RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2017/852 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 relatif au mercure en ce qui concerne les amalgames dentaires et les autres produits contenant du mercure ajouté faisant l’objet de restrictions de fabrication, d’importation et d’exportation
11.1.2024 - (COM(2023)0395 – C9‑0309/2023 – 2023/0272(COD)) - ***I
Commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
Rapporteure: Marlene Mortler
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2017/852 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 relatif au mercure en ce qui concerne les amalgames dentaires et les autres produits contenant du mercure ajouté faisant l’objet de restrictions de fabrication, d’importation et d’exportation
(COM(2023)0395 – C9‑0309/2023 – 2023/0272(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2023)0395),
– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 192, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9‑0309/2023),
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’avis du Comité économique et social européen du 26 octobre 2023[1],
– après consultation du Comité des régions,
– vu l’article 59 de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A9-0002/2024),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
3. charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(1 bis) Le mercure est une substance chimique préoccupante pour l’environnement à l’échelle mondiale, vu sa propagation atmosphérique à longue distance, sa persistance dans l’environnement dès lors qu’il a été introduit par l’homme et son potentiel de bioaccumulation dans les écosystèmes. Le mercure a également des effets négatifs importants sur la santé humaine et est transmis de la mère à l’enfant via le placenta ou par l’allaitement. La pollution de l’environnement par le mercure peut résulter d’activités anthropiques, notamment d’une gestion insuffisante des déchets de mercure, de la crémation ou de l’application incorrecte de séparateurs obligatoires dans les cabinets dentaires. |
Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(4) Compte tenu de la disponibilité de solutions de remplacement sans mercure, il convient d’interdire l’utilisation d’amalgames dentaires dans les traitements dentaires de tous les membres de la population tout en maintenant la possibilité d’utiliser des amalgames dentaires pour les patients ayant des besoins médicaux spécifiques. Afin d’éviter que les amalgames dentaires, interdits sur le marché de l’Union, ne soient fabriqués afin d’être exportés hors de l’Union, il est nécessaire d’interdire leur fabrication et leur exportation. Il convient dès lors de modifier l’article 10 du règlement (UE) 2017/852 en conséquence. |
(4) Compte tenu de la disponibilité de solutions de remplacement sans mercure, du caractère abordable des matériaux de remplacement et de la transition actuelle vers des produits d’obturation sans mercure dans de nombreux États membres, il convient d’interdire l’utilisation d’amalgames dentaires dans les traitements dentaires de tous les membres de la population tout en maintenant la possibilité d’utiliser des amalgames dentaires pour les patients ayant des besoins médicaux spécifiques. La transition vers des solutions de remplacement sans mercure pour les produits d’obturation dentaire a déjà progressé dans de nombreux États membres, ce qui a mis en évidence la faisabilité et la nécessité de cette interdiction en tant que moyen rentable de prévenir une pollution supplémentaire par le mercure. Afin d’éviter que les amalgames dentaires, interdits sur le marché de l’Union, ne soient fabriqués afin d’être exportés hors de l’Union, il est nécessaire d’interdire leur fabrication et leur exportation. Il convient dès lors de modifier l’article 10 du règlement (UE) 2017/852 en conséquence. |
Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(4 bis) Les crématoriums sont une source importante de rejets de mercure dans l’atmosphère et, même avec l’abandon progressif des amalgames dentaires, les crématoriums continueront de contribuer à la pollution de l’air, de l’eau et des sols par le mercure. Il est nécessaire de recueillir des informations sur les mesures mises en œuvre dans les États membres et d’élaborer des lignes directrices pour les crématoriums, afin de parvenir à une prévention appropriée de la pollution et d’atténuer les effets sur l’environnement et la santé humaine. |
Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 5
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(5) L’article 4, paragraphe 1, de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil44 interdit la mise sur le marché de l’Union et l’importation dans l’Union de certains équipements électriques et électroniques contenant du mercure. L’annexe III de cette même directive énumère, entre autres, certaines lampes contenant du mercure ajouté qui sont exemptées de ladite interdiction jusqu’aux dates qui y sont spécifiées. Cette exemption a déjà expiré le 13 avril 2016 dans le cas des lampes halophosphate non linéaires et expirera le 24 février 2023 ou le 24 février 2027 dans le cas de certaines lampes fluorescentes compactes, de certains tubes fluorescents linéaires et de certaines lampes d’éclairage ordinaire à vapeur de sodium haute pression, ainsi que des tubes fluorescents non linéaires au phosphore à trois bandes. En outre, certains tubes fluorescents linéaires d’éclairage ordinaire sont énumérés en vue d’une interdiction future dans la décision MC-4/3, adoptée lors de la quatrième réunion de la conférence des parties à la convention de Minamata sur le mercure, qui s’est tenue du 21 au 25 mars 202245. Cette décision a été soutenue par l’Union au moyen de la décision (UE) 2022/549 du Conseil46. Étant donné que certaines de ces lampes ne sont actuellement pas couvertes par l’annexe II, partie A, du règlement (UE) 2017/852, il convient, par souci de cohérence, de les y inclure afin d’interdire leur fabrication et leur exportation à partir des dates prévues à l’annexe III de la directive 2011/65/UE et des dates les plus ambitieuses figurant dans la décision MC-4/3. |
(5) L’article 4, paragraphe 1, de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil44 interdit la mise sur le marché de l’Union et l’importation dans l’Union de certains équipements électriques et électroniques contenant du mercure. L’annexe III de cette même directive énumère, entre autres, certaines lampes contenant du mercure ajouté qui sont exemptées de ladite interdiction jusqu’aux dates qui y sont spécifiées. Cette exemption a déjà expiré le 13 avril 2016 dans le cas des lampes halophosphate non linéaires, le 24 février 2023 dans le cas de certaines lampes fluorescentes compactes, et le 24 août 2023 pour les tubes fluorescents linéaires d’éclairage ordinaire. Pour les tubes fluorescents non linéaires au phosphore à trois bandes, l’exemption expire le 24 février 2025. L’exemption pour la plupart des lampes d’éclairage ordinaire à vapeur de sodium haute pression, avec des indices de rendu des couleurs améliorés, a expiré le 24 février 2023, tandis que pour celles qui restent, ainsi que pour les autres lampes d’éclairage ordinaire à vapeur de sodium haute pression, l’exemption expirera le 24 février 2025. En outre, certains tubes fluorescents linéaires d’éclairage ordinaire sont énumérés en vue d’une interdiction future dans la décision MC-4/3, adoptée lors de la quatrième réunion de la conférence des parties à la convention de Minamata sur le mercure, qui s’est tenue du 21 au 25 mars 202245. Cette décision a été soutenue par l’Union au moyen de la décision (UE) 2022/549 du Conseil46. Étant donné qu’il convient d’interdire dès que possible l’exportation par l’Union des lampes contenant du mercure ajouté restantes et que certaines de ces lampes ne sont actuellement pas couvertes par l’annexe II, partie A, du règlement (UE) 2017/852, il convient, par souci de cohérence, de les y inclure afin d’interdire leur fabrication et leur exportation à partir des dates précisées à l’annexe III de la directive 2011/65/UE et des dates les plus ambitieuses figurant dans la décision MC-4/3. En outre, des avantages connexes importants peuvent être obtenus en abandonnant progressivement les exportations de lampes contenant du mercure ajouté dès que possible, étant donné que les solutions de remplacement sans mercure sont plus efficaces sur le plan énergétique et empêcheraient donc l’émission de tonnes de CO2. |
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__________________ |
44 Directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (JO L 174 du 1.7.2011). |
44 Directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (JO L 174 du 1.7.2011). |
45 Décision (UE) 2022/549 du Conseil du 17 mars 2022 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, lors du deuxième segment de la quatrième réunion de la conférence des parties à la convention de Minamata sur le mercure, en ce qui concerne l’adoption d’une décision visant à amender les annexes A et B de ladite convention (JO L 107 du 6.4.2022, p. 78). |
45 Décision (UE) 2022/549 du Conseil du 17 mars 2022 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, lors du deuxième segment de la quatrième réunion de la conférence des parties à la convention de Minamata sur le mercure, en ce qui concerne l’adoption d’une décision visant à amender les annexes A et B de ladite convention (JO L 107 du 6.4.2022, p. 78). |
46 Décision (UE) 2022/549 du Conseil du 17 mars 2022 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, lors du deuxième segment de la quatrième réunion de la conférence des parties à la convention de Minamata sur le mercure, en ce qui concerne l’adoption d’une décision visant à amender les annexes A et B de ladite convention (JO L 107 du 6.4.2022, p. 78). |
46 Décision (UE) 2022/549 du Conseil du 17 mars 2022 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, lors du deuxième segment de la quatrième réunion de la conférence des parties à la convention de Minamata sur le mercure, en ce qui concerne l’adoption d’une décision visant à amender les annexes A et B de ladite convention (JO L 107 du 6.4.2022, p. 78). |
Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(5 bis) Compte tenu des effets néfastes du mercure et de ses composés sur la santé humaine et l’environnement, l’exposition et les émissions devraient être réduites au minimum autant que possible. Des rapports récents montrent que des entreprises européennes fabriquent et exportent des composés du mercure qui servent à des usages non autorisés, en particulier dans le domaine des cosmétiques. Par conséquent, la Commission devrait rendre compte de la mise en œuvre et de l’application de la convention de Minamata, notamment en ce qui concerne l’utilisation du mercure et de ses composés dans les cosmétiques, ainsi que la fabrication, l’importation et l’exportation du mercure et de ses composés à des fins d’utilisations non autorisées. La Commission devrait continuer à évaluer les utilisations restantes du mercure, par exemple dans la porosimétrie, les phares et les vaccins, ainsi que la nécessité de modifier la liste des grandes sources de déchets et, le cas échéant, proposer des mesures visant à supprimer progressivement ces utilisations et à réglementer la fabrication, l’importation et l’exportation à ces fins. |
Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 5 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(5 ter) Compte tenu de l’absence de systèmes de collecte appropriés pour les produits contenant du mercure ajouté dans les déchets non électroniques et électroniques, des émissions secondaires de mercure de décharges et d’incinérateurs de déchets continuent de se produire, ce qui met en évidence la nécessité de collecter ces déchets séparément et d’une manière écologiquement rationnelle. |
Amendement 7
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point a
Règlement (UE) 2017/852.
Article 10 – paragraphe 2 bis
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2 bis. À partir du 1er juillet 2025, les amalgames dentaires ne sont utilisés dans les traitements dentaires d’aucun membre de la population, à moins que le praticien de l’art dentaire ne le juge strictement nécessaire en raison des besoins médicaux spécifiques du patient. |
2 bis. À partir du 1er janvier 2025, les amalgames dentaires ne sont utilisés dans les traitements dentaires d’aucun membre de la population, à moins que le praticien de l’art dentaire ne le juge strictement nécessaire en raison des besoins médicaux spécifiques et dûment justifiés du patient. |
Amendement 8
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 bis (nouveau)
Règlement (UE) 2017/852.
Article 11 – alinéa 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 bis) À l’article 11, l’alinéa suivant est ajouté: |
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«Les produits contenant du mercure ajouté qui sont toujours en circulation et qui ne peuvent plus être utilisés sont considérés comme des déchets et sont collectés séparément et d’une manière écologiquement rationnelle.» |
Amendement 9
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 ter (nouveau)
Règlement (UE) 2017/852
Article 18 – paragraphe 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 ter) À l’article 18, le paragraphe suivant est ajouté: |
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«3 bis. Au plus tard le 31 juin 2024, et tous les deux ans par la suite, les États membres font rapport à la Commission sur les mesures prévues et mises en œuvre pour réduire les émissions et les rejets de mercure provenant des crématoriums. |
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La Commission met à la disposition du public les données relatives aux mesures communiquées par les États membres conformément au premier alinéa.» |
Amendement 10
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 quater (nouveau)
Règlement (UE) 2017/852
Article 19 – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 quater) À l’article 19, le paragraphe suivant est inséré: |
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«1 bis. Au plus tard le 31 décembre 2025, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur la réduction des émissions et des rejets de mercure provenant des crématoriums, sur la base des rapports visés à l’article 18, paragraphe 3 bis, et, le cas échéant, élabore des lignes directrices sur les technologies de réduction des émissions destinées à contrôler et à réduire les émissions et les rejets de mercure provenant des crématoriums, en tenant compte des lignes directrices existantes.» |
Amendement 11
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 1 quinquies (nouveau)
Règlement (UE) 2017/852
Article 19 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 quinquies) À l’article 19, le paragraphe suivant est inséré: |
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«2 bis. Au plus tard le 30 juin 2026, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport évaluant la faisabilité du retrait des exemptions relatives à l’utilisation d’amalgames dentaires, visées à l’article 10, d’ici à 2030. Ce rapport décrit également l’incidence sur la santé des patients en général et des patients tributaires des amalgames. |
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Le cas échéant, la Commission présente des mesures avec son rapport visé au premier alinéa. |
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Le 31 décembre 2026 au plus tard, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil concernant: |
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a) la mise en œuvre et l’application de la convention, y compris en ce qui concerne l’élimination progressive du mercure dans les cosmétiques d’ici à 2025 par les parties à la convention et le contrôle et l’élimination de la fabrication, de l’importation et de l’exportation de composés du mercure pour des pratiques illégales au sein de l’Union et dans le monde; |
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b) la nécessité d’éliminer progressivement les utilisations restantes du mercure, telles que les phares et la porosimétrie; |
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c) la nécessité d’élargir la liste des sources de déchets de mercure visée à l’article 11. |
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Parallèlement à son rapport visé au troisième alinéa du présent paragraphe, la Commission propose, le cas échéant, des mesures, telles qu’un réexamen du règlement (UE) nº 649/2012 du Parlement européen et du Conseil1 bis et des restrictions à l’exportation du chlorure azanide de mercure (HgNH2Cl). |
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__________________________________ |
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1 bis Règlement (UE) nº 649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 60). |
Amendement 12
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 1 sexies (nouveau)
Règlement (UE) 2017/852
Article 19 – paragraphe 3
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Texte en vigueur |
Amendement |
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1 sexies) À l’article 19, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: |
3. Le cas échéant, la Commission présente une proposition législative avec ses rapports visés aux paragraphes 1 et 2. |
«3. Le cas échéant, la Commission présente une proposition législative avec ses rapports visés dans le présent article.» |
(02017R0852)
Amendement 13
Proposition de règlement
Annexe – alinéa 1 – point 2
Règlement (UE) 2017/852
Annexe II – Partie A – entrée 4 bis
Texte proposé par la Commission |
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«4 bis. «4 bis. Les tubes d’éclairage ordinaire au phosphore à trois bandes qui ne sont pas couverts par l’entrée 4, point a). |
31.12.2027 |
Amendement |
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«4 bis. «4 bis. Les tubes d’éclairage ordinaire au phosphore à trois bandes qui ne sont pas couverts par l’entrée 4, point a). |
31.12.2025 |
Amendement 14
Proposition de règlement
Annexe – alinéa 1 – point 2
Règlement (UE) 2017/852
Annexe II – Partie A – entrée 4 quater
Texte proposé par la Commission |
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4 quater. Les tubes non linéaires au phosphore à trois bandes. |
31.12.2027 |
Amendement |
|
4 quater. Les tubes non linéaires au phosphore à trois bandes. |
31.12.2025 |
Amendement 15
Proposition de règlement
Annexe – alinéa 1 – point 3
Règlement (UE) 2017/852
Annexe II – Partie A – entrée 5 bis
Texte proposé par la Commission |
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5 bis. Les lampes d’éclairage ordinaire à vapeur de sodium haute pression. |
31.12.2025 |
Amendement |
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5 bis. Les lampes d’éclairage ordinaire à vapeur de sodium haute pression pour lesquelles:
a) P ≤ 105 W excédant 16 mg Hg; b) 105 W < P ≤ 155 W excédant 20 mg Hg; c) P > 155 W excédant 25 mg Hg. |
31.12.2025 |
ANNEXE: ENTITÉS OU PERSONNES DONT LA RAPPORTEURE A REÇU DES CONTRIBUTIONS
Conformément à l’article 8 de l’annexe I du règlement intérieur, la rapporteure déclare avoir reçu des contributions des entités ou personnes suivantes pour l’élaboration du rapport, préalablement à son adoption en commission:
Entité et/ou personne |
Bundeszahnärztekammer |
European Network for Environmental Medicine |
PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
Titre |
Modification du règlement (UE) 2017/852 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 relatif au mercure en ce qui concerne les amalgames dentaires et les autres produits contenant du mercure ajouté faisant l’objet de restrictions de fabrication, d’importation et d’exportation |
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Références |
COM(2023)0395 – C9-0309/2023 – 2023/0272(COD) |
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Date de la présentation au PE |
14.7.2023 |
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Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
ENVI 11.9.2023 |
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Rapporteurs Date de la nomination |
Marlene Mortler 23.8.2023 |
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Examen en commission |
20.11.2023 |
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Date de l’adoption |
11.1.2024 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
70 3 7 |
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Membres présents au moment du vote final |
Catherine Amalric, Mathilde Androuët, Maria Arena, Traian Băsescu, Aurélia Beigneux, Hildegard Bentele, Delara Burkhardt, Pascal Canfin, Nathalie Colin-Oesterlé, Corina Crețu, Maria Angela Danzì, Esther de Lange, Bas Eickhout, Cyrus Engerer, Malte Gallée, Gianna Gancia, Teuvo Hakkarainen, Anja Hazekamp, Martin Hojsík, Pär Holmgren, Jan Huitema, Petros Kokkalis, Ewa Kopacz, Peter Liese, Javi López, César Luena, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Lydie Massard, Marina Mesure, Tilly Metz, Silvia Modig, Ville Niinistö, Ljudmila Novak, Grace O’Sullivan, Nikos Papandreou, Jutta Paulus, Jessica Polfjärd, Sándor Rónai, Maria Veronica Rossi, Laurence Sailliet, Silvia Sardone, Ivan Vilibor Sinčić, Maria Spyraki, Nils Torvalds, Edina Tóth, Alexandr Vondra, Emma Wiesner |
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Suppléants présents au moment du vote final |
João Albuquerque, Catherine Chabaud, Christophe Clergeau, Estrella Durá Ferrandis, Jens Gieseke, Nicolás González Casares, Radan Kanev, Ska Keller, Danilo Oscar Lancini, Marisa Matias, Max Orville, Robert Roos, Susana Solís Pérez, Róża Thun und Hohenstein, Nikolaj Villumsen |
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Suppléants (art. 209, par. 7) présents au moment du vote final |
Mazaly Aguilar, Tom Berendsen, Lars Patrick Berg, Marie Dauchy, Andrius Kubilius, Karen Melchior, Andżelika Anna Możdżanowska, Andrey Novakov, Maite Pagazaurtundúa, Markus Pieper, René Repasi, Raffaele Stancanelli, François Thiollet, Johan Van Overtveldt, Lucia Vuolo, Bernhard Zimniok, Carlos Zorrinho |
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Date du dépôt |
12.1.2024 |
VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
70 |
+ |
ECR |
Mazaly Aguilar, Andżelika Anna Możdżanowska, Robert Roos |
ID |
Gianna Gancia, Danilo Oscar Lancini, Maria Veronica Rossi, Silvia Sardone |
NI |
Maria Angela Danzì, Edina Tóth |
PPE |
Traian Băsescu, Hildegard Bentele, Tom Berendsen, Nathalie Colin-Oesterlé, Jens Gieseke, Radan Kanev, Ewa Kopacz, Andrius Kubilius, Esther de Lange, Peter Liese, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Ljudmila Novak, Andrey Novakov, Markus Pieper, Jessica Polfjärd, Laurence Sailliet, Maria Spyraki, Lucia Vuolo |
Renew |
Catherine Amalric, Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Martin Hojsík, Jan Huitema, Karen Melchior, Max Orville, Maite Pagazaurtundúa, Susana Solís Pérez, Róża Thun und Hohenstein, Nils Torvalds, Emma Wiesner |
S&D |
João Albuquerque, Maria Arena, Delara Burkhardt, Christophe Clergeau, Corina Crețu, Estrella Durá Ferrandis, Cyrus Engerer, Nicolás González Casares, Javi López, César Luena, Nikos Papandreou, René Repasi, Sándor Rónai, Carlos Zorrinho |
The Left |
Anja Hazekamp, Petros Kokkalis, Marisa Matias, Marina Mesure, Silvia Modig, Nikolaj Villumsen |
Verts/ALE |
Bas Eickhout, Malte Gallée, Pär Holmgren, Ska Keller, Lydie Massard, Tilly Metz, Ville Niinistö, Grace O'Sullivan, Jutta Paulus, François Thiollet |
3 |
- |
ID |
Mathilde Androuët, Aurélia Beigneux, Marie Dauchy |
7 |
0 |
ECR |
Lars Patrick Berg, Teuvo Hakkarainen, Raffaele Stancanelli, Johan Van Overtveldt, Alexandr Vondra |
ID |
Bernhard Zimniok |
NI |
Ivan Vilibor Sinčić |
Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention
- [1] Non encore paru au Journal officiel.