RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur l’utilisation des capacités de l’infrastructure ferroviaire dans l’espace ferroviaire unique européen, modifiant la directive 2012/34/UE et abrogeant le règlement (UE) nº 913/2010

5.3.2024 - (COM(2023)443 – C9‑0304/2023 – 2023/0271(COD)) - ***I

Commission des transports et du tourisme
Rapporteure: Tilly Metz
 
PR_COD_1amCom


Procédure : 2023/0271(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A9-0069/2024
Textes déposés :
A9-0069/2024
Débats :
Textes adoptés :

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur l’utilisation des capacités de l’infrastructure ferroviaire dans l’espace ferroviaire unique européen, modifiant la directive 2012/34/UE et abrogeant le règlement (UE) nº 913/2010

(COM(2023)443 – C9‑0304/2023 – 2023/0271(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

 vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2023)443),

 vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 91 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9‑0304/2023),

 vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

 vu l’avis du Comité économique et social européen du 25 octobre 2023[1],

 vu l’avis du Comité des régions du […][2],

 vu l’article 59 de son règlement intérieur,

 vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A9‑0069/2024),

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3. charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.


Amendement  1

 

Proposition de règlement

Considérant 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2) La communication relative à une stratégie de mobilité durable et intelligente15 établit des étapes qui ont pour but de montrer la voie que doit emprunter le système de transport de l’Union pour réaliser les objectifs de mobilité durable, intelligente et résiliente. Elle prévoit que le trafic ferroviaire de marchandises devrait augmenter de 50 % d’ici à 2030 et doubler d’ici à 2050, que le trafic ferroviaire à grande vitesse devrait doubler d’ici à 2030 et tripler d’ici à 2050 et que les déplacements collectifs programmés de moins de 500 km devraient être neutres en carbone d’ici à 2030 au sein de l’UE. Pour atteindre ces objectifs, le transport ferroviaire doit devenir plus attrayant par son accessibilité financière, sa fiabilité et une meilleure adaptation des services aux besoins des voyageurs et des expéditeurs de fret.

(2) La communication relative à une stratégie de mobilité durable et intelligente15 établit des étapes qui ont pour but de montrer la voie que doit emprunter le système de transport de l’Union pour réaliser les objectifs de mobilité durable, intelligente et résiliente. Elle prévoit que le trafic ferroviaire de marchandises devrait augmenter de 50 % d’ici à 2030 et doubler d’ici à 2050, que le trafic ferroviaire à grande vitesse devrait doubler d’ici à 2030 et tripler d’ici à 2050 et que les déplacements collectifs programmés de moins de 500 km devraient être neutres en carbone d’ici à 2030 au sein de l’UE. Pour atteindre ces objectifs, le transport ferroviaire doit devenir plus attrayant par son accessibilité financière, sa fiabilité et son accessibilité, et ses services doivent être mieux adaptés aux besoins des voyageurs et des expéditeurs de fret.

__________________

__________________

15 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, «Stratégie de mobilité durable et intelligente – mettre les transports européens sur la voie de l’avenir» [COM(2020) 789 final du 9 décembre 2020].

15 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, «Stratégie de mobilité durable et intelligente – mettre les transports européens sur la voie de l’avenir» [COM(2020) 789 final du 9 décembre 2020].

Amendement  2

 

Proposition de règlement

Considérant 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 bis) L’objectif sous-jacent du présent règlement est d’augmenter l’utilisation de l’infrastructure ferroviaire et, partant, d’accroître la part modale du rail. Toutefois, le présent règlement ne permettra pas à lui seul d’atteindre les objectifs de l’Union en matière de décarbonation et de transfert modal. Les États membres et la Commission devraient continuer à travailler sur les nombreux autres éléments qui peuvent contribuer à augmenter tant les capacités de l’infrastructure ferroviaire que la capacité de transport, tels que le regroupement des sillons, l’harmonisation des vitesses, la commutation efficace des passagers, l’utilisation de trains plus longs dotés d’une charge par essieu plus importante, le déploiement à travers l’Europe du système européen de gestion du trafic ferroviaire harmonisé, ainsi que l’exploitation automatisée des trains.

Amendement  3

 

Proposition de règlement

Considérant 2 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 ter) Il est important de traiter la question de l’efficacité du transport ferroviaire afin d’améliorer l’aspect concurrentiel multimodal entre les différents modes de transport, donc de faciliter un transfert modal substantiel et d’atteindre les objectifs fixés dans la stratégie de mobilité durable et intelligente. Dès lors, il convient d’envisager également des mesures supplémentaires visant à améliorer la compétitivité du transport ferroviaire, telles que la diminution des redevances d’accès aux voies. Compte tenu de l’augmentation de la demande de capacité ferroviaire pour les services de transport de passagers et de marchandises, des investissements seront également nécessaires pour mettre en place ces mesures d’amélioration des capacités.

Amendement  4

Proposition de règlement

Considérant 2 quinquies (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 quinquies) Les objectifs de transition vers le rail au niveau de l’Union nécessitent des objectifs nationaux fondés sur des plans nationaux concrets élaborés par les États membres selon une approche ascendante.

Justification

En l’absence de plans nationaux qui s’additionnent pour réaliser les objectifs généraux de l’Union, ces derniers resteront de simples ambitions dépourvues de plans concrets réalistes pouvant être suivis et modifiés si nécessaire.

Amendement  5

 

Proposition de règlement

Considérant 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5) Les capacités de l’infrastructure ferroviaire et la gestion du trafic ferroviaire sont essentielles au bon fonctionnement du secteur ferroviaire. L’exploitation des services de transport ferroviaire doit être soigneusement planifiée et coordonnée pour permettre aux trains présentant des caractéristiques très différentes, telles que la vitesse et la distance de freinage, de partager en toute sécurité les mêmes voies. Une gestion optimale des capacités crée davantage de possibilités de services ferroviaires et améliore la fiabilité de ceux-ci. Le règlement devrait offrir aux gestionnaires de l’infrastructure suffisamment de souplesse pour gérer efficacement les capacités, tout en veillant à ce que toutes les entreprises ferroviaires soient traitées sans discrimination en ce qui concerne leur accès au réseau.

(5) La gestion des capacités de l’infrastructure ferroviaire et la gestion du trafic ferroviaire sont essentielles au bon fonctionnement du secteur ferroviaire. L’exploitation des services de transport ferroviaire doit être soigneusement planifiée et coordonnée pour permettre aux trains présentant des caractéristiques très différentes, telles que la vitesse et la distance de freinage, de partager en toute sécurité les mêmes voies. Une gestion optimale des capacités crée davantage de possibilités de services ferroviaires et améliore la fiabilité de ceux-ci, ce qui constitue une exigence particulièrement importante pour le marché des trains de nuit, qui est en expansion, ainsi que pour les ambitions en matière de transfert des marchandises vers le fret ferroviaire. Le règlement devrait offrir aux gestionnaires de l’infrastructure suffisamment de souplesse pour gérer efficacement les capacités, tout en veillant à ce que toutes les entreprises ferroviaires soient traitées sans discrimination en ce qui concerne leur accès au réseau.

Amendement  6

 

Proposition de règlement

Considérant 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6) La directive 2012/34/UE reconnaît le droit des États membres de ne pas appliquer les règles relatives à la répartition des capacités de l’infrastructure ferroviaire à certaines parties du réseau ferroviaire ou à certains services ferroviaires lorsqu’une telle exclusion du champ d’application du droit de l’Union est sans incidence sur le fonctionnement de l’espace ferroviaire unique européen. Ces exclusions devraient continuer d’être appliquées et les États membres devraient conserver le droit de demander de telles exclusions à l’avenir également en ce qui concerne le présent règlement.

(6) La directive 2012/34/UE reconnaît le droit des États membres de ne pas appliquer les règles relatives à la répartition des capacités de l’infrastructure ferroviaire à certaines parties du réseau ferroviaire ou à certains services ferroviaires lorsqu’une telle exclusion du champ d’application du droit de l’Union est sans incidence sur le fonctionnement de l’espace ferroviaire unique européen. Ces exclusions, tout en étant strictement limitées, devraient continuer d’être appliquées et les États membres devraient conserver le droit de demander de telles exclusions à l’avenir également en ce qui concerne le présent règlement.

Amendement  7

 

Proposition de règlement

Considérant 7

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7) Les règles et procédures relatives à la gestion des capacités de l’infrastructure ferroviaire devraient mieux refléter les besoins de l’ensemble des segments du marché ferroviaire. Elles devraient notamment tenir compte de la nécessité de garantir la stabilité à long terme des capacités disponibles pour les services de transport de voyageurs et d’assurer une flexibilité à court terme pour le trafic de fret afin de répondre à la demande du marché. Par conséquent, le processus de gestion des capacités ne devrait plus être essentiellement axé sur une approche annuelle, mais être organisé en trois phases consécutives: planification stratégique des capacités, programmation des services ferroviaires et répartition des capacités, et adaptation et reprogrammation des capacités. L’introduction de phases mieux définies et structurées prévoyant la possibilité d’une planification à long terme et d’une adaptation à court terme de la gestion des capacités profiterait en particulier aux services moins faciles à planifier à l’avance ou plus complexes à organiser, tels que les trains de marchandises et les trains de voyageurs transfrontières.

(7) Les règles et procédures relatives à la gestion des capacités de l’infrastructure ferroviaire devraient prendre en considération et satisfaire les besoins de l’ensemble des segments du marché ferroviaire de manière non discriminatoire. Elles devraient notamment tenir compte de la nécessité de garantir la stabilité à long terme des capacités disponibles pour les services de transport de voyageurs et d’assurer une flexibilité à court terme pour le trafic de fret afin de répondre à la demande du marché. Par conséquent, le processus de gestion des capacités ne devrait plus être essentiellement axé sur une approche annuelle, mais être organisé en trois phases consécutives: planification stratégique des capacités, programmation des services ferroviaires et répartition des capacités, et adaptation et reprogrammation des capacités. L’introduction de phases mieux définies et structurées prévoyant la possibilité d’une planification à long terme et d’une adaptation à court terme de la gestion des capacités profiterait en particulier aux services moins faciles à planifier à l’avance ou plus complexes à organiser, tels que les trains de marchandises et les trains de voyageurs transfrontières, y compris les trains de nuit.

Amendement  8

 

Proposition de règlement

Considérant 8

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8) Une part croissante du réseau ferroviaire de l’Union est soit saturée, soit proche de la saturation et ne peut pas répondre aux besoins de capacités de l’infrastructure ferroviaire de tous les candidats et absorber une nouvelle croissance du volume du transport ferroviaire. Le développement et la numérisation des infrastructures, conformément à la spécification technique d’interopérabilité élaborée en vertu de la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil, en particulier le système européen de gestion du trafic ferroviaire (ERTMS), devraient entraîner une augmentation des capacités disponibles à moyen et à long terme. Néanmoins, les gestionnaires de l’infrastructure seront tenus d’assigner des priorités pour l’utilisation des sections saturées. Sans préjudice des principes de priorité généraux fixés par les États membres dans le cadre de la répartition des capacités de l’infrastructure, les gestionnaires de l’infrastructure devraient prendre des décisions sur les priorités en utilisant des méthodes transparentes et harmonisées qui précisent de quelle manière les facteurs sociaux, économiques et environnementaux ont été pris en considération et influencent leur décision.

(8) Une part croissante du réseau ferroviaire de l’Union est soit saturée, soit proche de la saturation et ne peut pas répondre aux besoins de capacités de l’infrastructure ferroviaire de tous les candidats et absorber une nouvelle croissance du volume du transport ferroviaire. Le développement et la numérisation des infrastructures, conformément à la spécification technique d’interopérabilité élaborée en vertu de la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil, en particulier le système européen de gestion du trafic ferroviaire (ERTMS), devraient entraîner une augmentation des capacités disponibles à moyen et à long terme. Néanmoins, les gestionnaires de l’infrastructure seront tenus d’assigner des priorités pour l’utilisation des sections saturées. Sans préjudice des principes de priorité généraux fixés par les États membres dans le cadre de la répartition des capacités de l’infrastructure, les gestionnaires de l’infrastructure devraient prendre des décisions sur les priorités en utilisant des méthodes transparentes et harmonisées qui précisent de quelle manière les facteurs sociaux, économiques et environnementaux ont été pris en considération et influencent leur décision. Ces critères socioéconomiques et environnementaux devraient être fondés sur des méthodes reconnues et sur les meilleures connaissances disponibles. Il convient donc d’habiliter la Commission à adopter un acte délégué définissant les procédures, critères et méthodes à appliquer. Il convient que la Commission, lorsqu’elle préparera cet acte délégué, coopère avec le réseau européen des gestionnaires de l’infrastructure (REGI) et avec l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer (AFE) établie par le règlement (UE) 2016/7961 bis.

 

__________________

 

1 bis Règlement (UE) 2016/796 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer et abrogeant le règlement (CE) nº 881/2004 (JO L 138 du 26.5.2016, p. 1).

Amendement  9

 

Proposition de règlement

Considérant 8 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(8 bis) Les capacités existantes de l’infrastructure ferroviaire ne sont pas suffisantes pour atteindre les objectifs de l’Union en matière de transition vers le rail à l’horizon 2030 et 2050. Le réseau ferroviaire de l’Union a même diminué de 12 000 km entre 1990 et 2021. La réalisation des objectifs de l’Union en matière de transfert modal repose en premier lieu sur une plus grande efficacité du transport ferroviaire et sur le renforcement des capacités ferroviaires, ce second élément nécessitant d’investir dans la maintenance et le renouvellement d’infrastructures ferroviaires ainsi que dans la construction de nouvelles infrastructures. À cette fin, il convient de tirer parti des budgets nationaux, du mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE) créé par le règlement (UE) 2021/1153 du Parlement européen et du Conseil1 bis et des investissements privés, afin de remédier à l’absence de chaînons essentiels et aux goulets d’étranglement et d’obtenir des financements suffisants pour l’entretien. Les États membres devraient, en particulier, empêcher la dégradation des infrastructures ferroviaires et minimiser les conséquences d’éventuelles restrictions de capacités en garantissant un financement approprié, stable, à long terme et accordé en temps utile au moyen d’accords pluriannuels de performance, qui devraient être conclus entre les États membres et le gestionnaire de l’infrastructure pour cinq ans au moins.

 

__________________

 

1 bis Règlement (UE) 2021/1153 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 établissant le mécanisme pour l’interconnexion en Europe et abrogeant les règlements (UE) nº 1316/2013 et (UE) nº 283/2014 (JO L 249 du 14.7.2021, p. 38).

Amendement  10

 

Proposition de règlement

Considérant 9

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9) La planification stratégique des capacités devrait améliorer l’utilisation de l’infrastructure ferroviaire en anticipant la demande de services ferroviaires et en tenant compte des projets de développement, de renouvellement et d’entretien de l’infrastructure. Elle devrait veiller à ce que les capacités de l’infrastructure ferroviaire soient réparties de manière à maximiser la valeur des services ferroviaires pour la société. Les gestionnaires de l’infrastructure devraient faire en sorte que la planification stratégique fournisse progressivement de plus en plus de détails sur les capacités disponibles et qu’elle serve de base à la répartition des capacités.

(9) La planification stratégique des capacités devrait améliorer l’utilisation de l’infrastructure ferroviaire en anticipant la demande de services ferroviaires et en tenant compte des projets de développement, de renouvellement et d’entretien de l’infrastructure. Elle devrait veiller à ce que les capacités de l’infrastructure ferroviaire soient réparties de manière à maximiser la valeur des services ferroviaires pour la société, en tenant compte des répercussions socioéconomiques et environnementales. Les gestionnaires de l’infrastructure devraient faire en sorte que la planification stratégique fournisse progressivement de plus en plus de détails sur les capacités disponibles et qu’elle serve de base à la répartition des capacités. Les candidats, la plateforme ferroviaire européenne (PFE), les usagers des services de transport ferroviaire et leurs associations ainsi que les pouvoirs publics de l’Union et des États membres devraient être consultés lors de la planification stratégique. Ils devraient pouvoir apporter leur contribution à l’analyse de l’évolution attendue du marché des transports, visée à l’article 15, et formuler des commentaires indépendants sur les résultats de cette analyse.

Amendement  11

 

Proposition de règlement

Considérant 11

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11) Lors de la répartition des capacités, les gestionnaires de l’infrastructure devraient respecter les plans stratégiques établis pour l’offre de capacités et, dans le même temps, veiller à ce que les capacités soient réparties en fonction de la demande du marché d’une manière équitable et non discriminatoire. À cette fin, certaines demandes de capacités peuvent être refusées et le plan des offres de capacités doit être régulièrement mis à jour afin de refléter la demande réelle.

(11) Lors de la répartition des capacités, les gestionnaires de l’infrastructure devraient respecter les plans stratégiques établis pour l’offre de capacités et, dans le même temps, veiller à ce que les capacités soient réparties en fonction de la demande du marché d’une manière équitable et non discriminatoire. À cette fin, des capacités de remplacement devraient être proposées pour certaines demandes de capacités, ces demandes devraient être refusées en l’absence d’autre possibilité et le plan des offres de capacités devrait être régulièrement mis à jour afin de refléter la demande réelle.

Amendement  12

 

Proposition de règlement

Considérant 11 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(11 bis) Sur plusieurs marchés ferroviaires nationaux, le gestionnaire de l’infrastructure fait partie d’une société holding verticalement intégrée comptant un ou plusieurs opérateurs de transport de voyageurs et de marchandises. Lors de l’attribution de capacités à ces entreprises ferroviaires, il est de la plus haute importance, pour le bon fonctionnement du marché, que les capacités soient attribuées de manière équitable, raisonnable et non discriminatoire. En particulier, les informations sensibles partagées avec le gestionnaire de l’infrastructure dans le cadre du processus de répartition des capacités devraient être considérées comme confidentielles.

Amendement  13

 

Proposition de règlement

Considérant 12

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12) Les différents segments du marché ferroviaire n’ont pas tous la même capacité d’anticipation de leurs besoins en matière de capacités de l’infrastructure ferroviaire. Certains prestataires de services de fret, en particulier, peuvent ne pas être en mesure de déterminer leurs besoins de capacités à temps pour être inclus dans l’horaire de service, c’est-à-dire dans le plan annuel des mouvements des trains et du matériel roulant, et ne pas trouver de place dans son calendrier annuel. Les gestionnaires de l’infrastructure devraient donc être en mesure d’offrir également des capacités suffisantes en qualité et quantité pour les services ferroviaires dont la demande est instable, qui sont organisés dans un délai relativement court, qui comprennent plusieurs circulations de trains et qui peuvent circuler à plusieurs reprises sur une période qui ne correspond pas forcément à la période de validité de l’horaire de service.

(12) Les différents segments du marché ferroviaire n’ont pas tous la même capacité d’anticipation de leurs besoins en matière de capacités de l’infrastructure ferroviaire. Certains prestataires de services de fret, en particulier, peuvent ne pas être en mesure de déterminer leurs besoins de capacités à temps pour être inclus dans l’horaire de service, qui est le plan annuel des mouvements des trains et du matériel roulant, et ne pas trouver de place dans son calendrier annuel. Les gestionnaires de l’infrastructure devraient donc être en mesure d’offrir également des capacités suffisantes en qualité et quantité pour les services ferroviaires dont la demande est instable, qui sont organisés dans un délai relativement court, qui comprennent plusieurs circulations de trains et qui peuvent circuler à plusieurs reprises sur une période qui ne correspond pas forcément à la période de validité de l’horaire de service. Ce type d’offre de capacités pourrait également être proposé sous la forme d’un ensemble de sillons minimaux précalculés et non réservés, qui peuvent ensuite être attribués à court terme.

Amendement  14

 

Proposition de règlement

Considérant 12 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(12 bis) Dans les États membres, différentes pratiques de planification des horaires sont utilisées, dont il convient de tenir compte lors de la planification stratégique des capacités. Ces pratiques nécessitent une meilleure coordination entre les gestionnaires de l’infrastructure de part et d’autre des frontières, en particulier lorsque le gestionnaire de l’infrastructure planifie préalablement la capacité au moyen d’horaires cadencés intégrés.

Amendement  15

 

Proposition de règlement

Considérant 14

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14) Une part importante du transport de fret ferroviaire est s’effectue sur de longues distances et nécessite une coordination transfrontière des gestionnaires de l’infrastructure. L’objectif stratégique visant à accroître le trafic ferroviaire repose également sur la croissance des services transfrontières de transport de voyageurs. Afin de faciliter et de promouvoir la croissance du trafic transfrontière dans l’espace ferroviaire unique européen, il est nécessaire d’assurer une plus grande cohérence et une plus grande harmonisation des règles et procédures relatives à la gestion des capacités de l’infrastructure ferroviaire. Il y a donc lieu de renforcer le rôle du réseau européen des gestionnaires de l’infrastructure afin de le charger d’élaborer des lignes directrices pour la mise en œuvre harmonisée du présent règlement en ce qui concerne les procédures et méthodes de gestion des capacités de l’infrastructure ferroviaire et d’assurer la coordination active des capacités et du trafic transfrontières. En particulier, le réseau européen des gestionnaires de l’infrastructure devrait élaborer des cadres européens pour la gestion des capacités, pour la coordination de la gestion transfrontière du trafic, des perturbations et des crises ainsi que pour l’évaluation des performances.

(14) Une part importante du transport de fret ferroviaire est s’effectue sur de longues distances et nécessite une coordination transfrontière des gestionnaires de l’infrastructure. L’objectif stratégique visant à accroître le trafic ferroviaire repose également sur la croissance des services transfrontières de transport de voyageurs. Afin de faciliter et de promouvoir la croissance du trafic transfrontière dans l’espace ferroviaire unique européen, il est nécessaire d’assurer une plus grande cohérence et une plus grande harmonisation des règles et procédures relatives à la gestion des capacités de l’infrastructure ferroviaire. Il y a donc lieu de renforcer le rôle du réseau européen des gestionnaires de l’infrastructure afin de le charger d’élaborer des lignes directrices pour la mise en œuvre harmonisée du présent règlement en ce qui concerne les procédures et méthodes de gestion des capacités de l’infrastructure ferroviaire et d’assurer la coordination active des capacités et du trafic transfrontières. En particulier, le réseau européen des gestionnaires de l’infrastructure devrait élaborer des cadres européens pour la gestion des capacités, pour la coordination de la gestion transfrontière du trafic, des perturbations et des crises ainsi que pour l’évaluation des performances. Il convient également de consulter les entreprises ferroviaires, les candidats et les autres parties prenantes opérationnelles lors de l’élaboration de ces cadres européens.

Amendement  16

 

Proposition de règlement

Considérant 15

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15) Les cadres européens élaborés par le réseau européen des gestionnaires de l’infrastructure devraient fournir des lignes directrices que les gestionnaires de l’infrastructure devraient s’efforcer d’observer, tout en conservant la responsabilité de leurs décisions opérationnelles. Les gestionnaires de l’infrastructure devraient justifier tout écart par rapport aux cadres mis au point par le réseau européen des gestionnaires de l’infrastructure. Il est considéré que cette approche garantit un juste équilibre entre les besoins de coordination et d’application d’approches harmonisées dans l’espace ferroviaire unique européen et la nécessité d’adapter les procédures et les méthodes aux spécificités de zones géographiques données. Après cinq ans d’application du présent règlement, la Commission devrait évaluer si l’état de la convergence des procédures et des méthodes et l’efficacité du processus de coordination entre les gestionnaires de l’infrastructure, ainsi que la progression générale de la mise en place de l’espace ferroviaire unique européen, justifient l’adoption d’actes de droit dérivé destinés à remplacer certains éléments des cadres européens élaborés par le réseau européen des gestionnaires de l’infrastructure.

(15) Les cadres européens élaborés par le réseau européen des gestionnaires de l’infrastructure devraient fournir des lignes directrices que les gestionnaires de l’infrastructure devraient s’efforcer d’observer, tout en conservant la responsabilité de leurs décisions opérationnelles. Les gestionnaires de l’infrastructure devraient justifier tout écart par rapport aux cadres mis au point par le réseau européen des gestionnaires de l’infrastructure et ces écarts ne devraient être autorisés que dans des cas exceptionnels et être soumis à l’approbation de l’organisme national de contrôle ferroviaire. Il est considéré que cette approche garantit un juste équilibre entre les besoins de coordination et d’application d’approches harmonisées dans l’espace ferroviaire unique européen et la nécessité d’adapter les procédures et les méthodes aux spécificités de zones géographiques données. Après cinq ans d’application du présent règlement, la Commission devrait évaluer si l’état de la convergence des procédures et des méthodes et l’efficacité du processus de coordination entre les gestionnaires de l’infrastructure, ainsi que la progression générale de la mise en place de l’espace ferroviaire unique européen, justifient l’adoption d’actes de droit dérivé destinés à remplacer certains éléments des cadres européens élaborés par le réseau européen des gestionnaires de l’infrastructure.

Amendement  17

 

Proposition de règlement

Considérant 15 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(15 bis) Afin de garantir la continuité du réseau ferroviaire européen et d’améliorer le trafic ferroviaire transfrontière et multiréseau, en ce qui concerne tant le transport de marchandises que le transport de voyageurs, de nouvelles tâches devraient être assignées à l’AFE. Cette dernière devrait, lors de l’accomplissement de ses nouvelles tâches, coopérer étroitement avec le réseau européen des gestionnaires de l’infrastructure (REGI) et avec le coordonnateur du réseau.

Amendement  18

 

Proposition de règlement

Considérant 15 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(15 ter) Les ressources de l’AFE sont insuffisantes, compte tenu de l’ampleur de l’augmentation proposée des tâches de l’Agence et de l’ampleur des ambitions que se fixe l’Union dans le présent règlement. Le montant des ressources financières consacrées à l’exécution des tâches de l’AFE au titre du présent règlement devrait donc provenir des marges non allouées sous les plafonds du cadre financier pluriannuel (CFP) ou être mobilisé par les instruments spéciaux non thématiques du CFP. Étant donné que la proposition de révision du CFP présentée par la Commission n’a pas renforcé le budget de l’AFE, l’augmentation des crédits en faveur de l’AFE ne peut être contrebalancée par une réduction compensatoire des dépenses programmées au titre du MIE «Transports» ni entraîner une réduction du financement de tout autre programme de l’Union.

Amendement  19

 

Proposition de règlement

Considérant 17

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(17) L’exploitation de l’infrastructure ferroviaire nécessite non seulement une coopération étroite entre les gestionnaires de l’infrastructure, mais aussi des interactions étroites avec les entreprises ferroviaires et les autres parties prenantes directement associées au transport et aux opérations logistiques ferroviaires et multimodaux. Il est donc nécessaire de prévoir une coordination structurée entre les gestionnaires de l’infrastructure et les autres parties prenantes.

(17) L’exploitation de l’infrastructure ferroviaire nécessite non seulement une coopération étroite entre les gestionnaires de l’infrastructure, mais aussi des interactions étroites avec les entreprises ferroviaires et les autres parties prenantes directement associées au transport et aux opérations logistiques ferroviaires et multimodaux. Il est donc nécessaire de prévoir une coordination structurée entre les gestionnaires de l’infrastructure et les autres parties prenantes. Afin de renforcer le rôle des entreprises ferroviaires et des candidats, la PFE est créée en tant qu’organe consultatif du REGI. Les exploitants d’installations de service et de terminaux, les parties prenantes des capacités multimodales telles que les ports maritimes et fluviaux et les propriétaires d’autres installations de service liées au rail pourraient également faire partie de la PFE. Le REGI devrait consulter la PFE avant de préparer l’adoption des cadres européens pour la gestion des capacités, pour la gestion du trafic et pour la gestion des performances. La PFE pourrait également apporter au REGI une vision plus approfondie des évolutions du marché et émettre des avis de sa propre initiative sur toute proposition ou décision du REGI ou de l’AFE.

Amendement  20

 

Proposition de règlement

Considérant 18

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(18) La fiabilité des services ferroviaires est l’un des aspects les plus appréciés par les clients du secteur ferroviaire. La fiabilité des horaires constitue également un aspect essentiel du bon fonctionnement du système ferroviaire, caractérisé par des interactions étroites entre les services et les externalités du réseau. Pour cette raison, il convient de limiter au minimum les écarts par rapport à la programmation. En outre, un système d’incitations adéquates devrait être mis en place afin d’encourager le respect des engagements pris par les gestionnaires de l’infrastructure, les entreprises ferroviaires et les autres parties prenantes concernées. Ces incitations devraient être à la fois de nature économique et non économique.

(18) La fiabilité des services ferroviaires est l’un des aspects les plus appréciés par les clients du secteur ferroviaire et constitue notamment une exigence essentielle du marché renaissant des trains de nuit, pour lesquels les clients du secteur ferroviaire et les candidats doivent savoir longtemps à l’avance comment leurs services peuvent fonctionner. La fiabilité des horaires constitue également un aspect essentiel du bon fonctionnement du système ferroviaire, caractérisé par des interactions étroites entre les services et les externalités du réseau. Pour cette raison, il convient de limiter au minimum les écarts par rapport à la programmation. En outre, un système d’incitations adéquates devrait être mis en place afin d’encourager le respect des engagements pris par les gestionnaires de l’infrastructure, les entreprises ferroviaires, les exploitants d’installations de service et les autres parties prenantes concernées. Ces incitations devraient être à la fois de nature économique et non économique.

Amendement  21

 

Proposition de règlement

Considérant 19

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(19) Une surveillance continue de la qualité de l’infrastructure et des services de transport ferroviaires est essentielle pour l’amélioration des performances de ces services. Il est donc nécessaire de mettre en place un système transparent et objectif d’indicateurs fournissant un retour d’information sur les aspects liés aux performances qui sont pertinents pour les différentes parties prenantes opérationnelles et pour les clients finals des services de transport ferroviaire. La fonction principale de ce système devrait porter sur la surveillance du respect des engagements pris par les parties prenantes opérationnelles et de la progression des performances au fil du temps, tout en tenant compte des différentes circonstances et caractéristiques du secteur ferroviaire. Pour la mise en place d’un tel système et l’analyse de ses résultats, la Commission devrait pouvoir faire appel à des experts indépendants sous la forme d’un organe d’évaluation des performances. Cet organe devrait être en mesure de fournir des avis indépendants à la Commission dans tous les domaines influençant les performances des services ferroviaires et de la gestion de l’infrastructure.

(19) Une surveillance continue de la qualité de l’infrastructure et des services de transport ferroviaires est essentielle pour l’amélioration des performances de ces services. Par conséquent, les gestionnaires de l’infrastructure devraient surveiller et comparer les performances des services d’infrastructure ferroviaire et des services de transport ferroviaire. Les gestionnaires de l’infrastructure, lorsqu’ils fixent leurs propres objectifs de performance dans le plan visé à l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2012/34/UE, devraient consulter les organismes de contrôle nationaux, les ministères des États membres et la Commission afin de s’assurer que ces objectifs sont compatibles avec les objectifs de performance de l’Union. Il est également nécessaire de mettre en place un système transparent et objectif d’indicateurs fournissant un retour d’information sur les aspects liés aux performances qui sont pertinents pour les différentes parties prenantes opérationnelles et pour les clients finals des services de transport ferroviaire. La fonction principale de ce système devrait porter sur la surveillance du respect des engagements pris par les parties prenantes opérationnelles et de la progression des performances au fil du temps, tout en tenant compte des différentes circonstances et caractéristiques du secteur ferroviaire. Pour la mise en place d’un tel système et l’analyse de ses résultats, la Commission et l’AFE devraient pouvoir faire appel à des experts indépendants ayant une connaissance approfondie du secteur ferroviaire sous la forme d’un organe d’évaluation des performances. Cet organe devrait être en mesure de fournir des avis d’experts indépendants à la Commission et à l’AFE dans tous les domaines influençant les performances des services ferroviaires et de la gestion de l’infrastructure.

Amendement  22

 

Proposition de règlement

Considérant 20

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(20) Afin d’améliorer les performances des services d’infrastructure ferroviaire dans l’espace ferroviaire unique européen, les gestionnaires de l’infrastructure, en étroite coopération avec la Commission, l’organe d’évaluation des performances et les parties prenantes concernées, devraient établir et mettre en œuvre un cadre commun pour l’évaluation des performances. Ce cadre devrait garantir que tous les gestionnaires de l’infrastructure de l’UE utilisent des principes et des méthodes communs pour mesurer les performances au moyen d’indicateurs convenus. Il devrait permettre de détecter les lacunes en matière de performances sur le réseau ferroviaire de l’UE. Il devrait garantir que les gestionnaires de l’infrastructure fixent les objectifs de performance de manière à tenir compte des spécificités du réseau qu’ils gèrent, tout en assurant une détection cohérente des lacunes les plus importantes en matière de performances. Ce cadre devrait permettre aux gestionnaires de l’infrastructure de coopérer au niveau de l’UE en vue de définir des mesures permettant de remédier aux lacunes en matière de performances et à suivre leurs incidences. Les gestionnaires de l’infrastructure devraient réexaminer régulièrement ce cadre, en travaillant de concert au sein du réseau européen des gestionnaires de l’infrastructure et en tenant compte de l’avis de l’organe d’évaluation des performances et de la Commission, afin de s’assurer qu’il est adapté à son objectif.

(20) Afin d’améliorer les performances des services d’infrastructure ferroviaire dans l’espace ferroviaire unique européen, les gestionnaires de l’infrastructure, en étroite coopération avec la Commission, l’AFE, l’organe d’évaluation des performances et les parties prenantes concernées, devraient mettre en œuvre un cadre commun pour l’évaluation des performances. Ce cadre devrait garantir que tous les gestionnaires de l’infrastructure de l’UE utilisent des principes et des méthodes communs pour mesurer les performances au moyen d’indicateurs convenus. Il devrait permettre de détecter les lacunes en matière de performances sur le réseau ferroviaire de l’UE. Il devrait garantir que les gestionnaires de l’infrastructure fixent les objectifs de performance de manière à tenir compte des spécificités du réseau qu’ils gèrent, tout en assurant une détection cohérente des lacunes les plus importantes en matière de performances. Ce cadre devrait permettre aux gestionnaires de l’infrastructure de coopérer au niveau de l’UE, y compris au sein de l’AFE, en vue de définir des mesures permettant de remédier aux lacunes en matière de performances et à suivre leurs incidences. Les gestionnaires de l’infrastructure devraient réexaminer régulièrement ce cadre, en travaillant de concert avec l’AFE au sein du réseau européen des gestionnaires de l’infrastructure et en tenant compte de l’avis de l’organe d’évaluation des performances et de la Commission, afin de s’assurer qu’il est adapté à son objectif.

Amendement  23

 

Proposition de règlement

Considérant 22

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(22) Les organismes de contrôle ferroviaire devraient coopérer au niveau de l’Union afin d’assurer une application cohérente du cadre réglementaire et un traitement uniforme des candidats dans l’ensemble de l’espace ferroviaire unique européen. Ils devraient le faire par l’intermédiaire du réseau européen des organismes de contrôle ferroviaire, en vue d’élaborer des pratiques communes pour prendre les décisions que le présent règlement les habilite à prendre. À cette fin, le réseau européen des organismes de contrôle ferroviaire devrait accomplir des tâches de coordination et adopter des recommandations et des avis non contraignants, qui ne devraient pas porter atteinte aux compétences des organismes de contrôle ferroviaire ou à celles des gestionnaires de l’infrastructure.

(22) Les organismes de contrôle ferroviaire devraient coopérer au niveau de l’Union afin d’assurer une application cohérente du cadre réglementaire et un traitement uniforme des candidats dans l’ensemble de l’espace ferroviaire unique européen. Ils devraient le faire par l’intermédiaire du réseau européen des organismes de contrôle ferroviaire (ENRRB), en vue d’élaborer des pratiques communes pour prendre les décisions que le présent règlement les habilite à prendre. À cette fin, l’ENRRB devrait accomplir des tâches de coordination et adopter des recommandations et des avis non contraignants, qui ne devraient pas porter atteinte aux compétences des organismes de contrôle ferroviaire ou à celles des gestionnaires de l’infrastructure. L’ENRRB devrait vérifier la compatibilité des cadres européens avec les objectifs réglementaires du présent règlement. Le contrôle réglementaire devrait être conçu de sorte à empêcher que les décisions nationales compromettent les procédures harmonisées décrites dans les cadres européens, sauf dispositions contraires du présent règlement.

Amendement  24

 

Proposition de règlement

Considérant 23

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(23) Une gestion efficace des capacités et du trafic ferroviaires nécessite un échange de données et d’informations entre les gestionnaires de l’infrastructure, les candidats et les autres parties prenantes opérationnelles. Cet échange peut être beaucoup plus efficace et efficient avec l’aide d’outils numériques interopérables et, dans la mesure du possible, de l’automatisation. Les spécifications d’interopérabilité devraient donc être mises en œuvre par priorité et développées afin de suivre l’évolution technologique et les nouveaux processus proposés dans le présent règlement.

(23) Une gestion efficace des capacités et du trafic ferroviaires nécessite un échange de données et d’informations entre les gestionnaires de l’infrastructure, les candidats et les autres parties prenantes opérationnelles. Cet échange peut être beaucoup plus efficace et efficient avec l’aide d’outils numériques interopérables et, dans la mesure du possible, de l’automatisation. Les spécifications d’interopérabilité devraient donc être mises en œuvre par priorité et développées afin de suivre l’évolution technologique et les nouveaux processus proposés dans le présent règlement. Afin de garantir le développement rapide et l’application de ces spécifications, il convient d’habiliter la Commission à adopter un acte délégué portant sur la mise en œuvre et la gouvernance d’un système numérique européen intégré de gestion du trafic ferroviaire. L’AFE étant l’autorité européenne du système pour les applications télématiques, elle devrait être étroitement associée au développement et au déploiement des outils numériques visés à l’article 62 du présent règlement, afin de veiller à ce que ces outils soient conformes aux spécifications techniques d’interopérabilité des applications télématiques définies par la directive (UE) 2016/797 et à l’article 23 du règlement (UE) 2016/796.

Amendement  25

 

Proposition de règlement

Considérant 23 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(23 bis) Les travailleurs sont essentiels au fonctionnement efficace du secteur ferroviaire. Le passage au numérique est essentiel pour rendre les services plus efficaces et améliorer leur qualité. Cette dématérialisation et l’automatisation des capacités ferroviaires et de la gestion du trafic doivent s’accompagner d’un développement des compétences numériques des salariés du secteur. Une formation et des investissements supplémentaires dans le développement des compétences numériques en rapport avec les nouvelles exigences numériques permettront aux travailleurs de s’adapter et de contribuer activement au bon fonctionnement du secteur grâce à une communication améliorée et à une meilleure capacité à faire face aux événements inattendus.

Amendement  26

 

Proposition de règlement

Considérant 29

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(29) L’évaluation ex post du règlement (UE) nº 913/201020 a conclu que l’incidence du règlement était trop limitée pour contribuer à un transfert modal de la route vers le rail. En outre, la coopération entre les États membres et les gestionnaires de l’infrastructure en ce qui concerne la gestion de l’infrastructure ferroviaire restait inefficace au niveau transfrontière. L’évaluation a également montré que la gestion séparée des capacités sur les corridors de fret ferroviaire et sur le reste du réseau n’était pas efficace. Un cadre réglementaire unique devrait s’appliquer à l’exploitation des capacités du réseau ferroviaire, en consolidant les dispositions correspondantes de la directive 2012/34/UE et du règlement (UE) nº 913/2010. Il convient dès lors d’abroger le règlement (UE) nº 913/2010 et les dispositions de la directive 2012/34/UE relatives à la répartition des capacités et de les remplacer par le présent règlement.

(29) L’évaluation ex post du règlement (UE) nº 913/201020 a conclu que l’incidence du règlement était trop limitée pour contribuer à un transfert modal de la route vers le rail. En outre, la coopération entre les États membres et les gestionnaires de l’infrastructure en ce qui concerne la gestion de l’infrastructure ferroviaire restait inefficace au niveau transfrontière. L’évaluation a également montré que la gestion séparée des capacités sur les corridors de fret ferroviaire et sur le reste du réseau n’était pas efficace. Un cadre réglementaire unique devrait s’appliquer à l’exploitation des capacités du réseau ferroviaire, en consolidant les dispositions correspondantes de la directive 2012/34/UE et du règlement (UE) nº 913/2010. Il convient dès lors d’abroger le règlement (UE) nº 913/2010 et les dispositions de la directive 2012/34/UE relatives à la répartition des capacités et de les remplacer par le présent règlement. Les articles pertinents du règlement 1315/2013 sur les orientations de l’Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport devraient être modifiés en conséquence.

__________________

__________________

20 SWD(2021) 134 final du 2 juin 2021.

20 SWD(2021) 134 final du 2 juin 2021.

Amendement  27

Proposition de règlement

Considérant 29 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(29 bis) De même, il convient d’assurer l’alignement avec le règlement d’exécution (UE) 2017/2177 pour ce qui est des règles de répartition dans les installations de service et avec le règlement d’exécution (UE) 2016/545 pour ce qui est des procédures et des critères concernant les accords-cadres.

Amendement  28

 

Proposition de règlement

Considérant 30

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(30) L’élaboration de l’horaire de service nécessite la réalisation d’activités préparatoires au cours des années précédant l’entrée en vigueur dudit horaire de service. Par conséquent, le passage du cadre réglementaire établi par la directive 2013/34/UE et le règlement (UE) nº 913/2010 à celui établi par le présent règlement implique que la préparation des horaires de service relevant du nouveau cadre devrait débuter parallèlement à l’application des règles du cadre actuel. Il y a donc lieu d’appliquer un double régime pendant une phase de transition au cours de laquelle les étapes préparatoires nécessaires à l’établissement d’un horaire de service donné devront respecter le cadre juridique applicable à cet horaire de service spécifique. Les accords-cadres conclus au titre du cadre actuel devraient pouvoir continuer de s’appliquer pendant une période transitoire dans le cadre du nouveau régime.

(30) L’élaboration de l’horaire de service nécessite la réalisation d’activités préparatoires au cours des années précédant l’entrée en vigueur dudit horaire de service. Par conséquent, le passage du cadre réglementaire établi par la directive 2012/34/UE et le règlement (UE) nº 913/2010 à celui établi par le présent règlement implique que la préparation des horaires de service relevant du nouveau cadre devrait débuter parallèlement à l’application des règles du cadre actuel. Il y a donc lieu d’appliquer un double régime pendant une phase de transition au cours de laquelle les étapes préparatoires nécessaires à l’établissement d’un horaire de service donné devront respecter le cadre juridique applicable à cet horaire de service spécifique. Les accords-cadres conclus au titre du cadre actuel devraient pouvoir continuer jusqu’à la fin de leur contrat.

Amendement  29

 

Proposition de règlement

Considérant 31

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(31) Dans le nouveau cadre, les étapes préparatoires d’un horaire de service devraient commencer par la publication d’une stratégie sur les capacités cinq ans avant l’entrée en vigueur d’un horaire de service donné. Dans l’intérêt d’une application rapide du nouveau cadre réglementaire et compte tenu des travaux préparatoires déjà entrepris par le secteur, le calendrier des activités conduisant à l’établissement des deux premiers horaires de service pourrait être ramené à 38 mois en abrégeant la phase de la stratégie sur les capacités. En conséquence, le premier horaire de service relevant du nouveau cadre réglementaire devrait être l’horaire de service commençant le [9 décembre 2029]. Toutes les parties prenantes devraient entamer sans délai les préparatifs nécessaires en vue de se conformer au nouveau cadre.

(31) Dans le nouveau cadre, les étapes préparatoires d’un horaire de service devraient commencer par la publication d’une stratégie sur les capacités cinq ans avant l’entrée en vigueur d’un horaire de service donné. Dans l’intérêt d’une application rapide du nouveau cadre réglementaire et compte tenu des travaux préparatoires déjà entrepris par le secteur, le calendrier des activités conduisant à l’établissement des deux premiers horaires de service pourrait être ramené à 38 mois en abrégeant la phase de la stratégie sur les capacités. En conséquence, le premier horaire de service relevant du nouveau cadre réglementaire devrait être l’horaire de service commençant le [9 décembre 2029]. Toutes les parties prenantes devraient entamer sans délai les préparatifs nécessaires en vue de se conformer au nouveau cadre. Les États membres en mesure de prouver qu’ils ont pris toutes les mesures nécessaires avant la date d’adoption du règlement pourraient envisager une date d’application anticipée.

Amendement  30

 

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. Le présent règlement établit également des règles et des procédures pour la mise en place d’un système numérique intégré de gestion du trafic ferroviaire européen.

Amendement  31

 

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Le présent règlement s’applique à l’utilisation d’infrastructures ferroviaires pour les services ferroviaires nationaux et internationaux au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2012/34/UE, y compris des installations de service telles que définies à l’article 3, point 11), de ladite directive.

2. Le présent règlement s’applique au système ferroviaire de l’Union défini à l’article 2, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/797, à l’utilisation d’infrastructures ferroviaires pour les services ferroviaires nationaux et internationaux au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2012/34/UE, y compris des installations de service telles que définies à l’article 3, point 11), de ladite directive.

Amendement  32

 

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les chapitres II à V du présent règlement ne s’appliquent pas à l’infrastructure ferroviaire ou aux services ferroviaires qui sont exclus du champ d’application du chapitre IV de la directive 2012/34/UE en vertu de l’article 2, paragraphes 3, 3 bis, 4, 8, 8 bis et 10, de ladite directive pendant la durée de validité des exclusions en question.

3. Les chapitres II à V du présent règlement ne s’appliquent pas à l’infrastructure ferroviaire ou aux services ferroviaires qui sont exclus du champ d’application du chapitre IV de la directive 2012/34/UE en vertu de l’article 2, paragraphes 3, 3 bis, 4, 8, 8 bis, 9 et 10, de ladite directive pendant la durée de validité des exclusions en question.

Amendement  33

 

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 3 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) font une utilisation effective et optimale des capacités de l’infrastructure disponibles, conformément à l’article 26 de la directive 2012/34/UE;

a) font une utilisation effective et optimale des capacités de l’infrastructure disponibles, conformément à l’article 26 de la directive 2012/34/UE, en vue d’augmenter la part du transport ferroviaire, pour les services de transport de passagers comme de marchandises, conformément aux objectifs de l’Union en matière de climat;

Amendement  34

 

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 3 – point d

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

d) rendent possible la continuité du trafic ferroviaire sur plusieurs réseaux;

d) rendent possibles la continuité et la ponctualité du trafic ferroviaire sur plusieurs réseaux et par-delà les frontières en s’efforçant d’éliminer les goulets d’étranglement et les obstacles opérationnels;

Amendement  35

 

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 3 – point f

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

f) évaluent et améliorent les performances de l’infrastructure ferroviaire et des services de transport en étroite coopération avec les exploitants du secteur ferroviaire;

f) évaluent et améliorent les performances de l’infrastructure ferroviaire et des services de transport, y compris les installations de service directement impliquées dans un service ferroviaire, en étroite coopération avec les exploitants du secteur ferroviaire;

Amendement  36

 

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 3 – point g

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

g) contribuent à la mise en œuvre et au développement de l’espace ferroviaire unique européen.

g) contribuent à la mise en œuvre et au développement de l’espace ferroviaire unique européen, notamment au moyen de règles et normes techniques et opérationnelles européennes communes, d’exigences en matière d’équipement technique et de la certification du personnel.

Amendement  37

 

Proposition de règlement

Article 4 – alinéa 2 – point 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1) «force majeure», tout événement ou toute situation imprévisibles ou inhabituels qui échappent au contrôle du gestionnaire de l’infrastructure ou de l’entreprise ferroviaire, qui ne peuvent être évités ou surmontés malgré toutes les mesures préventives et la diligence raisonnables déployées, qui ne peuvent être corrigés par des mesures raisonnablement envisageables pour eux sur le plan technique, financier ou économique, qui sont réellement survenus et sont objectivement vérifiables, et qui mettent le gestionnaire de l’infrastructure dans l’impossibilité temporaire ou permanente de s’acquitter de ses obligations en application du présent règlement ou de la directive 2012/34/UE ou qui mettent l’entreprise ferroviaire dans l’impossibilité de remplir ses obligations contractuelles à l’égard d’un ou de plusieurs gestionnaires de l’infrastructure;

1) «force majeure», tout événement ou toute situation imprévisibles, inévitables ou exceptionnels qui échappent au contrôle du gestionnaire de l’infrastructure, de l’entreprise ferroviaire ou du candidat, qui ne peuvent être surmontés malgré toutes les mesures préventives et la diligence raisonnables déployées, qui ne peuvent être corrigés par des mesures raisonnablement envisageables sur le plan technique, financier ou économique, y compris le changement d’itinéraire par-delà les frontières; cet événement doit réellement avoir eu lieu, être objectivement vérifiable et mettre le gestionnaire de l’infrastructure dans l’impossibilité temporaire ou permanente de s’acquitter de ses obligations en application du présent règlement ou de la directive 2012/34/UE ou qui mettent l’entreprise ferroviaire dans l’impossibilité de remplir ses obligations contractuelles à l’égard d’un ou de plusieurs gestionnaires de l’infrastructure

Amendement  38

 

Proposition de règlement

Article 4 – alinéa 2 – point 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis) «candidat», une entreprise ferroviaire, un regroupement international d’entreprises ferroviaires ou d’autres personnes physiques ou morales ou entités, par exemple les autorités compétentes définies à l’article 2, point b), du règlement (CE) nº 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil1 bis et les chargeurs, les transitaires et les opérateurs de transports combinés, ayant des raisons commerciales ou de service public d’acquérir des capacités de l’infrastructure;

 

__________________

 

1 bis Règlement (CE) nº 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) nº 1191/69 et (CEE) nº 1107/70 du Conseil (JO L 315 du 3.12.2007, p. 1).

Amendement  39

 

Proposition de règlement

Article 4 – alinéa 2 – point 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3) «partie prenante opérationnelle», un candidat, une entreprise ferroviaire, un gestionnaire de l’infrastructure, un exploitant d’installation de service ferroviaire, un prestataire de services associés au transport ferroviaire et toute autre entité participant directement à l’exploitation d’un service de transport ferroviaire;

3) «partie prenante opérationnelle», un candidat, une association de candidats, un gestionnaire de l’infrastructure, un exploitant d’installation de service, un prestataire de services associés au transport ferroviaire et toute autre entité participant directement à l’exploitation d’un service de transport ferroviaire;

Amendement  40

 

Proposition de règlement

Article 4 – alinéa 2 – point 17 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

17 bis) «sillons systématiques», des sillons, fondés sur les articles 11 et 20 du présent règlement, qui sont préalablement planifiés dans un calendrier régulier pour la période d’un horaire de service;

Amendement  41

 

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les gestionnaires de l’infrastructure s’efforcent de suivre des principes et des procédures communs pour la gestion des capacités de l’infrastructure ferroviaire. À cette fin, le REGI élabore et adopte un «cadre européen pour la gestion des capacités» conformément aux dispositions du chapitre II au plus tard le [12 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement].

1. Les gestionnaires de l’infrastructure s’efforcent de suivre des principes et des procédures communs pour la gestion des capacités de l’infrastructure ferroviaire. À cette fin, le REGI élabore, en consultation avec la PFE, et adopte un «cadre européen pour la gestion des capacités» conformément au chapitre II au plus tard le … [12 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement].

Amendement  42

 

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Les gestionnaires de l’infrastructure tiennent le plus grand compte du cadre européen pour la gestion des capacités lors de l’élaboration du document de référence du réseau visé à l’article 27 de la directive 2012/34/UE, en particulier des éléments indiqués à l’annexe IV du présent règlement. Ils expliquent dans le document de référence du réseau les motifs justifiant tout écart par rapport aux principes et procédures communs établis dans le cadre européen pour la gestion des capacités.

4. Les gestionnaires de l’infrastructure tiennent le plus grand compte du cadre européen pour la gestion des capacités lors de l’élaboration du document de référence du réseau visé à l’article 27 de la directive 2012/34/UE, en particulier des éléments indiqués à l’annexe IV du présent règlement. Ils justifient dans le document de référence du réseau les motifs de tout écart par rapport aux principes et procédures communs établis dans le cadre européen pour la gestion des capacités. Les écarts ne sont autorisés que dans des cas exceptionnels et sous réserve de l’approbation de l’organisme national de contrôle ferroviaire.

Amendement  43

 

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 4 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis. Conformément à l’article 71, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués afin de définir les principes et les procédures communs pour la gestion des capacités de l’infrastructure ferroviaire et de modifier le paragraphe 2 du présent article. Ces actes délégués sont adoptés au plus tard le … [24 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement].

Amendement  44

 

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les candidats soumettent des demandes de capacités de l’infrastructure. Afin d’utiliser ces capacités de l’infrastructure, les candidats désignent une entreprise ferroviaire pour conclure un accord avec le gestionnaire de l’infrastructure conformément à l’article 28 de la directive 2012/34/UE. Ceci s’entend sans préjudice du droit des candidats à conclure des accords-cadres avec les gestionnaires de l’infrastructure au sens de l’article 31 du présent règlement.

1. Les candidats soumettent des demandes de capacités de l’infrastructure. Afin d’utiliser ces capacités de l’infrastructure, les candidats qui ne sont pas une entreprise ferroviaire désignent une entreprise ferroviaire pour conclure un accord avec le gestionnaire de l’infrastructure conformément à l’article 28 de la directive 2012/34/UE. Ceci s’entend sans préjudice du droit des candidats à conclure des accords-cadres avec les gestionnaires de l’infrastructure au sens de l’article 31 du présent règlement.

Amendement  45

 

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Le gestionnaire de l’infrastructure peut imposer aux candidats des règles afin d’assurer la sauvegarde de ses aspirations légitimes en ce qui concerne les recettes et l’utilisation futures de l’infrastructure. Ces règles sont appropriées, transparentes et non discriminatoires. Elles figurent dans le document de référence du réseau, comme indiqué à l’annexe IV, point 1 b). Elles ne peuvent porter que sur la fourniture d’une garantie financière ne dépassant pas un niveau approprié, proportionnel au niveau d’activité envisagé du candidat, et sur la capacité à présenter des offres conformes en vue de l’obtention de capacités de l’infrastructure.

2. Le gestionnaire de l’infrastructure impose aux candidats des règles afin d’assurer la sauvegarde de ses aspirations légitimes en ce qui concerne les recettes et l’utilisation futures de l’infrastructure. Ces règles sont appropriées, transparentes et non discriminatoires. Elles figurent dans le document de référence du réseau, comme indiqué à l’annexe IV, point 2 b). Elles ne peuvent porter que sur la fourniture d’une garantie financière ne dépassant pas un niveau approprié, proportionnel au niveau d’activité envisagé du candidat, et sur la capacité à présenter des offres conformes en vue de l’obtention de capacités de l’infrastructure.

Amendement  46

 

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. La Commission peut adopter des actes d’exécution détaillant les critères à respecter pour l’application du paragraphe 2. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 72, paragraphe 3.

3. La Commission adopte, au plus tard le [24 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement], des actes d’exécution détaillant les critères à respecter pour l’application et la modification du paragraphe 2. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 72, paragraphe 3.

Amendement  47

 

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Sans préjudice des règles en matière d’aides d’État, les États membres peuvent, le cas échéant, accorder au gestionnaire de l’infrastructure une compensation correspondant aux pertes de recettes liées exclusivement à la nécessité de se conformer aux orientations stratégiques concernant l’utilisation des capacités de l’infrastructure ferroviaire.

Sans préjudice des règles en matière d’aides d’État, les États membres accordent, le cas échéant, au gestionnaire de l’infrastructure une compensation correspondant aux pertes de recettes liées exclusivement à la nécessité de se conformer aux orientations stratégiques concernant l’utilisation des capacités de l’infrastructure ferroviaire.

Amendement  48

 

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 4 – alinéa 2 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Ces procédures consistent à évaluer les choix possibles pour l’utilisation des capacités de l’infrastructure sur la base des critères socioéconomiques et environnementaux suivants, sous réserve de la disponibilité des données:

Ces procédures consistent à évaluer les choix possibles pour l’utilisation des capacités de l’infrastructure sur la base des critères socioéconomiques et environnementaux suivants, sous réserve de la disponibilité des données normalisées fournies par les candidats aux gestionnaires de l’infrastructure. Les critères peuvent notamment être les suivants:

Amendement  49

 

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 4 – alinéa 2 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) la connectivité et l’accessibilité pour les personnes et régions desservies par les services de transport ferroviaire;

c) la connectivité et l’accessibilité, en tant qu’effet de réseau sur l’ensemble du réseau et sur les segments de réseau, pour les personnes et les régions desservies par les services de transport ferroviaire;

Amendement  50

 

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 4 – alinéa 2 – point e bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

e bis) les effets de transfert modal vers le rail.

Amendement  51

 

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 5 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Le REGI élabore et adopte les procédures visées au paragraphe 4 et les intègre dans le cadre de l’UE pour la gestion des capacités visé à l’article 6. Les procédures comportent les étapes suivantes:

5. Le REGI, en consultation avec la PFE, élabore et adopte les procédures visées au paragraphe 4 et les intègre dans le cadre européen pour la gestion des capacités visé à l’article 6. Les procédures comportent les étapes suivantes:

Amendement  52

 

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 5 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) concevoir des scénarios alternatifs pour la ventilation des capacités disponibles en fonction des différents types de services de transport ferroviaire, impliquant, dans la mesure du possible, la fourniture de capacités de remplacement sur d’autres itinéraires ou l’offre d’horaires de substitution présentant des caractéristiques comparables;

a) concevoir des scénarios alternatifs pour la ventilation des capacités disponibles en fonction de tous les différents types de services de transport ferroviaire qui demandent les mêmes capacités, impliquant, dans la mesure du possible, la fourniture de capacités de remplacement sur d’autres itinéraires ou l’offre d’horaires de substitution présentant des caractéristiques comparables à la fois pour les services nationaux et transfrontières;

Amendement  53

 

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 5 – point a bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a bis) concevoir des scénarios alternatifs pour la résolution des conflits relatifs aux capacités entre deux demandes dont aucune n’est compatible avec la planification stratégique des capacités;

Amendement  54

 

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. Le REGI élabore les méthodes visées au paragraphe 5, point b). Les paramètres de ces méthodes permettent de tenir compte des circonstances locales ou nationales sur la base d’approches acceptées et de données empiriques. Le REGI intègre ces méthodes dans le cadre européen pour la gestion des capacités visé à l’article 6.

6. Le REGI, en consultation avec la PFE, élabore les méthodes visées au paragraphe 5, point b), du présent article. Les paramètres de ces méthodes permettent de tenir compte des circonstances locales ou nationales sur la base d’approches acceptées et de données empiriques. Le REGI intègre ces méthodes dans le cadre européen pour la gestion des capacités visé à l’article 6.

Amendement  55

 

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 7

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

7. Compte tenu de l’expérience acquise dans le cadre de l’élaboration et de la mise en œuvre du cadre visé au paragraphe 6, la Commission peut adopter des actes d’exécution établissant les procédures, critères et méthodes spécifiques à appliquer pour la gestion des capacités limitées. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 72, paragraphe 3.

7. Compte tenu de l’expérience acquise dans le cadre de l’élaboration et de la mise en œuvre du cadre visé au paragraphe 6, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 71, établissant les procédures, les données normalisées reflétant les différentes parts de marché pour les critères et les méthodes normalisées à appliquer pour la gestion des capacités limitées, et modifiant le paragraphe 6 du présent article. Ces actes délégués sont adoptés au plus tard le ... [24 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement]. Ils sont intégrés au cadre européen pour la gestion des capacités.

Amendement  56

 

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les gestionnaires de l’infrastructure fournissent aux parties intéressées, et notamment aux candidats, aux candidats potentiels et aux organismes de contrôle, des informations précises et actualisées sur la disponibilité des capacités de l’infrastructure tout au long du processus de gestion des capacités, y compris pendant la phase de planification stratégique visée à la section 2, au cours des processus de programmation et de répartition décrits à la section 3 et en cas de modification des capacités attribuées au sens de la section 4.

Les gestionnaires de l’infrastructure fournissent aux parties intéressées, et notamment aux candidats, aux candidats potentiels et aux organismes de contrôle, des informations précises et actualisées sur la disponibilité des capacités de l’infrastructure tout au long du processus de gestion des capacités, y compris pendant la phase de planification stratégique visée à la section 2, au cours des processus de programmation et de répartition décrits à la section 3 et en cas de modification des capacités attribuées au sens de la section 4, en fonction de la disponibilité de la stratégie en matière de capacités, du modèle de capacité et du plan d’attribution des capacités publiés.

Amendement  57

 

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. À la demande des candidats, les gestionnaires de l’infrastructure fournissent les informations visées au paragraphe 1 sur la base de spécifications concrètes relatives aux besoins commerciaux et opérationnels («analyses de faisabilité»). Pour les services transfrontières, les gestionnaires de l’infrastructure reçoivent ces demandes et y répondent en un seul endroit et en une seule opération ou par l’intermédiaire d’une interface unique.

3. À la demande des candidats, les gestionnaires de l’infrastructure fournissent les informations visées au paragraphe 1 du présent article sur la base de spécifications concrètes relatives aux besoins commerciaux et opérationnels («analyses de faisabilité»). Pour les services transfrontières, les gestionnaires de l’infrastructure reçoivent ces demandes et y répondent en un seul endroit et en une seule opération ou par l’intermédiaire d’une interface unique établie conformément à l’article 27, paragraphe 4.

Amendement  58

 

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Sans préjudice des articles 7, 7 quater et 7 sexies de la directive 2012/34/UE, les gestionnaires de l’infrastructure planifient les travaux d’infrastructure conformément au plan d’entreprise et aux plans d’investissement et de financement visés à l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2012/34/UE. Lorsque des modifications apportées à ces plans après l’adoption du plan d’entreprise ont une incidence ou sont susceptibles d’avoir une incidence sur la planification de travaux d’infrastructure, le gestionnaire de l’infrastructure fournit une vue d’ensemble de ces modifications et de leur incidence probable dans le document de référence du réseau.

1. Sans préjudice des articles 7, 7 quater et 7 sexies de la directive 2012/34/UE, les gestionnaires de l’infrastructure planifient les travaux d’infrastructure conformément au plan d’entreprise et aux plans d’investissement et de financement visés à l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2012/34/UE. Lorsque des modifications apportées à ces plans après l’adoption du plan d’entreprise ont une incidence ou sont susceptibles d’avoir une incidence sur la planification de travaux d’infrastructure, le gestionnaire de l’infrastructure fournit une vue d’ensemble de ces modifications et de leur incidence probable dans le document de référence du réseau. L’État membre fournit au gestionnaire de l’infrastructure, en temps opportun, un financement pluriannuel stable pour l’entretien et le renouvellement des infrastructures ferroviaires, ainsi que leur construction, pour une période glissante d’au moins cinq ans dans le cadre de l’accord pluriannuel de performance, afin d’aider les gestionnaires de l’infrastructure à prévenir la dégradation des infrastructures ferroviaires et à réduire autant que possible les conséquences sur d’éventuelles restrictions des capacités. Le gestionnaire de l’infrastructure a accès de façon transparente au budget annuel dont disposent les gestionnaires de l’infrastructure, lequel est attribué de façon fiable.

Amendement  59

 

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 2 – alinéa 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Le financement fourni par l’État membre au gestionnaire de l’infrastructure vise à atteindre un tel équilibre. Les informations dont le gestionnaire de l’infrastructure a besoin pour se conformer à cette disposition sont fournies par les candidats en temps opportun.

Amendement  60

 

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 2 – alinéa 2 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Le financement fourni par l’État membre au gestionnaire de l’infrastructure vise à atteindre un tel équilibre. Les informations nécessaires au gestionnaire de l’infrastructure pour se conformer à cette disposition sont fournies par les candidats en temps opportun.

Amendement  61

 

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les gestionnaires de l’infrastructure consultent les candidats sur les travaux d’infrastructure dans le cadre des mécanismes de coordination visés à l’article 7 sexies de la directive 2012/34/CE et, en ce qui concerne les services ferroviaires transfrontières, conformément à l’article 54 du présent règlement.

3. Les gestionnaires de l’infrastructure consultent les candidats sur les travaux d’infrastructure dans le cadre des mécanismes de coordination visés à l’article 7 sexies de la directive 2012/34/UE et, en ce qui concerne les services ferroviaires transfrontières, conformément à l’article 54 du présent règlement.

Amendement  62

 

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 5 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La coordination porte notamment sur l’optimisation du calendrier des travaux d’infrastructure et la fourniture de capacités de remplacement sur la ligne concernée et sur les itinéraires de substitution, en tenant compte des besoins opérationnels et commerciaux des candidats.

La coordination porte notamment sur l’optimisation du calendrier des travaux d’infrastructure et la fourniture de capacités de remplacement sur la ligne concernée et sur les itinéraires de substitution, en tenant compte des besoins opérationnels, commerciaux et en matière d’infrastructures de plusieurs candidats.

Amendement  63

 

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 5 – alinéa 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Trois mois avant la période définie au paragraphe 4, la gouvernance du transport ferroviaire de fret présente une recommandation sur la coordination des travaux à ses gestionnaires de l’infrastructure concernés.

Amendement  64

 

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 2 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le contenu et le calendrier d’élaboration de ces documents à établir figurent à l’annexe I, sections 1 et 2.

Le contenu et le calendrier d’élaboration de ces documents à établir figurent à l’annexe I, sections 1 et 2. L’ensemble des éléments est mis à disposition par le gestionnaire de l’infrastructure dans la langue officielle de l’État membre et en anglais.

Amendement  65

 

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 2 – alinéa 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 71 pour modifier l’annexe I, sections 1 et 2, afin de garantir l’efficacité du processus de planification stratégique et de tenir compte des préoccupations opérationnelles des gestionnaires de l’infrastructure et des candidats, en tenant compte de l’expérience du REGI, des gestionnaires de l’infrastructure, des candidats et des autres parties prenantes opérationnelles, des organismes de contrôle et du réseau européen des organismes de contrôle ferroviaire pour la mise en œuvre de la présente section.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 71 pour modifier l’annexe I, sections 1 et 2, afin de garantir l’efficacité du processus de planification stratégique et de tenir compte des préoccupations opérationnelles des gestionnaires de l’infrastructure et des candidats, en tenant compte d’une recommandation de l’AFE et de l’expérience du REGI, des gestionnaires de l’infrastructure, des candidats et des autres parties prenantes opérationnelles, des organismes de contrôle et de l’ENRRB pour la mise en œuvre de la présente section.

Amendement  66

 

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Sous réserve du principe d’indépendance de gestion énoncé à l’article 4 de la directive 2012/34/UE, les États membres peuvent fournir au gestionnaire de l’infrastructure des orientations stratégiques fondées sur les stratégies indicatives de développement de l’infrastructure ferroviaire visées à l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2012/34/UE. Ces orientations peuvent couvrir/contenir en particulier:

Sous réserve du principe d’indépendance de gestion énoncé à l’article 4 de la directive 2012/34/UE, les États membres peuvent fournir au gestionnaire de l’infrastructure des orientations stratégiques fondées sur les stratégies indicatives de développement de l’infrastructure ferroviaire visées à l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2012/34/UE. Les orientations sont fournies par les États membres en temps utile pour permettre aux gestionnaires de l’infrastructure et aux parties prenantes opérationnelles de respecter les délais fixés à l’annexe I du présent règlement. Ces orientations peuvent couvrir/contenir en particulier:

Amendement  67

 

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) les perspectives de développement de l’infrastructure ferroviaire, en tenant compte des plans et stratégies pertinents au niveau national ou régional et des plans de travail des corridors de transport européens visés à l’article 53 du [nouveau règlement RTE-T];

b) les perspectives de développement de l’infrastructure ferroviaire, en tenant compte des plans pertinents, y compris les plans et stratégies à long terme, au niveau national ou régional, concernant les infrastructures stratégiques et les plans de travail des corridors de transport européens visés à l’article 54 du règlement (UE) 2024/... du Parlement européen et du Conseil1 bis [nouveau règlement RTE-T];

 

__________________

 

1 bis Règlement (UE) 2024/... du Parlement européen et du Conseil du … sur les orientations de l’Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport, modifiant les règlements (UE) 2021/1153 et (UE) nº 913/2010 et abrogeant le règlement (UE) nº 1315/2013 (JO ...).

Amendement  68

 

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres se coordonnent afin d’assurer la cohérence entre les orientations stratégiques respectives qu’ils fournissent en application du présent paragraphe en vue de soutenir le développement des services ferroviaires internationaux de transport de voyageurs et de marchandises.

Les États membres se coordonnent afin de fournir des orientations en temps utile et d’assurer la cohérence entre les orientations stratégiques respectives qu’ils fournissent en application du présent paragraphe en vue de soutenir le développement des services ferroviaires internationaux de transport de voyageurs et de marchandises. Au regard de l’article 8 de la directive 2012/34/UE, les États membres veillent à l’allocation à l’avance de ressources financières aux gestionnaires de l’infrastructure pour l’entretien régulier des infrastructures, et à l’allocation de ressources financières pour le développement des infrastructures décrit dans la stratégie en matière de capacités visée à l’article 16 du présent règlement. Les États membres coordonnent leurs plans stratégiques à long terme en matière d’infrastructures et d’horaires, le développement de leurs infrastructures d’après ces plans et le calendrier d’application de ces plans.

Amendement  69

 

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 4 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis. Compte tenu de l’expérience acquise dans le cadre de l’élaboration et de la mise en œuvre des orientations stratégiques visées au paragraphe 3, la Commission peut, conformément à l’article 71, adopter des actes délégués afin de définir le statut juridique, le modèle, les procédures, les critères et les méthodes spécifiques à appliquer pour l’adoption des orientations stratégiques nationales, dans le but d’assurer la cohérence de ces orientations, qui sont nécessaire pour soutenir le développement des services ferroviaires internationaux de transport de voyageurs et de marchandises.

Amendement  70

 

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 2 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

S’il y a lieu, sur la base de l’expérience acquise dans la mise en œuvre du présent règlement, le REGI peut définir une liste plus détaillée qui affine la distinction entre les divers types de services de transport ferroviaire. Afin de favoriser la cohérence transfrontière du processus de planification stratégique, une liste harmonisée est incluse dans le cadre européen pour la gestion des capacités visé à l’article 6.

S’il y a lieu, sur la base de l’expérience acquise dans la mise en œuvre du présent règlement, le REGI, en collaboration avec la PFE, peut définir une liste plus détaillée qui affine la distinction entre les divers types de services de transport ferroviaire. Afin de favoriser la cohérence transfrontière du processus de planification stratégique, une liste harmonisée est incluse dans le cadre européen pour la gestion des capacités visé à l’article 6.

Amendement  71

 

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 4 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) des contributions résultant de la consultation des candidats actuels et potentiels conformément à l’article 13;

c) des besoins de capacités annoncés par les parties prenantes opérationnelles et des contributions résultant de la consultation des candidats actuels et potentiels conformément à l’article 13;

Amendement  72

 

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 4 – point f bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

f bis) des effets socioéconomiques et environnementaux du recours aux capacités de l’infrastructure, dans la mesure du possible.

Amendement  73

 

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 6 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La planification stratégique des capacités comprend les lignes appartenant au réseau central et au réseau central étendu du RTE-T au sens de l’article 6 et de l’annexe I du [nouveau règlement RTE-T]. Les gestionnaires de l’infrastructure peuvent y inclure d’autres lignes et nœuds du réseau qu’ils gèrent.

La planification stratégique des capacités englobe l’espace ferroviaire unique européen.

Amendement  74

 

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 8 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) variations de la demande de capacités de l’infrastructure en provenance du marché;

b) variations de la demande de capacités de l’infrastructure en provenance du marché, en tenant compte des besoins de services nouveaux ou modifiés annoncés par les candidats;

Amendement  75

 

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 9

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

9. Le REGI élabore des lignes directrices définissant des principes, des procédures et des méthodes communs pour la planification stratégique des capacités. Il intègre ces lignes directrices dans le cadre européen pour la gestion des capacités visé à l’article 6 du présent règlement. Ces lignes directrices devraient contenir au moins les éléments énumérés à l’annexe III du présent règlement. Les gestionnaires de l’infrastructure tiennent le plus grand compte de ces lignes directrices dans le document de référence du réseau visé à l’article 27 de la directive 2012/34/UE. Ils expliquent dans le document de référence du réseau les motifs justifiant tout écart par rapport aux principes, procédures et méthodes communs établis dans les lignes directrices.

9. Le … [12 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement] au plus tard, le REGI élabore des lignes directrices définissant des principes, des procédures et des méthodes communs pour la planification stratégique des capacités. Il intègre ces lignes directrices dans le cadre européen pour la gestion des capacités visé à l’article 6 du présent règlement. Ces lignes directrices devraient contenir au moins les éléments énumérés à l’annexe III du présent règlement. Les gestionnaires de l’infrastructure tiennent le plus grand compte de ces lignes directrices dans le document de référence du réseau visé à l’article 27 de la directive 2012/34/UE. Ils expliquent dans le document de référence du réseau les motifs justifiant tout écart par rapport aux principes, procédures et méthodes communs établis dans les lignes directrices.

Amendement  76

 

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 9 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

9 bis. Conformément à l’article 71, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués afin de définir des principes, des procédures et des méthodes communs pour la planification stratégique des capacités et de modifier le paragraphe 9 du présent article. Ces actes délégués sont adoptés au plus tard le ... [24 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement].  Ils sont intégrés dans le cadre européen pour la gestion des capacités.

Amendement  77

 

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les gestionnaires de l’infrastructure consultent toutes les parties prenantes opérationnelles exploitant des services ferroviaires multiréseaux sur la planification stratégique des capacités conformément aux articles 53 et 54.

2. Les gestionnaires de l’infrastructure consultent toutes les parties prenantes opérationnelles exploitant des services ferroviaires multiréseaux sur la planification stratégique des capacités tout au long de la phase de gestion stratégique des capacités, et au moins selon les étapes fixées à l’annexe I conformément aux articles 53 et 54.

Amendement  78

 

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Les gestionnaires de l’infrastructure donnent aux candidats la possibilité d’annoncer leurs besoins de capacités dans un format structuré tout au long du processus de gestion des capacités, pour lequel le REGI fixe des délais appropriés. Les gestionnaires de l’infrastructure mettent tout en œuvre pour intégrer les besoins annoncés par les candidats dans les documents relatifs à la planification stratégique des capacités visés à l’article 11, paragraphe 2. Si des solutions de remplacement ne sont pas disponibles pour tous les besoins de capacités annoncés, les gestionnaires de l’infrastructure mettent tout en œuvre pour résoudre les conflits éventuels en recourant au mécanisme de résolution des conflits par consensus visé à l’article 36.

Amendement  79

 

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 2 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 ter. L’organisme de contrôle surveille les activités du gestionnaire de l’infrastructure en matière de planification stratégique des capacités conformément à l’article 63.

Amendement  80

 

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point d

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

d) la participation de toutes les parties prenantes opérationnelles, des organismes de contrôle et du réseau européen des organismes de contrôle ferroviaire (ci-après l’«ENRRB»), des coordonnateurs européens et, le cas échéant, des autorités des États membres et d’autres parties prenantes.

d) la participation de toutes les parties prenantes opérationnelles et de la plateforme ferroviaire européenne (ci-après la «PFE»), des organismes de contrôle et du réseau européen des organismes de contrôle ferroviaire (ci-après l’«ENRRB»), des coordonnateurs européens et, le cas échéant, des autorités des États membres et d’autres parties prenantes.

Amendement  81

 

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. La gouvernance du transport ferroviaire de fret présente une recommandation sur une stratégie coordonnée en matière de capacités aux gestionnaires de l’infrastructure concernés trois mois avant la période définie à l’article 10, paragraphe 4.

Amendement  82

 

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les gestionnaires de l’infrastructure et le REGI surveillent et analysent régulièrement les marchés des transports afin d’éclairer leur stratégie économique globale, leur gestion des capacités et des situations d’urgence et leurs décisions d’investissement. Les gestionnaires de l’infrastructure communiquent les résultats de cette analyse aux autres parties prenantes à des fins similaires, y compris aux coordonnateurs européens.

1. Les gestionnaires de l’infrastructure et le REGI, en consultation avec l’ENRRB et la PFE, surveillent et analysent régulièrement les marchés des transports et les aspects multimodaux pertinents pour le rail afin d’éclairer leur stratégie économique globale, leur gestion des capacités et des situations d’urgence et leurs décisions d’investissement. Les gestionnaires de l’infrastructure communiquent les résultats de cette analyse aux autres parties prenantes à des fins similaires, y compris aux coordonnateurs européens.

Amendement  83

 

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 3 – point c bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c bis) si possible, les conséquences prévisibles du changement climatique sur les infrastructures et les services fournis.

Amendement  84

 

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Le REGI consulte les candidats, les clients des services de transport ferroviaire et leurs associations, les autorités publiques nationales et de l’UE sur le cahier des charges de l’étude, notamment quant à la finalité de l’étude et au processus de participation des parties prenantes.

4. Le REGI consulte les candidats, la PFE, les clients des services de transport ferroviaire et leurs associations, les autorités publiques nationales et de l’UE sur le cahier des charges de l’étude, notamment quant à la finalité de l’étude et au processus de participation des parties prenantes.

Amendement  85

 

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 5 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 bis. Toutes les données de l’étude et l’étude elle-même sont publiées et accessibles gratuitement. Les données sont disponibles dans un format lisible par machine.

Amendement  86

 

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Le gestionnaire de l’infrastructure élabore, publie et met régulièrement à jour la stratégie en matière de capacités en fonction du calendrier et du contenu prévus à l’annexe I, section 2.

4. Le gestionnaire de l’infrastructure élabore, publie et, lorsque cela est nécessaire, met à jour la stratégie en matière de capacités en fonction du calendrier et du contenu prévus à l’annexe I, section 2.

Amendement  87

 

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Les gestionnaires de l’infrastructure consultent les candidats sur la stratégie en matière de capacités conformément à l’article 13 et coordonnent les stratégies en matière de capacités avec les autres gestionnaires de l’infrastructure conformément à l’article 14.

5. Les gestionnaires de l’infrastructure consultent les candidats et les installations de service touchées sur la stratégie en matière de capacités conformément à l’article 13 et coordonnent les stratégies en matière de capacités avec les autres gestionnaires de l’infrastructure concernés conformément à l’article 14.

Amendement  88

 

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 5 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 bis. Le gestionnaire de l’infrastructure soumet la stratégie en matière de capacités à l’organisme de contrôle. Dans un délai de trois mois après la publication, l’organisme de contrôle, après analyse, a le pouvoir d’exiger du gestionnaire de l’infrastructure qu’il la modifie.

Amendement  89

 

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Le modèle de capacité fournit au moins des informations sur le volume total des capacités disponibles par section du réseau et sur les parts de capacités réservées aux différents segments des services de transport ferroviaire et aux restrictions de capacités résultant de travaux d’infrastructure. Les gestionnaires de l’infrastructure élaborent et publient le modèle de capacité pour chaque période de validité de l’horaire de service et mettent régulièrement à jour le modèle de capacité en fonction du contenu et du calendrier prévus à l’annexe I, sections 1 et 2.

2. Le modèle de capacité fournit au moins des informations sur le volume total des capacités disponibles par section du réseau et sur les parts de capacités réservées aux différents segments des services de transport ferroviaire et aux restrictions de capacités résultant de travaux d’infrastructure. Il contient également les informations relatives aux capacités des installations de service concernées visées à l’article 29, paragraphe 1. Les gestionnaires de l’infrastructure élaborent et publient le modèle de capacité pour chaque période de validité de l’horaire de service et mettent à jour, lorsque cela est nécessaire, le modèle de capacité en fonction du contenu et du calendrier prévus à l’annexe I, sections 1 et 2.

Amendement  90

 

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les gestionnaires de l’infrastructure consignent et, le cas échéant, justifient les divergences éventuelles entre le modèle de capacité et la stratégie en matière de capacités pour la même période de validité de l’horaire de service. S’il y a lieu, la stratégie en matière de capacités est révisée en fonction de l’évolution de la situation depuis son adoption ou sa dernière mise à jour.

3. Les gestionnaires de l’infrastructure consignent et, le cas échéant, justifient les divergences éventuelles entre le modèle de capacité et la stratégie en matière de capacités pour la même période de validité de l’horaire de service. Il n’est pas nécessaire de mettre à jour la stratégie en matière de capacités si le modèle de capacité a déjà été publié pour la même période de validité de l’horaire.

Amendement  91

 

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Les gestionnaires de l’infrastructure consultent les candidats sur le modèle de capacité conformément à l’article 13 et coordonnent les stratégies en matière de capacités avec les autres gestionnaires de l’infrastructure conformément à l’article 14.

4. Les gestionnaires de l’infrastructure consultent les candidats et l’organisme de contrôle sur le modèle de capacité conformément à l’article 13 et coordonnent les stratégies en matière de capacités avec les autres gestionnaires de l’infrastructure concernés conformément à l’article 14.

Amendement  92

 

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 4 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis. Le gestionnaire de l’infrastructure soumet le modèle de capacité à l’organisme de contrôle pour examen deux mois avant la publication. Au plus tard un mois avant la publication, l’organisme de contrôle peut prendre une décision imposant au gestionnaire de l’infrastructure de modifier le modèle de capacité avant sa publication. En vue d’assurer la cohérence transfrontière des modèles de capacité, la décision de l’organisme de contrôle tient compte, le cas échéant, de tout avis ou de toute recommandation du REGI, de l’AFE ou d’autres organismes de contrôle.

Amendement  93

 

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) les capacités de l’infrastructure disponibles pour attribution aux candidats;

a) les capacités de l’infrastructure disponibles pour attribution aux candidats dans l’horaire de service, réservées pour des demandes ultérieures conformément à l’article 33, y compris les installations de service;  

Amendement  94

 

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Dans le plan des offres de capacités, les gestionnaires de l’infrastructure peuvent mentionner des capacités de l’infrastructure comme étant préalablement planifiées. Par capacités préalablement planifiées, on entend les capacités pour lesquelles le gestionnaire de l’infrastructure définit les caractéristiques et les volumes des capacités disponibles pouvant être sollicitées par les candidats, fixe les règles régissant leur répartition et définit la procédure à suivre pour les solliciter, conformément à l’article 20. Les caractéristiques, les règles et les procédures de répartition spécifiées sont prises en compte pour l’attribution des capacités préalablement planifiées.

4. Dans le plan des offres de capacités, les gestionnaires de l’infrastructure peuvent mentionner des capacités de l’infrastructure et des capacités des installations de service visées à l’article 29, paragraphe 1 comme étant préalablement planifiées. Par capacités préalablement planifiées, on entend les capacités pour lesquelles le gestionnaire de l’infrastructure définit les caractéristiques et les volumes des capacités disponibles pouvant être sollicitées par les candidats, fixe les règles régissant leur répartition et définit la procédure à suivre pour les solliciter, conformément à l’article 20. Les caractéristiques, les règles et les procédures de répartition spécifiées sont prises en compte pour l’attribution des capacités préalablement planifiées.

Amendement  95

 

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 7 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les gestionnaires de l’infrastructure incluent dans le plan des offres de capacités tous les éléments énumérés au paragraphe 6 pour toutes les lignes et tous les nœuds appartenant au réseau central et au réseau central étendu du RTE-T tels qu’ils sont définis dans le [nouveau règlement RTE-T].

Les gestionnaires de l’infrastructure incluent dans le plan des offres de capacités tous les éléments énumérés au paragraphe 6 et assurent la cohérence avec la stratégie en matière de capacités.

Amendement  96

 

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 9

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

9. L’organisme de contrôle analyse le plan des offres de capacités et peut prendre une décision imposant au gestionnaire de l’infrastructure de modifier le plan des offres de capacités. La décision de l’organisme de contrôle tient compte des avis ou recommandations éventuels émis, le cas échéant, par le REGI.

9. Le gestionnaire de l’infrastructure soumet le projet de plan des offres de capacités à l’organisme de contrôle pour examen deux mois avant la publication. Au plus tard un mois avant la publication, l’organisme de contrôle analyse ce plan et peut prendre une décision imposant au gestionnaire de l’infrastructure de modifier le plan des offres de capacités.

Amendement  97

 

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 9 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

9 bis. En vue d’assurer la cohérence transfrontière des plans d’offres de capacités, la décision de l’organisme de contrôle tient compte, le cas échéant, de tout avis ou de toute recommandation de l’ENRRB, de l’AFE ou d’autres organismes de contrôle.

Amendement  98

 

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 10 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

10. Le REGI adopte des lignes directrices et les intègre dans le cadre européen pour la gestion des capacités visé à l’article 6, en précisant les éléments suivants:

10. Au plus tard le ... [12 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], et en consultation avec la PFE, le REGI adopte des lignes directrices et les intègre dans le cadre européen pour la gestion des capacités visé à l’article 6, en précisant les éléments suivants:

Amendement  99

 

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 10 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

10 bis. Conformément à l’article 71, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués afin de définir des principes, des procédures et des méthodes communs pour les lignes directrices visées au paragraphe 10 du présent article et de modifier le paragraphe 10 du présent article. Ces actes délégués sont adoptés au plus tard le ... [24 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement]. Ils sont intégrés dans le cadre européen pour la gestion des capacités.

Amendement  100

 

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 2 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) la désignation d’itinéraires de substitution permettant de dévier le trafic en cas d’indisponibilité des lignes faisant partie du réseau central RTE-T et du réseau central étendu, conformément à l’article 6 et à l’annexe I du [nouveau règlement RTE-T];

a) la désignation d’itinéraires de substitution permettant de dévier le trafic en cas d’indisponibilité d’une ligne;

Amendement  101

 

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. La Commission adopte des actes d’exécution détaillant la procédure et les critères à suivre pour l’application du paragraphe 2, en particulier dans les situations susceptibles d’avoir une incidence sur le trafic transfrontière. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 72, paragraphe 3.

5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 71 afin de définir les détails de la procédure et les critères à suivre pour l’application du paragraphe 2 du présent article, en particulier dans les situations susceptibles d’avoir une incidence sur le trafic transfrontière. Ces actes délégués sont adoptés au plus tard le ... [24 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement].

Amendement  102

 

Proposition de règlement

Article 20 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les objets de planification des capacités définissent les caractéristiques et les propriétés des différents types de capacités préalablement planifiées, et notamment les capacités disponibles pouvant être sollicitées par les candidats, les capacités réservées pour les travaux d’infrastructure et les capacités déjà attribuées. Ces caractéristiques et ces propriétés comprennent tous les aspects pertinents pour les divers types de capacités préalablement planifiées, tels que l’itinéraire, l’horaire, la vitesse minimale garantie ou requise, la compatibilité technique entre le matériel roulant et l’infrastructure, les paramètres et le nombre de créneaux prévus.

2. Les objets de planification des capacités définissent les caractéristiques et les propriétés des différents types de capacités préalablement planifiées, et notamment les capacités disponibles pouvant être sollicitées par les candidats, les capacités réservées pour les travaux d’infrastructure et les capacités déjà attribuées. Ces caractéristiques et ces propriétés comprennent tous les aspects pertinents pour les divers types de capacités préalablement planifiées, tels que l’itinéraire, l’horaire, la vitesse minimale garantie ou requise, la compatibilité technique entre le matériel roulant et l’infrastructure, les paramètres et le nombre de mouvements de trains prévus.

Amendement  103

 

Proposition de règlement

Article 20 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Le REGI élabore un cadre commun pour les critères et procédures visés au paragraphe 1 et l’intègre dans le cadre européen pour la gestion des capacités visé à l’article 6. Ce cadre commun assure l’équilibre entre, d’une part, les avantages de la réservation de capacités en fonction des types de services ferroviaires ou processus de répartition et, d’autre part, la souplesse nécessaire pour répondre aux besoins du marché en matière de répartition des capacités. À cette fin, le cadre commun prévoit la possibilité de tenir compte, dans le cadre du mécanisme de règlement des conflits par consensus visé à l’article 36, des demandes de droits à capacités qui ne sont pas compatibles avec les capacités préalablement planifiées.

3. Au plus tard le ... [12 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement] et en consultation avec la PFE, le REGI élabore un cadre commun pour les critères et procédures visés au paragraphe 1 du présent article et l’intègre dans le cadre européen pour la gestion des capacités visé à l’article 6. Ce cadre commun assure l’équilibre entre, d’une part, les avantages de la réservation de capacités en fonction des types de services ferroviaires ou processus de répartition et, d’autre part, la souplesse nécessaire pour répondre aux besoins du marché en matière de répartition des capacités. À cette fin, le cadre commun prévoit la possibilité de tenir compte, dans le cadre du mécanisme de règlement des conflits par consensus visé à l’article 36, des demandes de droits à capacités qui ne sont pas compatibles avec les capacités préalablement planifiées.

Amendement  104

 

Proposition de règlement

Article 20 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Le REGI élabore et adopte des spécifications formelles pour les objets de planification des capacités dans un format lisible par l’être humain et lisible par machine. Le REGI intègre ces spécifications dans le cadre européen pour la gestion des capacités visé à l’article 6. Sur la base de l’expérience acquise dans l’application du présent article, le REGI fournit à la Commission des informations sur d’éventuelles modifications à apporter aux spécifications techniques d’interopérabilité prévues par la directive (UE) 2016/797 et aux actes d’exécution adoptés en vertu de ladite directive, conformément à l’article 62, paragraphe 3, du présent règlement.

4. Le REGI élabore et adopte des spécifications formelles pour les objets de planification des capacités dans un format lisible par l’être humain et lisible par machine. Le REGI intègre ces spécifications dans le cadre européen pour la gestion des capacités visé à l’article 6 du présent règlement. Sur la base de l’expérience acquise dans l’application du présent article, le REGI, après consultation de la PFE, fournit à la Commission des informations sur d’éventuelles modifications à apporter aux spécifications techniques d’interopérabilité prévues par la directive (UE) 2016/797 et aux actes d’exécution adoptés en vertu de ladite directive, conformément à l’article 62, paragraphe 3, du présent règlement.

Amendement  105

 

Proposition de règlement

Article 20 – paragraphe 4 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 71 afin de définir les détails de la procédure et les critères à suivre pour l’application du paragraphe 1 du présent article, en particulier dans les situations susceptibles d’avoir une incidence sur le trafic transfrontière, et de modifier le paragraphe 1 du présent article. Ces actes délégués sont adoptés au plus tard le ... [24 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement]. 

Amendement  106

 

Proposition de règlement

Article 21 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les demandes d’attribution de capacités incompatibles présentées individuellement pendant la période couverte par l’horaire de service ne sauraient conduire à déclarer qu’un élément d’infrastructure est fortement utilisé ou saturé, sauf si les conditions énoncées au paragraphe 1 sont remplies.

3. Les demandes d’attribution de capacités incompatibles présentées individuellement pendant la période de validité de l’horaire de service ne sauraient conduire à déclarer qu’un élément d’infrastructure est fortement utilisé ou saturé, sauf si les conditions énoncées au paragraphe 1 sont remplies.

Amendement  107

 

Proposition de règlement

Article 21 – paragraphe 8

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

8. Les procédures à suivre et les critères à appliquer lorsque les infrastructures sont déclarées saturées sont exposés dans le document de référence du réseau et respectent les mesures et critères éventuels adoptés conformément au paragraphe 7.

8. Les procédures à suivre et les critères à appliquer lorsque les infrastructures sont déclarées saturées sont exposés dans le document de référence du réseau et respectent les mesures et critères éventuels adoptés conformément au paragraphe 6.

Amendement  108

 

Proposition de règlement

Article 21 – paragraphe 9

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

9. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 71 pour modifier l’annexe II afin de garantir l’efficacité de la gestion des capacités sur les infrastructures fortement utilisées et saturées et de tenir compte des préoccupations opérationnelles des gestionnaires de l’infrastructure et des candidats, en tenant compte de l’expérience du REGI, des gestionnaires de l’infrastructure, des candidats et des autres parties prenantes opérationnelles, des organismes de contrôle et du réseau européen des organismes de contrôle ferroviaire pour la mise en œuvre du présent article.

9. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 71 pour modifier l’annexe II afin de garantir l’efficacité de la gestion des capacités sur les infrastructures fortement utilisées et saturées et de tenir compte des préoccupations opérationnelles des gestionnaires de l’infrastructure et des candidats, en tenant compte de l’expérience du REGI, des gestionnaires de l’infrastructure, des candidats et des autres parties prenantes opérationnelles, des organismes de contrôle et de l’ENRRB pour la mise en œuvre du présent article.

Amendement  109

 

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 1 – alinéa 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’analyse des capacités comprend également un premier ensemble indicatif de mesures qui pourraient être prises à court, moyen et long termes pour réduire la saturation et accroître les capacités disponibles.

L’analyse des capacités comprend également un premier ensemble indicatif de mesures qui pourraient être prises à court, moyen et long termes pour réduire la saturation et accroître les capacités disponibles. L’analyse des capacités établit une distinction entre les mesures relatives aux infrastructures très utilisées et celles relatives aux infrastructures saturées.

Amendement  110

 

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. L’analyse des capacités porte sur les caractéristiques de l’infrastructure en termes de capacités, de potentiel et d’interopérabilité, les procédures d’exploitation, la nature des différents services exploités et l’incidence de tous ces facteurs sur les capacités de l’infrastructure. Les mesures à envisager comprennent notamment la modification de l’itinéraire, la reprogrammation des services, la modification des vitesses, l’harmonisation des procédures d’exploitation et l’amélioration de l’infrastructure.

2. L’analyse des capacités porte sur les caractéristiques de l’infrastructure en termes de capacités, de potentiel et d’interopérabilité, les procédures d’exploitation, la nature des différents services exploités et l’incidence de tous ces facteurs sur les capacités de l’infrastructure. Les mesures à envisager comprennent notamment la modification de l’itinéraire, y compris par l’intermédiaire de réseaux différents le cas échéant, la reprogrammation des services, la modification des vitesses, l’harmonisation des procédures d’exploitation et l’amélioration de l’infrastructure.

Amendement  111

 

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 4 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les gestionnaires de l’infrastructure tiennent compte des résultats des éventuelles analyses des capacités effectuées en vertu du présent article dans la planification stratégique des capacités, et notamment dans la stratégie en matière de capacités, dans le modèle de capacité et dans le plan des offres de capacités.

Les gestionnaires de l’infrastructure tiennent compte des résultats des éventuelles analyses des capacités effectuées, notamment dans les autres réseaux concernés, en vertu du présent article dans la planification stratégique des capacités, et notamment dans la stratégie en matière de capacités, dans le modèle de capacité et dans le plan des offres de capacités.

Amendement  112

 

Proposition de règlement

Article 23 – paragraphe 1 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Dans un délai de six mois suivant la réalisation de l’analyse des capacités en application de l’article 22, le gestionnaire de l’infrastructure établit un plan de renforcement des capacités.

Pour les infrastructures déclarées saturées conformément à l’article 21 et dans un délai de six mois suivant la réalisation de l’analyse des capacités en application de l’article 22, le gestionnaire de l’infrastructure établit un plan de renforcement des capacités.

Amendement  113

 

Proposition de règlement

Article 23 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point d

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

d) les solutions envisageables concernant le renforcement des capacités et leur coût, notamment pour ce qui est des modifications probables des redevances d’accès.

d) les solutions envisageables concernant le renforcement des capacités et leur coût, notamment pour ce qui est des mesures décrites à l’article 22, paragraphe 2 et des modifications probables des redevances d’accès.

Amendement  114

 

Proposition de règlement

Article 23 – paragraphe 3 – alinéa 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Sur la base d’une analyse des capacités, l’État membre construit les infrastructures nécessaires ou les modernise.

Amendement  115

 

Proposition de règlement

Article 25 – paragraphe 2 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsqu’il ventile les capacités de l’infrastructure conformément au paragraphe 1, le gestionnaire de l’infrastructure procède conformément à l’article 8.

Lorsqu’il ventile les capacités de l’infrastructure déclarée saturée conformément au paragraphe 1, le gestionnaire de l’infrastructure procède conformément à l’article 8.

Amendement  116

 

Proposition de règlement

Article 25 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Au plus tard le ... [24 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], lorsque les capacités de l’infrastructure ventilées ont été déclarées fortement utilisées conformément au paragraphe 1 du présent article, le gestionnaire de l’infrastructure procède conformément à l’article 8.

Amendement  117

 

Proposition de règlement

Article 25 – paragraphe 2 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le gestionnaire de l’infrastructure tient compte des besoins de capacités propres aux services ferroviaires multiréseaux.

Le gestionnaire de l’infrastructure tient compte des besoins de capacités propres aux services ferroviaires multiréseaux, notamment aux services internationaux de fret ferroviaire.

Amendement  118

 

Proposition de règlement

Article 27 – paragraphe 2 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les candidats ont le droit de solliciter des droits à capacités multiréseaux, et d’obtenir une réponse à leur demande, en un seul endroit et en une seule opération. Les gestionnaires de l’infrastructure coopèrent à la répartition des capacités pour les services ferroviaires multiréseaux, et en particulier les services internationaux de fret ferroviaire et les services internationaux de transport ferroviaire de voyageurs.

Les candidats sollicitent des droits à capacités multiréseaux, et obtiennent une réponse à leur demande, en un seul endroit et en une seule opération, comme prévu au paragraphe 4 du présent article. Les gestionnaires de l’infrastructure coopèrent à la répartition des capacités pour les services ferroviaires multiréseaux, et en particulier les services internationaux de fret ferroviaire et les services internationaux de transport ferroviaire de voyageurs.

Amendement  119

 

Proposition de règlement

Article 27 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les gestionnaires de l’infrastructure respectent la confidentialité, sous l’angle commercial, des informations qui leur sont communiquées.

3. Les gestionnaires de l’infrastructure respectent la confidentialité, sous l’angle commercial, des informations qui leur sont communiquées, notamment dans le cas des entreprises ferroviaires verticalement intégrées. Les informations telles que la ligne spécifique faisant l’objet de la demande, son numéro ou sa fréquence sont considérées comme confidentielles.

Amendement  120

 

Proposition de règlement

Article 27 – paragraphe 4 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Pour les droits à capacités multiréseaux, le REGI établit une interface unique ou un système commun conformément à l’article 62, afin de gérer la répartition des capacités en un seul endroit et en une seule opération.

Pour les droits à capacités multiréseaux, après approbation par l’AFE de la conformité aux spécifications techniques d’interopérabilité et avant le ...  [12 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement], le REGI établit un guichet unique dans une interface unique ou un système commun élaborés conformément à l’article 62. Les gestionnaires de l’infrastructure utilisent cette interface unique pour gérer la répartition des capacités en un seul endroit et en une seule opération. Les services ferroviaires connectés ou regroupés ont un seul gestionnaire de l’infrastructure comme point de contact unique. Ces services ferroviaires connectés ou regroupés sont déclarés dans la demande de capacités.

Amendement  121

 

Proposition de règlement

Article 27 – paragraphe 6 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le gestionnaire de l’infrastructure annule un droit à capacités dont l’utilisation, sur une période d’au moins un mois, a été inférieure à un seuil à fixer dans le document de référence du réseau, à moins que cette sous-utilisation ne soit due à des raisons autres qu’économiques échappant au contrôle du candidat. Le REGI définit les fourchettes des seuils d’utilisation et les intègre dans le cadre européen pour la gestion des capacités visé à l’article 6.

Le gestionnaire de l’infrastructure annule un droit à capacités dont l’utilisation, sur une période d’au moins un mois, a été inférieure à un seuil à fixer dans le document de référence du réseau, à moins que cette sous-utilisation ne soit due à des raisons autres qu’économiques échappant au contrôle du candidat. Le REGI consulte la PFE pour définir les fourchettes des seuils d’utilisation et les intégrer dans le cadre européen pour la gestion des capacités visé à l’article 6.

Amendement  122

 

Proposition de règlement

Article 27 – paragraphe 7

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

7. Lorsque le gestionnaire de l’infrastructure annule, conformément au paragraphe 6, des droits à capacités multiréseaux, l’organisme de contrôle responsable de ce gestionnaire de l’infrastructure en informe les organismes de contrôle concernés et l’ENRRB.

7. Lorsque le gestionnaire de l’infrastructure annule, conformément au paragraphe 6, des droits à capacités multiréseaux, il en informe l’organisme de contrôle responsable de ce gestionnaire de l’infrastructure. Cet organisme de contrôle en informe les organismes de contrôle concernés et l’ENRRB.

Amendement  123

 

Proposition de règlement

Article 27 – paragraphe 7 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

7 bis. Le gestionnaire de l’infrastructure est autorisé à recourir, le cas échéant, à des stratégies d’établissement des horaires spécifiques. Si le gestionnaire de l’infrastructure décide d’assurer la planification préalable des capacités en utilisant des sillons systématiques présentant une pertinence transfrontière, il se coordonne avec les gestionnaires de l’infrastructure voisins et les autres gestionnaires de l’infrastructure concernés afin de trouver des solutions convenues d’un commun accord pour le trafic transfrontière. Indépendamment de l’approche nationale suivie par les États membres pour l’établissement de leurs horaires, les gestionnaires de l’infrastructure garantissent une répartition des sillons équilibrée, juste et non discriminatoire. En ce qui concerne la compensation visée à l’article 40 pour les modifications des droits à capacités qui concernent également des sillons systématiques, sa valeur est fixée à au moins 1,25 fois la valeur définie pour les sillons non systématiques conformément à la procédure énoncée à l’article 40.

Amendement  124

 

Proposition de règlement

Article 27 – paragraphe 7 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

7 ter. Les gestionnaires de l’infrastructure informent l’organisme de contrôle de toutes les demandes de capacités reçues qui ne correspondaient pas aux paramètres des capacités disponibles tels que définis dans le plan des offres de capacités, qu’elles aient été acceptées ou rejetées. Sur la base de ces informations, l’organisme de contrôle émet tous les deux ans au moins un avis, dans lequel il peut recommander au gestionnaire de l’infrastructure de modifier le modèle de capacité.

Amendement  125

 

Proposition de règlement

Article 28 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) la désignation d’un point de contact unique chargé de la communication avec le candidat en ce qui concerne la demande de droits à capacités multiréseaux, qui est notifié sans délai au candidat après réception de la demande;

a) la désignation d’un guichet unique, visé à l’article 27, paragraphe 4, chargé de la communication avec le candidat en ce qui concerne chaque demande de droits à capacités multiréseaux, qui est notifié sans délai au candidat après réception de la demande. Cette disposition s’applique également aux paires de trains transfrontières qui constituent des services ferroviaires internationaux allant vers une destination dans un autre État membres et en revenant;

Amendement  126

 

Proposition de règlement

Article 28 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Le REGI définit les procédures et méthodes détaillées pour la mise en œuvre du présent article et les exigences de qualité minimales visées au paragraphe 2, point b), et les intègre dans le cadre européen pour la gestion des capacités visé à l’article 6.

5. Au plus tard le ... [24 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement] et en consultation avec la PFE, le REGI définit les procédures et méthodes détaillées pour la mise en œuvre du présent article et les exigences de qualité minimales visées au paragraphe 2, point b), et les intègre dans le cadre européen pour la gestion des capacités visé à l’article 6.

Amendement  127

 

Proposition de règlement

Article 28 – paragraphe 5 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 bis. Au plus tard le ... [24 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission adopte des actes d’exécution pour définir les procédures et méthodes détaillées pour la mise en œuvre du présent article et les exigences de qualité minimales visées au paragraphe 2, point b), et pour modifier le paragraphe 5 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 72, paragraphe 3. Ils sont intégrés dans le cadre européen pour la gestion des capacités.

Amendement  128

 

Proposition de règlement

Article 29 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les exploitants d’installations de service qui fournissent des informations indicatives sur les capacités disponibles des installations de service conformément à l’article 6, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2017/2177 de la Commission22 coopèrent avec les gestionnaires de l’infrastructure pour permettre à ces derniers de proposer des sillons comprenant des capacités d’installations ferroviaires. Les autres exploitants d’installations de service peuvent conclure un accord avec les gestionnaires de l’infrastructure pour la fourniture conjointe de capacités.

1. Les exploitants d’installations de service qui fournissent des informations indicatives sur les capacités disponibles des installations de service conformément à l’article 6, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2017/2177 de la Commission22 coopèrent avec les gestionnaires de l’infrastructure pour permettre à ces derniers de proposer des sillons comprenant des capacités d’installations de service. Les autres exploitants d’installations de service peuvent conclure un accord avec les gestionnaires de l’infrastructure pour la fourniture conjointe de capacités.

__________________

__________________

22 Règlement d’exécution (UE) 2017/2177 de la Commission du 22 novembre 2017 concernant l’accès aux installations de service et aux services associés au transport ferroviaire (JO L 307 du 23.11.2017, p. 1).

22 Règlement d’exécution (UE) 2017/2177 de la Commission du 22 novembre 2017 concernant l’accès aux installations de service et aux services associés au transport ferroviaire (JO L 307 du 23.11.2017, p. 1).

Amendement  129

 

Proposition de règlement

Article 29 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les gestionnaires de l’infrastructure veillent à ce que les candidats puissent solliciter en un seul endroit et en une seule opération des droits à capacités sur l’infrastructure ferroviaire et dans les installations de service visées au paragraphe 1.

3. Les gestionnaires de l’infrastructure veillent à ce que les candidats puissent solliciter en un seul endroit établi conformément à l’article 27, paragraphe 4, et en une seule opération les droits à capacités sur l’infrastructure ferroviaire et dans les installations de service visées au paragraphe 1.

Amendement  130

 

Proposition de règlement

Article 29 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Aux fins du paragraphe 3, les gestionnaires de l’infrastructure et les exploitants d’installations de service coordonnent les capacités et fournissent des droits à capacités, y compris des capacités dans l’installation ferroviaire, qui répondent aux exigences du candidat ou s’efforcent de proposer une solution de remplacement viable.

4. Aux fins du paragraphe 3, les gestionnaires de l’infrastructure et les exploitants d’installations de service coordonnent les capacités et fournissent des droits à capacités, y compris des capacités dans l’installation de service, qui répondent aux exigences du candidat ou s’efforcent de proposer une solution de remplacement viable.

Amendement  131

 

Proposition de règlement

Article 29 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Les exploitants d’installations de service visés au paragraphe 1 mettent à la disposition du gestionnaire de l’infrastructure, à la demande ou en temps réel si nécessaire, les informations sur les capacités disponibles, dans un format numérique conformément à l’article 62.

5. Les exploitants d’installations de service touchées visés au paragraphe 1 mettent à la disposition du gestionnaire de l’infrastructure, en temps réel, les informations sur les capacités disponibles, dans un format numérique conformément à l’article 62.

Amendement  132

 

Proposition de règlement

Article 29 – paragraphe 5 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 bis. Lorsqu’ils demandent des droits à capacités en vue d’avoir accès à une installation de service, les candidats apportent une preuve de l’accord du propriétaire de l’installation de service pour accueillir leurs véhicules.

Amendement  133

 

Proposition de règlement

Article 29 – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. Aux fins du présent article et conformément à l’article 62, le REGI fournit des lignes directrices sur les exigences fonctionnelles et techniques applicables à l’échange d’informations entre les exploitants d’installations ferroviaires et les gestionnaires de l’infrastructure aux fins du présent article. Sans préjudice de l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2017/2177, les exploitants d’installations de service peuvent demander à être exemptés de l’application du présent article. Ces demandes sont soumises à l’organisme de contrôle et sont dûment motivées. Les organismes de contrôle peuvent décider de proroger une dérogation dans des cas dûment justifiés.

6. Aux fins du présent article et conformément à l’article 62, après approbation de l’AFE et au plus tard le ... [24 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], le REGI fournit des lignes directrices sur les exigences fonctionnelles et techniques applicables à l’échange d’informations entre les exploitants d’installations de service et les gestionnaires de l’infrastructure. Sans préjudice de l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2017/2177, les exploitants d’installations de service peuvent demander à être exemptés de l’application du présent article. Ces demandes sont soumises à l’organisme de contrôle et sont dûment motivées. Les organismes de contrôle peuvent décider de proroger une dérogation dans des cas dûment justifiés.

Amendement  134

 

Proposition de règlement

Article 29 – paragraphe 7

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

7. L’ENRRB surveille l’application du paragraphe 7 et formule des recommandations sur les critères à utiliser pour évaluer les demandes de dérogation.

7. L’ENRRB surveille l’application du paragraphe 6 et formule des recommandations sur les critères à utiliser pour évaluer les demandes de dérogation.

Amendement  135

 

Proposition de règlement

Article 29 – paragraphe 7 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

7 bis. Les gestionnaires de l’infrastructure informent l’organisme de contrôle de toutes les demandes de capacités reçues qui ne correspondaient pas aux paramètres des capacités disponibles tels que définis dans le plan des offres de capacités et qui ont par conséquent été rejetées. Sur la base de ces informations, l’organisme de contrôle émet tous les deux ans au moins un avis, dans lequel il peut recommander au gestionnaire de l’infrastructure de modifier le modèle de capacité.

Amendement  136

 

Proposition de règlement

Article 29 – paragraphe 7 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

7 ter. Au plus tard le ... [24 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission adopte des actes d’exécution afin de définir les détails des exigences fonctionnelles et techniques applicables à l’échange d’informations entre les exploitants d’installations ferroviaires et les gestionnaires de l’infrastructure aux fins du présent article et de modifier le paragraphe 6 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 72, paragraphe 3.

Amendement  137

 

Proposition de règlement

Article 30 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les gestionnaires de l’infrastructure mettent à jour en permanence l’horaire de service jusqu’à la fin de la période de validité de l’horaire de service, en tenant compte des capacités attribuées dans le cadre du processus de planification glissante visé à l’article 33, des capacités attribuées dans le cadre du processus ad hoc visé à l’article 34, des modifications apportées aux droits à capacités conformément à l’article 39 et des reprogrammations opérées dans le cadre de la gestion des perturbations et de la gestion des crises conformément à l’article 41.

2. Les gestionnaires de l’infrastructure mettent à jour à intervalles réguliers l’horaire de service jusqu’à la fin de la période de validité de l’horaire de service, en tenant compte des capacités attribuées dans le cadre du processus de planification glissante visé à l’article 33, des capacités attribuées dans le cadre du processus ad hoc visé à l’article 34, des modifications apportées aux droits à capacités conformément à l’article 39 et des reprogrammations opérées dans le cadre de la gestion des perturbations et de la gestion des crises conformément à l’article 41.

Amendement  138

 

Proposition de règlement

Article 31 – paragraphe 1 – alinéa 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Les accords-cadres sont notifiés à l’organisme de contrôle et approuvés par celui-ci. En cas d’accords-cadres multiréseaux, l’approbation tient compte de l’avis de l’ENRRB.

Amendement  139

 

Proposition de règlement

Article 31 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les gestionnaires de l’infrastructure ne concluent des accords-cadres que si le droit à capacités demandé est compatible avec les documents de planification de la planification stratégique des capacités visés à l’article 11, paragraphe 2. Les gestionnaires de l’infrastructure indiquent dans ces documents de planification les capacités qu’ils prévoient de réserver à une répartition par la voie d’accords-cadres.

3. Les gestionnaires de l’infrastructure ne concluent des accords-cadres que si le droit à capacités demandé est compatible avec les documents de planification de la planification stratégique des capacités visés à l’article 11, paragraphe 2. Les gestionnaires de l’infrastructure,

 après consultation des réseaux voisins, indiquent dans ces documents de planification les capacités qu’ils prévoient de réserver à une répartition par la voie d’accords-cadres.

Amendement  140

 

Proposition de règlement

Article 31 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. L’accord-cadre ne fait pas obstacle à l’utilisation de l’infrastructure concernée par d’autres candidats ou services. À cette fin, les gestionnaires de l’infrastructure fixent les parts maximales des capacités totales qui peuvent être attribuées par la voie d’accords-cadres et les intègrent dans le document de référence du réseau.

4. L’accord-cadre ne fait pas obstacle à l’utilisation de l’infrastructure concernée par d’autres candidats ou services. À cette fin, les gestionnaires de l’infrastructure, après consultation de l’organisme de contrôle, fixent les parts maximales des capacités totales qui peuvent être attribuées par la voie d’accords-cadres et les intègrent dans le document de référence du réseau. Les gestionnaires de l’infrastructure de pays voisins ayant conclu des accords-cadres transfrontières s’alignent sur ces parts maximales des capacités totales et les rendent aussi cohérentes que possible.

Amendement  141

 

Proposition de règlement

Article 31 – paragraphe 7

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

7. Les accords-cadres couvrent, en principe, la période indiquée à l’annexe I, point 5. Le gestionnaire de l’infrastructure peut consentir à une période plus courte ou plus longue dans des cas précis. Toute période supérieure à la période indiquée à l’annexe I, point 5, est justifiée par la nécessité s’imposant aux nouveaux entrants de procéder à des investissements spécifiques ou par le caractère de grande nouveauté du service.

7. Les accords-cadres couvrent, en principe, la période indiquée à l’annexe I, section 5. Le gestionnaire de l’infrastructure peut consentir à une période plus courte ou plus longue dans des cas précis. Toute période supérieure à la période indiquée à l’annexe I, section 5, est justifiée par la nécessité s’imposant aux nouveaux entrants de procéder à des investissements spécifiques ou par le caractère de grande nouveauté du service.

Amendement  142

 

Proposition de règlement

Article 31 – paragraphe 11

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

11. Sur la base de l’expérience acquise par les organismes de contrôle, les autorités compétentes et les entreprises ferroviaires, ainsi que sur la base des activités de l’ENRRB, la Commission peut adopter un acte d’exécution détaillant la procédure à suivre et les critères à respecter pour l’application uniforme du présent article et de l’article 33. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 72, paragraphe 3.

11. Sur la base de l’expérience acquise par les organismes de contrôle, les autorités compétentes et les entreprises ferroviaires, ainsi que sur la base des activités de l’ENRRB, la Commission adopte, au plus tard le ... [24 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], un acte d’exécution afin de définir les détails de la procédure à suivre et les critères à respecter pour l’application uniforme du présent article et de l’article 33 et afin de modifier le présent article et l’article 33. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 72, paragraphe 3.

Amendement  143

 

Proposition de règlement

Article 32 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. En cas d’incompatibilité entre deux demandes de capacités ou plus, les gestionnaires de l’infrastructure s’efforcent d’abord de résoudre le conflit en recourant au mécanisme de consultation par consensus visé à l’article 36.

3. En cas d’incompatibilité entre deux demandes de capacités ou plus, ou si les demandes de capacités ne sont pas compatibles avec le plan des offres de capacités, les gestionnaires de l’infrastructure s’efforcent d’abord de résoudre le conflit en recourant au mécanisme de résolution des conflits par consensus visé à l’article 36.

Amendement  144

 

Proposition de règlement

Article 32 – paragraphe 5 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Conformément aux articles 18 et 20, le gestionnaire de l’infrastructure donne la priorité aux demandes qui sont compatibles avec les capacités préalablement planifiées définies dans le plan des offres de capacités. Par conséquent, le gestionnaire de l’infrastructure peut soit accepter, soit rejeter les demandes qui ne sont pas compatibles avec le plan des offres de capacités.

Conformément aux articles 18 et 20, le gestionnaire de l’infrastructure donne la priorité aux demandes qui sont compatibles avec les capacités préalablement planifiées définies dans le plan des offres de capacités, à condition que les parties prenantes opérationnelles aient été dûment consultées et que leurs capacités annoncées aient été pleinement prises en considération.

Amendement  145

 

Proposition de règlement

Article 32 – paragraphe 5 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsqu’il accepte des demandes qui ne sont pas compatibles avec le plan des offres de capacités, le gestionnaire de l’infrastructure s’efforce de maintenir l’équilibre global entre les éléments du plan des offres de capacités énumérés à l’article 18, paragraphe 6.

Lorsqu’il accepte des demandes qui ne sont pas compatibles avec le plan des offres de capacités, le gestionnaire de l’infrastructure s’efforce de maintenir l’équilibre global entre les éléments du plan des offres de capacités énumérés à l’article 18, paragraphe 6 et la demande elle-même. Ces demandes doivent être prises en considération s’il existe suffisamment de capacités libres disponibles sans limiter les besoins de demandes ultérieures.

Amendement  146

 

Proposition de règlement

Article 32 – paragraphe 5 – alinéa 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsqu’il rejette des demandes qui ne sont pas compatibles avec le plan des offres de capacités, le gestionnaire de l’infrastructure informe sans délai le candidat concerné de son intention de rejeter sa demande. Ce dernier a le droit d’introduire une plainte auprès de l’organisme de contrôle.

Lorsqu’il traite des demandes qui ne sont pas compatibles avec le plan des offres de capacités, le gestionnaire de l’infrastructure doit proposer une solution de substitution et, lorsque le délai le permet, procéder à une consultation préalable avec les candidats concernés. S’il n’est pas possible de proposer de solution de substitution en cas de rejet d’une demande, le gestionnaire de l’infrastructure informe sans délai le candidat concerné de son intention de rejeter sa demande. Ce dernier a le droit d’introduire une plainte auprès de l’organisme de contrôle.

Amendement  147

 

Proposition de règlement

Article 32 – paragraphe 8

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

8. Le gestionnaire de l’infrastructure prend en considération les demandes présentées après la date limite initiale et avant la date limite finale figurant à l’annexe I, point 4. Dans ces cas, le gestionnaire de l’infrastructure attribue des droits à capacités conformément à l’annexe I, section 4, point 2.

8. Le gestionnaire de l’infrastructure prend en considération les demandes présentées après la date limite initiale et avant la date limite finale figurant à l’annexe I, section 4. Dans ces cas, le gestionnaire de l’infrastructure attribue des droits à capacités conformément à l’annexe I, section 4, point 2.

Amendement  148

 

Proposition de règlement

Article 33 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les gestionnaires de l’infrastructure répartissent les capacités dans le cadre du processus de planification glissante en respectant les délais figurant à l’annexe I, point 6. Les gestionnaires de l’infrastructure réservent des capacités à cette fin dans le plan des offres de capacités visé à l’article 18.

1. Les gestionnaires de l’infrastructure répartissent les capacités dans le cadre du processus de planification glissante en respectant les délais figurant à l’annexe I, section 6. Les gestionnaires de l’infrastructure réservent des capacités à cette fin dans le plan des offres de capacités visé à l’article 18.

Amendement  149

 

Proposition de règlement

Article 33 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) des spécifications de capacités pour tous les jours de circulation au-delà de la période de validité de l’horaire de service comprenant le premier jour inclus dans la demande, pour une durée maximale figurant à l’annexe I, point 6.

b) des spécifications de capacités pour tous les jours de circulation au-delà de la période de validité de l’horaire de service comprenant le premier jour inclus dans la demande, pour une durée maximale figurant à l’annexe I, section 6.

Amendement  150

 

Proposition de règlement

Article 33 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Sans préjudice de l’article 18, les gestionnaires de l’infrastructure répartissent les capacités réservées au processus de planification glissante sur la base du principe de répartition énoncé à l’annexe I, section 5, point 2.

3. Sans préjudice de l’article 18, les gestionnaires de l’infrastructure répartissent les capacités réservées au processus de planification glissante sur la base du principe de répartition énoncé à l’annexe I, section 6, point 2.

Amendement  151

 

Proposition de règlement

Article 33 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Conformément aux règles et procédures prévues à l’article 20, les gestionnaires de l’infrastructure peuvent refuser de répartir des capacités dans le cas de demandes relevant de la planification glissante qui ne sont pas compatibles avec le plan des offres de capacités adopté en conformité avec l’article 18. Tout refus est communiqué sans délai au candidat. Ce dernier a le droit d’introduire une plainte auprès de l’organisme de contrôle.

4. Conformément aux règles et procédures prévues à l’article 20, les gestionnaires de l’infrastructure font tout leur possible pour proposer des capacités de remplacement dans le cas de demandes relevant de la planification glissante qui ne sont pas compatibles avec le plan des offres de capacités adopté en conformité avec l’article 18. S’il n’est pas possible de proposer de capacités de remplacement, le gestionnaire de l’infrastructure peut refuser de répartir des capacités pour cette demande incompatible. Le candidat a le droit d’introduire une plainte auprès de l’organisme de contrôle.

Amendement  152

 

Proposition de règlement

Article 33 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Les gestionnaires de l’infrastructure informent l’organisme de contrôle de toutes les demandes de capacités reçues qui ne correspondaient pas aux paramètres des capacités disponibles tels que définis dans le plan des offres de capacités, qu’elles aient été acceptées ou rejetées. Sur la base de ces informations, l’organisme de contrôle émet tous les deux ans au moins un avis, dans lequel il peut recommander au gestionnaire de l’infrastructure de modifier le modèle de capacité.

5. supprimé

Amendement  153

 

Proposition de règlement

Article 36 – paragraphe 8

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

8. Le REGI prépare des lignes directrices concernant le mécanisme de résolution des conflits par consensus pour les demandes de capacités multiréseaux et les intègre dans le cadre européen pour la gestion des capacités visé à l’article 6.

8. Au plus tard le ... [24 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement] et après consultation de la PFE, le REGI prépare des lignes directrices concernant le mécanisme de résolution des conflits par consensus pour les demandes de capacités multiréseaux et les intègre dans le cadre européen pour la gestion des capacités visé à l’article 6.

Amendement  154

 

Proposition de règlement

Article 36 – paragraphe 8 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

8 bis. Au plus tard le [24 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission adopte un acte d’exécution afin de définir les détails de la procédure et les critères à suivre pour le mécanisme de résolution des conflits par consensus pour les demandes de capacités multiréseaux et afin de modifier le paragraphe 8 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 72, paragraphe 3. Ils sont intégrés dans le cadre européen pour la gestion des capacités.

Amendement  155

 

Proposition de règlement

Article 37 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Dans le cadre du processus formel de résolution des conflits, les demandes de droits à capacités multiréseaux sont prises en considération dans leur intégralité. Lorsque différents paramètres nationaux s’appliquent, au sens de l’article 8, paragraphe 6, ces paramètres sont utilisés sur les sections respectives.

2. Dans le cadre du mécanisme formel de résolution des conflits, les demandes de droits à capacités multiréseaux sont prises en considération dans leur intégralité. Lorsque différents paramètres nationaux s’appliquent, au sens de l’article 8, paragraphe 6, ces paramètres sont utilisés sur les sections respectives.

Amendement  156

 

Proposition de règlement

Article 37 – paragraphe 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. À cet égard, l’ENRRB élabore des lignes directrices pour faciliter l’application harmonisée de l’article 3.

Amendement  157

 

Proposition de règlement

Article 39 – paragraphe 4 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis. Dans les cas où des capacités sont réservées mais ne sont pas utilisées, une compensation est versée conformément à l’article 40.

Amendement  158

 

Proposition de règlement

Article 39 – paragraphe 7 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le gestionnaire de l’infrastructure propose au candidat des droits à capacités de remplacement dans les délais figurant à l’annexe I, section 8. Lorsque cela n’est pas possible, il fournit des informations pertinentes au candidat, lui permettant de présenter une nouvelle demande de capacités de l’infrastructure. Le cas échéant, ces informations font référence au plan des offres de capacités visé à l’article 18 et à la planification des situations d’urgence visée au point 19.

Le gestionnaire de l’infrastructure propose au candidat des droits à capacités de remplacement dans les délais figurant à l’annexe I, section 8. Lorsqu’il n’y a aucune possibilité de remplacement conformément à l’article 32, paragraphe 5, et à l’article 33, paragraphe 4, le gestionnaire ou les gestionnaires de l’infrastructure fournissent des informations pertinentes au candidat, lui permettant de présenter une nouvelle demande de capacités de l’infrastructure. Le cas échéant, ces informations font référence au plan des offres de capacités visé à l’article 18 et à la planification des situations d’urgence visée au point 19.

Amendement  159

 

Proposition de règlement

Article 39 – paragraphe 8 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le REGI élabore et adopte des procédures harmonisées pour gérer les modifications apportées aux droits à capacités après la répartition et les intègre dans le cadre européen pour la gestion des capacités visé à l’article 6.

Au plus tard le ... [12 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], le REGI élabore et adopte des procédures harmonisées pour gérer les modifications apportées aux droits à capacités après la répartition et les intègre dans le cadre européen pour la gestion des capacités visé à l’article 6.

Amendement  160

 

Proposition de règlement

Article 39 – paragraphe 8 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

8 bis. Conformément à l’article 71, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués afin de définir des règles et des procédures pour la gestion des modifications apportées aux droits à capacités après la répartition et afin de modifier le paragraphe 8 du présent article. Ces actes délégués sont adoptés au plus tard le ... [24 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement].  Ils sont intégrés dans le cadre européen pour la gestion des capacités.

Amendement  161

 

Proposition de règlement

Article 40 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Après avoir consulté l’ENRRB, le REGI définit des conditions harmonisées donnant lieu à compensation. Ces conditions tiennent compte des règles établies à l’article 39, paragraphes 4 et 8. Le REGI intègre ces conditions dans le cadre européen pour la gestion des capacités visé à l’article 6. L’ENRRB publie un avis sur les conditions définies par le REGI.

3. Après avoir consulté l’ENRRB et la PFE, au plus tard le [12 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], le REGI définit des conditions harmonisées donnant lieu à compensation. Ces conditions tiennent compte des règles établies à l’article 39, paragraphes 4 et 8. Le REGI intègre ces conditions dans le cadre européen pour la gestion des capacités visé à l’article 6. L’ENRRB publie un avis sur les conditions définies par le REGI.

Amendement  162

 

Proposition de règlement

Article 40 – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. Les organismes de contrôle statuent sur les litiges liés aux raisons d’une modification de droit à capacités ou d’un retard dans le versement d’une compensation, et rendent leur décision au plus vite, dans un délai d’un mois après avoir recueilli toutes les informations nécessaires pour évaluer la cause de la modification. Les organismes de contrôle informent l’ENRRB de leurs décisions et peuvent le consulter à ce sujet. L’ENRRB veille à ce que ces décisions soient cohérentes et fondées sur des principes généralement acceptés.

6. Les organismes de contrôle statuent sur les litiges liés aux raisons d’une modification de droit à capacités ou de retards dans le versement de la compensation, et rendent leur décision au plus vite, dans un délai d’un mois après avoir recueilli toutes les informations nécessaires pour évaluer la cause de la modification. Les organismes de contrôle informent l’ENRRB de leurs décisions et peuvent le consulter à ce sujet. L’ENRRB veille à ce que ces décisions soient cohérentes et fondées sur des principes généralement acceptés.

Amendement  163

 

Proposition de règlement

Article 40 – paragraphe 7

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

7. La Commission peut adopter des actes d’exécution qui définissent les conditions donnant lieu au paiement de compensations, le classement des modifications apportées aux droits à capacités et les méthodes de fixation des niveaux de compensation. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 72, paragraphe 3.

7. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 71 afin de définir les conditions donnant lieu au paiement de compensations, le classement des modifications apportées aux droits à capacités et les méthodes de fixation des niveaux de compensation et de modifier le paragraphe 2 du présent article. Ces actes délégués sont adoptés au plus tard le ... [24 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement].  Ils sont intégrés dans le cadre européen pour la gestion des capacités.

Amendement  164

 

Proposition de règlement

Article 41 – paragraphe 2 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le REGI élabore et adopte, de manière transparente et non discriminatoire, des lignes directrices concernant la gestion et la répartition des capacités de l’infrastructure en cas de perturbation du réseau. Le REGI fournit en particulier des lignes directrices concernant l’application du processus de répartition simultanée des capacités et du principe du premier arrivé, premier servi.

Au plus tard le [12 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], le REGI élabore et adopte, de manière transparente et non discriminatoire, des lignes directrices concernant la gestion et la répartition des capacités de l’infrastructure en cas de perturbation du réseau. Le REGI fournit en particulier des lignes directrices concernant l’application du processus de répartition simultanée des capacités et du principe du premier arrivé, premier servi.

Amendement  165

 

Proposition de règlement

Article 41 – paragraphe 2 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsque s’applique le processus de répartition simultanée, le REGI fournit des lignes directrices concernant les procédures à suivre, y compris, si nécessaire, l’application du processus de règlement des conflits par consensus visé à l’article 36 et du processus formel de règlement des conflits visé à l’article 37. Le REGI intègre ces lignes directrices dans le cadre européen pour la gestion des capacités visé à l’article 6.

Lorsque s’applique le processus de répartition simultanée, le REGI fournit des lignes directrices concernant les procédures à suivre, y compris, si nécessaire, l’application du mécanisme de règlement des conflits par consensus visé à l’article 36 et du mécanisme formel de règlement des conflits visé à l’article 37. Le REGI intègre ces lignes directrices dans le cadre européen pour la gestion des capacités visé à l’article 6.

Amendement  166

 

Proposition de règlement

Article 41 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. En cas de reprogrammation, les gestionnaires de l’infrastructure ne modifient pas et n’annulent pas unilatéralement les droits à capacités aux fins de la gestion des perturbations. Toutefois, sur la base de l’expérience acquise par les organismes de contrôle, les gestionnaires de l’infrastructure et les entreprises ferroviaires, et sur la base des activités du REGI et de l’ENRRB, la Commission peut adopter un acte d’exécution définissant les critères et les procédures de reprogrammation, y compris les modifications unilatérales des droits à capacités par les gestionnaires de l’infrastructure aux fins de la gestion des perturbations du réseau. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 72, paragraphe 3.

3. En cas de reprogrammation, les gestionnaires de l’infrastructure ne modifient pas et n’annulent pas unilatéralement les droits à capacités aux fins de la gestion des perturbations. Toutefois, sur la base de l’expérience acquise par les organismes de contrôle, les gestionnaires de l’infrastructure et les entreprises ferroviaires, et sur la base des activités du REGI et de l’ENRRB, la Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l’article 71 afin de définir les critères et les procédures de reprogrammation, y compris les modifications unilatérales des droits à capacités par les gestionnaires de l’infrastructure aux fins de la gestion des perturbations du réseau, et de modifier le paragraphe 2 du présent article. Ces actes délégués sont adoptés au plus tard le ... [24 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement].  Ils sont intégrés dans le cadre européen pour la gestion des capacités.

Amendement  167

 

Proposition de règlement

Article 42 – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Les gestionnaires de l’infrastructure publient les règles et procédures spécifiques visées au paragraphe 2 et y donnent accès gratuitement. Ils les notifient à la Commission.

Amendement  168

 

Proposition de règlement

Article 43 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les gestionnaires de l’infrastructure mettent en place des règles et des procédures pour gérer la circulation des trains en cas d’écart par rapport à l’horaire de service. Ces règles et procédures sont publiées dans le document de référence du réseau visé à l’article 27 de la directive 2012/34/UE et couvrent la gestion du trafic dans les situations exposées à l’article 42, paragraphe 1, points a), b) et c), du présent règlement.

1. Au plus tard le ... [18 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], les gestionnaires de l’infrastructure mettent en place des règles et des procédures pour gérer la circulation des trains en cas d’écart par rapport à l’horaire de service. Ces règles et procédures sont publiées dans le document de référence du réseau visé à l’article 27 de la directive 2012/34/UE et couvrent la gestion du trafic dans les situations exposées à l’article 42, paragraphe 1, points a), b) et c), du présent règlement.

Amendement  169

 

Proposition de règlement

Article 43 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les règles et procédures mentionnées au paragraphe 1 visent à limiter autant que possible l’incidence globale sur le trafic ferroviaire des écarts par rapport à l’horaire, en tenant compte des besoins de tous les types de transport. Elles peuvent comprendre des règles de priorité pour la gestion entre les différents types de transport, ainsi que des procédures, critères et objectifs spécifiques à appliquer dans le cadre d’une approche fondée sur l’optimisation d’une fonction cible, comme la réduction au minimum des minutes de retard ou du temps de retour à l’exploitation normale, plutôt que sur des règles de priorité explicites.

2. Les règles et procédures mentionnées au paragraphe 1 visent à limiter autant que possible l’incidence globale sur le trafic ferroviaire des écarts par rapport à l’horaire, en tenant compte des besoins de tous les types de transport. Les règles et procédures peuvent comprendre des règles de priorité pour la gestion entre les différents types de transport, ainsi que des procédures, critères et objectifs spécifiques à appliquer dans le cadre d’une approche fondée sur l’optimisation d’une fonction cible, comme la réduction au minimum des minutes de retard ou du temps de retour à l’exploitation normale, plutôt que sur des règles de priorité explicites.

Amendement  170

 

Proposition de règlement

Article 43 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. En cas de perturbation de la circulation des trains du fait d’une défaillance technique ou d’un accident, le gestionnaire de l’infrastructure prend toutes les dispositions nécessaires pour assurer le rétablissement de la situation normale. À cette fin, il met en œuvre un plan d’urgence conformément à l’article 19. En cas de perturbation susceptible d’avoir une incidence sur le trafic transfrontière, les gestionnaires de l’infrastructure concernés coopèrent afin de rétablir la situation normale dans le trafic transfrontière conformément au cadre européen pour la coordination de la gestion transfrontière du trafic, des perturbations et des crises visé à l’article 44.

3. En cas de perturbation de la circulation des trains du fait d’une défaillance technique ou d’un accident, le gestionnaire de l’infrastructure prend, sans délai, toutes les dispositions nécessaires pour assurer le rétablissement de la situation normale. À cette fin, il met en œuvre un plan d’urgence conformément à l’article 19. En cas de perturbation susceptible d’avoir une incidence sur le trafic transfrontière, les gestionnaires de l’infrastructure concernés coopèrent afin de rétablir la situation normale dans le trafic transfrontière conformément au cadre européen pour la coordination de la gestion transfrontière du trafic, des perturbations et des crises visé à l’article 44.

Amendement  171

 

Proposition de règlement

Article 43 – paragraphe 4 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis. Les écarts ne sont autorisés que dans des cas dûment justifiés et sont approuvés par l’organisme de contrôle national.

Amendement  172

 

Proposition de règlement

Article 43 – paragraphe 5 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

En cas de force majeure et de nécessité absolue, motivée par un incident rendant l’infrastructure momentanément inutilisable, les droits à capacités attribués peuvent être retirés sans préavis pendant le temps nécessaire à la remise en état des installations.

En cas de force majeure et de nécessité absolue, motivée par un incident rendant l’infrastructure momentanément inutilisable, les droits à capacités attribués peuvent être retirés sans préavis pendant le temps nécessaire à la remise en état des installations, tout en mettant tout en œuvre pour proposer des solutions de substitution possibles.

Amendement  173

 

Proposition de règlement

Article 43 – paragraphe 5 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 bis. En cas de retrait de capacités, les gestionnaires de l’infrastructure informent en temps utile les entreprises ferroviaires de leur gestion du temps, de l’état d’avancement des réparations et des solutions de substitution possibles pour les capacités qui leur ont été attribuées.

Amendement  174

 

Proposition de règlement

Article 43 – paragraphe 6 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

6 bis. Au plus tard le [24 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission adopte des actes d’exécution afin de définir les règles et les procédures pour la gestion de la circulation des trains en cas d’écart par rapport à l’horaire de service et afin de modifier le paragraphe 1 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 72, paragraphe 3.

Amendement  175

 

Proposition de règlement

Article 44 – paragraphe 1 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le REGI élabore le cadre européen pour la coordination de la gestion transfrontière du trafic, des perturbations et des crises, en coopération avec les parties prenantes opérationnelles et les parties intéressées au moyen du processus de consultation visé à l’article 54, et en tenant compte des travaux de l’entreprise commune «Système ferroviaire européen» établie au titre IV du règlement (UE) 2012/2085.

Le REGI élabore le cadre européen pour la coordination de la gestion transfrontière du trafic, des perturbations et des crises, en coopération avec les parties prenantes opérationnelles et les parties intéressées au moyen du processus de consultation visé à l’article 54, et en tenant compte des travaux de l’entreprise commune «Système ferroviaire européen» établie au titre IV du règlement (UE) 2021/2085.

Amendement  176

 

Proposition de règlement

Article 44 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Le cadre européen pour la coordination de la gestion transfrontière du trafic, des perturbations et des crises fournit des lignes directrices concernant la coordination entre les gestionnaires de l’infrastructure, les entreprises ferroviaires et les autres parties prenantes opérationnelles.

2. Le cadre européen pour la coordination de la gestion transfrontière du trafic, des perturbations et des crises fournit des lignes directrices concernant la coordination entre les gestionnaires de l’infrastructure, les entreprises ferroviaires et les autres parties prenantes opérationnelles, dont l’ENRRB.

Amendement  177

 

Proposition de règlement

Article 44 – paragraphe 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. Compte tenu du cadre adopté par le REGI conformément au paragraphe 1, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 71 afin de définir les détails de la coordination de la gestion transfrontière du trafic, des perturbations et des crises et de modifier le paragraphe 2 du présent article. Ces actes délégués sont adoptés au plus tard le ... [24 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement].

Amendement  178

 

Proposition de règlement

Article 46 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Lorsque l’incident a ou est susceptible d’avoir des effets sur plusieurs réseaux, le gestionnaire de l’infrastructure au sein de laquelle s’est produit l’incident déclare une perturbation multiréseau et coordonne les mesures conformément aux articles 44, 45 et 53.

2. Lorsque l’incident a ou est susceptible d’avoir des effets sur plusieurs réseaux, le gestionnaire de l’infrastructure dans laquelle s’est produit l’incident déclare une perturbation multiréseau et coordonne les mesures conformément aux articles 44, 45 et 53.

Amendement  179

 

Proposition de règlement

Article 46 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Le REGI met au point une méthode harmonisée permettant d’estimer la durée et les effets probables des perturbations du réseau et l’intègre dans le cadre européen pour la coordination de la gestion transfrontière du trafic, des perturbations et des crises visé à l’article 44.

(Ne concerne pas la version française.) 

Amendement  180

 

Proposition de règlement

Article 46 – paragraphe 4 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis. Dans le cas d’une interruption totale ou partielle des services causée par une perturbation de la circulation des trains due à une défaillance technique, à un incident ou à un accident sur une ligne transfrontière qui dure plus de 15 jours, les gestionnaires de l’infrastructure touchés élaborent un rapport d’incident dans un délai de 30 jours après la survenue de cet incident. Le rapport d’incident contient à tout le moins:

 

a) des informations sur toutes les mesures opérationnelles prises pour assurer des itinéraires de substitution;

 

b) des informations sur toutes les mesures prises pour rétablir des services réguliers sur la ligne interrompue.

 

Le rapport est mis à la disposition du public et régulièrement actualisé jusqu’à ce qu’il n’y ait plus d’interruption.

 

L’AFE peut formuler des recommandations de mesures améliorées en vue de remédier à la perturbation et aux restrictions des capacités de circulation causées par l’accident.

 

Amendement  181

 

Proposition de règlement

Article 47 – paragraphe 1 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’État membre concerné veille à ce que les mesures d’urgence respectent, dans la mesure du possible, les principes de gestion des capacités et du trafic énoncés dans le présent règlement et à ce qu’elles fassent appel aux plans existants élaborés conformément à l’article 19. Il coordonne les mesures d’urgence avec les autres États membres.

(Ne concerne pas la version française.) 

Amendement  182

 

Proposition de règlement

Article 49 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Conformément à l’article 7 septies, point d), de la directive 2012/34/UE, le REGI contrôle et compare les performances des services d’infrastructure ferroviaire en tenant compte des objectifs généraux énoncés à l’article 2 du présent règlement. Les gestionnaires de l’infrastructure ferroviaire contrôlent aussi les performances des services de transport ferroviaire.

1. La Commission adopte les objectifs de performance de l’Union pour les domaines de performance énoncés à l’annexe VII. Les objectifs sont conformes aux objectifs de transfert modal et sont mis à jour régulièrement. Conformément à l’article 7 septies, point d), de la directive 2012/34/UE, le REGI, avec le soutien des gestionnaires de l’infrastructure ferroviaire, contrôle et compare les performances des services d’infrastructure ferroviaire et des services de transport ferroviaire en tenant compte des objectifs de performance de l’Union et des gestionnaires de l’infrastructure. Le REGI informe périodiquement l’Organe d’évaluation des performances et la Commission.

Amendement  183

 

Proposition de règlement

Article 49 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. À cette fin, les gestionnaires de l’infrastructure définissent leurs propres objectifs de performance dans le plan visé à l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2012/34/UE, en tenant compte des objectifs fixés dans les accords contractuels visés à l’article 30 de ladite directive. Ils mettent en place et exécutent des procédures pour contrôler les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs et en rendre compte, pour déterminer les causes des déficiences en termes de performances avec les parties prenantes opérationnelles, ainsi que pour élaborer et mettre en œuvre des mesures de réparation visant à améliorer les performances. Ces procédures tiennent compte du cadre européen pour l’évaluation des performances visé à l’article 50 du présent règlement. Les gestionnaires de l’infrastructure expliquent dans le document de référence du réseau les motifs justifiant tout écart par rapport aux procédures communes établies dans le cadre européen pour l’évaluation des performances.

2. À cette fin, les gestionnaires de l’infrastructure établissent leurs propres objectifs de performance dans le plan visé à l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2012/34/UE, en tenant compte des objectifs fixés dans les accords contractuels visés à l’article 30 de ladite directive. Les gestionnaires de l’infrastructure consultent les organismes nationaux et européens compétents afin de s’assurer que ces objectifs sont compatibles avec les objectifs de performance de l’Union. Ils mettent en place et exécutent des procédures pour contrôler les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs et en rendre compte, pour déterminer les causes des déficiences en termes de performances avec les parties prenantes opérationnelles, ainsi que pour élaborer et mettre en œuvre des mesures de réparation visant à améliorer les performances. Ces procédures tiennent compte du cadre européen pour l’évaluation des performances visé à l’article 50 du présent règlement. Les gestionnaires de l’infrastructure expliquent dans le document de référence du réseau les motifs justifiant tout écart par rapport aux procédures communes établies dans le cadre européen pour l’évaluation des performances. Les écarts ne doivent être autorisés que dans des cas dûment justifiés et doivent être approuvés par l’organisme de contrôle.

Amendement  184

 

Proposition de règlement

Article 50 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Le REGI établit et met en œuvre un cadre européen pour l’évaluation des performances au plus tard le [12 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement]. Ce cadre tient compte, en particulier, des principes définis à l’article 2, paragraphe 3, à l’article 8, paragraphe 4, et à l’article 42, paragraphe 3, ainsi que des exigences opérationnelles, des objectifs de performance et des valeurs cibles figurant à [l’article 18 du nouveau règlement RTE-T].

1. L’AFE, avec l’appui du REGI, établit et met en œuvre un cadre européen pour l’évaluation des performances au plus tard le [12 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement]. Ce cadre tient compte, en particulier, des principes définis à l’article 2, paragraphe 3, à l’article 8, paragraphe 4, et à l’article 42, paragraphe 3, ainsi que des exigences opérationnelles, des objectifs de performance et des valeurs cibles figurant à l’article 19 du règlement (UE) 2024/... [nouveau règlement RTE-T].

Amendement  185

 

Proposition de règlement

Article 50 – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. L’ENRRB adopte une recommandation sur le cadre européen pour l’évaluation des performances au plus tard le [six mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement]. Lors de l’établissement et de la mise en œuvre du cadre européen pour l’évaluation des performances, l’AFE tient compte de la recommandation émise par l’ENRRB.

Amendement  186

 

Proposition de règlement

Article 50 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant des règles détaillées pour les éléments visés au paragraphe 2, points b) à d), conformément à la procédure consultative visée à l’article 72, paragraphe 2. Ce faisant, la Commission tient compte des travaux menés par le REGI conformément au paragraphe 3 et de toute recommandation de l’organe d’évaluation des performances.

5. La Commission adopte, au plus tard le [24 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement], des actes d’exécution établissant des conditions uniformes pour l’application des éléments visés au paragraphe 2 du présent article au plus tard le ... [36 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement], y compris des règles détaillées pour les éléments visés au paragraphe 2, points b) à d) et des objectifs de performance. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure consultative visée à l’article 72, paragraphe 2. Ce faisant, la Commission consulte le REGI, la PFE, l’ENRRB, l’organe d’évaluation des performances, l’AFE et l’entreprise commune «Système ferroviaire européen».

Amendement  187

 

Proposition de règlement

Article 51 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Sans préjudice de l’article 15 de la directive 2012/34/UE et de l’article 3 du règlement d’exécution (UE) 2015/1100 de la Commission23, le REGI prépare et publie, au plus tard le [24 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement], un rapport européen sur l’évaluation des performances, s’appuyant sur le cadre européen pour l’évaluation des performances visé à l’article 50 du présent règlement, puis le publie chaque année.

1. Sans préjudice de l’article 15 de la directive 2012/34/UE et de l’article 3 du règlement d’exécution (UE) 2015/1100 de la Commission23, le REGI prépare et publie, au plus tard le [24 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement], un projet de rapport européen sur l’évaluation des performances, s’appuyant sur le cadre européen pour l’évaluation des performances visé à l’article 50 du présent règlement, puis le met à jour chaque année. Sur la base de ce rapport, l’AFE aide la Commission à assurer le suivi et à rendre compte des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de l’Union en matière ferroviaire, y compris les prévisions de croissance du trafic ferroviaire pour 2030 et 2050. Le projet de rapport européen sur l’évaluation des performances est envoyé à l’organe d’évaluation des performances.

__________________

__________________

23 Règlement d’exécution (UE) 2015/1100 de la Commission du 7 juillet 2015 concernant les obligations d’information incombant aux États membres dans le cadre de la surveillance du marché ferroviaire (JO L 181 du 9.7.2015, p. 1).

23 Règlement d’exécution (UE) 2015/1100 de la Commission du 7 juillet 2015 concernant les obligations d’information incombant aux États membres dans le cadre de la surveillance du marché ferroviaire (JO L 181 du 9.7.2015, p. 1).

Amendement  188

 

Proposition de règlement

Article 51 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. L’organe d’évaluation des performances prépare une section autonome intégrée au rapport, contenant son évaluation des performances des services d’infrastructure ferroviaire et des services de transport ferroviaire, des recommandations sur les problèmes de performance à traiter en priorité et des recommandations de mesures pour améliorer les performances.

2. L’organe d’évaluation des performances élabore et adopte le rapport européen sur l’évaluation des performances, en incluant son évaluation des performances des services d’infrastructure ferroviaire et des services de transport ferroviaire, les désaccords soulevés et des recommandations sur les problèmes de performance, y compris des mesures pour améliorer les performances; le rapport est inclus dans le prochain programme à venir conformément à l’article 55, paragraphe 8.

Amendement  189

 

Proposition de règlement

Article 51 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Le rapport sur l’évaluation des performances couvre au minimum les lignes qui figurent parmi les corridors de transport européens prévus dans le [nouveau règlement RTE-T] et comprend les informations requises à [l’article 53, paragraphe 3, point g),] dudit