RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la comptabilisation des émissions de gaz à effet de serre des services de transport

5.3.2024 - (COM(2023)0441 – C9‑0305/2023 – 2023/0266(COD)) - ***I

Commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
Commission des transports et du tourisme
(Procédure avec commissions conjointes – article 58 du règlement intérieur)
Rapporteurs: Pascal Canfin, Barbara Thaler


Procédure : 2023/0266(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A9-0070/2024
Textes déposés :
A9-0070/2024
Débats :
Textes adoptés :

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la comptabilisation des émissions de gaz à effet de serre des services de transport

(COM(2023)0441 – C9‑0305/2023 – 2023/0266(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

 vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2023)0441),

 vu l’article 294, paragraphe 2, l’article 91, paragraphe 1, et l’article 100, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9‑0305/2023),

 vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

 vu l’avis du Comité économique et social européen[1],

 vu l’avis du Comité des régions[2],

 vu l’article 59 de son règlement intérieur,

 vu les délibérations communes de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et de la commission des transports et du tourisme, conformément à l’article 58 du règlement intérieur,

 vu le rapport de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et de la commission des transports et du tourisme (A9-0070/2024),

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3. charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

 

 

 

Amendement  1

 

Proposition de règlement

Considérant 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1) Il est essentiel de soutenir les efforts visant à améliorer la durabilité et l’efficacité du système de transport de l’Union pour maintenir une trajectoire stable vers la neutralité climatique d’ici à 2050, tout en tenant dûment compte de la nécessité de préserver la croissance continue et la compétitivité de l’industrie européenne.

(1) Il est essentiel de soutenir les efforts visant à améliorer la durabilité et l’efficacité du système de transport de l’Union pour maintenir une trajectoire stable vers la neutralité climatique d’ici à 2050 au plus tard, tout en tenant dûment compte de la nécessité d’assurer une transition juste et solidaire, de préserver la croissance continue et de renforcer la compétitivité de l’industrie européenne.

Amendement  2

 

Proposition de règlement

Considérant 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2) La comptabilisation des émissions de gaz à effet de serre est utilisée dans différents secteurs économiques – y compris celui des transports – afin de quantifier les émissions de gaz à effet de serre provenant d’activités spécifiques des entreprises et des particuliers. Une meilleure information sur la performance des services de transport est un outil puissant pour inciter les usagers des transports à faire des choix plus durables ainsi que pour influencer les décisions commerciales des organisateurs et des opérateurs de transport. Il est indispensable de disposer de données fiables et comparables sur les émissions de gaz à effet de serre pour créer ce type d’incitations et ainsi pousser les consommateurs et les entreprises à changer leurs comportements, en vue de contribuer aux objectifs du pacte vert pour l’Europe52 dans le domaine des transports et de la loi européenne sur le climat.

(2) La comptabilisation des émissions de gaz à effet de serre est utilisée dans différents secteurs économiques – y compris celui des transports – afin de quantifier les émissions de gaz à effet de serre provenant d’activités spécifiques des entreprises et des particuliers. Une meilleure information sur la performance des services de transport est un outil puissant pour réduire l’empreinte carbone des marchés publics, pour inciter les usagers des transports à faire des choix plus durables ainsi que pour influencer les décisions commerciales des organisateurs et des opérateurs de transport. Il est indispensable de disposer de données fiables et comparables sur les émissions de gaz à effet de serre pour créer ce type d’incitations et ainsi pousser les consommateurs et les entreprises à changer leurs comportements, en vue de contribuer aux objectifs du pacte vert pour l’Europe dans le domaine des transports et de la loi européenne sur le climat.

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52 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Le pacte vert pour l’Europe» [COM(2019) 640 final].

52 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Le pacte vert pour l’Europe» (COM(2019) 640 final).

Amendement  3

 

Proposition de règlement

Considérant 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3) Malgré l’intérêt croissant des acteurs du secteur des transports, l’adoption globale de la comptabilisation des émissions de gaz à effet de serre des services de transport reste limitée. La plupart du temps, les usagers n’obtiennent pas d’informations précises sur les performances des services de transport, et les organisateurs et les opérateurs de services de transport ne calculent ni ne communiquent leurs émissions de gaz à effet de serre. Une adoption extrêmement faible de la comptabilisation des émissions de gaz à effet de serre est observée parmi les petites et moyennes entreprises (PME), qui représentent la grande majorité des entreprises proposant des services de transport sur le marché de l’UE.

(3) Malgré l’intérêt croissant des acteurs du secteur des transports, l’adoption globale de la comptabilisation des émissions de gaz à effet de serre des services de transport reste limitée. La plupart du temps, les usagers n’obtiennent pas d’informations précises sur les performances des services de transport, et les organisateurs et les opérateurs de services de transport ne calculent ni ne communiquent leurs émissions de gaz à effet de serre. Une adoption extrêmement faible de la comptabilisation des émissions de gaz à effet de serre est observée parmi les petites et moyennes entreprises (PME), qui représentent la grande majorité des entreprises proposant des services de transport sur le marché de l’UE. De fait, les PME sont confrontées à des charges financières et bureaucratiques disproportionnées lorsqu’elles décident de comptabiliser leurs émissions de gaz à effet de serre.

Amendement  4

 

Proposition de règlement

Considérant 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5) La stratégie de mobilité durable et intelligente adoptée en décembre 202054 évoque des incitations pour choisir les solutions de transport les plus durables, aussi bien au sein d’un mode de transport qu’entre les différents modes. Ces incitations incluent la mise en place d’un cadre européen pour la mesure harmonisée des émissions de gaz à effet de serre dans les secteurs des transports et de la logistique. Fondé sur des normes reconnues au niveau mondial, il pourrait ensuite être utilisé pour fournir aux entreprises et aux utilisateurs finaux une estimation de l’empreinte carbone des choix pour lesquels ils ont opté, et pour accroître la demande des utilisateurs finaux et des consommateurs pour des solutions de transport et de mobilité plus durables, tout en évitant l’écoblanchiment.

(5) La communication de la Commission sur la stratégie de mobilité durable et intelligente adoptée en décembre 2020 évoque des incitations pour choisir les solutions de transport les plus durables, aussi bien au sein d’un mode de transport qu’entre les différents modes, en mettant fortement l’accent sur le transfert vers le rail, tant pour les passagers que pour le fret, avec des objectifs concrets pour les deux, en tant que contributions concrètes au rôle du secteur des transports dans la réalisation de l’objectif contraignant fixé par le droit de l’Union dans le cadre du règlement (UE) 2021/1119 du parlement européen et du Conseil53 bis, à savoir réduire les émissions nettes de gaz à effet de serre de l’Union d’au moins 55 % par rapport aux niveaux de 1990 d’ici à 2030, et l’objectif de parvenir à la neutralité climatique à l’échelle de l’économie au plus tard en 2050. Ces incitations incluent la mise en place d’un cadre européen pour la mesure harmonisée des émissions de gaz à effet de serre dans les secteurs des transports et de la logistique. Fondé sur des normes reconnues au niveau mondial, il pourrait ensuite être utilisé pour fournir aux entreprises et aux utilisateurs finaux une estimation de l’empreinte carbone des choix pour lesquels ils ont opté, et pour accroître la demande des utilisateurs finaux et des consommateurs pour des solutions de transport et de mobilité plus durables, y compris en ce qui concerne la livraison de colis, tout en évitant l’écoblanchiment.

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53 bis Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) nº 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1).

54 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intit mobilité durable et intelligente: mettre les transports européens sur la voie de l’avenir» [COM(2020) 789 final].

54 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intit mobilité durable et intelligente: mettre les transports européens sur la voie de l’avenir» [COM(2020) 789 final].

Amendement  5

 

Proposition de règlement

Considérant 5 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(5 bis) La plupart des gaz à effet de serre liés au transport et à la logistique sont émis lors de l’utilisation du véhicule, de la production d’un vecteur énergétique et de la fabrication d’un véhicule.

Amendement  6

 

Proposition de règlement

Considérant 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6) L’établissement de règles harmonisées pour la comptabilisation des émissions de gaz à effet de serre des services de transport de marchandises et de voyageurs est donc approprié pour obtenir des chiffres comparables sur les émissions de gaz à effet de serre des services de transport et pour éviter que l’existence de différents choix de méthodes de calcul des émissions et de données d’entrée ne génère des informations trompeuses quant à la performance des services de transport. Ces règles devraient garantir des conditions de concurrence équitables entre les modes de transport, les segments et les réseaux nationaux de l’Union. Elles devraient également contribuer à inciter les entreprises et les clients à changer leurs comportements afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre provenant des services de transport grâce à l’adoption et à l’utilisation de données comparables et fiables sur les émissions de gaz à effet de serre.

(6) L’établissement de règles harmonisées pour la comptabilisation des émissions de gaz à effet de serre des services de transport de marchandises et de voyageurs est donc approprié pour obtenir des chiffres comparables sur les émissions de gaz à effet de serre des services de transport et pour éviter que l’existence de différents choix de méthodes de calcul des émissions et de données d’entrée ne génère des informations trompeuses quant à la performance des services de transport. Ces règles devraient garantir des conditions de concurrence équitables entre les entités de transport de l’Union et les entités de transport des pays tiers, entre les modes de transport, les segments et les réseaux nationaux de l’Union. Elles devraient également contribuer à inciter les organismes publics, les entreprises et d’autres clients à changer leurs comportements afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre provenant des services de transport grâce à l’adoption et à l’utilisation de données comparables et fiables sur les émissions de gaz à effet de serre.

Amendement  7

 

Proposition de règlement

Considérant 7

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7) Le présent règlement devrait mettre à disposition un cadre de référence pour les autres mesures de réduction des émissions que pourraient adopter les autorités publiques et l’industrie, y compris pour l’inclusion de clauses de transparence sur les émissions de gaz à effet de serre dans les contrats de transport, la fourniture aux passagers ou aux clients d’informations sur les émissions de gaz à effet de serre d’une option de transport ou de livraison ou la fixation de critères liés au climat pour les procédures de passation de marchés écologiques.

(7) Le présent règlement devrait fournir un cadre de référence pour la communication des émissions de gaz à effet de serre sur une base volontaire ou contractuelle ou en raison d’obligations découlant du droit de l’Union et du droit national. Il devrait mettre à disposition un cadre de référence pour les autres mesures de réduction des émissions que pourraient adopter les autorités publiques et l’industrie, y compris pour l’inclusion de clauses de transparence sur les émissions de gaz à effet de serre dans les contrats de transport, la fourniture aux passagers ou aux clients d’informations sur les émissions de gaz à effet de serre d’une option de transport ou de livraison ou la fixation de critères liés au climat pour les procédures de passation de marchés écologiques. Dans le cas du commerce électronique et des livraisons de colis, cela faciliterait le respect de l’obligation de fournir, outre les informations actuelles, la date de livraison estimée, le prix associé et les émissions associées à chaque choix.

Amendement  8

 

Proposition de règlement

Considérant 8

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8) Malgré les avantages d’une transparence accrue concernant la performance des services de transport, l’application obligatoire du présent règlement à toutes les entités offrant des services de transport sur le marché de l’Union serait disproportionnée et entraînerait des coûts et des charges excessifs. Par conséquent, le présent règlement ne devrait s’appliquer qu’aux entités qui décident, ou sont chargées en vertu d’autres régimes législatifs et non législatifs applicables, de calculer et de publier des informations sur les émissions de gaz à effet de serre des services de transport de marchandises ou de passagers qui commencent ou s’achèvent sur le territoire de l’Union. Cela inclut donc les services dont le point d’origine ou de destination est situé dans un pays tiers.

(8) Malgré les avantages d’une transparence accrue concernant la performance des services de transport, l’application obligatoire du présent règlement à toutes les entités offrant des services de transport sur le marché de l’Union serait disproportionnée et entraînerait des coûts et des charges excessifs. Par conséquent, le présent règlement ne devrait s’appliquer qu’aux entités qui décident, ou sont chargées en vertu d’autres régimes législatifs et non législatifs applicables, de calculer et de publier des informations sur les émissions de gaz à effet de serre des services de transport de marchandises ou de passagers qui commencent ou s’achèvent sur le territoire de l’Union. Cela inclut donc les services dont le point d’origine ou de destination est situé dans un pays tiers. En effet, afin de garantir la prise en compte de tous les services de transport concernés et de garantir des conditions de concurrence équitables entre les entités de transport de l’Union et les entités de transport de pays tiers, le présent règlement devrait s’appliquer aux services de transport commençant et aboutissant sur le territoire de l’Union mais s’arrêtant dans l’Union afin d’embarquer ou de débarquer des passagers ou de charger ou décharger des marchandises.

Amendement  9

 

Proposition de règlement

Considérant 9

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9) Le présent règlement ne devrait pas s’appliquer aux intermédiaires de données, tels que ceux qui proposent des services numériques de mobilité multimodale, lorsqu’ils ne calculent pas directement les informations relatives aux émissions de gaz à effet de serre des services de transport mais communiquent uniquement des informations sur ces émissions fournies par une entité concernée ou une autre personne physique ou morale concernée. Toutefois, les intermédiaires de données devraient être liés par les règles applicables relatives à la communication et à la transparence des données publiées sur les émissions de gaz à effet de serre, afin de garantir la comparabilité de ces données sur le marché.

(9) Le présent règlement devrait s’appliquer aux intermédiaires de données, tels que ceux qui proposent des services numériques de mobilité multimodale, ainsi que des services de navigation numérique et des services de planification d’itinéraires, lorsqu’ils calculent les informations relatives aux émissions de gaz à effet de serre des services de transport, y compris lorsqu’ils combinent des informations sur ces émissions fournies par une entité concernée ou une autre personne physique ou morale concernée. Les intermédiaires de données, lorsqu’ils ne calculent pas les informations relatives aux émissions de gaz à effet de serre des services de transport mais communiquent uniquement des informations sur ces émissions, devraient être liés par les règles applicables relatives à la communication et à la transparence des données publiées sur les émissions de gaz à effet de serre, afin de garantir la comparabilité de ces données sur le marché ainsi qu’entre les différents modes de transport.

Amendement  10

 

Proposition de règlement

Considérant 9 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(9 bis) Les intermédiaires de données qui proposent des services numériques de mobilité multimodale offrent aux consommateurs plusieurs choix en fonction de la durée du voyage, des coûts y afférents et du mode de déplacement. Ils devraient également être en mesure de fournir aux consommateurs des informations sur les émissions de gaz à effet de serre d’un parcours donné. Par conséquent, les entités concernées ou d’autres personnes morales ou physiques concernées devraient être tenues de fournir ces informations aux intermédiaires de données.

Amendement  11

 

Proposition de règlement

Considérant 10 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(10 bis) Toute allégation faite sur la base des données de production déclarées conformément à ce règlement devrait être pleinement conforme à la directive (UE) (…)/(…) relative à la justification et à la communication des allégations environnementales explicites (directive sur les allégations écologiques) ainsi qu’à la directive (…)/(…) modifiant les directives 2005/29/CE et 2011/83/UE pour donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition écologique grâce à une meilleure protection contre les pratiques déloyales et à de meilleures informations.

Amendement  12

 

Proposition de règlement

Considérant 11

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11) Une méthode appropriée de calcul des émissions de gaz à effet de serre des services de transport est l’un des aspects essentiels du cadre harmonisé de l’Union établi par le présent règlement. Cette méthode devrait garantir que les calculs des émissions effectués tout au long d’une chaîne de transport fournissent des données comparables et précises sur les émissions de gaz à effet de serre, en suivant un seul et même ensemble d’étapes méthodologiques. Elle devrait également tenir dûment compte des besoins du marché des transports, afin d’éviter une complexité inutile et une charge et des coûts excessifs et être acceptée par les parties prenantes.

(11) Une méthode appropriée de calcul des émissions de gaz à effet de serre des services de transport est l’un des aspects essentiels du cadre harmonisé de l’Union établi par le présent règlement. Cette méthode devrait garantir que les calculs des émissions effectués tout au long d’une chaîne de transport fournissent des données comparables et précises sur les émissions de gaz à effet de serre, en suivant un seul et même ensemble d’étapes méthodologiques. Elle devrait également tenir dûment compte des besoins du marché des transports, afin d’éviter une complexité inutile et une charge et des coûts excessifs, en particulier pour les PME, et être acceptée par les parties prenantes.

Amendement  13

 

Proposition de règlement

Considérant 12

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12) La norme EN ISO 14083:2023, publiée par le Comité européen de normalisation57 en avril 2023 et transposant la norme ISO 14083:2023, a été choisie comme méthode de référence pour le calcul des émissions de gaz à effet de serre des services de transport au titre du présent règlement. Lors de l’analyse, la norme ISO 14083:2023 s’est révélée la plus pertinente et la plus proportionnée pour atteindre les objectifs du présent règlement. La quantification des émissions est effectuée sur une base «du puits à la roue», c’est-à-dire en incluant les émissions de gaz à effet de serre provenant de la fourniture d’énergie et de l’utilisation des véhicules pendant les opérations de transport et les opérations de plateforme.

(12) La norme EN ISO 14083:2023, publiée par le Comité européen de normalisation57 en avril 2023 et transposant la norme ISO 14083:2023, devrait être la méthode de référence pour le calcul des émissions de gaz à effet de serre du puits à la roue des services de transport au titre du présent règlement. Lors de l’analyse, la norme ISO 14083:2023 s’est révélée la plus pertinente et la plus proportionnée pour atteindre les objectifs du présent règlement, y compris une adoption rapide par le marché et la comparabilité des données. La quantification des émissions est effectuée sur une base «du puits à la roue», c’est-à-dire en incluant les émissions de gaz à effet de serre provenant de la fourniture d’énergie et de l’utilisation des véhicules pendant les opérations de transport et les opérations de plateforme.

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57 https://www.cencenelec.eu

57 https://www.cencenelec.eu

Amendement  14

 

Proposition de règlement

Considérant 12 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(12 bis) La norme EN ISO 14083:2023 a ses limites, notamment le fait qu’elle ne prend pas en considération les émissions de gaz à effet de serre de l’ensemble du cycle de vie des services de transport. Par conséquent, la Commission devrait évaluer la possibilité d’étendre, dans un avenir proche, le champ d’application de la méthode de référence pour le calcul des émissions de gaz à effet de serre des services de transport, afin de permettre le calcul et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre des services de transport sur l’ensemble de leur cycle de vie. La future méthode devrait tenir compte de l’adoption de véhicules zéro-émission et des dispositions de l’article 14, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE. À cette fin, la Commission devrait tenir compte des initiatives existantes, tels que la norme ISO 14067:2018 et les règles de définition des catégories de produits pour les services de transport établies dans le cadre du système international de déclaration environnementale des produits.

Amendement  15

 

Proposition de règlement

Considérant 12 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(12 ter) La Commission, en coopération avec le Comité européen de normalisation et les organismes nationaux de normalisation des États membres, devrait s’efforcer d’offrir un accès gratuit à la norme ISO 14083:2023, ou à la norme européenne équivalente CEN ISO 14083, aux micro, petites et moyennes entreprises (PME) au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission. Les normes devraient être accessibles dans leur version authentique ainsi que dans toutes les langues officielles de l’Union afin de rendre le présent règlement plus accessible à tous ceux qui y sont soumis.

Amendement  16

 

Proposition de règlement

Considérant 12 quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(12 quater) Les émissions sur l’ensemble du cycle de vie sont généralement considérées comme incluant les émissions de gaz à effet de serre du puits à la roue et les émissions générées par la production, l’entretien et l’élimination des véhicules, ainsi que par les infrastructures, pour autant que cela soit pertinent, comme indiqué dans la recommandation (UE) 2021/2279 de la Commission. Pour des raisons de proportionnalité et afin de limiter la complexité administrative et les coûts de mise en œuvre, les infrastructures ne devraient pas être incluses dans l’évaluation des émissions du cycle de vie aux fins du présent règlement.

Amendement  17

 

Proposition de règlement

Considérant 13

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13) Il convient de veiller à ne pas s’écarter des choix méthodologiques initiaux de la norme EN ISO 14083:2023, afin d’éviter des incohérences dans le calcul des émissions de gaz à effet de serre des services de transport sur le marché, en particulier dans le contexte des chaînes de transport internationales. Toutefois, de temps à autre, il convient d’évaluer la nécessité d’une éventuelle adaptation de la norme EN ISO 14083:2023 du point de vue des politiques de l’Union, ainsi que de futures modifications de cette norme par le Comité européen de normalisation ou par un autre organisme compétent. Si ces évaluations révèlent un risque que certaines parties de la norme engendrent des déséquilibres injustifiés dans les calculs des émissions de gaz à effet de serre des services de transport dans des segments de marché spécifiques ou entraînent des divergences entre cette norme et les objectifs du présent règlement ou d’autres dispositions applicables du droit de l’Union, la Commission, en coopération avec les États membres, peut envisager de demander au Comité européen de normalisation de réviser la norme en conséquence, ou de décider d’exclure cette partie de la norme du champ d’application du présent règlement.

(13) Il convient de veiller à ne pas s’écarter des choix méthodologiques initiaux de la norme EN ISO 14083:2023, afin d’éviter des incohérences dans le calcul des émissions de gaz à effet de serre des services de transport sur le marché, en particulier dans le contexte des chaînes de transport internationales. Toutefois, il convient d’évaluer régulièrement la nécessité d’une éventuelle adaptation de la norme EN ISO 14083:2023 du point de vue des politiques de l’Union, y compris de la législation à venir, ainsi que de futures modifications de cette norme par le Comité européen de normalisation ou par un autre organisme compétent. Si ces évaluations concluent qu’il existe un risque que certaines parties de la norme engendrent des déséquilibres injustifiés dans les calculs des émissions de gaz à effet de serre des services de transport dans des segments de marché spécifiques ou entraînent des divergences entre cette norme et les objectifs du présent règlement ou d’autres dispositions applicables du droit de l’Union, la Commission, en coopération avec les États membres, peut envisager de demander au Comité européen de normalisation de réviser la norme en conséquence, ou de décider d’exclure cette partie de la norme du champ d’application du présent règlement. Il convient d’exclure toute modification de la norme ou d’un élément de la norme qui créerait un risque manifeste d’incompatibilité avec les objectifs du présent règlement et d’autres règles applicables de l’Union, notamment avec l’objectif climatique à long terme de l’Union et les objectifs intermédiaires fixés dans le règlement (UE) 2021/1119, ainsi qu’avec le reste de la législation de l’Union afférente au climat.

Amendement  18

 

Proposition de règlement

Considérant 15

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15) Différents types de données d’entrée, y compris des données primaires et secondaires, peuvent être utilisés pour calculer les émissions de gaz à effet de serre des services de transport. L’utilisation de données primaires donne les résultats les plus fiables et les plus précis; il convient donc de privilégier l’adoption progressive de ces données dans les processus de calcul des émissions de gaz à effet de serre. Toutefois, les données primaires peuvent être impossibles à obtenir ou trop coûteuses à générer pour certaines parties prenantes, en particulier les PME. Par conséquent, l’utilisation de données secondaires devrait être autorisée dans des conditions claires.

(15) Différents types de données d’entrée, y compris des données primaires et secondaires, peuvent être utilisés pour calculer les émissions de gaz à effet de serre des services de transport. L’utilisation de données primaires donne les résultats les plus fiables et les plus précis; il convient donc de la rendre obligatoire dans les processus de calcul des émissions de gaz à effet de serre. Toutefois, étant donné que les données primaires peuvent être impossibles à atteindre ou trop coûteuses à générer pour les petites et moyennes entreprises, les PME devraient être exemptées. Par conséquent, l’utilisation de données secondaires devrait être autorisée dans les conditions énoncées dans le présent règlement. Les fabricants de l’équipement d’origine devraient permettre l’accès aux données embarquées pertinentes aux PME à cette fin.

Amendement  19

 

Proposition de règlement

Considérant 15 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(15 bis) Lorsqu’un organisateur de services de transport qui sous-traite partiellement ou totalement l’exécution concrète d’un service de transport décide d’intégrer les données relatives aux émissions de gaz à effet de serre du sous-traitant à son calcul global, il devrait pouvoir s’appuyer sur des données secondaires en ce qui concerne les services de transport exécutés par le ou les sous-traitants. Une certaine souplesse devrait être accordée en ce qui concerne l’utilisation des données secondaires mises à disposition par un ou plusieurs sous-traitants, même si les données primaires sont utilisées pour le calcul des émissions de gaz à effet de serre résultant des services de transport proposés par d’autres sous-traitants ou par le propre parc de l’organisateur de services de transport.

Amendement  20

 

Proposition de règlement

Considérant 15 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(15 ter) Les États membres sont en mesure d’introduire des incitations de nature administrative, financière ou opérationnelle pour stimuler l’utilisation des données primaires et, à cet égard, les États membres devraient notifier à la Commission la mise en place de telles incitations, afin que la Commission puisse contrôler le bon fonctionnement du marché intérieur et garantir des conditions de concurrence équitables.

Amendement  21

 

Proposition de règlement

Considérant 16

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16) En ce qui concerne les données secondaires, les émissions de gaz à effet de serre d’un service de transport peuvent être calculées sur la base de valeurs par défaut ou de données modélisées. L’utilisation de valeurs par défaut et de données modélisées devrait toutefois permettre d’obtenir des informations précises et fiables sur les émissions de gaz à effet de serre d’un service de transport spécifique et, par conséquent, les valeurs par défaut devraient être fixées et les données modélisées devraient être élaborées de manière neutre et objective, sur la base de sources fiables et de paramètres adéquats.

(16) En ce qui concerne les données secondaires, les émissions de gaz à effet de serre d’un service de transport peuvent être calculées sur la base de valeurs par défaut ou de données modélisées. L’utilisation de valeurs par défaut et de données modélisées devrait toutefois permettre d’obtenir des informations précises et fiables sur les émissions de gaz à effet de serre d’un service de transport spécifique et, par conséquent, les valeurs par défaut devraient être fixées et les données modélisées devraient être élaborées et régulièrement mises à jour de manière neutre et objective, sur la base de sources fiables et de paramètres adéquats. Il est considéré que les bases de données et les valeurs par défaut qui conduiraient à sous-estimer les émissions résultantes par rapport à la déclaration des données primaires ne satisfont pas au contrôle de qualité technique en ce qui concerne l’exactitude et la fiabilité des informations. Ces contrôles de qualité technique devraient être répétés régulièrement .

Amendement  22

 

Proposition de règlement

Considérant 17

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(17) Il convient donc d’établir une base de données centrale de l’UE contenant des valeurs par défaut pour l’intensité des émissions de gaz à effet de serre afin d’améliorer la comparabilité des données sur les émissions de gaz à effet de serre obtenues dans le cadre de l’application du présent règlement. Toutefois, compte tenu des spécificités sectorielles, nationales et régionales de ces valeurs par défaut dans l’ensemble de l’Union, d’autres bases de données et ensembles de données pertinents exploités par des tiers devraient être autorisés, à condition qu’ils fassent l’objet d’un contrôle de qualité technique au niveau de l’Union.

(17) Il convient donc d’établir une base de données centrale de l’UE contenant des valeurs par défaut pour l’intensité des émissions de gaz à effet de serre afin d’améliorer la comparabilité des données sur les émissions de gaz à effet de serre obtenues dans le cadre de l’application du présent règlement. Cette base de données devrait être suffisamment détaillée et tenir compte des spécificités sectorielles, nationales et régionales de l’Union. Elle devrait comprendre des tableaux distincts pour chaque mode de transport, être mise à jour régulièrement et intégrer, le cas échéant, les progrès technologiques les plus récents en matière de réduction des émissions. Toutefois, compte tenu des spécificités sectorielles, nationales et régionales de ces valeurs par défaut dans l’ensemble de l’Union, d’autres bases de données et ensembles de données pertinents exploités par des tiers devraient être autorisés, à condition qu’ils fassent l’objet d’un contrôle de qualité technique au niveau de l’Union.

Amendement  23

 

Proposition de règlement

Considérant 18 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(18 bis) Une stratégie fondée sur la localisation, à condition qu’un ensemble de valeurs d’intensité à jour et précises soit garanti pour les différents États membres, devrait être encouragée lors de la quantification des émissions liées à l’utilisation de l’électricité sur la base de valeurs d’intensité des émissions à jour et précises pour chaque État membre. Une stratégie fondée sur le marché est également souhaitable, à condition qu’une traçabilité appropriée soit assurée, au moyen d’un contrat d’accréditation assorti de garanties d’origine. Les bases de données établies par le présent règlement devraient utiliser des chiffres s’appuyant sur une stratégie fondée sur la localisation.

Amendement  24

 

Proposition de règlement

Considérant 19

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(19) Le développement et la maintenance des bases de données de l’UE contenant les valeurs par défaut pour l’intensité des émissions de gaz à effet de serre et les facteurs d’émission de gaz à effet de serre, ainsi que le contrôle de qualité technique des bases de données externes et des ensembles de données exploités par des tiers, devraient être assurés par un organisme neutre et compétent opérant au niveau de l’Union. Compte tenu de son mandat, l’Agence européenne pour l’environnement est la mieux placée pour fournir l’assistance nécessaire à la bonne mise en œuvre de cette partie du règlement. Le cas échéant, ces travaux peuvent s’appuyer sur la contribution d’autres organes sectoriels de l’UE, conformément à une autre législation de l’Union, et être soutenus par eux.

(19) Le développement et la maintenance des bases de données de l’UE contenant les valeurs par défaut pour l’intensité des émissions de gaz à effet de serre et les facteurs d’émission de gaz à effet de serre établis par le présent règlement, ainsi que le contrôle de qualité technique des bases de données externes et des ensembles de données exploités par des tiers, devraient être assurés par un organisme neutre et compétent opérant au niveau de l’Union. Compte tenu de son mandat, l’Agence européenne pour l’environnement est la mieux placée pour fournir l’assistance nécessaire à la bonne mise en œuvre de cette partie du règlement. Le cas échéant, ces travaux peuvent s’appuyer sur la contribution d’autres organes sectoriels de l’UE, conformément à une autre législation de l’Union, et être soutenus par eux.

Amendement  25

 

Proposition de règlement

Considérant 21

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(21) Le règlement (UE) 2015/75758 et la directive 2003/87/CE59 exigent la collecte, le calcul et la déclaration annuelle des émissions de CO2 des navires et aéronefs, respectivement. Le règlement (UE) 2015/757 et la directive 2003/87/CE peuvent, dans une certaine mesure, compléter les dispositions énoncées dans le présent règlement, notamment en ce qui concerne la production de données relatives à la consommation de carburant en vue de quantifier les émissions des services de transport. Des données d’entrée pour le calcul des émissions de gaz à effet de serre des services de transport peuvent également être produites dans le cadre de la mise en œuvre d’autres cadres législatifs, tels que le règlement (UE) 2019/124260 et le règlement (UE) 2019/63161.

(21) Le règlement (UE) 2015/75758 et la directive 2003/87/CE59 exigent la collecte, le calcul et la déclaration annuelle des émissions de gaz à effet de serre des navires et aéronefs, respectivement. Le règlement (UE) 2015/757 et la directive 2003/87/CE peuvent, dans une certaine mesure, compléter les dispositions énoncées dans le présent règlement, notamment en ce qui concerne la production de données relatives à la consommation de carburant en vue de quantifier les émissions des services de transport. Des données d’entrée pour le calcul des émissions de gaz à effet de serre des services de transport peuvent également être produites dans le cadre de la mise en œuvre d’autres cadres législatifs, tels que les règlements (UE) 2019/1242, (UE) 2019/631 et (UE) 2023/2405.

__________________

__________________

58 Règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif à la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de dioxyde de carbone du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE (JO L 123 du 19.5.2015, p. 55).

58 Règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif à la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de dioxyde de carbone du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE (JO L 123 du 19.5.2015, p. 55).

59 Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).

59 Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).

60 Règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds neufs et modifiant les règlements (CE) nº 595/2009 du Parlement européen et du Conseil et (UE) 2018/956 et la directive 96/53/CE du Conseil (JO L 198 du 25.7.2019).

60 Règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds neufs et modifiant les règlements (CE) nº 595/2009 du Parlement européen et du Conseil et (UE) 2018/956 et la directive 96/53/CE du Conseil (JO L 198 du 25.7.2019).

61 Règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les voitures particulières neuves et pour les véhicules utilitaires légers neufs, et abrogeant les règlements (CE) nº 443/2009 et (UE) nº 510/2011 (refonte) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.) (JO L 111 du 25.4.2019, p. 13)

61 Règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les voitures particulières neuves et pour les véhicules utilitaires légers neufs, et abrogeant les règlements (CE) nº 443/2009 et (UE) nº 510/2011 (refonte) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.) (JO L 111 du 25.4.2019, p. 13)

Amendement  26

 

Proposition de règlement

Considérant 22

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(22) Il convient d’établir des indicateurs communs afin de produire des données comparables sur les émissions de gaz à effet de serre qui permettront une comparaison efficace des différents services de transport. Des indicateurs communs devraient également permettre aux fournisseurs de données de communiquer clairement celles-ci et aux destinataires de bien les comprendre.

(22) Il convient d’établir des indicateurs communs afin de produire des données comparables sur les émissions de gaz à effet de serre qui permettront une comparaison efficace des différents services de transport. Des indicateurs communs devraient également permettre aux fournisseurs de données de communiquer clairement celles-ci et aux destinataires de bien les comprendre. En ce sens, lors de la détermination des distances, notamment en ce qui concerne l’établissement de l’intensité des émissions, la Commission devrait préciser les règles détaillées relatives à l’utilisation de l’option «distance orthodromique» de la norme ISO 14083. Il est souhaitable que ces règles n’empêchent pas l’utilisation de données primaires concernant la distance réelle, par exemple dans le secteur ferroviaire.

Amendement  27

 

Proposition de règlement

Considérant 23 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(23 bis) La communication d’informations sur les émissions de gaz à effet de serre avant la prestation d’un service de transport est essentielle pour encourager les citoyens à prendre des décisions en connaissance de cause et influence les décisions commerciales des entités qui organisent et fournissent ces services sur le marché. Par conséquent, les informations sur les émissions de gaz à effet de serre liées à un service de transport spécifique devraient être communiquées par les entités et les intermédiaires de données concernés, dans la mesure du possible, avant la prestation du service de transport. Toutefois, les informations sur les émissions de gaz à effet de serre peuvent être communiquées après la prestation du service de transport, en particulier lorsque la communication entre entreprises nécessite un niveau d’information plus détaillé, notamment dans le contexte des chaînes logistiques et des relations contractuelles de sous-traitance.

Amendement  28

 

Proposition de règlement

Considérant 23 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(23 ter) Les intermédiaires de données devraient être contraints d’intégrer les informations de manière visible dans chaque résultat de recherche et d’inclure un classement en fonction des émissions comme option de tri par défaut, de sorte que l’option la plus respectueuse de l’environnement soit affichée en premier, ainsi qu’une comparaison facile entre les différents choix modaux, y compris l’utilisation d’un véhicule privé et les possibilités cyclables le cas échéant. Les opérateurs de commerce électronique devraient également afficher les émissions des services de transport associées aux différentes options de livraison de colis, ainsi que la date et le coût estimés actuellement disponibles. Les données de sortie relatives aux émissions réelles du service de transport devraient également être communiquées à l’issue du service.

Amendement  29

 

Proposition de règlement

Considérant 26

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(26) Les outils de calcul externes qui sont fournis sur le marché pour une utilisation commerciale et non commerciale plus large peuvent faciliter la comptabilisation des émissions de gaz à effet de serre des services de transport, en favorisant ainsi son adoption par des groupes plus larges de parties prenantes. L’utilisation de ces outils devrait être certifiée afin de garantir leur conformité aux exigences du présent règlement, notamment en ce qui concerne l’utilisation de la méthode de référence commune et d’un ensemble approprié de données d’entrée.

(26) Les outils de calcul externes qui sont fournis sur le marché pour une utilisation commerciale et non commerciale plus large peuvent faciliter la comptabilisation des émissions de gaz à effet de serre des services de transport, en favorisant ainsi son adoption par des groupes plus larges de parties prenantes. L’utilisation de ces outils devrait être certifiée afin de garantir leur conformité aux exigences du présent règlement, notamment en ce qui concerne l’utilisation de la méthode de référence commune et d’un ensemble approprié de données d’entrée. La certification devrait préciser si l’outil de calcul permet des calculs fondés sur des données primaires.

Amendement  30

 

Proposition de règlement

Considérant 26 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(26 bis) Afin de créer une procédure commune et facilement comparable, et de réduire la charge administrative et financière des entités souhaitant calculer leurs émissions, en particulier des PME, la Commission devrait mettre au point un outil de calcul public et gratuit qui garantit l’accessibilité des données de sortie et qui est simple à utiliser et facilement accessible en ligne. Cet outil de calcul devrait être accompagné de documents d’orientation étape par étape. La Commission devrait veiller à ce que cet outil permette de sensibiliser et d’inciter à l’utilisation de données primaires pour le calcul des émissions de gaz à effet de serre.

Amendement  31

 

Proposition de règlement

Considérant 27

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(27) Un système bien conçu de vérification de la conformité des données de sortie relatives aux émissions de gaz à effet de serre communiquées sur le marché et des processus de calcul sous-jacents avec les exigences énoncées dans le présent règlement devrait renforcer sensiblement la confiance dans la fiabilité et l’exactitude de ces données. Les entités qui se sont soumises avec succès à l’évaluation de la conformité devraient avoir le droit d’obtenir une preuve de conformité communément reconnue dans toute l’Union. Cette preuve de conformité devrait mentionner l’éventuelle inclusion de données primaires, notamment afin d’encourager la collecte et l’utilisation de données primaires par toute entité concernée par les règles énoncées dans le présent règlement.

(27) Un système bien conçu de vérification de la conformité des données de sortie relatives aux émissions de gaz à effet de serre communiquées sur le marché et des processus de calcul sous-jacents avec les exigences énoncées dans le présent règlement devrait renforcer sensiblement la confiance dans la fiabilité et l’exactitude de ces données. Les entités qui se sont soumises avec succès à l’évaluation de la conformité devraient avoir le droit d’obtenir une preuve de conformité communément reconnue dans toute l’Union. La preuve de conformité devrait spécifier la part des données primaires utilisées, afin d’encourager la collecte et l’utilisation de données primaires par toute entité concernée par les règles énoncées dans le présent règlement.

Amendement  32

 

Proposition de règlement

Considérant 28 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(28 bis) La comptabilisation des émissions de gaz à effet de serre fondée sur des données primaires pourrait révéler la quantité de carburant ou d’énergie consommée qui est liée aux missions de clients spécifiques, et les émissions peuvent donc être inversement converties en coût d’exploitation, ce qui sape le pouvoir de négociation des PME, en particulier dans le secteur du transport de marchandises. Par conséquent, les grandes entreprises ne devraient pas être autorisées à demander la comptabilisation des émissions de gaz à effet de serre fondée sur des données primaires à des partenaires de la chaîne de valeur, en particulier des PME.

Amendement  33

 

Proposition de règlement

Considérant 29 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(29 ter) Pour garantir l’utilisation et la mise en œuvre effectives du présent règlement, les États membres devraient contribuer à son application, notamment en établissant un système de sanctions. Les sanctions financières devraient être proportionnées et dissuasives et tenir compte du caractère récurrent de la non-conformité aux exigences en matière de calcul et d’information ou de la fourniture d’informations trompeuses par les entités concernées. Les montants minimaux ou maximaux fixés ne devraient en aucun cas constituer une incitation à la non-conformité.

Amendement  34

 

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le présent règlement établit des règles pour la comptabilisation des émissions de gaz à effet de serre des services de transport qui commencent ou aboutissent sur le territoire de l’Union.

Le présent règlement établit des règles pour la comptabilisation et la communication des émissions de gaz à effet de serre des services de transport qui commencent ou aboutissent sur le territoire de l’Union.

Amendement  35

 

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le présent règlement s’applique à toute entité fournissant ou organisant des services de fret et de transport de voyageurs dans l’Union qui calcule les émissions de gaz à effet de serre d’un service de transport commençant ou aboutissant sur le territoire de l’Union et qui communique à un tiers des informations désagrégées sur ces émissions à des fins commerciales ou réglementaires.

Le présent règlement s’applique:

 

a) aux entités fournissant ou organisant des services de fret et de transport de voyageurs dans l’Union qui calculent les émissions de gaz à effet de serre d’un service de transport commençant ou aboutissant sur le territoire de l’Union et qui communiquent à des tiers des informations désagrégées sur ces émissions;

 

b) aux intermédiaires de données qui calculent les informations relatives aux émissions de gaz à effet de serre des services de transport et ne communiquent pas uniquement des informations sur ces émissions fournies par une entité concernée ou une autre personne physique ou morale concernée.

Amendement  36

 

Proposition de règlement

Article 3 – alinéa 1 – point 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1) «gaz à effet de serre», des composants gazeux de l’atmosphère, d’origine naturelle et humaine, qui absorbent et émettent un rayonnement à certaines longueurs d’onde du spectre du rayonnement infrarouge émis par la surface de la terre, par l’atmosphère et par les nuages;

(1) «gaz à effet de serre», des composants gazeux de l’atmosphère, d’origine naturelle et humaine, qui absorbent et émettent un rayonnement à certaines longueurs d’onde du spectre du rayonnement infrarouge émis par la surface de la terre, par l’atmosphère et par les nuages, tels qu’établis dans le dernier rapport d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC);

Amendement  37

 

Proposition de règlement

Article 3 – alinéa 1 – point 13

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13) «intermédiaire de données», une personne physique ou morale qui collecte et communique des informations sur les émissions de gaz à effet de serre d’un service de transport sur la base d’arrangements juridiques, contractuels ou autres distincts;

(13) «intermédiaire de données», une personne physique ou morale qui collecte, calcule ou communique des informations sur les émissions de gaz à effet de serre d’un service de transport;

Amendement  38

 

Proposition de règlement

Article 3 – alinéa 1 – point 17

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(17) «facteur d’émission de gaz à effet de serre», le coefficient décrivant le rapport entre l’activité émettrice de gaz à effet de serre et les émissions de gaz à effet de serre;

(17) «facteur d’émission de gaz à effet de serre», un coefficient décrivant le rapport entre les données spécifiées de l’activité émettrice de gaz à effet de serre et les émissions de gaz à effet de serre;

Amendement  39

 

Proposition de règlement

Article 3 – alinéa 1 – point 18

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(18) «émissions de gaz à effet de serre du puits à la roue», les émissions représentant l’incidence à la fois de l’utilisation des véhicules et de l’approvisionnement énergétique des véhicules en termes de gaz à effet de serre;

(18) «émissions de gaz à effet de serre du puits à la roue», les émissions représentant l’incidence à la fois de l’utilisation des véhicules et de l’approvisionnement énergétique des véhicules en termes de gaz à effet de serre, constituant un sous-ensemble des émissions sur l’ensemble du cycle de vie;

Amendement  40

 

Proposition de règlement

Article 3 – alinéa 1 – point 19 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

19 bis) «émissions sur l’ensemble du cycle de vie», les émissions représentant la somme de la part correspondante des émissions liées à la construction des infrastructures utilisées par le véhicule, des émissions liées à la production, à l’entretien et à la mise hors d’usage du véhicule et des émissions du puits à la roue;

Amendement  41

 

Proposition de règlement

Article 3 – alinéa 1 – point 23

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(23) «valeur par défaut», la valeur secondaire de données provenant d’une source publiée, qui est prise par défaut en cas d’absence de données primaires ou modélisées;

(23) «valeur par défaut», la valeur secondaire de données provenant d’une source publiée et vérifiée par un organisme d’évaluation de la conformité, qui est prise par défaut en cas d’absence de données primaires ou modélisées;

Amendement  42

 

Proposition de règlement

Article 3 – alinéa 1 – point 30 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

30 bis) «organisateur de services de transport», une entité qui propose des services de transport, au sein de laquelle l’exploitation de certains éléments de la chaîne de transport est sous-traitée à une ou plusieurs entités qui les exploitent;

Amendement  43

 

Proposition de règlement

Article 3 – alinéa 1 – point 30 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

30 ter) «sous-traitant de transport», une entité fournissant des opérations de transport concernant un ou plusieurs éléments de la chaîne de transport pour le compte d’un organisateur de services de transport dans le cadre d’accords contractuels.

Amendement  44

 

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les émissions de gaz à effet de serre des services de transport sont calculées sur la base de la méthode définie dans la norme EN ISO 14083:2023, dans sa version actualisée, et des règles énoncées au chapitre III du présent règlement.

1. Les émissions de gaz à effet de serre du puits à la roue des services de transport sont calculées sur la base de la méthode définie dans la norme EN ISO 14083:2023, dans sa version actualisée, et des règles énoncées au chapitre III du présent règlement.

Amendement  45

 

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. Au plus tard le .... [la date d’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission met la norme EN ISO 14083:2023 gratuitement à disposition via un site web facilement accessible.

Amendement  46

 

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. La Commission évalue la nécessité d’un ajustement de tout élément de la norme visée au paragraphe 1, au plus tard 36 mois après la date d’application du présent règlement.

2. Au plus tard 36 mois après la date d’application du présent règlement, la Commission évalue la nécessité d’un ajustement de tout élément de la norme visée au paragraphe 1, notamment pour assurer sa cohérence avec les objectifs climatiques à long terme de l’Union et les objectifs climatiques intermédiaires fixés dans le règlement (UE) 2021/1119 et dans d’autres actes législatifs de l’Union en matière de climat.

Amendement  47

 

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Au plus tard le ... [24 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport établissant une méthode commune de l’Union pour calculer les émissions de gaz à effet de serre tout au long du cycle de vie de tous les modes de transport, en particulier les émissions générées par la production, l’entretien et l’élimination des véhicules. Elle tient dûment compte de toutes les méthodes relatives aux émissions tout au long du cycle de vie mises au point conformément aux règlements (UE) 2019/631, (UE) 2023/1542 et (UE) 2019/1242. Ce rapport détermine la meilleure approche de mise en œuvre de la méthode commune du cycle de vie de l’Union aux fins du présent règlement et, le cas échéant, il est immédiatement accompagné d’une proposition législative visant à modifier le présent règlement.

Amendement  48

 

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 2 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 ter. Dans le cadre de l’évaluation visée au paragraphe 2, la Commission évalue la faisabilité et les incidences économiques, environnementales, sanitaires et sociales de l’inclusion dans le champ d’application du présent règlement de la comptabilisation de la pollution atmosphérique due aux services de transport qui commencent ou aboutissent sur le territoire de l’Union.

Amendement  49

 

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution conformément à l’article 17 pour compléter le présent règlement en vue de clarifier la méthode de référence visée au paragraphe 1, afin d’assurer sa mise en œuvre uniforme sur le marché en ce qui concerne l’approche permettant de déterminer les paramètres appropriés pertinents en matière d’émissions pour calculer les émissions de gaz à effet de serre avant la fourniture d’un service et, le cas échéant, d’autres paramètres techniques liés à l’allocation des émissions ou à l’agrégation des éléments de données qui ne sont pas explicitement expliqués dans cette méthode.

6. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 16 pour compléter le présent règlement en vue de clarifier la méthode de référence visée au paragraphe 1, afin d’assurer sa mise en œuvre uniforme sur le marché en ce qui concerne l’approche permettant de déterminer les paramètres appropriés pertinents en matière d’émissions pour calculer les émissions de gaz à effet de serre avant la fourniture d’un service et, le cas échéant, d’autres paramètres techniques liés à l’allocation des émissions ou à l’agrégation des éléments de données qui ne sont pas explicitement expliqués dans cette méthode.

Amendement  50

 

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les entités visées à l’article 2 donnent la priorité à l’utilisation des données primaires pour calculer les émissions de gaz à effet de serre d’un service de transport.

1. Les entités visées à l’article 2 utilisent des données primaires pour calculer les émissions de gaz à effet de serre d’un service de transport qu’ils fournissent, à l’exception des services proposés par des micro, petites et moyennes entreprises au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission. Les PME donnent la priorité à l’utilisation des données primaires pour calculer les émissions de gaz à effet de serre d’un service de transport.

Amendement  51

 

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. Lorsque des PME exercent des activités en tant que sous-traitants de services de transport, ils doivent pouvoir s’appuyer sur des données secondaires même si l’organisateur de services de transport utilise des données primaires pour calculer les émissions de gaz à effet de serre résultant de services de transport effectués par d’autres sous-traitants de services transport ou par sa propre flotte.

Amendement  52

 

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 1 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 ter. Les États membres peuvent introduire des incitations administratives, financières ou opérationnelles pour stimuler l’utilisation de données primaires et doivent en notifier la nature et le calendrier à la Commission.

Amendement  53

 

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 2 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. L’utilisation de données secondaires pour le calcul des émissions de gaz à effet de serre d’un service de transport est autorisée dans les conditions suivantes:

2. L’utilisation de données secondaires pour le calcul des émissions de gaz à effet de serre d’un service de transport est autorisée pour les PME dans les conditions suivantes:

Amendement  54

 

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Au plus tard le ... [douze mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 16 afin de compléter le présent règlement en établissant les modalités d’application des critères d’exclusion et des écarts par rapport à la distance orthodromique.

Amendement  55

 

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 2 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 ter. Les fabricants de l’équipement d’origine (FEO) accordent aux PME un accès adapté aux données générées à bord des véhicules dans la mesure nécessaire aux fins du respect du présent règlement et pour autant que cela soit pertinent afin de faciliter la collecte précise de leurs données et de leurs calculs ultérieurs.

Amendement  56

 

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. La Commission, avec l’aide de l’Agence européenne pour l’environnement, établit une base de données centrale de l’Union contenant les valeurs par défaut de l’intensité des émissions visées à l’article 5, paragraphe 2, point a) i).

1. La Commission, avec l’aide de l’Agence européenne pour l’environnement, en tenant compte de l’expertise des parties prenantes concernées et d’autres organes sectoriels de l’UE, établit dans un délai de 18 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement une base de données centrale de l’UE contenant les valeurs par défaut de l’intensité des émissions visées à l’article 5, paragraphe 2, point a) i) qui est mise à disposition gratuitement.

Amendement  57

 

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. Lors de l’établissement de la base de données centrale de l’UE sur les valeurs par défaut pour l’intensité des émissions visées à l’article 5, paragraphe 2, point a) i), la Commission et l’Agence européenne pour l’environnement établissent un tableau distinct pour chaque mode de transport.

Amendement  58

 

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 ter.   Lors de l’établissement des valeurs par défaut relatives à l’intensité des émissions de gaz à effet de serre, la Commission:

 

a) applique l’approche fondée sur la localisation prévue par la norme visée à l’article 4;

 

b) tient compte des facteurs d’émission de gaz à effet de serre qui ont été déterminés conformément à la directive (UE) 2018/2001.

Amendement  59

 

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1 quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 quater. Lorsque les émissions de gaz à effet de serre provenant de l’électricité consommée par le transport peuvent être quantifiées en utilisant l’approche fondée sur la localisation et l’approche fondée sur le marché en vertu de la norme EN ISO 14083:2023, le bouquet électrique fondé sur le marché sera communiqué, pour autant que les conditions énoncées à l’annexe J de ladite norme soient satisfaites.

Amendement  60

 

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1 quinquies (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 quinquies. Jusqu’à la mise en place de la base de données centrale de l’UE, les entités peuvent se référer à d’autres bases de données nationales qui sont réputées avoir été vérifiées, conformément à l’article 13, paragraphe 8, ou qui ont été vérifiées en vertu d’autres dispositions du droit de l’Union en vigueur, à condition que ces données soient disponibles au même niveau d’agrégation que celui qu’exige le présent règlement.

Amendement  61

 

Proposition de règlement

Article 6 - paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. La Commission assure la maintenance, la mise à jour et le développement continu de la base de données visée au paragraphe 1, en tenant compte de l’évolution de l’état de la technique dans le secteur des transports et des nouvelles approches méthodologiques pour le calcul des émissions de gaz à effet de serre.

2. La Commission assure, au moins une fois par an, la maintenance, la mise à jour, le développement continu et un niveau de sécurité approprié de la base de données visée au paragraphe 1, en tenant compte de l’évolution de l’état de la technique dans le secteur des transports et des nouvelles approches méthodologiques pour le calcul des émissions de gaz à effet de serre. Toute mise à jour des valeurs par défaut est rendue publique sans délai. À la suite d’une mise à jour, les entités concernées utilisent les dernières données disponibles pour calculer et publier leurs informations sur les émissions de gaz à effet de serre.

Amendement  62

 

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. La Commission, avec l’aide de l’Agence européenne pour l’environnement et en tenant compte de l’expertise des parties prenantes concernées, veille à ce que des contrôles de qualité technique des valeurs par défaut de l’intensité des émissions de gaz à effet de serre soient effectués, de la même manière que pour les bases de données ou les ensembles de données exploités par des tiers.

Amendement  63

 

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. L’accès à la base de données visée au paragraphe 1 pour consulter ou utiliser les valeurs par défaut pour l’intensité des émissions est ouvert au public et gratuit.

3. L’accès à la base de données visée au paragraphe 1 pour consulter ou utiliser les valeurs par défaut pour l’intensité des émissions est facile, ouvert au public et gratuit.

Amendement  64

 

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Le développeur d’une base de données ou d’un ensemble de données visés à l’article 5, paragraphe 2, point a) ii), soumet à la Commission une demande de vérification de la qualité technique des valeurs par défaut pour l’intensité des émissions de gaz à effet de serre incluses dans cette base de données ou cet ensemble de données. La Commission, avec l’aide de l’Agence européenne pour l’environnement, procède à la vérification de la qualité technique conformément aux exigences énoncées aux articles 4 à 8 du présent règlement.

1. Une base de données ou un ensemble de données visés à l’article 5, paragraphe 2, point a) ii), ne peuvent être utilisés pour autant qu’ils fournissent des données plus granulaires ou sectorielles que celles inclusess dans la base de données centrale de l’UE visée à l’article 6. Le développeur d’une base de données ou d’un ensemble de données visés à l’article 5, paragraphe 2, point a) ii), soumet à la Commission une demande de vérification de la qualité technique des valeurs par défaut pour l’intensité des émissions de gaz à effet de serre incluses dans cette base de données ou cet ensemble de données. La Commission, avec l’aide de l’Agence européenne pour l’environnement, procède à la vérification de la qualité technique conformément aux exigences énoncées aux articles 4 à 8 du présent règlement. La vérification de la qualité technique est effectuée dans un délai de douze mois suivant la réception officielle de la demande.

Amendement  65

 

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. La vérification de la qualité technique des bases de données et ensembles de données relatives aux valeurs par défaut pour l’intensité des émissions de gaz à effet de serre visée au paragraphe 1 comprend une comparaison entre les émissions déclarées à l’aide de données primaires et les émissions qui seraient déclarées à l’aide de la base de données ou des valeurs par défaut, pour des cas d’utilisation représentatifs équivalents. Les bases de données et les valeurs par défaut qui conduiraient à sous-estimer les émissions résultantes par rapport à la déclaration des données primaires font l’objet d’une évaluation négative dans le cadre de la vérification de la qualité technique.

Amendement  66

 

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 ter. La vérification de la qualité technique garantit également que les bases de données et ensembles de données exploités par des tiers sont conformes aux règles établies dans l’acte délégué visé à l’article 5, paragraphe 2 bis.

Amendement  67

 

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Ne sont utilisés aux fins de l’utilisation de données secondaires, conformément à l’article 5, paragraphe 2, point a) ii), que les bases de données et les ensembles de données des valeurs par défaut pour l’intensité des émissions qui ont fait l’objet d’une évaluation positive dans le cadre de la vérification de la qualité technique visée au paragraphe 1.

2. Ne sont utilisés aux fins de l’utilisation de données secondaires, conformément à l’article 5, paragraphe 2, point a) ii), que les bases de données et les ensembles de données des valeurs par défaut pour l’intensité des émissions qui ont fait l’objet d’une évaluation positive dans le cadre de la vérification de la qualité technique visée au paragraphe 1. La Commission publie et tient à jour une liste des bases de données contenant les valeurs par défaut pour l’intensité des émissions de gaz à effet de serre exploitées par des tiers qui ont fait l’objet d’une évaluation positive. La liste actualisée est accessible au public sur un site web spécifique.

Amendement  68

 

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. La vérification de la qualité technique est requise au plus tard 24 mois après la date d’application du présent règlement. Un résultat positif d’une vérification de qualité est valable deux ans.

3. La vérification de la qualité technique est requise au plus tard douze mois après la date d’application mentionnée au paragraphe 1. Un résultat positif d’une vérification de qualité est valable deux ans.

Amendement  69

 

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 4 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis. L’accès à la base de données visée au paragraphe 1 pour consulter ou utiliser les valeurs par défaut pour l’intensité des émissions est ouvert au public et gratuit pour les PME.

Amendement  70

 

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. La Commission, avec l’aide de l’Agence européenne pour l’environnement, établit une base de données centrale de l’UE contenant les facteurs d’émission de gaz à effet de serre par défaut visés à l’article 5, paragraphe 2, point b).

1. Au plus tard le ... [douze mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission, avec l’aide de l’Agence européenne pour l’environnement et en tenant compte de l’expertise des parties prenantes concernées et d’autres organes sectoriels de l’UE, établit une base de données centrale de l’UE contenant les facteurs d’émission de gaz à effet de serre par défaut visés à l’article 5, paragraphe 2, point b).

Amendement  71

 

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. Lors de la définition des facteurs d’émission de gaz à effet de serre par défaut, la Commission:

 

a) applique l’approche fondée sur la localisation prévue par la norme visée à l’article 4;

 

b) tient compte des facteurs d’émission de gaz à effet de serre qui ont été déterminés conformément à la directive (UE) 2018/2001.

Amendement  72

 

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 1 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 ter. Lorsque les émissions de gaz à effet de serre provenant de l’électricité consommée par le transport peuvent être quantifiées en utilisant la méthode fondée sur la localisation et la méthode fondée sur le marché en vertu de la norme EN ISO 14083:2023, le bouquet électrique fondé sur le marché sera communiqué, pour autant que les conditions énoncées à l’annexe J de la norme précitée soient satisfaites.

Amendement  73

 

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 1 quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 quater. Jusqu’à la mise en place de la base de données centrale de l’UE, les entités peuvent se référer à d’autres bases de données nationales qui sont réputées avoir été vérifiées, conformément à l’article 13, paragraphe 8, ou qui ont été vérifiées en vertu d’autres dispositions du droit de l’Union en vigueur, à condition que ces données soient disponibles au même niveau d’agrégation que celui imposé par le présent règlement.

Amendement  74

 

Proposition de règlement

Article 8 - paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. La Commission, avec l’aide de l’Agence européenne pour l’environnement, assure la maintenance, la mise à jour et le développement continu de la base de données visée au paragraphe 1, en tenant compte de l’évolution de l’état de la technique dans le secteur des transports et des nouvelles approches méthodologiques pour le calcul des émissions de gaz à effet de serre.

2. La Commission, avec l’aide de l’Agence européenne pour l’environnement, assure, au moins une fois par an, la maintenance, la mise à jour et le développement continu, et un niveau approprié de sécurité, de la base de données visée au paragraphe 1, en tenant compte de l’évolution de l’état de la technique dans le secteur des transports et des nouvelles approches méthodologiques pour le calcul des émissions de gaz à effet de serre. Toute mise à jour des valeurs par défaut est rendue publique sans délai. À la suite d’une mise à jour, les entités concernées utilisent les dernières données disponibles pour calculer et publier leurs informations sur les émissions de gaz à effet de serre.

Amendement  75

 

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. L’accès à la base de données visée au paragraphe 1 pour consulter ou utiliser les facteurs d’émission de gaz à effet de serre par défaut est ouvert au public et gratuit.

3. L’accès à la base de données visée au paragraphe 1 pour consulter ou utiliser les facteurs d’émission de gaz à effet de serre par défaut est facile, ouvert au public et gratuit.

Amendement  76

 

Proposition de règlement

Article 8 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 8 bis

 

Soutien en matière de gouvernance destiné aux petites et moyennes entreprises

 

1. Au plus tard le ... [douze mois après l’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission a conçu un outil de calcul simplifié destiné aux PME accessible au public, convivial et gratuit, conformément à l’article 11. Il est accompagné de documents d’orientation expliquant clairement son mode de fonctionnement, étape par étape.

 

2. La Commission assure le suivi du risque de voir les données communiquées par les PME agissant en tant que sous-traitants au titre du présent règlement être utilisées par des organisateurs de services de transport dans le cadre de pratiques commerciales déloyales. Au plus tard le ... [deux ans après l’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative prévoyant des mesures aux fins de la protection de la confidentialité des données commercialement sensibles.

Amendement  77

 

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 3 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les données de sortie comprennent au minimum la masse totale d’équivalent dioxyde de carbone (CO2e) par service de transport et, pour un type de service de transport donné, au moins l’un des indicateurs suivants:

3. Les données de sortie comprennent la masse totale d’équivalent dioxyde de carbone (CO2e) par service de transport et, pour un type de service de transport donné, au moins l’un des indicateurs suivants:

Amendement  78

 

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les entités concernées communiquent les données de sortie de manière claire et non ambiguë. Lorsque les entités concernées communiquent des données de sortie, elles incluent dans la communication la mention suivante: «Émissions de gaz à effet de serre du puits à la roue calculées conformément au règlement [référence au présent règlement] du Parlement européen et du Conseil», au moins dans l’une des langues officielles de l’UE et, si possible, dans une langue officielle d’un État membre sur le territoire duquel le service est fourni.

1. Les entités concernées communiquent les données de sortie de manière claire et non ambiguë, dans la mesure du possible, avant la prestation d’un service de transport ou la conclusion d’un contrat. Lorsque les entités concernées communiquent des données de sortie, elles incluent dans la communication la mention suivante: «Émissions de gaz à effet de serre du puits à la roue calculées conformément au règlement (UE) [référence au présent règlement], au moins dans l’une des langues officielles de l’UE et, si possible, dans une langue officielle d’un État membre sur le territoire duquel le service est fourni.

Amendement  79

 

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. Les entités concernées peuvent choisir d’afficher de manière visible les informations suivantes :

 

a) si leurs données font l’objet d’une vérification annuelle;

 

b) si elles ont utilisé des données primaires, auquel cas les variables dérivées issues de données primaires doivent être fournies;

 

c) si elles ont utilisé l’outil de calcul de l’UE établi par l’article 9, paragraphe 2 bis.

Amendement  80

 

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Lorsque les données de sortie sont obtenues et communiquées par un intermédiaire de données sur la base d’arrangements distincts, les règles énoncées au paragraphe 1 et à l’article 9, paragraphe 3, s’appliquent. Lorsqu’il communique des données de sortie, l’intermédiaire de données inclut une référence à la source de ces données.

2. Lorsque les données de sortie sont communiquées par un intermédiaire de données, en particulier les services de navigation numérique et de planification d’itinéraires, sur la base d’arrangements distincts, les règles énoncées au paragraphe 1 et à l’article 9, paragraphe 3, s’appliquent. Lorsqu’il communique des données de sortie, l’intermédiaire de données inclut une référence à la source de ces données.

Amendement  81

 

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Les informations relatives aux émissions de gaz à effet de serre d’un service de transport sont fournies aux intermédiaires de données numériques par une entité concernée ou une autre personne physique ou morale concernée. Les données de sortie relatives aux émissions de gaz à effet de serre communiquées par ces intermédiaires de données numériques intègrent les informations de manière visible dans chaque résultat de recherche et incluent un classement en fonction des émissions comme option de tri par défaut, de sorte que l’option la plus respectueuse de l’environnement soit affichée en premier, ainsi qu’une comparaison facile entre les différents choix modaux, y compris l’utilisation de véhicules privés, ainsi que les possibilités d’utiliser un vélo, le cas échéant.

Amendement  82

 

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 4 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) ils sont mis à disposition, à la demande d’une autorité compétente ou d’un autre tiers, dans la mesure où des arrangements juridiques ou contractuels distincts s’appliquent;

b) ils sont mis à disposition, à la demande d’une autorité compétente, conformément aux règles établies dans l’acte délégué visé à l’article 13, paragraphe 9, ou d’un autre tiers, dans la mesure où des arrangements juridiques ou contractuels distincts s’appliquent;

Amendement  83

 

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Les données de sortie et les éléments de preuve visés au paragraphe 5 sont établis de manière claire et non équivoque, au moins dans l’une des langues officielles de l’Union. Dans la mesure du possible, ils sont mis à disposition sous la forme d’un lien internet, d’un code QR ou d’une solution équivalente.

5. Les données de sortie et les éléments de preuve visés au paragraphe 4 sont établis de manière claire et non équivoque, au moins dans l’une des langues officielles de l’Union. Ils sont mis à disposition de manière harmonisée et simple, sous la forme d’un lien internet, d’un code QR ou d’une solution équivalente, permettant l’interopérabilité des données de sortie et des éléments de preuve entre les différents prestataires de services de transport.

Amendement  84

 

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 7

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

7. Tout destinataire des données de sortie et des éléments de preuves visés au paragraphe 5 prend des mesures pour garantir la confidentialité des données commerciales pertinentes qui sont traitées et communiquées conformément au présent règlement, et veille à ce que ces données ne puissent être consultées, traitées et divulguées que lorsque cela est autorisé.

7. Tout destinataire des données de sortie et des éléments de preuves visés au paragraphe 4 prend des mesures pour garantir la confidentialité des données commerciales pertinentes qui sont traitées et communiquées conformément au présent règlement, et veille à ce que ces données ne puissent être consultées, traitées et divulguées que lorsque cela est autorisé.

Amendement  85

 

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Le développeur d’outils de calcul soumet une demande à un organisme d’évaluation de la conformité, qui évalue la conformité de l’outil de calcul avec les exigences énoncées aux articles 4 à 9. En cas d’évaluation positive, l’organisme d’évaluation de la conformité délivre un certificat de conformité de l’outil de calcul au présent règlement. En cas d’évaluation négative, l’organisme d’évaluation de la conformité fournit au demandeur les raisons de cette évaluation négative.

2. Le développeur d’outils de calcul soumet une demande à un organisme d’évaluation de la conformité, qui évalue la conformité de l’outil de calcul avec les exigences énoncées aux articles 4 à 9. En cas d’évaluation positive, l’organisme d’évaluation de la conformité délivre un certificat de conformité de l’outil de calcul au présent règlement spécifiant si l’outil de calcul permet des calculs fondés sur des données primaires. En cas d’évaluation négative, l’organisme d’évaluation de la conformité fournit au demandeur les raisons de cette évaluation négative.

Amendement  86

 

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Les outils de calcul utilisés en interne par une entité pour calculer les émissions de gaz à effet de serre d’un service de transport relevant du champ d’application du présent règlement sont également alignés sur les exigences définies par la méthode de référence visée à l’article 4, paragraphe 1.

Amendement  87

 

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. La Commission publie sur son site web officiel la liste de tous les outils de calcul certifiés conformément aux paragraphes 1 et 2.

5. La Commission publie sur son site web officiel une liste facilement accessible de tous les outils de calcul certifiés conformément aux paragraphes 1 et 2, ainsi que les liens vers les sites web visés au paragraphe 3.

Amendement  88

 

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les données de sortie visées à l’article 9 sont soumises à la vérification de leur conformité aux exigences énoncées aux articles 4 à 9 du présent règlement.

1. Les données de sortie visées à l’article 9 sont soumises à la vérification de leur conformité aux exigences énoncées aux articles 4 à 9 du présent règlement. La vérification est effectuée au moins une fois par an et conformément aux actes délégués visés à l’article 13, paragraphe 9. La vérification peut également être demandée par l’organisme d’évaluation de la conformité, une autre entité concernée ou ses clients.

Amendement  89

 

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les exigences de vérification visées au paragraphe 1 s’appliquent aux entités concernées visées à l’article 2, à l’exception des micro, petites et moyennes entreprises visées dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission66. Les micro, petites et moyennes entreprises peuvent faire l’objet d’une vérification à leur demande.

2. Les exigences de vérification annuelle visées au paragraphe 1 s’appliquent aux entités concernées visées à l’article 2, à l’exception des micro, petites et moyennes entreprises visées dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission66. Les micro, petites et moyennes entreprises peuvent faire l’objet d’une vérification à leur demande.

__________________

__________________

66 Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).

66 Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).

Amendement  90

 

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. L’organisme d’évaluation de la conformité visé à l’article 14 vérifie la fiabilité, la crédibilité, la conformité et l’exactitude des données de sortie communiquées par une entité concernée.

1. L’organisme d’évaluation de la conformité visé à l’article 14 vérifie la fiabilité, la crédibilité, la conformité et l’exactitude des données de sortie communiquées par une entité concernée. La vérification est effectuée au moins une fois par an et conformément aux règles établies dans les actes délégués visés à l’article 13, paragraphe 9.

Amendement  91

 

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 2 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) la ou les sources des données d’entrée utilisées pour le calcul;

b) la ou les sources des données d’entrée utilisées pour le calcul, et la part des données primaires utilisées;

Amendement  92

 

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Les intermédiaires de données font l’objet d’une vérification de manière à s’assurer que leurs algorithmes intègrent correctement des informations scrupuleusement triées en fonction des émissions et permettent leur affichage en l’incluant comme option par défaut, ainsi que différents filtres ou mises en exergue liés à la qualité des données visés à l’article 10, paragraphe 2 bis.

Amendement  93

 

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. Lorsque l’entité utilise ses propres outils de calcul pour les données de sortie visées à l’article 9, paragraphe 1, première phrase, l’organisme d’évaluation de la conformité évalue leur conformité aux exigences de la méthode de référence visée à l’article 4, paragraphe 1.

Amendement  94

 

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Si, à l’issue de l’évaluation de vérification, l’organisme de l’évaluation de la conformité constate des calculs inexacts ou des cas de non-conformité aux articles 4 à 9 du présent règlement, il en informe l’entité concernée dans les meilleurs délais. L’entité concernée corrige ensuite les calculs ou les cas de non-conformité de manière que le processus de vérification puisse être achevé.

4. Si, à l’issue de l’évaluation de vérification, l’organisme de l’évaluation de la conformité constate des calculs inexacts ou des cas de non-conformité aux articles 4 à 9 du présent règlement, il en informe sans délai l’entité concernée. L’entité concernée corrige ensuite les calculs ou les cas de non-conformité de manière que le processus de vérification puisse être achevé.

Amendement  95

 

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 4 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis. Si l’entité, après au moins deux notifications de l’organisme d’évaluation de la conformité, refuse de corriger les calculs ou de remédier aux cas de non-conformité aux articles 4 à 9 du présent règlement, l’autorité compétente, à la demande de l’organisme d’évaluation de la conformité, engage une procédure de sanction conformément à l’acte délégué visé au paragraphe 9. Les sanctions prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives et peuvent tenir compte, entre autres aspects, des avantages économiques générés ou attendus par l’entité concernée résultant du non-respect, le cas échéant.

Amendement  96

 

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. L’entité concernée fournit à l’organisme d’évaluation de la conformité toute information complémentaire pouvant lui permettre de mener à bien les procédures de vérification. L’organisme d’évaluation de la conformité peut effectuer des contrôles pendant le processus de vérification, afin de déterminer la fiabilité des données et des calculs.

5. L’entité concernée fournit à l’organisme d’évaluation de la conformité, dans les 30 jours, toute information complémentaire pouvant lui permettre de mener à bien les procédures de vérification. L’organisme d’évaluation de la conformité peut effectuer des contrôles pendant le processus de vérification, conformément aux règles établies dans l’acte délégué visé à l’article 13, paragraphe 9, afin de déterminer la fiabilité des données et des calculs.

Amendement  97

 

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. À l’issue de la vérification, l’organisme d’évaluation de la conformité établit, le cas échéant, une preuve de conformité confirmant que les données de sortie sont conformes aux exigences respectives énoncées dans le présent règlement.

6. À l’issue de la vérification, l’organisme d’évaluation de la conformité établit une preuve de conformité confirmant que les données de sortie sont conformes aux exigences respectives énoncées dans le présent règlement et précisant si l’entité utilise des données primaires.

Amendement  98

 

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 7

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

7. L’organisme d’évaluation de la conformité concerné établit et tient à jour une liste des entités qui ont été soumises à la vérification prévue aux paragraphes 1 à 6. Au plus tard le 31 mars de chaque année, l’organisme d’évaluation de la conformité notifie cette liste à la Commission.

7. L’organisme d’évaluation de la conformité concerné établit et tient à jour une liste des entités qui ont été soumises à la vérification annuelle prévue aux paragraphes 1 à 6. Au plus tard le 31 mars de chaque année, l’organisme d’évaluation de la conformité notifie cette liste à la Commission.

Amendement  99

 

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 9

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

9. La Commission adopte des actes d’exécution conformément à l’article 17 établissant des règles détaillées relatives à la vérification des données de sortie et des preuves de conformité correspondantes. Ces règles comprennent des dispositions relatives aux éléments de preuve visés à l’article 10, paragraphe 5, et aux droits de communication associés à l’utilisation des données primaires visées à l’article 10, paragraphe 4.

9. La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 16 établissant des règles détaillées relatives à la vérification de la date de sortie, des preuves de conformité correspondantes et des procédures de sanction. Ces règles comprennent des dispositions relatives aux éléments de preuve visés à l’article 10, paragraphe 5, et aux droits de communication associés à l’utilisation des données primaires visées à l’article 10, paragraphe 4.

Amendement  100

 

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. L’organisme d’évaluation de la conformité est indépendant de l’entité sollicitant les activités de vérification ou de certification visées aux articles 11, 12 et 13.

2. L’organisme d’évaluation de la conformité est indépendant de toute entité sollicitant les activités de vérification ou de certification visées aux articles 11, 12 et 13.

Amendement  101

 

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 4, paragraphe 4, à l’article 4, paragraphe 5, à l’article 9, paragraphe 4, et à l’article 15, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une période indéterminée à compter du [OP: Veuillez insérer la date d’entrée en vigueur du présent règlement].

2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 4, paragraphes 4 à 6, à l’article 5, paragraphe 2 bis, à l’article 9, paragraphe 4, à l’article 13, paragraphe 9, et à l’article 15, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une période indéterminée à compter du [OP: veuillez insérer la date d’entrée en vigueur du présent règlement].

Amendement  102

 

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. La délégation de pouvoir visée à l’article 4, paragraphe 4, à l’article 4, paragraphe 5, à l’article 9, paragraphe 4, et à l’article 15, paragraphe 4, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation du pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

3. La délégation de pouvoir visée à l’article 4, paragraphes 4 à 6, à l’article 5, paragraphe 2 bis, à l’article 9, paragraphe 4, à l’article 13, paragraphe 9 et à l’article 15, paragraphe 4, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation du pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

Amendement  103

 

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, paragraphe 4, de l’article 4, paragraphe 5, de l’article 9, paragraphe 4, et de l’article 15, paragraphe 4, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de [deux mois] à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, paragraphes 4 à 6, de l’article 5, paragraphe 2 bis, de l’article 9, paragraphe 4, de l’article 13, paragraphe 9, et de l’article 15, paragraphe 4, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de [deux mois] à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Amendement  104

 

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Au plus tard le [OP: veuillez insérer la date = 5 ans après la date d’application du règlement], la Commission procède à une évaluation du présent règlement à la lumière des objectifs poursuivis et présente au Parlement européen et au Conseil un rapport exposant ses principales conclusions.

Au plus tard le [OP: veuillez insérer la date = 36 mois après la date d’application du règlement], la Commission procède à une évaluation du présent règlement à la lumière des objectifs poursuivis et présente au Parlement européen et au Conseil un rapport exposant ses principales conclusions.

 

Le rapport visé au paragraphe 1 comprend:

 

a) une évaluation des conséquences pour les entités concernées en ce qui concerne la charge administrative engendrée par la mise en œuvre du présent règlement;

 

b) une évaluation des conséquences de la mise en œuvre et de l’application du présent règlement compte tenu des opérations sous-traitées;

 

c) une évaluation des conséquences en ce qui concerne les incitations nationales administratives, financières ou opérationnelles introduites par les États membres conformément à l’article 5, paragraphe 1 bis;

 

d) une évaluation des incidences d’une obligation de quantifier et de communiquer les émissions de gaz à effet de serre, conformément aux règles prévues par le présent règlement applicables à toutes les entités qui organisent et proposent des services de transport.

Amendement  105

 

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Il s’applique à compter du [OP: veuillez insérer la date: 42 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement].

2. Il s’applique à compter du [OP: veuillez insérer la date: 24 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement].

Amendement  106

 

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Toutefois, l’article 4, paragraphes 4 à 6, l’article 7, paragraphe 4, l’article 9, paragraphe 4, l’article 11, paragraphe 6, l’article 13, paragraphe 9, et l’article 15, paragraphe 4, s’appliquent à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

3. Toutefois, l’article 4, paragraphes 4 à 6, l’article 6, paragraphe 1, l’article 7, paragraphe 4, l’article 8, paragraphe 1, l’article 9, paragraphe 4, l’article 11, paragraphe 6, l’article 13, paragraphe 9, et l’article 15, paragraphe 4, s’appliquent à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.


 

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le 11 juillet 2023, la Commission a adopté la proposition de règlement sur la comptabilisation des émissions de gaz à effet de serre (GES) des services de transport dans l’UE (CountEmissionsEU) dans le cadre du paquet législatif «Écologisation du transport de marchandises».

La comptabilisation des émissions de GES est une mesure utilisée dans différents secteurs économiques afin de produire des données sur les émissions de GES provenant d’activités spécifiques des entreprises et des particuliers. Dans le secteur des transports, des informations transparentes sur les émissions des services de transport permettent aux clients de faire des choix éclairés et influencent les décisions commerciales des entités qui organisent et fournissent ces services sur le marché. La mise à disposition de données fiables sur les émissions peut encourager la durabilité, l’innovation et les changements de comportements en faveur d’options de transport plus durables.

CountEmissionsEU offre un cadre commun pour la quantification des émissions de GES des services de transport fondée sur une norme ISO. L’objectif est d’améliorer la comparabilité des données relatives aux émissions de GES partagées tout au long de la chaîne de transport multimodal. En outre, l’initiative vise à encourager les opérateurs économiques et les autres entités concernées à adopter de manière croissante une comptabilisation des émissions de GES et à contribuer ainsi à la réduction des émissions de GES provenant des services de transport.

La proposition de la Commission ne rend ni le calcul ni la communication des émissions de GES obligatoire. Toutefois, elle impose à l’entité fournissant ou organisant un service de transport d’utiliser le cadre commun défini dans la présente proposition lorsqu’elle communique des données ou si d’autres dispositions législatives du droit de l’Union ou du droit national exigent ce calcul et cette divulgation.

Norme ISO 14083:2023

La Commission propose comme méthode unique, la nouvelle norme ISO 14083:2023 aux fins du calcul des émissions de GES des services de transport. Cette norme est mondialement reconnue, créant ainsi la possibilité d’un alignement à l’échelle mondiale;

Données d’entrée

Afin de garantir des résultats comparables et précis pour le calcul des émissions de GES, la proposition de la Commission privilégie l’utilisation de données primaires. Toutefois, étant donné que, pour certaines parties prenantes, il est parfois impossible d’obtenir des données primaires ou trop coûteux de les générer, l’utilisation de données secondaires, y compris de valeurs par défaut, devrait être autorisée dans des conditions clairement définies. La Commission créera un ensemble harmonisé de valeurs par défaut qui sera publié dans les bases de données centrales de l’UE et permettra l’utilisation de bases de données externes certifiées développées par des tiers. Afin d’encourager l’utilisation des données primaires, les rapporteurs imposent leur utilisation à l’ensemble des entités concernées, à l’exception des PME. Ils proposent également que les preuves de conformité délivrées par les organismes d’évaluation de la conformité indiquent clairement si les entités concernées ont utilisé des données primaires. Enfin, ils projettent de divulguer si les outils de calcul externes permettent un calcul fondé sur des données primaires.

Entrée en vigueur et application

Dans le cadre de la clause de réexamen, les rapporteurs demandent à la Commission d’évaluer l’incidence de l’introduction d’une exigence obligatoire imposée aux entités fournissant ou organisant un service de transport pour quantifier et communiquer les émissions de gaz à effet de serre.

 


 

 

ANNEXE: ENTITÉS OU PERSONNES DONT LES RAPPORTEURS ONT REÇU DES CONTRIBUTIONS

Conformément à l’article 8 de l’annexe I du règlement intérieur, le rapporteur Pascal Canfin déclare avoir reçu des contributions des entités ou personnes suivantes pour l’élaboration du rapport, préalablement à son adoption en commission:

 Entité et/ou personne

 

CEFIC

SNCF

T&E

ICCT

Smart Freight Centre

ADEME

Trainline

La Poste

BEUC

Arbeiterkammer Wien AK

Volvo

Scania

UNIFE

A4E

 

Conformément à l’article 8 de l’annexe I du règlement intérieur, la rapporteure, Barbara Thaler, déclare avoir reçu des contributions des entités ou personnes suivantes pour l’élaboration du projet de rapport:

Entité et/ou personne

ACEA

Alstom

DB

GE Aerospace

FS Itaniane

CER

FuelsEurope

Volvo

Connekt

UNIFE

UPS

Rolls Royce

Daimler

CEFIC

SNCF

IRU

Trainline

Arbeiterkammer Wien AK

ZF Group

DHL Group

ERFA

ÖBB

WKÖ

UIRR

CIPRA

Climanomics

Land Tirol

Lufthansa

A4E

 

Les listes ci-dessus sont établies sous la responsabilité exclusive des rapporteurs.


PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

Titre

Comptabilisation des émissions de gaz à effet de serre des services de transport

Références

COM(2023)0441 – C9-0305/2023 – 2023/0266(COD)

Date de la présentation au PE

12.7.2023

 

 

 

Commissions compétentes au fond

 Date de l’annonce en séance

ENVI

19.10.2023

TRAN

19.10.2023

 

 

Rapporteurs

 Date de la nomination

Pascal Canfin

12.10.2023

Barbara Thaler

12.10.2023

 

 

Article 58 - Procédure avec commissions conjointes

 Date de l’annonce en séance

 

19.10.2023

Examen en commission

11.1.2024

 

 

 

Date de l’adoption

4.3.2024

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

58

19

1

Membres présents au moment du vote final

Maria Arena, Marek Paweł Balt, Traian Băsescu, José Ramón Bauzá Díaz, Sergio Berlato, Izaskun Bilbao Barandica, Malin Björk, Karolin Braunsberger-Reinhold, Nathalie Colin-Oesterlé, Ciarán Cuffe, Jakop G. Dalunde, Karima Delli, Bas Eickhout, Cyrus Engerer, Jens Gieseke, Linus Glanzelius, Catherine Griset, Martin Hojsík, Jan Huitema, Karin Karlsbro, Elena Kountoura, Bogusław Liberadzki, César Luena, Peter Lundgren, Benoît Lutgen, Marian-Jean Marinescu, Lydie Massard, Tilly Metz, Silvia Modig, Alessandra Moretti, Ljudmila Novak, Jan-Christoph Oetjen, Nikos Papandreou, Rovana Plumb, Jessica Polfjärd, Dominique Riquet, Sándor Rónai, Maria Veronica Rossi, Maria Spyraki, Barbara Thaler, Edina Tóth, Achille Variati, Mick Wallace, Pernille Weiss, Michal Wiezik, Stefania Zambelli

Suppléants présents au moment du vote final

João Albuquerque, Catherine Chabaud, Christophe Clergeau, Estrella Durá Ferrandis, Angel Dzhambazki, Michael Gahler, Martin Häusling, Radan Kanev, Ska Keller, Max Orville, Andrey Slabakov

Suppléants (art. 209, par. 7) présents au moment du vote final

Andrus Ansip, Gabriele Bischoff, Ilana Cicurel, Katalin Cseh, Marie Dauchy, Martina Dlabajová, Francisco Guerreiro, Anja Haga, Heidi Hautala, Sophia in ‘t Veld, Marina Kaljurand, Fabienne Keller, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Miapetra Kumpula-Natri, Javier Moreno Sánchez, Maria Noichl, Witold Pahl, Mounir Satouri, Birgit Sippel, Thomas Waitz

Date du dépôt

6.3.2024

 


 

 

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

58

+

PPE

Nathalie Colin‑Oesterlé, Jessica Polfjärd, Maria Spyraki, Stefania Zambelli

Renew

Andrus Ansip, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Catherine Chabaud, Ilana Cicurel, Katalin Cseh, Martina Dlabajová, Martin Hojsík, Jan Huitema, Karin Karlsbro, Fabienne Keller, Moritz Körner, Jan‑Christoph Oetjen, Max Orville, Dominique Riquet, Michal Wiezik, Sophia in 't Veld

S&D

João Albuquerque, Maria Arena, Marek Paweł Balt, Gabriele Bischoff, Christophe Clergeau, Estrella Durá Ferrandis, Cyrus Engerer, Linus Glanzelius, Marina Kaljurand, Miapetra Kumpula‑Natri, Bogusław Liberadzki, César Luena, Javier Moreno Sánchez, Alessandra Moretti, Maria Noichl, Nikos Papandreou, Rovana Plumb, Sándor Rónai, Birgit Sippel, Achille Variati

The Left

Malin Björk, Elena Kountoura, Silvia Modig, Mick Wallace

Verts/ALE

Ciarán Cuffe, Jakop G. Dalunde, Karima Delli, Bas Eickhout, Francisco Guerreiro, Heidi Hautala, Martin Häusling, Ska Keller, Alice Kuhnke, Lydie Massard, Tilly Metz, Mounir Satouri, Thomas Waitz

 

19

-

ECR

Sergio Berlato, Angel Dzhambazki, Peter Lundgren, Andrey Slabakov

ID

Marie Dauchy, Catherine Griset

NI

Edina Tóth

PPE

Karolin Braunsberger‑Reinhold, Traian Băsescu, Michael Gahler, Jens Gieseke, Anja Haga, Radan Kanev, Benoît Lutgen, Marian‑Jean Marinescu, Ljudmila Novak, Witold Pahl, Barbara Thaler, Pernille Weiss

 

1

0

ID

Maria Veronica Rossi

 

Légende des signes utilisés:

+ : pour

- : contre

0 : 

 

 

Dernière mise à jour: 19 mars 2024
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