RAPPORT sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la lutte contre la corruption, remplaçant la décision-cadre 2003/568/JAI du Conseil et la convention relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des États membres de l’Union européenne, et modifiant la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil

21.2.2024 - (COM(2023)0234 – C9‑0162/2023 – 2023/0135(COD)) - ***I

Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
Rapporteure: Ramona Strugariu
Rapporteure pour avis de la commission associée conformément à l’article 57 du règlement intérieur:
Caterina Chinnici, commission du contrôle budgétaire

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la lutte contre la corruption, remplaçant la décision-cadre 2003/568/JAI du Conseil et la convention relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des États membres de l’Union européenne, et modifiant la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil

(COM(2023)0234 – C9‑0162/2023 – 2023/0135(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

 vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil [COM(2023)0234],

 vu l’article 294, paragraphe 2, l’article 82, paragraphe 1, point d), et l’article 83, paragraphes 1 et 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9-0162/2023),

 vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

 vu les avis motivés soumis par le Parlement suédois et la Chambre des députés italienne, dans le cadre du protocole n° 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d’acte législatif n’est pas conforme au principe de subsidiarité,

 vu l’article 59 de son règlement intérieur,

 vu l’avis de la commission du contrôle budgétaire,

 vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A9-0048/2024),

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3. charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil, à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

 

Amendement  1

 

Proposition de directive

Considérant 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(1 bis) Les États membres devraient disposer des outils et des mesures nécessaires pour lutter contre les comportements de corruption les plus graves, notamment les abus de pouvoir de haut niveau et tout préjudice grave porté aux sociétés. Afin d’améliorer les résultats de la lutte contre la corruption de haut niveau dans tous les États membres, il est impératif que les autorités nationales disposent de mesures spécifiques concernant la prévention, la répression, les enquêtes et les poursuites liées aux affaires impliquant des agents de haut niveau ou des détournements caractérisés de ressources ou de fonds publics.

Amendement  2

 

Proposition de directive

Considérant 1 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(1 ter) La lutte contre la corruption est essentielle pour améliorer la qualité de la démocratie et concrétiser pleinement l’état de droit. Pour garantir une bonne stratégie de lutte contre la corruption, il est jugé fondamental d’agir en amont, afin de prévenir l’existence de situations qui engendrent la corruption.

Amendement  3

 

Proposition de directive

Considérant 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3) Il y a lieu de mettre à jour et de renforcer le cadre juridique existant afin de favoriser une lutte efficace contre la corruption dans l’ensemble de l’Union. La présente directive vise à ériger en infraction pénale les infractions de corruption lorsque celles-ci sont commises intentionnellement. L’intention et la connaissance peuvent se déduire de circonstances objectives et factuelles. La présente directive prévoyant des règles minimales, les États membres conservent toute latitude d’adopter ou de maintenir des règles pénales plus strictes en matière d’infractions de corruption.

(3) Il y a lieu de mettre à jour et de renforcer le cadre juridique existant afin de favoriser une lutte efficace contre la corruption dans l’ensemble de l’Union. La présente directive vise à ériger en infraction pénale les infractions de corruption lorsque celles-ci sont commises intentionnellement. L’intention et la connaissance peuvent se déduire de circonstances objectives et factuelles. La présente directive prévoyant des règles minimales, les États membres conservent toute latitude d’adopter ou de maintenir des règles pénales plus strictes en matière d’infractions de corruption. Aucune disposition de la présente directive ne doit être interprétée comme une base permettant de baisser le niveau de protection actuellement garanti par le droit pénal applicable aux infractions de corruption.

Amendement  4

 

Proposition de directive

Considérant 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4) La corruption est un phénomène transnational qui touche toutes les sociétés et toutes les économies. Les mesures adoptées au niveau national ou de l’Union devraient reconnaître cette dimension internationale. L’action de l’Union devrait, par conséquent, tenir compte des travaux du Groupe d’États contre la corruption du Conseil de l’Europe (GRECO), de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et de l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC).

(4) La corruption est un phénomène transnational qui touche toutes les sociétés et toutes les économies. Les mesures adoptées au niveau national ou de l’Union devraient reconnaître cette dimension internationale. La diversité des manifestations de la corruption nécessite une approche coordonnée et harmonisée entre les États membres en vue de s’attaquer efficacement à ses causes profondes et à ses conséquences. L’action de l’Union devrait, par conséquent, tenir compte des travaux du Groupe d’États contre la corruption du Conseil de l’Europe (GRECO), de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et de l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC).

Amendement  5

 

Proposition de directive

Considérant 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5) Pour éradiquer la corruption, des mécanismes tant préventifs que répressifs sont nécessaires. Les États membres sont encouragés à prendre un large éventail de mesures préventives, législatives et de coopération dans le cadre de la lutte contre la corruption. S’il est vrai que la corruption constitue d’abord et avant tout une infraction, et que le droit national et le droit international définissent certains actes spécifiques de corruption, les manquements en matière d’intégrité, les conflits d’intérêts non déclarés ou les violations graves des règles éthiques peuvent devenir des actes relevant de la corruption si aucune mesure n’est prise à leur égard. Prévenir la corruption réduit la nécessité de la réprimer sur le plan pénal et présente des avantages plus larges pour ce qui est de promouvoir la confiance du public et de gérer le comportement des agents publics. Les approches efficaces en matière de lutte contre la corruption s’appuient souvent sur des mesures visant à renforcer la transparence, l’éthique et l’intégrité, ainsi que sur la réglementation de domaines tels que les conflits d’intérêts, le lobbying et le «pantouflage». Les organismes publics devraient viser les normes les plus élevées en matière d’intégrité, de transparence et d’indépendance, qui constituent des éléments importants de la lutte contre la corruption au sens large.

(5) Pour éradiquer la corruption, des mécanismes tant préventifs que répressifs sont nécessaires. Les États membres sont encouragés à prendre un large éventail de mesures préventives, législatives et de coopération dans le cadre de la lutte contre la corruption. S’il est vrai que la corruption constitue d’abord et avant tout une infraction, et que le droit national et le droit international définissent certains actes spécifiques de corruption, les manquements en matière d’intégrité, les conflits d’intérêts non déclarés ou les violations graves des règles éthiques peuvent devenir des actes relevant de la corruption si aucune mesure n’est prise à leur égard. Prévenir la corruption réduit la nécessité de la réprimer sur le plan pénal et présente des avantages plus larges pour ce qui est de promouvoir la confiance du public et de gérer le comportement des agents publics. Les approches efficaces en matière de lutte contre la corruption dans tous les États membres devraient s’appuyer sur des mesures visant à renforcer la transparence, l’éthique et l’intégrité, ainsi que sur la réglementation de domaines considérés comme propices à la corruption, tels que les conflits d’intérêts, le lobbying, le «pantouflage», la passation de marchés publics et le financement des partis politiques. Les organismes publics devraient viser les normes les plus élevées en matière d’intégrité, de transparence et d’indépendance, qui constituent des éléments importants de la lutte contre la corruption au sens large. Pour être efficients, transparents, efficaces et exempts de corruption, les États membres doivent pouvoir s’appuyer sur une fonction publique composée d’individus au niveau de compétence et d’intégrité le plus élevé, ce qui nécessite un renforcement de la transparence, de l’efficience et de l’utilisation de critères objectifs lors des procédures de recrutement et de promotion des fonctionnaires.

Amendement  6

 

Proposition de directive

Considérant 5 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(5 bis) Les marchés publics, en tant qu’interface clé entre le secteur public et le secteur privé, sont particulièrement vulnérables à la corruption, compte tenu des intérêts financiers importants en jeu et de la complexité des processus de passation de marchés. Reconnaissant que ces vulnérabilités peuvent conduire à une perte d’efficience, à une mauvaise allocation des ressources publiques et à une perte de confiance du public dans les institutions gouvernementales, des mesures fortes sont nécessaires pour améliorer la transparence, la surveillance et l’obligation de rendre des comptes dans les processus de passation des marchés publics. Il s’agit notamment d’établir des lignes directrices claires, de promouvoir des solutions numériques permettant une traçabilité, de garantir des mécanismes d’audit rigoureux et de fournir des plateformes pour la protection des lanceurs d’alerte et le contrôle public. Afin de lutter efficacement contre la corruption, il importe que les États membres renforcent la transparence des procédures de passation des marchés publics en prévoyant la participation des parties prenantes, un meilleur accès à l’information, y compris par le recours à la passation électronique de marchés, ainsi que la surveillance et le contrôle de ces procédures.

Amendement  7

 

Proposition de directive

Considérant 5 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(5 ter) Les États membres devraient adopter une législation et des procédures appropriées régissant le financement des campagnes politiques et des partis politiques, notamment en fixant les paramètres relatifs aux limites, à la finalité et aux délais des dépenses de campagne, aux plafonds des contributions et des subventions publiques, à l’identification des donateurs et à la publication annuelle des comptes et des dépenses des organisations de partis politiques.

Amendement  8

 

Proposition de directive

Considérant 5 quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(5 quater) Les phénomènes de corruption frappent au cœur de la démocratie, la blessant dans ses principes fondamentaux, à savoir l’égalité, la transparence, l’intégrité, l’impartialité, la légalité et la redistribution équitable des richesses. Ils ont des effets économiques profondément néfastes, tels que l’augmentation des dépenses publiques, à cause d’interventions dépourvues d’intérêt réel, qui bénéficient à des particuliers, dissuadent les investisseurs et distordent les règles de concurrence.

Amendement  9

 

Proposition de directive

Considérant 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6) Il convient que les États membres disposent d’organes ou d’unités spécialisés dans la répression et dans la prévention de la corruption. Les États membres peuvent décider de confier à un organisme des fonctions tant préventives que répressives. Aux fins du bon fonctionnement de ces organismes, ceux-ci devraient un certain nombre de conditions, notamment être indépendants et disposer des ressources et pouvoirs nécessaires pour assurer la bonne gestion de leurs tâches.

(6) Il convient que les États membres disposent d’organes ou d’unités spécialisés dans la répression et les enquêtes et dans la prévention de la corruption. Les responsables des organes ou unités spécialisés devraient être nommés dans le cadre d’une procédure ouverte, transparente, pleinement conforme au principe de contrôle législatif et associant plusieurs branches du gouvernement, afin de garantir la confiance du public dans les organismes nationaux de lutte contre la corruption et d’éviter les conflits d’intérêts potentiels. Il est essentiel de doter ces unités ou organes spécialisés d’un mandat clair, consacré par la loi, non seulement pour assurer leur pérennité, mais également pour sensibiliser le public aux pouvoirs et aux responsabilités de l’organisme, organe ou unité. Les États membres peuvent décider de confier à un organisme des fonctions tant préventives que répressives. Aux fins du bon fonctionnement de ces organismes, ceux-ci devraient un certain nombre de conditions, notamment être indépendants et disposer des ressources et pouvoirs nécessaires pour assurer la bonne gestion de leurs tâches. Tous les États membres devraient également créer des services intégrés spécifiquement chargés des tâches liées aux enquêtes sur les infractions de corruption et à la poursuite de ces dernières. Ces services intégrés chargés des enquêtes et des poursuites en matière de corruption devraient être dotés par les États membres d’un personnel spécialisé, de moyens techniques adéquats et de ressources financières, afin de garantir leur pleine autonomie ainsi qu’un degré élevé de professionnalisme.

Amendement  10

 

Proposition de directive

Considérant 6 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(6 bis) Pour sensibiliser les citoyens à l’ampleur, aux caractéristiques et aux effets de la corruption, il convient de concevoir des campagnes qui mettent en garde, dans un langage accessible, contre les comportements inappropriés quotidiens associés aux phénomènes de corruption, ce qui permet de mieux détecter ces phénomènes et d’encourager à les rejeter. Cette approche est également essentielle pour former des citoyens plus exigeants, plus attentifs et moins tolérants aux comportements de corruption.

Amendement  11

 

Proposition de directive

Considérant 9

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9) Afin d’éviter l’impunité en cas d’infractions de corruption dans le secteur public, il est nécessaire de définir clairement le champ d’application. En premier lieu, la notion d’agent public devrait également couvrir les personnes travaillant dans des organisations internationales, y compris les institutions, organes et organismes de l’Union européenne, et auprès de juridictions internationales. Sont, entre autres, concernées les personnes agissant en tant que membres d’organes collégiaux chargés de statuer sur la culpabilité d’une personne poursuivie dans le cadre d’un procès, ainsi que les personnes qui, en vertu d’une convention d’arbitrage, sont appelées à rendre une décision juridiquement contraignante dans les litiges soumis par les parties à la convention d’arbitrage. En second lieu, de nombreuses entités ou personnes exercent aujourd’hui des fonctions publiques sans être investies d’un mandat officiel. Dès lors, la notion d’agent public est définie de manière à englober tous les agents concernés, qu’ils soient nommés, élus ou employés sur la base d’un contrat, détenant un mandat administratif ou judiciaire officiel, ainsi que tous les prestataires de services qui ont été investis de l’autorité publique ou qui sont soumis au contrôle ou à la surveillance des autorités publiques s’agissant de l’exécution d’un tel service, même s’ils ne détiennent pas de mandat officiel. Aux fins de la présente directive, la définition devrait couvrir les personnes travaillant dans des entreprises publiques ou contrôlées par l’État, ainsi que dans des fondations de gestion d’actifs et des entreprises privées exerçant des fonctions de service public de même que les personnes morales que celles-ci fondent ou détiennent. Il convient de considérer toute personne détenant un mandat législatif comme un agent public aux fins de la présente directive.

(9) Afin d’éviter l’impunité en cas d’infractions de corruption dans le secteur public, il est nécessaire de définir clairement le champ d’application. En premier lieu, la notion d’agent public devrait également couvrir les personnes travaillant dans des organisations internationales, y compris les institutions, organes et organismes de l’Union européenne, et auprès de juridictions internationales. Sont, entre autres, concernées les personnes agissant en tant que membres d’organes collégiaux chargés de statuer sur la culpabilité d’une personne poursuivie dans le cadre d’un procès, ainsi que les personnes qui, en vertu d’une convention d’arbitrage, sont appelées à rendre une décision juridiquement contraignante dans les litiges soumis par les parties à la convention d’arbitrage. En second lieu, de nombreuses entités ou personnes exercent aujourd’hui des fonctions publiques sans être investies d’un mandat officiel. Dès lors, la notion d’agent public est définie de manière à englober tous les agents concernés, qu’ils soient nommés, élus ou employés sur la base d’un contrat, détenant un mandat administratif ou judiciaire officiel, ainsi que tous les prestataires de services qui ont été investis de l’autorité publique ou qui sont soumis au contrôle ou à la surveillance des autorités publiques s’agissant de l’exécution d’un tel service, même s’ils ne détiennent pas de mandat officiel. La présente directive devrait également s’appliquer à tous les agents publics qui exercent des fonctions en rapport avec l’exécution du budget de l’Union. Aux fins de la présente directive, la définition devrait couvrir les personnes travaillant dans des entreprises publiques ou contrôlées par l’État, ainsi que dans des fondations de gestion d’actifs et des entreprises privées exerçant des fonctions de service public de même que les personnes morales que celles-ci fondent ou détiennent. Il convient de considérer toute personne détenant un mandat législatif comme un agent public aux fins de la présente directive.

Amendement  12

 

Proposition de directive

Considérant 9 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(9 bis) En ce qui concerne la prévention de la corruption et la lutte contre celle-ci, la création d’organes, d’unités ou d’organismes spécialisés dont le mandat est inscrit dans une base juridique claire est primordiale pour assurer leur pérennité, ainsi que pour leur confier un mandat spécifique et sensibiliser le grand public aux pouvoirs et aux responsabilités de l’organe, de l’unité ou de l’organisme. L’efficacité des organes, des unités ou des organismes spécialisés dans la prévention de la corruption dépend notamment de leur capacité à gérer les déclarations de patrimoine des agents publics et à contrôler le respect des règles de transparence applicables aux agents publics et aux entités publiques, ainsi que des dispositions statutaires et des règles relatives aux conflits d’intérêts dans les secteurs public et privé et au financement des partis politiques. En ce qui concerne les enquêtes et les poursuites relatives aux infractions de corruption, des services intégrés doivent être créés dans tous les États membres de l’Union et dotés d’un personnel spécialisé ainsi que de capacités techniques et de ressources financières adéquates, afin de garantir leur pleine autonomie et leur professionnalisme. Les victimes de corruption sont confrontées à de sérieuses difficultés lorsqu’elles tentent de déterminer et de comprendre leurs droits ainsi que les recours possibles. Par conséquent, il est essentiel d’établir également au niveau national un coordinateur indépendant responsable des droits des victimes de corruption, pour veiller au respect des droits des personnes touchées par les crimes couverts par la présente directive et à l’indemnisation des personnes concernées pour leurs pertes.

Amendement  13

 

Proposition de directive

Considérant 9 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(9 ter) Les services publics doivent évaluer les risques de corruption et de pots-de-vin liés à leur type d’activités, à la nature des services qu’ils fournissent et au contexte dans lequel ces services sont fournis. À cette fin, les services publics devront élaborer des plans de prévention ou de gestion des risques, qui recenseront les actions ou les services les plus exposés à la corruption, à l’exploitation ou au détournement de fonds, et au favoritisme personnel ou à l’égard de tiers, ainsi que les mesures de réduction des risques et les moyens de réagir face aux pratiques illicites. Ces mesures doivent se concentrer spécifiquement sur les domaines à haut risque, notamment le secteur financier, la santé, le numérique, la construction et la pharmacie, ainsi que sur la passation de marchés publics.

Amendement  14

 

Proposition de directive

Considérant 9 quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(9 quater) L’élaboration de programmes de prévention ou de gestion des risques s’accompagne de la création de codes d’éthique ou de conduite, qui décrivent succinctement, objectivement et clairement les comportements attendus de la part de tous les travailleurs. Ces instruments doivent être simples, facilement compréhensibles par les bénéficiaires prévus et adaptés aux spécificités de l’activité concernée. Pour atteindre ces résultats, il est recommandé d’associer toutes les parties prenantes à l’élaboration des programmes de prévention ou de gestion des risques.

Amendement  15

 

Proposition de directive

Considérant 9 quinquies (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(9 quinquies) Une condition essentielle pour réduire les risques de corruption est de disposer d’une administration publique composée d’agents aux normes éthiques élevées. Quel que soit le type d’examen d’entrée dans la fonction publique, la formation qui s’ensuit, dans tous les secteurs de l’administration, devrait intégrer un contenu fortement axé sur la probité et la prévention de la corruption.

Amendement  16

 

Proposition de directive

Considérant 9 sexies (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(9 sexies) Afin de prévenir la corruption, les États membres devraient prendre des mesures pour assurer une éducation à l’intégrité publique dans le système scolaire et en classe. Les États membres doivent offrir aux acteurs du système éducatif la possibilité de suivre des formations spécialisées sur les stratégies et méthodes pédagogiques anticorruption, afin de veiller à la bonne mise en œuvre de ces programmes. Les États membres devraient également prendre les mesures qui s’imposent pour prévenir le favoritisme, le népotisme et le clientélisme dans les recrutements publics et les procédures administratives, et faire en sorte que tous les processus de gestion des ressources humaines dans le secteur public soient mus par une démarche systématique de recensement des risques, de mise en place de dispositifs rigoureux de prévention, de respect des politiques et de signalement et de sanction des fautes commises.

Amendement  17

 

Proposition de directive

Considérant 14

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14) L’entrave au bon fonctionnement de la justice est une infraction pénale commise à l’appui de la corruption. Il est donc nécessaire d’ériger en infraction pénale l’entrave au bon fonctionnement de la justice, qui implique l’exercice de la force physique, des menaces ou des intimidations, ou l’incitation à apporter un faux témoignage ou à produire de faux éléments de preuve. Il convient également de couvrir les actions visant à entraver la fourniture de témoignages ou la production d’éléments de preuve, ou l’exercice des devoirs de leur charge par des agents de justice ou des agents des services répressifs. Conformément à la CNUCC, la présente directive ne s’applique qu’à l’entrave au bon fonctionnement de la justice en ce qui concerne les procédures relatives à une infraction de corruption.

(14) L’entrave au bon fonctionnement de la justice est une infraction pénale commise à l’appui de la corruption. Il est donc nécessaire d’ériger en infraction pénale l’entrave au bon fonctionnement de la justice, qui implique l’exercice de la force physique, des menaces ou des intimidations, ou l’incitation à apporter un faux témoignage ou à produire de faux éléments de preuve. Il convient également de couvrir les actions visant à entraver la fourniture de témoignages ou la production d’éléments de preuve, ou l’exercice des devoirs de leur charge par des agents de justice ou des agents des services répressifs, ainsi que la destruction, l’altération, la dissimulation ou la falsification d’éléments de preuve. Conformément à la CNUCC, la présente directive ne s’applique qu’à l’entrave au bon fonctionnement de la justice en ce qui concerne les procédures relatives à une infraction de corruption.

Amendement  18

 

Proposition de directive

Considérant 14 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(14 bis) Les financements politiques illicites rendent les démocraties vulnérables aux financements pernicieux et à l’exercice d’une influence indue sur la politique. L’abus des ressources d’État conférant des avantages indus aux responsables politiques et aux partis peut constituer une force corruptrice majeure dans le processus électoral, car il peut introduire des inégalités de pouvoir ou les exacerber, offrir un avantage électoral injuste aux personnes en fonction, compromettre l’intégrité d’une élection et réduire la confiance du public dans la légitimité du processus et de ses résultats. En outre, le secteur privé peut user de son influence et de ses ressources pour faire pression sur les autorités publiques afin qu’elles adoptent ou mettent en œuvre des politiques et des lois en sa faveur. D’autre part, l’intégrité du secteur privé peut être compromise par les financements politiques illicites si les responsables politiques font pression sur les entreprises pour qu’elles fassent des dons en échange de la poursuite de leurs activités avec l’État, ce qui peut conduire à une captation des politiques. Il est donc nécessaire d’ériger les financements politiques illicites en infraction pénale.

Amendement  19

 

Proposition de directive

Considérant 15

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15) La corruption se nourrit de la volonté d’obtenir des avantages indus, qu’ils soient d’ordre économique ou d’une autre nature. Afin de réduire les incitants pour les individus et les organisations criminelles à commettre de nouveaux actes criminels et de dissuader les individus de consentir à devenir les propriétaires apparents de biens, il convient d’ériger en infraction pénale l’enrichissement au moyen d’infractions de corruption. Cela devrait permettre, à son tour, de rendre plus difficile la dissimulation de biens acquis de manière illicite et réduire la propagation de la corruption ainsi que les dommages causés à la société. La transparence aide les autorités compétentes à détecter un éventuel enrichissement illicite. Par exemple, dans les États où les agents publics sont tenus de déclarer leurs avoirs à intervalles réguliers, y compris à leur entrée en fonction et à leur cessation de fonctions, les autorités peuvent évaluer si les avoirs déclarés correspondent aux revenus déclarés.

(15) La corruption se nourrit de la volonté d’obtenir des avantages indus, qu’ils soient d’ordre économique ou d’une autre nature. Afin de réduire les incitants pour les individus et les organisations criminelles à commettre de nouveaux actes criminels et de dissuader les individus de consentir à devenir les propriétaires apparents de biens, il convient d’ériger en infraction pénale l’enrichissement au moyen d’infractions de corruption. Cela devrait permettre, à son tour, de rendre plus difficile la dissimulation de biens acquis de manière illicite et réduire la propagation de la corruption ainsi que les dommages causés à la société. La transparence aide les autorités compétentes à détecter un éventuel enrichissement illicite. Les agents publics devraient dès lors être tenus de déclarer leurs avoirs et intérêts à intervalles réguliers, y compris à leur entrée en fonction et à leur cessation de fonctions, afin que les autorités compétentes, ou des entités indépendantes, puissent évaluer si les avoirs déclarés correspondent aux revenus déclarés et détecter de possibles conflits d’intérêt ou des situations de pantouflage. Afin de prévenir et de combattre la corruption ainsi que de promouvoir la transparence et l’obligation de rendre des comptes dans les secteurs public et privé, l’Union devrait prendre les mesures nécessaires pour surveiller et prévenir les situations d’enrichissement illicite et d’augmentation inexpliquée du patrimoine, en établissant un registre complet des bénéficiaires effectifs d’un ensemble complet d’actifs financiers et non financiers. La présente directive ouvre la voie à de nouvelles mesures de prévention et de lutte contre la corruption au niveau de l’Union, y compris la mise en place d’un registre des actifs de l’Union, qui s’appuierait sur le réseau de registres des États membres, ce qui permettrait de mieux prévenir et identifier les infractions de corruption et d’enquêter sur celles-ci comme il se doit.

Amendement  20

 

Proposition de directive

Considérant 15 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(15 bis) Les États membres devraient ériger en infraction pénale passible de sanctions la dissimulation intentionnelle ou la rétention continue de biens par une personne qui sait que ces biens résultent d’infractions visées dans la présente directive, même lorsque cette personne n’a pas participé à la commission de ces infractions.

Amendement  21

 

Proposition de directive

Considérant 15 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(15 ter) Les États membres devraient être tenus de prendre des mesures qui rendent les agents publics responsables de toute violation fautive de leurs obligations officielles ayant pour effet de porter atteinte aux droits ou aux intérêts légitimes de personnes ou d’entités. Ces violations, qui impliquent un manquement à l’obligation ou un défaut d’exercice des fonctions, devraient être passibles de sanctions en tant qu’infractions pénales.

Amendement  22

 

Proposition de directive

Considérant 16

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16) L’infraction pénale d’enrichissement se fonde sur les règles relatives à l’infraction pénale de blanchiment de capitaux figurant dans la directive (UE) 2018/1673 du Parlement européen et du Conseil44. Elle vise les cas dans lesquels le pouvoir judiciaire estime que l’infraction ou les infractions de corruption ne peuvent être établies. À l’instar de l’infraction principale en matière de blanchiment de capitaux, la charge de la preuve est de nature différente. Cela signifie que, au cours de procédures pénales relatives à l’infraction pénale d’enrichissement, au moment d’évaluer si les biens sont issus d’une participation criminelle, de quelque nature que ce soit, à une infraction de corruption et si la personne en avait connaissance, il convient de tenir compte des circonstances particulières de chaque affaire, notamment du fait que la valeur des biens est disproportionnée par rapport au revenu licite de la personne poursuivie et que l’activité criminelle et l’acquisition des biens coïncident dans le temps. Il ne devrait pas être nécessaire d’établir la connaissance de tous les éléments factuels ou de toutes les circonstances se rapportant à la participation criminelle, y compris l’identité de l’auteur de l’infraction. Lorsqu’une personne est condamnée pour une infraction pénale telle que définie dans la présente directive, les autorités compétentes peuvent recouvrer les biens obtenus de manière illicite sur le fondement de la directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l’Union européenne45.

(16) L’infraction pénale d’enrichissement se fonde sur les règles relatives à l’infraction pénale de blanchiment de capitaux figurant dans la directive (UE) 2018/1673 du Parlement européen et du Conseil44. Elle vise les cas dans lesquels le pouvoir judiciaire estime que l’infraction ou les infractions de corruption ne peuvent être établies. À l’instar de l’infraction principale en matière de blanchiment de capitaux, la charge de la preuve est de nature différente. Cela signifie que, au cours de procédures pénales relatives à l’infraction pénale d’enrichissement, au moment d’évaluer si les biens sont issus d’une participation criminelle, de quelque nature que ce soit, à une infraction de corruption et si la personne en avait connaissance, il convient de tenir compte des circonstances particulières de chaque affaire, notamment du fait que la valeur des biens est disproportionnée par rapport au revenu licite de la personne poursuivie et que l’activité criminelle et l’acquisition des biens coïncident dans le temps. Il ne devrait pas être nécessaire d’établir que l’agent public ou la personne en question a participé à la commission de l’infraction pénale, ni d’établir la connaissance de tous les éléments factuels ou de toutes les circonstances se rapportant à la participation criminelle, y compris l’identité de l’auteur de l’infraction. Lorsqu’une personne est condamnée pour une infraction pénale telle que définie dans la présente directive, les autorités compétentes peuvent recouvrer les biens obtenus de manière illicite sur le fondement de la directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l’Union européenne45.

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44 Directive (UE) 2018/1673 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 visant à lutter contre le blanchiment de capitaux au moyen du droit pénal (JO L 284 du 12.11.2018, p. 22).

44 Directive (UE) 2018/1673 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 visant à lutter contre le blanchiment de capitaux au moyen du droit pénal (JO L 284 du 12.11.2018, p. 22).

45 Directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l’Union européenne (JO L 127 du 29.4.2014, p. 39).

45 Directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l’Union européenne (JO L 127 du 29.4.2014, p. 39).

Amendement  23

 

Proposition de directive

Considérant 20

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(20) Les personnes morales ne devraient pas être en mesure d’échapper à leur responsabilité en ayant recours à des intermédiaires, y compris des personnes morales liées, pour proposer, promettre ou donner un pot-de-vin à un agent public en leur nom. En outre, il conviendrait de calculer les amendes infligées aux personnes morales en tenant compte du chiffre d’affaires mondial de toutes les entités juridiques liées à l’auteur de l’infraction, y compris les entités mères, les filiales, les trusts liés, ou les entités juridiques similaires ou comparables.

(20) Les personnes morales ne devraient pas être uniquement responsables des actes commis par les personnes exerçant une fonction dirigeante au sein de leur organisation, ni être en mesure d’échapper à leur responsabilité en ayant recours à des intermédiaires, y compris des personnes morales liées, pour proposer, promettre ou donner un pot-de-vin à un agent public en leur nom. En outre, les amendes infligées aux personnes morales devraient être proportionnées et appropriées à la gravité de l’infraction, et calculées en tenant compte du gain brut ou de la perte brute engendré par l’infraction, ou du chiffre d’affaires mondial de toutes les entités juridiques liées à l’auteur de l’infraction, y compris les entités mères, les filiales, les trusts liés, ou les entités juridiques similaires ou comparables. Les infractions liées à la corruption sont souvent jugées au moyen de procédures de résolution extrajudiciaire, qui sont souvent considérées comme un moyen pragmatique et efficace de résoudre des affaires dont l’instruction et les poursuites nécessiteraient autrement beaucoup de temps et de ressources avant d’être portées devant un tribunal. Cependant, les résolutions extrajudiciaires présentent également des difficultés juridiques, institutionnelles et procédurales, et soulèvent des questions concernant la transparence, le niveau de dissuasion et la réparation aux victimes. Les États membres devraient donc également prendre les mesures nécessaires pour mettre en place des procédures de résolution extrajudiciaire équitables, efficaces et transparentes que les autorités compétentes pourraient entamer avec une personne morale pour l’une quelconque des infractions couvertes par la présente directive.

Amendement  24

 

Proposition de directive

Considérant 20 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(20 bis) Dans le cadre de la lutte contre la corruption, il faudrait sans plus attendre axer les efforts sur l’utilisation abusive des actions au porteur et des trusts, qui jouent un rôle essentiel dans les activités financières clandestines. Les États membres continuent à autoriser l’utilisation d’actions au porteur, ce qui permet la réception, la détention et le transfert clandestins de fonds illicites. Ces mécanismes posent un grave problème dans la lutte contre la corruption, car ils créent un niveau d’opacité encore plus élevé que les paradis fiscaux. En outre, les trusts sont également exploités pour leur capacité à permettre des transactions financières obscures et à dissimuler les véritables bénéficiaires. L’utilisation abusive des fonds complique encore la détection et la lutte efficace contre la corruption. Par conséquent, les États membres doivent rapidement mettre en œuvre des mesures solides, parmi lesquelles une interdiction claire des actions au porteur et une stratégie globale visant à garantir la transparence de la propriété des trusts.

Amendement  25

 

Proposition de directive

Considérant 25

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(25) Afin de renforcer la confiance dans les services chargés des poursuites judiciaires tout en réduisant la perception de la corruption dans les États membres, il convient que le pouvoir discrétionnaire, conféré par le droit interne, de ne pas engager, pour des motifs d’opportunité, de poursuites du fait d’infractions pénales définies par la présente directive soit exercé conformément à des règles et critères clairs; dans ce cadre, il convient en outre, au moyen d’une consultation interne appropriée, de faire en sorte de décourager la perpétration d’infractions de corruption et de garantir l’efficacité de la procédure judiciaire.

(25) Afin de renforcer la confiance dans les services chargés des poursuites judiciaires tout en réduisant la perception de la corruption dans les États membres, il convient que le pouvoir discrétionnaire, conféré par le droit interne, de ne pas engager, pour des motifs d’opportunité, de poursuites du fait d’infractions pénales définies par la présente directive soit exercé conformément à des règles, critères et garanties clairs, à la suite d’une consultation interne appropriée et de décisions soumises à l’examen du public concerné, sous réserve des exigences de proportionnalité prévues par le droit national. Ces règles, critères et garanties peuvent contribuer à décourager la perpétration d’infractions de corruption et à garantir l’efficacité de la procédure judiciaire.

Amendement  26

 

Proposition de directive

Considérant 28

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(28) Les infractions de corruption constituent une catégorie d’infractions difficiles à identifier et au sujet desquelles il n’est pas simple de mener des enquêtes, étant donné qu’elles se produisent le plus souvent dans le cadre d’une conspiration entre deux ou plusieurs parties consentantes et qu’elles ne font pas de victime immédiate et évidente susceptible de porter plainte. Ainsi, une proportion importante d’infractions de corruption ne sont jamais détectées, et les criminels peuvent tirer profit du produit de l’acte ou des actes de corruption qu’ils ont commis. Plus la détection d’une infraction de corruption prend du temps, plus il est difficile de mettre au jour des éléments de preuve. Par conséquent, il convient de veiller à ce que les services répressifs et les services chargés des poursuites disposent d’outils d’enquête appropriés pour recueillir des preuves pertinentes d’infractions de corruption qui concernent souvent plus d’un État membre. En outre, les États membres devraient prévoir, en étroite coordination avec l’Agence de l’Union européenne pour la formation des services répressifs (CEPOL), une formation suffisante, notamment sur l’utilisation des outils d’enquêtes afin de mener à bien les procédures et sur l’identification et la quantification des produits de la corruption dans le contexte du gel et de la confiscation. De plus, la présente directive facilite la collecte d’informations et d’éléments de preuve en prévoyant des circonstances atténuantes pour les auteurs d’infractions qui apportent leur concours aux autorités.

(28) Les infractions de corruption constituent une catégorie d’infractions difficiles à identifier et au sujet desquelles il n’est pas simple de mener des enquêtes, étant donné qu’elles se produisent le plus souvent dans le cadre d’une conspiration entre deux ou plusieurs parties consentantes et qu’elles ne font pas de victime immédiate et évidente susceptible de porter plainte. Ainsi, une proportion importante d’infractions de corruption ne sont jamais détectées, et les criminels peuvent tirer profit du produit de l’acte ou des actes de corruption qu’ils ont commis. Plus la détection d’une infraction de corruption prend du temps, plus il est difficile de mettre au jour des éléments de preuve. Par conséquent, il convient de veiller à ce que les services répressifs et les services chargés des poursuites disposent d’outils d’enquête appropriés pour recueillir des preuves pertinentes d’infractions de corruption qui concernent souvent plus d’un État membre. Ces outils devraient inclure au minimum les outils énumérés dans la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil1 bis, comme les enquêtes discrètes, les mesures d’enquête impliquant l’obtention de preuves en temps réel, de manière continue et au cours d’une période déterminée, l’interception de télécommunications ainsi que les informations sur les opérations bancaires et autres opérations financières et les comptes bancaires et autres comptes financiers. En outre, les États membres devraient prévoir, en étroite coordination avec l’Agence de l’Union européenne pour la formation des services répressifs (CEPOL), une formation suffisante, notamment sur l’utilisation des outils d’enquêtes afin de mener à bien les procédures et sur l’identification et la quantification des produits de la corruption dans le contexte du gel et de la confiscation. De plus, la présente directive facilite la collecte d’informations et d’éléments de preuve en prévoyant des circonstances atténuantes pour les auteurs d’infractions qui apportent leur concours aux autorités.

 

__________________

 

1 bis Directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant la décision d’enquête européenne en matière pénale, JO L 130 du 1.5.2014, p. 1.

Amendement  27

 

Proposition de directive

Considérant 28 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(28 bis) La corruption n’est pas un crime sans victime et les droits des victimes de corruption devraient être protégés au même titre que ceux des victimes d’autres infractions, notamment en ce qui concerne le droit à l’information, à un soutien et à une protection. Les victimes de corruption devraient être représentées dans les procédures judiciaires, consultées au sujet des enquêtes en matière de corruption et indemnisées de manière adéquate. Cela permettra de reconnaître les répercussions et les dégâts de la corruption sur les sociétés et garantira les droits des personnes qui souffrent de la corruption.

Amendement  28

 

Proposition de directive

Considérant 29 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(29 bis) Le public concerné, y compris les communautés touchées, devrait être en droit d’obtenir la réparation des préjudices causés par les infractions. À cette fin, les États membres devraient veiller, conformément à leur système juridique national, à ce que les membres du public concerné jouissent dûment du droit de participer aux procédures menées au titre de la présente directive, par exemple en tant que partie civile. Le public concerné devrait avoir le droit de participer aux procédures menées au titre de la présente directive lorsque, à la suite d’une infraction de corruption, il possède un intérêt suffisant à faire valoir une atteinte à un droit et est en droit de le faire, conformément au droit national. Aux fins de la participation aux procédures menées au titre de la présente directive, le public concerné, y compris les entités qui souhaitent représenter les droits des victimes de corruption, devrait respecter des normes minimales. Tout d’abord, le public concerné et les entités ne devraient pas poursuivre de but lucratif. Deuxièmement, il devrait exister un lien direct entre les principaux objectifs de l’entité représentant le public concerné et l’action portée devant le tribunal ou l’organe administratif compétent. Troisièmement, l’entité devrait avoir été établie au moins cinq ans avant la date de sa requête auprès du tribunal ou de l’organe administratif compétent. Les entités représentant le public concerné devraient également mettre à la disposition du public, dans un langage clair et compréhensible, par tout moyen approprié, notamment sur leur site web, des informations démontrant qu’elles respectent les critères requis pour participer aux procédures menées au titre de la présente directive, ainsi que des informations sur leurs sources de financement, leur structure organisationnelle, leur objectif statutaire et leurs activités.

Amendement  29

 

Proposition de directive

Considérant 29 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(29 ter) La préparation et l’adoption de stratégies coordonnées en faveur de la prévention de la corruption et de la promotion de l’intégrité publique sont apparues comme des normes communes pour favoriser une approche coordonnée et continue des défis posés par la corruption. La présente directive impose à tous les États membres d’adopter, de publier et de réexaminer périodiquement des stratégies nationales de prévention de la corruption et de lutte contre celle-ci, afin de tenir dûment compte des besoins, des spécificités et des difficultés des États membres. Ces stratégies devraient être élaborées en coopération avec tous les niveaux de gouvernement concernés, y compris les gouvernements locaux et les institutions qui transposent les stratégies nationales dans un contexte spécifique, et en consultation avec la société civile, des experts indépendants, des chercheurs et d’autres parties prenantes.

Amendement  30

 

Proposition de directive

Considérant 30

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(30) Les organisations indépendantes de la société civile sont indispensables au bon fonctionnement de nos démocraties et jouent un rôle de premier plan dans la défense des valeurs communes sur lesquelles l’Union européenne est fondée. Exerçant des fonctions essentielles de surveillance, elles attirent l’attention sur les menaces qui pèsent sur l’état de droit, contribuent à ce que les personnes en responsabilités rendent des comptes, et garantissent le respect des droits fondamentaux. Les États membres devraient promouvoir la participation de la société civile aux activités de lutte contre la corruption.

(30) Les organisations indépendantes de la société civile sont indispensables au bon fonctionnement de nos démocraties et jouent un rôle de premier plan dans la défense des valeurs communes sur lesquelles l’Union européenne est fondée. Exerçant des fonctions essentielles de surveillance, elles attirent l’attention sur les menaces qui pèsent sur l’état de droit, contribuent à ce que les personnes en responsabilités rendent des comptes, et garantissent le respect des droits fondamentaux. Les États membres devraient promouvoir la participation de la société civile aux activités de lutte contre la corruption. La démarche de l’Union devrait être essentiellement axée sur la participation systématique de la société civile à la prévention et à la lutte contre la corruption, ainsi qu’à la sensibilisation du public à l’existence, aux causes et à la gravité de la corruption et aux menaces qu’elle représente.

Amendement  31

 

Proposition de directive

Considérant 31

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(31) Le pluralisme et la liberté des médias sont des vecteurs clés de l’état de droit, de la responsabilité démocratique, de l’égalité et de la lutte contre la corruption. Des médias indépendants et pluralistes, en particulier le journalisme d’investigation, jouent un rôle important dans le contrôle des affaires publiques, en détectant de possibles pratiques de corruption et atteintes à l’intégrité, en menant des actions de sensibilisation et en promouvant l’intégrité. Les États membres ont l’obligation de garantir un environnement favorable aux journalistes, de protéger leur sécurité et de promouvoir la liberté et le pluralisme des médias de manière proactive. La recommandation de la Commission concernant la protection, la sécurité et le renforcement des moyens d’action des journalistes49 ainsi que la proposition de directive50 et une recommandation de la Commission51 sur la protection des personnes qui participent au débat public contre les procédures judiciaires manifestement infondées ou abusives («poursuites stratégiques altérant le débat public») prévoient notamment des garanties et normes importantes afin que les journalistes, les défenseurs des droits de l’homme et d’autres personnes puissent exercer leur rôle sans entraves.

(31) Le pluralisme et la liberté des médias sont des vecteurs clés de l’état de droit, de la responsabilité démocratique, de l’égalité et de la lutte contre la corruption. Des médias indépendants et pluralistes, en particulier le journalisme d’investigation, jouent un rôle important dans le contrôle des affaires publiques, en détectant de possibles pratiques de corruption et atteintes à l’intégrité, en menant des actions de sensibilisation et en promouvant l’intégrité. Les États membres devraient être transparents sur le financement des médias par la publicité institutionnelle, afin d’empêcher toute administration de favoriser les médias de son choix. Les États membres ont également l’obligation de garantir un environnement favorable aux journalistes, de protéger leur sécurité et de promouvoir la liberté et le pluralisme des médias de manière proactive. La recommandation de la Commission concernant la protection, la sécurité et le renforcement des moyens d’action des journalistes49 ainsi que les propositions de règlement établissant un cadre commun pour les services de médias dans le marché intérieur (législation européenne sur la liberté des médias)49 bis ainsi que de directive50 et de recommandation de la Commission51 sur la protection des personnes qui participent au débat public contre les procédures judiciaires manifestement infondées ou abusives («poursuites stratégiques altérant le débat public») prévoient notamment des garanties et normes importantes afin que les journalistes, les défenseurs des droits de l’homme, les lanceurs d’alerte et d’autres personnes puissent exercer leur rôle sans entraves.

__________________

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49 Recommandation de la Commission du 16 septembre 2021 concernant la protection, la sécurité et le renforcement des moyens d’action des journalistes et autres professionnels des médias dans l’Union européenne, C(2021) 6650 final.

49 Recommandation de la Commission du 16 septembre 2021 concernant la protection, la sécurité et le renforcement des moyens d’action des journalistes et autres professionnels des médias dans l’Union européenne, C(2021) 6650 final.

 

49 bis Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre commun pour les services de médias dans le marché intérieur (législation européenne sur la liberté des médias) et modifiant la directive 2010/13/UE, COM(2022)457 final.

50 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la protection des personnes qui participent au débat public contre les procédures judiciaires manifestement infondées ou abusives («poursuites stratégiques altérant le débat public»), COM(2022) 177 final.

50 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la protection des personnes qui participent au débat public contre les procédures judiciaires manifestement infondées ou abusives («poursuites stratégiques altérant le débat public»), COM(2022) 177 final.

51 Recommandation de la Commission sur la protection des journalistes et des défenseurs des droits de l’homme qui participent au débat public contre les procédures judiciaires manifestement infondées ou abusives («poursuites stratégiques altérant le débat public»), C(2022) 2428 final.

51 Recommandation de la Commission sur la protection des journalistes et des défenseurs des droits de l’homme qui participent au débat public contre les procédures judiciaires manifestement infondées ou abusives («poursuites stratégiques altérant le débat public»), C(2022) 2428 final.

Amendement  32

 

Proposition de directive

Considérant 33

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(33) Afin de lutter de manière effective contre la corruption, il est indispensable que les informations entre les autorités compétentes chargées de la prévention ou de la détection des infractions de corruption, des enquêtes ou des poursuites en la matière soient échangées de manière efficace. Les États membres devraient veiller à ce que les informations soient échangées avec efficacité et rapidité dans le respect du droit national et du droit de l’Union. La présente directive, qui vise à arrêter des définitions communes des infractions de corruption, devrait servir de référence pour l’échange d’informations et la coopération entre les autorités nationales compétentes au titre des directives (UE) XX/202352, (UE) 2019/115353 et (UE) 2016/68154 du Parlement européen et du Conseil, des règlements (UE) 2018/124055, (UE) 2018/186256 et (UE) 603/201357 du Parlement européen et du Conseil ainsi que de la décision 2008/633/JAI du Conseil58.

(33) Afin de lutter de manière effective contre la corruption, il est indispensable que les informations entre les autorités compétentes chargées de la prévention ou de la détection des infractions de corruption, des enquêtes ou des poursuites en la matière soient échangées de manière efficace. Les États membres devraient veiller à ce que les informations soient échangées avec efficacité et rapidité dans le respect du droit national et du droit de l’Union. La présente directive, qui vise à arrêter des définitions communes des infractions de corruption, devrait servir de référence pour l’échange d’informations et la coopération entre les autorités nationales compétentes au titre des directives (UE) XX/202352, (UE) 2019/115353 et (UE) 2016/68154 du Parlement européen et du Conseil, des règlements (UE) 2018/124055, (UE) 2018/186256 et (UE) 603/201357 du Parlement européen et du Conseil ainsi que de la décision 2008/633/JAI du Conseil58. Tous les organes, unités et agences d’enquête anticorruption devraient être tenus, au titre de la présente directive, d’utiliser l’application de réseau d’échange sécurisé d’informations (SIENA), gérée par Europol conformément au règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil58 bis, afin de garantir la sécurité des informations qu’ils partagent.

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52 Voir la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l’échange d’informations entre les services répressifs des États membres, abrogeant la décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil, COM/2021/782 final.

52 Voir la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l’échange d’informations entre les services répressifs des États membres, abrogeant la décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil, COM/2021/782 final.

53 Directive (UE) 2019/1153 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 fixant les règles facilitant l’utilisation d’informations financières et d’une autre nature aux fins de la prévention ou de la détection de certaines infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière, et abrogeant la décision 2000/642/JAI du Conseil (JO L 186 du 11.7.2019, p. 122).

53 Directive (UE) 2019/1153 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 fixant les règles facilitant l’utilisation d’informations financières et d’une autre nature aux fins de la prévention ou de la détection de certaines infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière, et abrogeant la décision 2000/642/JAI du Conseil (JO L 186 du 11.7.2019, p. 122).

54 Directive (UE) 2016/681 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à l’utilisation des données des dossiers passagers (PNR) pour la prévention et la détection des infractions terroristes et des formes graves de criminalité, ainsi que pour les enquêtes et les poursuites en la matière (JO L 119 du 4.5.2016, p. 132), annexe II, point 6.

54 Directive (UE) 2016/681 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à l’utilisation des données des dossiers passagers (PNR) pour la prévention et la détection des infractions terroristes et des formes graves de criminalité, ainsi que pour les enquêtes et les poursuites en la matière (JO L 119 du 4.5.2016, p. 132), annexe II, point 6.

55 Règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) nº 1077/2011, (UE) nº 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226 (JO L 236 du 19.9.2018, p. 1), annexe, point 7.

55 Règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) nº 1077/2011, (UE) nº 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226 (JO L 236 du 19.9.2018, p. 1), annexe, point 7.

56 Règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) nº 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission (JO L 312 du 7.12.2018, p. 56). Le Conseil se réfère indirectement à la corruption dans sa décision concernant le SIS II en délimitant le champ d’application de celle-ci par mention du mandat d’arrêt européen, par exemple à l’article 8.

56 Règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) nº 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission (JO L 312 du 7.12.2018, p. 56). Le Conseil se réfère indirectement à la corruption dans sa décision concernant le SIS II en délimitant le champ d’application de celle-ci par mention du mandat d’arrêt européen, par exemple à l’article 8.

57 Règlement (UE) nº 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) nº 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) nº 1077/2011 portant création d’une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (JO L 180 du 29.6.2013, p. 1).

57 Règlement (UE) nº 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) nº 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) nº 1077/2011 portant création d’une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (JO L 180 du 29.6.2013, p. 1).

58 Décision 2008/633/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant l’accès en consultation au système d’information sur les visas (VIS) par les autorités désignées des États membres et par l’Office européen de police (Europol) aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et des autres infractions pénales graves, ainsi qu’aux fins des enquêtes en la matière (JO L 218 du 13.8.2008, p. 129). Dans sa décision concernant le VIS à l’intention des services répressifs, le Conseil se réfère indirectement à la corruption en délimitant le champ d’application de cette décision par mention du mandat d’arrêt européen au considérant 6.

58 Décision 2008/633/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant l’accès en consultation au système d’information sur les visas (VIS) par les autorités désignées des États membres et par l’Office européen de police (Europol) aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et des autres infractions pénales graves, ainsi qu’aux fins des enquêtes en la matière (JO L 218 du 13.8.2008, p. 129). Dans sa décision concernant le VIS à l’intention des services répressifs, le Conseil se réfère indirectement à la corruption en délimitant le champ d’application de cette décision par mention du mandat d’arrêt européen au considérant 6.

 

58 bis Règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI, JO L 135 du 24.5.2016, p. 53.

Amendement  33

 

Proposition de directive

Considérant 33 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(33 bis) Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution de la présente directive, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.

Amendement  34

 

Proposition de directive

Considérant 33 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(33 ter) Les victimes de corruption sont souvent mal représentées dans les procédures judiciaires, peu consultées dans les enquêtes pour corruption et se voient offrir des possibilités d’indemnisation limitées. Dans la pratique, les mesures de lutte contre la corruption internationale sont souvent mises en œuvre sans tenir compte de la participation et des droits des victimes, ce qui crée une faille importante, les victimes restant pour la plupart inconnues. Les États membres devraient préserver les droits des victimes, en veillant à ce que leurs points de vue soient exprimés et pris en considération sans porter atteinte aux droits de la défense au cours des procédures pénales visant des auteurs d’infractions. L’indemnisation des victimes représente l’essence même de la justice et les victimes devraient être habilitées à demander réparation. Par conséquent, les États membres devraient mettre en œuvre des mesures permettant aux personnes ou entités lésées par des actes de corruption d’intenter des actions en justice contre les parties responsables afin de demander une indemnisation appropriée.

Amendement  35

 

Proposition de directive

Considérant 34

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(34) La corruption est une problématique transversale tandis que les vulnérabilités, tout comme le moyen le plus approprié d’y remédier, varient d’un secteur à l’autre. Les États membres devraient par conséquent effectuer une évaluation régulière afin de recenser les secteurs les plus exposés au risque de corruption et élaborer des plans de gestion des risques pour agir sur les principaux risques dans les secteurs recensés, notamment en organisant, au moins une fois par an, des actions de sensibilisation adaptées aux particularités de ces secteurs. Les États membres qui disposent déjà de vastes stratégies nationales de lutte contre la corruption peuvent également choisir d’y intégrer leur évaluation des risques et leurs plans de gestion des risques, pour autant que ces risques soient évalués et que les mesures fassent l’objet d’un réexamen régulier. Par exemple, les programmes de résidence par investissement comptant parmi les secteurs qui présentent un risque élevé de corruption59, ils devraient figurer dans les évaluations des secteurs les plus exposés au risque de corruption ainsi que dans les formations que les États membres doivent organiser en application de la présente directive.

(34) La corruption est une problématique transversale tandis que les vulnérabilités, tout comme le moyen le plus approprié d’y remédier, varient d’un secteur à l’autre. Les États membres devraient par conséquent effectuer une évaluation régulière afin de recenser les secteurs les plus exposés au risque de corruption et élaborer des plans de gestion des risques pour agir sur les principaux risques dans les secteurs recensés, notamment en organisant, au moins une fois par an, des actions de sensibilisation adaptées aux particularités de ces secteurs. Les États membres qui disposent déjà de vastes stratégies nationales de lutte contre la corruption peuvent également choisir d’y intégrer leur évaluation des risques et leurs plans de gestion des risques, pour autant que ces risques soient évalués et que les mesures fassent l’objet d’un réexamen régulier. Par exemple, les programmes de résidence et de citoyenneté par investissement comptant parmi les secteurs qui présentent un risque élevé de corruption59, ils devraient être totalement interdits par les États membres.

__________________

__________________

59 Rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, «Programmes de citoyenneté et de résidence par investissement dans l’Union européenne», 23 janvier 2019, COM(2019) 12 final.

59 Rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, «Programmes de citoyenneté et de résidence par investissement dans l’Union européenne», 23 janvier 2019, COM(2019) 12 final.

Amendement  36

 

Proposition de directive

Considérant 34 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(34 bis) La Commission devrait aider les États membres et leurs autorités compétentes à respecter les obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive. En particulier, la Commission devrait guider et soutenir les États membres dans le renforcement des capacités de leurs institutions et le développement des organes d’enquête et du pouvoir judiciaire pour mieux lutter contre les risques de corruption décelés au niveau national et de l’Union.

Amendement  37

 

Proposition de directive

Considérant 34 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(34 ter) Le réseau de l’Union contre la corruption devrait réunir l’expertise et les ressources des États membres, des institutions de l’Union, de la société civile et du secteur privé afin d’élaborer des stratégies globales et de partager les bonnes pratiques en matière de lutte contre la corruption. Il devrait servir de plateforme de coopération, de coordination et de partage d’informations, y compris avec les organisations et instances internationales, ce qui permettra à l’Union de lutter plus efficacement contre la corruption.

Amendement  38

 

Proposition de directive

Considérant 34 quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(34 quater) Afin d’assurer un contrôle coordonné, par l’Union, des efforts déployés par les États membres pour lutter contre la corruption, les États membres devraient faciliter les activités d’un coordinateur de l’Union pour la lutte contre la corruption. Ce dernier devrait être chargé d’améliorer la coordination et la cohérence entre les institutions de l’Union, les organismes de l’Union et les États membres, et contribuer à l’application effective de la présente directive. Pour garantir la mise en œuvre des recommandations par pays en matière de lutte contre la corruption énoncées dans le rapport annuel de la Commission sur l’état de droit, le coordinateur de l’Union pour la lutte contre la corruption devrait rendre compte des mesures prises par les États membres pour promouvoir et mettre en œuvre ces recommandations. Le coordinateur de l’Union pour la lutte contre la corruption devrait pouvoir élaborer, de sa propre initiative ou à la demande de la Commission, des avis concernant les mesures nationales susceptibles d’avoir une incidence significative sur la mise en œuvre de la présente directive, y compris les stratégies nationales de lutte contre la corruption adoptées par les États membres.

Amendement  39

 

Proposition de directive

Considérant 34 quinquies (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(34 quinquies) Afin de garantir un aperçu et un examen complets des tendances et des problèmes systémiques liés à la corruption dans l’Union, y compris pour déterminer quels domaines sont les plus touchés par le détournement de fonds de l’Union, la Commission devrait élaborer un rapport annuel sur la lutte contre la corruption, qui fournisse des recommandations concrètes et réalisables aux États membres en vue de remédier aux lacunes recensées.

Amendement  40

 

Proposition de directive

Considérant 35

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(35) Afin d’offrir un niveau équivalent de protection aux intérêts financiers de l’Union et aux intérêts financiers nationaux, il convient d’harmoniser les dispositions de la directive (UE) 2017/137160 avec celles de la présente directive. À cette fin, les règles applicables aux infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union en ce qui concerne les sanctions, les circonstances aggravantes et atténuantes et les délais de prescription devraient être équivalentes à celles prévues par la présente directive.

(35) Afin d’offrir un niveau équivalent de protection aux intérêts financiers de l’Union et aux intérêts financiers nationaux, il convient d’harmoniser les dispositions de la directive (UE) 2017/137160 avec les normes énoncées dans la présente directive. À cette fin, les États membres devraient veiller à ce que les infractions couvertes par la présente directive constituent également des infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. Par conséquent, les règles énoncées dans la directive (UE) 2017/1371 pour la lutte contre la corruption portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, et plus particulièrement les définitions des infractions pénales, les sanctions, les délais de prescription, les circonstances aggravantes et atténuantes et les compétences, devraient être équivalentes à celles prévues par la présente directive.

__________________

__________________

60 Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29).

60 Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29).

Amendement  41

 

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La présente directive établit des règles minimales relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions dans le domaine de la corruption, ainsi que des mesures visant à mieux prévenir et combattre la corruption.

La présente directive établit des règles minimales relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions dans le domaine de la corruption, ainsi que des mesures visant à prévenir et combattre la corruption au niveau national et de l’Union.

Amendement  42

 

Proposition de directive

Article 2 – alinéa 1– point 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1) «prévention de la corruption», la détection et l’élimination des causes et des conditions de la corruption, par le développement et la mise en œuvre d’un système de mesures appropriées, ainsi que la dissuasion des actes liés à la corruption;

1) «prévention de la corruption», l’anticipation, la détection et l’élimination des causes et des conditions de la corruption dans les secteurs public et privé, par le développement et la mise en œuvre d’un système complet de mesures appropriées et d’outils nécessaires visant à réduire le potentiel de corruption ainsi qu’à dissuader les actes liés à la corruption au niveau national et de l’Union;

Amendement  43

 

Proposition de directive

Article 2 – alinéa 1 – point 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2) «biens», les fonds ou actifs de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi que les documents ou instruments juridiques, sous quelque forme que ce soit, y compris électronique ou numérique, attestant la propriété de ces actifs ou de droits y afférents;

2) «biens», les fonds ou actifs de toute nature, y compris les crypto-actifs, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, financiers ou non financiers, tangibles ou intangibles, ainsi que les documents ou instruments juridiques, sous quelque forme que ce soit, y compris électronique ou numérique, attestant la propriété de ces actifs ou de droits y afférents;

Amendement  44

 

Proposition de directive

Article 2 – alinéa 1 – point 3 – sous-point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) toute autre personne investie d’une fonction de service public dans les États membres ou des pays tiers, auprès d’une organisation internationale ou d’une juridiction internationale et qui exerce une telle fonction;

b) toute autre personne investie d’une fonction de service public, ou fournissant un service public dans les États membres ou des pays tiers, auprès d’une organisation internationale ou d’une juridiction internationale ou qui exerce une telle fonction;

Amendement  45

 

Proposition de directive

Article 2 – alinéa 1 – point 4 – sous-point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) membre d’une institution, d’un organe ou d’un organisme de l’Union ainsi que le personnel de ces derniers, tous étant assimilés aux fonctionnaires de l’Union;

a) membre d’une institution, d’un organe ou d’un organisme de l’Union ainsi que le personnel de ces derniers, tous étant assimilés aux fonctionnaires de l’Union, dans la mesure où le statut des fonctionnaires de l’Union européenne et le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) nº 259/68 du Conseil (le «statut») ne s’appliquent pas à leur situation;

Amendement  46

 

Proposition de directive

Article 2 – alinéa 1 – point 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5) «agent national», toute personne exerçant une fonction exécutive, administrative ou juridictionnelle au niveau national, régional ou local, qu’elle ait été nommée ou élue, à titre permanent ou temporaire, qu’elle soit rémunérée ou non, et quel que soit son niveau hiérarchique. Toute personne exerçant des fonctions législatives au niveau national, régional ou local est considérée comme un agent national aux fins de la présente directive;

5) «agent national», toute personne exerçant une fonction exécutive, administrative ou juridictionnelle ou toute autre personne investie d’une fonction de service public ou qui exerce une telle fonction au niveau national, régional ou local, qu’elle ait été nommée ou élue, à titre permanent ou temporaire, qu’elle soit rémunérée ou non, et quel que soit son niveau hiérarchique, ou toute personne chargée de missions d’intérêt public ou d’un service public. Toute personne exerçant des fonctions législatives au niveau national, régional ou local est assimilée à un agent national aux fins de la présente directive;

Amendement  47

 

Proposition de directive

Article 2 – alinéa 1 – point 6 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

6 bis) «conflit d’intérêts», une situation dans laquelle l’exercice impartial et objectif des fonctions d’un agent public est compromis pour des motifs familiaux, affectifs, d’affinité politique ou nationale, d’intérêt économique ou de tout autre intérêt personnel direct ou indirect;

Amendement  48

 

Proposition de directive

Article 2 – alinéa 1 – point 7

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

7) «personne morale», toute entité dotée de la personnalité juridique en vertu du droit national applicable, exception faite des États ou des entités publiques dans l’exercice de leurs prérogatives de puissance publique et des organisations internationales publiques;

7. «personne morale», toute entité reconnue comme étant dotée de la personnalité juridique en vertu du droit national applicable, exception faite des États ou des entités publiques dans l’exercice de leurs prérogatives de puissance publique et des organisations internationales publiques;

Amendement  49

 

Proposition de directive

Article 2 – alinéa 1 – point 8

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

8) «agents de haut niveau», les chefs d’État, les chefs de gouvernement central ou régional, les membres de gouvernement central ou régional, ainsi que d’autres personnes nommées par le pouvoir politique qui exercent une fonction publique de haut niveau, telles que les vice-ministres, les secrétaires d’État, le chef et les membres du cabinet d’un ministre, et les hauts fonctionnaires politiques, ainsi que les membres des chambres parlementaires, les membres des plus hautes juridictions, telles que les cours constitutionnelles et suprêmes, et les membres des institutions supérieures de contrôle des finances publiques.

8) «agents de haut niveau», les chefs d’État, les chefs de gouvernement central ou régional, les membres de gouvernement central ou régional, les membres du collège des commissaires de la Commission européenne ainsi que d’autres personnes nommées par le pouvoir politique qui exercent une fonction publique de haut niveau au niveau de l’Union, telles que le président du Conseil européen, ou au niveau national, telles que les vice-ministres, les secrétaires d’État, le chef et les membres du cabinet d’un ministre, et les hauts fonctionnaires politiques, ainsi que les membres des chambres parlementaires, les députés au Parlement européen, les membres des plus hautes juridictions, telles que les cours constitutionnelles et suprêmes, les responsables militaires, les dirigeants d’entreprises publiques, les responsables de partis politiques dont les membres ou les candidats sont membres d’un parlement et les membres des institutions supérieures de contrôle des finances publiques.

Amendement  50

 

Proposition de directive

Article 2 – alinéa 1 – point 8 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

8 bis) «victime», une victime au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a), de la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil, ainsi qu’une personne morale, au sens du droit national, qui a subi un préjudice en raison de l’une des infractions relevant du champ d’application de la présente directive;

Amendement  51

 

Proposition de directive

Article 2 – alinéa 1 – point 8 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

8 ter) «public concerné», les personnes touchées ou susceptibles d’être touchées par les infractions pénales relevant du champ d’application de la présente directive; aux fins de la présente définition, les organisations non gouvernementales qui remplissent les conditions proportionnées prévues par le droit national sont réputées avoir un intérêt.

Amendement  52

 

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres prennent des mesures appropriées, telles que des campagnes d’information et de sensibilisation ainsi que des programmes de recherche et d’éducation, afin de sensibiliser l’opinion publique au préjudice causé par la corruption et de réduire globalement la commission d’infractions de corruption ainsi que le risque de corruption.

1. Les États membres, ainsi que les institutions, organes et organismes de l’Union, prennent des mesures appropriées, telles que des campagnes d’information et de sensibilisation ainsi que des programmes de recherche et d’éducation en matière d’intégrité publique, afin de sensibiliser l’opinion publique dans les secteurs public et privé au préjudice causé par la corruption ainsi qu’à son incidence réelle, y compris sur les budgets publics, et de réduire globalement la commission d’infractions de corruption ainsi que le risque de corruption.

Amendement  53

 

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les États membres prennent des mesures pour assurer le degré le plus élevé de transparence et d’obligation de rendre compte dans l’administration publique et dans le processus décisionnel public, en vue de prévenir la corruption.

2. Les États membres, ainsi que les institutions, organes et organismes de l’Union, agissant dans les limites de leurs administrations respectives et du processus décisionnel public, prennent des mesures pour assurer le degré le plus élevé d’intégrité, de transparence et d’obligation de rendre compte, grâce au recrutement et à la promotion fondés sur le mérite et en veillant à ce que les citoyens soient convenablement informés, en vue de prévenir la corruption.

Amendement  54

 

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les États membres prennent des mesures pour que des outils de prévention essentiels, tels que le libre accès aux informations d’intérêt public, des règles efficaces en matière de divulgation et de gestion des conflits d’intérêts dans le secteur public, des règles efficaces en matière de divulgation et de vérification des avoirs des agents publics et des règles efficaces régissant l’interaction entre le secteur privé et le secteur public, soient en place.

3. Les États membres prennent des mesures pour que des outils de prévention essentiels soient en place, notamment:

Amendement  55

 

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 3 – point a (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a) une stratégie et un plan d’action de lutte contre la corruption élaborés avec la participation des autorités compétentes, y compris les organismes spécialisés pertinents visés à l’article 4, et de la société civile;

Amendement  56

 

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 3 – point b (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b) le libre accès aux informations d’intérêt public;

Amendement  57

 

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 3 – point c (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c) des règles efficaces pour la divulgation et la gestion des conflits d’intérêts dans le secteur public, y compris la divulgation ad hoc des nouveaux conflits au fur et à mesure qu’ils apparaissent, assorties de sanctions en cas de non-déclaration d’avoirs ou d’intérêts importants;

Amendement  58

 

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 3 – point d (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

d) des règles efficaces concernant la divulgation et la vérification périodiques et fondées sur les risques des avoirs et intérêts des agents publics, assorties de sanctions en cas de non-déclaration d’avoirs ou d’intérêts importants;

Amendement  59

 

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 3 – point e (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

e) des règles efficaces sur l’interaction entre le secteur privé et le secteur public, y compris la réglementation des situations de représentation d’intérêts et de pantouflage, qui comprennent:

 

- l’établissement d’un code de conduite destiné aux agents publics, y compris des règles relatives à leurs interactions avec les personnes ou les entités privées exerçant une activité de représentation d’intérêts;

 

- la détermination des informations minimales requises qui doivent être rendues publiques en ce qui concerne l’interaction entre les agents publics et les personnes ou les entités privées exerçant une activité de représentation d’intérêts, ce qui inclut la publication d’office des réunions avec des représentants d’intérêts;

 

- la création d’une empreinte législative publique;

 

- l’instauration de l’obligation, pour toutes les personnes et entités privées, y compris les associations, qui se livrent à des activités de représentation d’intérêts, de publier leurs membres moraux et de s’inscrire dans un registre de transparence, qui fournit des informations publiques et facilement accessibles par l’intermédiaire d’un portail unique; et

 

- la réglementation du passage des agents publics d’un poste dans la fonction publique à un poste dans le même domaine dans le secteur privé, ainsi que l’imposition de restrictions à l’emploi post-mandat.

Amendement  60

 

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 3 – point f (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

f) l’élimination des obstacles administratifs et de la complexité réglementaire qui empêchent la prise de décisions en temps utile concernant les requêtes des citoyens et conditionnent leur accès à l’information et au processus décisionnel;

Amendement  61

 

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 3 – point g (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

g) des mesures efficaces visant à interdire les programmes de citoyenneté ou de résidence par investissement.

Amendement  62

 

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. Les États membres veillent à ce que les informations qui doivent être publiées conformément aux mesures visées au paragraphe 3, points b), c), d) et e), soient accessibles par voie électronique et disponibles dans un format lisible par machine dans toute l’Union. L’accès à ces informations est accordé conformément au droit national applicable et dans le plein respect des droits fondamentaux consacrés par le droit de l’Union.

Amendement  63

 

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 3 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 ter. Les institutions, organes et organismes de l’Union prennent des mesures pour que des outils de prévention essentiels, y compris au minimum les outils de prévention énumérés aux paragraphes 3 et 3 bis du présent article, soient mis en place dans leurs administrations respectives.

Amendement  64

 

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 3 quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 quater. Les États membres prennent des mesures pour assurer la transparence du financement des candidatures à un mandat public électif et des partis politiques, grâce à des mécanismes de déclaration annuelle, tels que des règles efficaces en matière de déclaration, d’audit et de publicité du financement des partis politiques et des obligations identiques de collecte et de publication de toutes les données relatives aux recettes, dettes et dépenses pour les participants aux campagnes électorales.

Amendement  65

 

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 4 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Les États membres adoptent des mesures globales et actualisées pour prévenir la corruption tant dans le secteur public que dans le secteur privé, qui soient adaptées aux risques propres à un domaine d’activité. Ces mesures comprennent au moins des actions visant à renforcer l’intégrité des catégories de personnes mentionnées ci-après et à prévenir les possibilités de les corrompre:

4. Les États membres adoptent des mesures globales et réexaminées périodiquement pour prévenir la corruption tant dans le secteur public que dans le secteur privé, qui soient adaptées aux risques propres à un domaine d’activité. Ces mesures ciblent au moins les domaines communs à haut risque et comprennent au moins des actions visant à repérer et à combattre la criminalité organisée ou les autres formes graves de criminalité, ainsi qu’à renforcer l’intégrité, la transparence et l’obligation de rendre des comptes des catégories de personnes mentionnées ci-après et à prévenir les possibilités de les corrompre:

Amendement  66

 

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 4 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) les agents de haut niveau;

a) les agents de haut niveau, y compris des mesures relatives à la conduite à adopter pendant et après l’exercice de leurs fonctions publiques;

Amendement  67

 

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 4 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) les membres des services répressifs et de l’appareil judiciaire, y compris des mesures relatives à leur nomination et à leur conduite, ainsi que des mesures garantissant une rémunération suffisante et des barèmes de rémunération équitables.

b) les membres des services répressifs, de services de renseignements et de l’appareil judiciaire, y compris des mesures relatives à leur nomination, à leur promotion et à leur licenciement fondés sur le mérite, des mesures relatives à leur conduite, ainsi que des mesures garantissant une rémunération suffisante et des barèmes de rémunération équitables.

Amendement  68

 

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 4 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis. Les institutions, organes et organismes de l’Union mettent en place des mesures globales et actualisées pour prévenir la corruption des agents de l’Union, adaptées aux risques particuliers liés aux domaines d’activité couverts par leurs administrations respectives. Ces mesures comprennent au minimum des actions visant à renforcer l’intégrité, la transparence et l’obligation de rendre des comptes, et à prévenir les possibilités de corruption parmi les agents de haut niveau de l’Union, y compris des mesures relatives à leur nomination et à la conduite à adopter pendant et après l’exercice de leurs fonctions publiques.

Amendement  69

 

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 4 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 ter. Les États membres prennent des mesures pour créer une solide culture de service public, reposant sur l’intégrité, la transparence et l’obligation de rendre des comptes, en veillant à ce que les agents nationaux soient rémunérés de manière adéquate, reçoivent les informations, la formation et l’aide dont ils ont besoin pour faire face au renforcement des normes professionnelles et aux missions qui leur incombent dans l’exercice de leur mandat, et à ce qu’ils soient sensibilisés aux situations de conflit d’intérêts et aux risques de corruption et de criminalité financière et économique.

Amendement  70

 

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 5 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres procèdent à une évaluation régulière afin de recenser les secteurs les plus exposés au risque de corruption.

Les États membres, ainsi que les institutions, organes et organismes de l’Union, procèdent à une évaluation annuelle afin de recenser les secteurs les plus exposés au risque de corruption. Lorsqu’ils procèdent à ladite évaluation, les États membres tiennent compte, en particulier, du rapport annuel de la Commission sur l’état de droit et du rapport annuel de l’Union sur la lutte contre la corruption visé à l’article 26 bis de la présente directive.

Amendement  71

 

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 5 – alinéa 2 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

À la suite de cette évaluation, les États membres:

À la suite de cette évaluation, les États membres ainsi que les institutions, organes et organismes de l’Union, dans les limites de leurs compétences et de leurs mandats respectifs:

Amendement  72

 

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 5 – alinéa 2 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) élaborent des plans pour agir sur les principaux risques qui pèsent sur lesdits secteurs.

b) élaborent des plans de lutte contre la corruption assortis de mécanismes de mise en œuvre et de contrôle pour agir sur les principaux risques qui pèsent sur lesdits secteurs; ces plans donnent un aperçu des tendances en ce qui concerne les infractions de corruption visées par la présente directive et recensent des mesures de réduction des risques et des moyens de réagir aux pratiques illicites;

Amendement  73

 

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 5 – alinéa 2 – point b bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b bis) vérifient que les secteurs reconnus comme présentant un risque de corruption mettent en œuvre de manière adéquate les actions prévues dans les plans visés au point b) du présent paragraphe et appliquent effectivement les outils de prévention essentiels visés au paragraphe 3 du présent article.

Amendement  74

 

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 5 – alinéa 2 – point b ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b ter) veillent à ce que les résultats des évaluations soient mis à la disposition du public.

Amendement  75

 

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 5 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 bis. Les États membres prennent des mesures appropriées pour promouvoir la transparence et l’obligation de rendre des comptes dans la gestion des finances publiques. Ils prennent en particulier les mesures nécessaires pour mettre en place des systèmes appropriés de passation des marchés publics qui soient fondés sur la transparence, la concurrence et des critères objectifs pour la prise des décisions. Ils publient, dans des formats de données ouverts, des informations concernant notamment, mais non exclusivement, les budgets publics, les dépenses publiques, les marchés publics, les résultats des votes, les permis et concessions et les subventions publiques.

Amendement  76

 

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. S’il y a lieu, les États membres prennent des mesures pour favoriser la participation de la société civile, des organisations non gouvernementales et des associations locales à des activités de lutte contre la corruption.

6. Les États membres, ainsi que les institutions, organes et organismes de l’Union, mobilisent et consultent activement et régulièrement la société civile, les organisations non gouvernementales, les associations locales et le milieu universitaire pour l’élaboration, le suivi et l’analyse des lois et des politiques de lutte contre la corruption. Les États membres instaurent un cadre favorable permettant à la société civile d’œuvrer et de participer valablement à des activités de lutte contre la corruption. En outre, les États membres promeuvent les mécanismes de signalement disponibles et font connaître les droits relatifs à la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union.

Amendement  77

 

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 6 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

6 bis. Les États membres prennent des mesures pour prévenir la corruption impliquant le secteur privé, en élaborant des codes de conduite, en renforçant les normes de comptabilité et d’audit, les contrôles internes et la transparence, en prévoyant des audits externes, particulièrement dans les secteurs à haut risque, et en encourageant la coopération avec les services répressifs.

Amendement  78

 

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu’il existe un ou plusieurs organismes, ou unités d’organisation, spécialisés dans la prévention de la corruption.

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu’il existe un ou plusieurs organismes, ou unités d’organisation, spécialisés dans la prévention de la corruption.

 

Les tâches de ces organismes ou unités d’organisation comprennent:

 

a)  la gestion des déclarations de patrimoine des agents publics;

 

b)  le contrôle du respect des règles de transparence applicables aux agents publics et aux entités publiques ainsi qu’au financement des partis politiques, et l’application de sanctions en cas de violation de ces dispositions et de ces règles;

 

c)  le contrôle du respect des dispositions statutaires et des règles relatives aux conflits d’intérêts dans les secteurs public et privé, et l’application de sanctions en cas de violation de ces dispositions et de ces règles;

 

d)  l’émission d’avertissements concernant les risques de corruption;

 

e)  la coopération avec les autorités, les unités d’organisation ou les organismes compétents spécialisés dans la répression de la corruption.

Amendement  79

 

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu’il existe un ou plusieurs organismes, ou unités d’organisation, spécialisés dans la répression de la corruption.

2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu’il existe un ou plusieurs organismes, ou unités d’organisation, spécialisés dans la répression de la corruption et les enquêtes en la matière. Les tâches de ces organismes comprennent la détection des infractions visées par la présente directive ainsi que les enquêtes et les poursuites en la matière, notamment par la collecte d’éléments de preuve et la coopération entre organismes, ainsi que l’application de sanctions.

Amendement  80

 

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu’il existe une unité d’organisation spécialisée dans le recensement, la notification, la représentation et la coordination des victimes de corruption.

Amendement  81

 

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 3 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que l’organisme ou les organismes, ou la ou les unités d’organisation, visés aux paragraphes 1 et 2:

3. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que l’organisme ou les organismes, ou la ou les unités d’organisation, visés aux paragraphes 1, 2 et 2 bis:

Amendement  82

 

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 3 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) soient fonctionnellement indépendants du gouvernement et possèdent un personnel qualifié en nombre suffisant et les ressources financières, techniques et technologiques, ainsi que les pouvoirs et outils nécessaires pour assurer la bonne gestion de leurs tâches;

a) soient indépendants du gouvernement et capables de prendre des décisions de manière autonome sur des cas individuels, exercent leurs fonctions sans ingérence politique indue et disposent en permanence d’un personnel qualifié en nombre suffisant, y compris au niveau opérationnel, et des ressources financières, techniques et technologiques, ainsi que des pouvoirs et outils nécessaires pour assurer l’exécution efficace et la bonne gestion de leurs tâches;

Amendement  83

 

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 3 – point a bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a bis) soient gérés par un ou plusieurs membres exécutifs qui, dans l’accomplissement de leurs tâches et l’exercice de leurs pouvoirs conformément à la présente directive, restent libres de toute influence extérieure, directe ou indirecte, et ne sollicitent ni n’acceptent d’instructions de quiconque, et qui sont investis d’un mandat adéquat et suffisant, garantissant leur indépendance politique; le ou les membres exécutifs sont nommés dans le cadre d’une procédure transparente, ouverte et non discriminatoire, conformément au principe de contrôle législatif; les critères de sélection sont prévisibles et sont connus au moins un an avant la nomination envisagée.

Amendement  84

 

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 3 – point c bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c bis) présentent des rapports annuels sur leurs activités et leurs résultats, soumettent ces rapports aux organes exécutifs et législatifs compétents et les publient sur leur site web;

Amendement  85

 

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 3 – point c ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c ter) mettent en place et mettent à jour chaque année une base de données sur les affaires de corruption, y compris les condamnations, les préjudices et les avoirs recouvrés;

Amendement  86

 

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 3 – point c quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c quater) reçoivent et traitent les plaintes relatives à des infractions aux règles de prévention de la corruption, y compris celles adoptées dans le cadre des outils de prévention essentiels visés à l’article 3, paragraphe 3;

Amendement  87

 

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 3 – point c quinquies (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c quinquies) soient consultés dans le cadre du processus d’élaboration et de formulation d’une stratégie nationale de lutte contre la corruption, telle que visée à l’article 3, paragraphe 3, point a);

Amendement  88

 

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 3 – point d

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

d) fonctionnent et arrêtent des décisions conformément à des procédures transparentes prévues par la loi, dans le but de garantir l’intégrité et l’obligation de rendre compte.

d) fonctionnent et arrêtent des décisions conformément à des procédures transparentes prévues par la loi et soumises à des mécanismes internes de contrôle et de reddition de comptes,

Amendement  89

 

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 3 – point d bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

d bis) se complètent dans leurs actions afin d’améliorer leur efficacité.

Amendement  90

 

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. Les organismes ou unités visés au premier paragraphe coopèrent avec les unités correspondantes des autres États membres.

Amendement  91

 

Proposition de directive

Article 5 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres prennent les mesures nécessaires afin que les autorités nationales compétentes pour détecter les infractions pénales définies par la présente directive ou pour mener des enquêtes, engager des poursuites ou statuer en la matière disposent en permanence d’un personnel qualifié en nombre suffisant ainsi que des ressources financières, techniques et technologiques nécessaires à l’exercice effectif de leurs fonctions liées à la mise en œuvre de la présente directive.

Les États membres prennent les mesures nécessaires afin que les autorités nationales compétentes, pour détecter les infractions pénales définies par la présente directive ou pour mener des enquêtes, engager des poursuites ou statuer en la matière ou pour les mesures préventives prévues par la présente directive, disposent systématiquement, en permanence et de manière proactive d’un personnel qualifié en nombre suffisant ainsi que des ressources financières, techniques et technologiques nécessaires à l’exercice effectif de leurs fonctions liées à la mise en œuvre de la présente directive.

Amendement  92

 

Proposition de directive

Article 6 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour assurer le financement et l’organisation de formations pour ses agents nationaux, afin qu’ils soient en mesure d’identifier les différentes formes de corruption et de risques de corruption auxquelles ils peuvent être confrontés dans l’exercice de leurs fonctions, et de réagir en temps utile et de manière appropriée à toute activité suspecte.

1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour assurer le financement et l’organisation de formations à intervalles réguliers pour ses agents nationaux, afin qu’ils soient en mesure de prévenir et d’identifier les différentes formes de corruption et de risques de corruption auxquelles ils peuvent être confrontés dans l’exercice de leurs fonctions, et de réagir en temps utile et de manière appropriée à toute activité suspecte.

Amendement  93

 

Proposition de directive

Article 6 – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. Les institutions, organes et organismes de l’Union prennent les mesures nécessaires pour assurer le financement et l’organisation de formations pour les fonctionnaires de l’Union, afin qu’ils soient en mesure de détecter les différentes formes de corruption et de risques de corruption auxquelles ils peuvent être confrontés dans l’exercice de leurs fonctions, et de réagir en temps utile et de manière appropriée à toute activité suspecte.

Amendement  94

 

Proposition de directive

Article 6 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour assurer le financement et l’organisation, à intervalles réguliers, de formations spécialisées en matière de lutte contre la corruption pour les membres de ses services répressifs et de son appareil judiciaire ainsi que pour le personnel des autorités chargées des enquêtes et des procédures pénales relatives aux infractions relevant du champ d’application de la présente directive.

2. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour assurer des ressources adéquates et la mise en place de formations spécialisées en matière de lutte contre la corruption. Ces formations sont dispensées à intervalles réguliers aux membres de ses services répressifs et de son appareil judiciaire ainsi qu’au personnel des autorités chargées des enquêtes et des procédures pénales et administratives relatives aux infractions relevant du champ d’application de la présente directive.

Amendement  95

 

Proposition de directive

Article 7 – alinéa 1 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) la promesse, la proposition ou l’octroi, directement ou par interposition de tiers, d’un avantage, de quelque nature que ce soit, à un agent public, pour lui-même ou pour un tiers, afin que cet agent accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte relevant de sa fonction ou un acte dans l’exercice de ses fonctions (corruption active);

a) la promesse, la proposition ou l’octroi, directement ou par interposition de tiers, d’un avantage, de quelque nature que ce soit, à un agent public, pour lui-même ou pour un tiers, afin que cet agent accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions (corruption active);

Amendement  96

 

Proposition de directive

Article 7 – alinéa 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) la sollicitation ou la réception par un agent public, directement ou par interposition de tiers, d’un avantage de quelque nature que ce soit, ou la promesse d’un tel avantage, pour lui-même ou pour un tiers, afin que cet agent accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte relevant de sa fonction ou un acte dans l’exercice de ses fonctions (corruption passive).

b) la sollicitation ou la réception par un agent public, directement ou par interposition de tiers, d’un avantage de quelque nature que ce soit, ou la sollicitation ou l’acceptation d’une proposition ou de la promesse d’un tel avantage, pour lui-même ou pour un tiers, afin que cet agent accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions (corruption passive).

Amendement  97

 

Proposition de directive

Article 8 – alinéa 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) la sollicitation ou la réception par une personne, directement ou par interposition de tiers, d’un avantage indu de quelque nature que ce soit, ou la promesse d’un tel avantage, pour elle-même ou pour un tiers, dans l’exercice d’une fonction de direction ou d’un travail, à quelque titre que ce soit, pour une entité du secteur privé, afin que cette personne accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte en violation de ses obligations (corruption passive).

b) la sollicitation ou la réception par une personne, directement ou par interposition de tiers, d’un avantage indu de quelque nature que ce soit, ou la sollicitation ou l’acceptation d’une proposition ou de la promesse d’un tel avantage, pour elle-même ou pour un tiers, dans l’exercice d’une fonction de direction ou d’un travail, à quelque titre que ce soit, pour une entité du secteur privé, afin que cette personne accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte en violation de ses obligations (corruption passive).

Amendement  98

 

Proposition de directive

Article 10 – paragraphe 1 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) la promesse, la proposition ou l’octroi, directement ou par interposition de tiers, d’un avantage indu, de quelque nature que ce soit, à une personne ou à un tiers afin que cette personne exerce une influence réelle ou supposée en vue d’obtenir d’un agent public un avantage indu;

a) la promesse, la proposition ou l’octroi, directement ou par interposition de tiers, d’un avantage indu, de quelque nature que ce soit, à une personne ou à un tiers afin que cette personne exerce une influence réelle ou supposée en vue d’obtenir d’un agent public un avantage indu, y compris en agissant ou en s’abstenant d’agir dans l’exercice des fonctions de cet agent public;

Amendement  99

 

Proposition de directive

Article 10 – paragraphe 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) la sollicitation ou la réception, directement ou par interposition de tiers, d’un avantage indu de quelque nature que ce soit, ou la promesse d’un tel avantage à une personne ou à un tiers afin que cette personne exerce une influence réelle ou supposée en vue d’obtenir d’un agent public un avantage indu.

b) la sollicitation ou la réception, directement ou par interposition de tiers, d’un avantage indu de quelque nature que ce soit, ou la sollicitation ou l’acceptation de la promesse d’un tel avantage à une personne ou à un tiers afin que cette personne exerce une influence réelle ou supposée en vue d’obtenir d’un agent public un avantage indu, y compris en agissant ou en s’abstenant d’agir dans l’exercice des fonctions de cet agent public.

Amendement  100

 

Proposition de directive

Article 11 – alinéa 1– point 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1) l’exécution ou le défaut d’exécution d’un acte, en violation de dispositions légales, par un agent public dans l’exercice de ses fonctions aux fins de l’obtention d’un avantage indu pour lui-même ou pour un tiers;

1) l’exécution ou le défaut d’exécution d’un acte, en violation de dispositions légales, par un agent public dans l’exercice de ses fonctions aux fins de l’obtention d’un avantage indu de quelque nature que ce soit pour lui-même ou pour un tiers;

Amendement  101

 

Proposition de directive

Article 11 – alinéa 1 – point 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2) l’exécution ou le défaut d’exécution d’un acte, en violation de ses obligations, par une personne qui exerce une fonction de direction ou un travail, à quelque titre que ce soit, pour une entité du secteur privé dans le cadre d’activités économiques, financières, professionnelles ou commerciales aux fins de l’obtention d’un avantage indu pour elle-même ou pour un tiers.

2) l’exécution ou le défaut d’exécution d’un acte, en violation de la loi ou de ses obligations, par une personne qui exerce une fonction de direction ou un travail, à quelque titre que ce soit, pour une entité du secteur privé dans le cadre d’activités économiques, financières, professionnelles ou commerciales aux fins de l’obtention d’un avantage indu de quelque nature que ce soit pour elle-même ou pour un tiers.

Amendement  102

 

Proposition de directive

Article 12 – alinéa 1 – point 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1) le recours, directement ou par interposition de tiers, à la force physique, à des menaces ou à l’intimidation ou la promesse, la proposition ou l’octroi d’un avantage pour obtenir un faux témoignage ou empêcher un témoignage ou la présentation d’éléments de preuve dans une procédure en rapport avec l’une quelconque des infractions définies par les articles 7 à 11, 13 et 14;

1) le recours, directement ou par interposition de tiers, à des incitations, à la force physique, à des menaces ou à l’intimidation ou la promesse, la proposition ou l’octroi d’un avantage pour obtenir un faux témoignage, empêcher un témoignage ou la présentation d’éléments de preuve, ou pour influencer, soumettre à des pressions ou contraindre des témoins, des experts ou toute autre partie concernée pour qu’ils s’abstiennent de participer, de communiquer ou de coopérer avec les autorités judiciaires dans le cadre d’une procédure en rapport avec des infractions visées dans la présente directive;

Amendement  103

 

Proposition de directive

Article 12 – alinéa 1 – point 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2) le recours, directement ou par interposition de tiers, à la force physique, à des menaces ou à l’intimidation pour empêcher un agent de justice ou un membre des services répressifs d’exercer les devoirs de sa charge en rapport avec l’une quelconque des infractions définies par les articles 7 à 11, 13 et 14.

2) le recours, directement ou par interposition de tiers, à la force physique, à des menaces ou à l’intimidation pour empêcher un agent de justice ou un membre des services répressifs d’exercer les devoirs de sa charge en rapport avec des infractions visées dans la présente directive.

Amendement  104

 

Proposition de directive

Article 12 – alinéa 1 – point 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis) la destruction, l’altération, la dissimulation ou la falsification d’éléments de preuve, y compris d’éléments de preuve numériques, dans l’intention d’entraver une procédure relative à des infractions visées dans la présente directive.

Amendement  105

 

Proposition de directive

Article 12 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 12 bis

 

Financement politique illicite

 

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les comportements suivants, lorsqu’ils sont intentionnels, soient passibles de sanctions en tant qu’infractions pénales:

 

1.  la promesse, la proposition ou l’octroi, directement ou par interposition de tiers, de contributions financières substantielles en faveur de personnes occupant des fonctions de président, de secrétaire, ou de responsable politique ou administratif au sein de partis politiques, ou élues au sein de parlements ou de gouvernements au niveau régional, national, européen et international, ou d’organisations faisant activement campagne en faveur d’un parti politique spécifique, en violation des lois en vigueur en matière de financement politique ou des règles de transparence applicables;

 

2.  la sollicitation ou la réception, directement ou par interposition de tiers, de contributions financières substantielles par des personnes occupant des fonctions de président, de secrétaire, ou de responsable politique ou administratif au sein de partis politiques, ou élues au sein de parlements ou de gouvernements au niveau régional, national, européen et international, ou d’organisations faisant activement campagne en faveur d’un parti politique spécifique, en violation des lois en matière de financement politique ou des règles de transparence applicables.

Amendement  106

 

Proposition de directive

Article 13 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que soit passible de sanctions en tant qu’infraction pénale l’acquisition, la détention ou l’utilisation intentionnelle par un agent public de biens dont il sait qu’ils proviennent de la commission de l’une quelconque des infractions définies par les articles 7 à 12 et 14, que cet agent ait ou non été impliqué dans la commission de cette infraction.

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que soit passible de sanctions en tant qu’infraction pénale l’acquisition, la détention ou l’utilisation intentionnelle par un agent public de biens qui sont sensiblement disproportionnés par rapport aux revenus légaux de l’agent public et qui ne peuvent être justifiés par ces revenus, lorsque ces biens proviennent de la commission d’une infraction telle que définie dans la présente directive.

Amendement  107

 

Proposition de directive

Article 13 – alinéa 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Pour déterminer si les biens en question proviennent d’une quelconque forme de participation criminelle à la commission d’une infraction telle que définie dans la présente directive, il est tenu compte de toutes les circonstances de l’espèce, y compris les éléments factuels concrets et les éléments de preuve disponibles.

Amendement  108

 

Proposition de directive

Article 13 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 13 bis

 

Dissimulation

 

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que soit passible de sanctions en tant qu’infraction pénale, lorsqu’elle est intentionnelle, la dissimulation de biens par une personne qui sait que ces biens résultent de l’une des infractions établies conformément à la présente directive, même sans avoir participé à leur commission.

Amendement  109

 

Proposition de directive

Article 13 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 13 ter

 

Faute commise dans l’exercice d’une fonction publique

 

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que soit passible de sanctions en tant qu’infraction pénale le manquement fautif aux obligations que lui imposent sa charge que commet un agent public en s’abstenant de s’acquitter de ces obligations ou en s’en acquittant de manière défectueuse, si ce manquement porte gravement atteinte aux droits ou aux intérêts légitimes d’une personne physique ou morale.

Amendement  110

 

Proposition de directive

Article 14 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que soit passible de sanctions en tant qu’infraction pénale le fait d’inciter à commettre l’une quelconque des infractions définies par les articles 7 à 13.

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que soit passible de sanctions en tant qu’infraction pénale le fait d’inciter à commettre l’une quelconque des infractions définies par les articles 7 à 13 bis.

Amendement  111

 

Proposition de directive

Article 14 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que soit passible de sanctions en tant qu’infraction pénale le fait de se rendre complice de l’une quelconque des infractions définies par les articles 7 à 13.

2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que soit passible de sanctions en tant qu’infraction pénale le fait de se rendre complice de l’une quelconque des infractions définies par les articles 7 à 13 bis.

Amendement  112

 

Proposition de directive

Article 15 – paragraphe 2 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) les infractions pénales définies par les articles 7 et 12 soient passibles d’une peine d’emprisonnement maximale d’au moins six ans;

a) les infractions pénales définies par les articles 7, 12 et 12 bis soient passibles d’une peine d’emprisonnement maximale d’au moins sept ans, et les infractions pénales définies par l’article 7 qui ont été commises pour obtenir un acte licite soient passibles d’une peine d’emprisonnement maximale d’au moins cinq ans;

Amendement  113

 

Proposition de directive

Article 15 – paragraphe 2 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) les infractions pénales définies par les articles 8 à 11 soient passibles d’une peine d’emprisonnement maximale d’au moins cinq ans; et

b) les infractions pénales définies par les articles 8 à 11 soient passibles d’une peine d’emprisonnement maximale d’au moins six ans;

Amendement  114

 

Proposition de directive

Article 15 – paragraphe 2 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) l’infraction pénale définie par l’article 13 soit passible d’une peine d’emprisonnement maximale d’au moins quatre ans.

c) les infractions pénales définies par les articles 13 et 13 bis soient passibles d’une peine d’emprisonnement maximale d’au moins cinq ans; et

Amendement  115

 

Proposition de directive

Article 15 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c bis) l’infraction pénale définie par l’article 13 ter soit passible d’une peine d’emprisonnement maximale d’au moins trois ans.

Amendement  116

 

Proposition de directive

Article 15 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Lorsqu’une infraction pénale définie par l’article 9 entraîne un préjudice ou un avantage d’un montant inférieur à 10 000 EUR, les États membres peuvent prévoir des sanctions autres que pénales.

supprimé

Amendement  117

 

Proposition de directive

Article 15 – paragraphe 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. Sans préjudice des paragraphes 1 et 2 du présent article, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les personnes physiques qui ont été condamnées pour avoir commis l’une des infractions pénales définies par les articles 7 à 14 fassent l’objet de sanctions ou de mesures imposées par une autorité compétente et qui ne soient pas nécessairement de nature pénale, y compris:

 

a)  la révocation, la suspension et la réaffectation d’un mandat public;

 

b)  la déchéance du droit:

 

i)  de détenir un mandat public;

 

ii)  d’exercer une fonction de service public;

 

c)  l’exclusion de l’accès aux financements publics, y compris aux procédures d’appel d’offres, aux subventions et aux concessions.

Amendement  118

 

Proposition de directive

Article 15 – paragraphe 4 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) des amendes;

a) des amendes proportionnées à la gravité et à la durée de l’infraction et des dommages causés, ainsi qu’aux avantages financiers obtenus en commettant l’infraction;

Amendement  119

 

Proposition de directive

Article 15 – paragraphe 4 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) la révocation, la suspension et la réaffectation d’un mandat public;

supprimé

Amendement  120

 

Proposition de directive

Article 15 – paragraphe 4 – point c – sous-point i

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

i) de détenir un mandat public;

supprimé

Amendement  121

 

Proposition de directive

Article 15 – paragraphe 4 – point c – sous-point ii

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

ii) d’exercer une fonction de service public;

supprimé

Amendement  122

 

Proposition de directive

Article 15 – paragraphe 4 – point c – sous-point iii bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

iii bis) d’exercer une fonction dirigeante au sein d’une personne morale du type de celle utilisée pour commettre l’infraction;

Amendement  123

 

Proposition de directive

Article 15 – paragraphe 4 – point d

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

d) la déchéance du droit de se présenter à des élections, proportionnellement à la gravité de l’infraction commise; et

d) la déchéance du droit de se présenter à des élections, proportionnellement à la gravité de l’infraction commise, pour au moins deux mandats consécutifs ou dix ans pour les agents de haut niveau; et

Amendement  124

 

Proposition de directive

Article 15 – paragraphe 4 – point f

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

f) l’exclusion de l’accès aux financements publics, y compris aux procédures d’appel d’offres, aux subventions et aux concessions.

supprimé

Amendement  125

 

Proposition de directive

Article 15 – paragraphe 4 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre aux tribunaux ou aux autres autorités compétentes de tenir compte de la gravité des infractions concernées lorsqu’ils envisagent l’éventualité d’une peine assortie d’un sursis probatoire, d’une libération anticipée ou d’une libération conditionnelle.

Amendement  126

 

Proposition de directive

Article 15 – paragraphe 4 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 ter. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour interdire toute grâce ou amnistie à l’égard de personnes qui ont été jugées responsables de l’une des infractions pénales visées aux articles 7 à 14.

Amendement  127

 

Proposition de directive

Article 16 – paragraphe 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les personnes morales puissent être tenues pour responsables des infractions pénales définies par les articles 7 à 14, lorsque ces dernières sont commises à leur profit par toute personne physique, agissant soit à titre individuel, soit en tant que membre d’un organe de la personne morale, qui exerce un pouvoir de direction en son sein, sur l’une ou plusieurs des bases suivantes:

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les personnes morales puissent être tenues pour responsables de l’une quelconque des infractions pénales visées aux articles 7 à 14, lorsque ces infractions sont commises pour le compte de ces personnes morales par toute personne physique fournissant des services, à quelque titre que ce soit, à la personne morale, ou en son nom.

Amendement  128

 

Proposition de directive

Article 16 – paragraphe 1 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) un pouvoir de représentation de la personne morale;

supprimé

Amendement  129

 

Proposition de directive

Article 16 – paragraphe 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) la qualité pour prendre des décisions au nom de la personne morale; ou

supprimé

Amendement  130

 

Proposition de directive

Article 16 – paragraphe 1 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) la qualité pour exercer un contrôle au sein de la personne morale.

supprimé

Amendement  131

 

Proposition de directive

Article 16 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les personnes morales puissent être tenues pour responsables lorsque le défaut de surveillance ou de contrôle de la part d’une personne visée au paragraphe 1 a rendu possible la commission, y compris par une personne placée sous son autorité, de l’une des infractions pénales définies par les articles 7 à 14 au profit de ladite personne morale.

2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les personnes morales puissent être tenues pour responsables lorsque le défaut de surveillance effective ou de contrôle effectif de la part d’une personne visée au paragraphe 1 a rendu possible la commission, y compris par une personne placée sous son autorité, de l’une des infractions pénales définies par les articles 7 à 14 au profit de ladite personne morale.

Amendement  132

 

Proposition de directive

Article 17 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu’une personne morale déclarée responsable d’infractions pénales conformément à l’article 16 soit passible de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives.

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’une personne morale déclarée responsable d’infractions pénales conformément à l’article 16 soit passible de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives. Elles sont adaptées au degré de gravité et à la durée de l’infraction et des dommages causés.

Amendement  133

 

Proposition de directive

Article 17 – paragraphe 2 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) des amendes pénales ou non pénales dont le plafond ne devrait pas être inférieur à 5 % du chiffre d’affaires mondial total réalisé par la personne morale, y compris les entités liées, au cours de l’exercice précédant la décision infligeant l’amende;

a) des amendes pénales ou non pénales, proportionnées et appropriées à la gravité de l’infraction. Le plafond de ces amendes n’est pas inférieur à 10 % du chiffre d’affaires mondial total réalisé par la personne morale, y compris les entités liées, au cours de l’exercice précédant la décision infligeant l’amende;

Amendement  134

 

Proposition de directive

Article 17 – paragraphe 2 – point i bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

i bis) la publication, au niveau national ou de l’Union, de tout ou partie de la décision judiciaire relative à l’infraction pénale commise et des sanctions ou mesures imposées, y compris en les transmettant aux institutions compétentes de l’Union.

Amendement  135

 

Proposition de directive

Article 17 – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour mettre en place des procédures efficaces et transparentes de résolution extrajudiciaire que les autorités compétentes peuvent entamer avec une personne morale pour l’une des infractions visées aux articles 7 à 14.

Amendement  136

 

Proposition de directive

Article 18 – paragraphe 1 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) l’auteur de l’infraction est un agent de haut niveau;

a) l’infraction implique un agent public qui est un agent de haut niveau;

Amendement  137

 

Proposition de directive

Article 18 – paragraphe 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) l’auteur de l’infraction a déjà été condamné pour l’une des infractions définies par les articles 7 à 14;

b) l’auteur de l’infraction, ou ses entités mères et ses filiales si celui-ci est une personne morale, ont déjà été condamnés pour l’une des infractions définies par les articles 7 à 14 dans un État membre ou pour des infractions équivalentes dans un pays tiers;

Amendement  138

 

Proposition de directive

Article 18 – paragraphe 1 – point e

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

e) l’auteur de l’infraction exerce des fonctions d’enquête, de poursuite ou de jugement;

e) l’auteur de l’infraction exerce des fonctions d’enquête, de poursuite, de règlement des différends ou de jugement;

Amendement  139

 

Proposition de directive

Article 18 – paragraphe 1 – point g bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

g bis) l’auteur de l’infraction a profité de la situation de vulnérabilité d’une personne impliquée dans la commission de l’infraction;

Amendement  140

 

Proposition de directive

Article 18 – paragraphe 1 – point g ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

g ter) l’auteur de l’infraction a eu recours à une tromperie ingénieuse ou à l’instrumentalisation d’agents publics pour commettre l’infraction;

Amendement  141

 

Proposition de directive

Article 18 – paragraphe 1 – point g quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

g quater) l’auteur de l’infraction n’a pas prêté assistance aux autorités répressives alors qu’il y était légalement tenu;

Amendement  142

 

Proposition de directive

Article 18 – paragraphe 1 – point g quinquies (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

g quinquies) dans le cas de personnes morales, l’infraction a été commise par une personne exerçant des fonctions dirigeantes au sein d’une telle personne morale.

Amendement  143

 

Proposition de directive

Article 18 – paragraphe 2 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) lorsque l’auteur de l’infraction est une personne morale et qu’il a mis en œuvre des programmes efficaces de contrôle interne, de sensibilisation à l’éthique et de conformité afin de prévenir la corruption avant ou après la commission de l’infraction; et

b) lorsque l’auteur de l’infraction est une personne morale et qu’il a mis en œuvre des programmes efficaces de contrôle interne, de sensibilisation à l’éthique et de conformité, et des outils de prévention afin de prévenir la corruption avant la commission de l’infraction; et

Amendement  144

 

Proposition de directive

Article 19 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les privilèges ou immunités en matière d’enquêtes et de poursuites accordés aux agents nationaux pour les infractions définies par la présente directive puissent être levés dans le cadre d’une procédure objective, impartiale, efficace et transparente préétablie par la loi, fondée sur des critères clairs et conclue dans un délai raisonnable.

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les privilèges ou immunités en matière d’enquêtes et de poursuites accordés aux agents nationaux pour les infractions définies par la présente directive:

Amendement  145

 

Proposition de directive

Article 19 – alinéa 1 – point a (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a) soient limités aux actes accomplis dans l’exercice des devoirs de leur charge;

Amendement  146

 

Proposition de directive

Article 19 – alinéa 1 – point b (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b) ne s’appliquent qu’aux actes accomplis pendant la durée du mandat ou des fonctions exercés par la personne en qualité d’agent public;

Amendement  147

 

Proposition de directive

Article 19 – alinéa 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les privilèges ou immunités en matière d’enquêtes et de poursuites accordés aux agents nationaux pour les infractions définies par la présente directive:

 

a)  soient levés à l’initiative de l’agent national;

 

b)  soient levés dans le cadre d’une procédure objective, impartiale, efficace et transparente préétablie par la loi, fondée sur des critères clairs et conclue dans un délai raisonnable.

Amendement  148

 

Proposition de directive

Article 19 – alinéa 1 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Les institutions, organes et organismes de l’Union veillent à ce que, lorsqu’ils prennent une décision concernant une levée d’immunité relative aux infractions visées par la présente directive, ils le fassent dans le cadre d’une procédure objective, impartiale, efficace et transparente, fondée sur des critères clairs, et conclue dans un délai raisonnable.

Amendement  149

 

Proposition de directive

Article 19 – alinéa 1 quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que, en ce qui concerne les infractions prévues par la présente directive, les agents nationaux ne bénéficient d’aucun privilège, immunité ou autre concept juridique les mettant à l’abri d’enquêtes et de poursuites concernant des biens détenus par l’intermédiaire de personnes morales ou de constructions juridiques qui sont des structures de détention d’actifs personnels.

Amendement  150

 

Proposition de directive

Article 21 – paragraphe 2 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) huit ans à compter du moment où l’infraction a été commise, pour les infractions pénales définies par les articles 13 et 14.

c) huit ans à compter du moment où l’infraction a été commise, pour les infractions pénales définies par les articles 12 bis et 13 à 14.

Amendement  151

 

Proposition de directive

Article 21 – paragraphe 3 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Par dérogation au paragraphe 2, les États membres peuvent prévoir un délai de prescription plus court, à condition que ce délai puisse être interrompu ou suspendu par certains actes spécifiques et que les règles applicables relatives aux délais de suspension et de prescription n’entravent pas l’efficacité de la procédure judiciaire ni l’application dissuasive des sanctions. Ce délai ne peut être inférieur à:

3. Par dérogation au paragraphe 2, les États membres peuvent prévoir un délai de prescription plus court, à condition que ce délai puisse être interrompu ou suspendu par certains actes de procédure ou certaines décisions judiciaires spécifiques et que les règles applicables relatives aux délais de suspension et de prescription n’entravent pas l’efficacité de la procédure judiciaire ni l’application dissuasive des sanctions. Ce délai ne peut être inférieur à:

Amendement  152

 

Proposition de directive

Article 21 – paragraphe 3 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) cinq ans pour les infractions pénales définies par les articles 13 et 14.

c) cinq ans pour les infractions pénales définies par les articles 12 bis et 13 à 14.

Amendement  153

 

Proposition de directive

Article 21 – paragraphe 4 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) huit ans à compter de la date de la condamnation définitive, pour les infractions pénales définies par les articles 13 et 14.

c) huit ans à compter de la date de la condamnation définitive, pour les infractions pénales définies par les articles 12 bis à 14.

Amendement  154

 

Proposition de directive

Article 21 – paragraphe 5 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) cinq ans à compter de la date de la condamnation définitive, pour les infractions pénales définies par les articles 13 et 14.

c) cinq ans à compter de la date de la condamnation définitive, pour les infractions pénales définies par les articles 12 bis à 14.

Amendement  155

 

Proposition de directive

Article 22 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que la directive (UE) 2019/1937 s’applique au signalement des infractions définies par les articles 7 à 14 et à la protection des personnes qui signalent ces infractions.

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que la directive (UE) 2019/1937 s’applique au signalement des infractions définies par les articles 7 à 14 et à la protection des personnes, y compris les journalistes d’investigation, qui signalent ces infractions.

Amendement  156

 

Proposition de directive

Article 22 – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Les États membres mettent en place des mécanismes de signalement adéquats, qui permettent aux personnes de signaler de manière anonyme des informations concernant des infractions couvertes par la présente directive.

Amendement  157

 

Proposition de directive

Article 23 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que des outils d’enquête efficaces, tels que ceux qui sont utilisés dans la lutte contre la criminalité organisée ou d’autres formes graves de criminalité, soient mis à la disposition des personnes, unités ou services chargés des enquêtes ou des poursuites concernant les infractions pénales définies par la présente directive.

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que des outils d’enquête efficaces, tels que ceux qui sont utilisés dans la lutte contre la criminalité organisée ou d’autres formes graves de criminalité, y compris ceux énumérés dans la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant la décision d’enquête européenne en matière pénale, soient mis à la disposition des personnes, unités ou services chargés des enquêtes ou des poursuites concernant les infractions pénales définies par la présente directive.

Amendement  158

 

Proposition de directive

Article 23 – alinéa 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que leurs autorités compétentes bloquent ou confisquent, selon le cas, conformément à la directive [JO: veuillez insérer, dans le corps du texte, le numéro de la directive qui figure dans le document PE-CONS 3/4 (2022/0167 (COD)), ainsi qu’insérer, dans la note de bas de page, le numéro, la date, le titre et la référence de publication au JO de la directive relative au recouvrement et à la confiscation d’avoirs (COM(2022) 245 final)], les produits tirés de la commission ou de la contribution à la commission de l’une quelconque des infractions visées par la présente directive.

Amendement  159

 

Proposition de directive

Article 23 – alinéa 1 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Compte tenu de la nature évolutive de la corruption et de l’utilisation croissante des plateformes numériques, les États membres veillent à la disponibilité d’outils et de capacités d’enquête numériques.

Amendement  160

 

Proposition de directive

Article 23 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 23 bis

 

Échange d’informations

 

Les États membres veillent à ce que tous les organismes ou unités spécialisés visés à l’article 4 aient un accès direct à l’application de réseau d’échange sécurisé d’informations (SIENA) et utilisent le système SIENA pour échanger des informations dans le cadre d’enquêtes transfrontières.

Amendement  161

 

Proposition de directive

Article 23 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 23 ter

 

Droits des victimes et indemnisation du préjudice

 

1.  Les États membres protègent les victimes et permettent la présentation et l’examen de leurs points de vue et de leurs préoccupations à des stades appropriés de la procédure pénale contre les auteurs d’infractions, d’une manière qui ne porte pas atteinte aux droits de la défense.

 

2.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les droits accordés aux victimes en vertu de la directive 2012/29/UE s’appliquent également aux victimes de corruption, et pour que toute victime de corruption:

 

a)  soit identifiée et informée dès que possible de son statut de victime de corruption;

 

b)  ait droit, sans préjudice de l’article 11, paragraphe 5, de la directive 2012/29/UE, au réexamen d’une décision de ne pas poursuivre ou d’une décision de conclure une résolution extrajudiciaire;

 

c)  ait un droit à réparation, y compris, mais sans s’y limiter, la reconnaissance de l’infraction, l’expression de regrets, des excuses officielles ou une autre modalité appropriée;

 

d)  ait droit à une garantie de non-répétition; et

 

e)  ait droit, le cas échéant, à une mesure injonctive.

 

3.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les entités ou les personnes ayant subi un préjudice du fait d’un acte de corruption aient le droit d’intenter une action en justice contre les responsables de ce préjudice afin d’obtenir une réparation proportionnée et adéquate.

Amendement  162

 

Proposition de directive

Article 23 quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 23 quater

 

Stratégies nationales

 

Afin de garantir une approche cohérente de la prévention de la corruption et de la lutte contre celle-ci, les États membres adoptent, publient et réexaminent périodiquement une stratégie nationale de prévention de la corruption et de lutte contre ce phénomène, prévoyant des objectifs, des priorités et les mesures et ressources adéquates qui s’imposent. Cette stratégie nationale est élaborée en consultation avec la société civile, les organismes et unités spécialisés compétents visés à l’article 4, des experts indépendants, des chercheurs et d’autres parties prenantes, et tient compte des besoins, des spécificités et des difficultés des États membres.

Amendement  163

 

Proposition de directive

Article 23 quinquies (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 23 quinquies

 

Droits du public concerné de participer aux procédures

 

1.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que le public concerné bénéficie de droits appropriés pour participer aux procédures couvertes par la présente directive, par exemple en tant que partie civile, lorsque, à la suite d’une infraction de corruption, ledit public a un intérêt suffisant à faire valoir une atteinte à un droit et est en droit de le faire, conformément au droit national.

 

2.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les membres du public concerné puissent participer aux procédures couvertes par la présente directive, y compris en saisissant les tribunaux ou les organes administratifs compétents.

 

3.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les membres du public concerné visés au paragraphe 2 aient le droit de demander le réexamen d’une décision du ministère public liée à:

 

a)  l’ouverture ou non de l’enquête ou des poursuites;

 

b)  la suspension des enquêtes ou des poursuites;

 

c)  l’arrêt de l’enquête ou des poursuites.

 

4.  La détermination de la portée et des conditions dans lesquelles est effectué le réexamen juridictionnel visé au paragraphe 3 est régie par le droit national et est assortie de garanties contre les plaintes abusives.

Amendement  164

 

Proposition de directive

Article 23 sexies (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 23 sexies

 

Suspension ou de réaffectation d’un agent public

 

Les États membres établissent des procédures permettant, s’il y a lieu, à l’autorité compétente de suspendre ou de réaffecter un agent public accusé d’une infraction au sens de la présente directive, en gardant à l’esprit le respect du principe de la présomption d’innocence.

Amendement  165

 

Proposition de directive

Article 23 septies (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 23 septies

 

Exercice des pouvoirs discrétionnaires

 

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout pouvoir judiciaire discrétionnaire conféré par leur droit interne et afférent aux poursuites judiciaires engagées contre des personnes pour des infractions définies par la présente directive soit exercé au moyen d’une consultation interne appropriée et compte dûment tenu de la nécessité d’exercer un effet dissuasif en ce qui concerne leur commission.

Amendement  166

 

Proposition de directive

Article 24 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Sans préjudice des règles en matière de coopération transfrontière et d’entraide judiciaire en matière pénale, les autorités des États membres, Europol, Eurojust, le Parquet européen, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et la Commission coopèrent, dans les limites de leurs compétences respectives, dans le domaine de la lutte contre les infractions pénales définies par la présente directive. À cette fin, Europol, Eurojust, le Parquet européen, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et la Commission fournissent, s’il y a lieu, une assistance technique et opérationnelle conformément à leurs mandats respectifs afin de faciliter la coordination des enquêtes et des poursuites menées par les autorités compétentes.

1.  Sans préjudice des règles en matière de coopération transfrontière et d’entraide judiciaire en matière pénale, les autorités des États membres, y compris les organismes ou unités spécialisés visés à l’article 4, Europol, Eurojust, le Parquet européen, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et la Commission coopèrent, dans les limites de leurs compétences respectives, dans le domaine de la lutte contre les infractions pénales définies par la présente directive.

 

2.  Dans la poursuite de cet objectif, Europol, Eurojust, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et la Commission fournissent, s’il y a lieu, une assistance technique et opérationnelle conformément à leurs mandats respectifs afin de faciliter la coordination des enquêtes et des poursuites menées par les autorités compétentes, y compris le Parquet européen.

Amendement  167

 

Proposition de directive

Article 24 – alinéa 3 (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

  Europol, Eurojust, le Parquet européen ainsi que l’OLAF et la Commission, sans préjudice de l’obligation de réserve et de confidentialité qui leur incombe en ce qui concerne les dossiers individuels et les données à caractère personnel, rendent compte des résultats de la coopération instituée en application de la présente disposition dans une section particulière de leurs rapports annuels au Parlement européen et au Conseil.

Amendement  168

 

Proposition de directive

Article 24 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 24 bis

 

Plateforme relative à la prévention et à la répression de la corruption

 

1.  Une plateforme relative à la prévention et à la répression de la corruption (ci-après, la «plateforme») est établie sous l’égide de la Commission. La plateforme est composée de représentants des organismes ou unités spécialisés visés à l’article 4 et du coordinateur de l’Union pour la lutte contre la corruption visé à l’article 25 bis, et elle est présidée par un représentant de la Commission. Elle est convoquée à intervalles réguliers.

 

2.  La plateforme:

 

a)  conseille la Commission sur la mise en œuvre des mesures prévues par la présente directive, promeut l’identification et l’échange des meilleures pratiques en matière de prévention et de répression de la corruption;

 

b)  encourage l’échange d’informations et la coopération opérationnelle entre les organismes spécialisés visés à l’article 4 en ce qui concerne la mise en œuvre de la présente directive;

 

c)  facilite l’échange de bonnes pratiques afin de renforcer la coopération avec les pays tiers.

 

3.  Des représentants d’Europol, d’Eurojust, du Parquet européen, de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et, le cas échéant, de l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux peuvent être invités à participer aux réunions de la plateforme, notamment pour faciliter la coopération visée à l’article 24.

Amendement  169

 

Proposition de directive

Article 25 – paragraphe 3 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. La Commission, par l’intermédiaire du réseau européen de lutte contre la corruption, s’attache en particulier à:

3. La Commission, par l’intermédiaire du réseau européen de lutte contre la corruption, ainsi que le coordinateur de l’Union européenne pour la lutte contre la corruption, s’attachent en particulier à:

Amendement  170

 

Proposition de directive

Article 25 – paragraphe 3 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) faciliter la coopération et l’échange des bonnes pratiques entre praticiens, experts, chercheurs et autres parties prenantes des États membres;

a) faciliter la coopération et l’échange des bonnes pratiques entre praticiens, représentants de la société civile, experts indépendants, chercheurs et autres parties prenantes des États membres;

Amendement  171

 

Proposition de directive

Article 25 – paragraphe 4 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis. La Commission informe les États membres des ressources financières disponibles au niveau de l’Union pour promouvoir et faciliter la coopération des États membres au niveau international dans le domaine de la lutte contre la corruption, y compris la coordination des enquêtes et des poursuites, et pour soutenir la coopération de leurs autorités compétentes avec les pays tiers au moyen de programmes et de projets d’assistance technique.

Amendement  172

 

Proposition de directive

Article 25 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 25 bis

 

Coordination de la stratégie de l’Union en matière de lutte contre la corruption

 

1.  Dans le but de contribuer à une stratégie coordonnée et consolidée de l’Union en matière de lutte contre la corruption, les États membres facilitent les activités d’un coordinateur de l’Union européenne pour la lutte contre la corruption (ci-après le «coordinateur»). En particulier, les États membres communiquent au coordonnateur, sur demande, les informations visées à l’article 26 de la présente directive.

 

2.  Le coordinateur aide la Commission à promouvoir l’application effective et cohérente de la présente directive et à surveiller la mise en œuvre de ses articles 3 et 4.

 

3.  Le coordinateur conseille, le cas échéant, la Commission sur la mise en œuvre des recommandations par pays en matière de lutte contre la corruption, énoncées dans les rapports annuels de la Commission sur l’état de droit, ou sur les mesures nationales susceptibles d’avoir une incidence significative sur leur mise en œuvre.

Amendement  173

 

Proposition de directive

Article 26 – titre

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Collecte de données et statistiques

Collecte de données, statistiques et rapports

Amendement  174

 

Proposition de directive

Article 26 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres collectent des données statistiques sur les infractions pénales définies par les articles 7 à 14 de la présente directive.

1. Les États membres collectent des données statistiques ventilées sur chacune des infractions pénales définies par les articles 7 à 14 de la présente directive.

Amendement  175

 

Proposition de directive

Article 26 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a bis) le nombre de cas impliquant des agents de haut niveau qui ont été signalés et ont fait l’objet d’une enquête;

Amendement  176

 

Proposition de directive

Article 26 – paragraphe 2 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) le nombre de cas ayant fait l’objet d’une enquête;

b) le nombre de cas ayant fait l’objet d’une enquête, y compris ceux comprenant une coopération transfrontière;

Amendement  177

 

Proposition de directive

Article 26 – paragraphe 2 – point d

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

d) la durée moyenne des enquêtes pénales concernant ces cas;

d) les durées moyenne et maximale des enquêtes pénales concernant ces cas;

Amendement  178

 

Proposition de directive

Article 26 – paragraphe 2 – point e

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

e) la durée moyenne des procédures judiciaires en première instance, en deuxième instance et en cassation;

e) les durées moyenne et maximale des procédures judiciaires en première instance, en deuxième instance et en cassation;

Amendement  179

 

Proposition de directive

Article 26 – paragraphe 2 – point f

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

f) le nombre de condamnations;

f) le nombre de condamnations, y compris les infractions commises par un agent public;

Amendement  180

 

Proposition de directive

Article 26 – paragraphe 2 – point f bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

f bis) le nombre de décisions de gel et de confiscation, ainsi que leur valeur estimée;

Amendement  181

 

Proposition de directive

Article 26 – paragraphe 2 – point j bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

j bis) le nombre et la forme des résolutions extrajudiciaires;

Amendement  182

 

Proposition de directive

Article 26 – paragraphe 2 – point k

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

k) le nombre de remises de peine, en précisant le nombre de remises de peine accordées à des agents publics et à des agents de haut niveau.

k) 

Amendement  183

 

Proposition de directive

Article 26 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les États membres publient, chaque année et au plus tard le 1er juin, dans un format lisible par machine et ventilé, les données statistiques énumérées au paragraphe 2 pour l’année précédente et en informent la Commission.

3. Les États membres, chaque année et au plus tard le 1er juin:

 

a)  publient, dans un format ventilé et lisible par machine qui est ouvert, accessible, facile à trouver et réutilisable, au sens de la directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil1 bis, les données statistiques énumérées au paragraphe 2 pour l’année précédente, ainsi que leurs métadonnées;

 

b)  effectuent une évaluation quantitative et qualitative sur la base des données statistiques énumérées au paragraphe 2 pour l’année précédente;

 

c)  transmettent les données et l’évaluation visées aux points a) et b) à la Commission et au coordinateur européen pour la lutte contre la corruption.

 

__________

 

1 bis Directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public (refonte) (JO L 172 du 26.6.2019, p. 56) ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/1024/oj?locale=fr).

Amendement  184

 

Proposition de directive

Article 26 – paragraphe 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. Dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la présente directive, la Commission adopte un acte d’exécution établissant des outils et des procédures visant à faciliter l’élaboration des rapports visés au paragraphe 3, y compris des formats standard pour les différents types de données communiquées, afin d’en garantir la pertinence et l’objectivité. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 30 bis, paragraphe 2, de la présente directive.

Amendement  185

 

Proposition de directive

Article 26 - paragraphe 3 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 ter. La Commission effectue, chaque année et au plus tard le 31 décembre, une analyse comparative des données statistiques et des évaluations quantitatives et qualitatives communiquées par les États membres conformément au paragraphe 3. L’analyse comparative est réalisée en coopération avec les membres du réseau européen de lutte contre la corruption. Elle recense les éventuelles lacunes dans la collecte des données et offre un soutien aux États membres pour y remédier.

Amendement  186

 

Proposition de directive

Article 26 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 26 bis

 

Rapport de l’Union sur la lutte contre la corruption

 

1.  Les résultats de l’analyse comparative visée à l’article 26 sont rendus publics par la Commission, chaque année et au plus tard le 1er avril, sous la forme d’un rapport annuel de l’Union sur la lutte contre la corruption. Le rapport sur la lutte contre la corruption comprend:

 

a)  une évaluation complète, par pays, des efforts de lutte contre la corruption et des résultats connexes obtenus dans chaque État membre dans les principaux secteurs publics et privés au cours de l’année précédente;

 

b)  un aperçu complet des secteurs publics et privés les plus touchés par le détournement de fonds de l’Union dans chaque État membre;

 

c)  la détermination des tendances liées à la corruption dans les États membres et une description détaillée des problèmes systémiques liés à la corruption au niveau de l’Union pour l’année précédente;

 

d)  des recommandations sectorielles pour chaque État membre, tenant compte de la gravité et de l’incidence des défis liés à la corruption, et modulées en fonction de l’ampleur de leur incidence potentielle sur un éventail plus large de politiques de l’Union.

 

2.  Dans les trois mois suivant la publication du rapport sur la lutte contre la corruption, les États membres soumettent des réponses écrites à la Commission, indiquant les mesures et les actions de suivi à mettre en place pour remédier aux lacunes spécifiques à chaque pays et à chaque secteur. La Commission examine et publie rapidement les réponses fournies par les États membres.

Amendement  187

 

Proposition de directive

Article 28 – alinéa 1 – point 2

Directive (UE) 2017/1371

Article 4 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2) À l’article 4, paragraphe 2, les termes «corruption passive et corruption active», «corruption passive» et «corruption active» sont remplacés respectivement par les termes «corruption passive et corruption active dans le secteur public», «corruption passive dans le secteur public» et «corruption active dans le secteur public».

2) À l’article 4, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

 

«2.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les comportements suivants, lorsqu’ils sont intentionnels, soient passibles de sanctions en tant qu’infractions pénales:

 

a)  la promesse, la proposition ou l’octroi, directement ou par interposition de tiers, d’un avantage, de quelque nature que ce soit, à un agent public, pour luimême ou pour un tiers, afin que cet agent public accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions d’une manière qui porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux intérêts financiers de l’Union (corruption active);

 

b)  la sollicitation ou la réception par un agent public, directement ou par interposition de tiers, d’un avantage, de quelque nature que ce soit, ou l’acceptation d’une proposition ou de la promesse d’un tel avantage, pour lui-même ou pour un tiers, afin que cet agent accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions d’une manière qui porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux intérêts financiers de l’Union (corruption passive).

 

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu’il soit présumé que tout acte de corruption passive ou commis par un «fonctionnaire de l’Union» a pour objet de détourner des ressources de l’exercice légal de ses fonctions officielles et, en tant que tel, porte atteinte aux intérêts financiers de l’Union.

Amendement  188

 

Proposition de directive

Article 28 – alinéa 1 – point 2 bis (nouveau)

Directive (UE) 2017/1371

Article 4 – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis) À l’article 4, le paragraphe 2 bis suivant est inséré:

 

«2 bis)  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les comportements suivants, lorsqu’ils sont intentionnels et commis dans le cadre d’activités économiques, financières, professionnelles ou commerciales, soient passibles de sanctions en tant qu’infractions pénales:

 

a)  la promesse, la proposition ou l’octroi, directement ou par interposition de tiers, à une personne qui exerce une fonction de direction ou un travail, à quelque titre que ce soit, pour une entité du secteur privé, d’un avantage indu, de quelque nature que ce soit, pour elle‑même ou pour un tiers, afin que cette personne accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte, en violation de ses obligations, d’une manière qui porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux intérêts financiers de l’Union (corruption active);

 

b)  la sollicitation ou la réception par une personne, directement ou par interposition de tiers, d’un avantage indu, de quelque nature que ce soit, ou la sollicitation ou l’acceptation d’une proposition ou la promesse d’un tel avantage, pour elle‑même ou pour un tiers, dans l’exercice d’une fonction de direction ou d’un travail, à quelque titre que ce soit, pour une entité du secteur privé, afin que cette personne accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte, en violation de ses obligations, d’une manière qui porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux intérêts financiers de l’Union (corruption passive).»

Amendement  189

 

Proposition de directive

Article 28 – alinéa 1 – point 2 ter (nouveau)

Directive (UE) 2017/1371

Article 4 – paragraphe 3

 

Texte en vigueur

Amendement

 

2 ter) Le paragraphe 3 de l’article 4 est remplacé par le texte suivant:

3. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu’un détournement, lorsqu’il est intentionnel, constitue une infraction pénale.

«3.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les comportements suivants, lorsqu’ils sont intentionnels, soient passibles de sanctions en tant qu’infractions pénales:

Aux fins de la présente directive, on entend par «détournement», le fait, pour un agent public auquel est confiée, directement ou indirectement, la gestion de fonds ou d’avoirs d’engager ou de dépenser des fonds ou de s’approprier ou d’utiliser des avoirs d’une manière contraire aux fins prévues pour ces derniers, portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union.

a)  le fait, pour un agent public auquel est confiée, directement ou indirectement, la gestion de biens, d’engager, de dépenser, de s’approprier ou d’utiliser ces biens d’une manière qui est contraire aux fins prévues pour ces derniers et qui porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux intérêts financiers de l’Union;

 

b)  le fait, pour une personne qui exerce une fonction de direction ou un travail, à quelque titre que ce soit, dans une entité du secteur privé et à laquelle est confiée, directement ou indirectement, la gestion de biens, d’engager, de dépenser, de s’approprier ou d’utiliser ces biens, dans le cadre d’activités économiques, financières, professionnelles ou commerciales, d’une manière contraire aux fins prévues pour ces biens et qui porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux intérêts financiers de l’Union.»

Amendement  190

 

Proposition de directive

Article 28 – alinéa 1 – point 2 quater (nouveau)

Directive (UE) 2017/1371

Article 4 – paragraphe 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 quater) À l’article 4, le paragraphe suivant est ajouté:

 

«3 bis.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les comportements suivants, lorsqu’ils sont intentionnels, soient passibles de sanctions en tant qu’infractions pénales:

 

a)  la promesse, la proposition ou l’octroi, directement ou par interposition de tiers, d’un avantage indu, de quelque nature que ce soit, à une personne ou à un tiers afin que cette personne exerce une influence réelle ou supposée en vue d’obtenir d’un agent public un avantage indu d’une manière qui porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux intérêts financiers de l’Union;

 

b)  la sollicitation ou la réception, directement ou par interposition de tiers, d’un avantage indu de quelque nature que ce soit, ou la sollicitation ou l’acceptation d’une proposition ou la promesse d’un tel avantage à une personne ou à un tiers afin que cette personne exerce une influence réelle ou supposée en vue d’obtenir d’un agent public un avantage indu d’une manière qui porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux intérêts financiers de l’Union.

 

Afin que les comportements décrits aux points a) et b) soient passibles de sanctions en tant qu’infractions pénales, il est indifférent que l’influence soit exercée ou non ou que l’influence supposée aboutisse ou non aux résultats escomptés.

Amendement  191

 

Proposition de directive

Article 28 – alinéa 1 – point 2 quater (nouveau)

Directive (UE) 2017/1371

Article 4 – paragraphe 3 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

«3 ter.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les comportements suivants, lorsqu’ils sont intentionnels, soient passibles de sanctions en tant qu’infractions pénales:

 

a)  l’exécution ou le défaut d’exécution d’un acte, en violation de dispositions légales, par un agent public dans l’exercice de ses fonctions aux fins de l’obtention d’un avantage indu de quelque nature que ce soit pour lui‑même ou pour un tiers d’une manière qui porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux intérêts financiers de l’Union;

 

b)  l’exécution ou le défaut d’exécution d’un acte, en violation de la législation ou de ses obligations, par une personne qui exerce une fonction de direction ou un travail, à quelque titre que ce soit, pour une entité du secteur privé dans le cadre d’activités économiques, financières, professionnelles ou commerciales aux fins de l’obtention d’un avantage indu de quelque nature que ce soit pour elle‑même ou pour un tiers d’une manière qui porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux intérêts financiers de l’Union.

Amendement  192

 

Proposition de directive

Article 28 – alinéa 1 – point 2 quater (nouveau)

Directive (UE) 2017/1371

Article 4 – paragraphe 3 quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

«3 quater.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les comportements suivants, lorsqu’ils sont intentionnels, soient passibles de sanctions en tant qu’infractions pénales:

 

a)  le recours, directement ou par interposition de tiers, à des incitations, à la force physique, à des menaces ou à l’intimidation ou la promesse, la proposition ou l’octroi d’un avantage pour obtenir un faux témoignage, empêcher un témoignage ou la présentation d’éléments de preuve, ou pour influencer, soumettre à des pressions ou contraindre des témoins, des experts ou toute autre partie concernée pour qu’ils s’abstiennent de participer, de communiquer ou de coopérer avec les autorités judiciaires dans le cadre d’une procédure en rapport avec la commission d’infractions visées dans la présente directive;

 

b)  le recours, directement ou par interposition de tiers, à la force physique, à des menaces ou à l’intimidation pour empêcher un agent de justice ou un membre des services répressifs d’exercer les devoirs de sa charge en rapport avec la commission d’infractions visées dans la présente directive;

 

c)  la destruction, l’altération, la dissimulation ou la falsification d’éléments de preuve dans l’intention d’entraver une procédure concernant la commission d’infractions visées dans la présente directive.»;

Amendement  193

 

Proposition de directive

Article 28 – alinéa 1 – point 2 quater (nouveau)

Directive (UE) 2017/1371

Article 4 – paragraphe 3 quinquies (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

«3 quinquies.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que soit passible de sanctions en tant qu’infraction pénale l’acquisition, la détention ou l’utilisation intentionnelles par un agent public de biens qui sont sensiblement disproportionnés par rapport aux revenus légaux de l’agent public et qui ne peuvent être justifiés par ces revenus, lorsque ces biens proviennent de la commission d’une infraction telle que définie dans la présente directive.

 

Pour déterminer si les biens en question proviennent d’une quelconque forme de participation criminelle à la commission d’une infraction telle que définie dans la présente directive, il est tenu compte de toutes les circonstances de l’espèce, y compris les éléments factuels concrets et les éléments de preuve disponibles.»;

Amendement  194

 

Proposition de directive

Article 28 – alinéa 1 – point 2 quater (nouveau)

Directive (UE) 2017/1371

Article 4 – paragraphe 3 sexies (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

«3 sexies.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que soit passible de sanctions en tant qu’infraction pénale, lorsqu’elle est intentionnelle, la dissimulation de biens par une personne qui sait que ces biens résultent de l’une des infractions établies conformément à la présente directive, même sans avoir participé à leur commission.

Amendement  195

 

Proposition de directive

Article 28 – alinéa 1 – point 2 quater (nouveau)

Directive (UE) 2017/1371

Article 4 – paragraphe 3 septies (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

«3 septies.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que soit passible de sanctions en tant qu’infraction pénale, lorsqu’il est commis d’une manière qui porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux intérêts financiers de l’Union, le manquement fautif que commet un agent public aux obligations que lui imposent sa charge en s’abstenant de s’acquitter de ces obligations ou en s’en acquittant de manière défectueuse, si ce manquement porte gravement atteinte aux droits ou aux intérêts légitimes d’une personne physique ou morale.

Amendement  196

 

Proposition de directive

Article 28 – alinéa 1 – point 2 quinquies (nouveau)

Directive (UE) 2017/1371

Article 5 – paragraphe 2

 

Texte en vigueur

Amendement

 

2 quinquies) À l’article 5, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que la tentative de commettre l’une quelconque des infractions pénales visées à l’article 3 ou à l’article 4, paragraphe 3, soit passible de sanctions en tant qu’infraction pénale.

«2.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que soit passible de sanctions en tant qu’infraction pénale la tentative de commettre une infraction visée à l’article 3 et à l’article 4, paragraphes 3, 3 ter, 3 quater et 3 quinquies de la présente directive.»

Amendement  197

 

Proposition de directive

Article 28 – alinéa 1 – point 3

Directive (UE) 2017/1371

Article 7 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3) À l’article 7, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

3) À l’article 7, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les infractions pénales visées à l’article 3 et à l’article 4, paragraphes 1 et 2, soient passibles d’une peine maximale d’au moins six ans d’emprisonnement lorsqu’elles entraînent un préjudice ou un avantage considérable.

«3.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les infractions pénales visées à l’article 3 et à l’article 4, paragraphes 1, 2 et 3 quater soient passibles d’une peine maximale d’au moins sept ans d’emprisonnement; les infractions visées à l’article 4, paragraphe 2, qui ont été commises en vue d’obtenir un acte licite sont passibles d’une peine d’emprisonnement maximale d’au moins cinq ans.

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les infractions pénales visées à l’article 4, paragraphe 3, soient passibles d’une peine maximale d’au moins cinq ans d’emprisonnement lorsqu’elles entraînent un préjudice ou un avantage considérable.

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les infractions pénales visées à l’article 4, paragraphes 2 bis, 3, 3 bis et 3 ter quinquies et 3 sexies, soient passibles d’une peine maximale d’au moins six ans d’emprisonnement.

Le préjudice ou l’avantage résultant des infractions pénales visées à l’article 3, paragraphe 2, points a), b) et c), et à l’article 4 est réputé considérable lorsqu’il se monte à plus de 100 000 EUR.

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que l’infraction pénale visée à l’article 4, paragraphes 3 quinquies et 3 sexies, soit passible d’une peine maximale d’au moins cinq ans d’emprisonnement.

Le préjudice ou l’avantage résultant des infractions pénales visées à l’article 3, paragraphe 2, point d), et relevant de l’article 2, paragraphe 2, est toujours réputé considérable.».

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que l’infraction pénale visée à l’article 4, paragraphe 3 septies, soit passible d’une peine maximale d’au moins trois ans d’emprisonnement.

Amendement  198

 

Proposition de directive

Article 28 – alinéa 1 – point 4

Directive (UE) 2017/1371

Article 7 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4) À l’article 7, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

4) À l’article 7, le paragraphe 4 est supprimé.

«4.  Lorsqu’une infraction pénale définie par l’article 3, paragraphe 2, points a), b) ou c), ou par l’article 4, paragraphes 1 et 3, entraîne un préjudice ou un avantage d’un montant inférieur à 10 000 EUR, les États membres peuvent prévoir des sanctions autres que pénales.».

 

Amendement  199

 

Proposition de directive

Article 28 – alinéa 1 – point 7 bis (nouveau)

Directive (UE) 2017/1371

Article 11 – paragraphe 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

7 bis) À l’article 11, paragraphe 1, les termes suivants sont ajoutés à la fin du point b): «ou réside habituellement sur son territoire».

Amendement  200

 

Proposition de directive

Article 28 – alinéa 1 – point 7 ter (nouveau)

Directive (UE) 2017/1371

Article 11 – paragraphe 1 – point c (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

7 ter) À l’article 11, paragraphe 1, le point c) suivant est ajouté:

 

«c)  «l’infraction est commise pour le compte d’une personne morale établie sur son territoire.»

Amendement  201

 

Proposition de directive

Article 28 – alinéa 1 – point 7 quater (nouveau)

Directive (UE) 2017/1371

Article 11 – paragraphe 3

 

Texte en vigueur

Amendement

 

7 quater) Le paragraphe 3 de l’article 11 est remplacé par le texte suivant: «

3. Un État membre informe la Commission lorsqu’il décide d’élargir, dans l’une des situations suivantes, sa compétence à l’égard des infractions pénales visées aux articles 3, 4 ou 5 qui ont été commises en dehors de son territoire:

3. Un État membre informe la Commission lorsqu’il décide d’élargir sa compétence à l’égard des infractions pénales visées aux articles 3, 4 ou 5 qui ont été commises en dehors de son territoire, lorsque l’auteur de l’infraction est l’un de ses agents qui agit dans le cadre de ses fonctions officielles.»

a) l’auteur de l’infraction réside habituellement sur son territoire;

 

b) l’infraction a été commise au profit d’une personne morale établie sur son territoire. ou

 

c) l’auteur de l’infraction est l’un de ses agents qui agit dans le cadre de ses fonctions officielles.

 

Amendement  202

 

Proposition de directive

Article 28 – alinéa 1 – point 8

Directive (UE) 2017/1371

Article 12 – paragraphe 2 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) quinze ans à compter du moment où l’infraction a été commise, pour les infractions pénales visées à l’article 3 et à l’article 4, paragraphes 1 et 2;

a) quinze ans à compter du moment où l’infraction a été commise, pour les infractions pénales visées à l’article 3 et à l’article 4, paragraphes 1, 2 et 3 quater;

Amendement  203

 

Proposition de directive

Article 28 – alinéa 1 – point 8

Directive (UE) 2017/1371

Article 12 – paragraphe 2 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) dix ans à compter du moment où l’infraction a été commise, pour les infractions pénales visées à l’article 4, paragraphe 3.

b) dix ans à compter du moment où l’infraction a été commise, pour les infractions pénales visées à l’article 4, paragraphes 2 bis, 3, 3 bis et 3 ter;

Amendement  204

 

Proposition de directive

Article 28 – alinéa 1 – point 8

Directive (UE) 2017/1371

Article 12 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b bis) huit ans à compter du moment où l’infraction a été commise, pour les infractions pénales visées à l’article 4, paragraphes 3 quinquies, 3 sexies et 3 septies, et à l’article 5.

Amendement  205

 

Proposition de directive

Article 28 – alinéa 1 – point 8

Directive (UE) 2017/1371

Article 12 – paragraphe 3 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Par dérogation au paragraphe 2, les États membres peuvent prévoir un délai de prescription plus court, à condition que ce délai puisse être interrompu ou suspendu par certains actes spécifiques et que les règles applicables relatives aux délais de suspension et de prescription n’entravent pas l’efficacité de la procédure judiciaire ni l’application dissuasive des sanctions. Ce délai ne peut être inférieur à:

3. Par dérogation au paragraphe 2, les États membres peuvent prévoir un délai de prescription plus court, à condition que ce délai puisse être interrompu ou suspendu par certains actes de procédure ou certaines décisions judiciaires spécifiques et que les règles applicables relatives aux délais de suspension et de prescription n’entravent pas l’efficacité de la procédure judiciaire ni l’application dissuasive des sanctions. Ce délai ne peut être inférieur à:

Amendement  206

 

Proposition de directive

Article 28 – alinéa 1 – point 8

Directive (UE) 2017/1371

Article 12 – paragraphe 3 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) dix ans pour les infractions pénales visées à l’article 3 et à l’article 4, paragraphes 1 et 2;

a) dix ans pour les infractions pénales visées à l’article 3 et à l’article 4, paragraphes 1, 2 et 3 quater;

Amendement  207

 

Proposition de directive

Article 28 – alinéa 1 – point 8

Directive (UE) 2017/1371

Article 12 – paragraphe 3 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) huit ans pour les infractions pénales visées à l’article 4, paragraphe 3.

b) huit ans pour les infractions pénales visées à l’article 4, paragraphes 2 ter, 3, 3 bis et 3 ter;

Amendement  208

 

Proposition de directive

Article 28 – alinéa 1 – point 8

Directive (UE) 2017/1371

Article 12 – paragraphe 3 – point b bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b bis) cinq ans pour les infractions pénales visées à l’article 4, paragraphes 3 quinquies, 3 sexies et 3 septies, et à l’article 5.

Amendement  209

 

Proposition de directive

Article 28 – alinéa 1 – point 8

Directive (UE) 2017/1371

Article 12 – paragraphe 4 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) quinze ans à compter de la date de la condamnation définitive, pour les infractions pénales visées à l’article 3 et à l’article 4, paragraphes 1 et 2;

a) quinze ans à compter de la date de la condamnation définitive, pour les infractions pénales visées à l’article 3 et à l’article 4, paragraphes 1, 2 et 3 quater;

Amendement  210

 

Proposition de directive

Article 28 – alinéa 1 – point 8

Directive (UE) 2017/1371

Article 12 – paragraphe 4 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) dix ans à compter de la date de la condamnation définitive, pour les infractions pénales visées à l’article 4, paragraphe 3.

b) dix ans à compter de la date de la condamnation définitive, pour les infractions pénales visées à l’article 4, paragraphes 2 bis, 3, 3 bis et 3 ter;

Amendement  211

 

Proposition de directive

Article 28 – alinéa 1 – point 8

Directive (UE) 2017/1371

Article 12 – paragraphe 4 – point b bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b bis) huit ans à compter de la date de la condamnation définitive, pour les infractions pénales visées à l’article 4, paragraphes 3 quinquies, 3 sexies et 3 septies, et à l’article 5.

Amendement  212

 

Proposition de directive

Article 28 – alinéa 1 – point 8

Directive (UE) 2017/1371

Article 28 – paragraphe 5 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) dix ans à compter de la date de la condamnation définitive, pour les infractions pénales visées à l’article 3 et à l’article 4, paragraphes 1 et 2;

a) dix ans à compter de la date de la condamnation définitive, pour les infractions pénales visées à l’article 3 et à l’article 4, paragraphes 1, 2 et 3 quater;

Amendement  213

 

Proposition de directive

Article 28 – alinéa 1 – point 8

Directive (UE) 2017/1371

Article 28 – paragraphe 5 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) huit ans à compter de la date de la condamnation définitive, pour les infractions pénales visées à l’article 4, paragraphe 3.

b) huit ans à compter de la date de la condamnation définitive, pour les infractions pénales visées à l’article 4, paragraphes 2 bis, 3, 3 bis et 3 ter;

Amendement  214

 

Proposition de directive

Article 28 – alinéa 1 – point 8

Directive (UE) 2017/1371

Article 28 – paragraphe 5 – point b bis(nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b bis) huit ans à compter du moment où l’infraction a été commise, pour les infractions pénales visées à l’article 4, paragraphes 3 quinquies, 3 sexies et 3 septies, et à l’article 5.

Amendement  215

 

Proposition de directive

Article 28 – alinéa 1 – point 8 bis (nouveau)

Directive (UE) 2017/1371

Article 12 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

8 bis) L’article 12 bis suivant est inséré:

 

«Article 12 bis

 

Privilèges ou immunité en matière d’enquêtes et de poursuites concernant les infractions de corruption

Les États membres veillent à ce que les dispositions de l’article 19 de la directive (UE) XXX relative à la lutte contre la corruption soient applicables aux infractions visées dans la présente directive.»

Amendement  216

 

Proposition de directive

Article 28 – alinéa 1 – point 8 ter (nouveau)

Directive (UE) 2017/1371

Article 12 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

8 ter) L’article 12 ter suivant est inséré:

 

«Article 12 ter

 

Protection des personnes qui signalent des infractions ou concourent à l’enquête

 

Outre les mesures prévues au titre de la directive (UE) 2019/1937, les États membres veillent à ce que les personnes qui signalent des infractions visées dans la présente directive et qui fournissent des éléments de preuve ou coopèrent d’une autre manière à l’enquête, aux poursuites ou au jugement de ces infractions reçoivent la protection, le soutien et l’assistance nécessaires dans le cadre de la procédure pénale.»

Amendement  217

 

Proposition de directive

Article 30 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Tous les deux ans à compter du [12 mois après le délai de mise en œuvre de la présente directive], les États membres transmettent à la Commission, dans un délai de trois mois, un rapport contenant un résumé de la mise en œuvre des articles 3 à 6 et des mesures prises conformément auxdits articles.

2. Tous les deux ans à compter du [12 mois après le délai de mise en œuvre de la présente directive], les États membres transmettent à la Commission, dans un délai de trois mois, un rapport complet contenant un résumé de la mise en œuvre de la présente directive et des mesures prises conformément à celle-ci.

Amendement  218

 

Proposition de directive

Article 30 – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. La Commission analyse les rapports fournis par les États membres au titre du paragraphe 2 et intègre ses conclusions dans le rapport annuel sur la lutte contre la corruption, comme prévu à l’article 26 bis, en évaluant la mesure dans laquelle les États membres mettent en œuvre la présente directive.

Amendement  219

 

Proposition de directive

Article 30 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Au plus tard le [48 mois après le délai de mise en œuvre de la présente directive], la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport évaluant la valeur ajoutée de la présente directive au regard de la lutte contre la corruption. Ce rapport porte également sur l’incidence de la présente directive sur les droits et libertés fondamentaux. Sur la base de cette évaluation, la Commission décide, s’il y a lieu, des mesures de suivi appropriées.

3. Au plus tard le [48 mois après le délai de mise en œuvre de la présente directive], la Commission, en consultation avec le coordinateur pour la lutte contre la corruption, présente au Parlement européen et au Conseil un rapport évaluant la valeur ajoutée de la présente directive au regard de la lutte contre la corruption. Ce rapport porte également sur l’incidence de la présente directive sur les droits et libertés fondamentaux. Sur la base de cette évaluation, la Commission décide, s’il y a lieu, des mesures de suivi appropriées.

Amendement  220

 

Proposition de directive

Article 30 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 30 bis

 

Procédure de comité

 

1.  La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011.

 

2.  Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.

 


EXPOSÉ DES MOTIFS

La corruption est l’une des plus grandes menaces contemporaines qui pèsent sur le bon fonctionnement des institutions nationales et de l’Union. Elle érode les fondements de la démocratie, sape la confiance dans les institutions publiques et prive nos citoyens des possibilités et des services qu’ils méritent. Des ressources financières importantes qui proviennent des budgets publics finissent chaque année dans les poches d’auteurs d’actes de corruption. Cela nous prive de ressources précieuses qui, sinon, pourraient être investies dans l’éducation, la santé et les infrastructures. La corruption ne nuit pas seulement à nos économies, mais aussi au tissu même de nos sociétés.

 

Si nous voulons une Europe sans corruption, nous devons reconnaître que la bataille est multidimensionnelle. Elle nous impose de lutter à tous les niveaux, de la petite à la grande corruption. Elle nécessite des réformes de nos cadres juridiques, des mécanismes de mise en œuvre solides et une culture de l’éthique et de la responsabilité. Il s’agit également de donner les moyens d’agir aux lanceurs d’alerte qui jouent un rôle essentiel dans la révélation de la corruption, en prenant souvent des risques personnels élevés. Et nous ne pouvons réaliser des progrès significatifs dans la lutte contre la corruption que grâce aux efforts collectifs des États membres, des institutions, de la société civile et du secteur privé.

 

Il est notoirement difficile d’enquêter sur les infractions liées à la corruption et de les révéler au grand jour car elles sont souvent commises par des groupes très ingénieux de personnes qui ont les compétences nécessaires pour exploiter les failles du système. Il est donc nécessaire de mettre à jour le droit dérivé de l’UE, qui vise à fixer des normes minimales de lutte contre la corruption au moyen, principalement mais pas exclusivement, du droit pénal.

 

La proposition à l’examen présente une mise à jour rigoureuse des définitions des infractions pénales déjà définies dans le droit de l’Union, y compris la corruption tant dans le secteur public que privé, et ajoute de nouvelles infractions pénales, ce qui est nécessaire pour une plus grande efficacité de la lutte contre la corruption. Il convient également de se féliciter que la proposition mette la législation de l’UE en conformité avec la convention des Nations unies contre la corruption. Le projet de rapport est conforme à l’objectif principal de la proposition qui consiste à mettre en place un cadre global et unifié pour lutter contre la corruption, en garantissant ainsi la cohérence et l’efficacité des efforts que nous déployons pour lutter contre ce phénomène dans l’ensemble de l’Union européenne. Il complète la proposition en renforçant les définitions des infractions pénales et en ajoutant deux autres infractions, à savoir la dissimulation de biens acquis par la corruption et la faute dans l’exercice d’une fonction publique. Les milieux de la corruption se livrent souvent à des activités qui relèvent de ces deux infractions nouvellement définies, ou en dépendent, et il est tout aussi important d’engager des poursuites à leur encontre et de les punir.

 

Au-delà de la définition des infractions pénales, la proposition introduit de nouvelles règles en matière de sanctions et de garanties procédurales afin d’éliminer toute possibilité d’éviter les poursuites pour corruption. Le projet de rapport alourdit certaines des peines minimales d’emprisonnement afin de les conformer à la gravité du comportement en question.

 

Le projet de rapport introduit en outre des règles supplémentaires pour protéger les victimes de corruption et faire en sorte que les auteurs ne puissent échapper aux conséquences de leurs activités criminelles en se cachant derrière des entités ou autres dispositifs juridiques. Certaines modifications du texte de la Commission sont également proposées afin de trouver un juste équilibre entre, d’une part, la nécessité d’enquêter efficacement sur les infractions de corruption et de mener des poursuites à leur encontre et, d’autre part, celle de respecter les droits fondamentaux de toutes les personnes concernées.

 

La Commission a reconnu à juste titre que la lutte contre la corruption ne peut se limiter aux seuls moyens de droit pénal et a proposé des mesures de prévention. La prévention est souvent le moyen le plus rentable de lutter contre la corruption et le renforcement de cette dimension devrait être au cœur de l’approche de l’Union. Le projet de rapport renforce donc ces dispositions afin de rendre claires et univoques les obligations des États membres dans ce domaine. Il est important de surveiller les phénomènes qui sont souvent liés à la corruption, tels que les allers-retours entre le secteur public et le secteur privé, les conflits d’intérêts potentiels et les avoirs inexpliqués des fonctionnaires. C’est lorsque les informations pertinentes sont mises à la disposition du public et des autorités compétentes d’une manière aisément accessible, ce qui permet une analyse efficace, que l’on peut le mieux éviter la corruption. Il est également essentiel de réglementer comme il se doit les activités de lobbying, ainsi que de disposer de règles claires et transparentes pour le financement des partis politiques et des campagnes électorales.

 

La proposition reconnaît déjà l’important rôle de surveillance que joue la société civile (qui met en garde contre les menaces pesant sur l’état de droit, qui demande des comptes aux autorités publiques et qui veille au respect des droits fondamentaux) et impose aux États membres de promouvoir son rôle dans les activités de lutte contre la corruption. Le projet de rapport renforce le rôle de la société civile dans la prévention de la corruption et la lutte contre ce phénomène, notamment en reconnaissant à toute organisation qui entend lutter contre la corruption le droit à un réexamen des décisions du ministère public d’ouvrir ou non une enquête et en permettant à la société civile d’agir pour défendre les droits des victimes de la corruption.

Enfin, la proposition de la Commission réagit correctement au lien étroit qui existe entre la législation sur les infractions pénales de corruption et la directive (UE) 2017/1371 (directive PIF). Étant donné que, souvent, les auteurs d’actes de corruption se livrent également à une fraude criminelle portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, il importe de maintenir la concordance des deux textes législatifs non seulement sur le plan des définitions, mais aussi des instruments procéduraux qu’ils utilisent. Le projet de rapport propose des dispositions supplémentaires pour garantir la bonne mise en œuvre des deux actes législatifs, y compris en ce qui concerne la compétence du Parquet européen.


 

ANNEXE: ENTITÉS OU PERSONNES DONT LA RAPPORTEURE A REÇU DES CONTRIBUTIONS

Conformément à l’article 8 de l’annexe I du règlement intérieur, la rapporteure déclare avoir reçu des contributions des entités ou personnes suivantes pour l’élaboration de l’avis, préalablement à son adoption en commission:

Entité et/ou personne

1. Transparency International Liaison Office to the European Union

2. European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol)

3. European Public Prosecutor’s Office

 


AVIS DE LA COMMISSION DU CONTRÔLE BUDGÉTAIRE (8.11.2023)

à l’intention de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la lutte contre la corruption, remplaçant la décision-cadre 2003/568/JAI du Conseil et la convention relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des États membres de l’Union européenne, et modifiant la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil

(COM(2023)0234 – C9‑0162/2023 – 2023/0135(COD))

Rapporteure pour avis (*): Caterina Chinnici

(*) Commission associée – article 57 du règlement intérieur

 

 

 

AMENDEMENTS

La commission du contrôle budgétaire invite la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:

Amendement  1

Proposition de directive

Article 2 – alinéa 1 – point 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. «prévention de la corruption», la détection et l’élimination des causes et des conditions de la corruption, par le développement et la mise en œuvre d’un système de mesures appropriées, ainsi que la dissuasion des actes liés à la corruption;

1. «prévention de la corruption», la détection et l’élimination des causes et des conditions de la corruption, par le développement et la mise en œuvre d’un système de mesures appropriées et d’outils nécessaires, ainsi que la dissuasion des actes liés à la corruption;

Amendement  2

Proposition de directive

Article 2 – alinéa 1– point 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. «criminalité financière et économique», les actes illégaux commis par un individu ou un groupe d’individus, appartenant à la société civile ou assumant une responsabilité politique ou administrative, dans le but d’obtenir un avantage économique ou professionnel ou une influence politique, et notamment la corruption, le détournement, la fraude, la contrainte, la collusion, l’obstruction, le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, y compris lorsque ces infractions portent atteinte aux intérêts financiers de l’Union;

Amendement  3

Proposition de directive

Article 2 – alinéa 1– point 1 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 ter. «népotisme» ou «copinage», la pratique par laquelle un agent public accorde un traitement préférentiel aux membres de sa famille, à ses amis ou à ses relations en restreignant l’accès à des postes ou services publics ou en attribuant les ressources financières dont il a la charge en ayant pour seul souci ses liens personnels ou politiques;

Amendement  4

Proposition de directive

Article 2 – alinéa 1 – point 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. «biens», les fonds ou actifs de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi que les documents ou instruments juridiques, sous quelque forme que ce soit, y compris électronique ou numérique, attestant la propriété de ces actifs ou de droits y afférents;

2. «biens», les fonds ou actifs de toute nature, y compris les crypto-actifs, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi que les documents ou instruments juridiques, sous quelque forme que ce soit, y compris électronique ou numérique, attestant la propriété de ces actifs ou de droits y afférents;

Amendement  5

Proposition de directive

Article 2 – alinéa 1 – point 3 – sous-point b bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b bis) toute autre personne investie d’une fonction de service public en rapport avec l’exécution du budget de l’Union et qui exerce une telle fonction;

Amendement  6

Proposition de directive

Article 2 – alinéa 1– point 5

 

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. «agent national», toute personne exerçant une fonction exécutive, administrative ou juridictionnelle au niveau national, régional ou local, qu’elle ait été nommée ou élue, à titre permanent ou temporaire, qu’elle soit rémunérée ou non, et quel que soit son niveau hiérarchique. Toute personne exerçant des fonctions législatives au niveau national, régional ou local est considérée comme un agent national aux fins de la présente directive;

5. «agent national», toute personne exerçant une fonction exécutive, administrative ou juridictionnelle au niveau national, régional ou local, qu’elle ait été nommée ou élue, à titre permanent ou temporaire, qu’elle soit rémunérée ou non, et quel que soit son niveau hiérarchique, ou toute personne chargée de missions d’intérêt public ou d’un service public. Toute personne exerçant des fonctions législatives au niveau national, régional ou local est considérée comme un agent national aux fins de la présente directive;

Amendement  7

Proposition de directive

Article 2 – alinéa 1 – point 6 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

6 bis. «conflit d’intérêts», une situation dans laquelle l’exercice impartial et objectif des fonctions de toute personne visée au présent article est compromis pour des motifs familiaux, affectifs, d’affinité politique ou nationale, d’intérêt économique ou de tout autre intérêt personnel direct ou indirect;

Amendement  8

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres prennent des mesures appropriées, telles que des campagnes d’information et de sensibilisation ainsi que des programmes de recherche et d’éducation, afin de sensibiliser l’opinion publique au préjudice causé par la corruption et de réduire globalement la commission d’infractions de corruption ainsi que le risque de corruption.

1. Les États membres prennent des mesures appropriées, telles que des campagnes d’information et de sensibilisation ainsi que des programmes de recherche et d’éducation, afin de sensibiliser l’opinion publique au préjudice causé par la corruption ainsi qu’à son incidence réelle sur les budgets publics et de réduire globalement le risque et la commission d’infractions de corruption. 

Amendement  9

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. Les États membres prennent des mesures pour assurer une éducation à l’intégrité publique dans le système scolaire et en classe afin de prévenir la corruption.

 

Les États membres offrent aux acteurs du système éducatif la possibilité de suivre des formations spécialisées sur les stratégies et méthodes pédagogiques anticorruption, afin de veiller à la bonne mise en œuvre de ces programmes.

Amendement  10

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 1 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 ter. Les États membres prennent les mesures qui s’imposent pour prévenir le favoritisme, le népotisme et le copinage dans les recrutements publics et dans les procédures administratives et pour que tous les processus de gestion des ressources humaines soient mus par une démarche systématique: de recensement des risques; de mise en place de dispositifs rigoureux de prévention; de respect des politiques ainsi que de signalement et de sanction des fautes commises.

Amendement  11

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les États membres prennent des mesures pour assurer le degré le plus élevé de transparence et d’obligation de rendre compte dans l’administration publique et dans le processus décisionnel public, en vue de prévenir la corruption.

2. Les États membres prennent des mesures pour assurer le degré le plus élevé d’intégrité, de transparence et d’obligation de rendre compte dans l’administration publique et dans le processus décisionnel public, en veillant à ce que les citoyens soient convenablement informés, en vue de prévenir la corruption, en particulier par l’élaboration de stratégies nationales de lutte contre la corruption en concertation avec les organismes spécialisés compétents visés à l’article 4.

Amendement  12

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Les États membres mettent en œuvre les normes de transparence les plus strictes en ce qui concerne les procédures de passation des marchés publics, en établissant des procédures d’appel d’offres ouvertes et concurrentielles, assorties de règles de passation des marchés claires et normalisées, accessibles à toutes les parties prenantes. Les procédures de passation des marchés publics devraient s’appliquer par l’intermédiaire de systèmes de passation de marchés en ligne, pour une plus grande transparence et une plus grande responsabilité des opérations. Les États membres prennent des mesures pour publier toutes les informations utiles en ligne, aussi bien les avis de marché que les attributions de marché et le détail des marchés attribués. Les États membres effectuent régulièrement des contrôles des activités de passation de marchés publics afin de repérer les irrégularités et les actions fautives susceptibles de constituer des cas de fraude et de corruption.

Amendement  13

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 2 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 ter. Les États membres prennent des mesures pour créer une solide culture de service public, reposant sur l’intégrité, la transparence et l’obligation de rendre des comptes, en veillant à ce que les agents nationaux soient rémunérés de manière adéquate, reçoivent les informations, la formation et l’aide dont ils ont besoin pour pouvoir faire face au renforcement des normes professionnelles et aux missions qui leur incombent dans l’exercice de leur mandat, et à ce qu’ils soient sensibilisés aux situations de conflit d’intérêts et aux risques de corruption et de criminalité financière et économique.

 

Les États membres mettent également en place une formation spéciale de lutte contre la corruption pour les agents chargés de la passation des marchés publics, les évaluateurs et les contractants.

Amendement  14

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour dématérialiser tous les aspects de la prévention de la corruption régis par le présent article et faire en sorte que les informations utiles, en particulier sur les dispositifs de lutte contre la corruption et le cadre juridique en la matière, soient diffusées au moyen d’une publication numériquement accessible dans des bases de données interopérables ouvertes aux personnes physiques et entités dont l’activité peut être associée à un système de corruption.

 

Les États membres prennent également les mesures qui s’imposent pour assurer l’accès libre aux informations d’intérêt public, au moyen d’une publication numériquement accessible dans des bases de données interopérables, en mettant les données à disposition en temps utile, dans un format normalisé lisible par machine et permettant leur téléchargement en masse.

 

Les bases de données sont conçues de façon à créer un système d’information plus unifié et interopérable au niveau de l’Union, permettant de comparer, de recouper et d’agréger les données. Les informations accessibles par voie numérique sont destinées à un usage légitime.

Amendement  15

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 3 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 ter. Les États membres adoptent des règles efficaces pour réglementer, le cas échéant, les interactions entre le secteur privé et le secteur public, par exemple: en réglementant le pantouflage et la représentation d’intérêts, en faisant appliquer des délais de viduité pendant lesquels les anciens agents publics ne peuvent entreprendre des activités dans lesquels ils sont susceptibles de tirer parti de leurs fonctions ou relations antérieures; en réglementant les activités de lobbying de toutes les organisations se livrant à de la représentation d’intérêts, par l’inscription obligatoire dans des registres de transparence.

Amendement  16

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 4 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Les États membres adoptent des mesures globales et actualisées pour prévenir la corruption tant dans le secteur public que dans le secteur privé, qui soient adaptées aux risques propres à un domaine d’activité. Quant auxdites mesures, elles comprennent au moins des actions visant à renforcer l’intégrité des catégories de personnes mentionnées ci-après et à prévenir les possibilités de les corrompre:

4. Les États membres adoptent des mesures globales et actualisées pour prévenir la corruption tant dans le secteur public que dans le secteur privé, qui soient adaptées aux risques propres à un domaine d’activité. Ces mesures comprennent au moins des actions visant à repérer et à combattre la criminalité organisée ou les autres formes graves de criminalité, ainsi qu’à renforcer l’intégrité des catégories de personnes mentionnées ci-après et à prévenir les possibilités de les corrompre:

Amendement  17

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 4 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) les membres des services répressifs et de l’appareil judiciaire, y compris des mesures relatives à leur nomination et à leur conduite, ainsi que des mesures garantissant une rémunération suffisante et des barèmes de rémunération équitables.

b) les membres des services répressifs, des services de renseignement et de l’appareil judiciaire, y compris des mesures relatives à leur nomination et à leur conduite, ainsi que des mesures garantissant une rémunération suffisante et des barèmes de rémunération équitables.

Amendement  18

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 5 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 bis. En tout état de cause et quel que soit le niveau de risque, les États membres adoptent ou mettent à jour un ensemble minimal de mesures, dont:

 

i) une politique sur les dons et divertissements;

 

ii) des règles efficaces concernant la divulgation et la gestion des conflits d’intérêts dans le secteur public, y compris une procédure prévoyant que les agents publics se récusent dans les situations de conflit d’intérêts et l’application de sanctions en cas de non-signalement de ces situations;

 

iii) des règles efficaces concernant la divulgation et la vérification des avoirs, revenus et intérêts financiers des agents publics, prévoyant des sanctions en cas de non-déclaration d’avoirs ou d’intérêts importants; ainsi que

 

iv) un système de signalement de la corruption qui est facilement accessible et dont il est nécessaire de bien informer le public.

 

Le système de signalement peut s’accompagner d’une politique plus vaste de dénonciation des dysfonctionnements ou de la mise en place de canaux de signalement internes et externes clairs pouvant garantir la confidentialité des lanceurs d’alerte, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, afin notamment de protéger les intérêts financiers de l’Union européenne.

 

L’évaluation des risques de corruption visée au présent paragraphe est destinée à constituer un processus permanent et systématique permettant de recenser, d’analyser, d’évaluer, de hiérarchiser, de contrôler et de suivre les situations susceptibles de déboucher sur de la corruption. Lorsqu’ils procèdent à ladite évaluation, les États membres tiennent compte en particulier du rapport annuel de la Commission sur l’état de droit.

 

Amendement  19

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. S’il y a lieu, les États membres prennent des mesures pour favoriser la participation de la société civile, des organisations non gouvernementales et des associations locales à des activités de lutte contre la corruption.

6. Les États membres prennent des mesures pour favoriser la participation de la société civile, des organisations non gouvernementales et des associations locales à des activités de lutte contre la corruption, en promouvant les mécanismes de signalement disponibles et en faisant connaître les droits relatifs à la protection des personnes qui dénoncent des violations du droit de l’Union.

Amendement  20

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 6 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

6 bis. Les États membres mettent en œuvre des dispositions législatives visant à protéger les lanceurs d’alerte qui signalent des situations de corruption ou des actes répréhensibles, en garantissant leur sécurité et en les préservant de représailles, ainsi qu’en établissant des dispositifs de signalement confidentiel permettant aux témoins ou aux victimes de la corruption de divulguer des informations en utilisant des canaux sécurisés.

Amendement  21

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 6 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

6 ter. Les États membres devraient prendre toutes les mesures nécessaires pour promouvoir le pluralisme et la liberté des médias, ainsi que pour garantir un espace favorable aux journalistes.

Amendement  22

Proposition de directive

Article 7 – alinéa 1 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) la promesse, la proposition ou l’octroi, directement ou par interposition de tiers, d’un avantage, de quelque nature que ce soit, à un agent public, pour lui-même ou pour un tiers, afin que cet agent accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte relevant de sa fonction ou un acte dans l’exercice de ses fonctions (corruption active);

a) la promesse, la proposition ou l’octroi, directement ou par interposition de tiers, d’un avantage, de quelque nature que ce soit, à un agent public, pour lui-même ou pour un tiers, afin que cet agent accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte relevant de sa fonction ou un acte dans l’exercice de ses fonctions ou agisse en outrepassant ses compétences (corruption active);

Amendement  23

Proposition de directive

Article 7 – alinéa 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) la sollicitation ou la réception par un agent public, directement ou par interposition de tiers, d’un avantage de quelque nature que ce soit, ou la promesse d’un tel avantage, pour lui-même ou pour un tiers, afin que cet agent accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte relevant de sa fonction ou un acte dans l’exercice de ses fonctions (corruption passive).

b) la sollicitation ou la réception par un agent public, directement ou par interposition de tiers, d’un avantage de quelque nature que ce soit, ou la promesse d’un tel avantage, pour lui-même ou pour un tiers, afin que cet agent accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte relevant de sa fonction ou un acte dans l’exercice de ses fonctions, ou agisse en outrepassant ses compétences (corruption passive).

Amendement  24

Proposition de directive

Article 15 – paragraphe 4 – point f bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

f bis) Lorsqu’un agent national est condamné pour une infraction pénale au titre de la présente directive, sa condamnation par des autorités judiciaires nationales donne lieu à une évaluation exhaustive de l’ensemble du patrimoine associé à cet agent, ainsi qu’à ses proches et à ses partenaires. Cette évaluation couvre tous les actifs financiers et biens meubles et immeubles, et a pour but de déterminer si le patrimoine détenu par l’agent en question, ses proches ou ses partenaires correspond aux revenus déclarés officiellement par ces personnes. En cas de différence importante entre les revenus déclarés et les avoirs réellement détenus par l’agent national concerné ou les personnes qui lui sont associées, les autorités nationales compétentes ouvrent une enquête distincte à ce sujet. Si cette enquête distincte révèle que les avoirs en question sont des richesses inexpliquées ou le produit d’activités illégales, ces avoirs devraient faire l’objet d’une saisie et d’une confiscation par les autorités nationales.

Amendement  25

Proposition de directive

Article 24 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Sans préjudice des règles en matière de coopération transfrontière et d’entraide judiciaire en matière pénale, les autorités des États membres, Europol, Eurojust, le Parquet européen, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et la Commission coopèrent, dans les limites de leurs compétences respectives, dans le domaine de la lutte contre les infractions pénales définies par la présente directive. À cette fin, Europol, Eurojust, le Parquet européen, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et la Commission fournissent, s’il y a lieu, une assistance technique et opérationnelle conformément à leurs mandats respectifs afin de faciliter la coordination des enquêtes et des poursuites menées par les autorités compétentes.

Sans préjudice des règles en matière de coopération transfrontière et d’entraide judiciaire en matière pénale, les autorités des États membres, y compris les organismes spécialisés visés à l’article 4, Europol, Eurojust, le Parquet européen, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et la Commission coopèrent, dans les limites de leurs compétences respectives, dans le domaine de la lutte contre les infractions pénales définies par la présente directive.

 

Amendement  26

Proposition de directive

Article 24 – alinéa 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Aux fins de la réalisation de cet objectif, Europol, Eurojust, le Parquet européen, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et la Commission fournissent une assistance technique et opérationnelle conformément à leurs mandats respectifs afin de faciliter la coordination des enquêtes et des poursuites menées par les autorités compétentes.

Amendement  27

Proposition de directive

Article 24 – alinéa 1 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Pour ce faire, la collecte et le partage efficaces des données, y compris le traitement rapide des demandes d’accès par les services d’enquête d’un État membre, sont garantis entre toutes les autorités concernées.

Amendement  28

Proposition de directive

Article 24 – alinéa 1 quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Les entités visées au présent article veillent à éviter les doubles emplois.

Amendement  29

Proposition de directive

Article 24 – alinéa 1 quinquies (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

S’il y a lieu, les arrangements de travail conclus en application du chapitre X du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen sont modifiés en conséquence.

Amendement  30

Proposition de directive

Article 24 – alinéa 1 sexies (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Europol, Eurojust, le Parquet européen ainsi que l’OLAF et la Commission, sans préjudice de l’obligation de réserve et de confidentialité qui leur incombe en ce qui concerne les dossiers individuels et les données à caractère personnel, rendent compte des résultats de la coopération instituée en application de la présente disposition dans une section particulière de leurs rapports annuels au Parlement européen et au Conseil.

Amendement  31

Proposition de directive

Article 24 – alinéa 1 septies (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Les entités visées au premier alinéa déploieront tous les efforts nécessaires pour mener des actions conjointes et contribuer à la conception et à la mise en œuvre des programmes de dépenses et des politiques sectorielles de l’Union, ainsi qu’à l’action extérieure et au processus d’élargissement, en vue de bâtir une culture commune de lutte contre la corruption fondée sur une approche à l’échelle de l’Union.

 

 

 


 

ANNEXE: Liste des entités ou personnes

ayant apporté leur contribution à la rapporteure pour avis

 

La liste qui suit est établie sous la responsabilité exclusive de la rapporteure pour avis. La rapporteure pour avis a reçu des contributions des entités ou personnes suivantes pour l’élaboration [du projet d’avis/de l’avis, jusqu’à son adoption en commission]:

 

 

 

Entité et/ou personne

La rapporteure déclare n’avoir reçu de contribution d’aucune entité ou personne.

 

 

 


PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS

Titre

Lutte contre la corruption, remplacement de la décision-cadre 2003/568/JAI du Conseil et de la convention relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des États membres de l’Union européenne et modification de la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil

Références

COM(2023)0234 – C9-0162/2023 – 2023/0135(COD)

Commission compétente au fond

   Date de l’annonce en séance

LIBE

1.6.2023

 

 

 

Avis émis par

   Date de l’annonce en séance

CONT

1.6.2023

Commissions associées - date de l’annonce en séance

14.9.2023

Rapporteur(e) pour avis

   Date de la nomination

Caterina Chinnici

18.7.2023

Examen en commission

12.10.2023

 

 

 

Date de l’adoption

7.11.2023

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

23

0

1

Membres présents au moment du vote final

Matteo Adinolfi, Gilles Boyer, Joachim Stanisław Brudziński, Olivier Chastel, Caterina Chinnici, Ilana Cicurel, Carlos Coelho, Beatrice Covassi, Corina Crețu, Ryszard Czarnecki, Luke Ming Flanagan, Daniel Freund, Isabel García Muñoz, Monika Hohlmeier, Jean-François Jalkh, Mislav Kolakušić, Joachim Kuhs, Alin Mituța, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Markus Pieper, Michèle Rivasi, Sándor Rónai, Petri Sarvamaa, Nico Semsrott, Eleni Stavrou, Cristian Terheş, Angelika Winzig, Lara Wolters

Suppléants présents au moment du vote final

Jorge Buxadé Villalba, Katalin Cseh, Arnaud Danjean, Bas Eickhout, Eider Gardiazabal Rubial, Maria Grapini, Hannes Heide, Niclas Herbst, Sophia in ‘t Veld, David Lega, Jeroen Lenaers, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Andrey Novakov, Mikuláš Peksa, Tsvetelina Penkova, Sabrina Pignedoli, Wolfram Pirchner, Elżbieta Rafalska, Antonio Maria Rinaldi, Pirkko Ruohonen-Lerner, Ramona Strugariu, Viola von Cramon-Taubadel, Michal Wiezik, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Suppléants (art. 209, par. 7) présents au moment du vote final

Dominique Bilde, José Manuel Fernandes, Seán Kelly

 


 

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL
EN COMMISSION SAISIE POUR AVIS

23

+

ECR

Pirkko Ruohonen‑Lerner

ID

Joachim Kuhs

PPE

Carlos Coelho, José Manuel Fernandes, Seán Kelly, Marian‑Jean Marinescu, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Eleni Stavrou, Angelika Winzig

Renew

Gilles Boyer, Olivier Chastel, Ilana Cicurel, Alin Mituța

S&D

Beatrice Covassi, Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Hannes Heide, Tsvetelina Penkova, Sándor Rónai

The Left

Luke Ming Flanagan

Verts/ALE

Daniel Freund, Mikuláš Peksa

 

0

-

 

 

 

1

0

ID

Dominique Bilde

 

Légende des signes utilisés:

+ : pour

- : contre

0 : abstention

 

 


PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

Titre

Lutte contre la corruption, remplacement de la décision-cadre 2003/568/JAI du Conseil et de la convention relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des États membres de l’Union européenne et modification de la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil

Références

COM(2023)0234 – C9-0162/2023 – 2023/0135(COD)

Date de la présentation au PE

3.5.2023

 

 

 

Commission compétente au fond

   Date de l’annonce en séance

LIBE

1.6.2023

 

 

 

Commissions saisies pour avis

   Date de l’annonce en séance

CONT

1.6.2023

JURI

1.6.2023

 

 

Avis non émis

   Date de la décision

JURI

26.6.2023

 

 

 

Commissions associées

   Date de l’annonce en séance

CONT

14.9.2023

 

 

 

Rapporteurs

   Date de la nomination

Ramona Strugariu

6.7.2023

 

 

 

Examen en commission

25.10.2023

 

 

 

Date de l’adoption

31.1.2024

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

63

2

2

Membres présents au moment du vote final

Katarina Barley, Pietro Bartolo, Theresa Bielowski, Vladimír Bilčík, Karolin Braunsberger-Reinhold, Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Annika Bruna, Jorge Buxadé Villalba, Damien Carême, Patricia Chagnon, Clare Daly, Lena Düpont, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Cornelia Ernst, Nicolaus Fest, Sylvie Guillaume, Andrzej Halicki, Sophia in ‘t Veld, Marina Kaljurand, Assita Kanko, Moritz Körner, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Nuno Melo, Nadine Morano, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Paulo Rangel, Karlo Ressler, Diana Riba i Giner, Birgit Sippel, Martin Sonneborn, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Annalisa Tardino, Tomas Tobé, Elena Yoncheva

Suppléants présents au moment du vote final

Delara Burkhardt, Susanna Ceccardi, Gwendoline Delbos-Corfield, Daniel Freund, José Gusmão, Beata Kempa, Jaak Madison, Philippe Olivier, Anne-Sophie Pelletier, Paul Tang, Róża Thun und Hohenstein, Loránt Vincze, Petar Vitanov, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Suppléants (art. 209, par. 7) présents au moment du vote final

Isabel Benjumea Benjumea, Ana Collado Jiménez, Margarita de la Pisa Carrión, Emmanouil Fragkos, José Manuel García-Margallo y Marfil, Vlad Gheorghe, Svenja Hahn, Petra Kammerevert, Miapetra Kumpula-Natri, Georgios Kyrtsos, Antonio López-Istúriz White, Francisco José Millán Mon, Alin Mituța, Dolors Montserrat, Hermann Tertsch

Date du dépôt

21.2.2024

 


VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

63

+

ECR

Jorge Buxadé Villalba, Emmanouil Fragkos, Assita Kanko, Beata Kempa, Margarita de la Pisa Carrión, Hermann Tertsch

ID

Annika Bruna, Patricia Chagnon, Jaak Madison, Philippe Olivier

NI

Martin Sonneborn

PPE

Isabel Benjumea Benjumea, Vladimír Bilčík, Karolin Braunsberger-Reinhold, Ana Collado Jiménez, Lena Düpont, José Manuel García-Margallo y Marfil, Andrzej Halicki, Jeroen Lenaers, Antonio López-Istúriz White, Nuno Melo, Francisco José Millán Mon, Dolors Montserrat, Nadine Morano, Paulo Rangel, Karlo Ressler, Tomas Tobé, Loránt Vincze, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Renew

Lucia Ďuriš Nicholsonová, Vlad Gheorghe, Svenja Hahn, Sophia in ‘t Veld, Moritz Körner, Georgios Kyrtsos, Alin Mituța, Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Róża Thun und Hohenstein

S&D

Katarina Barley, Pietro Bartolo, Theresa Bielowski, Delara Burkhardt, Sylvie Guillaume, Marina Kaljurand, Petra Kammerevert, Miapetra Kumpula-Natri, Juan Fernando López Aguilar, Javier Moreno Sánchez, Birgit Sippel, Paul Tang, Petar Vitanov, Elena Yoncheva

The Left

Cornelia Ernst, José Gusmão, Anne-Sophie Pelletier

Verts/ALE

Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Damien Carême, Gwendoline Delbos-Corfield, Daniel Freund, Diana Riba i Giner, Tineke Strik

 

2

-

ID

Susanna Ceccardi, Annalisa Tardino

 

2

0

ID

Nicolaus Fest

The Left

Clare Daly

 

Légende des signes utilisés:

+ :  pour

- : contre

0 : abstention

 

 

 

 

Dernière mise à jour: 12 mars 2024
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