RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant le certificat complémentaire de protection unitaire pour les produits phytopharmaceutiques
1.2.2024 - (COM(2023)0221 – C9‑0152/2023 – 2023/0126(COD)) - ***I
Commission des affaires juridiques
Rapporteur: Tiemo Wölken
- PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
- ANNEXE: LISTE DES ENTITÉS OU PERSONNES AYANT APPORTÉ LEUR CONTRIBUTION AU RAPPORTEUR
- LETTRE DE LA COMMISSION DE L’AGRICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL
- PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
- VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant le certificat complémentaire de protection unitaire pour les produits phytopharmaceutiques
(COM(2023)0221 – C9‑0152/2023 – 2023/0126(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2023)0221),
– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 118 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9‑0152/2023),
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’article 59 de son règlement intérieur,
– vu la lettre de la commission de l’agriculture et du développement rural,
– vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A9-0020/2024),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
3. charge sa Présidente de transmettre sa position au Conseil, à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(2 bis) Ces circonstances conduisent à une insuffisance de protection qui pénalise la recherche phytopharmaceutique et la compétitivité de ce secteur. |
Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 17
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(17) Il convient que l’une des conditions de délivrance d’un certificat soit que le produit soit protégé par le brevet de base, c’est-à-dire que ce produit devrait entrer dans le champ d’application d’une ou de plusieurs revendications de ce brevet, tel qu’il est interprété par l’homme du métier à la lumière de la description du brevet à la date de son dépôt. Cette condition n’impliquerait pas nécessairement que la substance active du produit soit explicitement identifiée dans les revendications ou, dans le cas d’une préparation, que chacun de ses principes actifs soit explicitement identifié dans les revendications, à condition que chacun d’entre eux soit spécifiquement identifiable à la lumière de toutes les informations divulguées par ce brevet. |
(17) Il convient que l’une des conditions de délivrance d’un certificat soit que le produit soit protégé par le brevet de base, c’est-à-dire que ce produit devrait entrer dans le champ d’application d’une ou de plusieurs revendications de ce brevet, tel qu’il est interprété par l’homme du métier à la lumière de la description et des dessins du brevet, sur la base de la connaissance générale de cet homme du métier dans le domaine concerné et de l'état de la technique à la date de dépôt ou à la date de priorité du brevet de base. Cette condition n’impliquerait pas nécessairement que la substance active du produit soit explicitement identifiée dans les revendications ou, dans le cas d’une préparation, que chacun de ses principes actifs soit explicitement identifié dans les revendications, à condition que chaque substance active soit spécifiquement identifiable à la lumière de toutes les informations divulguées par ce brevet, sur la base de l’état de la technique à la date de dépôt ou à la date de priorité du brevet de base. |
Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 18
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(18) Afin d’éviter une surprotection, il convient de prévoir qu’un même produit ne peut être protégé par plus d’un certificat, qu’il soit national ou unitaire, dans un même État membre. Par conséquent, il convient d’exiger que le produit, ou tout dérivé tel que des sels, des esters, des éthers, des isomères, des mélanges d’isomères ou des complexes, équivalent au produit d’un point de vue phytosanitaire, n’ait pas déjà fait l’objet d’un certificat antérieur, que ce soit seul ou en combinaison avec un ou plusieurs principes actifs supplémentaires, pour la même application ou pour une application différente. |
(18) Afin d’éviter une surprotection, il convient de prévoir qu’un même produit ne peut être protégé par plus d’un certificat, qu’il soit national ou unitaire, dans un même État membre. Par conséquent, il convient d’exiger que le produit, ou tout dérivé tel que des sels, des esters, des éthers, des isomères, des mélanges d’isomères ou des complexes, équivalent au produit d’un point de vue phytosanitaire, n’ait pas déjà fait l’objet d’un certificat antérieur, que ce soit pour la même application ou pour une application différente. |
Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 25
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(25) L’examen d’une demande de certificat unitaire devrait être effectué, sous la supervision de l’Office, par un comité d’examen comprenant un membre de l’Office ainsi que deux examinateurs employés par les offices nationaux des brevets. Cette approche permettrait de faire un usage optimal de l’expertise en matière de certificats complémentaires de protection, qui se trouve aujourd’hui uniquement dans les offices nationaux. Afin de garantir une qualité optimale de l’examen, il convient de fixer des critères appropriés en ce qui concerne la participation d’examinateurs spécifiques à la procédure, notamment en matière de qualification et de conflits d’intérêts. |
(25) L’examen d’une demande de certificat unitaire devrait être effectué, sous la supervision de l’Office, par un comité d’examen comprenant un membre de l’Office ainsi que deux examinateurs employés par les offices nationaux des brevets. Cette approche permettrait de faire un usage optimal de l’expertise en matière de certificats complémentaires de protection et de questions liées aux brevets, qui se trouve aujourd’hui uniquement dans les offices nationaux. Afin de garantir une qualité optimale de l’examen,l’Office et les autorités nationales compétentes devraient veiller à ce que les examinateurs désignés disposent de l’expertise pertinente et d’une expérience suffisante dans l’évaluation des certificats complémentaires de protection. Il convient de fixer des critères appropriés supplémentaires en ce qui concerne la participation d’examinateurs spécifiques à la procédure, notamment en matière de qualification et de conflits d’intérêts. |
Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 28
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(28) À l’issue de l’examen d’une demande de certificat unitaire et après l’expiration des délais de recours et d’opposition ou, le cas échéant, après l’émission d’une décision définitive sur le fond, l’Office devrait mettre en œuvre l’avis d’examen en délivrant un certificat unitaire ou en rejetant la demande, selon le cas. |
(28) À l’issue de l’examen d’une demande de certificat unitaire et après l’expiration des délais de recours et d’opposition ou, le cas échéant, après l’émission d’une décision définitive sur le fond, l’Office devrait mettre en œuvre sans retard injustifié l’avis d’examen en délivrant un certificat unitaire ou en rejetant la demande, selon le cas. |
Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 29
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(29) Lorsqu’une décision de l’Office n’a pas fait droit aux prétentions du demandeur ou d’une autre partie, le demandeur ou cette partie devrait avoir le droit, moyennant le paiement d’une taxe, de former dans les deux mois un recours contre la décision devant une chambre de recours de l’Office. Il en va de même pour l’avis d’examen, qui peut faire l’objet d’un recours de la part du demandeur. Les décisions de la chambre de recours devraient, quant à elles, être susceptibles d’un recours devant le Tribunal, celui-ci ayant compétence aussi bien pour annuler que pour réformer la décision attaquée. En cas de demande combinée incluant la désignation d’États membres supplémentaires en vue de la délivrance de certificats nationaux, un recours commun peut être formé. |
(29) Afin de préserver les droits procéduraux et de garantir un système complet de voies de recours,lorsqu’une décision de l’Office n’a pas fait droit aux prétentions du demandeur ou d’une autre partie, le demandeur ou cette partie devrait avoir le droit, moyennant le paiement d’une taxe, de former dans les deux mois un recours contre la décision devant une chambre de recours de l’Office. Il en va de même pour l’avis d’examen, qui peut faire l’objet d’un recours de la part du demandeur. Les décisions de la chambre de recours devraient, quant à elles, être susceptibles d’un recours devant le Tribunal, celui-ci ayant compétence aussi bien pour annuler que pour réformer la décision attaquée. En cas de demande combinée incluant la désignation d’États membres supplémentaires en vue de la délivrance de certificats nationaux, un recours commun peut être formé. |
Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 30
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(30) Lors de la désignation des membres des chambres de recours en matière de demandes de certificats unitaires, il convient de tenir compte de leur expérience antérieure en matière de certificats complémentaires de protection ou de brevets. |
(30) Lors de la désignation des membres des chambres de recours en matière de demandes de certificats unitaires, il convient de tenir compte de leur expertise pertinente, de leur indépendance et de leur expérience antérieure suffisante en matière de certificats complémentaires de protection ou de brevets. |
Amendement 8
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 13 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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13 bis) «économiquement lié»: à l’égard de différents titulaires de deux ou plusieurs brevets de base protégeant le même produit, qu’un titulaire, directement ou indirectement par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs intermédiaires, contrôle, est contrôlé par un autre titulaire ou est sous un contrôle commun avec celui-ci. |
Amendement 9
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point b
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) le produit, en tant que produit phytopharmaceutique, a obtenu une autorisation de mise sur le marché en cours de validité conformément au règlement (CE) nº 1107/2009; |
b) le produit, en tant que produit phytopharmaceutique, a obtenu une autorisation de mise sur le marché en cours de validité conformément au règlement (CE) nº 1107/2009, dans au moins un des États membres où ce brevet de base a un effet unitaire; |
Amendement 10
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Lorsque deux ou plusieurs demandes, qu’il s’agisse de demandes nationales ou centralisées de certificats, ou de demandes de certificats unitaires, portant sur le même produit et émanant de deux ou plusieurs titulaires de brevets différents sont pendantes pour un État membre particulier, chacun desdits titulaires peut se voir octroyer un certificat ou un certificat unitaire pour ce produit, pour autant qu’il n’existe pas de lien économique entre eux, par une autorité nationale compétente ou par l’Office, selon le cas. |
Lorsque deux ou plusieurs demandes, qu’il s’agisse de demandes nationales ou centralisées de certificats, ou de demandes de certificats unitaires, portant sur le même produit et émanant de deux ou plusieurs titulaires de brevets différents sont pendantes pour un État membre particulier, chacun desdits titulaires peut se voir octroyer un certificat ou un certificat unitaire pour ce produit, pour autant qu’il n’existe pas de lien économique entre eux, par une autorité nationale compétente ou par l’Office, selon le cas. Le même principe s’applique mutatis mutandis aux demandes présentées par le titulaire portant sur le même produit pour lequel un ou plusieurs certificats ou certificats unitaires ont été précédemment octroyés à d’autres titulaires de brevets différents. |
Amendement 11
Proposition de règlement
Article 9 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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c bis) le cas échéant, l’accord du tiers visé à l’article 6, paragraphe 2, du présent règlement; |
Amendement 12
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Si la demande de certificat unitaire est conforme à l’article 11, paragraphe 1, l’Office publie celle-ci dans le registre. |
Si la demande de certificat unitaire est conforme à l’article 11, paragraphe 1, l’Office publie celle-ci dans le registre dans les meilleurs délais. |
Amendement 13
Proposition de règlement
Article 13 - paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. L’Office évalue la demande au regard de toutes les conditions énoncées à l’article 3, paragraphe 1, pour tous les États membres à l’égard desquels le brevet de base a un effet unitaire. |
1. L’Office évalue la demande au regard de toutes les conditions énoncées à l’article 3 pour tous les États membres à l’égard desquels le brevet de base a un effet unitaire. |
Amendement 14
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Lorsque la demande de certificat unitaire et le produit sur lequel elle porte satisfont aux exigences de l’article 3, paragraphe 1, pour chacun des États membres visés au paragraphe 1, l’Office émet un avis d’examen favorable motivé en ce qui concerne la délivrance du certificat unitaire. L’Office notifie cet avis au demandeur. |
2. Lorsque la demande de certificat unitaire et le produit sur lequel elle porte satisfont aux exigences de l’article 3 et de l’article 6, paragraphe 2, pour chacun des États membres visés au paragraphe 1, l’Office émet un avis d’examen favorable motivé en ce qui concerne la délivrance du certificat unitaire. L’Office notifie cet avis au demandeur et le publie dans le registre dans les meilleurs délais. |
Amendement 15
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Lorsque la demande de certificat unitaire et le produit sur lequel elle porte ne satisfont pas aux exigences de l’article 3, paragraphe 1, pour un ou plusieurs desdits États membres, l’Office émet un avis d’examen défavorable motivé en ce qui concerne la délivrance du certificat unitaire. L’Office notifie cet avis au demandeur. |
3. Lorsque la demande de certificat unitaire et le produit sur lequel elle porte ne satisfont pas aux exigences de l’article 3 et de l’article 6, paragraphe 2, pour un ou plusieurs desdits États membres, l’Office émet un avis d’examen défavorable motivé en ce qui concerne la délivrance du certificat unitaire. L’Office notifie cet avis au demandeur et le publie dans le registre dans les meilleurs délais. |
Amendement 16
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 4 – point c bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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c bis) tout élément de preuve invoqué par l’opposant à l’appui de l’opposition. |
Amendement 17
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 6
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
6. Si le comité d’examen de l’opposition constate que l’acte d’opposition n’est pas conforme aux paragraphes 2, 3 ou 4, il rejette l’opposition comme étant irrecevable et en informe l’opposant, à moins qu’il ait été remédié aux irrégularités avant l’expiration du délai d’opposition mentionné au paragraphe 1. |
6. Si le comité d’examen de l’opposition constate que l’acte d’opposition n’est pas conforme aux paragraphes 2, 3 ou 4, il rejette l’opposition comme étant irrecevable et communique sa décision, ainsi que le motif de celle-ci, à l’opposant, à moins qu’il ait été remédié aux irrégularités avant l’expiration du délai d’opposition mentionné au paragraphe 1. |
Amendement 18
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 9 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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9 bis. Dans les cas où plusieurs oppositions ont été formées contre un avis d’examen, l’Office traite les oppositions conjointement et rend une décision unique pour toutes les oppositions déposées. |
Amendement 19
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 10
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
10. L’Office rend une décision sur l’opposition dans un délai de 6 mois, à moins que la complexité de l’affaire ne nécessite un délai plus long. |
10. L’Office rend une décision sur l’opposition, y inclus la motivation détaillée de ladite décision, dans un délai de 6 mois, à moins que la complexité de l’affaire ne nécessite un délai plus long. |
Amendement 20
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 11
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
11. Si le comité d’examen de l’opposition estime qu’aucun motif d’opposition invoqué ne compromet le maintien de l’avis d’examen, il rejette l’opposition et l’Office le mentionne dans le registre. |
11. Si le comité d’examen de l’opposition estime qu’aucun motif d’opposition invoqué ne compromet le maintien de l’avis d’examen, il rejette l’opposition, notifie l’opposant de sa décision, et l’Office le mentionne dans le registre. |
Amendement 21
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 12 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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12 bis. Une transparence absolue est garantie tout au long de la procédure d’opposition, qui est ouverte, dans la mesure du possible, à la participation publique. |
Amendement 22
Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Sur demande adressée à l’Office, toute autorité nationale compétente peut être désignée par l’Office en tant que service participant à la procédure d’examen. Une fois qu’une autorité nationale compétente a été désignée conformément au présent article, elle désigne un ou plusieurs examinateurs chargés de participer à l’examen d’une ou de plusieurs demandes de certificats unitaires. |
1. Sur demande adressée à l’Office, toute autorité nationale compétente peut être désignée par l’Office en tant que service participant à la procédure d’examen. Une fois qu’une autorité nationale compétente a été désignée conformément au présent article, elle désigne un ou plusieurs examinateurs chargés de participer à l’examen d’une ou de plusieurs demandes de certificats unitaires, en fonction de la pertinence de leur expertise et de la suffisance de leur expérience pour la procédure centralisée d’examen. |
Amendement 23
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3 – point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) l’équilibre géographique entre les services participants est assuré; |
a) les examinateurs disposent d’une expertise pertinente et d’une expérience suffisante dans l’examen des brevets et des certificats complémentaires de protection, et il est notamment veillé à ce qu’au moins l’un d’entre eux ait au moins cinq ans d’expérience dans l’examen des brevets et des certificats complémentaires de protection; |
Amendement 24
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3 – point a bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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a bis) lorsque cela est possible, l’équilibre géographique entre les services participants est assuré; |
Amendement 25
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3 – point c
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) il n’y a pas plus d’un examinateur employé par une autorité nationale compétente faisant usage de la dérogation prévue à l’article 10, paragraphe 5 du règlement [COM(2023) 223]. |
c) qu’aucun examinateur employé par une autorité nationale compétente ne fait usage de la dérogation prévue à l’article 10, paragraphe 5, du règlement [COM(2023) 231]. |
Amendement 26
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Si aucun recours et aucune opposition n’ont été formés une fois que le délai prévu à cet effet a expiré, ou après qu’une décision définitive sur le fond a été rendue, l’Office prend l’une des décisions suivantes: |
Si aucun recours et aucune opposition n’ont été formés une fois que le délai prévu à cet effet a expiré, ou après qu’une décision définitive sur le fond a été rendue, l’Office prend l’une des décisions suivantes, sans retard injustifié: |
Amendement 27
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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L’Office informe le demandeur de cette adoption dans les meilleurs délais. |
Amendement 28
Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1 – point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) le certificat a été délivré contrairement à l’article 3; |
a) le certificat a été délivré contrairement à l’article 3 et à l’article 6, paragraphe 2; |
Amendement 29
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 12
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
12. Le certificat unitaire est réputé n’avoir pas eu, dès l’origine, les effets prévus par le présent règlement, dès lors qu’il a été déclaré nul. |
12. Dès lors qu’il a été déclaré nul, le certificat unitaire est réputé n’avoir pas eu, dès l’origine, les effets prévus par le présent règlement. |
Amendement 30
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. L’acte de recours est déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de 2 mois à compter du jour de la notification de la décision. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours. En cas de recours, une déclaration écrite exposant les motifs du recours est déposée dans un délai de 4 mois à compter de la date de notification de la décision. |
3. L’acte de recours est déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de 2 mois à compter du jour de la notification de la décision. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours. En cas de recours, une déclaration écrite exposant les motifs du recours, y compris les éléments de preuve étayant ces motifs, est déposée dans un délai de 3 mois à compter de la date de notification de la décision. |
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Toute réponse au mémoire exposant les motifs du recours est présentée par écrit au plus tard trois mois à compter de la date de dépôt du mémoire exposant les motifs du recours. L’Office fixe, lorsque cela est possible, une date pour la procédure orale dans les trois mois suivant le dépôt de la réponse ou dans les six mois suivant le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours, la date la plus proche étant retenue. L’Office rend une décision écrite dans un délai de trois mois à compter de la date de l’audience ou, le cas échéant, du dépôt de la réponse au mémoire exposant les motifs du recours. |
Amendement 31
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Lorsqu’un recours aboutit à une décision qui n’est pas conforme à l’avis d’examen, la décision des chambres de recours peut annuler ou modifier l’avis. |
5. Lorsqu’un recours aboutit à une décision qui n’est pas conforme à l’avis d’examen, la décision des chambres de recours annule ou modifie l’avis. |
Amendement 32
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Dans le cadre d’affaires relatives à des certificats unitaires, les membres des chambres de recours sont nommés conformément à l’article 166, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001. |
4. Dans le cadre d’affaires relatives à des certificats unitaires, les membres des chambres de recours sont nommés conformément à l’article 166, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001. Lors de la nomination des membres des chambres de recours en matière de demandes de certificats unitaires, il est dûment tenu compte de leur expérience antérieure en matière de certificats complémentaires de protection ou de droit des brevets. |
Amendement 33
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 4 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4 bis. L’article 166, paragraphe 9, du règlement (UE) 2017/1001 s’applique aux chambres de recours en ce qui concerne les certificats unitaires. |
Amendement 34
Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les communications adressées à l’Office peuvent être effectuées par voie électronique. Le directeur exécutif détermine dans quelle mesure et dans quelles conditions techniques ces communications peuvent être effectuées par voie électronique. |
1. Les communications adressées à l’Office sont effectuées par voie électronique. Le directeur exécutif détermine dans quelle mesure et dans quelles conditions techniques ces communications sont effectuées par voie électronique. |
Amendement 35
Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 1 – point i
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
i) la date et un résumé de l’avis d’examen rendu par l’Office pour chacun des États membres à l’égard desquels le brevet de base a un effet unitaire; |
i) la date et l’avis d’examen rendu par l’Office pour chacun des États membres à l’égard desquels le brevet de base a un effet unitaire; |
Amendement 36
Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 1 – point k
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
k) le cas échéant, une mention indiquant qu’une opposition a été formée et le résultat de la procédure d’opposition, y compris, le cas échéant, un résumé de l’avis d’examen révisé; |
k) le cas échéant, une mention indiquant qu’une opposition a été formée, son statut et le résultat de la procédure d’opposition, y compris, le cas échéant, un résumé de l’avis d’examen révisé; |
Amendement 37
Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 1 – point l
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
l) le cas échéant, une mention indiquant qu’un recours a été formé et le résultat de la procédure de recours, y compris, le cas échéant, un résumé de l’avis d’examen révisé; |
l) le cas échéant, une mention indiquant qu’un recours a été formé, son statut et le résultat de la procédure de recours, y compris, le cas échéant, un résumé de l’avis d’examen révisé; |
Amendement 38
Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Si l’Office ou le comité saisi estime nécessaire qu’une partie, un témoin ou un expert dépose oralement, il invite la personne concernée à comparaître devant lui. Le délai de comparution indiqué dans cette invitation doit être d’un mois au minimum, à moins que les intéressés ne conviennent d’un délai plus court. |
3. Si l’Office ou le comité saisi estime nécessaire qu’une partie, un témoin ou un expert dépose oralement, il invite la personne concernée à comparaître devant lui. Lorsqu’un expert est convoqué, l’Office ou, le cas échéant, le comité saisi, vérifie que l’expert est exempt de tout conflit d’intérêts. Le délai de comparution indiqué dans cette invitation doit être d’un mois au minimum, à moins que les intéressés ne conviennent d’un délai plus court. |
Amendement 39
Proposition de règlement
Article 51 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Au plus tard le [OP, veuillez insérer: 5 ans après la date d’application], et tous les 5 ans ensuite, la Commission évalue l’application du présent règlement. |
Au plus tard le ... [JO: veuillez insérer: 5 ans après la date d’application], et tous les 5 ans ensuite, la Commission évalue l’application du présent règlement et présente un rapport sur ses principales conclusions au Parlement européen et au Conseil. Dans le cadre de cette évaluation, la Commission examine la faisabilité et les avantages de l’instauration d’une procédure centrale d’autorisation des produits phytopharmaceutiques dans le cadre de l’Autorité européenne de sécurité des aliments. |
ANNEXE: LISTE DES ENTITÉS OU PERSONNES AYANT APPORTÉ LEUR CONTRIBUTION AU RAPPORTEUR
Conformément à l’article 8 de l’annexe I du règlement intérieur, le rapporteur déclare avoir reçu des contributions des entités ou personnes suivantes pour l’élaboration du rapport, préalablement à son adoption en commission:
Entity and/or person |
CropLife Europe |
Verband der Chemischen Industrie e.V. |
La liste ci-avant est établie sous la responsabilité exclusive du rapporteur.
LETTRE DE LA COMMISSION DE L’AGRICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL (29.6.2023)
Adrián Vázquez Lázara
Président
Commission des affaires juridiques
BRUXELLES
Réf.: IPOL-COM-AGRI D(2023)23992
Objet: Avis sur les propositions de la Commission relatives aux règlements concernant un certificat complémentaire de protection unitaire et concernant un certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques (COM(2023)0221 – C9‑0152/2023 – 2023/126(COD)) et (COM(2023)0223 – C9‑0149/2023 – 2023/128(COD))
Monsieur le Président,
Je me réfère aux propositions de la Commission relatives aux règlements concernant un certificat complémentaire de protection unitaire (2023/0126(COD)) et concernant un certificat complémentaire de protection unitaire (2023/0128(COD)) pour les produits phytopharmaceutiques.
Les coordinateurs de la commission AGRI ont examiné cette question lors de leur réunion du 23 mai. Ils ont souligné que les propositions sont destinées à compléter le système de brevet unitaire et qu’elles n’entraîneraient pas de modification majeure du régime existant pour le certificat complémentaire de protection.
Les certificats complémentaires de protection unitaires constituent un outil important pour ce type de produits et pour la promotion de l’innovation. Depuis l’adoption du règlement (CE) nº 1107/2009, seul un nombre très limité de substances a été approuvé, tandis qu’un nombre croissant de substances sont en train de perdre leur approbation, les agriculteurs disposant ainsi de moins d’outils pour atteindre les objectifs de l’Union. Nous demandons instamment à la commission des affaires juridiques d’examiner la situation des agriculteurs.
Partant, les coordinateurs ont recommandé de ne pas donner d’avis sur les propositions législatives susmentionnées et de vous faire part de cette position.
Cette recommandation a été approuvée par les coordinateurs de la commission AGRI le 6 juillet 2023.
(Formule de politesse)

Norbert Lins
PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
Titre |
Certificat complémentaire de protection unitaire pour les produits phytopharmaceutiques |
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Références |
COM(2023)0221 – C9-0152/2023 – 2023/0126(COD) |
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Date de la présentation au PE |
27.4.2023 |
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Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
JURI 11.9.2023 |
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Commissions saisies pour avis Date de l’annonce en séance |
ENVI 11.9.2023 |
AGRI 11.9.2023 |
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Avis non émis Date de la décision |
ENVI 17.7.2023 |
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Rapporteurs Date de la nomination |
Tiemo Wölken 19.7.2023 |
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Examen en commission |
7.11.2023 |
29.11.2023 |
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Date de l’adoption |
24.1.2024 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
20 0 0 |
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Membres présents au moment du vote final |
Pascal Arimont, Ilana Cicurel, Ibán García Del Blanco, Virginie Joron, Pierre Karleskind, Sergey Lagodinsky, Gilles Lebreton, Sabrina Pignedoli, Jiří Pospíšil, Franco Roberti, Raffaele Stancanelli, Adrián Vázquez Lázara, Axel Voss, Marion Walsmann, Tiemo Wölken |
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Suppléants présents au moment du vote final |
Pascal Durand, Angelika Niebler, Witold Pahl, Nacho Sánchez Amor |
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Suppléants (art. 209, par. 7) présents au moment du vote final |
Benoît Biteau, Christian Ehler |
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Date du dépôt |
1.2.2024 |
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VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
20 |
+ |
ECR |
Raffaele Stancanelli |
ID |
Virginie Joron, Gilles Lebreton |
NI |
Sabrina Pignedoli |
PPE |
Pascal Arimont, Christian Ehler, Angelika Niebler, Jiří Pospíšil, Axel Voss, Marion Walsmann |
Renew |
Ilana Cicurel, Pierre Karleskind, Jana Toom, Adrián Vázquez Lázara |
S&D |
Pascal Durand, Ibán García Del Blanco, Franco Roberti, Nacho Sánchez Amor |
Verts/ALE |
Benoît Biteau, Sergey Lagodinsky |
0 |
- |
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0 |
0 |
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Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention