RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la prévention des pertes de granulés plastiques en vue de réduire la pollution par les microplastiques
22.3.2024 - (COM(2023)0645 – C9‑0378/2023 – 2023/0373(COD)) - ***I
Commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
Rapporteur: João Albuquerque
- PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
- EXPOSÉ DES MOTIFS
- ANNEXE: ENTITÉS OU PERSONNES DONT LE RAPPORTEUR A REÇU DES CONTRIBUTIONS
- AVIS DE LA COMMISSION DE L’INDUSTRIE, DE LA RECHERCHE ET DE L’ÉNERGIE
- PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
- VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la prévention des pertes de granulés plastiques en vue de réduire la pollution par les microplastiques
(COM(2023)0645 – C9-0378/2023 – 2023/0373(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2023)0645),
– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 192, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9-0378/2023),
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’avis du Comité économique et social européen du 14 février 2024[1],
– après consultation du Comité des régions,
– vu l’article 59 de son règlement intérieur,
– vu l’avis de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie,
– vu le rapport de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A9‑0148/2024),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
3. charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(1) Les microplastiques sont omniprésents, persistants et ne connaissent pas de frontières. Ils nuisent à l’environnement et sont potentiellement nocifs pour la santé humaine. Les microplastiques sont facilement déplacés par l’air ainsi que par les eaux de surface terrestres et les courants océaniques, et leur mobilité est un facteur aggravant. On les retrouve dans les sols (y compris les terres agricoles), les lacs, les rivières, les estuaires, les plages, les lagunes, les mers, les océans et dans des régions reculées autrefois intactes. Leur présence dans les sols peut avoir des effets sur les propriétés des sols et provoquer des altérations des sols ayant une incidence négative sur la croissance de certaines plantes. Les incidences des microplastiques sur le milieu marin ont été largement documentées. Une fois libérés dans l’environnement marin, les microplastiques sont presque impossibles à récupérer et sont avalés par toute une série d’organismes et d’animaux et nuisent à la biodiversité et aux écosystèmes. La persistance d’un granulé plastique dans le milieu aquatique peut être mesurée sur des décennies ou plus, et l’ingestion de granulés plastiques par la faune marine, notamment les oiseaux marins et les tortues marines, peut causer des dommages physiques ou la mort. Les microplastiques contribuent également au changement climatique en agissant comme une source supplémentaire d’émissions de gaz à effet de serre et de pression sur les écosystèmes. La capacité des microplastiques à servir de vecteur d’adsorption de substances toxiques ou de micro-organismes pathogènes fait partie intégrante du problème. Les êtres humains sont exposés aux microplastiques dans l’air qu’ils respirent et les aliments qu’ils consomment. La conscience accrue de la présence de microplastiques dans la chaîne alimentaire peut saper la confiance des consommateurs et entraîner des conséquences économiques. Des incidences économiques négatives peuvent être observées sur des activités telles que la pêche commerciale et l’agriculture, ainsi que sur les loisirs et le tourisme dans les zones touchées par les rejets. |
(1) Les microplastiques sont omniprésents, persistants et ne connaissent pas de frontières. Ils nuisent à l’environnement et sont nocifs pour la santé humaine, notamment en raison de la présence, dans leur composition, d’additifs chimiques nocifs et d’autres substances préoccupantes, ajoutés lors de leur production et de leur conversion, tels que les phtalates, le bisphénol A ou les retardateurs de flamme1 bis. Les microplastiques sont facilement déplacés par l’air ainsi que par les eaux de surface terrestres et les courants océaniques, et leur mobilité est un facteur aggravant. On les retrouve dans les sols (y compris les terres agricoles), les lacs, les rivières, les estuaires, les plages, les lagunes, les mers, les océans et dans des régions reculées autrefois intactes. Leur présence dans les sols a des effets sur les propriétés des sols et provoque des altérations des sols ayant une incidence négative sur la croissance de certaines plantes. Les incidences des microplastiques sur le milieu marin ont été largement documentées. Une fois libérés dans l’environnement marin, les microplastiques sont presque impossibles à récupérer et sont avalés par toute une série d’organismes et d’animaux et nuisent à la biodiversité et aux écosystèmes. La persistance d’un granulé plastique dans le milieu aquatique peut être mesurée sur des décennies ou plus, et l’ingestion de granulés plastiques par la faune marine, notamment les oiseaux marins et les tortues marines, peut causer des dommages physiques ou la mort. Les microplastiques contribuent également au changement climatique en agissant comme une source supplémentaire d’émissions de gaz à effet de serre et de pression sur les écosystèmes. La capacité des microplastiques à servir de vecteur d’adsorption de substances toxiques ou de micro-organismes pathogènes fait partie intégrante du problème. Les êtres humains sont exposés aux microplastiques dans l’air qu’ils respirent et les aliments qu’ils consomment. La conscience accrue de la présence de microplastiques dans la chaîne alimentaire peut saper la confiance des consommateurs et entraîner des conséquences économiques. Des incidences économiques négatives peuvent être observées sur des activités telles que la pêche commerciale et l’agriculture, ainsi que sur les loisirs et le tourisme dans les zones touchées par les rejets. |
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1 bis «Plastic giants polluting through the back door, The case for a regulatory supply-chain approach to plastic pellet pollution» (Les géants du plastique polluent par des moyens détournés. Le bien-fondé d’une approche réglementaire de la pollution par les granulés plastiques fondée sur la chaîne d’approvisionnement), Surfrider Foundation Europe et alliance Rethink Plastic, novembre 2020. |
Justification
L’inclusion des additifs et des substances préoccupantes s’accorde avec la définition des granulés plastiques avancée dans la recommandation 2021/06 de l’OSPAR sur la réduction des pertes de granulés plastiques dans le milieu marin, OSPAR 21/13/1, annexe 30.
Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(4) Les incidences de la pollution par les microplastiques sur l’environnement et, éventuellement, sur la santé humaine ont suscité des inquiétudes dans la plupart des régions du monde. Certains États membres ont adopté ou proposé des mesures spécifiques. Toutefois, un ensemble disparate de restrictions nationales pourrait entraver le fonctionnement du marché intérieur. |
(4) Les incidences de la pollution par les microplastiques sur l’environnement et sur la santé humaine ont suscité des inquiétudes dans la plupart des régions du monde. Certains États membres ont adopté ou proposé des mesures spécifiques. Toutefois, un ensemble disparate de restrictions nationales pourrait entraver le fonctionnement du marché intérieur. |
Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 7
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(7) En 2021, les parties à la Convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est (OSPAR) ont adopté la recommandation non contraignante 2021/068, qui vise à réduire la perte de granulés plastiques dans le milieu marin en encourageant l’élaboration et la mise en œuvre en temps utile de normes de prévention des pertes de granulés et de systèmes de certification efficaces et cohérents pour l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement des matières plastiques. Des mesures visant à réduire au minimum les risques liés au transport maritime de granulés plastiques sont en cours d’examen au sein de l’Organisation maritime internationale. |
(7) En 2021, les parties à la Convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est (OSPAR) ont adopté la recommandation non contraignante 2021/068, qui vise à réduire la perte de granulés plastiques dans le milieu marin en encourageant l’élaboration et la mise en œuvre en temps utile de normes de prévention des pertes de granulés et de systèmes de certification efficaces et cohérents pour l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement des matières plastiques. Des mesures visant à réduire au minimum les risques liés au transport maritime de granulés plastiques sont en cours d’examen au sein de l’Organisation maritime internationale (OMI), compte tenu du risque important de pollution catastrophique associé au transport maritime des granulés plastiques. Dans ce contexte, l’Union devrait suivre de près l’évolution des discussions au sein de l’OMI et jouer un rôle de premier plan dans la garantie d’un niveau élevé de protection de l’environnement dans ce domaine. |
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8 Recommandation 2021/06 de l’OSPAR sur la réduction des pertes de granulés plastiques dans le milieu marin (en anglais). |
8 Recommandation 2021/06 de l’OSPAR sur la réduction des pertes de granulés plastiques dans le milieu marin (en anglais). |
Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 7 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(7 bis) Plusieurs accidents entraînant le déversement et la perte de granulés plastiques et ayant eu des incidences transfrontières ont été enregistrés au sein de l’Union, un contexte qui met en lumière le besoin urgent de mesures ambitieuses et globales visant à réduire de manière significative le risque de pollution par les granulés plastiques tout en renforçant les capacités de réponse aux déversements de granulés plastiques au sein des territoires et des eaux de l’Union. |
Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 7 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(7 ter) Près de 90 % des marchandises mondiales sont transportées par voie maritime, y compris les granulés plastiques. Cependant, de mauvaises pratiques de manipulation ou un manque de supervision de certaines opérations de routine, telles que le nettoyage des coques ou des conteneurs, peuvent entraîner une perte et un déversement de ces granulés dans l’océan. En outre, un grand nombre de catastrophes maritimes liées aux granulés plastiques ont été enregistrées, ce qui fait du transport maritime une activité à haut risque de pollution par les granulés plastiques. Les conséquences de ces pertes de granulés sont catastrophiques pour les écosystèmes marins et côtiers ainsi que pour les espèces qui les composent, et l’extrême mobilité des granulés plastiques complique grandement les opérations de confinement et de nettoyage. La manipulation de ces granulés est réglementée au niveau international par la convention de 1972 sur la sécurité des conteneurs, complétée par la circulaire de 2023 du sous-comité du transport des cargaisons et des conteneurs relative à l’obligation de signaler les conteneurs perdus, mais ces textes n’offrent pas les garanties nécessaires pour prévenir la pollution par les granulés plastiques. L’inclusion du transport maritime dans le champ d’application du présent règlement, ainsi que des dispositions relatives à la manipulation des granulés spécifiques à ce mode de transport, est donc indispensable pour atteindre les objectifs du présent règlement. |
Justification
Ces éléments sont approfondis dans plusieurs rapports internationaux, notamment le rapport intitulé «Stemming the tide: putting an end to plastic pellet pollution» (Endiguer la pollution des océans par les granulés plastiques) publié, en 2022, par l’organisation non gouvernementale Fauna and Flora International et le document de référence de l’OSPAR sur les granulés plastiques de pré-production (2018).
Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 9
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(9) Malgré la législation de l’Union relative à la prévention des déchets, de la pollution, des déchets marins et des produits chimiques, il n’existe pas de règles spécifiques de l’Union visant à prévenir les pertes de granulés en tant que source de pollution par les microplastiques tout au long de la chaîne d’approvisionnement. La directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil10 établit les principes fondamentaux en matière de gestion des déchets et impose aux États membres l’obligation générale de prendre des mesures visant à prévenir la production de déchets. Ces obligations générales devraient être complétées par des éléments et des exigences spécifiques en ce qui concerne la manipulation prudente des granulés plastiques afin d’éviter qu’ils ne deviennent des déchets. |
(9) Malgré la législation de l’Union relative à la prévention des déchets, de la pollution, des déchets marins et des produits chimiques, il n’existe pas de règles spécifiques de l’Union visant à prévenir les pertes de granulés en tant que source de pollution par les microplastiques tout au long de la chaîne d’approvisionnement. La directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil10 établit les principes fondamentaux en matière de gestion des déchets et impose aux États membres l’obligation générale de prendre des mesures visant à prévenir la production de déchets. Ces obligations générales devraient être complétées par des éléments et des exigences spécifiques en ce qui concerne la manipulation prudente des granulés plastiques afin d’éviter qu’ils ne se dispersent dans l’environnement. |
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10 Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3). |
10 Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3). |
Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(9 bis) Le présent règlement prévoit des mesures visant à prévenir, confiner et nettoyer la pollution causée par les granulés plastiques survenant après son entrée en vigueur mais ne prévoit pas de mesures visant à lutter contre la pollution existante. Le nettoyage des sols, des rivières et des ruisseaux ainsi que la restauration des écosystèmes terrestres, marins, littoraux et côtiers dégradés sont indispensables pour atteindre l’objectif de réduction de la pollution de 30 % d’ici à 2030, conformément aux objectifs fixés dans le règlement (UE) 2024/... du Parlement européen et du Conseil1 bis et aux objectifs du pacte vert. La Commission devrait élaborer un ensemble de mesures visant à recenser et à nettoyer ces zones déjà polluées et les mettre en œuvre dans le cadre d’une stratégie européenne de dépollution des microplastiques ou en tant que mesures de soutien et d’accompagnement destinées aux États membres. De manière plus générale, l’Union devrait participer à la promotion de solutions tout au long de la chaîne de valeur et inclure ces solutions dans les négociations en cours sur l’élaboration d’un traité international sur la pollution par les plastiques, ainsi que dans le cadre de la 81e session du comité de la protection du milieu marin (CPMM) de l’OMI, qui se tiendra prochainement. |
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1 bis Règlement (UE) 2024/… du Parlement européen et du Conseil relatif à la restauration de la nature et modifiant le règlement (UE) 2022/869 (JO L, …). |
Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 12
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(12) Le règlement (UE) 2023/2055 de la Commission porte sur les pertes de microparticules de polymère synthétique destinées à être utilisées sur des sites industriels, c’est-à-dire les granulés plastiques correspondant à des rejets évitables. Pour ces rejets, une obligation de déclaration est introduite aux fins de l’estimation annuelle de la quantité de microplastiques rejetés dans l’environnement. Bien qu’elle ne prévoie pas de méthode d’estimation des pertes, cette exigence améliorera les informations sur les pertes de granulés ainsi que la qualité des informations recueillies pour évaluer les risques futurs liés à ces microplastiques. |
(12) Le règlement (UE) 2023/2055 de la Commission porte sur les pertes de microparticules de polymère synthétique destinées à être utilisées sur des sites industriels, c’est-à-dire les granulés plastiques correspondant à des rejets évitables. Pour ces rejets, une obligation de déclaration est introduite aux fins de l’estimation annuelle de la quantité de microplastiques rejetés dans l’environnement. Cependant, cette obligation de déclaration ne prévoit pas de méthode d’estimation des pertes et ne permet d’obtenir que des estimations annuelles. Bien que cette exigence améliorera les informations sur les pertes de granulés ainsi que la qualité des informations recueillies pour évaluer les risques futurs liés à ces microplastiques, elle n’est pas suffisante pour obtenir une vue d’ensemble de la nature spécifique des pertes et de leurs causes. |
Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 15
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(15) Les opérateurs économiques, les transporteurs de l’UE et les transporteurs de pays tiers devraient mettre en œuvre les exigences relatives à la manipulation des granulés plastiques en suivant un ordre prioritaire d’actions, l’objectif premier et la priorité absolue étant d’empêcher le rejet de granulés dans l’environnement. Par conséquent, la première étape devrait consister à prévenir les déversements de granulés plastiques échappés du confinement primaire lors des manipulations de routine, ce qui réduira au niveau le plus bas possible les risques de déversements, notamment en évitant toute manipulation inutile (par exemple en réduisant les points de transfert) et en utilisant des emballages résistants à la perforation. Il s’agira ensuite de confiner les granulés déversés afin de s’assurer qu’ils ne soient pas perdus dans l’environnement et, enfin, de procéder à un nettoyage après un déversement ou une perte. |
(15) Les opérateurs économiques, les transporteurs de l’UE et les transporteurs de pays tiers devraient mettre en œuvre les exigences relatives à la manipulation des granulés plastiques en suivant un ordre prioritaire d’actions, l’objectif premier et la priorité absolue étant d’empêcher le rejet de granulés dans l’environnement. Par conséquent, la première étape devrait consister à prévenir les déversements de granulés plastiques échappés du confinement lors des manipulations de routine, ce qui réduira au niveau le plus bas possible les risques de déversements, notamment en évitant toute manipulation inutile (par exemple en réduisant les points de transfert) et en étiquetant tous les conteneurs de stockage et de transport contenant des granulés de plastique ainsi qu’en utilisant des emballages appropriés. Il s’agira ensuite de confiner les granulés déversés afin de s’assurer qu’ils ne soient pas perdus dans l’environnement et, enfin, de procéder à un nettoyage après un déversement ou une perte. |
Amendement 10
Proposition de règlement
Considérant 16
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(16) Si l’objectif consiste à prévenir les pertes de granulés plastiques dans l’environnement pour l’ensemble des opérateurs économiques, transporteurs de l’UE et transporteurs de pays tiers, les obligations des micro, petites et moyennes entreprises devraient être adaptées afin de réduire la charge pesant sur ces dernières. |
(16) Si l’objectif consiste à éliminer totalement les pertes de granulés plastiques dans l’environnement pour l’ensemble des opérateurs économiques, les obligations des microentreprises et des entreprises qui manipulent moins de 1 000 tonnes de granulés plastiques par an devraient être adaptées afin de réduire la charge pesant sur ces dernières. |
Amendement 11
Proposition de règlement
Considérant 18
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(18) Afin de prévenir les pertes de granulés plastiques, les opérateurs économiques devraient établir, mettre en œuvre et mettre à jour en permanence un plan d’évaluation des risques permettant de répertorier les risques potentiels de déversements et de pertes, ainsi que de recenser en particulier les équipements et procédures spécifiques mis en place pour prévenir, confiner et nettoyer les pertes de granulés, en tenant compte de la taille des installations et de l’ampleur des opérations. |
(18) Afin de prévenir les pertes de granulés plastiques et de les éliminer totalement, les opérateurs économiques devraient établir, mettre en œuvre et mettre à jour en permanence un plan d’évaluation des risques permettant de répertorier les risques potentiels de déversements et de pertes, ainsi que de recenser en particulier les équipements et procédures spécifiques mis en place pour prévenir, confiner et nettoyer les pertes de granulés, en tenant compte de la taille des installations et de l’ampleur des opérations. |
Amendement 12
Proposition de règlement
Considérant 20
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(20) Il convient que les opérateurs économiques puissent choisir l’équipement spécifique à installer ou la procédure à exécuter. Néanmoins, les autorités compétentes, lors de la vérification du respect des exigences, devraient pouvoir exiger des opérateurs économiques qu’ils modifient le plan d’évaluation des risques, y compris en prenant, dans un délai donné, l’une des mesures énumérées dans le présent règlement afin de garantir une mise en œuvre adéquate des exigences prévues par ce dernier. |
(20) Il convient que les opérateurs économiques mettent en place l’équipement spécifique à installer ou les procédures à exécuter. Néanmoins, les autorités compétentes, lors de la vérification du respect des exigences, devraient pouvoir exiger des opérateurs économiques qu’ils modifient le plan d’évaluation des risques, y compris en prenant, dans un délai donné, l’une des mesures énumérées dans le présent règlement afin de garantir une mise en œuvre adéquate des exigences prévues par ce dernier. Les opérateurs économiques devraient pouvoir être exemptés d’installer certains types d’équipements ou d’adopter certaines mesures s’ils justifient dûment ces exemptions auprès des autorités compétentes, en tenant compte de la nature et de la taille de l’installation ainsi que de l’ampleur de ses opérations. Les microentreprises devraient prendre en considération au minimum l’équipement spécifique à installer ou les procédures à exécuter, en tenant compte de la nature et de la taille de l’installation ainsi que de l’ampleur de ses opérations. |
Amendement 13
Proposition de règlement
Considérant 23
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(23) Le succès de la mise en œuvre des mesures requises pour prévenir les pertes de granulés plastiques nécessite une coopération et un engagement sans réserve de la part des opérateurs économiques, des transporteurs de l’UE et des transporteurs de pays tiers. Les opérateurs économiques et les transporteurs de l’UE devraient être tenus de former leur personnel en fonction de son rôle et de ses responsabilités spécifiques afin de veiller à ce que celui-ci ait connaissance des équipements et soit en mesure de les utiliser, et à ce qu’il exécute les procédures nécessaires pour garantir le respect des exigences énoncées dans le présent règlement. Il convient également d’imposer aux opérateurs économiques et aux transporteurs de l’UE d’assurer un suivi et de tenir des registres concernant les mesures de mise en œuvre des exigences énoncées dans le présent règlement, par exemple l’installation de nouveaux dispositifs de récupération. Le cas échéant, ils devraient adopter des mesures correctives comprenant, si nécessaire, l’amélioration des équipements et des procédures en place. |
(23) Le succès de la mise en œuvre des mesures requises pour prévenir les pertes de granulés plastiques et les éliminer totalement nécessite une coopération et un engagement sans réserve de la part des opérateurs économiques, des transporteurs de l’UE et des transporteurs de pays tiers. Les opérateurs économiques et les transporteurs de l’UE devraient être tenus de former leur personnel en fonction de son rôle et de ses responsabilités spécifiques afin de veiller à ce que celui-ci ait connaissance des équipements et soit en mesure de les utiliser, et à ce qu’il exécute les procédures nécessaires pour garantir le respect des exigences énoncées dans le présent règlement. Il convient également d’imposer aux opérateurs économiques et aux transporteurs de l’UE d’assurer un suivi et de tenir des registres concernant les mesures de mise en œuvre des exigences énoncées dans le présent règlement, par exemple l’installation de nouveaux dispositifs de récupération. Le cas échéant, ils devraient adopter des mesures correctives comprenant, si nécessaire, l’amélioration des équipements et des procédures en place. |
Amendement 14
Proposition de règlement
Considérant 24
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(24) Les moyennes et grandes entreprises qui exploitent des installations dans lesquelles des granulés plastiques sont manipulés dans des quantités supérieures à 1 000 tonnes peuvent présenter des risques plus élevés de pertes de granulés dans l’environnement. C’est pourquoi ces entreprises devraient être tenues de mettre en œuvre, pour chaque installation, des mesures supplémentaires, notamment la réalisation d’une évaluation interne annuelle et l’adoption d’un programme de formation répondant à des besoins et modalités de formation spécifiques. En outre, pour ces entreprises, le respect des exigences énoncées dans le présent règlement devrait être démontré par l’obtention et le renouvellement d’un certificat délivré par les certificateurs. Ces certificateurs peuvent être un organisme accrédité d’évaluation du respect des exigences ou un vérificateur environnemental habilité à effectuer la vérification et la validation conformément au règlement (CE) nº 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil15 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS). Le certificat devrait respecter un format unique afin de garantir l’homogénéité des informations. |
(24) Les petites, moyennes et grandes entreprises qui exploitent des installations dans lesquelles des granulés plastiques sont manipulés dans des quantités supérieures à 1 000 tonnes peuvent présenter des risques plus élevés de pertes de granulés dans l’environnement. C’est pourquoi ces entreprises devraient être tenues de mettre en œuvre, pour chaque installation, des mesures supplémentaires, notamment la réalisation d’une évaluation interne annuelle et l’adoption d’un programme de formation obligatoire portant sur des questions spécifiques relatives à la prévention, aux pratiques, à la protection des travailleurs, aux technologies de nettoyage, à l’utilisation et à l’entretien des équipements, à l’exécution des procédures, ainsi qu’au contrôle et à la déclaration des pertes de granulés plastiques. En outre, pour ces entreprises, le respect des exigences énoncées dans le présent règlement devrait être démontré par l’obtention et le renouvellement d’un certificat délivré par les certificateurs. Ces certificateurs peuvent être un organisme accrédité d’évaluation du respect des exigences ou un vérificateur environnemental habilité à effectuer la vérification et la validation conformément au règlement (CE) nº 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil15 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS). Le certificat devrait respecter un format unique afin de garantir l’homogénéité des informations. Les petites entreprises exploitant des installations dans lesquelles des granulés plastiques ont été manipulés dans des quantités supérieures à 1 000 tonnes ne devraient obtenir la certification qu’une seule fois. Cette certification devrait être valable pendant 5 ans, après quoi elles devraient notifier une mise à jour de leur plan d’évaluation des risques ainsi qu’une autodéclaration de respect des exigences tous les 5 ans. |
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15 Règlement (CE) nº 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS), abrogeant le règlement (CE) nº 761/2001 et les décisions de la Commission 2001/681/CE et 2006/193/CE (JO L 342 du 22.12.2009, p. 1). |
15 Règlement (CE) nº 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS), abrogeant le règlement (CE) nº 761/2001 et les décisions de la Commission 2001/681/CE et 2006/193/CE (JO L 342 du 22.12.2009, p. 1). |
Amendement 15
Proposition de règlement
Considérant 25
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(25) Les micro- et petites entreprises ainsi que les moyennes et grandes entreprises exploitant des installations dans lesquelles des granulés plastiques ont été manipulés dans des quantités inférieures à 1 000 tonnes devraient être soumises à une autodéclaration de respect des exigences. Il convient également de leur accorder suffisamment de temps pour démontrer ce respect. |
(25) Les petites, moyennes et grandes entreprises exploitant des installations dans lesquelles des granulés plastiques ont été manipulés dans des quantités inférieures à 1 000 tonnes et les microenteprises devraient être soumises à une autodéclaration de respect des exigences. Il convient également de leur accorder suffisamment de temps pour démontrer ce respect. |
Amendement 16
Proposition de règlement
Considérant 32
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(32) Les micro-, petites et moyennes entreprises (PME) de la chaîne d’approvisionnement en granulés devraient respecter les obligations pertinentes énoncées dans le présent règlement, mais elles pourraient faire face à des coûts et à des difficultés proportionnellement plus élevés pour respecter certaines de ces obligations. La Commission devrait sensibiliser les opérateurs économiques et les transporteurs à la nécessité de prévenir les pertes de granulés. En outre, la Commission devrait élaborer du matériel de formation pour les aider à remplir leurs obligations, notamment en ce qui concerne les exigences de l’évaluation des risques. Les États membres devraient donner accès à des informations et à une assistance concernant le respect des obligations et des exigences en matière d’évaluation des risques. En ce qui concerne l’assistance des États membres, il pourrait s’agir d’un soutien technique et financier ainsi que d’une formation spécialisée destinés aux PME. Des mesures devraient être prises par les États membres en ce qui concerne les règles applicables en matière d’aides d’État. |
(32) Étant donné que les micro, petites et moyennes entreprises (PME) représentent une part importante de la chaîne d’approvisionnement en granulés, elles devraient respecter les obligations pertinentes énoncées dans le présent règlement, tout en tenant compte des différentes difficultés possibles liées à ce respect des obligations et des coûts qui pourraient être proportionnellement plus élevés. La Commission et les autorités compétentes devraient sensibiliser les opérateurs économiques et les transporteurs à la nécessité de prévenir les pertes de granulés. En outre, la Commission et les autorités compétentes devraient élaborer du matériel de formation, en concertation avec tous les acteurs concernés, pour aider les opérateurs économiques et les transporteurs à remplir leurs obligations, notamment en ce qui concerne les exigences de l’évaluation des risques. Elles devraient le faire en tenant compte de la recommandation non contraignante adoptée par les parties à la Convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est (OSPAR). Les États membres devraient donner accès à des informations et à une assistance concernant le respect des obligations et des exigences en matière d’évaluation des risques. En ce qui concerne l’assistance des États membres, il pourrait s’agir d’un soutien technique et d’une formation spécialisée destinés à tout le personnel manipulant des granulés plastiques, ainsi que d’un soutien financier et d’un accès au financement pour les micro et les petites entreprises, ainsi que pour les installations dans lesquelles des granulés plastiques sont manipulés dans de plus petites quantités. Des mesures devraient être prises par les États membres en ce qui concerne les règles applicables en matière d’aides d’État. |
Amendement 17
Proposition de règlement
Considérant 33
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(33) Afin de faciliter l’établissement de bases communes permettant d’estimer les pertes de granulés plastiques dans l’environnement, il est nécessaire de disposer d’une méthode normalisée définie dans une norme harmonisée adoptée conformément au règlement (UE) nº 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil16. |
(33) Afin de faciliter l’établissement de bases communes permettant d’estimer les pertes de granulés plastiques dans l’environnement, il est nécessaire de disposer d’une méthode normalisée définie dans une norme harmonisée adoptée conformément au règlement (UE) nº 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil16. Dans l’attente de l’adoption de la méthode normalisée, les opérateurs économiques devraient indiquer la méthode utilisée pour déclarer les pertes de granulés plastiques. |
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16 Règlement (UE) nº 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision nº 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 316 du 14.11.2012, p. 12). |
16 Règlement (UE) nº 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision nº 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 316 du 14.11.2012, p. 12). |
Justification
S’il est évidemment préférable de disposer d’une méthode normalisée de déclaration des pertes de granulés, l’absence d’une telle méthode ne devrait pas conduire les opérateurs économiques à ne pas déclarer leurs pertes en attendant son adoption. Il convient donc de préciser que, dans l’attente de l’adoption de la méthode normalisée, les opérateurs économiques devraient indiquer la méthode utilisée pour déclarer les pertes de granulés plastiques.
Amendement 18
Proposition de règlement
Considérant 38
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(38) Afin de garantir que les opérateurs économiques sont effectivement dissuadés de ne pas respecter les exigences énoncées dans le présent règlement, il convient que les États membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas de violation du présent règlement et veillent à ce que ces règles soient mises en œuvre. Les sanctions prévues devraient être efficaces, proportionnées et dissuasives. En vue de faciliter une application plus cohérente des sanctions, il est nécessaire d’établir des critères communs pour déterminer les types et les niveaux de sanctions à infliger en cas de violation. Ces critères devraient inclure, entre autres, la nature et la gravité de la violation, ainsi que les avantages économiques découlant de la violation afin de veiller à ce que les responsables soient privés de ces avantages. |
(38) Afin de garantir que les opérateurs économiques sont effectivement dissuadés de ne pas respecter les exigences énoncées dans le présent règlement, il convient que les États membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas de violation du présent règlement et veillent à ce que ces règles soient mises en œuvre. Les sanctions prévues devraient être efficaces, proportionnées et dissuasives. En vue de faciliter une application plus cohérente des sanctions, il est nécessaire d’établir des critères communs pour déterminer les types et les niveaux de sanctions à infliger en cas de violation. Ces critères devraient inclure, entre autres, la nature et la gravité de la violation, ainsi que les avantages économiques découlant de la violation afin de veiller à ce que les responsables soient privés de ces avantages. Les États membres devraient s’efforcer de veiller à ce que les recettes générées par les sanctions, ou leur valeur financière équivalente, soient utilisées pour soutenir des projets visant à nettoyer les zones polluées par le plastique et à éviter la pollution par les granulés plastiques. |
Amendement 19
Proposition de règlement
Considérant 39
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(39) Lorsqu’ils fixent les sanctions à infliger et les mesures à prendre en cas de violation, les États membres devraient prévoir que, selon la gravité de la violation, le niveau des amendes permette effectivement de priver l’opérateur économique, le transporteur de l’UE ou le transporteur de pays tiers en violation des avantages économiques tirés du non-respect des obligations découlant du présent règlement, notamment en cas de récidive. La gravité de la violation devrait être le critère principal pour déterminer les mesures prises par les autorités chargées de faire appliquer la législation. Il convient que le montant maximal des amendes représente, en cas de violation commise par une personne morale, au moins 4 % du chiffre d’affaires économique annuel dans l’État membre concerné. |
(39) Lorsqu’ils fixent les sanctions à infliger et les mesures à prendre en cas de violation, les États membres devraient prévoir que, selon la gravité de la violation, le niveau des amendes permette effectivement de priver l’opérateur économique, le transporteur de l’Union ou le transporteur de pays tiers en violation des avantages économiques tirés du non-respect des obligations découlant du présent règlement, notamment en cas de récidive. La gravité de la violation devrait être le critère principal pour déterminer les mesures prises par les autorités chargées de faire appliquer la législation. Il convient que le montant maximal des amendes représente, en cas de violation commise par une personne morale, au moins 3 % du chiffre d’affaires économique annuel dans l’Union. |
Amendement 20
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Le présent règlement prévoit des obligations relatives à la manipulation des granulés plastiques à tous les stades de la chaîne d’approvisionnement en vue de prévenir les pertes. |
1. Le présent règlement prévoit des obligations relatives à la manipulation des granulés plastiques à tous les stades de la chaîne d’approvisionnement en vue de prévenir les pertes, avec pour objectif de les éliminer totalement. |
Amendement 21
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) «granulés plastiques»: une petite masse de matière à mouler préformée contenant du polymère, de dimensions relativement uniformes dans un lot donné, servant de charge d’alimentation dans les opérations de fabrication de produits en plastique; |
a) «granulés plastiques»: une petite masse de matière à mouler préformée contenant du polymère, indépendamment de sa forme, notamment les poudres, cylindres, perles et paillettes, à laquelle des additifs peuvent avoir été ajoutés, servant de charge d’alimentation dans les opérations de fabrication de produits en plastique et de recyclage du plastique; |
Amendement 22
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point a bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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a bis) «poussière de granulés plastiques»: le résidu industriel de la manipulation, du broyage ou de la transformation des granulés plastiques, ne servant pas de charge d’alimentation dans les opérations de fabrication de produits en plastique; |
Amendement 23
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point b
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) «déversement»: un échappement ponctuel de granulés plastiques du confinement primaire; |
b) «déversement»: un échappement ponctuel ou prolongé de granulés plastiques du confinement primaire; |
Amendement 24
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point c
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) «perte»: un échappement ponctuel ou prolongé de granulés plastiques, provenant de l’intérieur du périmètre de l’installation et se retrouvant dans l’environnement, ou provenant de véhicules routiers, de wagons de chemin de fer ou de bateaux de navigation intérieure transportant des granulés plastiques; |
c) «perte»: un échappement ponctuel ou prolongé de granulés plastiques à n’importe quel stade de la chaîne d’approvisionnement, y compris provenant de l’intérieur du périmètre de l’installation et se retrouvant dans l’environnement, ou provenant du transport de granulés plastiques; |
Amendement 25
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point d
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
d) «installation»: tout local, structure, environnement ou lieu dans lequel sont exercées une ou plusieurs activités économiques comprenant la manipulation de granulés plastiques; |
d) «installation»: tout local, structure, site ou lieu dans lequel sont exercées une ou plusieurs activités économiques comprenant la manipulation de granulés plastiques; |
Amendement 26
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point f
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
f) «transporteur de l’UE»: toute personne physique ou morale établie dans un État membre qui, dans le cadre de son activité économique, transporte des granulés plastiques au moyen de véhicules routiers, de wagons de chemin de fer ou de bateaux de navigation intérieure; |
f) «transporteur de l’UE»: toute personne physique ou morale établie dans un État membre qui, dans le cadre de son activité économique, transporte des granulés plastiques; |
Amendement 27
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point g
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
g) «transporteur de pays tiers»: toute personne physique ou morale établie dans un pays tiers qui, dans le cadre de son activité économique dans l’Union, transporte des granulés plastiques au moyen de véhicules routiers, de wagons de chemin de fer ou de bateaux de navigation intérieure; |
g) «transporteur de pays tiers»: toute personne physique ou morale établie dans un pays tiers qui, dans le cadre de son activité économique dans l’Union, transporte des granulés plastiques; |
Amendement 28
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les opérateurs économiques, les transporteurs de l’UE et les transporteurs de pays tiers veillent à éviter les pertes. En cas de pertes, les opérateurs économiques, les transporteurs de l’UE et les transporteurs de pays tiers prennent des mesures immédiates pour nettoyer ces pertes. |
1. Les opérateurs économiques, les transporteurs de l’UE et les transporteurs de pays tiers veillent à éviter les pertes. En cas de déversements et de pertes, les opérateurs économiques, les transporteurs de l’UE et les transporteurs de pays tiers prennent des mesures immédiates pour confiner et nettoyer ces déversements et pertes. |
Amendement 29
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les opérateurs économiques et les transporteurs de l’UE informent les autorités compétentes de l’État membre dans lequel ils sont établis de toute modification importante concernant leurs installations et activités liées à la manipulation de granulés plastiques, y compris toute fermeture d’une installation existante. |
3. Les opérateurs économiques et les transporteurs de l’UE informent les autorités compétentes de l’État membre dans lequel ils sont établis de toute modification importante concernant leurs installations et activités liées à la manipulation et au transport de granulés plastiques, y compris toute fermeture d’une installation existante, le cas échéant. |
Amendement 30
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 bis. Sans préjudice du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil1 bis, les opérateurs économiques étiquettent, aux fins du présent règlement, tous les conteneurs de stockage et de transport contenant des granulés plastiques conformément à l’annexe IV ter du présent règlement. |
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1 bis Règlement (CE) nº 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) nº 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1). |
Amendement 31
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Les autorités compétentes établissent et tiennent un registre public contenant les informations qu’elles ont reçues conformément aux paragraphes 3 et 4. |
4. Les autorités compétentes établissent et tiennent un registre contenant les informations qu’elles ont reçues conformément aux paragraphes 2 et 3. Ce registre est facilement accessible au public. |
Amendement 32
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les opérateurs économiques qui sont des moyennes et grandes entreprises exploitant des installations dans lesquelles des granulés plastiques ont été manipulés dans des quantités inférieures à 1 000 tonnes au cours de l’année civile précédente, ou qui sont des micro ou petites entreprises, communiquent à l’autorité compétente, tous les cinq ans à compter de la précédente communication, une mise à jour du plan d’évaluation des risques pour chaque installation, ainsi qu’un renouvellement de l’autodéclaration de respect des exigences. |
2. Les opérateurs économiques qui sont des petites, moyennes et grandes entreprises exploitant des installations dans lesquelles des granulés plastiques ont été manipulés dans des quantités inférieures à 1 000 tonnes au cours de l’année civile précédente, ou qui sont des micro entreprises, communiquent à l’autorité compétente, tous les trois ans à compter de la précédente communication, une mise à jour du plan d’évaluation des risques pour chaque installation, ainsi qu’un renouvellement de l’autodéclaration de respect des exigences. |
Amendement 33
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. Les opérateurs économiques qui sont des petites entreprises exploitant des installations dans lesquelles des granulés plastiques ont été manipulés en quantités supérieures à 1 000 tonnes au cours de l’année civile précédente se conforment aux obligations énoncées au paragraphe 2 du présent article, à moins qu’ils ne soient titulaires d’un certificat valable délivré conformément à l’article 5, paragraphe 2 bis. |
Amendement 34
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 – point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) la modification des plans d’évaluation des risques communiqués conformément aux paragraphes 1 et 2 afin de garantir que les pertes peuvent être effectivement prévenues ou, le cas échéant, confinées et nettoyées, et que l’annexe I est respectée; |
a) la modification des plans d’évaluation des risques communiqués conformément aux paragraphes 1 et 2 afin de garantir que les pertes peuvent être effectivement prévenues et, le cas échéant, confinées et nettoyées, et que l’annexe I est respectée; |
Amendement 35
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Les autorités compétentes établissent, tiennent et mettent à jour un registre contenant les plans d’évaluation des risques et les autodéclarations de respect des exigences communiquées conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article. Le registre est accessible au public sur un site web. |
4. Les autorités compétentes établissent, tiennent et mettent à jour un registre contenant les plans d’évaluation des risques, les autodéclarations de respect des exigences et les notifications de pertes fournies conformément à l’annexe IV bis. Le registre est accessible au public sur un site web. |
Amendement 36
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 7 – alinéa 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les obligations suivantes incombent aux opérateurs économiques et aux transporteurs de l’UE: |
Les obligations suivantes incombent aux opérateurs économiques, aux transporteurs de l’Union et aux transporteurs de pays tiers: |
Amendement 37
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 7 – alinéa 1 – point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) ils veillent à ce que leur personnel soit formé en fonction de son rôle et de ses responsabilités spécifiques, à ce qu’il ait connaissance des équipements utiles et soit en mesure de les utiliser, et à ce qu’il exécute les procédures prévues pour garantir le respect du présent règlement; |
a) ils veillent à ce que leur personnel soit formé en fonction de son rôle et de ses responsabilités spécifiques, à ce qu’il ait connaissance des équipements utiles, notamment les équipements appropriés de protection individuelle, et soit en mesure de les utiliser, et à ce qu’il exécute les procédures prévues pour garantir le respect du présent règlement; |
Amendement 38
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 7 – alinéa 1 – point c
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) ils tiennent un registre des quantités de pertes estimées annuellement et du volume total de granulés plastiques manipulés. |
c) ils tiennent un registre des quantités de pertes estimées annuellement et des quantités totales de granulés plastiques manipulés. |
Amendement 39
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 8
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
8. Lorsqu’une mesure prise pour prévenir, confiner et nettoyer les déversements et les pertes échoue, les opérateurs économiques, les transporteurs de l’UE et les transporteurs de pays tiers prennent des mesures correctives dès que possible. |
8. Lorsqu’une mesure prise pour prévenir, confiner et nettoyer les déversements et les pertes échoue, les opérateurs économiques, les transporteurs de l’UE et les transporteurs de pays tiers prennent des mesures correctives sans délai. |
Amendement 40
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 9 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
9. Chaque année, les opérateurs économiques qui ne sont pas des micro ou petites entreprises et qui exploitent des installations dans lesquelles des granulés plastiques ont été manipulés dans des quantités supérieures à 1 000 tonnes au cours de l’année civile précédente procèdent, pour chaque installation, à une évaluation interne de l’installation concernant le respect des exigences du plan d’évaluation des risques établi à l’annexe I. L’évaluation interne peut porter, entre autres, sur les domaines suivants: |
9. Chaque année, les opérateurs économiques qui ne sont pas des microentreprises ou qui exploitent des installations dans lesquelles des granulés plastiques ont été manipulés dans des quantités supérieures à, 1 000 tonnes au cours de l’année civile précédente procèdent, pour chaque installation, à une évaluation interne de l’installation concernant le respect des exigences du plan d’évaluation des risques établi à l’annexe I. L’évaluation interne porte, entre autres, sur les domaines suivants: |
Amendement 41
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 9 – point b
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) les équipements de prévention, de confinement et de nettoyage et/ou les procédures mises en œuvre pour éviter des pertes futures, et l’efficacité de ces équipements et procédures; |
b) les équipements de prévention, de confinement et de nettoyage et/ou les procédures mises en œuvre pour éviter des pertes futures, et une évaluation de l’efficacité de ces équipements et procédures; |
Amendement 42
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 9 – point c
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) les discussions avec le personnel, les inspections des équipements et des procédures en place, ainsi que la révision de tout document pertinent. |
c) les discussions et les programmes de formation avec le personnel, les inspections des équipements, notamment des équipements appropriés de protection individuelle, et des procédures en place, ainsi que la révision de tout document pertinent. |
Amendement 43
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 9 – alinéa 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Les opérateurs économiques visés au premier alinéa tiennent des registres des évaluations et de toute mesure prise par la suite et, sur demande, mettent ces registres à la disposition des autorités compétentes. |
Amendement 44
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à 36 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement], puis tous les quatre ans, les opérateurs économiques qui sont des moyennes entreprises démontrent, en obtenant un certificat délivré par un certificateur, que chaque installation dans laquelle des granulés plastiques ont été manipulés dans des quantités supérieures à 1 000 tonnes au cours de l’année civile précédente respecte exigences énoncées à l’annexe I. |
2. Au plus tard le … [OP: veuillez insérer la date correspondant à 36 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement], puis tous les trois ans, les opérateurs économiques qui sont des moyennes entreprises démontrent, en obtenant un certificat délivré par un certificateur, que chaque installation dans laquelle des granulés plastiques ont été manipulés dans des quantités supérieures à 1 000 tonnes au cours de l’année civile précédente respecte exigences énoncées à l’annexe I. |
Amendement 45
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. Au plus tard le … [60 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement], les opérateurs économiques qui sont de petites entreprises démontrent, en obtenant un certificat délivré par un certificateur, que chaque installation dans laquelle des granulés plastiques ont été manipulés dans des quantités supérieures à 1 000 tonnes au cours de l’année civile précédente respecte exigences énoncées à l’annexe I. Ce certificat a une durée de validité de cinq ans. |
Amendement 46
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les certificateurs effectuent des contrôles ponctuels pour s’assurer que toutes les mesures prévues dans le plan d’évaluation des risques établi conformément à l’annexe I sont dûment mises en œuvre. |
3. Les certificateurs effectuent des contrôles ponctuels et des inspections des sites, des moyens de transport et des zones environnantes immédiates pour s’assurer que toutes les mesures prévues dans le plan d’évaluation des risques établi conformément à l’annexe I sont dûment mises en œuvre. |
Amendement 47
Proposition de règlement
Article 7 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
L’accréditation des certificateurs visée à l’article 3, point k) i), comprend une évaluation du respect des exigences suivantes: |
L’accréditation des certificateurs visée à l’article 2, point k) i), comprend une évaluation du respect des exigences suivantes: |
Amendement 48
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les autorités compétentes vérifient que les opérateurs économiques, les transporteurs de l’UE et les transporteurs de pays tiers respectent les obligations énoncées dans le présent règlement, en tenant compte des informations fournies dans les autodéclarations visées à l’article 4, paragraphes 1 et 2, et transmises par les certificateurs conformément à l’article 5, paragraphe 5. Les autorités compétentes procèdent à des inspections environnementales et à d’autres mesures de vérification selon une approche fondée sur les risques. |
1. Les autorités compétentes vérifient que les opérateurs économiques, les transporteurs de l’UE et les transporteurs de pays tiers respectent les obligations énoncées dans le présent règlement, en tenant compte des informations fournies dans les autodéclarations visées à l’article 4, paragraphes 1 et 2, et transmises par les certificateurs conformément à l’article 5, paragraphe 5. Les autorités compétentes procèdent à des inspections environnementales inopinées et à d’autres mesures de vérification selon une approche fondée sur les risques. |
Amendement 49
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant au premier jour du mois suivant la quatrième année après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], puis tous les trois ans, les États membres soumettent à la Commission un rapport contenant des informations qualitatives et quantitatives sur la mise en œuvre du présent règlement au cours de l’année civile précédente. Ces informations doivent comporter: |
2. Au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant au premier jour du mois suivant la troisième année après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], puis tous les trois ans, les États membres soumettent à la Commission un rapport contenant des informations qualitatives et quantitatives sur la mise en œuvre du présent règlement au cours de l’année civile précédente. Ces informations doivent comporter: |
Amendement 50
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) le nombre d’opérateurs économiques par taille d’entreprise conformément à la recommandation 2003/361/CE de la Commission et par activité économique, leurs installations, ainsi que le nombre de transporteurs de l’UE et leurs moyens de transport affectés au transport de granulés plastiques; |
a) le nombre d’opérateurs économiques par taille d’entreprise conformément à la recommandation 2003/361/CE de la Commission et par activité économique, leurs installations et les quantités de granulés plastiques qu’ils manipulent, ainsi que le nombre de transporteurs de l’UE et leurs moyens de transport affectés au transport de granulés plastiques et les quantités qu’ils manipulent; |
Amendement 51
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 bis. La Commission établit, tous les trois ans, sur la base des rapports des États membres visés au paragraphe 2, un rapport de synthèse sur le respect des obligations et l’établissement des rapports, présentant les informations qualitatives et quantitatives sur la mise en œuvre du présent règlement contenues dans les rapports des États membres. |
Amendement 52
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Sans préjudice de la directive 2004/35/CE, en cas de perte résultant d’un incident ou d’un accident et ayant une incidence significative sur la santé humaine ou l’environnement, les opérateurs économiques, les transporteurs de l’UE et les transporteurs de pays tiers doivent immédiatement: |
1. Sans préjudice de la directive 2004/35/CE, en cas de perte résultant d’un incident ou d’un accident et ayant une incidence sur la santé humaine ou l’environnement, les opérateurs économiques, les transporteurs de l’UE et les transporteurs de pays tiers doivent immédiatement: |
Amendement 53
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) informer l’autorité compétente sur le territoire de laquelle l’incident ou l’accident s’est produit et indiquer les quantités estimées de pertes; |
a) informer l’autorité compétente sur le territoire de laquelle l’incident ou l’accident s’est produit, ainsi que l’autorité compétente de tout territoire susceptible d’être touché, et indiquer les quantités estimées de pertes conformément au formulaire figurant à l’annexe IV bis; |
Amendement 54
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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a bis) prendre des mesures pour contenir et nettoyer ces pertes, d’une façon respectueuse de l’environnement; |
Amendement 55
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point b
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) prendre des mesures pour limiter les conséquences sur la santé ou l’environnement et pour prévenir de nouveaux incidents ou accidents. |
b) prendre toutes les mesures possibles pour réduire au minimum les conséquences sur la santé ou l’environnement et pour prévenir de nouveaux incidents ou accidents. |
Amendement 56
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. L’autorité compétente sur le territoire de laquelle l’incident ou l’accident s’est produit exige, si nécessaire, que les opérateurs économiques, les transporteurs de l’UE et les transporteurs de pays tiers prennent les mesures complémentaires appropriées pour limiter les conséquences sur la santé ou l’environnement et pour prévenir de nouveaux incidents ou accidents. |
2. L’autorité compétente sur le territoire de laquelle l’incident ou l’accident s’est produit exige, si nécessaire, que les opérateurs économiques, les transporteurs de l’UE et les transporteurs de pays tiers prennent les mesures complémentaires appropriées et organisent des formations spécifiques pour réduire au minimum les conséquences sur la santé ou l’environnement et pour prévenir de nouveaux incidents ou accidents. |
Amendement 57
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. En cas d’incident ou d’accident ayant une incidence significative sur la santé humaine ou l’environnement dans un autre État membre, l’autorité compétente sur le territoire de laquelle l’accident ou l’incident s’est produit informe immédiatement l’autorité compétente de l’autre État membre. |
3. En cas d’incident ou d’accident ayant une incidence sur la santé humaine ou l’environnement dans un autre État membre, l’autorité compétente sur le territoire de laquelle l’accident ou l’incident s’est produit informe immédiatement l’autorité compétente de l’autre État membre. |
Amendement 58
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Lorsque la violation des règles énoncées dans le présent règlement présente un danger immédiat pour la santé humaine ou risque d’avoir un effet néfaste notable immédiat sur l’environnement, l’autorité compétente peut suspendre l’activité de l’installation jusqu’à ce que le respect des exigences soit rétabli conformément au paragraphe 1, points b) et c). |
2. Lorsque la violation des règles énoncées dans le présent règlement présente un danger immédiat pour la santé humaine ou risque d’avoir un effet néfaste notable immédiat sur l’environnement, l’autorité compétente suspend l’activité de l’installation jusqu’à ce que le respect des exigences soit rétabli conformément au paragraphe 1, points b) et c). |
Amendement 59
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres désignent une ou plusieurs autorités compétentes pour l’application et le contrôle de l’application du présent règlement. |
1. Les États membres désignent une ou plusieurs autorités compétentes pour l’application et le contrôle de l’application du présent règlement et en informent la Commission. |
Amendement 60
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. La Commission élabore du matériel de sensibilisation et de formation concernant la bonne mise en œuvre des obligations énoncées dans le présent règlement, en consultation avec les représentants des opérateurs économiques, des transporteurs et des certificateurs, y compris les micro, petites et moyennes entreprises, et en collaboration avec les autorités compétentes. |
1. Au plus tard le … [12 mois avant l’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission élabore et finance du matériel de sensibilisation et de formation, qui peut prendre la forme de guides et de cours, concernant la bonne mise en œuvre des obligations énoncées dans le présent règlement, en consultation avec les représentants des opérateurs économiques, des transporteurs et des certificateurs, y compris les micro, petites et moyennes entreprises, les partenaires sociaux, les représentants de la société civile et les organisations non gouvernementales, et en collaboration avec les autorités compétentes. |
Amendement 61
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les États membres veillent à ce que les opérateurs économiques et les transporteurs, en particulier les micro, petites et moyennes entreprises, aient accès à des informations et à une assistance concernant le respect du présent règlement. |
Les États membres veillent à ce que les opérateurs économiques et les transporteurs aient accès à des informations et à une assistance concernant le respect du présent règlement. |
Amendement 62
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Sans préjudice des règles applicables en matière d’aides d’État, l’assistance visée au premier alinéa, pour les micro-, petites et moyennes entreprises, peut prendre les formes suivantes: |
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a) une formation spécialisée pour la direction et le personnel, y compris l’organisation de sessions de formation; |
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b) une assistance organisationnelle et technique. |
Amendement 63
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – alinéa 2 – partie introductive
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Sans préjudice des règles applicables en matière d’aides d’État, l’assistance visée au premier alinéa peut prendre les formes suivantes: |
Sans préjudice des règles applicables en matière d’aides d’État, l’assistance visée au premier alinéa pour les micro et petites entreprises ainsi que pour les installations dans lesquelles des granulés plastiques sont manipulés dans des quantités inférieures au seuil visé à l’article 4, paragraphe 2, peut également prendre les formes suivantes: |
Amendement 64
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point b
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) un accès au financement; |
b) un accès au financement, y compris pour acquérir les équipements nécessaires à la mise en conformité; |
Amendement 65
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point c
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) une formation spécialisée pour la direction et le personnel; |
supprimé |
Amendement 66
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point d
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
d) une assistance organisationnelle et technique. |
supprimé |
Amendement 67
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Aux fins du respect de l’obligation visée à l’article 4, paragraphe 7, premier alinéa, point c), une méthode d’estimation des quantités de pertes est élaborée dans des normes harmonisées conformément aux procédures établies par le règlement (UE) nº 1025/2012. |
1. Aux fins du respect de l’obligation visée à l’article 4, paragraphe 7, premier alinéa, point c), et à l’annexe IV bis, une méthode d’estimation des quantités de pertes est élaborée dans des normes harmonisées conformément aux procédures établies par le règlement (UE) nº 1025/2012. |
Amendement 68
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les autorités compétentes évaluent la plainte motivée visée au paragraphe 1 et, s’il y a lieu, prennent les mesures nécessaires, y compris par la voie d’inspections et d’auditions de la personne ou de l’organisation concernée, à des fins de vérification. Si la plainte est jugée fondée, les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires conformément à l’article 4, paragraphe 3. |
2. Les autorités compétentes évaluent la plainte motivée visée au paragraphe 1 et, s’il y a lieu, prennent les mesures nécessaires, y compris par la voie d’inspections et d’auditions de la personne ou de l’organisation concernée, à des fins de vérification. Si la plainte est jugée fondée, les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires conformément à l’article 4, paragraphe 3, à l’article 9, paragraphe 2 et à l’article 10, paragraphe 2. |
Amendement 69
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les sanctions visées au paragraphe 1 comprennent des amendes proportionnelles au chiffre d’affaires de la personne morale qui a commis la violation ou aux revenus de la personne physique qui a commis la violation. Le montant des amendes est calculé de manière à priver effectivement la personne responsable de la violation des avantages économiques tirés de cette violation. Le montant des amendes est progressivement augmenté en cas de récidive. Dans le cas d’une violation commise par une personne morale, le montant maximal de ces amendes est d’au moins 4 % du chiffre d’affaires annuel réalisé par l’opérateur économique dans l’État membre concerné au cours de l’exercice financier précédant la décision infligeant une amende. |
2. Les sanctions visées au paragraphe 1 comprennent des amendes proportionnelles au chiffre d’affaires de la personne morale qui a commis la violation ou aux revenus de la personne physique qui a commis la violation. Le montant des amendes est calculé de manière à priver effectivement la personne responsable de la violation des avantages économiques tirés de cette violation. Le montant des amendes est progressivement augmenté en cas de récidive. Dans le cas d’une violation commise par une personne morale, le montant maximal de ces amendes est d’au moins 3 % du chiffre d’affaires annuel réalisé par l’opérateur économique dans l’Union au cours de l’exercice financier précédant la décision infligeant une amende. |
Amendement 70
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 bis. Les États membres devraient s’efforcer de veiller à ce que les recettes générées par les sanctions, ou leur valeur financière équivalente, soient utilisées pour soutenir des projets visant à nettoyer les zones polluées par le plastique avant le ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement] et à éviter la pollution par les granulés plastiques. |
|
Les projets financés par les recettes générées par les sanctions visées au premier alinéa peuvent contribuer à promouvoir les travaux scientifiques visant à étudier l’impact des granulés plastiques sur la santé humaine et l’environnement, à soutenir la recherche et le développement dans le domaine de la pollution par les granulés plastiques, à mettre en œuvre des programmes de sensibilisation et à financer des programmes de formation spécifiquement conçus pour les microentreprises et les petites entreprises. |
|
Au plus tard le ... [60 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement], et chaque année par la suite, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur la manière dont les recettes générées par les sanctions de l’année précédente ont été utilisées et sur la manière dont cette utilisation a contribué à la réduction de la pollution par les granulés plastiques, en donnant notamment des informations sur les bénéficiaires et le niveau des dépenses en ce qui concerne les objectifs énoncés aux premier et deuxième alinéas. |
Amendement 71
Proposition de règlement
Article 17 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 19 en vue de modifier les annexes I à IV, afin de tenir compte du progrès technique et des évolutions scientifiques. |
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 19 en vue de modifier les annexes I à IV ter, afin de tenir compte du progrès technique et des évolutions scientifiques. |
Amendement 72
Proposition de règlement
Article 17 – alinéa 2 – point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) de l’expérience acquise dans le cadre de la mise en œuvre des obligations énoncées aux articles 4 et 5; |
a) de l’expérience acquise dans le cadre de la mise en œuvre des obligations énoncées aux articles 3, 4, 5, 8 et 9; |
Amendement 73
Proposition de règlement
Article 17 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 17 bis |
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Réexamen |
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La Commission surveille l’application du présent règlement et les évolutions pertinentes au sein de l’OMI. Au plus tard le ... [8 ans après l’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission publie un rapport complet sur l’application globale du présent règlement et son efficacité et présente, le cas échéant, une proposition législative visant à modifier le présent règlement. |
Amendement 74
Proposition de règlement
Article 17 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 17 ter |
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Traçabilité |
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Au plus tard le ... [24 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission publie un rapport sur la possibilité d’introduire une traçabilité chimique des granulés plastiques. Ce rapport prend en compte, au minimum: |
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a) la faisabilité technique de l’introduction d’une signature chimique unique et différenciée qui n’est pas nocive pour l’environnement ou la santé humaine; |
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b) la création d’une base de données de l’Union consignant toutes les signatures chimiques; |
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Le rapport visé au premier alinéa est accompagné, s’il y a lieu, d’une proposition législative. |
Amendement 75
Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 1 – point 1 bis (nouveau)
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 bis) le nombre de tonnes de granulés plastiques manipulés par an; |
Amendement 76
Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 1 – point 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 bis) les informations relatives aux caractéristiques chimiques de chaque polymère contenu dans les granulés plastiques sur site, y compris les informations sur les propriétés physico-chimiques et les propriétés dangereuses; |
Amendement 77
Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 1 – point 7 – alinéa 2 – partie introductive
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les opérateurs économiques prennent en considération au minimum les éléments énumérés ci-après, en tenant compte de la nature et de la taille de l’installation ainsi que de l’ampleur de ses opérations: |
Les opérateurs économiques mettent en place au minimum les éléments énumérés ci-après, en tenant compte de la nature et de la taille de l’installation ainsi que de l’ampleur de ses opérations: |
Amendement 78
Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 1 – point 7 – alinéa 2 – point a
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) en ce qui concerne la prévention: fermetures à vide sur les conduites et les tuyauteries; emballages indéchirables et résistants aux chocs, ainsi qu’à la dégradation dans les environnements aquatiques; équipements permettant de créer des points de connexion sûrs avec les protections secondaires mises en place; systèmes de chargement conçus pour assurer un vidage complet des lignes de transfert après le chargement et le déchargement; conteneurs fermés ou silos extérieurs pour le stockage des granulés; systèmes de transport automatisés pour les granulés; |
a) en ce qui concerne la prévention: fermetures à vide sur les conduites et les tuyauteries; emballages étanches, fermés, étiquetés, indéchirables et résistants aux chocs, ainsi qu’à la dégradation dans les environnements aquatiques difficiles; équipements permettant de créer des points de connexion sûrs avec les protections secondaires mises en place; systèmes de chargement conçus pour assurer un vidage complet des lignes de transfert après le chargement et le déchargement; conteneurs résistants aux chocs, étanches, fermés et étiquetés ou silos extérieurs pour le stockage des granulés; systèmes de transport automatisés pour les granulés, filtres permettant d’empêcher la propagation de la poussière de granulés dans l’air et sur le site; |
Amendement 79
Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 1 – point 7 – alinéa 2 – point b
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) en ce qui concerne le confinement: dispositifs de récupération placés le long du bord extérieur des zones de chargement et de déchargement; aspirateurs industriels et outils à main permettant un nettoyage immédiat; grilles d’évacuation internes et externes, systèmes de drainage ou de filtrage des eaux pluviales pour gérer les inondations ou les tempêtes raisonnablement prévisibles; système de traitement des eaux usées; |
b) en ce qui concerne le confinement: bacs de déversement et dispositifs de récupération placés le long du bord extérieur des zones de chargement et de déchargement; réservoirs de rétention souterrains dotés de grilles en acier et placés sous les zones à risque de déversement tels que les points de transfert; aspirateurs industriels et outils à main permettant un nettoyage immédiat; grilles d’évacuation d’intérieur et d’extérieur sur toutes les évacuations, dotées d’un maillage inférieur aux plus petits granulés plastiques manipulés sur le site, systèmes de drainage des eaux pluviales ou de filtration permettant de gérer des inondations ou des tempêtes raisonnablement prévisibles; système de traitement des eaux usées; |
Amendement 80
Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 1 – point 7 – alinéa 2 – point c
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) en ce qui concerne le nettoyage: aspirateurs industriels à usage interne et externe; conteneurs appropriés pour les granulés récupérés, c’est-à-dire recouverts, étiquetés et sécurisés afin de prévenir de nouveaux déversements et pertes; outils à main (par exemple, balais, balayettes et pelles, seaux et bandes de réparation); sacs de collecte renforcés; |
c) en ce qui concerne le nettoyage: aspirateurs industriels à usage interne et externe; conteneurs appropriés pour les granulés récupérés, c’est-à-dire résistants aux chocs, étanches, fermés, étiquetés et sécurisés afin de prévenir de nouveaux déversements et pertes; outils à main (par exemple, balais, balayettes et pelles, seaux et bandes de réparation); sacs de collecte renforcés; |
Amendement 81
Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 1 – point 7 – alinéa 2 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Des exemptions en rapport avec l’installation de certains types d’équipements visés au présent point sont possibles pour les opérateurs économiques qui sont en mesure de justifier de telles exemptions auprès des autorités compétentes, en tenant compte de la nature et de la taille de l’installation ainsi que de l’ampleur de ses opérations. |
|
Les opérateurs économiques qui sont des microentreprises prennent en considération au minimum les éléments énumérés dans le présent point, en tenant compte de la nature et de la taille de l’installation ainsi que de l’ampleur de ses opérations. |
Amendement 82
Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 1 – point 8 – alinéa 2 – partie introductive
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les opérateurs économiques prennent en considération au minimum les éléments énumérés ci-après, en tenant compte de la nature et de la taille de l’installation ainsi que de l’ampleur de ses opérations: |
Les opérateurs économiques mettent en place au minimum les mesures énumérées ci-après, en tenant compte de la nature et de la taille de l’installation ainsi que de l’ampleur de ses opérations: |
Amendement 83
Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 1 – point 8 – alinéa 2 – point a
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) en ce qui concerne la prévention: limitation des volumes de granulés transportés dans certains emballages (par exemple, les granulés doivent être emballés et enfermés dans des sacs de 25 kg et la charge par palette ne doit pas dépasser 1 tonne); inspection et entretien réguliers des emballages, des conteneurs et des installations de stockage; utilisation de bacs de déversement sous les points de transfert, ainsi que pendant le chargement et le déchargement; protocoles clairs pour l’ouverture, le chargement et la fermeture des conteneurs au début et à la fin du chargement; essais physiques et contrôles de l’efficacité des procédures de prévention; |
a) en ce qui concerne la prévention: limitation des volumes de granulés transportés dans certains emballages (par exemple, les granulés doivent être emballés et enfermés dans des emballages de 25 kg qui résistent aux chocs, aux déchirures et à la dégradation en milieu aquatique, et la charge par palette ne doit pas dépasser 1 tonne); inspection et entretien réguliers des emballages, des conteneurs et des installations de stockage; utilisation de bacs de déversement sous les points de transfert, ainsi que pendant le chargement et le déchargement; protocoles clairs pour l’ouverture, le chargement et la fermeture des conteneurs au début et à la fin du chargement; essais physiques et contrôles de l’efficacité des procédures de prévention; |
Amendement 84
Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 1 – point 8 – alinéa 2 – point b
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) en ce qui concerne le confinement: inspection, nettoyage et entretien réguliers des dispositifs de récupération; inspection, nettoyage et entretien réguliers des grilles d’évacuation, des systèmes de drainage ou de filtrage des eaux pluviales; inspection et nettoyage réguliers des véhicules qui quittent un site et/ou y pénètrent, des installations pour les eaux sortantes et des clôtures délimitant l’installation qui se trouvent dans des zones publiques, le cas échéant; remplacement ou réparation immédiats des emballages présentant des fuites; contrôle des emballages ou conteneurs qui sont destinés aux granulés résiduels et sont endommagés et mis de côté avant leur élimination ou réparation; entretien du système de traitement des eaux usées; |
b) en ce qui concerne le confinement: inspection, nettoyage et entretien réguliers des dispositifs de récupération; inspection, nettoyage et entretien réguliers des grilles d’évacuation, des systèmes de drainage ou de filtrage des eaux pluviales; inspection et nettoyage réguliers des véhicules qui quittent un site et/ou y pénètrent, des installations pour les eaux sortantes et des clôtures délimitant l’installation qui se trouvent dans des zones publiques, le cas échéant; remplacement ou réparation immédiats des emballages présentant des fuites; contrôle des emballages ou conteneurs qui sont destinés aux granulés résiduels et sont endommagés et mis de côté avant leur élimination ou réparation; inspection, nettoyage et entretien réguliers du système de traitement des eaux usées; |
Amendement 85
Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 1 – point 8 – alinéa 2 – point c
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) en ce qui concerne le nettoyage: nettoyage immédiat des déversements de granulés plastiques afin de prévenir les pertes dans l’environnement, au plus tard après la fin de l’opération, et collecte dans un conteneur prévu à cet effet. Si possible, les granulés plastiques déversés sont réutilisés comme matière première afin de réduire le gaspillage. Si les granulés plastiques déversés ne peuvent pas être réutilisés comme matières premières, ils sont récupérés et éliminés conformément à la législation relative aux déchets. |
c) en ce qui concerne le nettoyage: nettoyage immédiat des déversements de granulés plastiques afin de prévenir les pertes dans l’environnement, au plus tard après la fin de l’opération, et collecte dans un conteneur étanche, fermé et étiqueté prévu à cet effet. Si possible, les granulés plastiques déversés sont réutilisés comme matière première afin de réduire le gaspillage. Si les granulés plastiques déversés ne peuvent pas être réutilisés comme matières premières, ils sont récupérés et éliminés conformément à la législation relative aux déchets, de même que les conteneurs endommagés; |
Amendement 86
Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 1 – point 8 – alinéa 2 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Des exemptions en rapport avec les mesures à prendre visées au présent point sont possibles pour les opérateurs économiques qui sont en mesure de justifier de telles exemptions auprès des autorités compétentes, en tenant compte de la nature et de la taille de l’installation ainsi que de l’ampleur de ses opérations. |
|
Les opérateurs économiques qui sont des microentreprises prennent en considération au minimum les éléments énumérés dans le présent point, en tenant compte de la nature et de la taille de l’installation ainsi que de l’ampleur de ses opérations. |
Amendement 87
Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 1 – point 9 – partie introductive
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
9) outre les éléments visés aux points 1 à 8, les opérateurs économiques qui sont des moyennes entreprises ou des grandes entreprises qui exploitent des installations dans lesquelles des granulés plastiques ont été manipulés dans des quantités supérieures à 1 000 tonnes au cours de l’année civile précédente prennent également les mesures suivantes: |
9) outre les éléments visés aux points 1 à 8, les opérateurs économiques qui ne sont pas des microentreprises prennent également les mesures suivantes: |
Amendement 88
Proposition de règlement
Annexe III – alinéa 1 – point 1
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1) en ce qui concerne la prévention: vérification, pendant et après le chargement et le déchargement, du fait que les granulés sont correctement récupérés dans la zone autour de l’équipement de transport avant de quitter le site de chargement/déchargement; communication claire sur les exigences en matière d’arrimage; prévention de toute fuite, y compris pendant le transport, par exemple en garantissant l’adéquation technique des moyens de transport et des conteneurs, en la complétant si nécessaire par des systèmes de fermeture appropriés; utilisation de protections, par exemple sur les chariots élévateurs et les équipements hydrauliques, afin de prévenir la perforation des emballages; nettoyage régulier des compartiments de chargement et des conteneurs afin de réduire au minimum la perte de granulés renversés; vérification visuelle des ouvertures et de l’intégrité des compartiments de chargement avant et, dans la mesure du possible, pendant le transport, y compris dans les terminaux multimodaux, les terminaux ferroviaires et dans les ports intérieurs et maritimes; |
1) en ce qui concerne la prévention: vérification, pendant et après le chargement et le déchargement, du fait que les granulés sont correctement récupérés dans la zone autour de l’équipement de transport avant de quitter le site de chargement/déchargement; étiquetage clair et visible sur les exigences de sécurité en matière d’arrimage et de stockage; prévention de toute fuite, y compris pendant le transport, par exemple en garantissant l’adéquation technique des moyens de transport et des conteneurs, en la complétant si nécessaire par un emballage fermé approprié, étanche, résistant aux déchirures, aux chocs et à la dégradation en milieu aquatique; plateaux de décharge et dispositifs de captage; utilisation de protections, par exemple sur les chariots élévateurs et les équipements hydrauliques, afin de prévenir la perforation des emballages; nettoyage et contrôle réguliers du bon état des compartiments de chargement, des conteneurs et des remorques afin de confiner et de réduire au minimum la perte de granulés renversés; vérification visuelle des ouvertures et de l’intégrité des compartiments de chargement avant et, dans la mesure du possible, pendant le transport, y compris dans les terminaux multimodaux, les terminaux ferroviaires et dans les ports intérieurs et maritimes; |
Amendement 89
Proposition de règlement
Annexe III – alinéa 1 – point 1 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1 bis) Mesures supplémentaires à prendre et équipements spécifiquement appropriés pour le transport maritime et par voies navigables intérieures: |
|
a) fournir une indication claire des conteneurs de granulés plastiques; |
|
b) pas stocker les granulés dans des conteneurs en bon état et éviter que des parties saillantes ne puissent déchirer les sacs et les cartons, et stocker les conteneurs dans la cale et non sur le pont; |
|
c) confiner, nettoyer et éviter les pertes de granulés plastiques lors du nettoyage de la zone d’embarquement, du pont et de la cale ou du conteneur d’expédition. |
Amendement 90
Proposition de règlement
Annexe III – alinéa 1 – point 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2) en ce qui concerne le confinement et le nettoyage: le cas échéant, réparation des emballages endommagés (par exemple en utilisant des balais, des protections et des bandes de réparation) et confinement des granulés restants dans le compartiment de chargement; collecte des granulés déversés dans des conteneurs ou sacs fermés en vue de leur élimination correcte; si les granulés sont transportés en vrac dans des cuves, ouverture du trou d’homme/du fond conique de la cuve uniquement après avoir pénétré dans la zone de nettoyage; remplacement de la doublure des conteneurs uniquement dans des zones appropriées et non publiques, où tout déversement peut être confiné; signalement aux autorités, par exemple nationales ou internationales, ou aux autorités environnementales de l’État membre où la situation a eu lieu, le cas échéant; |
2) en ce qui concerne le confinement et le nettoyage: remplacement ou, le cas échéant, réparation des emballages endommagés (par exemple en utilisant des balais, des protections et des bandes de réparation) et confinement des granulés restants dans le conteneur ou le compartiment de chargement; collecte des granulés déversés dans des conteneurs fermés, étanches, étiquetés et verrouillés en vue de leur élimination correcte; si les granulés sont transportés en vrac dans des cuves, mise en place de plateaux de décharge et de dispositifs de captage appropriés avant l’ouverture du trou d’homme/du fond conique de la cuve uniquement après avoir pénétré dans la zone de nettoyage; remplacement de la doublure des conteneurs uniquement dans des zones appropriées et non publiques, où tout déversement peut être confiné; signalement immédiat aux autorités, par exemple nationales ou internationales, ou aux autorités environnementales de l’État membre où la situation a eu lieu, le cas échéant; |
Amendement 91
Proposition de règlement
Annexe III – alinéa 1 – point 3
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3) équipements à bord: au moins un appareil d’éclairage portatif, des outils à main (par exemple, balais, balayettes et pelles, seaux, bandes de réparation, etc.); conteneurs de collecte fermés/sacs de collecte renforcés. |
3) équipements à bord: au moins un dispositif d’éclairage portatif, des outils à main (par exemple, balais, balayettes et pelles, seaux, bandes de réparation, etc.); conteneurs de collecte fermés/sacs de collecte renforcés. |
Amendement 92
Proposition de règlement
Annexe III – alinéa 1 – point 3 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3 bis) Formation: mettre en place un programme de sensibilisation et de formation, fondé sur les rôles et responsabilités spécifiques du personnel, sur la prévention, le confinement et le nettoyage des pertes de granulés plastiques, l’installation, l’utilisation et l’entretien des équipements, les procédures d’exécution, ainsi que la surveillance et la déclaration des pertes de granulés plastiques. |
Amendement 93
Proposition de règlement
Annexe IV bis (nouvelle)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
ANNEXE IV bis |
|
FORMULAIRE DE SUIVI DES PERTES |
|
Lieu de l’incident: [Zone de texte libre] |
|
Formulaire de suivi des pertes de granulés |
|
Date de l’incident: [date] |
|
Heure de l’incident: [heure] |
|
Localisation de la perte: |
|
[ ] Zone de production |
|
[ ] Zone de stockage |
|
[ ] Zone de fabrication |
|
[ ] Transport |
|
Description de la perte de granulés: |
|
[Zone de texte libre] |
|
Quantité estimée de granulés perdus: |
|
[Zone de texte libre] |
|
[Zone de texte – quantité estimée de granulés perdus sur la base de la méthode normalisée visée à l’article 13] |
|
Cause de la perte: |
|
[ ] Dysfonctionnement des équipements |
|
[ ] Erreur humaine |
|
[ ] Facteurs environnementaux ou météorologiques (préciser): [Zone de texte libre] |
|
[ ] Autres (préciser): [Zone de texte libre] |
|
Mesures immédiates prises: |
|
[Zone de texte libre] |
|
Mesures de nettoyage: |
|
[ ] Balayage |
|
[ ] Aspiration |
|
[ ] Matériaux absorbants |
|
[ ] Confinement |
|
[ ] Élimination |
|
Évaluation des incidences sur l’environnement: |
|
[ ] Contamination du sol |
|
[ ] Contamination de l’eau |
|
[ ] Contamination de la qualité de l’air |
|
[ ] Incidence sur la flore et la faune sauvages |
|
Informations sur le témoin (le cas échéant): |
|
Nom: [Zone de texte libre] |
|
Numéro de contact: [Zone de texte libre] |
|
Adresse de courrier électronique: [Zone de texte libre] |
|
Responsable du rapport: |
|
Nom: [Zone de texte libre] |
|
Fonction: [Zone de texte libre] |
|
Numéro de contact: [Zone de texte libre] |
|
Adresse de courrier électronique: [Zone de texte libre] |
|
Pièces jointes (par exemple, photos, rapports): |
|
[Téléchargement de fichiers] |
|
Commentaires additionnels: [Zone de texte libre] |
Amendement 94
Proposition de règlement
Annexe IV ter (nouvelle)
|
||
Texte proposé par la Commission |
||
|
|
|
Amendement |
||
ANNEXE IV ter |
||
|
Étiquetage des granulés plastiques |
|
Pictogramme |
||
Mention d’avertissement |
Danger |
|
Mention de danger |
Nuit à l’environnement |
|
Mention de mise en garde – Prévention |
Éviter le rejet dans l’environnement |
|
Mention de mise en garde – Intervention |
Recueillir le produit répandu. |
|
Mention de mise en garde – Élimination |
Réutiliser comme matière première, recycler ou éliminer le contenu |
|
|
… conformément à la législation locale/régionale/nationale/internationale (préciser). |
|
EXPOSÉ DES MOTIFS
Des travaux de recherche montrent que plus de 2 millions de tonnes de microplastiques flottent actuellement en mer. Selon les données du Programme des Nations unies pour l’environnement, plus de 430 millions de tonnes de plastique sont produites chaque année. Deux tiers de cette production sont des produits à courte durée de vie qui deviennent rapidement des déchets. En plus de remplir les océans, ils entrent souvent dans la chaîne alimentaire humaine.
Comme la Commission l’indique clairement dans son analyse d’impact, qui est par ailleurs largement reconnue par les parties prenantes du secteur, ce sont principalement la manipulation et le transport des microplastiques issus de la production de granulés plastiques qui posent problème. Une fois que ces microplastiques sont libérés dans l’environnement, il est presque impossible de les récupérer. C’est pour cette raison que tous les efforts devraient être consacrés à la surveillance et à la prévention, afin d’empêcher toutes les formes de pertes pouvant être évitées.
Une fois perdus dans l’environnement, les microplastiques nuisent non seulement à la nature, aux écosystèmes et à la biodiversité, mais aussi aux chaînes alimentaires et à la santé humaine. Ils contribuent également à l’augmentation des émissions de carbone et ont une incidence négative sur d’autres agents responsables du captage du carbone en mer. Du fait de leurs très petites dimensions (moins de 5 mm), les microplastiques sont en outre particulièrement mobiles, ce qui signifie qu’ils peuvent être facilement déplacés par différents facteurs, y compris l’air, la terre, les eaux de surface et les courants marins. On en trouve aussi dans les sols, notamment les terres agricoles, que ce soit directement ou lors de la réutilisation d’eaux résiduelles à des fins agricoles, ce qui peut nuire à la qualité des sols, à la consommation alimentaire et à la santé humaine.
Il a également été démontré que les granulés plastiques constituent la troisième source principale de pollution par les microplastiques dans le cadre de rejets non intentionnels, qui incluent aussi les peintures, les pneus et les textiles en tant qu’autres sources importantes. La proposition de règlement actuelle présentée par la Commission vise à lutter contre la pollution causée en particulier par les rejets de granulés dans l’environnement. Elle sera complété par une révision indispensable du règlement REACH, en plus d’autres actes législatifs pertinents de l’Union tels qu’EURO 7, la stratégie sur les matières plastiques, le plan d’action en faveur de l’économie circulaire et le plan d’action «zéro pollution».
Compte tenu de l’approche de la Commission, le rapporteur estime qu’elle constitue une base solide pour relever le défi majeur que représentent la manipulation et le transport des granulés plastiques, sur la base d’une analyse d’impact complète. La proposition met en avant l’idée d’accroître et d’améliorer les méthodes et les instruments de suivi, de déclaration et de certification, afin d’obtenir une meilleure vue d’ensemble de la quantité totale réelle des pertes.
Elle définit également les diverses actions et mesures que doivent prendre les différents agents de la chaîne de valeur, tels que les producteurs, les opérateurs et les transporteurs, ainsi que le rôle des autorités compétentes dans les États membres. Dans le même temps, elle fixe des approches et des objectifs différents en fonction de la taille de l’entreprise, en créant des exemptions et en introduisant des procédures moins coûteuses pour les PME.
Le rapporteur estime toutefois que la proposition peut encore être améliorée.
C’est avant tout le cas de la définition des microplastiques, dans laquelle la communauté scientifique inclut de manière consensuelle à la fois les poudres, les paillettes et la poussière, omise dans la proposition de la Commission.
Le rapporteur souhaite également introduire la possibilité de réduire le tonnage annuel, ce qui permettrait, conformément à la proposition de la Commission, des exemptions de 1000 tonnes à 250 tonnes. La même logique s’applique aux exemptions accordées aux petites et moyennes entreprises, étant donné que le rapporteur estime que les exemptions proposées ne devraient s’appliquer qu’aux microentreprises. C’est aussi la stratégie établie par la recommandation OSPAR.
Enfin, l’approche du rapporteur sur les points précédents découle de la conviction que les mesures préventives et la réparation des défauts détectés sont beaucoup plus rentables pour les entreprises, non seulement car elles permettent un retour sur investissement sur la récupération des pertes, mais aussi parce qu’elles stimulent l’ambition de réduire la quantité de microplastiques dans l’environnement et toutes ses conséquences collatérales, y compris pour la santé humaine.
Le rapporteur est persuadé qu’il existe un large consensus au sein de la société concernant la nécessité de réduire la présence de microplastiques dans l’environnement. Dans la lignée de la recommandation OSPAR et compte tenu de la bonne volonté et de la contribution du secteur économique pour améliorer la proposition initiale de la Commission, le présent rapport vise donc à améliorer les critères de prévention des déversements à toutes les étapes de la production et de la manipulation des granulés, y compris durant leur transport, tout en offrant d’importantes garanties aux entreprises pour limiter l’incidence sur leurs activités économiques.
ANNEXE: ENTITÉS OU PERSONNES DONT LE RAPPORTEUR A REÇU DES CONTRIBUTIONS
Conformément à l’article 8 de l’annexe I du règlement intérieur, le rapporteur déclare avoir reçu des contributions des entités ou personnes suivantes pour l’élaboration du rapport, préalablement à son adoption en commission:
Entité et/ou personne |
Circulo – Associação pela Circularidade de Resíduos Especiais |
Zero – Associação Sistema Terrestre Sustentável |
Sciaena – Ocean # Conservation # Awareness |
Minderoo Foundation Limited ATF The Minderoo Foundation Trust |
Plastics Recyclers Europe |
Environmental Investigation Agency |
European Plastics Converters Association |
Plastics Europe |
Seas At Risk |
The Pew Charitable Trusts |
Surfrider Foundation Europe |
La liste ci-dessus est établie sous la responsabilité exclusive du rapporteur.
AVIS DE LA COMMISSION DE L’INDUSTRIE, DE LA RECHERCHE ET DE L’ÉNERGIE (21.2.2024)
à l’intention de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la prévention des pertes de granulés plastiques en vue de réduire la pollution par les microplastiques
(COM(2023)0645 – C9‑0378/2023 – 2023/0373(COD))
Rapporteure pour avis: Maria Spyraki
AMENDEMENTS
La commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie invite la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à prendre en considération ce qui suit:
Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 32
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les micro, petites et moyennes entreprises (PME) de la chaîne d’approvisionnement en granulés devraient respecter les obligations pertinentes énoncées dans le présent règlement, mais elles pourraient faire face à des coûts et à des difficultés proportionnellement plus élevés pour respecter certaines de ces obligations. La Commission devrait sensibiliser les opérateurs économiques et les transporteurs à la nécessité de prévenir les pertes de granulés. En outre, la Commission devrait élaborer du matériel de formation pour les aider à remplir leurs obligations, notamment en ce qui concerne les exigences de l’évaluation des risques. Les États membres devraient donner accès à des informations et à une assistance concernant le respect des obligations et des exigences en matière d’évaluation des risques. En ce qui concerne l’assistance des États membres, il pourrait s’agir d’un soutien technique et financier ainsi que d’une formation spécialisée destinés aux PME. Des mesures devraient être prises par les États membres en ce qui concerne les règles applicables en matière d’aides d’État. |
(32) Étant donné que les micro, petites et moyennes entreprises (PME) représentent une part importante de la chaîne d’approvisionnement en granulés, elles devraient respecter les obligations pertinentes énoncées dans le présent règlement, tout en tenant compte des différentes difficultés possibles en matière de conformité et des coûts proportionnellement plus élevés. La Commission et les autorités compétentes devraient sensibiliser les opérateurs économiques et les transporteurs à la nécessité de prévenir les pertes de granulés. En outre, la Commission et les autorités compétentes devraient élaborer du matériel de formation, en concertation avec tous les acteurs concernés, pour aider les opérateurs économiques et les transporteurs à remplir leurs obligations, notamment en ce qui concerne les exigences de l’évaluation des risques. Elles devraient le faire en tenant compte de la recommandation non contraignante adoptée par les parties à la Convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est (OSPAR). Les États membres devraient donner accès à des informations et à une assistance concernant le respect des obligations et des exigences en matière d’évaluation des risques. En ce qui concerne l’assistance des États membres, il pourrait s’agir d’un soutien technique et d’une formation spécialisée destinés à tout le personnel manipulant des granulés, ainsi que d’un soutien financier et d’un accès au financement pour les micro et les petites entreprises, ainsi que pour les installations dans lesquelles des granulés plastiques sont manipulés dans de plus petites quantités. Des mesures devraient être prises par les États membres en ce qui concerne les règles applicables en matière d’aides d’État. |
Amendement 2
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
La Commission élabore du matériel de sensibilisation et de formation concernant la bonne mise en œuvre des obligations énoncées dans le présent règlement, en consultation avec les représentants des opérateurs économiques, des transporteurs et des certificateurs, y compris les micro, petites et moyennes entreprises, et en collaboration avec les autorités compétentes. |
1. Au plus tard six mois après l’entrée en vigueur du présent règlement, la Commission élabore du matériel de sensibilisation et de formation concernant la bonne mise en œuvre des obligations énoncées dans le présent règlement. Elle le fait en tenant compte de la recommandation non contraignante adoptée par les parties à la Convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est (OSPAR), en consultation avec les représentants des opérateurs économiques, des transporteurs et des certificateurs, y compris les micro, petites et moyennes entreprises, les partenaires sociaux, les représentants de la société civile et les organisations non gouvernementales, et en collaboration avec les autorités compétentes. Des fonds destinés à la formation professionnelle seront mis à disposition pour développer du matériel de formation, qui peut prendre la forme de guides et de cours, utiliser toute une série de formats et de méthodes de diffusion, et sera conçu de manière à maximiser la portée et l’accessibilité afin de permettre une adoption effective dans le secteur ciblé. |
Amendement 3
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – alinéa 1
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les États membres veillent à ce que les opérateurs économiques et les transporteurs, en particulier les micro, petites et moyennes entreprises, aient accès à des informations et à une assistance concernant le respect du présent règlement. |
Les États membres veillent à ce que les opérateurs économiques et les transporteurs aient accès à des informations et à une assistance concernant le respect du présent règlement. |
Amendement 4
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – alinéa 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Sans préjudice des règles applicables en matière d’aides d’État, l’assistance visée au premier alinéa peut prendre les formes suivantes: |
Sans préjudice des règles applicables en matière d’aides d’État, l’assistance visée au premier alinéa, pour les micro, petites et moyennes entreprises, peut prendre les formes suivantes: |
Amendement 5
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point (– a) (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(– a)) une formation spécialisée pour la direction et le personnel, y compris l’organisation de sessions de formation; |
Amendement 6
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point (– a bis) (nouveau)
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|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(– a bis)) une assistance organisationnelle et technique. |
Amendement 7
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – alinéa 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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En outre, sans préjudice des règles applicables en matière d’aides d’État, l’assistance visée au premier alinéa pour les micro et petites entreprises ainsi que pour les installations dans lesquelles des granulés plastiques sont manipulés dans des quantités inférieures au seuil décrit à l’article 4, paragraphe 2, peut également prendre la forme suivante: |
Amendement 8
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point b
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
un accès au financement; |
b) un accès au financement, y compris pour soutenir l’acquisition des équipements nécessaires à la mise en conformité; |
Amendement 9
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point c
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) une formation spécialisée pour la direction et le personnel; |
supprimé |
Amendement 10
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point d
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
d) une assistance organisationnelle et technique. |
supprimé |
Amendement 11
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les États membres encouragent les programmes de formation pour la qualification du personnel des certificateurs. |
3. Les États membres assurent la disponibilité de programmes de formation pour la qualification du personnel des certificateurs. |
Amendement 12
Proposition de règlement
Article 17 – alinéa 2 – point d
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|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
des besoins spécifiques des micro, petites et moyennes entreprises (PME). |
d) des besoins spécifiques et des contraintes structurelles spécifiques des micro, petites et moyennes entreprises (PME). |
ANNEXE: ENTITÉS OU PERSONNES
DONT LA RAPPORTEURE POUR AVIS A REÇU DES CONTRIBUTIONS
Conformément à l’article 8 de l’annexe I du règlement intérieur, la rapporteure pour avis déclare avoir reçu des contributions des entités ou personnes suivantes pour l’élaboration de l’avis, préalablement à son adoption en commission.
Entité et/ou personne |
Plastics Recyclers Europe |
EURIC |
EUPC |
SURFRIDER |
CEPI |
European Plastics Converters |
Plastics Europe |
Surfrider Foundation Europe |
Seas-at-risk |
La liste ci-dessus est établie sous la responsabilité exclusive de la rapporteure pour avis.
PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS
Titre |
Prévenir les pertes de granulés plastiques afin de réduire la pollution par les microplastiques |
|||
Références |
COM(2023)0645 – C9-0378/2023 – 2023/0373(COD) |
|||
Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
ENVI 23.11.2023 |
|
|
|
Avis émis par Date de l’annonce en séance |
ITRE 23.11.2023 |
|||
Commissions associées - date de l’annonce en séance |
14.12.2023 |
|||
Rapporteur(e) pour avis Date de la nomination |
Maria Spyraki 4.12.2023 |
|||
Date de l’adoption |
14.2.2024 |
|
|
|
Résultat du vote final |
+: –: 0: |
49 1 1 |
||
Membres présents au moment du vote final |
Hildegard Bentele, Tom Berendsen, Vasile Blaga, Marc Botenga, Markus Buchheit, Cristian-Silviu Buşoi, Maria da Graça Carvalho, Beatrice Covassi, Josianne Cutajar, Nicola Danti, Pilar del Castillo Vera, Martina Dlabajová, Francesca Donato, Christian Ehler, Niels Fuglsang, Lina Gálvez Muñoz, Christophe Grudler, Henrike Hahn, Robert Hajšel, Ivars Ijabs, Andrius Kubilius, Marisa Matias, Eva Maydell, Georg Mayer, Marina Mesure, Ville Niinistö, Johan Nissinen, Mauri Pekkarinen, Mikuláš Peksa, Morten Petersen, Clara Ponsatí Obiols, Manuela Ripa, Robert Roos, Sara Skyttedal, Maria Spyraki, Grzegorz Tobiszowski, Isabella Tovaglieri, Pernille Weiss, Carlos Zorrinho |
|||
Suppléants présents au moment du vote final |
Laura Ballarín Cereza, Klemen Grošelj, Martin Hojsík, Adam Jarubas, Alin Mituța, Ivan Štefanec, Angelika Winzig |
|||
Suppléants (art. 209, par. 7) présents au moment du vote final |
João Albuquerque, Robert Biedroń, Maria Grapini, Catherine Griset, Niclas Herbst |
VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL
EN COMMISSION SAISIE POUR AVIS
49 |
+ |
ECR |
Johan Nissinen, Robert Roos, Grzegorz Tobiszowski |
ID |
Markus Buchheit, Catherine Griset, Georg Mayer |
NI |
Clara Ponsatí Obiols |
PPE |
Hildegard Bentele, Tom Berendsen, Vasile Blaga, Cristian-Silviu Buşoi, Maria da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Niclas Herbst, Adam Jarubas, Andrius Kubilius, Eva Maydell, Sara Skyttedal, Maria Spyraki, Ivan Štefanec, Pernille Weiss, Angelika Winzig |
Renew |
Nicola Danti, Martina Dlabajová, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Martin Hojsík, Ivars Ijabs, Alin Mituța, Mauri Pekkarinen, Morten Petersen |
S&D |
João Albuquerque, Laura Ballarín Cereza, Robert Biedroń, Beatrice Covassi, Josianne Cutajar, Niels Fuglsang, Lina Gálvez Muñoz, Maria Grapini, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho |
The Left |
Marc Botenga, Marisa Matias, Marina Mesure |
Verts/ALE |
Henrike Hahn, Ville Niinistö, Mikuláš Peksa, Manuela Ripa |
1 |
– |
NI |
Francesca Donato |
1 |
0 |
ID |
Isabella Tovaglieri |
Légende des signes utilisés:
+ : pour
– : contre
0 : abstention
PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
Titre |
Prévention des pertes de granulés plastiques en vue de réduire la pollution par les microplastiques |
|||
Références |
COM(2023)0645 – C9-0378/2023 – 2023/0373(COD) |
|||
Date de la présentation au Parlement européen |
16.10.2023 |
|
|
|
Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
ENVI 23.11.2023 |
|
|
|
Commission saisie pour avis Date de l’annonce en séance |
ITRE 23.11.2023 |
TRAN 23.11.2023 |
|
|
Avis non émis Date de la décision |
TRAN 25.10.2023 |
|
|
|
Commissions associées Date de l’annonce en séance |
ITRE 14.12.2023 |
|
|
|
Rapporteur Date de la nomination |
João Albuquerque 27.11.2023 |
|
|
|
Examen en commission |
11.1.2024 |
|
|
|
Date de l’adoption |
19.3.2024 |
|
|
|
Résultat du vote final |
+: –: 0: |
71 5 1 |
||
Membres présents au moment du vote final |
Catherine Amalric, Margrete Auken, Marek Paweł Balt, Traian Băsescu, Alexander Bernhuber, Malin Björk, Delara Burkhardt, Sara Cerdas, Nathalie Colin-Oesterlé, Maria Angela Danzì, Christian Doleschal, Bas Eickhout, Cyrus Engerer, Heléne Fritzon, Catherine Griset, Teuvo Hakkarainen, Anja Hazekamp, Martin Hojsík, Jan Huitema, Adam Jarubas, Karin Karlsbro, Joanna Kopcińska, Peter Liese, Javi López, César Luena, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Lydie Massard, Liudas Mažylis, Marina Mesure, Tilly Metz, Dolors Montserrat, Ville Niinistö, Ljudmila Novak, Henk Jan Ormel, Grace O’Sullivan, Jutta Paulus, Jessica Polfjärd, Erik Poulsen, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Sándor Rónai, Laurence Sailliet, Silvia Sardone, Günther Sidl, Ivan Vilibor Sinčić, Maria Spyraki, Edina Tóth, Achille Variati, Nikolaj Villumsen, Anders Vistisen, Alexandr Vondra, Mick Wallace, Pernille Weiss, Emma Wiesner, Michal Wiezik, Tiemo Wölken, Anna Zalewska, Stefania Zambelli |
|||
Suppléants présents au moment du vote final |
João Albuquerque, Mercedes Bresso, Milan Brglez, Catherine Chabaud, Rosanna Conte, Nicolás González Casares, Ska Keller, Stelios Kympouropoulos, Massimiliano Salini, Andrey Slabakov, Vincenzo Sofo, Tomislav Sokol, Susana Solís Pérez, François Thiollet |
|||
Suppléants (art. 209, par. 7) présents au moment du vote final |
Karolin Braunsberger-Reinhold, Sylvie Brunet, Marie Dauchy, Maria-Manuel Leitão-Marques |
|||
Date du dépôt |
22.3.2024 |
VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
71 |
+ |
ECR |
Joanna Kopcińska, Andrey Slabakov, Vincenzo Sofo, Alexandr Vondra, Anna Zalewska |
NI |
Maria Angela Danzì, Ivan Vilibor Sinčić, Edina Tóth |
PPE |
Traian Băsescu, Alexander Bernhuber, Karolin Braunsberger-Reinhold, Nathalie Colin-Oesterlé, Christian Doleschal, Adam Jarubas, Stelios Kympouropoulos, Peter Liese, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Liudas Mažylis, Dolors Montserrat, Ljudmila Novak, Henk Jan Ormel, Jessica Polfjärd, Laurence Sailliet, Massimiliano Salini, Tomislav Sokol, Maria Spyraki, Pernille Weiss, Stefania Zambelli |
Renew |
Catherine Amalric, Sylvie Brunet, Catherine Chabaud, Martin Hojsík, Jan Huitema, Karin Karlsbro, Erik Poulsen, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Emma Wiesner, Michal Wiezik |
S&D |
João Albuquerque, Marek Paweł Balt, Mercedes Bresso, Milan Brglez, Delara Burkhardt, Sara Cerdas, Cyrus Engerer, Heléne Fritzon, Nicolás González Casares, Maria-Manuel Leitão-Marques, Javi López, César Luena, Sándor Rónai, Günther Sidl, Achille Variati, Tiemo Wölken |
The Left |
Malin Björk, Anja Hazekamp, Marina Mesure, Nikolaj Villumsen, Mick Wallace |
Verts/ALE |
Margrete Auken, Bas Eickhout, Ska Keller, Lydie Massard, Tilly Metz, Ville Niinistö, Grace O'Sullivan, Jutta Paulus, François Thiollet |
5 |
– |
ID |
Rosanna Conte, Marie Dauchy, Catherine Griset, Silvia Sardone, Anders Vistisen |
1 |
0 |
ECR |
Teuvo Hakkarainen |
Légende:
+ : pour
– : contre
0 : abstention
- [1] Non encore paru au Journal officiel.