentaires pour assurer la protection des données à caractère personnel divulguées au cours de la vérification. |
(5) La présente directive établit une base juridique pour le stockage d’un ensemble obligatoire de données à caractère personnel dans les permis de conduire physiques et leurs puces électroniques ou codes QR et dans les permis de conduire mobiles afin de prouver et de vérifier le droit d’une personne de conduire ainsi que son identité, l’objectif étant de garantir un niveau élevé de sécurité routière dans l’ensemble de l’Union, conformément à l’article 6, paragraphe 1, point e), et, le cas échéant, à l’article 9, paragraphe 2, point g), du règlement (UE) 2016/679. Ces données devraient se limiter à ce qui est nécessaire pour prouver le droit de conduire d’une personne, identifier cette personne et vérifier son droit de conduire et son identité. La présente directive prévoit également des garanties supplémentaires pour assurer la protection des données à caractère personnel divulguées au cours de la vérification. |
Amendement 7
Proposition de directive
Considérant 6
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(6) Afin d’assurer la clarté juridique et de garantir une transition sans heurts entre la présente directive et la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil relative au permis de conduire54, les États membres devraient pouvoir stocker des données à caractère personnel supplémentaires sur une puce électronique, si cela est prévu par le droit national conformément au règlement (UE) 2016/679. La présente directive ne sert toutefois pas de base juridique pour l’inclusion de ces données supplémentaires. |
(6) Afin d’assurer la clarté juridique et de garantir une transition sans heurts entre la présente directive et la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil relative au permis de conduire, les États membres devraient pouvoir stocker des données à caractère personnel supplémentaires sur une puce électronique, si cela est prévu par le droit national conformément au règlement (UE) 2016/679. En tout état de cause, toute donnée stockée sur une telle puce devrait être conservée uniquement jusqu’à la fin de la période de validité du permis de conduire. La présente directive ne sert toutefois pas de base juridique pour l’inclusion de ces données supplémentaires. |
__________________ |
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54 Directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire (JO L 403 du 30.12.2006, p. 18). |
54 Directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire (JO L 403 du 30.12.2006, p. 18). |
Amendement 8
Proposition de directive
Considérant 8 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(8 bis) Le permis de conduire mobile devrait garantir le niveau de sécurité le plus élevé possible pour les données à caractère personnel utilisées pour l’identification et l’authentification, que ces données soient stockées localement, dans des registres décentralisés ou à l’aide de solutions en nuage, et en tenant compte des différents niveaux de risque. Malgré la nécessité d’une authentification forte de l’utilisateur, l’utilisation de données biométriques pour identifier et authentifier des données à caractère personnel ne devrait pas être une condition préalable à l’utilisation du permis de conduire mobile. Les données biométriques utilisées aux fins de l’authentification d’une personne physique conformément au règlement (UE) 2016/679 ne devraient pas être stockées dans le nuage sans le consentement explicite de l’utilisateur. L’utilisation de données biométriques devrait être limitée aux situations spécifiques visées à l’article 9 du présent règlement, et exige des mesures organisationnelles et de sécurité proportionnées au risque que le traitement de ces données peut entraîner pour les droits et libertés des personnes physiques et conformément au règlement (UE) 2016/679. |
Amendement 9
Proposition de directive
Considérant 10
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(10) La transformation numérique est l’une des priorités de l’Union. Dans le cas du transport routier, elle contribuera à supprimer les obstacles administratifs qui subsistent, tels que ceux liés à la durée de délivrance des permis de conduire physiques et à la libre circulation des personnes. Par conséquent, il convient d’établir une norme de l’Union distincte pour les permis de conduire mobiles délivrés au sein de l’Union. Afin de faciliter la transformation numérique, les permis de conduire mobiles devraient être délivrés par défaut à compter du [date d’adoption + 4 ans], sans préjudice du droit du demandeur d’acquérir soit un permis physique soit les deux en même temps. |
(10) La transformation numérique est l’une des priorités de l’Union. Dans le cas du transport routier, elle contribuera à supprimer les obstacles administratifs qui subsistent, tels que ceux liés à la durée de délivrance des permis de conduire physiques et à la libre circulation des personnes. Par conséquent, il convient d’établir une norme de l’Union distincte pour les permis de conduire mobiles délivrés au sein de l’Union. Afin de faciliter la transformation numérique, les permis de conduire mobiles devraient être délivrés en complément du permis de conduire physique à compter du [date d’adoption + 4 ans], sans préjudice du droit du demandeur de renoncer à un permis physique ou numérique. Le demandeur doit avoir le droit d’acquérir à tout moment le format de permis de conduire auquel il a initialement renoncé. Une approche discrétionnaire devrait rester la règle, tout en garantissant aux demandeurs l’égalité d’accès au format physique et mobile d’un point de vue économique et opérationnel. Le choix d’un permis de conduire physique ne saurait donc être découragé d’aucune façon et il convient en particulier de maintenir l’accès des demandeurs à un permis de conduire physique lorsqu’ils ne peuvent ou ne veulent pas acquérir un permis de conduire mobile. Les États membres devraient veiller à ce que la délivrance ou la nouvelle délivrance d’un permis de conduire physique ait lieu sans retard injustifié et au plus tard dans les deux semaines suivant la date de la demande. |
Amendement 10
Proposition de directive
Considérant 11
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(11) Il convient que les permis de conduire mobiles contiennent les informations figurant sur les permis de conduire physiques, mais aussi des informations permettant de vérifier l’authenticité des données et un pointeur à usage unique. Il importe toutefois de veiller à ce que, même dans ces cas, la quantité de données à caractère personnel mises à disposition soit limitée à ce qui figurerait sur le permis de conduire physique et à ce qui est strictement nécessaire pour vérifier l’authenticité de ces données. Ces données supplémentaires devraient être différentes, en particulier si la personne est titulaire de permis de conduire mobiles sur plusieurs permis de conduire, à condition que l’État membre de délivrance soit le même. |
(11) Il convient que les permis de conduire mobiles contiennent les informations figurant sur les permis de conduire physiques, mais aussi des informations permettant la vérification de l’authenticité des données et du pointeur à usage unique. Il importe toutefois de veiller à ce que, même dans ces cas, la quantité de données à caractère personnel mises à disposition soit limitée à ce qui figurerait sur le permis de conduire physique et à ce qui est strictement nécessaire pour vérifier l’authenticité de ces données, en particulier la signature électronique de l’autorité de délivrance. Ces données supplémentaires devraient être différentes, en particulier si la personne est titulaire de permis de conduire mobiles sur plusieurs permis de conduire, à condition que l’État membre de délivrance soit le même. |
Amendement 11
Proposition de directive
Considérant 12
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(12) La stratégie de mobilité durable et intelligente définit une vision pour l’UE visant à améliorer considérablement la durabilité de la mobilité et des transports. Les émissions du secteur du transport routier comprennent les émissions de gaz à effet de serre, les polluants atmosphériques, le bruit et les microplastiques provenant de l’usure des pneumatiques et des routes. Le style de conduite influence ces émissions, avec des incidences négatives possibles sur l’environnement et la santé humaine. Par conséquent, la formation à la conduite devrait donner aux conducteurs les moyens de réduire leur incidence sur les émissions et les préparer à conduire des véhicules à émissions nulles. |
(12) La stratégie de mobilité durable et intelligente définit une vision pour l’UE visant à améliorer considérablement la durabilité de la mobilité et des transports. Les émissions du secteur du transport routier comprennent les émissions de gaz à effet de serre, les polluants atmosphériques, le bruit et les microplastiques provenant de l’usure des pneumatiques et des routes. Une présence accrue des véhicules à carburant de substitution est essentielle à la transition écologique. La possibilité que de nouveaux modèles d’un poids plus élevé soient autorisés pour les catégories de permis de conduire B, C ou D, devrait être prise en considération par la présente législation. Le style de conduite influence ces émissions, avec des incidences négatives possibles sur l’environnement et la santé humaine. Par conséquent, la formation à la conduite et l’examen de conduite devraient donner aux conducteurs les moyens de réduire leur incidence sur les émissions, y compris grâce à la conduite écologique, et les préparer à conduire des véhicules à émissions faibles ou nulles. |
Amendement 12
Proposition de directive
Considérant 13 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(13 bis) Les différences nationales ou régionales en ce qui concerne la catégorisation des ambulances et les catégories de permis nécessaires à la conduite de ces véhicules risquent de perturber la circulation transfrontalière ou la circulation à l’intérieur d’un même État membre. Les ambulances devraient donc faire l’objet d’un traitement spécial au titre de la présente directive. Il convient donc d’autoriser la conduite d’ambulances avec permis de conduire de catégorie B dans toute l’Union, à condition que la masse autorisée de l’ambulance ne dépasse pas 4 250 kg, 2 ans après la délivrance d’un permis de conduire de catégorie B pour la première fois. |
Amendement 13
Proposition de directive
Considérant 14 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(14 bis) Les moyens de transport individuels jouent un rôle essentiel pour répondre aux besoins de mobilité de millions de citoyens européens, en particulier les habitants des zones rurales et les personnes à mobilité réduite. Néanmoins, dans certains cas, l’accessibilité financière du permis de conduire constitue un obstacle. Les États membres devraient envisager de développer des infrastructures appropriées dans les zones urbaines, périurbaines et rurales afin de réduire les accidents de la route et les embouteillages, ainsi que des politiques ciblées et des programmes de soutien pour les personnes exposées au risque de précarité en matière de transport. |
Amendement 14
Proposition de directive
Considérant 15
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(15) Conformément à la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées du 13 décembre 2006, à laquelle l’UE est partie depuis le 21 janvier 2011, il y a lieu d’adopter des dispositions spécifiques pour faciliter la conduite des véhicules par les personnes handicapées. À ce titre, après accord préalable de la Commission, les États membres devraient être autorisés à exclure de l’application de l’article 6 certains types spécifiques de véhicules à moteur. |
(15) Conformément à la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées du 13 décembre 2006, à laquelle l’UE est partie depuis le 21 janvier 2011, il y a lieu d’adopter des dispositions spécifiques pour faciliter la conduite des véhicules par les personnes handicapées. En outre, les personnes à mobilité réduite, indépendamment de leur aptitude à conduire un véhicule, doivent jouir de leurs droits en matière de mobilité afin de prévenir la précarité en matière de transport. La mise en œuvre de ces droits en matière de mobilité pourrait impliquer l’utilisation de véhicules individuels ou collectifs adaptés, équipés de dispositifs ou d’équipements particuliers, et d’infrastructures appropriées, y compris en milieu rural. À ce titre, après accord préalable de la Commission, les États membres devraient être autorisés à exclure de l’application de l’article 6 certains types spécifiques de véhicules à moteur. |
Amendement 15
Proposition de directive
Considérant 16
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(16) Il convient de fixer au niveau de l’Union les âges minimaux des demandeurs pour les différentes catégories de permis de conduire. Toutefois, les États membres devraient être autorisés, afin de renforcer encore la sécurité routière, à relever l’âge minimal requis pour conduire certaines catégories de véhicules. Dans des circonstances exceptionnelles, ils devraient être autorisés à abaisser l’âge minimal requis, pour pouvoir tenir compte de situations nationales, en particulier pour permettre la conduite de véhicules utilisés dans le cadre des services d’incendie et de maintien de l’ordre public ou de projets pilotes liés à de nouvelles technologies pour les véhicules. |
(16) Il convient de fixer au niveau de l’Union les âges minimaux des demandeurs pour les différentes catégories de permis de conduire. Toutefois, les États membres devraient être autorisés, afin de renforcer encore la sécurité routière, à relever l’âge minimal requis pour conduire certaines catégories de véhicules. À titre exceptionnel, ils devraient être autorisés à abaisser l’âge minimal requis, pour pouvoir tenir compte de situations nationales, en particulier pour permettre la conduite de véhicules utilisés dans le cadre des services d’incendie, de protection civile et de maintien de l’ordre public ou de projets pilotes liés à de nouvelles technologies pour les véhicules. |
Amendement 16
Proposition de directive
Considérant 16 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(16 bis) La mobilité active, qui englobe la marche et l’utilisation de vélos, de vélos électriques et autres moyens de transport léger, tels que les trottinettes électriques, connaît une popularité grandissante dans le contexte de la transition écologique. Leurs usagers circulent plus fréquemment sur les routes européennes et les partagent avec d’autres moyens de transport individuels. Les plus jeunes utilisateurs, qui utilisent de plus en plus particulièrement les trottinettes électriques, les utilisent souvent sans connaître correctement les normes applicables, car ils n’ont pas encore obtenu de permis de conduire pour aucune catégorie. Il en résulte un nombre croissant d’accidents impliquant des trottinettes électriques, dont les principales victimes sont les piétons et les utilisateurs de trottinettes électriques eux-mêmes. Compte tenu des difficultés générales en matière de sécurité routière, les États membres devraient introduire dans leurs programmes scolaires des formations adaptées à l’âge sur les règles de circulation et la sensibilisation aux risques, en vue d’améliorer la sécurité routière. Cela devrait garantir une connaissance approfondie des mesures de sécurité, comme l’utilisation des ceintures de sécurité et du casque, et en particulier la participation à la circulation des usagers vulnérables de la route, tels que les piétons, les cyclistes ou les utilisateurs de trottinettes électriques, et l’interaction en toute sécurité avec les véhicules à moteur. Les États membres pourraient introduire des mesures et des programmes supplémentaires pour les utilisateurs de véhicules de mobilité individuelle en vue de réduire les accidents de la circulation ainsi que d’améliorer les règles de sécurité routière et la sensibilisation aux risques. |
Amendement 17
Proposition de directive
Considérant 16 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(16 ter) La combinaison d’un âge minimum adéquat pour les permis dans chaque catégorie, qui facilite à la fois l’indépendance des jeunes conducteurs en matière de mobilité et leur accès en temps utile à la conduite professionnelle, et de conditions plus strictes pour les conducteurs novices en ce qui concerne, entre autres, les limites d’alcoolémie, peuvent être bénéfiques pour la sécurité routière. |
Amendement 18
Proposition de directive
Considérant 16 quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(16 quater) L’évaluation de l’aptitude d’un conducteur à conduire en toute sécurité doit se faire sur la base de critères précis, notamment en tenant compte de son état de santé. Les décisions relatives à la restriction, à la suspension, au retrait ou à l’annulation du permis de conduire devraient être prises au cas par cas et se fonder sur les résultats objectifs d’examens et de tests. Toute forme de discrimination à l’encontre des conducteurs titulaires d’un permis de conduire sur la seule base de l’âge devrait être inacceptable. |
Amendement 19
Proposition de directive
Considérant 16 quinquies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(16 quinquies) Le droit au permis de conduire est une garantie de la liberté de circulation et de la participation à la vie économique et sociale, en particulier dans les zones rurales et peu urbanisées où le réseau de transports publics est limité. Le transport individuel est particulièrement important pour l’indépendance et l’autonomie des personnes âgées, des personnes isolées, des personnes à mobilité réduite et des personnes handicapées. Les restrictions au droit de détenir un permis de conduire devraient être fondées sur des critères objectifs déterminés sur une base individuelle et ne devraient pas entraîner de risque de discrimination. |
Amendement 20
Proposition de directive
Considérant 17
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(17) Il convient de mettre en place un système de progressivité, c’est-à-dire d’établir le droit à un permis de conduire de catégorie B comme condition préalable pour que le demandeur puisse prétendre à un permis de certaines autres catégories, et d’établir des équivalences entre catégories. Ce système devrait être partiellement contraignant pour tous les États membres, mais devrait également donner aux États membres la possibilité de l’appliquer entre eux sur leurs territoires respectifs. Il y a également lieu d’autoriser les États membres à établir certaines équivalences limitées à leur propre territoire. |
(17) Il convient de mettre en place un système de progressivité, c’est-à-dire d’établir le droit à un permis de conduire de catégorie B comme condition préalable pour que le demandeur puisse prétendre à un permis de certaines autres catégories, d’établir des équivalences entre catégories, et de prévoir une expérience préalable minimale avant de pouvoir prétendre à un tel permis, le cas échéant. Ce système devrait être contraignant pour tous les États membres, mais devrait également donner aux États membres la possibilité de l’appliquer entre eux sur leurs territoires respectifs. Il y a également lieu d’autoriser les États membres à établir certaines équivalences limitées à leur propre territoire. |
Amendement 21
Proposition de directive
Considérant 19
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(19) Au moment de la délivrance du permis de conduire et périodiquement par la suite, il convient que les conducteurs d’un véhicule destiné au transport de personnes ou de marchandises apportent la preuve du respect des normes minimales concernant l’aptitude physique et mentale à la conduite. Ces contrôles réguliers, effectués conformément aux dispositions nationales relatives au respect des normes minimales, contribueraient à la libre circulation des personnes, permettraient d’éviter les distorsions de concurrence et prendraient mieux en compte la responsabilité spécifique des conducteurs de ces véhicules. Les États membres devraient pouvoir imposer des examens médicaux afin de garantir le respect des normes minimales concernant l’aptitude physique et mentale à la conduite d’autres automobiles. Pour des raisons de transparence, ces examens devraient coïncider avec un renouvellement du permis de conduire. |
(19) Au moment de la délivrance du permis de conduire et périodiquement par la suite, il convient que les conducteurs d’un véhicule destiné au transport de personnes ou de marchandises apportent la preuve du respect des normes minimales concernant l’aptitude physique et mentale à la conduite. Ces contrôles réguliers, effectués conformément aux dispositions nationales relatives au respect des normes minimales, contribueraient à la libre circulation des personnes, permettraient d’éviter les distorsions de concurrence et prendraient mieux en compte la responsabilité spécifique des conducteurs de ces véhicules. Les États membres devraient imposer des examens médicaux afin de garantir le respect des normes minimales concernant l’aptitude physique et mentale à la conduite d’autres automobiles. Pour des raisons de transparence, ces examens devraient coïncider avec un renouvellement du permis de conduire. |
Amendement 22
Proposition de directive
Considérant 19 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(19 bis) Les nouvelles technologies médicales récentes ont contribué à améliorer la sécurité routière. Des technologies qui réduisent autant que possible ou éliminent le risque lié à la conduite lorsque l’on souffre de certains problèmes de santé spécifiques ont été introduites sur le marché et mises en œuvre auprès des patients. Les technologies de surveillance, telles que les systèmes de surveillance du glucose en continu (SGC) pour les personnes souffrant de diabète sucré, permettent aux personnes de contrôler efficacement et en permanence leur état de santé, éliminant ainsi le risque de conduite lié à leur maladie. En outre, les technologies telles que les systèmes de surveillance du glucose en continu sont actuellement développées et améliorées à un rythme rapide, ce qui permet d’améliorer en permanence le contrôle de l’état de santé et augmente la sécurité routière. |
Amendement 23
Proposition de directive
Considérant 19 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(19 ter) Dans sa résolution du 23 novembre 2022 sur la prévention, la gestion et une meilleure prise en charge du diabète dans l’Union européenne à l’occasion de la Journée mondiale du diabète1 bis, le Parlement européen a invité la Commission à revoir le cadre juridique applicable en matière de santé et de sécurité au travail ainsi que la législation relative à la sécurité routière afin d’éviter toute nouvelle discrimination à l’égard des personnes atteintes de diabète. |
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________________________ |
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1 bis JO C 167 du 11.5.2023, p. 36. |
Amendement 24
Proposition de directive
Considérant 20 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(20 bis) Les cours de remise à niveau pour les conducteurs expérimentés peuvent améliorer la sécurité routière en sensibilisant les conducteurs et en leur demandant d’acquérir une expérience supplémentaire en matière de nouvelles solutions technologiques telles que les systèmes avancés d’aide à la conduite et les systèmes semi-automatiques et automatiques. À cette fin, l’utilisation de simulateurs pourrait être essentielle pour mettre à jour les compétences des conducteurs expérimentés. En outre, les simulateurs de conduite pourraient recréer des conditions défavorables et des scénarios d’urgence et, par conséquent, améliorer la capacité du conducteur à réagir et à prendre des décisions dans des situations critiques. |
Amendement 25
Proposition de directive
Considérant 20 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(20 ter) La formation tout au long de la vie est essentielle pour maintenir à jour les connaissances des conducteurs expérimentés, en particulier en ce qui concerne l’écoconduite, l’augmentation de la masse des véhicules, l’évolution technologique continue des systèmes d’aide à la conduite et autres dispositifs automatisés ainsi que des modes de propulsion de substitution des véhicules. Les États membres devraient dès lors être encouragés à développer des modules de formation à destination des conducteurs expérimentés. |
Amendement 26
Proposition de directive
Considérant 25
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(25) Il convient d’habiliter la Commission à adopter une décision identifiant les pays tiers qui assurent un niveau de sécurité routière comparable à celui de l’Union et qui donnent aux titulaires de permis délivrés par ces pays la possibilité d’échanger leurs permis de conduire aux mêmes conditions que s’ils étaient délivrés par un État membre. Il y a lieu de détailler et de définir clairement ces conditions pour toutes les catégories pertinentes de permis de conduire. |
(25) Il convient d’habiliter la Commission à adopter une décision identifiant les pays tiers qui assurent un niveau de sécurité routière comparable à celui de l’Union et qui donnent aux titulaires de permis délivrés par ces pays la possibilité d’échanger leurs permis de conduire aux mêmes conditions que s’ils étaient délivrés par un État membre. À cet égard, la Commission devrait être autorisée à évaluer si un pays tiers dispose d’une formation de conducteur professionnel, de règles de certification et de procédures d’examen totalement ou partiellement comparables à celles de l’Union, afin de délivrer à terme un certificat comparable au certificat d’aptitude professionnelle (CAP). Cela pourrait permettre aux titulaires de ces certificats de pays tiers de les échanger contre un CAP européen, moyennant une formation complémentaire. Ce certificat pourrait être, après le permis de conduire, la deuxième condition obligatoire pour que les conducteurs professionnels puissent effectuer des opérations de transport pour une entreprise de transport établie dans l’Union. Il y a lieu de détailler et de définir clairement ces conditions pour toutes les catégories pertinentes de permis de conduire. |
Amendement 27
Proposition de directive
Considérant 28
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(28) Il convient de mettre en place à l’échelle de l’Union un système de conduite accompagnée pour certaines catégories de permis de conduire, afin d’améliorer la sécurité routière. Les règles d’un tel système devraient prévoir la possibilité pour les demandeurs d’acquérir un permis de conduire dans les catégories concernées avant que l’âge minimal requis ne soit atteint. Toutefois, le recours à ces permis de conduire devrait être subordonné à l’accompagnement d’un conducteur expérimenté. En pareilles situations, il convient d’autoriser les États membres, pour des raisons de sécurité routière, à définir des conditions et des règles plus strictes sur leur territoire en ce qui concerne les permis de conduire qu’ils ont délivrés. |
(28) Il convient de mettre en place à l’échelle de l’Union un système de conduite accompagnée pour les catégories de permis de conduire B, C et C1, afin d’améliorer la sécurité routière. Les règles d’un tel système devraient prévoir la possibilité pour les demandeurs d’acquérir un permis de conduire dans les catégories concernées avant que l’âge minimal requis ne soit atteint. Toutefois, le recours à ces permis de conduire devrait être subordonné à l’accompagnement d’un conducteur expérimenté. En pareilles situations, il convient d’autoriser les États membres, pour des raisons de sécurité routière, à définir des conditions et des règles plus strictes sur leur territoire en ce qui concerne les permis de conduire qu’ils ont délivrés. |
Amendement 28
Proposition de directive
Considérant 29
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(29) Le système de conduite accompagnée devrait, sans préjudice de son objectif général d’amélioration de la sécurité routière, rendre la profession de conducteur de poids lourds plus accessible et plus attrayante pour les jeunes générations, afin d’élargir leurs possibilités professionnelles et de contribuer à remédier à la pénurie de conducteurs au sein de l’Union. Par conséquent, il devrait couvrir les permis de conduire de catégorie C et les permis de catégorie B préalables. |
(29) Le système de conduite accompagnée devrait, sans préjudice de son objectif général d’amélioration de la sécurité routière, rendre la profession de conducteur de poids lourds plus accessible et plus attrayante pour les jeunes générations, afin d’élargir leurs possibilités professionnelles et de contribuer à remédier à la pénurie de conducteurs au sein de l’Union. Par conséquent, il devrait couvrir les permis de conduire des catégories C et C1 et les permis de catégorie B préalables. |
Amendement 29
Proposition de directive
Considérant 29 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(29 bis) Les partenariats entre les écoles de formation professionnelle et les entreprises de transport et de logistique devraient être encouragés, y compris par un soutien budgétaire spécifique de l’Union et l’utilisation de recettes affectées au titre de la directive (UE) 2015/413 du Parlement européen et du Conseil1 bis, afin de remédier à la pénurie de conducteurs professionnels dans l’Union. Ces partenariats devraient offrir aux futurs conducteurs professionnels la possibilité de se familiariser avec les avantages et les difficultés de la profession, d’améliorer leurs compétences opérationnelles et organisationnelles ainsi que d’acquérir de l’expérience, tout en utilisant des technologies et des techniques de pointe. Le soutien pourrait notamment prendre la forme d’un cofinancement de l’Union pour l’obtention de certaines qualifications telles que le CAP ou de formations dédiées aux futurs conducteurs. |
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_____________ |
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1 bis JO L 68 du 13.3.2015, p. 9. ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2015/413/oj?locale=fr |
Amendement 30
Proposition de directive
Considérant 30
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(30) Il convient de veiller à ce que les conducteurs qui ont récemment obtenu leur permis de conduire dans une catégorie donnée ne mettent pas en danger la sécurité routière en raison de leur inexpérience. Pour ces conducteurs novices, il y a lieu d’établir une période probatoire de deux ans, au cours de laquelle ils devraient être soumis à des règles et sanctions à l’échelle de l’Union plus strictes en cas d’infraction due à l’influence de l’alcool. Il importe que les sanctions applicables à un tel comportement soient effectives, proportionnées, dissuasives et non discriminatoires, et que leur gravité tienne, dans toute la mesure du possible, compte des objectifs à moyen et à long terme de l’Union, à savoir réduire de moitié et presque éliminer les décès et les blessures graves. En ce qui concerne toute autre restriction imposée aux conducteurs novices, les États membres devraient être autorisés à mettre librement en œuvre des règles supplémentaires sur leur territoire. |
(30) Il convient de veiller à ce que les conducteurs qui ont récemment obtenu leur permis de conduire dans une catégorie donnée ne mettent pas en danger la sécurité routière en raison de leur inexpérience. Pour ces conducteurs novices, il y a lieu d’établir une période probatoire d’au moins deux ans. Si le conducteur novice est déjà titulaire d’un permis de conduire valable pour une autre catégorie, la période probatoire ne devrait comprendre que la période probatoire restante du permis de conduire existant, sans être inférieure à 6 mois. Au cours de cette période, les conducteurs devraient être soumis à des règles et sanctions à l’échelle de l’Union plus strictes en cas d’infraction due à l’influence de l’alcool ou de la drogue, de l’excès de vitesse, de l’utilisation de véhicules non autorisés, de la non-utilisation d’équipements de sécurité ou de la conduite sans permis de conduire en cours de validité. Les autorités chargées de faire appliquer la législation pourraient devoir établir un seuil technique de tolérance zéro pour leurs mesures efficaces, qui ne devrait pas être supérieur à 0,2 g/ml, afin de tenir compte de l’exposition accidentelle à l’alcool. Il importe que les sanctions applicables à un tel comportement soient effectives, proportionnées, dissuasives et non discriminatoires, et que leur gravité tienne, dans toute la mesure du possible, compte des objectifs à moyen et à long terme de l’Union, à savoir réduire de moitié et presque éliminer les décès et les blessures graves. En ce qui concerne toute autre restriction imposée aux conducteurs novices, les États membres devraient être autorisés à mettre librement en œuvre des règles supplémentaires sur leur territoire. |
Amendement 31
Proposition de directive
Considérant 31
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(31) Des normes minimales concernant l’accès à la profession d’examinateur et les exigences auxquelles doivent satisfaire les examinateurs en matière de formation devraient être déterminées, afin d’améliorer les connaissances et les aptitudes des examinateurs, ce qui permet une évaluation plus objective des personnes demandant un permis de conduire et opère une plus grande harmonisation des examens de conduite. Il convient en outre d’habiliter la Commission à adopter des actes délégués pour modifier et adapter ces normes minimales à toute évolution technique, opérationnelle ou scientifique dans ce domaine lorsque cela se révèle nécessaire. |
(31) Des normes minimales concernant l’accès à la profession d’examinateur et les exigences auxquelles doivent satisfaire les examinateurs en matière de formation devraient être déterminées, afin d’améliorer les connaissances et les aptitudes des examinateurs, y compris la formation à la perception des dangers, ce qui permet une évaluation plus objective des personnes demandant un permis de conduire et opère une plus grande harmonisation des examens de conduite. Il convient en outre d’habiliter la Commission à adopter des actes délégués pour modifier et adapter ces normes minimales à toute évolution technique, opérationnelle ou scientifique dans ce domaine, notamment dans le domaine des systèmes avancés d’aide à la conduite, lorsque cela se révèle nécessaire. |
Amendement 32
Proposition de directive
Considérant 32
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(32) Il importe de définir la notion de résidence normale de manière à permettre de résoudre les problèmes qui se posent lorsqu’il n’est pas possible d’établir la résidence normale sur la base d’attaches professionnelles ou familiales. Il est également nécessaire de prévoir la possibilité pour les demandeurs de passer les épreuves théoriques ou pratiques dans l’État membre dont ils ont la nationalité dans les cas où leur État membre de résidence normale n’offre pas la possibilité de passer ces épreuves dans la langue officielle de l’État membre dont ils ont la nationalité. Il convient d’établir des règles spécifiques pour les diplomates et leur famille, lorsque leur mission les oblige à vivre à l’étranger pendant une période prolongée. |
(32) Il importe de définir la notion de résidence normale de manière à permettre de résoudre les problèmes qui se posent lorsqu’il n’est pas possible d’établir la résidence normale sur la base d’attaches professionnelles ou familiales. Il est également nécessaire de prévoir la possibilité pour les demandeurs de passer les épreuves théoriques ou pratiques dans l’État membre dont ils ont la nationalité dans les cas où leur État membre de résidence normale n’offre pas la possibilité de passer ces épreuves dans la langue officielle de l’État membre dont ils ont la nationalité. Des règles spécifiques pourraient être établies pour les diplomates et leur famille, lorsque leur mission les oblige à vivre à l’étranger pendant une période prolongée, à condition que cela n’entraîne pas de risques supplémentaires pour la sécurité routière. |
Amendement 33
Proposition de directive
Considérant 35 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(35 bis) Lors des travaux préparatoires en vue de la révision de la présente directive, la Commission devrait recenser les éventuelles mesures concrètes susceptibles de l’améliorer et les soumettre à une analyse d’impact approfondie, notamment la mise en place de systèmes de points de pénalité dans tous les États membres et de mécanismes efficaces pour leur reconnaissance mutuelle et leur interopérabilité en vue d’une application transfrontière renforcée. |
Amendement 34
Proposition de directive
Considérant 35 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(35 ter) Les États membres devraient partager également des données sur leurs bonnes pratiques en matière de mesures de sécurité routière et de formations de sensibilisation aux risques, en particulier en ce qui concerne les conducteurs novices, la formation tout au long de la vie, le recours à des systèmes d’aide par catégorie d’âge, sous la forme d’interventions avec retour d’informations et attestation de participation et de recommandations données par des moniteurs d’auto-école, des psychologues spécialisés dans le domaine de la circulation routière ou des examinateurs du permis de conduire, ainsi que les actions visant à renforcer la sécurité routière auprès des usagers de la route vulnérables. |
Amendement 35
Proposition de directive
Considérant 37
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(37) Dans un contexte de numérisation et d’automatisation progressives et d’exigences en matière de réduction des émissions du transport routier, ainsi que de progrès technologiques constants des automobiles, il est nécessaire de tenir tous les conducteurs au fait des évolutions concernant les connaissances en matière de sécurité routière et la durabilité. La promotion de la formation tout au long de la vie peut être essentielle pour maintenir à jour les compétences des conducteurs expérimentés en matière de sécurité routière, de nouvelles technologies et d’écoconduite (qui améliore l’efficacité énergétique et réduit les émissions) ainsi que de gestion de la vitesse. |
(37) Dans un contexte de numérisation et d’automatisation progressives et d’exigences en matière de réduction des émissions du transport routier, ainsi que de progrès technologiques constants des automobiles, il est nécessaire de tenir tous les conducteurs au fait des évolutions concernant les connaissances en matière de nouvelles technologies, de sécurité routière et de durabilité. Les États membres devraient s’efforcer de promouvoir la formation tout au long de la vie des conducteurs et d’encourager la participation à des cours de conduite sûre, y compris au moyen d’interventions avec retour d’informations et attestation de participation et de recommandations données par des moniteurs d’auto-école, des psychologues spécialisés dans le domaine de la circulation routière ou des examinateurs du permis de conduire, qui peuvent contribuer à une mobilité plus inclusive. Cela peut être essentiel pour maintenir à jour les compétences des conducteurs expérimentés en matière de sécurité routière, de nouvelles technologies et d’écoconduite (qui améliore l’efficacité énergétique et réduit les émissions) ainsi que de gestion de la vitesse. |
Amendement 36
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point d
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
d) certains aspects applicables aux conducteurs novices. |
d) certains aspects applicables entre autres aux conducteurs novices. |
Amendement 37
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. La présente directive ne s’applique pas aux véhicules à moteur à roues ou à chenilles ayant au moins deux essieux dont la fonction réside essentiellement dans leur puissance de traction, qui sont spécialement conçus pour tirer, pousser, porter ou actionner certains outils, machines ou remorques destinés à l'emploi dans l'exploitation agricole ou forestière et dont l'utilisation pour le transport sur route de personnes ou de marchandises ou pour la traction sur route de véhicules utilisés pour le transport de personnes ou de marchandises n'est qu'accessoire. |
2. Sans préjudice du droit des États membres d’ajouter des catégories nationales aux permis de conduire qu’ils délivrent conformément à l’annexe I, la présente directive ne s’applique pas aux engins mobiles autopropulsés relevant du champ d’application de la directive 2006/42/CE, qui sont conçus ou construits aux fins de l’exécution de travaux, tels que les engins mobiles non routiers tels que définis par le [règlement relatif à la réception et à la surveillance du marché des engins mobiles non routiers circulant sur la voie publique et modifiant le règlement (UE) 2019/1020 (2023/0090(COD))]. |
Amendement 38
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1– point 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1) «permis de conduire», un document électronique ou physique qui certifie le droit de conduire des véhicules à moteur et indique les conditions dans lesquelles son titulaire est autorisé à conduire; |
1) «permis de conduire», un document qui certifie le droit de conduire des véhicules à moteur et indique les conditions dans lesquelles son titulaire est autorisé à conduire, qu'il soit au format physique ou numérique, ou les deux en même temps. |
Amendement 39
Proposition de directive
Article 2 - alinéa 1 – point 11 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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11 bis) « ambulance », un véhicule de catégorie M destiné au transport de personnes malades ou blessées et spécialement équipé à cette fin tel que visé au point 5.3, partie A, de l’annexe I au règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil1 bis, sous «critères pour la classification des véhicules», «véhicules à usage spécial»; |
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__________________ |
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1 bis Règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) nº 715/2007 et (CE) nº 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE (JO L 151 du 14.6.2018, p. 1). |
Amendement 40
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 11 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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11 ter) «auto-caravane», un véhicule de catégorie M doté d’un compartiment habitable comportant des sièges et une table, des couchettes séparées ou pliantes, un coin cuisine ainsi que des armoires et des espaces de rangement, qui doivent tous être arrimés de façon rigide au compartiment habitable, comme indiqué à l’annexe I, partie A, point 5.1, du règlement (UE) 2018/858, sous «critères pour la classification des véhicules», «véhicules à usage spécial»; |
Amendement 41
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 11 quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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11 quater) «véhicule à carburant de substitution»1 bis, un véhicule à moteur alimenté totalement ou partiellement par un carburant de substitution et qui a fait l’objet d’une réception conformément au règlement (UE) 2018/858; |
Amendement 42
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 11 quinquies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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11 quinquies) «carburants de substitution», les carburants ou sources d’énergie qui servent, au moins partiellement, de substitut aux sources d’énergie fossile pour les transports et peuvent contribuer à la décarbonation de ces derniers ainsi qu’à l’amélioration de la performance environnementale du secteur des transports; ils comprennent: |
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a) l’électricité consommée par tous les types de véhicules électriques; |
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b) l’hydrogène; |
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c) le gaz naturel, y compris le biométhane, sous forme gazeuse (gaz naturel comprimé – GNC) et sous forme liquéfiée (gaz naturel liquéfié – GNL); |
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d) le gaz de pétrole liquéfié (GPL); |
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e) l’énergie mécanique provenant d’un stockage embarqué/d’une source embarquée, y compris la chaleur résiduelle; |
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f) tout autre «carburant neutre en CO2» à savoir tous les carburants définis par la directive (UE) 2018/2001, lorsque les émissions résultant du carburant à l’usage (eu) peuvent être considérées comme «zéro net», ce qui signifie que l’équivalent CO2 du carbone incorporé dans la composition chimique du carburant utilisé (eu) est d’origine biogénétique et/ou a été capté, évitant ainsi d’être émis sous forme de CO2 dans l’atmosphère, ou a été capté dans l’air ambiant, y compris: |
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i) les carburants renouvelables et/ou de synthèse, tels que les biocarburants, le biogaz, les carburants issus de la biomasse, les carburants liquides et gazeux renouvelables d’origine non biologique (RFNBO) ou les carburants à base de carbone recyclé; |
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ii) d’autres carburants qui ne sont pas énumérés dans la directive (UE) 2018/2001 peuvent correspondre à cette définition de «carburant neutre en CO2», pour autant qu’ils remplissent ces critères ainsi que les critères de durabilité de ladite directive et des actes délégués associés; et |
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iii) un mélange de deux carburants neutres en CO2 ou plus, est considéré comme un carburant neutre en CO2. |
Amendement 43
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 11 sexies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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11 sexies) «tracteur», un tracteur tel que défini à l’article 3, point 8, du règlement (UE) nº 167/2013; |
Amendement 44
Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Au plus tard le [date d’adoption + 4 ans], les États membres veillent à ce que seuls les permis de conduire mobiles soient délivrés par défaut. Jusqu’à cette date, les États membres peuvent décider de délivrer des permis de conduire mobiles. |
4. Au plus tard le [date d’adoption + 4 ans], les États membres veillent à ce que les demandeurs se voient délivrer à la fois un permis de conduire mobile et un permis de conduire physique par défaut. Jusqu’à cette date, les États membres peuvent décider de délivrer des permis de conduire mobiles. |
Amendement 45
Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Par dérogation au paragraphe 4, à la demande du demandeur, les États membres prévoient la possibilité de délivrer un permis de conduire physique au lieu d’un permis de conduire mobile ou en même temps qu’un permis de conduire mobile. |
5. Par dérogation au paragraphe 4, les États membres prévoient le droit, pour les demandeurs qui en font la demande, de renoncer au permis de conduire physique ou numérique. Les États membres facilitent ces demandes de la part des demandeurs et ne cherchent pas à les influencer de quelque manière que ce soit. |
Amendement 46
Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 5 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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5 bis. Par dérogation au paragraphe 5, les États membres accordent aux demandeurs qui ont renoncé à l’un des modèles de leur permis de conduire visés au paragraphe 4 le droit de demander la délivrance ou la nouvelle délivrance du modèle auquel ils ont renoncé. Toute délivrance ou nouvelle délivrance du format auquel ils avaient renoncé est fournie dans les meilleurs délais et au plus tard 2 semaines à compter de la date de la demande du demandeur. |
Amendement 47
Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Les États membres veillent à ce que, au plus tard le 19 janvier 2030, tous les permis de conduire physiques délivrés ou en circulation remplissent toutes les exigences prévues par la présente directive. |
4. Les États membres veillent à ce que, au plus tard le 19 janvier 2033, tous les permis de conduire physiques délivrés ou en circulation remplissent toutes les exigences prévues par la présente directive. |
Amendement 48
Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 5 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les États membres peuvent décider d’introduire un support de stockage (puce électronique) dans le cadre du permis de conduire physique. Lorsqu’un État membre décide d’introduire une puce électronique dans le cadre de son permis de conduire physique, il peut également décider, lorsque sa législation nationale relative au permis de conduire le prévoit, de stocker sur cette puce électronique des données supplémentaires par rapport à ce qui est prévu à l’annexe I, partie D. |
Les États membres peuvent décider d’introduire un support de stockage (puce électronique) dans le cadre du permis de conduire physique. Lorsqu’un État membre décide d’introduire une puce électronique dans le cadre de son permis de conduire physique, il peut également décider, lorsque sa législation nationale relative au permis de conduire le prévoit, de stocker sur cette puce électronique des données supplémentaires par rapport à ce qui est prévu à l’annexe I, partie D. Lorsque cela est possible, la période de conservation des données à caractère personnel stockées dans la puce devrait correspondre à la durée de validité du permis de conduire. |
Amendement 49
Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Ces applications sont fondées sur les portefeuilles européens d’identité numérique conformément au règlement (UE) nº 910/2014 du Parlement européen et du Conseil62 . |
Ces applications sont fondées sur les portefeuilles européens d’identité numérique conformément au règlement (UE) nº 910/2014 du Parlement européen et du Conseil62 et leur sécurité est garantie à un niveau approprié. |
__________________ |
__________________ |
62 Règlement (UE) nº 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73). |
62 Règlement (UE) nº 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73). |
Amendement 50
Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 3 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les États membres veillent à ce que les applications électroniques ne contiennent pas ou, en cas d’application d’un pointeur, ne mettent pas à disposition plus de données que celles visées à l’annexe I, partie D. |
Les États membres veillent à ce que les applications électroniques ne contiennent pas plus de données que celles visées à l’annexe I, partie D. |
Amendement 51
Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 4 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les États membres veillent à ce que les données à caractère personnel nécessaires à la vérification des droits de conduire du titulaire du permis de conduire mobile ne soient pas conservées par le vérificateur et à ce que l’autorité de délivrance du permis de conduire ne traite les informations reçues par l’intermédiaire de la notification que pour répondre à la demande de vérification. |
Les États membres veillent à ce que les données à caractère personnel nécessaires à la vérification des droits de conduire du titulaire du permis de conduire mobile ne soient pas conservées par le vérificateur et à ce que l’autorité de délivrance du permis de conduire ne traite les informations reçues par l’intermédiaire de la notification que pour répondre à la demande de vérification. Le traitement des données à caractère personnel est effectué conformément au règlement (UE) 2016/679 et au règlement (UE) 2018/1725 et, le cas échéant, à la directive 2002/58/CE, en appliquant les principes relatifs à la minimisation des données, à la limitation des finalités et à la protection des données dès la conception et par défaut, notamment en ce qui concerne les mesures techniques. |
Amendement 52
Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Les États membres communiquent à la Commission la liste des systèmes nationaux pertinents autorisés à délivrer des données et des pointeurs pour les permis de conduire mobiles. La Commission met à la disposition du public, par l’intermédiaire d’un canal sécurisé, la liste de ces systèmes nationaux des États membres, sous une forme portant une signature électronique ou un cachet électronique adaptée au traitement automatisé. |
5. Les États membres communiquent à la Commission la liste des systèmes nationaux pertinents autorisés à délivrer des données pour les permis de conduire mobiles. La Commission met à la disposition du public, par l’intermédiaire d’un canal sécurisé, la liste de ces systèmes nationaux des États membres, sous une forme portant une signature électronique ou un cachet électronique adaptée au traitement automatisé. |
Amendement 53
Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 7
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
7. Au plus tard le [date d’adoption + 18 mois], la Commission adopte des actes d’exécution établissant des dispositions détaillées concernant l’interopérabilité, la sécurité et les essais des permis de conduire mobiles, y compris les caractéristiques de vérification et l’interface avec les systèmes nationaux. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 22, paragraphe 2. |
7. Au plus tard le [date d’adoption + 18 mois], la Commission adopte des actes d’exécution établissant des dispositions détaillées concernant l’interopérabilité, la sécurité et les essais des permis de conduire mobiles, y compris les caractéristiques de vérification et l’interface avec les systèmes nationaux, en tenant compte des exigences nécessaires pour assurer la reconnaissance par les autorités des pays tiers. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 22, paragraphe 2. |
Amendement 54
Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 7 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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7 bis. La Commission apporte à cet égard une assistance aux États membres, qui devraient œuvrer ensemble à l’utilisation et à la reconnaissance mondiales du permis de conduire mobile européen par une modification de la convention de Genève sur la circulation routière du 19 septembre 1949, la convention internationale relative à la circulation routière du 24 avril 1926 et la convention de Vienne sur la circulation routière du 8 novembre 1968. |
Amendement 55
Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – point a – alinéa 2 – tiret 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
– véhicules à deux roues ou à trois roues dont la vitesse maximale par construction n’excède pas 45 km/h (à l’exclusion de ceux dont la vitesse maximale par construction est inférieure ou égale à 25 km/h); |
– véhicules à deux roues ou à trois roues dont la vitesse maximale par construction n’excède pas 45 km/h et dont la puissance maximale nette n’excède pas 4 kW (à l’exclusion de ceux dont la vitesse maximale par construction est inférieure ou égale à 25 km/h); |
Amendement 56
Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – point b – sous-point i - tiret 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
– motocycles d'une cylindrée maximale de 125 centimètres cubes, d'une puissance maximale de 11 kW et avec un rapport puissance/poids ne dépassant pas 0,1 kW/kg; |
– motocycles d'une cylindrée maximale de 125 centimètres cubes, d'une puissance maximale nette n’excédant pas 11 kW et avec un rapport puissance/poids ne dépassant pas 0,1 kW/kg; |
Amendement 57
Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – point b – sous-point i - tiret 2
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
– tricycles motorisés d'une puissance ne dépassant pas 15 kW; |
– tricycles motorisés d'une puissance maximale nette ne dépassant pas 15 kW; |
Amendement 58
Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – point b – sous-point ii - tiret 1
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
– motocycles d'une puissance maximale de 35 kW, avec un rapport puissance/poids ne dépassant pas 0,2 kW/kg et n'étant pas dérivés d'un véhicule développant plus de 70 kW. |
– motocycles d'une puissance maximale nette n’excédant pas 35 kW, avec un rapport puissance/poids ne dépassant pas 0,2 kW/kg et n'étant pas dérivés d'un véhicule développant plus de 70 kW. |
Amendement 59
Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – point b – sous-point iii - tiret 2
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
– tricycles motorisés d'une puissance ne dépassant pas 15 kW; |
– tricycles motorisés d'une puissance maximale nette ne dépassant pas 15 kW; |
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sans préjudice des dispositions relatives aux règles d’homologation des véhicules concernés, les véhicules à moteur des catégories visées aux points a) et b) peuvent être équipés d’une remorque dont la masse maximale autorisée n’excède pas la moitié de la masse à vide du véhicule; |
Amendement 60
Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – point c – sous-point viii – tiret 1
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
– automobiles conçues et construites pour le transport d'au maximum 16 passagers outre le conducteur et ayant une longueur maximale ne dépassant pas 8 mètres; |
– automobiles conçues et construites pour le transport de plus de 8 passagers et de 16 passagers au maximum, outre le conducteur, et dont la longueur maximale ne dépasse pas 8 mètres; |
Amendement 61
Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – point c – sous-point xi bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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xi bis) catégorie T: |
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– tous les tracteurs à roues; chaque catégorie de tracteur à roues décrite aux points xi ter (nouveau) et xi nonies (nouveau) est indicée, à la fin, d’une lettre «a» ou «b», en fonction de sa vitesse par construction: |
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– «a» pour les tracteurs à roues conçus pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km/h; |
|
– «b» pour les tracteurs à roues conçus pour une vitesse supérieure à 40 km/h; |
Amendement 62
Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – point c – sous-point xi ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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xi ter) catégorie T1: |
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– les tracteurs à roues dont la voie minimale de l’essieu le plus proche du conducteur est égale ou supérieure à 1 150 mm, la masse à vide en ordre de marche supérieure à 600 kg et la garde au sol inférieure ou égale à 1 000 mm; |
Amendement 63
Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – point c – sous-point xi quater (nouveau)
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|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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xi quater) catégorie T2: |
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– les tracteurs à roues dont la voie minimale est inférieure à 1 150 mm, la masse à vide en ordre de marche supérieure à 600 kg et la garde au sol inférieure ou égale à 600 mm; si la hauteur du centre de gravité du tracteur (mesurée par rapport au sol), divisée par la moyenne des voies minimales de chaque essieu est supérieure à 0,90, la vitesse maximale par construction est limitée à 30 km/h; |
Amendement 64
Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – point c – sous-point xi quinquies (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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xi quinquies) catégorie T3: |
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– les tracteurs à roues dont la masse à vide en ordre de marche est inférieure ou égale à 600 kg; |
Amendement 65
Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – point c – sous-point xi sexies (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
xi sexies) catégorie T4: |
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– les tracteurs à roues à usage spécial; |
Amendement 66
Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – point c – sous-point xi septies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
xi septies) catégorie T4.1: |
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– les tracteurs conçus pour travailler des cultures hautes en ligne, telles que la vigne. Ils sont caractérisés par un châssis ou une partie de châssis surélevé, de telle sorte qu’ils peuvent circuler parallèlement aux lignes de culture avec les roues droites et gauches de part et d’autre d’une ou plusieurs lignes. Ils sont conçus pour porter ou animer des outils qui peuvent être fixés à l’avant, entre les essieux, à l’arrière ou sur une plate-forme. Lorsque le tracteur est en position de travail, la garde au sol mesurée dans le plan vertical des lignes de cultures est supérieure à 1 000 mm. Lorsque la hauteur du centre de gravité du tracteur mesurée par rapport au sol et en utilisant des pneumatiques de monte normale, divisée par la moyenne des voies minimales de l’ensemble des essieux, est supérieure à 0,90, la vitesse maximale par construction ne doit pas dépasser 30 km/h; |
Amendement 67
Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – point c – sous-point xi octies (nouveau)
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
xi octies) catégorie T4.2: |
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– les tracteurs se caractérisant par leurs dimensions importantes, plus spécialement destinés à travailler dans de grandes surfaces agricoles; |
Amendement 68
Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – point c – sous-point xi nonies (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
xi nonies) catégorie T4.3: |
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– les tracteurs à quatre roues motrices, dont les engins interchangeables sont destinés à l’usage agricole ou forestier, se caractérisant par un châssis porteur, équipés d’une ou plusieurs prises de force, et avec une masse techniquement admissible non supérieure à 10 tonnes, dont le rapport entre cette masse et la masse maximale à vide en ordre de marche est inférieur à 2,5 et dont le centre de gravité mesuré par rapport au sol en utilisant des pneumatiques de monte normale est inférieur à 850 mm; |
Amendement 69
Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Avec l’accord préalable de la Commission, qui évalue l’incidence de la mesure proposée sur la sécurité routière, les États membres peuvent exclure de l’application du présent article certains types spécifiques de véhicules à moteur, y compris les véhicules spéciaux pour les personnes handicapées. |
Avec l’accord préalable de la Commission, qui évalue l’incidence de la mesure proposée sur la sécurité routière, les États membres peuvent exclure de l’application du présent article certains types spécifiques de véhicules à moteur, y compris les véhicules spéciaux pour les personnes handicapées ou les véhicules utilisés dans le secteur de la construction, classés notamment comme engins mobiles non routiers. |
Amendement 70
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1 – point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) 16 ans pour les catégories AM, A1 et B1; |
a) 16 ans pour les catégories AM, A1, B1 et T; |
Amendement 71
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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d bis) sans préjudice des circonstances énoncées à l’article 6, paragraphe 1, de la directive (UE) 2022/2561, 18 ans pour les catégories C, CE, D1 et D1E, pour les conducteurs professionnels utilisant un permis de conduire au niveau national et international, à condition qu’ils soient titulaires d’un certificat d’aptitude professionnelle (CAP); |
Amendement 72
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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e bis) sans préjudice des circonstances énoncées à l’article 6, paragraphe 1, de la directive (UE) 2022/2561, 21 ans pour les catégories D et DE, pour les conducteurs professionnels utilisant leur permis de conduire au niveau national et international, à condition qu’ils soient titulaires d’un certificat d’aptitude professionnelle (CAP). |
Amendement 73
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2 – point b
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) pour la catégorie B1, il peut être relevé au maximum à 18 ans; |
b) pour la catégorie B1, il peut être relevé au maximum à 18 ans; |
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Les États membres ne peuvent pas délivrer de permis de conduire de la catégorie B1 à un candidat de plus de 21 ans pour les véhicules visés à l’article 9, paragraphe 4, premier alinéa, point c), et dans les conditions prévues audit paragraphe. |
Amendement 74
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 3 – point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) les véhicules utilisés par les services d’incendie et ceux utilisés pour le maintien de l’ordre public; |
a) les véhicules utilisés par les services d’incendie, la défense civile et ceux utilisés pour le maintien de l’ordre public; |
Amendement 75
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Les États membres peuvent reconnaître mutuellement la validité sur leur territoire de permis de conduire délivrés à des conducteurs n’ayant pas atteint les âges minimaux prévus dans le présent paragraphe. |
Amendement 76
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 4 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les permis de conduire délivrés à des personnes conformément aux paragraphes 2 et 3 ne sont valables que sur le territoire de l’État membre qui les a délivrés, tant que le titulaire du permis n’a pas atteint l’âge minimum prévu au paragraphe 1. |
Les permis de conduire délivrés à des personnes conformément au paragraphe 2 ne sont valables que sur le territoire de l’État membre qui les a délivrés, tant que le titulaire du permis n’a pas atteint l’âge minimum prévu au paragraphe 1. |
Amendement 77
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 5 – alinéa 1
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Par dérogation au paragraphe 1, points d) et e), du présent article, lorsque le candidat est titulaire d’une attestation de capacité professionnelle visée à l’article 6 de la directive (UE) 2022/2561, l’âge minimal pour la délivrance d’un permis de conduire est le suivant:
|
supprimé |
a) pour les catégories C et CE, les âges minimaux prévus à l’article 5, paragraphe 2, point a) i), de la directive (UE) 2022/2561; |
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b) pour les catégories D1 et D1E, l’âge minimal prévu à l’article 5, paragraphe 3, point a) i), deuxième alinéa, de ladite directive; |
|
c) pour les catégories D et DE, les âges minimaux prévus à l’article 5, paragraphe 3, point a) i), premier alinéa, et à l’article 5, paragraphe 3, points a) et b), de ladite directive. |
|
Amendement 78
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 1
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les États membres apposent une mention sur les permis de conduire délivrés sous réserve d’une ou plusieurs conditions dans lesquelles le titulaire est autorisé à conduire. À cette fin, les États membres utilisent les codes de l’Union correspondants prévus à l’annexe I, partie E. Ils peuvent également utiliser des codes nationaux pour les conditions non couvertes par l’annexe I, partie E. |
Les États membres apposent une mention sur les permis de conduire délivrés sous réserve d’une ou plusieurs conditions dans lesquelles le titulaire est autorisé à conduire. À cette fin, les États membres utilisent les codes de l’Union correspondants prévus à l’annexe I, partie E. Ils peuvent également utiliser des codes nationaux pour les conditions non couvertes par l’annexe I, partie E, et, s’ils le font, ils en informent sans délai la Commission, en donnant des précisions sur ces codes et les cas dans lesquels ils sont utilisés, dès l’entrée en vigueur de la présente directive et en cas de nouveaux ajouts ou modifications [ultérieurs] de codes existants.
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Amendement 79
Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau)
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|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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a bis) les permis délivrés pour les catégories B, BE, C, C1E, CE, D, D1E ou DE sont valables pour les ensembles de véhicules couplés de la catégorie T; |
Amendement 80
Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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c bis) les permis délivrés pour les catégories CE et DE sont valables pour les catégories C et D, respectivement; |
Amendement 81
Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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d bis) les permis délivrés pour les catégories C1E et D1E sont valables pour les catégories C1 et D1, respectivement; |
Amendement 82
Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2 – point h
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
h) deux ans après la première délivrance d’un permis de conduire, délivré pour la catégorie B, il est valable pour conduire les véhicules à carburant de substitution visés à l’article 2 de la directive 96/53/CE du Conseil63 dont la masse maximale autorisée est supérieure à 3 500 kg mais ne dépasse pas 4 250 kg sans remorque. |
h) deux ans après la première délivrance d’un permis de conduire, délivré pour la catégorie B, il est valable pour conduire les véhicules à carburant de substitution visés à l’article 2, alinéa 1, point 11 quater, de la présente directive pour les catégories M et N établies par le règlement (UE) 2018/858, qui sont destinés à être utilisés sur les voies publiques, y compris ceux conçus et construits en une ou plusieurs étapes, et dont la masse maximale autorisée est supérieure à 3 500 kg mais ne dépasse pas 4 250 kg sans remorque, et pour le transport de passagers avec une capacité maximale de 8 sièges, conducteur non compris. Ces véhicules peuvent être équipés d’une remorque ou d’une semi-remorque si la masse maximale autorisée de cet ensemble ne dépasse pas 5 000 kg; |
__________________ |
__________________ |
63 Directive 96/53/CE du Conseil du 25 juillet 1996 fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international (JO L 235 du 17.9.1996, p. 59). |
63 Directive 96/53/CE du Conseil du 25 juillet 1996 fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international (JO L 235 du 17.9.1996, p. 59). |
Amendement 83
Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2 – point h bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
h bis) deux ans après sa première délivrance, un permis de conduire pour la catégorie B est valable pour la conduite d’ambulances telles que définies à l’article 2, alinéa 1, point 11 bis, et d’autres véhicules à usage spécial, ainsi que des autocaravanes telles que définies à l’article 2, alinéa 1, point 11 ter, de la présente directive, dont la masse est inférieure ou égale à 4 250 kg. |
|
Dans les rapports périodiques au Parlement européen et au Conseil visés à l’article 20 de la présente directive, la Commission examine l’incidence des progrès technologiques dans le domaine des équipements médicaux d’urgence et/ou de l’utilisation de carburants de substitution sur la masse totale des ambulances. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 21 en vue de modifier la présente directive pour actualiser la masse totale des ambulances en fonction des conclusions desdits rapports périodiques. |
|
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 21 en vue de modifier la présente directive pour actualiser la masse maximale des véhicules visés au premier alinéa du présent point afin de tenir compte des répercussions des évolutions techniques et du développement des carburants de substitution pour les ambulances; |
Amendement 84
Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2 – point h ter (nouveau)
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|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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h ter) un permis de conduire délivré pour la catégorie BE est valable, deux ans après sa première délivrance, pour conduire les véhicules à carburant de substitution définis à l’article 2, alinéa 1, point 11 quater, de la présente directive pour les véhicules des catégories M et N fixées dans le règlement (UE) 2018/858, destinés à être utilisés sur les voies publiques, y compris ceux conçus et construits en une ou plusieurs étapes, et dont la masse maximale autorisée est supérieure à 3 500 kg mais ne dépasse pas 4 250 kg sans remorque. Ces véhicules peuvent être équipés d’une remorque ou d’une semi-remorque dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 3 500 kg; |
Amendement 85
Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2 – point h quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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h quater) un permis de conduire délivré pour la catégorie C1 est valable, trois ans après sa première délivrance, pour conduire les véhicules à carburant de substitution définis à l’article 2, alinéa 1, point 11 quater, dont la masse maximale autorisée est supérieure à 7 500 kg mais ne dépasse pas 8 250 kg sans remorque et qui sont conçus et construits pour le transport de huit passagers au maximum, outre le conducteur. Ces véhicules peuvent être équipés d’une remorque dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 750 kg; |
Amendement 86
Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2 – point h quinquies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
h quinquies) un permis de conduire délivré pour la catégorie C1E est valable, trois ans après sa première délivrance, pour la conduite des véhicules à carburants de substitution visés à l’article 9, paragraphe 2, point h ter), et leur remorque ou semi-remorque dont la masse maximale autorisée est supérieure à 750 kg, à condition que la masse autorisée de l’ensemble ne dépasse pas 12 750 kg; |
Amendement 87
Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2 – point h sexies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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h sexies) les États membres peuvent délivrer un permis de catégorie BE à un titulaire du permis de catégorie T deux ans après la première délivrance dudit permis de conduire de catégorie T (pour la conduite de tracteurs avec remorques). Les conducteurs bénéficiant de cette règle ne doivent pas passer d’épreuve théorique supplémentaire mais doivent prouver leurs aptitudes et leurs comportements lors d’une épreuve de conduite conformément aux conditions d’examen de la catégorie BE; |
Amendement 88
Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2 – point h septies (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
h septies) un permis de conduire délivré pour la catégorie D1 est valable, trois ans après sa première délivrance, pour les véhicules conçus et construits pour le transport d’au maximum 22 passagers outre le conducteur et ayant une longueur maximale ne dépassant pas 8 mètres. |
Amendement 89
Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Dans son deuxième rapport sur la mise en œuvre visé à l’article 20 de la présente directive et présenté au Parlement européen et au Conseil, la Commission évalue l’effet du développement et du déploiement des véhicules à carburant de substitution et/ou de l’application des [points h à h quinquies du présent article] sur la sécurité routière. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 21 afin de modifier la présente directive en mettant à jour les seuils de masse des véhicules à carburant de substitution. |
Amendement 90
Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point c
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) véhicules de la catégorie B d’une masse maximale autorisée de 2 500 kg et d’une vitesse maximale physiquement limitée à 45 km/h par les conducteurs de moins de 21 ans titulaires d’un permis de conduire délivré pour la catégorie B1. |
c) véhicules de la catégorie B d’une masse maximale autorisée ne dépassant pas 2 500 kg et d’une vitesse maximale techniquement limitée à 45 km/h par les conducteurs de moins de 21 ans titulaires d’un permis de conduire délivré pour la catégorie B1. |
Amendement 91
Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 4 bis (nouveau)
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|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4 bis. Les États membres ont le droit d’autoriser, sur leur territoire, la conduite de véhicules de catégorie D ou D1 par les titulaires d’un permis de conduire délivré pour la catégorie C, à condition qu’aucune autre personne ne soit transportée à bord du véhicule et que le conducteur soit une personne exécutant le contrôle technique conformément à la directive 2014/45/UE, ou un mécanicien de l’atelier de réparation automobile effectuant un parcours de contrôle, tous deux dans un rayon de 5 km autour de l’atelier, une fois que le véhicule a été réparé, ou à des fins d’entretien ou de conduite d’inspection. Les États membres informent immédiatement la Commission de toute dérogation accordée conformément au présent paragraphe. |
Amendement 92
Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1 – point b – alinéa 1
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
en ce qui concerne la catégorie AM, ils ont réussi seulement une épreuve théorique; les États membres peuvent imposer aux demandeurs la réussite d'une épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements et un examen médical pour cette catégorie. |
en ce qui concerne la catégorie AM: |
|
i) ils ont réussi une épreuve théorique et une épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements, |
|
ii) ils doivent se soumettre à un examen médical. |
Amendement 93
Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
b bis) en ce qui concerne la catégorie A1: |
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i) les demandeurs ont réussi une épreuve théorique et une épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements, |
|
ii) les demandeurs doivent se soumettre à un examen médical. |
Amendement 94
Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1 bis (nouveau)
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|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 bis. Les États membres adoptent les dispositions nécessaires pour que les personnes handicapées et dont l’examen est effectué dans un véhicule adapté à leur handicap soient dispensées d’effectuer des tâches incompatibles avec leur handicap. |
Justification
La convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées oblige les États membres à prendre toutes les mesures législatives, administratives et autres nécessaires pour modifier ou abolir les lois, réglementations, coutumes et pratiques existantes qui sont source de discrimination à l’égard des personnes handicapées. Cette disposition est délibérément de nature générale pour ne pas devoir énumérer toutes les déficiences possibles et laisser au contraire à la discrétion de l’examinateur l’obligation de déterminer, au cas par cas, les dérogations applicables en ce qui concerne la déficience du demandeur.
Amendement 95
Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
La durée de validité administrative des permis de conduire délivrés par les États membres est la suivante: |
La durée minimale de validité administrative des permis de conduire délivrés par les États membres est la suivante: |
Amendement 96
Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) 15 ans pour les catégories AM, A1, A2, A, B, B1 et BE; |
a) 15 ans pour les catégories AM, A1, A2, A, B, B1, BE et T; |
Amendement 97
Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 2 – alinéa 6
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les États membres réduisent les durées de validité administrative prévues au premier alinéa à cinq ans ou moins pour les permis de conduire dont les titulaires résident sur leur territoire et sont âgés de 70 ans révolus afin d'augmenter la fréquence des contrôles médicaux ou d'appliquer d'autres mesures spécifiques, notamment des cours de remise à niveau. Cette durée réduite de validité administrative n’est appliquée qu'à l'occasion du renouvellement du permis de conduire. |
supprimé |
Amendement 98
Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 6 – alinéa 1
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|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Lorsqu’ils délivrent ou renouvellent des permis de conduire des catégories AM, A, A1, A2, B, B1 et BE, les États membres peuvent imposer un contrôle des normes minimales concernant l’aptitude physique et mentale à la conduite telles qu’exposées à l’annexe III au lieu de l’autoévaluation prévue au point trois de ladite annexe. Dans ce cas, l’examen médical porte sur l’ensemble des incapacités médicales mentionnées à l’annexe III. |
Lorsqu’ils délivrent ou renouvellent des permis de conduire des catégories AM, A, A1, A2, B, B1 et BE, les États membres imposent un contrôle des normes minimales concernant l’aptitude physique et mentale à la conduite telles qu’exposées à l’annexe III via un avis médical motivé par une autorité médicale dont la compétence est pertinente au regard de la complexité de l’une ou plusieurs des incapacités éventuelles mentionnées à l’annexe III dont souffrirait le conducteur en plus de l’autoévaluation prévue au point trois de ladite annexe. Dans ce cas, l’examen médical porte sur l’ensemble des incapacités médicales mentionnées à l’annexe III. Il incombe aux États membres de désigner l’autorité médicale en charge de cet examen ainsi que ses modalités. |
Amendement 99
Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 6 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
La Commission adopte, au plus tard le [date d’adoption + 18 mois], des actes d’exécution définissant le contenu de l’autoévaluation visée à l’annexe III, point 3, et couvrant l’ensemble des incapacités médicales mentionnées dans ladite annexe. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 22, paragraphe 2. |
supprimé |
Amendement 100
Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 6 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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6 bis. Les États membres établissent des lignes directrices fondées sur des données probantes permettant aux médecins généralistes et aux médecins de famille de détecter les personnes susceptibles de présenter un risque pour la conduite d’une voiture et agissent en coordination avec les autorités chargées de délivrer les permis de conduire. |
Amendement 101
Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 6 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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6 ter. Les États membres mettent en place des campagnes nationales de sensibilisation du grand public aux signaux mentaux ou physiques susceptibles de constituer un risque pour la conduite d’un véhicule. |
Amendement 102
Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 7 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Aucune personne ne peut être titulaire de plus d’un permis de conduire physique. Une personne peut toutefois être titulaire de plusieurs permis de conduire mobiles, à condition qu’ils soient délivrés par le même État membre. |
Aucune personne ne peut être titulaire de plus d’un permis de conduire. Une personne peut toutefois stocker un permis de conduire mobile sur plusieurs appareils. |
Amendement 103
Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 8 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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8 bis. En s’appuyant sur des avis d’experts, la Commission européenne élabore une formation en ligne à l’intention des médecins généralistes, pour leur permettre d’évaluer tous les aspects de l’aptitude à la conduite d’un candidat. |
Justification
Actuellement, les conducteurs professionnels doivent souvent consulter plusieurs médecins pour faire évaluer leur aptitude à la conduite. La formation en ligne permettrait aux médecins généralistes de devenir un «guichet unique».
Amendement 104
Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. L’État membre qui procède à l’échange renvoie l’ancien permis aux autorités de l’État membre qui l’a délivré et communique les motifs de cette action. |
3. L’État membre qui procède à l’échange d’un permis de conduire physique renvoie l’ancien permis aux autorités de l’État membre qui l’a délivré et communique les motifs de cette action. L’État membre qui effectue l’échange d’un permis de conduire communique aux autorités de l’État membre qui l’a délivré les motifs de cet échange. Les États membres qui ont initialement délivré le permis veillent à ce que l’ancien permis mobile ne puisse plus être présenté. Pour faciliter la communication, les États membres utilisent le réseau des permis de conduire de l’Union visé à l’article 19, paragraphe 1. |
Amendement 105
Proposition de directive
Article 11 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 11 bis |
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Permis de conduire provisoire |
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1. Lors du remplacement, du renouvellement ou de l’échange d’un permis de conduire, l’État membre procédant au remplacement, au renouvellement ou à l’échange délivre un permis de conduire provisoire sous la forme d’un certificat, même s’il s’agit du même État membre que celui qui a délivré le permis précédent. La Commission est habilitée à adopter d’ici au 31 décembre 2025 des actes délégués conformément à l’article 21 pour compléter la présente directive en établissant un modèle normalisé de formulaire pour ce certificat. Lorsqu’elle adopte ces actes délégués, la Commission tient dûment compte de tout risque de falsification de ces formulaires. |
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2. Le certificat délivré par un État membre conformément au présent article est valable pour une période d’un mois au plus. Ces certificats sont reconnus mutuellement par les États membres. Les États membres peuvent renouveler ce certificat à deux reprises, pour une période d’un mois au plus à chaque fois, lorsque le remplacement, le renouvellement ou l’échange du permis de conduire nécessitent un délai plus long. La validité d’un tel certificat cesse automatiquement lorsque le titulaire entre en possession d’un permis physique ou mobile conformément à l’article 3. |
Amendement 106
Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 6 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Lorsque la Commission identifie un tel pays tiers, elle peut évaluer le cadre du transport routier du pays tiers en coopération avec les États membres. Les États membres disposent d’un délai de six mois pour donner leur avis sur le cadre du transport routier en place dans le pays tiers identifié. La Commission procède à l’évaluation dès qu’elle a reçu l’avis de tous les États membres ou après l’expiration du délai de transmission des avis, la date la plus tardive étant retenue. |
Lorsque la Commission identifie un tel pays tiers, elle peut évaluer le cadre du transport routier du pays tiers en coopération avec les États membres. Les États membres disposent d’un délai de six mois pour donner leur avis sur le cadre du transport routier en place dans le pays tiers identifié. La Commission procède à l’évaluation dès qu’elle a reçu l’avis de tous les États membres ou après l’expiration du délai de transmission des avis, la date la plus proche étant retenue. |
Amendement 107
Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 6 – alinéa 3 – point f bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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f bis) le système d’échange des permis de conduire de l’Union mis en place par le pays tiers. |
Amendement 108
Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 8 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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8 bis. Un certificat d’aptitude professionnelle (CAP), ou un certificat équivalent, délivré par un pays tiers visé au paragraphe 2 peut être remplacé par un nouveau CAP délivré par un État membre lorsque le titulaire a suivi dans cet État membre une formation complémentaire de compétences d’une durée maximale de 35 heures. Cette formation complémentaire de compétences est effectuée dans la langue de l’UE la mieux comprise par le [candidat]. Si nécessaire, conformément à la directive (UE) 2022/2561 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs1 bis, une aide linguistique appropriée est fournie afin de garantir un niveau élevé de compétence et de sécurité routière. |
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Afin de déterminer si des pays tiers disposent de règles totalement ou partiellement comparables aux règles correspondantes de l’Union qui garantissent un niveau de sécurité routière totalement ou partiellement comparable à celui de l’Union, la Commission est habilitée à adopter au plus tard le... [2 ans après l’entrée en vigueur de la présente directive modificative] des actes délégués conformément à l’article 21 afin de compléter la présente directive en établissant les conditions et les critères et méthodes à utiliser pour évaluer les règles des pays tiers en matière de formation professionnelle des conducteurs ou les règles de pays tiers relatives aux procédures de certification et d’examen, ou les deux. |
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Sur la base de ces [actes délégués/conditions, critères et méthodologies d’évaluation], et en coopération avec les États membres conformément à la procédure prévue au paragraphe 6, la Commission adopte des actes d’exécution établissant sa décision selon laquelle un pays tiers spécifique dispose de règles en matière de formation professionnelle des conducteurs et/ou de règles relatives aux procédures de certification et d’examen totalement ou partiellement comparables aux règles correspondantes de l’Union qui garantissent un niveau de sécurité routière totalement ou partiellement comparable à celui de l’Union. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 22, paragraphe 2. |
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___________________ |
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1 bis Directive (UE) 2022/2561 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs (JO L 330 du 23.12.2022, p. 46). |
Amendement 109
Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 9
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
9. La Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne et sur son site internet une liste des pays tiers qui ont fait l’objet d’une décision d’exécution conformément au paragraphe 7, et publie également en conséquence toute modification pertinente apportée conformément au paragraphe 9. |
9. La Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne et sur son site internet une liste des pays tiers qui ont fait l’objet d’une décision d’exécution conformément aux paragraphes 7 et 8 bis, et publie également en conséquence toute modification pertinente apportée conformément au paragraphe 8. |
Amendement 110
Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 3 – alinéa 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Un État membre suspend le permis de conduire lorsque l’examen médical de confirmation de validité visé à l’article 10 révèle que les exigences physiques et mentales appartenant aux conditions médicales énoncées à l’annexe III ne sont temporairement pas réunies. |
Amendement 111
Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Par dérogation à l’article 7, paragraphe 1, points b) et d), respectivement, les États membres délivrent des permis de conduire, conformément à l’article 10, paragraphe 1, pour les catégories B et C portant le code de l’Union 98.02 figurant à l’annexe I, partie E, aux demandeurs ayant atteint l’âge de 17 ans. |
1. Par dérogation à l’article 7, paragraphe 1, points b) et d), respectivement, les États membres délivrent des permis de conduire, conformément à l’article 10, paragraphe 1, pour les catégories B, C et C1 portant le code de l’Union 98.02 figurant à l’annexe I, partie E, aux demandeurs ayant atteint l’âge de 17 ans. |
Amendement 112
Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les titulaires d’un permis de conduire portant le code 98.02 de l’Union qui n’ont pas atteint l’âge de 18 ans ne conduisent que s’ils sont accompagnés d’une personne remplissant les conditions suivantes: |
2. Les titulaires d’un permis de conduire portant le code 98.02 de l’Union qui n’ont pas atteint l’âge de 18 ans ne conduisent que s’ils sont accompagnés d’une personne occupant le siège passager et en mesure de les guider pendant la conduite. L’accompagnant se soumet aux règles interdisant la conduite en état d’ébriété ou sous l’influence de stupéfiants, ou lorsqu’il existe une incapacité liée à une quelconque raison, et remplit les conditions suivantes: |
Amendement 113
Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2 – point b
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) être titulaire d’un permis de conduire de la catégorie concernée délivré il y a plus de cinq ans; |
b) être titulaire d’un permis de conduire de l’Union de la catégorie concernée délivré il y a plus de cinq ans; |
Amendement 114
Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2 – point e
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
e) dans le cas d’un véhicule de catégorie C, posséder la qualification et avoir suivi la formation prévues par la directive (UE) 2022/2561. |
e) dans le cas d’un véhicule des catégories C et C1, posséder la qualification et avoir suivi la formation prévues par la directive (UE) 2022/2561; |
Amendement 115
Proposition de directive
Article 14 — paragraphe 2 — point e bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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e bis) dans le cas d’un véhicule des catégories C et C1, avoir suivi une formation spécifique de 7 heures, dans le cadre de la formation continue du CAP, afin d’acquérir les compétences professionnelles et pédagogiques nécessaires. |
Amendement 116
Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2 – alinéa 2 (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Les États membres peuvent décider de porter la durée de la formation à 14 heures au maximum. |
Amendement 117
Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 bis. Le système de conduite accompagnée ne limite pas les possibilités qu’ont les États membres d’abaisser l’âge minimal requis pour la catégorie B, comme le prévoit l’article 7, paragraphe 2, de la présente directive, et d’appliquer les dispositions correspondantes au niveau national. |
Amendement 118
Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 4 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4 bis. Les États membres peuvent abaisser l’âge prévu au paragraphe 1 pour les personnes qui ont leur résidence habituelle sur leur territoire afin de mener des projets pilotes et de collecter des données sur les effets de l’abaissement de l’âge de la conduite accompagnée dans le cadre de la formation du demandeur jusqu’à ce qu’il ait conduit 3 500 km. Tout État membre souhaitant utiliser cette possibilité soumet une demande motivée à la Commission. La Commission évalue la demande en échangeant avec l’État membre concerné et rend sa décision dans un délai de trois mois. La Commission peut approuver ou rejeter la demande en soumettant un avis motivé, ou l’approuver à des conditions supplémentaires afin de garantir la sécurité routière. Lorsqu’une dérogation est accordée par la Commission, les dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 demeurent applicables. Les États membres assurent le suivi des résultats des projets pilotes approuvés et les communiquent à la Commission. La Commission évalue les demandes et, lorsqu’ils sont disponibles, les résultats des projets pilotes approuvés dans le cadre de ses examens périodiques. |
Amendement 119
Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Le titulaire d’un permis de conduire d’une catégorie donnée délivré pour la première fois est considéré comme un conducteur novice et est soumis à une période probatoire d’au moins deux ans. |
1. Le titulaire d’un permis de conduire d’une catégorie donnée délivré pour la première fois est considéré comme un conducteur novice et est soumis à une période probatoire d’au moins deux ans. Les États membres fixent les règles concernant la durée de la période probatoire et les sanctions applicables aux conducteurs novices. |
Amendement 120
Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les États membres établissent des règles relatives aux sanctions applicables aux conducteurs novices qui conduisent avec un taux d’alcoolémie supérieur à 0,0 g/ml et prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir leur mise en œuvre. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées, dissuasives et non discriminatoires. |
2. Les États membres établissent des règles relatives aux sanctions applicables aux conducteurs novices qui conduisent avec un taux d’alcoolémie supérieur à 0,2 g/ml ou sous l’influence de substances psychotropes ou de stupéfiants. Les autorités des États membres chargées de l’application de la présente directive définissent un seuil technique de tolérance zéro sur la base de la limite de quantification la plus basse qui tient compte de l’exposition passive ou accidentelle et prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir leur mise en œuvre. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées, dissuasives et non discriminatoires, et peuvent comprendre une déchéance du droit de conduire. |
Amendement 121
Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. Les États membres établissent des règles relatives aux sanctions plus strictes lorsqu’elles s’appliquent aux conducteurs novices, notamment dans les cas où ils n’utilisent pas les équipements de sécurité ou où ils conduisent sans permis de conduire valable, et prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir leur mise en œuvre. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées, dissuasives et non discriminatoires. |
Amendement 122
Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les États membres peuvent établir des règles supplémentaires applicables sur leur territoire aux conducteurs novices pendant la période d’essai afin d’améliorer la sécurité routière. Ils en informent la Commission. |
3. Les États membres peuvent établir des règles supplémentaires applicables sur leur territoire aux conducteurs novices pendant la période d’essai afin d’améliorer la sécurité routière. Ils en informent la Commission. Ces règles ne limitent pas la conduite nocturne. |
Amendement 123
Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 5 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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5 bis. Pour les conducteurs qui valident une nouvelle catégorie au cours de la période probatoire correspondant à un permis d’autre catégorie délivré antérieurement, il est possible de raccourcir la période probatoire correspondant à cette nouvelle catégorie en fonction de la période probatoire déjà accomplie, sans qu’elle puisse être inférieure à six mois. Une telle réduction n’est pas possible si le permis de conduire existant n’est délivré que pour la catégorie AM. |
Amendement 124
Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 5 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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5 ter. Les États membres sont invités à inclure dans leurs programmes d’enseignement primaire et secondaire des formations sur les règles de sécurité routière, adaptées à l’âge des élèves, ainsi que des formations pour sensibiliser aux risques de la circulation routière. Ils peuvent utiliser les recettes affectées au titre de la [directive (UE) 2015/413 du Parlement européen et du Conseil1 bis] pour soutenir financièrement ces initiatives. De la même manière, la Commission peut utiliser les ressources visées à l’article 8 bis de ladite directive pour apporter un concours financier à ces initiatives. |
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_____________________ |
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1 bis Directive (UE) 2015/413 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 facilitant l'échange transfrontalier d'informations concernant les infractions en matière de sécurité routière (JO L 68 du 13.3.2015, p. 9). |
Amendement 125
Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les examinateurs du permis de conduire exerçant déjà cette fonction avant le 19 janvier 2013 sont uniquement soumis aux exigences en matière d’assurance de la qualité et de formation continue régulière. |
Les examinateurs du permis de conduire exerçant déjà cette fonction avant l’entrée en vigueur de la présente directive sont uniquement soumis aux exigences en matière d’assurance de la qualité et de formation continue régulière. |
Amendement 126
Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Aux fins de l’application de la présente directive, on entend par «résidence normale» le lieu où une personne demeure habituellement, c’est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d’attaches personnelles et professionnelles, ou, dans le cas d’une personne sans attaches professionnelles, en raison d’attaches personnelles révélant des liens étroits entre elle-même et l’endroit où elle demeure. |
Aux fins de l’application de la présente directive, on entend par «résidence normale» le lieu où une personne demeure habituellement, c’est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d’attaches personnelles ou professionnelles et, dans le cas d’une personne sans attaches professionnelles, en raison d’attaches personnelles révélant des liens étroits entre elle-même et l’endroit où elle demeure. |
Amendement 127
Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Par dérogation à l’article 10, paragraphe 1, point e), et aux fins spécifiques de la première délivrance d’un permis de conduire de la catégorie B, un demandeur dont l’État membre de résidence normale est différent de l’État membre dont il a la nationalité peut faire délivrer son permis de conduire par ce dernier, lorsque l’État membre de résidence normale ne prévoit pas la possibilité de réussir les épreuves théoriques ou pratiques dans l’une des langues officielles de l’État membre de nationalité ou avec un interprète. |
4. Par dérogation à l’article 10, paragraphe 1, point e), et aux fins spécifiques de la première délivrance d’un permis de conduire, un demandeur dont l’État membre de résidence normale est différent de l’État membre dont il a la nationalité peut faire délivrer son permis de conduire par ce dernier, lorsque l’État membre de résidence normale ne prévoit pas la possibilité de réussir les épreuves théoriques ou pratiques dans l’une des langues officielles de l’Union de l’État membre de nationalité ou avec un interprète. |
Amendement 128
Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 1
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres appliquent les équivalences établies par la décision (UE) 2016/194564 de la Commission entre les droits obtenus avant le 19 janvier 2013 et les catégories visées à l’article 6 de la présente directive. |
1. Les États membres appliquent les équivalences établies par la décision (UE) 2016/194564 de la Commission entre les droits obtenus avant l’entrée en vigueur de la présente directive et les catégories visées à l’article 6 de la présente directive. |
__________________ |
__________________ |
64 Décision (UE) 2016/1945 de la Commission du 14 octobre 2016 concernant les équivalences entre les catégories de permis de conduire (JO L 302 du 9.11.2016, p. 62). |
64 Décision (UE) 2016/1945 de la Commission du 14 octobre 2016 concernant les équivalences entre les catégories de permis de conduire (JO L 302 du 9.11.2016, p. 62). |
Amendement 129
Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 2
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Aucun droit de conduire délivré avant le 19 janvier 2013 n’est supprimé ou assorti de restrictions quelconques aux termes des dispositions de la présente directive. |
2. Aucun droit de conduire délivré avant l’entrée en vigueur de la présente directive n’est supprimé ou assorti de restrictions quelconques aux termes des dispositions de la présente directive. |
Amendement 130
Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 2 – point c
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) prévenir et détecter les infractions pénales visées dans [RÉFÉRENCE À PRÜM II] et enquêter sur celles-ci; |
c) prévenir et détecter les infractions pénales liées à la circulation routière et enquêter sur celles-ci conformément à [RÉFÉRENCE À PRÜM II], pour autant que toutes les conditions nécessaires à cet effet s’appliquent et dans le respect des principes de limitation des finalités, de nécessité et de proportionnalité; |
Amendement 131
Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 1
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les États membres informent la Commission chaque année du nombre de permis de conduire délivrés, renouvelés, remplacés, retirés et échangés, pour chaque catégorie, y compris des données sur la délivrance et l’utilisation des permis de conduire mobiles. |
Les États membres informent la Commission chaque année du nombre de permis de conduire délivrés, renouvelés, remplacés, retirés et échangés, pour chaque catégorie, y compris des données sur la délivrance et l’utilisation des permis de conduire mobiles. Les États membres informent également la Commission, dans un délai de trois mois, si les dispositions législatives, réglementaires et administratives qu’ils ont adoptées et qui sont nécessaires pour se conformer à la présente directive sont modifiées d’une manière qui compromet l’application des dispositions de la présente directive. |
Amendement 132
Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Les États membres partagent également des données sur leurs bonnes pratiques en matière de mesures de sécurité routière et de formations de sensibilisation aux risques, en particulier en ce qui concerne les conducteurs novices, la formation tout au long de la vie, les types d’examens médicaux par tranche d’âge, l’utilisation de systèmes d’assistance par tranche d’âge au moyen de retours d’information avec preuve de participation et de recommandations émanant de moniteurs d’auto-école, de psychologues spécialisés dans le domaine de la circulation routière ou d’examinateurs du permis de conduire, ainsi que les actions visant à renforcer les mesures de sécurité routière auprès des usagers de la route vulnérables, y compris les mesures régissant la micromobilité. |
Amendement 133
Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 1 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Les États membres communiquent chaque année à la Commission des statistiques sur les accidents de la route par catégorie de permis de conduire causés par des conducteurs novices dans le cadre d’un système de conduite accompagnée au sens de l’article 14. Tous les 3 ans, la Commission est invitée à compiler un rapport comparant les accidents de la route causés par les conducteurs qui ont obtenu un permis de conduire à l’issue d’un système de conduite accompagnée et ceux causés par les autres conducteurs. Le rapport tient compte des données pour chaque catégorie de permis de conduire. La Commission met ce rapport à la disposition du public, y compris par l’intermédiaire du portail d’échange transfrontalier d’informations établi par la [directive concernant les infractions en matière de sécurité routière]. |
Amendement 134
Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 2
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 4, paragraphe 8, à l’article 5, paragraphe 6, à l’article 8, paragraphe 2, à l’article 10, paragraphe 8, et à l’article 16, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du [date d’entrée en vigueur de la présente directive]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. |
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 4, paragraphe 8, à l’article 5, paragraphe 6, à l’article 8, paragraphe 2, à l’article 9, paragraphe 2 (nouveau), à l’article 10, paragraphe 8, à l’article 11 bis (nouveau), à l’article 12, paragraphe 8 bis (nouveau), à l’article 16, paragraphe 2, et à l’article 16 bis, paragraphe 2 (nouveau), est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du [date d’entrée en vigueur de la présente directive]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. |
Amendement 135
Proposition de directive
Article 23 – paragraphe 1
Directive (UE) 2022/2561
Article 5 – paragraphe 2 – point c
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) à partir de l’âge de 17 ans, un véhicule de catégorie C, à condition d’être titulaire d’un CAP tel que visé à l’article 6, paragraphe 1 et uniquement dans les conditions prévues à l’article 14, paragraphe 2, de la directive [RÉFÉRENCE À LA PRÉSENTE DIRECTIVE];» |
c) à partir de l’âge de 17 ans, un véhicule des catégories C et C1, à condition d’être titulaire d’un CAP tel que visé à l’article 6, paragraphe 1 et uniquement dans les conditions prévues à l’article 14, paragraphe 2, de la directive [RÉFÉRENCE À LA PRÉSENTE DIRECTIVE];» |
Amendement 136
Proposition de directive
Article 23 – paragraphe 1 bis (nouveau)
Directive (UE) 2022/2561
Article 5 – paragraphe 3 – point a
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Texte en vigueur |
Amendement |
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À l’article 5, paragraphe 3, le point a) est remplacé par le texte suivant: |
a) à partir de l’âge de 21 ans: |
«a) à partir de l’âge de 21 ans: |
i) un véhicule des catégories de permis de conduire D et D + E pour effectuer des transports de voyageurs sous forme de services réguliers dont le parcours de ligne ne dépasse pas 50 kilomètres ainsi qu’un véhicule des catégories de permis de conduire D1 et D1 + E, à condition d’être titulaires du CAP visé à l’article 6, paragraphe 2. |
i) un véhicule des catégories de permis de conduire D et D + E ainsi qu’un véhicule des catégories de permis de conduire D1 et D1 + E, à condition d’être titulaires du CAP visé à l’article 6, paragraphe 2. |
Tout État membre peut autoriser les conducteurs des véhicules de l’une desdites catégories à conduire sur son territoire ces véhicules à partir de l’âge de 18 ans, à condition qu’ils soient titulaires du CAP visé à l’article 6, paragraphe 1; |
Tout État membre peut autoriser les conducteurs des véhicules de l’une desdites catégories à conduire sur son territoire ces véhicules à partir de l’âge de 18 ans, à condition qu’ils soient titulaires du CAP visé à l’article 6, paragraphe 1. |
ii) un véhicule des catégories de permis de conduire D et D + E, à condition d’être titulaires du CAP visé à l’article 6, paragraphe 1. |
ii) supprimé |
Tout État membre peut autoriser les conducteurs des véhicules de l’une desdites catégories à conduire sur son territoire ces véhicules à partir de l’âge de 20 ans, à condition qu’ils soient titulaires du CAP visé à l’article 6, paragraphe 1. Cet âge peut être ramené à 18 ans lorsque le conducteur conduit ces véhicules sans passagers; |
Tout État membre peut abaisser l’âge minimum pour les catégories D et DE pour les conducteurs professionnels d’autobus et d’autocars à:
|
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- 19 ans sur leur territoire, à condition que les conducteurs aient suivi une formation professionnelle complète et soient titulaires d’un CAP conformément à l’article 6, paragraphe 1, de la directive (UE) 2022/2561; |
|
- 18 ans sur leur territoire, à condition que les conducteurs aient suivi une formation professionnelle complète et soient titulaires d’un CAP conformément à l’article 6, paragraphe 1, de la directive (UE) 2022/2561, et conduisent ces véhicules sans passagers.» |
Amendement 137
Proposition de directive
Annexe I - partie A1 - point 2, face 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Face 2 |
Face 2 |
Veuillez insérer une nouvelle ligne avec un code T et un pictogramme de tracteur dans la colonne 9. |
Amendement 138
Proposition de directive
Annexe I – partie B1 – point 4 – point 3 – alinéa 2 – sous-point e
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
e) DG 8: données biométriques concernant l’iris du titulaire du permis; |
e) supprimé |
Amendement 139
Proposition de directive
Annexe II – partie I – point A – point 2 – alinéa 1 – sous-point b – tiret 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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– incidences en termes de distraction de l’utilisation du téléphone mobile ou d’autres dispositifs électroniques lors de la conduite et conséquences sur la sécurité; |
Amendement 140
Proposition de directive
Annexe II – partie I – point A – point 2 – alinéa 1 – sous-point c – tiret 1
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|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
– principes les plus importants afférents au respect des distances de sécurité entre les véhicules, à la distance de freinage et à la tenue de route du véhicule dans diverses conditions météorologiques et d’état des chaussées; |
– principes les plus importants afférents au respect des distances de sécurité entre les véhicules, à la distance de freinage et à la tenue de route du véhicule dans diverses conditions météorologiques et d’état des chaussées, notamment dans des conditions de neige ou de chaussées glissantes, |
Amendement 141
Proposition de directive
Annexe II – partie I – point A – point 2 – alinéa 1 – sous-point d – tiret 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
– risques spécifiques liés à l’inexpérience d’autres usagers de la route, en particulier pour les usagers vulnérables de la route qui bénéficient d’un degré de protection moindre dans la circulation par rapport aux usagers d’automobiles telles que les voitures, les autobus et les camions et qui sont directement exposés aux forces des collisions. Cette catégorie comprend les piétons, les cyclistes, les utilisateurs de véhicules à deux roues à moteur, les utilisateurs de dispositifs de mobilité individuelle et les personnes handicapées, à mobilité réduite ou ayant des capacités d’orientation réduites; |
– risques spécifiques liés à l’inexpérience d’autres usagers de la route, en particulier pour les usagers vulnérables de la route qui bénéficient d’un degré de protection moindre dans la circulation par rapport aux usagers d’automobiles telles que les voitures, les autobus et les camions et qui sont directement exposés aux forces des collisions. Cette catégorie comprend les enfants, les piétons, les cyclistes, les utilisateurs de véhicules à deux roues à moteur, les utilisateurs de dispositifs de mobilité individuelle et les personnes handicapées, à mobilité réduite ou ayant des capacités d’orientation réduites; |
Amendement 142
Proposition de directive
Annexe II – partie I – point A – point 1 – alinéa 1 – sous-point d – tiret 2
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
– risques inhérents à la circulation et à la conduite de divers types de véhicules et aux différentes conditions de visibilité de leurs conducteurs, y compris les véhicules ayant des systèmes avancés d’aide à la conduite ou d’autres dispositifs automatisés; |
– risques inhérents à la circulation, à l’interaction avec et à la conduite de divers types de véhicules en raison de leurs différentes dimensions et dynamiques de conduite et des différentes conditions de visibilité de leurs conducteurs; |
Amendement 143
Proposition de directive
Annexe II – partie I – point A – point 2 – alinéa 1 – sous-point d – tiret 2 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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– angles morts et changements de pente; |
Amendement 144
Proposition de directive
Annexe II – partie I – point A – point 2 – alinéa 1 – sous-point d – tiret 2 ter (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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– utilisation appropriée et en temps utile des indicateurs de direction; |
Amendement 145
Proposition de directive
Annexe II – partie I – point A – point 2 – alinéa 1 – sous-point e – tiret 2 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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– règles sur la manière de se comporter en cas d’approche d’un véhicule d’urgence et sur les mesures à prendre sur le site d’une collision; |
Amendement 146
Proposition de directive
Annexe II – partie I – point A – point 2 – alinéa 1 – sous-point e – tiret 4
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
– connaissance des aspects de sécurité liés aux véhicules à carburant de substitution; |
– connaissance des aspects de sécurité liés aux véhicules à carburant de substitution et/ou avec batterie, en particulier les risques d’embrasement/de jets de flamme ou de réaction chimique en cas d’accident ou de panne; |
Amendement 147
Proposition de directive
Annexe II – partie I – point A – point 2 – alinéa 1 – sous-point f
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
f) précautions nécessaires à prendre en quittant le véhicule; |
f) précautions nécessaires à prendre en quittant le véhicule, notamment veiller à ce qu’il soit sûr d’ouvrir la porte du véhicule et que cela ne crée pas de danger pour les autres usagers de la route tels que les piétons, les cyclistes et les usagers de la micromobilité; |
Amendement 148
Proposition de directive
Annexe II – partie I – point A – point 2 – alinéa 1 – sous-point i
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
i) règles et aspects relatifs à l’utilisation du véhicule en relation avec le respect de l’environnement, y compris en ce qui concerne les véhicules électriques: utilisation pertinente des avertisseurs sonores, consommation de carburant/d’énergie modérée, limitation des émissions (émissions de gaz à effet de serre, polluants atmosphériques, bruit et microplastiques provenant des pneumatiques et de l’usure des routes, etc.). |
i) règles et aspects relatifs à l’utilisation du véhicule en relation avec le respect de l’environnement, y compris en ce qui concerne les véhicules électriques: utilisation pertinente des avertisseurs sonores, consommation de carburant/d’énergie modérée, limitation des émissions (émissions de gaz à effet de serre, polluants atmosphériques, bruit et microplastiques provenant des pneumatiques, des freins et de l’usure des routes, etc.). |
Amendement 149
Proposition de directive
Annexe II – partie I – point A – point 2 – alinéa 1 – sous-point i bis (nouveau)
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|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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i bis) connaissances de base sur l’utilisation des équipements de premiers secours et capacité à réaliser les gestes de premiers secours, y compris le massage cardiaque. |
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Les États membres peuvent aussi créer la possibilité qu’une formation pratique de premiers soins certifiée préalablement réalisée, incluant le massage cardiaque, exempte du contenu du test théorique relatif aux premiers secours; |
Amendement 150
Proposition de directive
Annexe II – partie I – point A – point 2 – alinéa 1 – sous-point i ter (nouveau)
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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i ter) interaction en toute sécurité avec les fonctions avancées des systèmes d’aide à la conduite et autres fonctions d’automatisation, couvrant les avantages, limitations et risques qui y sont associés; |
Amendement 151
Proposition de directive
Annexe II – partie I – point A – point 2 – alinéa 1 – sous-point i quater (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
i quater) cadre réglementaire fondamental sur les restrictions d’accès des véhicules urbains, y compris les zones à faibles émissions; |
Amendement 152
Proposition de directive
Annexe II – partie 1 – point A – point 4 – partie introductive
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Dispositions spécifiques concernant les catégories C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 et D1E |
4. Dispositions spécifiques concernant les catégories C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E et T |
Amendement 153
Proposition de directive
Annexe II – partie I – point A – point 4 – alinéa 1 – sous-point d
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
d) le comportement à adopter en cas d’accident; la connaissance des mesures à prendre après un accident ou un événement analogue, notamment des interventions telles que l’évacuation de passagers, et les connaissances de base en matière de premiers secours; |
d) le comportement à adopter en cas d’accident; la connaissance des mesures à prendre après un accident ou un événement analogue, notamment des interventions telles que l’évacuation de passagers, et les connaissances de base en matière de premiers secours, y compris le massage cardiaque; |
Amendement 154
Proposition de directive
Annexe II – partie I – point A – point 4 – alinéa 1 – sous-point f bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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f bis) la finalité et l’utilisation des retardateurs/gaz d’échappement et des freins; |
Amendement 155
Proposition de directive
Annexe II – partie I – point A – point 4 – alinéa 1 – sous-point g
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
g) la gêne de la visibilité causée par les caractéristiques des véhicules; |
g) la gêne de la visibilité causée par les caractéristiques des véhicules, notamment en ce qui concerne les piétons à l’avant du véhicule et les cyclistes sur le côté et à l’avant du véhicule; |
Amendement 156
Proposition de directive
Annexe II – partie I – point A – point 4 – alinéa 1 – sous-point h bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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h bis) la conduite défensive et écologique: distance par rapport au véhicule qui précède; dépassement dans les virages, changement de voie, règles de priorité, limitations de vitesse; |
Amendement 157
Proposition de directive
Annexe II – partie I – point A – point 4 – alinéa 1 – sous-point i
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
i) les facteurs de sécurité concernant le chargement des véhicules: contrôle de la charge (arrimage et fixation), difficultés liées à certains types de charges (par exemple liquides, charges suspendues…), chargement et déchargement de marchandises et utilisation de matériel de chargement (catégories C, CE, C1 et C1E uniquement); |
i) les facteurs de sécurité concernant le chargement des véhicules: contrôle de la charge (arrimage et fixation), difficultés liées à certains types de charges (par exemple liquides, charges suspendues…), chargement et déchargement de marchandises et utilisation de matériel de chargement (catégories C, CE, C1, C1E et T uniquement); |
Amendement 158
Proposition de directive
Annexe II – partie I – point A – point 4 – alinéa 1 – sous-point i bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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i bis) les mesures, procédures et protocoles de sécurité concernant les aires de stationnement sûres; |
Amendement 159
Proposition de directive
Annexe II – partie I – point A – point 4 – alinéa 1 – sous-point j
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
j) la responsabilité du conducteur en ce qui concerne le transport de passagers; le confort et la sécurité des passagers; le transport d’enfants; les contrôles nécessaires avant le départ; tous les types d’autobus sont abordés dans l’épreuve de contrôle des connaissances (autobus et autocars des transports publics, autobus aux dimensions particulières, etc.) (catégories D, DE, D1 et D1E uniquement); |
j) la responsabilité du conducteur en ce qui concerne le transport de passagers; le confort et la sécurité des passagers, et en particulier des personnes handicapées et à mobilité réduite, ainsi que la réaction appropriée en cas de harcèlement et de violence fondés sur le genre; le transport d’enfants; les contrôles nécessaires avant le départ; tous les types d’autobus sont abordés dans l’épreuve de contrôle des connaissances (autobus et autocars des transports publics, autobus aux dimensions particulières, etc.) (catégories D, DE, D1 et D1E uniquement); |
Amendement 160
Proposition de directive
Annexe II – partie I – point B – point 5 – sous-point 1 c – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Le code de l’Union mentionné sur un permis de conduire des catégories A1, A2, A, B1, B et BE délivré sur la base d’une épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements passée sur un véhicule équipé d’un changement de vitesses automatique est supprimé si son titulaire réussit une épreuve spécifique de contrôle des aptitudes et des comportements ou achève une formation spécifique. |
Le code de l’Union mentionné sur un permis de conduire des catégories A1, A2, A, B1, B et BE délivré sur la base d’une épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements passée sur un véhicule équipé d’un changement de vitesses automatique n’est ni apposé ni affiché ou est supprimé si son titulaire réussit une épreuve spécifique de contrôle des aptitudes et des comportements ou achève une formation spécifique, qui peut se dérouler avant ou après l’épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements sur un véhicule équipée d’un changement de vitesses automatiques. |
Amendement 161
Proposition de directive
Annexe II – partie I – point B – point 5 – sous-point 1 c – alinéa 2 – point i
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
i) homologuer et superviser la formation spécifique, ou |
i) homologuer et superviser la formation spécifique, y compris dans le cadre de la formation générale des conducteurs; ou |
Amendement 162
Proposition de directive
Annexe II – partie I – point B – point 5 – sous-point 1 d – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Dispositions spécifiques concernant les véhicules des catégories BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 et D1E |
Dispositions spécifiques concernant les véhicules des catégories BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E et T |
Amendement 163
Proposition de directive
Annexe II – partie I – point B – point 5 – sous-point 2 g – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Véhicule de la catégorie C dont la masse maximale autorisée est d’au moins 12 000 kg, la longueur d’au moins 8 m, la largeur d’au moins 2,40 m et qui peut atteindre une vitesse d’au moins 80 km/h; est équipé d’ABS et muni d’un appareil de contrôle conforme au règlement (UE) nº 165/2014; le compartiment à marchandises consiste en une caisse fermée au moins aussi large et aussi haute que la cabine. le véhicule est présenté avec un poids réel total minimum de 10 000 kg. |
Véhicule de la catégorie C dont la masse maximale autorisée est d’au moins 12 000 kg, la longueur d’au moins 8 m, la largeur d’au moins 2,40 m et qui peut atteindre une vitesse d’au moins 80 km/h; est équipé d’ABS et muni d’un appareil de contrôle conforme au règlement (UE) nº 165/2014; le véhicule est présenté avec un poids réel total minimum de 10 000 kg. |
Amendement 164
Proposition de directive
Annexe II – partie I – point B – point 5 – sous-point 2 h – alinéa 1
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Un véhicule articulé ou un ensemble composé d’un véhicule d’examen de la catégorie C et d’une remorque d’une longueur d’au moins 7,5 m; tant le véhicule articulé que l’ensemble ont une masse maximale autorisée d’au moins 20 000 kg, une longueur d’au moins 14 m et une largeur d’au moins 2,40 m, peuvent atteindre une vitesse d’au moins 80 km/h, sont équipés d’ABS et munis d’un appareil de contrôle conforme au règlement (UE) nº 165/2014; le compartiment à marchandises consiste en une caisse fermée au moins aussi large et aussi haute que la cabine. tant le véhicule articulé que l’ensemble sont présentés avec un poids réel total minimum de 15 000 kg. |
Un véhicule articulé ou un ensemble composé d’un véhicule d’examen de la catégorie C et d’une remorque d’une longueur d’au moins 7,5 m; tant le véhicule articulé que l’ensemble ont une masse maximale autorisée d’au moins 20 000 kg, une longueur d’au moins 14 m et une largeur d’au moins 2,40 m, peuvent atteindre une vitesse d’au moins 80 km/h, sont équipés d’ABS et munis d’une sellette d’attelage, d’une boîte de vitesses comprenant au moins 8 rapports en marche avant ainsi que d’un appareil de contrôle conforme au règlement (UE) nº 165/2014; tant le véhicule articulé que l’ensemble sont présentés avec un poids réel total minimum de 15 000 kg. |
Amendement 165
Proposition de directive
Annexe II – partie I – point B – point 5 – sous-point 2 i – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Véhicule de la catégorie C1 dont la masse maximale autorisée est d’au moins 4 000 kg, qui a une longueur d’au moins 5 m, peut atteindre une vitesse d’au moins 80 km/h et qui est équipé d’ABS et muni d’un appareil de contrôle conforme au règlement (UE) nº 165/2014. le compartiment à marchandises consiste en une caisse fermée au moins aussi large et aussi haute que la cabine. |
Véhicule de la catégorie C1 dont la masse maximale autorisée est d’au moins 4 000 kg, qui a une longueur d’au moins 5 m, peut atteindre une vitesse d’au moins 80 km/h et qui est équipé d’ABS et muni d’un appareil de contrôle conforme au règlement (UE) nº 165/2014. |
Amendement 166
Proposition de directive
Annexe II – partie I – point B – point 5 – sous-point 2 j – alinéa 1
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|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Ensemble composé d’un véhicule d’examen relevant de la catégorie C1 et d’une remorque dont la masse maximale autorisée est d’au moins 1 250 kg; cet ensemble a une longueur d’au moins 8 m et peut atteindre une vitesse d’au moins 80 km/h; le compartiment à marchandises de la remorque consiste en une caisse fermée au moins aussi large et aussi haute que la cabine; la caisse fermée peut également être légèrement moins large que la cabine à condition que la vue vers l’arrière ne soit possible qu’en utilisant les rétroviseurs extérieurs de l’automobile; la remorque est présentée avec un poids réel total minimum de 800 kg. |
Ensemble composé d’un véhicule d’examen relevant de la catégorie C1 et d’une remorque dont la masse maximale autorisée est d’au moins 1 250 kg; cet ensemble a une longueur d’au moins 8 m et peut atteindre une vitesse d’au moins 80 km/h; la remorque est présentée avec un poids réel total minimum de 800 kg. |
Amendement 167
Proposition de directive
Annexe II – partie I – point B – point 5 – sous-point 2 l – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Ensemble composé d’un véhicule d’examen de la catégorie D et d’une remorque dont la masse maximale autorisée est d’au moins 1 250 kg, la largeur d’au moins 2,40 m et qui peut atteindre une vitesse d’au moins 80 km/h; le compartiment à marchandises de la remorque consiste en une caisse fermée d’une largeur et d’une hauteur de 2 m au minimum; la remorque est présentée avec un poids réel total minimum de 800 kg. |
Ensemble composé d’un véhicule d’examen de la catégorie D et d’une remorque dont la masse maximale autorisée est d’au moins 1 250 kg, la largeur d’au moins 2,40 m et qui peut atteindre une vitesse d’au moins 80 km/h; la remorque est présentée avec un poids réel total minimum de 800 kg. |
Amendement 168
Proposition de directive
Annexe II – partie I – point B – point 5 – sous-point 2 – sous-point n bis (nouveau)
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|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(n bis) Catégorie T |
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Ensembles de véhicules composés d’un véhicule tracteur de la catégorie T ainsi que d’une remorque: |
|
a) vitesse maximale du tracteur par conception supérieure à 40 km/h, |
|
b) vitesse maximale de l’ensemble supérieure à 40 km/h, |
|
c) système de freinage à deux circuits indépendants, |
|
d) remorque pourvue d’au moins une surface de chargement fermée (les châssis sans caisse fermée ne sont pas autorisés), |
|
e) longueur de la remorque en cas d’utilisation d’une remorque à timon rigide: au moins 4,5 m, |
|
f) longueur de l’ensemble de véhicules: au moins 7,5 m. |
Amendement 169
Proposition de directive
Annexe II – partie I – point B – point 6 – sous-point 3 – alinéa 1 – sous-point e
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
e) changer de direction: tourner à droite et à gauche, changer de voie; |
e) changer de direction: tourner à droite et à gauche, changer de voie, faire demi-tour; |
Amendement 170
Proposition de directive
Annexe II – partie I – point B – point 6 – sous-point 3 – alinéa 1 – sous-point g
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
g) dépasser/croiser: dépassement d’autres véhicules (si possible), dépassement d’obstacles, par exemple des voitures en stationnement, être dépassé par d’autres véhicules (le cas échéant); |
g) dépasser/croiser: dépassement d’autres usagers de la route, y compris les cyclistes, les usagers de la micromobilité et les piétons; dépassement d’obstacles, par exemple des voitures en stationnement, être dépassé par d’autres véhicules (le cas échéant); |
Amendement 171
Proposition de directive
Annexe II – partie I – point B – point 6 – sous-point 3 – alinéa 1 – sous-point h
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
h) aménagements routiers particuliers (le cas échéant): carrefours giratoires, passages à niveaux, arrêts de tramway/d’autobus, passages pour piétons, pentes prolongées en montée/en descente, les tunnels; |
h) aménagements routiers particuliers (le cas échéant): carrefours giratoires, passages à niveaux, pistes cyclables, arrêts de tramway/d’autobus, passages pour piétons, pentes prolongées en montée/en descente, les tunnels; |
Amendement 172
Proposition de directive
Annexe II – partie I – point B – point 6 – sous-point 3 – alinéa 1 – sous-point h bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
h bis) interagir avec d’autres véhicules, y compris prévoir les angles morts et utiliser correctement les indicateurs de direction; |
Amendement 173
Proposition de directive
Annexe II – partie I – point B – point 6 – sous-point 3 – alinéa 1 – sous-point j
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
j) prendre les précautions nécessaires avant de descendre du véhicule. |
j) prendre les précautions nécessaires avant de descendre du véhicule, surtout vis-à-vis des cyclistes. |
Amendement 174
Proposition de directive
Annexe II – partie I – point B – point 7 – sous-point 4 – alinéa 1 – sous-point g
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
g) dépasser/croiser: dépassement d’autres véhicules (si possible), dépassement d’obstacles, par exemple des voitures en stationnement, être dépassé par d’autres véhicules (le cas échéant); |
g) dépasser/croiser: dépassement des autres usagers de la route, y compris les cyclistes (si possible), dépassement d’obstacles, par exemple des voitures en stationnement, être dépassé par d’autres véhicules (le cas échéant); |
Amendement 175
Proposition de directive
Annexe II – partie I – point B – point 7 – sous-point 4 – alinéa 1 – sous-point g bis (nouveau)
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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g bis) conduire de manière autonome vers une destination déterminée, au-delà des indications spécifiques de changement de direction; |
Amendement 176
Proposition de directive
Annexe II – partie I – point B – point 7 – sous-point 4 – alinéa 1 – sous-point h
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
h) aménagements routiers particuliers (le cas échéant): carrefours giratoires, passages à niveaux, arrêts de tramway/d’autobus, passages pour piétons, pentes prolongées en montée/en descente, tunnels; |
h) aménagements routiers particuliers (le cas échéant): carrefours giratoires, prendre un carrefour giratoire avec un grand véhicule, conduite à gauche et à droite, passages à niveaux, arrêts de tramway/d’autobus, passages pour piétons, pistes cyclables, pentes prolongées en montée/en descente, changements de pente, tunnels; |
Amendement 177
Proposition de directive
Annexe II – partie I – point B – point 7 – sous-point 4 – alinéa 1 – sous-point h bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
h bis) interagir avec d’autres usagers de la route, y compris prévoir les angles morts et utiliser correctement les indicateurs de direction; |
Amendement 178
Proposition de directive
Annexe II – partie I – point B – point 7 – sous-point 4 – alinéa 1 – sous-point i
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
i) prendre les précautions nécessaires avant de descendre du véhicule; |
i) entrer dans le véhicule et en descendre, notamment veiller à ce qu’il soit sûr d’ouvrir la porte du véhicule et que cela ne crée pas de danger pour les autres usagers de la route tels que les piétons, les cyclistes et les usagers de la micromobilité, en insistant particulièrement sur la nécessité d’ouvrir la porte avec la main la plus éloignée; |
Amendement 179
Proposition de directive
Annexe II – partie I – point B – point 7 – sous-point 4 – alinéa 1 – sous-point j
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
j) réagir à des situations dangereuses et les anticiper à l’aide de simulateurs. |
j) réagir à des situations dangereuses et les anticiper, y compris à l’aide de simulateurs. |
Amendement 180
Proposition de directive
Annexe II – partie 1 – point B – point 8 – partie introductive
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
8. Aptitudes et comportements à tester en ce qui concerne les catégories C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 et D1E |
8. Aptitudes et comportements à tester en ce qui concerne les catégories C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E et T |
Amendement 181
Proposition de directive
Annexe II – partie I – point B – point 8 – sous-point 1 – alinéa 1 – sous-point f
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
f) contrôler les éléments de sécurité liés au chargement du véhicule: caisse, tôles, portes de chargement, mécanisme de chargement (le cas échéant), verrouillage de la cabine, mode de chargement, arrimage de la charge (catégories C, CE, C1 et C1E uniquement); |
f) contrôler les éléments de sécurité liés au chargement du véhicule: caisse, tôles, portes de chargement, mécanisme de chargement (le cas échéant), verrouillage de la cabine, mode de chargement, arrimage de la charge (catégories C, CE, C1, C1E et T uniquement); |
Amendement 182
Proposition de directive
Annexe II – partie I – point B – point 8 – sous-point 1 – alinéa 1 – sous-point g
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
g) contrôler le mécanisme d’attelage et les connexions du système de freinage et du circuit électrique (catégories CE, C1E, DE et D1E uniquement); |
g) contrôler le mécanisme d’attelage et les connexions du système de freinage et du circuit électrique (catégories CE, C1E, DE, D1E et T uniquement); |
Amendement 183
Proposition de directive
Annexe II – partie I – point B – point 8 – sous-point 2 a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) procéder à l’attelage de la remorque à son véhicule tracteur et à son dételage de celui-ci; cette manœuvre doit notamment être effectuée avec le véhicule et sa remorque stationnant côte à côte (c’est-à-dire pas sur une même ligne) (catégories CE, C1E, DE et D1E uniquement); |
a) procéder à l’attelage de la remorque à son véhicule tracteur et à son dételage de celui-ci; cette manœuvre doit notamment être effectuée avec le véhicule et sa remorque stationnant côte à côte (c’est-à-dire pas sur une même ligne) (catégories CE, C1E, DE, D1E et T uniquement); |
Amendement 184
Proposition de directive
Annexe II – partie I – point B – point 8 – sous-point 2 a bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |