RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la production et la commercialisation des matériels de reproduction des végétaux dans l’Union, modifiant les règlements (UE) 2016/2031, (UE) 2017/625 et (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/53/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 2008/72/CE et 2008/90/CE du Conseil (règlement sur les matériels de reproduction des végétaux)
22.3.2024 - (COM(2023)0414 – C9‑0236/2023 – 2023/0227(COD)) - ***I
Commission de l’agriculture et du développement rural
Rapporteur: Herbert Dorfmann
Rapporteur pour avis de la commission associée conformément à l’article 57 du règlement intérieur:
Christophe Clergeau, commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
PR_COD_1amCom
- PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
- EXPOSÉ DES MOTIFS
- ANNEXE: Liste des entités ou personnes avant apporté leur contribution au rapporteur
- AVIS DE LA COMMISSION DE L’ENVIRONNEMENT, DE LA SANTÉ PUBLIQUE ET DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
- PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
- VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la production et la commercialisation des matériels de reproduction des végétaux dans l’Union, modifiant les règlements (UE) 2016/2031, (UE) 2017/625 et (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/53/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 2008/72/CE et 2008/90/CE du Conseil (règlement sur les matériels de reproduction des végétaux)
(COM(2023)0414 – C9‑0236/2023 – 2023/0227(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2023)0414),
– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9‑0236/2023),
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’avis du Comité économique et social européen du 13 décembre 2023[1],
– vu l’article 59 de son règlement intérieur,
– vu l’avis de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire,
– vu le rapport de la commission de l’agriculture et du développement rural (A9-0149/2024),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
3. charge sa Présidente de transmettre sa position au Conseil, à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Amendement 1
Proposition de règlement
Titre 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Proposition de |
Proposition de |
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL |
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL |
concernant la production et la commercialisation des matériels de reproduction des végétaux dans l’Union, modifiant les règlements (UE) 2016/2031, 2017/625 et 2018/848 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/53/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 2008/72/CE et 2008/90/CE du Conseil (règlement sur les matériels de reproduction des végétaux) |
concernant la production et la commercialisation des matériels de reproduction des végétaux dans l’Union, modifiant les règlements (UE) 2016/2031 et 2017/625 et 2017/625 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/53/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 2008/72/CE et 2008/90/CE du Conseil (règlement sur les matériels de reproduction des végétaux) |
Amendement 2
Proposition de règlement
Visa 4 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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– vu la déclaration des Nations unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales, adoptée par le Conseil des droits de l’homme le 28 septembre 2018, |
Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(4) Les MRV constituent les matières premières de la production végétale dans l’Union. Par conséquent, ils sont essentiels pour la production des matières premières destinées à l’alimentation humaine et animale et pour l’utilisation efficace des ressources végétales. Ils contribuent à la protection de l’environnement et à la qualité de la chaîne alimentaire et de l’approvisionnement alimentaire dans l’ensemble de l’Union. À cet égard, la disponibilité, la qualité et la diversité des MRV semblent être de la plus haute importance pour réaliser la transition vers des systèmes alimentaires durables, comme le prévoit la stratégie «De la ferme à la table»36, ainsi que pour l’agriculture, l’horticulture, la protection de l’environnement, l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à celui-ci, la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, et l’économie en général. |
(4) Les MRV constituent les matières premières de la production végétale dans l’Union. Par conséquent, ils sont essentiels pour la production des matières premières destinées à l’alimentation humaine et animale et pour l’utilisation efficace des ressources végétales. Ils visent à contribuer à la protection de l’environnement et à la qualité de la chaîne alimentaire et de l’approvisionnement alimentaire dans l’ensemble de l’Union. À cet égard, la disponibilité, la haute qualité et la diversité des MRV, y compris des variétés adaptées localement qui peuvent présenter l’avantage de se montrer plus tolérantes au stress biotique et abiotique, semblent être de la plus haute importance pour réaliser la transition vers des systèmes alimentaires durables, comme le prévoit la stratégie «De la ferme à la table»36, ainsi que pour l’agriculture, l’horticulture, la protection de l’environnement, l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à celui-ci, la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, et l’économie en général. |
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36 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Une stratégie “De la ferme à la table” pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l’environnement» [COM(2020)0381]. |
36 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Une stratégie “De la ferme à la table” pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l’environnement» [COM(2020)0381]. |
Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 5
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(5) Par conséquent, afin de réaliser cette transition vers des systèmes alimentaires durables, la législation de l’Union devrait tenir compte de la nécessité de garantir l’adaptabilité de la production des MRV à l’évolution des conditions agricoles, horticoles et environnementales, de relever les défis du changement climatique, de protéger et de restaurer la biodiversité et de répondre aux attentes croissantes des agriculteurs et des consommateurs en ce qui concerne la qualité et la durabilité des MRV. |
(5) Par conséquent, afin de réaliser cette transition vers des systèmes alimentaires durables, la législation de l’Union devrait tenir compte de la nécessité de garantir, aux niveau national et de l’Union, l’adaptabilité de la production des MRV à l’évolution des conditions agricoles, horticoles et environnementales, de relever les défis du changement climatique, de protéger, de restaurer et de promouvoir la biodiversité tout en garantissant la sécurité alimentaire et de répondre aux attentes croissantes des agriculteurs et des consommateurs en ce qui concerne la qualité, la sécurité, la diversité et la durabilité des MRV. Le présent règlement devrait stimuler l’innovation pour le développement de MRV résilients qui contribueraient à l’amélioration des cultures qui favorisent la santé des sols. |
Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 12
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(12) Le présent règlement ne devrait régir ni les MRV exportés vers des pays tiers ni les MRV utilisés exclusivement à des fins d’essai officiel, de sélection, d’inspection, d’exposition ou à des fins scientifiques. En effet, ces catégories de MRV ne nécessitent pas de normes d’identité ou de qualité harmonisées particulières et ne compromettent pas l’identité et la qualité des autres MRV commercialisés dans l’Union. |
(12) Le présent règlement ne devrait régir ni les MRV exportés vers des pays tiers ni les MRV vendus ou transférés de toute autre manière à des fins d’essai officiel, de sélection, d’inspection, d’exposition ou à des fins scientifiques, y compris la recherche au sein de l’exploitation agricole. En effet, ces catégories de MRV ne nécessitent pas de normes d’identité ou de qualité harmonisées particulières et ne compromettent pas l’identité et la qualité des autres MRV commercialisés dans l’Union. |
Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 13 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(13 bis) Le présent règlement ne devrait pas régir les MRV accessibles, vendus ou transférés de toute autre manière en quantités limitées telles que définies à l’annexe VII bis, à titre gratuit ou onéreux, aux fins de la conservation dynamique, car ce type de MRV ne nécessite pas de normes d’identité ou de qualité harmonisées particulières et ne compromet pas l’identité et la qualité des autres MRV commercialisés dans l’Union. |
Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 18 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(18 bis) Des règles pour la production in vitro de clones et leur commercialisation devraient également être établies. |
Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 19
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(19) Il convient d’établir des règles spécifiques pour la production et la commercialisation des clones, des clones sélectionnés, des mélanges multiclonaux et des MRV polyclonaux, en raison de leur importance et de leur utilisation accrues dans le secteur des MRV. Afin de garantir la transparence, de permettre aux utilisateurs de choisir en connaissance de cause et d’assurer des contrôles officiels efficaces, les clones devraient être enregistrés dans un registre public spécial établi par les autorités compétentes. Il convient également d’établir des règles relatives à la sélection conservatrice (ou maintenance) des clones afin d’assurer leur préservation et leur identification. |
(19) Il convient d’établir des règles spécifiques pour la production et la commercialisation des clones sélectionnés et des MRV polyclonaux, en raison de leur importance et de leur utilisation accrues dans le secteur des MRV. Afin de garantir la transparence, de permettre aux utilisateurs de choisir en connaissance de cause et d’assurer des contrôles officiels efficaces, les clones sélectionnés et les MRV polyclonaux devraient être enregistrés dans un registre public spécial établi par les autorités compétentes. |
Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 32
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(32) Certains types de variétés ne remplissent pas les exigences établies en matière de distinction, d’homogénéité et de stabilité. Ces variétés revêtent toutefois une importance pour la conservation et l’utilisation durable des ressources phytogénétiques. Il s’agit de variétés cultivées traditionnellement ou de nouvelles variétés produites localement dans des conditions locales spécifiques et adaptées à ces conditions. Elles se caractérisent notamment par une homogénéité réduite due à un niveau élevé de diversité génétique et phénotypique entre les différentes unités de reproduction. Ces variétés sont connues sous le nom de «variétés de conservation». La production et la commercialisation de ces variétés contribuent aux objectifs du traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture visant à promouvoir la conservation et l’utilisation durable des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture40. En tant que partie au traité, l’Union s’est engagée à soutenir ces objectifs. |
(32) Certains types de variétés ne remplissent pas les exigences établies en matière de distinction, d’homogénéité et de stabilité. Ces variétés revêtent toutefois une importance pour la conservation et l’utilisation durable des ressources phytogénétiques, qui sont cruciales pour la diversité génétique des cultures et essentielles à l’adaptation aux changements environnementaux et aux besoins futurs. Il s’agit de variétés cultivées traditionnellement ou de nouvelles variétés produites localement dans des conditions locales spécifiques et adaptées à ces conditions. Elles se caractérisent notamment par une homogénéité réduite due à un niveau satisfaisant de diversité génétique et phénotypique entre les différentes unités de reproduction. Ces variétés sont connues sous le nom de «variétés de conservation». Il convient de constater que la conservation des ressources génétiques est un processus dynamique et que les variétés nouvellement sélectionnées adaptées aux conditions locales devraient être incluses. La production et la commercialisation de ces variétés contribuent aux objectifs du traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture visant à promouvoir la conservation et l’utilisation durable des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture40. En tant que partie au traité, l’Union s’est engagée à soutenir ces objectifs. |
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40 Décision 2004/869/CE du Conseil du 24 février 2004 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, du traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture (JO L 378 du 23.12.2004, p. 1). |
40 Décision 2004/869/CE du Conseil du 24 février 2004 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, du traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture (JO L 378 du 23.12.2004, p. 1). |
Amendement 10
Proposition de règlement
Considérant 35
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(35) De nombreuses banques de gènes ainsi que de nombreuses organisations et réseaux exercent leurs activités dans l’Union avec pour objectif la conservation des ressources phytogénétiques. Afin de faciliter leurs activités, il convient d’autoriser que les MRV qui sont commercialisés auprès d’eux, ou parmi eux, dérogent aux exigences établies en matière de production et de commercialisation et qu’ils soient soumis à des règles moins sévères. |
(35) De nombreuses organisations et réseaux exercent leurs activités dans l’Union avec pour objectif la conservation dynamique. Afin de faciliter leurs activités, il convient d’autoriser que les MRV qui sont commercialisés par eux, entre eux et parmi eux, dérogent aux exigences établies en matière de production et de commercialisation et qu’ils soient soumis à des règles moins sévères. |
Amendement 11
Proposition de règlement
Considérant 36
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(36) Les agriculteurs ont l’habitude d’échanger en nature de petites quantités de semences afin d’effectuer une gestion dynamique de leurs propres semences. Par conséquent, il convient de prévoir une dérogation aux exigences établies pour les échanges de petites quantités de semences entre agriculteurs. Cette dérogation pourrait s’appliquer si ces semences n’appartiennent pas à une variété à laquelle une protection des obtentions végétales a été octroyée conformément au règlement (CE) nº 2100/94 du Conseil41. Les États membres devraient être autorisés à définir ces petites quantités pour des espèces spécifiques par an, afin de s’assurer qu’il n’y a pas d’abus de cette dérogation ayant une incidence sur la commercialisation des semences. |
(36) Les agriculteurs ont l’habitude d’échanger en nature ou en échange d’un paiement en espèces de petites quantités de semences afin d’effectuer une gestion dynamique de leurs propres MRV. Par conséquent, il convient de prévoir une dérogation aux exigences établies pour les échanges de petites quantités de MRV entre agriculteurs, avec des quantités maximales à définir au niveau de l’Union. Cette dérogation pourrait s’appliquer si ces MRV n’appartiennent pas à une variété à laquelle une protection des obtentions végétales a été octroyée conformément au règlement (CE) nº 2100/94 du Conseil41. Le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devrait être délégué à la Commission en vue de compléter le présent règlement, afin d’établir, pour chaque espèce, la quantité maximale qui peut être échangée. |
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41 Règlement (CE) nº 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (JO L 227 du 1.9.1994, p. 1). |
41 Règlement (CE) nº 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (JO L 227 du 1.9.1994, p. 1). |
Amendement 12
Proposition de règlement
Considérant 38
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(38) L’utilisation de MRV qui n’appartiennent pas à une variété au sens du présent règlement, mais plutôt à un ensemble végétal d’un seul taxon botanique, caractérisé par une grande diversité génétique et phénotypique entre les différentes unités reproductives («matériels hétérogènes»), pourrait présenter des avantages, en particulier dans la production biologique et l’agriculture à faible consommation d’intrants, en améliorant la résilience et en augmentant la diversité génétique au sein des espèces des végétaux cultivés. Par conséquent, il convient d’autoriser la production et la commercialisation des MRV de matériels hétérogènes sans qu’il soit nécessaire de se conformer aux exigences relatives à l’enregistrement des variétés et aux autres exigences en matière de production et de commercialisation prévues par le présent règlement. Il convient de fixer des exigences spécifiques pour la production et la commercialisation de ces matériels. |
(38) L’utilisation de MRV qui n’appartiennent pas à une variété au sens du présent règlement, mais plutôt à un ensemble végétal d’un seul taxon botanique, caractérisé par une grande diversité génétique et phénotypique entre les différentes unités reproductives («matériels hétérogènes»), pourrait présenter des avantages, en particulier dans la production biologique et l’agriculture à faible consommation d’intrants, en améliorant la résilience et en augmentant la diversité génétique au sein des espèces des végétaux cultivés. Par conséquent, il convient d’autoriser la production et la commercialisation des MRV de matériels hétérogènes, à l’exception des plantes fourragères, sans qu’il soit nécessaire de se conformer aux exigences relatives à l’enregistrement des variétés et aux autres exigences en matière de production et de commercialisation prévues par le présent règlement. Il convient de fixer des exigences spécifiques pour la production et la commercialisation de ces matériels. |
Amendement 13
Proposition de règlement
Considérant 38 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(38 bis) Le matériel hétérogène ne devrait pas consister en un OGM ou en une plante NGT de catégorie 1 ou de catégorie 2 telle que définie par le règlement (UE) …/…. |
Amendement 14
Proposition de règlement
Considérant 42
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(42) Il convient d’introduire des obligations spécifiques pour les opérateurs professionnels actifs dans le domaine de la production et de la commercialisation des MRV, afin de garantir leur responsabilité, des contrôles officiels plus efficaces et l’application correcte du présent règlement. |
(42) Il convient d’introduire des obligations spécifiques proportionnées pour les opérateurs professionnels actifs dans le domaine de la production en vue de la commercialisation des MRV, afin de garantir leur responsabilité, des contrôles officiels plus efficaces et l’application correcte du présent règlement. Toutefois, les caractéristiques et limites spécifiques des micro-entreprises doivent être prises en considération. |
Amendement 15
Proposition de règlement
Considérant 48
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(48) Les variétés tolérantes aux herbicides sont des variétés qui ont été sélectionnées pour être intentionnellement tolérantes aux herbicides, afin d’être cultivées en combinaison avec l’utilisation de ces herbicides. Si cette culture n’est pas effectuée dans des conditions appropriées, elle peut entraîner le développement de plantes adventices résistantes à ces herbicides, la propagation de ces gènes de résistance dans l’environnement ou la nécessité d’augmenter les quantités d’herbicides appliquées. Étant donné que le présent règlement vise à contribuer à la durabilité de la production agricole, les autorités compétentes des États membres chargées de l’enregistrement des variétés devraient pouvoir soumettre la culture de ces variétés sur leur territoire à des conditions de culture permettant d’éviter ces effets indésirables. En outre, lorsque des variétés présentent des caractères particuliers, autres que la tolérance aux herbicides, qui pourraient avoir des effets agronomiques indésirables, elles devraient également être soumises à des conditions de culture afin de composer avec ces effets agronomiques. Ces conditions devraient s’appliquer à la culture de ces variétés à toutes fins, y compris les denrées alimentaires, les aliments pour animaux et autres produits, et pas exclusivement à des fins de production et de commercialisation des MRV. Cette approche est nécessaire pour réaliser les objectifs du présent règlement et contribuer à une production agricole durable au-delà du stade de la production et de la commercialisation des MRV. |
(48) Les variétés tolérantes aux herbicides sont des variétés qui ont été sélectionnées pour être intentionnellement tolérantes aux herbicides, afin d’être cultivées en combinaison avec l’utilisation de ces herbicides. Si cette culture n’est pas effectuée dans des conditions appropriées, elle peut entraîner le développement de plantes adventices résistantes à ces herbicides, la propagation de ces gènes de résistance dans l’environnement ou la nécessité d’augmenter les quantités d’herbicides appliquées. Étant donné que le présent règlement vise à contribuer à la durabilité de la production agricole, les autorités compétentes des États membres chargées de l’enregistrement des variétés et les États membres où les variétés doivent être cultivées devraient pouvoir soumettre la culture de ces variétés sur leur territoire à des conditions de culture permettant d’éviter ces effets indésirables. En outre, lorsque des variétés présentent des caractères particuliers, autres que la tolérance aux herbicides, qui pourraient avoir des effets agronomiques indésirables, elles devraient également être soumises à des conditions de culture afin de composer avec ces effets agronomiques. Ces conditions devraient s’appliquer à la culture de ces variétés à toutes fins, y compris les denrées alimentaires, les aliments pour animaux et autres produits, et pas exclusivement à des fins de production et de commercialisation des MRV. Cette approche est nécessaire pour réaliser les objectifs du présent règlement et contribuer à une production agricole durable au-delà du stade de la production et de la commercialisation des MRV. |
Amendement 16
Proposition de règlement
Considérant 49
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(49) Afin de contribuer à la durabilité de la production agricole et de répondre aux besoins économiques, environnementaux et sociétaux au sens large, les nouvelles variétés de tous les genres ou espèces devraient présenter une amélioration par rapport aux autres variétés des mêmes genres ou espèces enregistrées dans le même registre national des variétés, en ce qui concerne certains aspects. Parmi ces aspects figurent le rendement, y compris la stabilité du rendement et le rendement avec un faible apport d’intrants; la tolérance/résistance aux agressions biotiques, dont les maladies des végétaux causées par des nématodes, des champignons, des bactéries, des virus, des insectes et d’autres organismes nuisibles; la tolérance/résistance aux agressions abiotiques, y compris l’adaptation aux conditions du changement climatique; une utilisation plus efficace des ressources telles que l’eau et les nutriments; la réduction des besoins en intrants externes tels que les produits phytopharmaceutiques et les engrais; les caractères qui améliorent la durabilité du stockage, de la transformation et de la distribution; et les caractères qualitatifs ou nutritionnels («valeur culturale et d’utilisation durable»). Afin de décider de l’enregistrement d’une variété et d’assurer une flexibilité suffisante pour enregistrer des variétés présentant les caractères les plus souhaitables, il convient de tenir compte de ces aspects pour une variété donnée dans son ensemble. |
(49) Afin de contribuer à la durabilité de la production agricole et de répondre aux besoins économiques, environnementaux et sociétaux au sens large, les nouvelles variétés devraient présenter une amélioration par rapport aux autres variétés des mêmes genres ou espèces enregistrées dans le même registre national des variétés, en ce qui concerne certains aspects agronomiques, d’utilisation et environnementaux. Parmi ces aspects figurent le rendement, y compris la stabilité du rendement et le rendement avec un faible apport d’intrants; la tolérance/résistance aux agressions biotiques, dont les maladies des végétaux causées par des nématodes, des champignons, des bactéries, des virus, des insectes et d’autres organismes nuisibles; la tolérance/résistance aux agressions abiotiques, y compris l’adaptation aux conditions du changement climatique; une utilisation plus efficace des ressources telles que l’eau et les nutriments; la réduction des besoins en intrants externes tels que les produits phytopharmaceutiques et les engrais; les caractères qui améliorent la durabilité de la culture, de la récolte, du stockage, de la transformation, de la distribution et de l’utilisation; et les caractères qualitatifs ou nutritionnels («valeur culturale et d’utilisation durable»), ou les caractères importants pour la transformation. Afin de décider de l’enregistrement d’une variété et d’assurer une flexibilité suffisante pour enregistrer des variétés présentant les caractères les plus souhaitables, il convient de tenir compte de ces aspects pour une variété donnée dans son ensemble. Compte tenu des ressources et de la préparation importantes nécessaires à cet examen, il devrait être réalisé de manière volontaire pour les espèces énumérées dans les parties B et C de l’annexe I. Dans les cas où l’examen est une condition pour accéder au registre, cet examen devrait être effectué uniquement par l’autorité compétente. |
Amendement 17
Proposition de règlement
Considérant 55
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(55) Il devrait toutefois être possible de procéder à l’examen technique de la valeur culturale et d’utilisation durable satisfaisante d’une variété dans les locaux du demandeur et sous la surveillance officielle de l’autorité compétente. Cette possibilité est nécessaire pour alléger la charge administrative, garantir la disponibilité des installations d’essai et réduire les coûts pour les autorités compétentes. L’autorité compétente devrait être responsable des modalités d’essai. En outre, les opérateurs professionnels participant à l’obtention de nouvelles variétés, et sur la base de leur coopération avec les autorités compétentes, se sont avérés disposer des qualifications nécessaires pour effectuer de tels examens, car ils possèdent l’expertise, les connaissances et les ressources appropriées. |
(55) Il devrait être possible de procéder à l’examen technique de la valeur culturale et d’utilisation durable satisfaisante d’une variété dans les locaux du demandeur et sous la surveillance officielle de l’autorité compétente dans le système volontaire. Cela pourrait alléger la charge administrative, garantir la disponibilité des installations d’essai et réduire les coûts pour les autorités compétentes. L’autorité compétente devrait être responsable des modalités d’essai. En outre, les opérateurs professionnels participant à l’obtention de nouvelles variétés, et sur la base de leur coopération avec les autorités compétentes, se sont avérés disposer des qualifications nécessaires pour effectuer de tels examens, car ils possèdent l’expertise, les connaissances et les ressources appropriées. Toutefois, dans les cas où l’examen est une condition obligatoire pour accéder au registre, cet examen devrait être effectué uniquement par l’autorité compétente. |
Amendement 18
Proposition de règlement
Considérant 57
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(57) La durée de validité de l’enregistrement d’une variété devrait être de 10 ans, afin d’encourager l’innovation dans le secteur de la sélection variétale, ainsi que le retrait du marché des anciennes variétés et leur remplacement par de nouvelles. Cette période devrait toutefois être de 30 ans pour les variétés des genres ou espèces de plantes fruitières et de vigne, en raison du temps plus long nécessaire à l’achèvement du cycle de production de ces genres ou espèces. |
(57) La durée de validité de l’enregistrement d’une variété devrait être de 10 ans, afin d’encourager l’innovation dans le secteur de la sélection variétale, ainsi que le retrait du marché des anciennes variétés et leur remplacement par de nouvelles. Cette période devrait toutefois être de 30 ans pour les variétés des genres ou espèces de plantes fruitières et de vigne ainsi que pour la conservation des variétés, en raison du temps plus long nécessaire à l’achèvement du cycle de production de ces genres ou espèces. |
Amendement 19
Proposition de règlement
Considérant 64
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(64) Il convient de modifier le règlement (UE) 2018/848 afin d’aligner les définitions des termes «matériels de reproduction des végétaux» et «matériels hétérogènes» sur les définitions prévues par le présent règlement. En outre, il convient d’exclure du règlement (UE) 2018/848 le pouvoir délégué à la Commission d’adopter des dispositions spécifiques pour la commercialisation des matériels de reproduction végétale de matériels biologiques, étant donné que toutes les règles relatives à la production et à la commercialisation des MRV devraient être énoncées dans le présent règlement pour des raisons de clarté juridique. |
supprimé |
Amendement 20
Proposition de règlement
Considérant 85
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(85) Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission lui permettant de décider de l’organisation d’expérimentations temporaires visant à trouver de meilleures solutions de remplacement au champ d’application et à certaines dispositions du présent règlement. |
(85) Le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devrait être délégué à la Commission en vue de compléter le présent règlement par des règles spécifiques sur l’organisation d’expérimentations temporaires visant à trouver de meilleures solutions de remplacement au champ d’application et à certaines dispositions du présent règlement. |
Amendement 21
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Le présent règlement établit les règles relatives à la production et à la commercialisation des matériels de reproduction des végétaux (MRV) dans l’Union, et notamment les exigences particulières concernant la production des MRV en plein champ et sur d’autres sites, les catégories de matériels, l’identité et la qualité, la certification, l’étiquetage, l’emballage, les importations, les opérateurs professionnels et l’enregistrement des variétés. |
Le présent règlement établit les règles relatives à la production en vue de la commercialisation des matériels de reproduction des végétaux (MRV) dans l’Union et de la commercialisation des MRV dans l’Union, et notamment les exigences particulières concernant la production des MRV en plein champ et sur d’autres sites, les catégories de matériels, l’identité et la qualité, la certification, l’étiquetage, l’emballage, les importations, les opérateurs professionnels et l’enregistrement des variétés. |
Amendement 22
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Il fixe également les règles concernant les conditions de culture de certaines variétés susceptibles d’avoir des effets agronomiques indésirables, y compris la culture à des fins autres que la production et la commercialisation des MRV (production de denrées alimentaires, d’aliments pour animaux et d’autres produits). |
Il fixe également les règles concernant les conditions de culture de certaines variétés tolérantes aux herbicides ou susceptibles d’avoir des effets agronomiques indésirables, y compris la culture à des fins autres que la production et la commercialisation des MRV (production de denrées alimentaires, d’aliments pour animaux et d’autres produits). |
Amendement 23
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 3
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les exigences relatives à la production des MRV ne s’appliquent qu’à la production en vue de leur commercialisation. |
Les exigences relatives à la production ou aux importations des MRV ne s’appliquent qu’à la production en vue de leur commercialisation dans l’Union. |
Amendement 24
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point a
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) garantir la qualité et la diversité du choix des MRV, ainsi que leur disponibilité pour les opérateurs professionnels et les utilisateurs finaux; |
a) garantir la qualité, la sécurité et la diversité du choix des MRV, ainsi que leur disponibilité pour les opérateurs professionnels, les agriculteurs et les utilisateurs finaux; |
Amendement 25
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point b
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) garantir des conditions de concurrence égales pour les opérateurs professionnels dans l’ensemble de l’Union et le fonctionnement du marché intérieur des MRV; |
b) garantir des conditions de concurrence équitables pour les opérateurs professionnels dans l’ensemble de l’Union et le fonctionnement du marché intérieur des MRV; |
Amendement 26
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point d
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
d) contribuer à la conservation et à l’utilisation durable des ressources phytogénétiques et de l’agrobiodiversité; |
d) contribuer à la conservation dynamique et à l’utilisation durable des ressources phytogénétiques et de l’agrobiodiversité; |
Amendement 27
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point e
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
e) contribuer à une production agricole durable, adaptée aux conditions climatiques actuelles et futures prévues; |
e) contribuer à une production agricole durable, adaptée aux conditions climatiques et pédologiques actuelles et futures prévues; |
Amendement 28
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point f
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
f) contribuer à la sécurité alimentaire. |
f) contribuer à la sécurité et à la souveraineté alimentaires; |
Amendement 29
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 3 – alinéa 1
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
La Commission est habilitée, conformément à l’article 75, à adopter un acte délégué modifiant l’annexe I, afin de l’adapter à l’évolution des connaissances techniques et scientifiques et aux données économiques concernant la production et la commercialisation des genres et espèces, en ajoutant des genres et espèces à la liste figurant dans cette annexe ou en en supprimant. |
La Commission est habilitée, conformément à l’article 75, à adopter un acte délégué modifiant l’annexe I, afin d’adapter ladite annexe à l’évolution des connaissances techniques et scientifiques et aux données économiques concernant la production et la commercialisation des genres et espèces, en ajoutant des genres et espèces à la liste figurant dans cette annexe ou en en supprimant. |
Amendement 30
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 3 – alinéa 2 – partie introductive
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
L’acte délégué visé au premier alinéa ajoute des genres ou espèces à la liste de l’annexe I s’ils remplissent au moins deux des conditions suivantes: |
Les actes délégués visés au premier alinéa ajoutent des genres ou espèces à la liste de l’annexe I s’ils remplissent au moins deux des conditions suivantes: |
Amendement 31
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 3 – alinéa 2 – point c bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
c bis) ils présentent un intérêt en matière de durabilité environnementale. |
Amendement 32
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 4 – point a
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) les matériels de multiplication des plantes ornementales tels que définis à l’article 2 de la directive 98/56/CE; |
a) les matériels de multiplication des plantes ornementales tels que définis à l’article 2 de la directive 98/56/CE et les matériels de multiplication des genres ou espèces visés à l’annexe I du présent règlement qui sont utilisés exclusivement à des fins ornementales; |
Amendement 33
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 4 – point b
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) les matériels forestiers de reproduction tels que définis à l’article 3 du règlement (UE) .../... du Parlement européen et du Conseil47+; |
b) les matériels forestiers de reproduction tels que définis à l’article 3 du règlement (UE) .../... du Parlement européen et du Conseil47+ et les matériels de multiplication des genres ou espèces visés à l’annexe I du présent règlement qui sont utilisés exclusivement à des fins forestières; |
__________________ |
__________________ |
47 Règlement (UE) …/… du Parlement européen et du Conseil ... (JO ..., p. ...). |
47 Règlement (UE) …/… du Parlement européen et du Conseil ... (JO ..., p. ...). |
+ JO: Veuillez insérer dans le texte le numéro du règlement contenu dans le document [...(COD)] et insérer le numéro, la date, le titre et la référence du JO de ce règlement dans la note de bas de page. |
+ JO: Veuillez insérer dans le texte le numéro du règlement contenu dans le document [...(COD)] et insérer le numéro, la date, le titre et la référence du JO de ce règlement dans la note de bas de page. |
Amendement 34
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 4 – point c
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) les MRV produits en vue d’être exportés vers des pays tiers; |
c) les MRV produits exclusivement en vue d’être exportés vers des pays tiers; |
Amendement 35
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point e
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
e) les MRV utilisés exclusivement à des fins d’essai officiel, de sélection, d’inspection, d’exposition ou à des fins scientifiques. |
e) les MRV vendus ou transférés de toute autre manière, à titre gratuit ou onéreux, à des fins d’essai officiel, de sélection, d’inspection, d’exposition ou à des fins scientifiques, y compris la recherche au sein de l’exploitation agricole et les activités menées par les banques de gènes; |
Amendement 36
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 4 – point e bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
e bis) les MRV accessibles, vendus ou transférés de quelque manière que ce soit en petites quantités telles que définies à l’annexe VII bis, gratuitement ou non, à des fins de conservation dynamique, tel que prévu à l’article 29. |
Amendement 37
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 4 – point e ter (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
e ter) les MRV produits par les agriculteurs pour leur propre utilisation. |
Amendement 38
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 2 – partie introductive
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2) «opérateur professionnel»: toute personne physique ou morale participant à titre professionnel à une ou à plusieurs des activités suivantes dans l’Union concernant les MRV: |
2) «opérateur professionnel»: toute personne physique ou morale participant à titre professionnel à une ou à plusieurs des activités suivantes dans l’Union concernant l’exploitation commerciale des MRV: |
Amendement 39
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 2 – sous-point c
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) la sélection conservatrice des variétés, |
c) la sélection conservatrice ou la multiplication des variétés, |
Amendement 40
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 3
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3) «commercialisation»: les actions suivantes menées par un opérateur professionnel: la vente, la détention, le transfert à titre gratuit, l’offre en vue de la vente ou tout autre mode de transfert ou de distribution à l’intérieur de l’Union ou d’importation dans l’Union; |
3) «commercialisation»: les actions commerciales suivantes menées par un opérateur professionnel: la vente, la détention, l’offre en vue de la vente, y compris la vente en ligne, ou tout autre mode de transfert ou de distribution à l’intérieur de l’Union ou d’importation dans l’Union en vue d’une exploitation commerciale des MRV; |
Amendement 41
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 5
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5) «clone»: une descendance végétale individuelle, initialement dérivée d’une autre plante unique par reproduction végétative, qui demeure génétiquement identique à cette dernière; |
5) «clone»: |
|
a) une descendance végétale individuelle, initialement dérivée d’une autre plante unique par reproduction végétative, qui demeure génétiquement identique à cette dernière; ou |
|
b) une descendance végétative génétiquement uniforme d’une seule plante; |
Amendement 42
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 6
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
6) «clone sélectionné»: un clone qui a été sélectionné et choisi pour certains traits phénotypiques intravariétaux particuliers et pour son état phytosanitaire qui lui confèrent une meilleure performance, qui est conforme à la description de la variété à laquelle il appartient et, dans le cas d’un clone sélectionné n’appartenant pas à une variété, qui est conforme à la description de l’espèce à laquelle il appartient; |
6) «clone sélectionné»: un clone qui a été sélectionné et choisi pour certains traits phénotypiques intravariétaux particuliers et pour son état phytosanitaire qui lui confèrent une meilleure performance, qui est conforme à la description du cépage et des espèces d’arbres fruitiers ayant subi une telle variabilité intravariétale, auxquels le clone sélectionné appartient; |
Amendement 43
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 7
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
7) «matériels de reproduction des végétaux polyclonaux»: un groupe de plusieurs descendances végétales distinctes issues de différents génotypes, dont chacune est conforme à la description de la variété à laquelle elle appartient; |
7) «matériels de reproduction des végétaux polyclonaux»: le matériel de multiplication obtenu à partir d’une sélection d’un groupe d’au moins sept génotypes avec prédiction des gains génétiques, réalisée au moyen d’outils génétiques quantitatifs, issus du même ensemble expérimental d’une variété ancienne spécifique, contenant la plupart de sa diversité intravariétale; |
Amendement 44
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 8
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(8) «mélange multiclonal»: un mélange de clones sélectionnés, appartenant tous à la même variété ou espèce, selon le cas, chacun d’entre eux ayant été obtenu par une sélection indépendante; |
supprimé |
Amendement 45
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 12
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
12) «sélection conservatrice»: les mesures prises pour contrôler la pureté et l’identité variétales dans le but de veiller à ce qu’une variété reste conforme à sa description au cours des cycles de reproduction ultérieurs (synonyme de «maintenance»); |
12) «sélection conservatrice»: les mesures prises pour contrôler la pureté et l’identité variétales dans le but de veiller à ce que les caractéristiques de la variété restent conformes à leur description au cours des cycles de reproduction ultérieurs (synonyme de «maintenance»); |
Amendement 46
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 14
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
14) «semences de prébase»: les semences appartenant à une génération antérieure à celle des semences de base, qui sont destinées à la production et à la certification des semences de base ou certifiées et pour lesquelles il a été constaté, à la faveur de la certification officielle ou de la certification sous surveillance officielle, qu’elles satisfont aux conditions énoncées dans la partie A de l’annexe II; |
14) «semences de base»: les semences appartenant à une génération antérieure à celle des semences de base, qui sont destinées à la production et à la certification des semences de base ou certifiées et pour lesquelles il a été constaté, à la faveur de la certification officielle ou de la certification sous surveillance officielle, qu’elles satisfont aux conditions énoncées dans les parties A et D de l’annexe II; |
Amendement 47
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 15
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
15) «semences de base»: les semences qui ont été produites à partir de semences de prébase ou de générations précédentes de semences de base, qui sont destinées à la production des générations suivantes de semences de base ou de semences certifiées et pour lesquelles il a été constaté, à la faveur de la certification officielle ou de la certification sous surveillance officielle, qu’elles satisfont aux conditions correspondantes énoncées dans la partie A de l’annexe II; |
15) «semences de base»: les semences qui ont été produites à partir de semences de prébase ou de générations précédentes de semences de base, qui sont destinées à la production des générations suivantes de semences de base ou de semences certifiées et pour lesquelles il a été constaté, à la faveur de la certification officielle ou de la certification sous surveillance officielle, qu’elles satisfont aux conditions correspondantes énoncées dans les parties A et D de l’annexe II; «semences certifiées»: |
Amendement 48
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 16
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
16) «semences certifiées»: les semences produites à partir de générations de prébase, de base ou précédentes de semences certifiées et pour lesquelles il a été constaté, à la faveur de la certification officielle ou de la certification sous surveillance officielle, qu’elles satisfont aux conditions correspondantes énoncées dans la partie A de l’annexe II; |
16) «semences certifiées»: les semences produites à partir de générations de prébase, de base ou précédentes de semences certifiées et pour lesquelles il a été constaté, à la faveur de la certification officielle ou de la certification sous surveillance officielle, qu’elles satisfont aux conditions correspondantes énoncées dans les parties A et D de l’annexe II; |
Amendement 49
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 17
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
17) «semences standard»: les semences, autres que les semences de prébase, les semences de base ou les semences certifiées, qui ne sont pas destinées à une multiplication ultérieure et qui satisfont aux conditions correspondantes énoncées dans la partie A de l’annexe III; |
17) «semences standard»: les semences, autres que les semences de prébase, les semences de base ou les semences certifiées, qui ne sont pas destinées à une multiplication ultérieure et qui satisfont aux conditions correspondantes énoncées dans les parties A et D de l’annexe III; |
Amendement 50
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 18
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
18) «matériels de prébase»: les MRV, autres que les semences, qui appartiennent à une génération précédant celle des matériels de base, qui sont destinés à la production et à la certification des matériels de base ou des matériels certifiés et pour lesquels il a été constaté, à la faveur de la certification officielle ou de la certification sous surveillance officielle, qu’ils satisfont aux conditions correspondantes énoncées dans la partie B de l’annexe II; |
18) «matériels de prébase»: les MRV, autres que les semences, qui appartiennent à une génération précédant celle des matériels de base, qui sont destinés à la production et à la certification des matériels de base ou des matériels certifiés et pour lesquels il a été constaté, à la faveur de la certification officielle ou de la certification sous surveillance officielle, qu’ils satisfont aux conditions correspondantes énoncées dans les parties B, C et E de l’annexe II; |
Amendement 51
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 19
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
19) «matériels de base»: les MRV, autres que les semences, qui ont été produits à partir de matériels de prébase ou de générations précédentes de matériels de base, qui sont destinés à la production et à la certification des générations ultérieures de matériels de base ou de matériels certifiés et pour lesquels il a été constaté, à la faveur de la certification officielle ou de la certification sous surveillance officielle, qu’ils satisfont aux conditions correspondantes énoncées dans la partie B de l’annexe II; |
19) «matériels de base»: les MRV, autres que les semences, qui ont été produits à partir de matériels de prébase ou de générations précédentes de matériels de base, qui sont destinés à la production et à la certification des générations ultérieures de matériels de base ou de matériels certifiés et pour lesquels il a été constaté, à la faveur de la certification officielle ou de la certification sous surveillance officielle, qu’ils satisfont aux conditions correspondantes énoncées dans les parties B, C et E de l’annexe II; |
Amendement 52
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 20
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
20) «matériels certifiés»: les MRV, autres que les semences, qui ont été produits à partir de générations de prébase, de base ou précédentes de matériels certifiés et pour lesquels il a été constaté, à la faveur de la certification officielle ou de la certification sous surveillance officielle, qu’ils satisfont aux conditions correspondantes énoncées dans la partie B de l’annexe II; |
20) «matériels certifiés»: les MRV, autres que les semences, qui ont été produits à partir de générations de prébase, de base ou précédentes de matériels certifiés et pour lesquels il a été constaté, à la faveur de la certification officielle ou de la certification sous surveillance officielle, qu’ils satisfont aux conditions correspondantes énoncées dans les parties B, C et E de l’annexe II; |
Amendement 53
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 21
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
21) «matériels standard»: les MRV, autres que les semences et autres que les matériels de prébase, de base ou certifiés, qui ne sont pas destinés à une multiplication ultérieure et qui satisfont aux conditions correspondantes énoncées dans la partie B de l’annexe III; |
21) «matériels standard»: les MRV, autres que les semences et autres que les matériels de prébase, de base ou certifiés, qui ne sont pas destinés à une multiplication ultérieure et qui satisfont aux conditions correspondantes énoncées dans les parties B, C et E de l’annexe III; |
Amendement 54
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 28
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
28) «utilisateur final»: toute personne qui acquiert, transfère et utilise des MRV à des fins autres que ses activités professionnelles; |
28) «utilisateur final»: toute personne qui acquiert, transfère et utilise des MRV à des fins autres que ses activités professionnelles principales; |
Amendement 55
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 29 – sous-point a (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) cultivée traditionnellement ou nouvellement obtenue localement dans des conditions locales spécifiques dans l’Union, et adaptée à ces conditions, et |
a) cultivée traditionnellement (variété locale)ou nouvellement obtenue (variété locale moderne) issue d’une sélection à la ferme ou cultivée en vue de son adaptation aux conditions locales dans le contexte de l’utilisation durable des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture; |
Amendement 56
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 29 – sous-point a bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
a bis) n’est pas une variété hybride F1; |
Amendement 57
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 29 – sous-point b
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) caractérisée par une grande diversité génétique et phénotypique entre les différentes unités reproductives; |
b) caractérisée par une diversité génétique et phénotypique satisfaisante entre les différentes unités reproductives; |
Amendement 58
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 29 – sous-point b bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
b bis) exemptée, dans son ensemble ou dans les composants génétiques, des droits de propriété intellectuelle qui limitent son utilisation à des fins de conservation, de recherche, de sélection, d’éducation, y compris au sein d’une exploitation agricole par un agriculteur qui utilise les MRV cultivés au sein de l’exploitation agricole, de cette variété aux fins de ces objectifs; |
Amendement 59
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 30 – sous-point c
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) leur présence a une incidence négative inacceptable sur la qualité des MRV et une incidence économique inacceptable en ce qui concerne l’utilisation de ces MRV dans l’Union; |
c) leur présence a une incidence inacceptable sur la qualité des MRV et une incidence économique inacceptable en ce qui concerne l’utilisation de ces MRV dans l’Union; |
Amendement 60
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 31
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
31) «pratiquement exempt d’organismes nuisibles»: totalement exempt d’organismes nuisibles, ou une situation dans laquelle la présence d’organismes nuisibles à la qualité sur les MRV concernés est si faible que ces organismes nuisibles n’altèrent pas la qualité de ces MRV; |
31) «pratiquement exempt d’organismes nuisibles à la qualité»: une situation dans laquelle la présence d’organismes nuisibles à la qualité sur les MRV concernés est si faible que ces organismes nuisibles n’altèrent pas de façon excessive la qualité de ces MRV; |
Amendement 61
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 32
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
32) «plants de pommes de terre»: les tubercules de Solanum tuberosum L. destinés à la reproduction d’autres pommes de terre; |
32) «plants de pommes de terre»: les tubercules de Solanum tuberosum L. destinés à la reproduction de pommes de terre; |
Amendement 62
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 35 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
35 bis) «conservation dynamique»: la préservation de la diversité génétique au sein des espèces végétales cultivées et entre celles-ci, et qui comprend à la fois la conservation in situ, que ce soit dans une exploitation agricole ou dans un jardin, la conservation ex situ en dehors de leur habitat naturel, et l’utilisation durable des ressources phytogénétiques et de l’agrobiodiversité d’une manière et à un rythme qui ne conduisent pas au déclin à long terme de la diversité biologique, conservant ainsi le potentiel pour répondre aux besoins et aux aspirations des générations actuelles et futures; |
Amendement 63
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 35 ter (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
35 ter) «végétaux NTG»: les plantes obtenues au moyen de certaines nouvelles techniques génomiques telles que définies à l’article 3, point 2), du règlement (UE) .../... [JO: prière d’insérer la référence du règlement concernant les végétaux obtenus au moyen de certaines nouvelles techniques génomiques et les denrées alimentaires et aliments pour animaux qui en sont dérivés du Parlement européen et du Conseil]; |
Amendement 64
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 35 quater (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
35 quater) «semences commerciales»: les semences produites et commercialisées pour les mélanges visés à l’article 21 qui sont identifiables comme appartenant à une espèce, mais non à une variété, et dont il a été constaté par une certification officielle ou par une certification effectuée sous contrôle officiel qu’elles satisfont aux conditions énoncées dans le présent règlement pour les semences certifiées, à l’exception de l’exigence prévue à l’article 5; |
Amendement 65
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 35 quinquies (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
35 quinquies) «petits emballages»: des emballages contenant des semences ou des matériels jusqu’à un maximum de: |
|
a) 30 kg pour les céréales et plants de pommes de terre; |
|
b) 10 kg pour les plantes fourragères, betteraves fourragères et plantes oléagineuses et à fibres; |
|
c) 5 kg pour les légumineuses; |
|
d) 500 g pour les oignons, cerfeuil, asperges, poirées ou cardes, betteraves rouges, navets de printemps, navets d’automne, melons d’eau, potirons, courgettes, carottes, radis, scorsonères ou salsifis noirs, épinards ou mâche; |
|
e) 100 g pour toutes les autres espèces de légumes; |
|
f) dans le cas de boutures fruitières et de vignes, 100 individus possédant au moins cinq yeux utilisables. |
Amendement 66
Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point e
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
e) en tant que semences échangées en nature entre agriculteurs, conformément à l’article 30; |
e) en tant que MRV échangés entre agriculteurs, conformément à l’article 30; |
Amendement 67
Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point f
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
f) en tant que semences d’obtenteur, conformément à l’article 31; |
supprimé |
Amendement 68
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point d
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
d) en tant que semences échangées en nature entre agriculteurs, conformément à l’article 30; |
d) en tant que MRV échangés entre agriculteurs, conformément à l’article 30; |
Amendement 69
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point e
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
e) en tant que semences d’obtenteur, telles que visées à l’article 31. |
supprimé |
Amendement 70
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point b – sous-point ii
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
ii) conformément aux exigences énoncées dans la partie A de l’annexe II, et leur conformité avec ces exigences est attestée par l’étiquette officielle visée à l’article 15, paragraphe 1. |
ii) conformément aux exigences énoncées dans les parties A et D de l’annexe II, et leur conformité avec ces exigences est attestée par l’étiquette officielle visée à l’article 15, paragraphe 1. |
Amendement 71
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point b – sous-point ii
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
ii) conformément aux exigences énoncées dans la partie B de l’annexe II, et leur conformité avec ces exigences est attestée par l’étiquette officielle visée à l’article 15, paragraphe 1. |
ii) conformément aux exigences énoncées dans les parties B et E de l’annexe II, et leur conformité avec ces exigences est attestée par l’étiquette officielle visée à l’article 15, paragraphe 1. |
Amendement 72
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3 – partie introductive
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 75, afin de modifier l’annexe II. Ces modifications adaptent ladite annexe à l’évolution des normes techniques et scientifiques internationales et peuvent concerner les exigences relatives aux éléments suivants: |
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 75, afin de modifier l’annexe II. Ces modifications adaptent ladite annexe à l’évolution des normes techniques et scientifiques internationales et concernent uniquement les exigences relatives aux éléments suivants: |
Amendement 73
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3 – point g
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
g) les matériels de prébase, de base et certifiés de clones, clones sélectionnés, mélanges multiclonaux et MRV polyclonaux; |
g) la production et la commercialisation des matériels de prébase, de base et certifiés de clones sélectionnés; |
Amendement 74
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 4 – alinéa 1 – partie introductive
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
La Commission peut adopter des actes d’exécution précisant les exigences en matière de production et de commercialisation visées dans les parties A et B de l’annexe II, applicables à certain(e)s genres, espèces ou catégories de MRV et, le cas échéant, à certain(e)s grades, classes, générations ou autres sous-divisions de la catégorie concernée. Ces exigences portent sur un ou plusieurs des éléments suivants: |
La Commission peut adopter des actes d’exécution précisant les exigences en matière de production et de commercialisation visées dans l’annexe II, applicables à certain(e)s genres, espèces ou catégories de MRV et, le cas échéant, à certain(e)s grades, classes, générations ou autres sous-divisions de la catégorie concernée. Ces exigences portent sur un ou plusieurs des éléments suivants: |
Amendement 75
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point c
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) les taux de germination, la pureté et la teneur en autres MRV, l’humidité, la vigueur, la présence de terre ou de matières étrangères; |
c) les taux de germination, la pureté et la teneur en autres MRV, l’humidité, la présence de terre ou de matières étrangères; |
Amendement 76
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 4 – alinéa 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 76, paragraphe 2, afin d’adapter les exigences à l’évolution des normes techniques et scientifiques internationales applicables. |
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 76, paragraphe 2, afin de s’adapter à l’évolution des normes techniques et scientifiques internationales applicables et en tenant compte des implications possibles sur la disponibilité de la production de MRV et sur les petits opérateurs. Ces actes d’exécution sont proportionnés à la catégorie des MRV. |
Amendement 77
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – point b – sous-point ii
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
ii) conformément aux exigences énoncées dans la partie A de l’annexe III, et leur conformité avec ces exigences est attestée par l’étiquette de l’opérateur visée à l’article 16. |
ii) conformément aux exigences énoncées dans les parties A et D de l’annexe III, et leur conformité avec ces exigences est attestée par l’étiquette de l’opérateur visée à l’article 16. |
Amendement 78
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point b – sous-point ii
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
ii) conformément aux exigences énoncées dans la partie B de l’annexe III, et leur conformité avec ces exigences est attestée par l’étiquette de l’opérateur visée à l’article 16. |
ii) conformément aux exigences énoncées dans les parties B et E de l’annexe III, et leur conformité avec ces exigences est attestée par l’étiquette de l’opérateur visée à l’article 16. |
Amendement 79
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Une fois par an, les opérateurs professionnels soumettent à l’autorité compétente une déclaration concernant les quantités par espèce de semences et de matériels standard qu’ils ont produites. |
supprimé |
Amendement 80
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4 – point g
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
g) les exigences relatives aux clones, clones sélectionnés, mélanges multiclonaux et MRV polyclonaux de matériels standard; |
g) les exigences relatives à la production et à la commercialisation des MRV polyclonaux de matériels standard; |
Amendement 81
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4 bis (nouveau)
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4 bis. Avant d’adopter les actes délégués visés au paragraphe 4, eu égard aux exigences visées aux points a) à i) dudit paragraphe, la Commission évalue la mise en œuvre de ces exigences en tenant compte des implications possibles sur la production et la disponibilité des MRV et sur les petits opérateurs. Ces actes délégués sont proportionnés à la catégorie des MRV. |
Amendement 82
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 5 – alinéa 1 – partie introductive
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
La Commission peut adopter des actes d’exécution précisant les exigences en matière de production et de commercialisation visées dans les parties A et B de l’annexe III, applicables à certains genres ou espèces de semences ou matériels standard. Ces exigences portent sur un ou plusieurs des éléments suivants: |
La Commission peut adopter des actes d’exécution précisant les exigences en matière de production et de commercialisation visées dans l’annexe III, applicables à certains genres ou espèces de semences ou matériels standard. Ces exigences portent sur un ou plusieurs des éléments suivants: |
Amendement 83
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point f
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
f) les taux de germination, la pureté et la teneur en autres MRV, l’humidité, la vigueur, la présence de terre ou de matières étrangères; |
f) les taux de germination, la pureté et la teneur en autres MRV, l’humidité, la présence de terre ou de matières étrangères; |
Amendement 84
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point g
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
g) l’application de méthodes biomoléculaires ou d’autres méthodes techniques, ainsi que leur approbation et leur utilisation, et la liste des méthodes approuvées dans l’Union; |
g) l’application de méthodes biomoléculaires reconnues au niveau international ou d’autres méthodes techniques reconnues au niveau international, ainsi que leur approbation et leur utilisation, et la liste des méthodes approuvées dans l’Union; |
Amendement 85
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 5 – alinéa 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 76, paragraphe 2, afin d’adapter les exigences à l’évolution des normes techniques et scientifiques internationales applicables. |
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 76, paragraphe 2, afin de s’adapter à l’évolution des normes techniques et scientifiques internationales applicables et en tenant compte des implications possibles sur la disponibilité de la production de MRV et sur les petits opérateurs. Ces actes d’exécution sont proportionnés à la catégorie des MRV. |
Amendement 86
Proposition de règlement
Article 9 – titre
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Production, commercialisation et enregistrement des clones, clones sélectionnés, mélanges multiclonaux et MRV polyclonaux |
Conditions relatives à la production et à la commercialisation des clones sélectionnés et des MRV polyclonaux |
Amendement 87
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Outre les exigences visées aux articles 4 à 43, les matériels de prébase, de base, certifiés et standard de clones, de clones sélectionnés, de mélanges multiclonaux et de MRV polyclonaux sont produits et commercialisés conformément aux paragraphes 2 et 3 et aux exigences énoncées respectivement dans la partie C de l’annexe II et dans la partie C de l’annexe III. |
1. Les matériels de prébase, de base et certifiés de clones sélectionnés et les matériels standard de MRV polyclonaux sont produits et commercialisés conformément aux paragraphes 2 et 3 et aux exigences énoncées respectivement dans la partie C de l’annexe II et dans la partie C de l’annexe III. |
Amendement 88
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – alinéa 1
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les clones, les clones sélectionnés, les mélanges multiclonaux et les MRV polyclonaux ne peuvent être produits et commercialisés que s’ils sont enregistrés par une autorité compétente dans au moins un registre officiel des clones établi par un État membre. |
Les clones sélectionnés et les MRV polyclonaux ne peuvent être produits et commercialisés que s’ils sont enregistrés par une autorité compétente dans au moins un registre officiel des clones sélectionnés et des MRV polyclonaux établi par un État membre. |
Amendement 89
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – alinéa 2
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Ce registre comprend tous les éléments mentionnés dans la demande d’enregistrement d’un clone, d’un clone sélectionné, d’un mélange multiclonal et d’un MRV polyclonal, comme indiqué dans la partie B et dans la partie C, point 2, de l’annexe II. |
Ce registre comprend tous les éléments mentionnés dans la demande d’enregistrement d’un clone sélectionné et d’un MRV polyclonal, comme indiqué dans l’article 53 bis. |
Amendement 90
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les clones, les clones sélectionnés, les mélanges multiclonaux et les MRV polyclonaux sont maintenus à des fins de préservation de leur identité. Les personnes responsables de la sélection conservatrice des clones, des clones sélectionnés, des mélanges multiclonaux et des MRV polyclonaux prennent toutes les mesures nécessaires pour qu’ils puissent être vérifiés par les autorités compétentes ou toute autre personne, sur la base des dossiers conservés. |
3. Les clones sélectionnés et les MRV polyclonaux sont maintenus à des fins de préservation de leur identité. Les personnes responsables de la sélection conservatrice des clones sélectionnés et des MRV polyclonaux prennent toutes les mesures nécessaires pour qu’ils puissent être vérifiés par les autorités compétentes ou toute autre personne, sur la base des dossiers conservés. |
Amendement 91
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3 bis (nouveau)
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 bis. Les MRV polyclonaux, inscrits au registre visé au paragraphe 2 du présent article, ne sont produits et commercialisés que s’ils satisfont à toutes les exigences relatives au matériel standard visées à l’annexe III, partie C. Les MRV polyclonaux sont accompagnés d’une étiquette d’un opérateur professionnel portant la mention «Matériel polyclonal», conformément à l’article 17. |
Amendement 92
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 1
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Un opérateur professionnel peut, à sa demande, être autorisé par l’autorité compétente à effectuer l’ensemble ou certaines des activités requises pour la certification, sous la surveillance officielle de l’autorité compétente, des matériels ou semences de prébase, de base et certifiés, et à délivrer une étiquette officielle pour ces matériels ou semences. |
Un opérateur professionnel peut, à sa demande, être autorisé par l’autorité compétente à effectuer l’ensemble ou certaines des activités requises pour la certification, sous la surveillance officielle de l’autorité compétente, des matériels ou semences de prébase, de base et certifiés, et à imprimer une étiquette officielle pour ces matériels ou semences. |
Amendement 93
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point c
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) employer du personnel qualifié pour effectuer les prélèvements d’échantillons visés à l’annexe II ou conclure des contrats avec des sociétés employant du personnel qualifié pour ces activités; |
c) employer du personnel qualifié pour effectuer les prélèvements d’échantillons visés à l’annexe II ou conclure des contrats avec des sociétés ou des associations d’opérateurs professionnels employant du personnel qualifié pour ces activités; |
Amendement 94
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point d
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
d) employer du personnel et des équipements spécialisés pour effectuer les essais visés à l’annexe II, ou recourir à des laboratoires employant du personnel qualifié pour ces activités; |
d) employer du personnel et des équipements spécialisés pour effectuer les essais visés à l’annexe II, ou recourir à des laboratoires d’essais de MRV employant du personnel qualifié pour ces activités; |
Amendement 95
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – partie introductive
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 75, pour compléter le paragraphe 1 en ce qui concerne l’un ou plusieurs des points suivants: |
2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 75, pour compléter le paragraphe 1 en ce qui concerne: |
Amendement 96
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point a
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) la procédure à suivre pour la demande introduite par l’opérateur professionnel; |
supprimé |
Amendement 97
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point b
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) les mesures spécifiques à prendre par l’autorité compétente pour confirmer l’observation des exigences énoncées au paragraphe 1, points a) à g). |
les mesures spécifiques à prendre par l’autorité compétente pour confirmer l’observation des exigences énoncées au paragraphe 1, points a) à g). |
Amendement 98
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 1
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Aux fins de la certification sous surveillance officielle, les autorités compétentes procèdent, au moins une fois par an, à des audits afin de s’assurer que l’opérateur professionnel satisfait aux exigences visées à l’article 10, paragraphe 1. |
Aux fins de la certification sous surveillance officielle, les autorités compétentes procèdent, au moins une fois tous les dix-huit mois à des audits réguliers afin de s’assurer que l’opérateur professionnel satisfait aux exigences visées à l’article 10, paragraphe 1. |
Amendement 99
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3 – alinéa 1
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, préciser les exigences relatives aux audits, à la formation, aux examens, aux inspections, aux échantillonnages et aux essais visés aux paragraphes 1 et 2, en ce qui concerne certains genres ou espèces. |
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 75, pour compléter le présent règlement en précisant les exigences relatives aux audits, à la formation, aux examens, aux inspections, aux échantillonnages et aux essais visés aux paragraphes 1 et 2, en ce qui concerne certains genres ou espèces. |
Amendement 100
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3 – alinéa 2 – partie introductive
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Ces actes d’exécution peuvent préciser un ou plusieurs des éléments suivants: |
Ces actes délégués peuvent préciser un ou plusieurs des éléments suivants: |
Amendement 101
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3 – alinéa 2 – point c
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) l’utilisation de systèmes d’accréditation particuliers par l’opérateur professionnel et la possibilité pour les autorités compétentes de réduire les activités d’inspection, d’échantillonnage, d’essai et de surveillance visées au présent article en raison de l’utilisation de ces systèmes. |
c) l’utilisation de systèmes d’accréditation particuliers par l’opérateur professionnel et la possibilité pour les autorités compétentes de réduire les activités d’inspection, d’échantillonnage, d’essai et de surveillance visées au présent article en raison de l’utilisation de ces systèmes, tel que prévu au paragraphe 2. |
Amendement 102
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3 – alinéa 3
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 76, paragraphe 2. |
supprimé |
Amendement 103
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les MRV sont commercialisés en lots. Le contenu des variétés et espèces de chaque lot est suffisamment homogène et identifiable par ses utilisateurs comme étant distinct des autres lots de MRV. |
1. Les MRV sont commercialisés en lots. Le contenu des variétés et espèces de chaque lot est mélangé de façon homogène et est identifiable par ses utilisateurs comme étant distinct des autres lots de MRV. |
Amendement 104
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2 – alinéa 1
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Lors du traitement, de l’emballage, du stockage ou de la livraison, les lots de MRV ne peuvent être assemblés en un nouveau lot que s’ils appartiennent à la même variété et à la même année de récolte. |
Lors du traitement, de l’emballage, du stockage ou de la livraison, les lots de MRV ne peuvent être assemblés en un nouveau lot que s’ils appartiennent à la même variété. |
Amendement 105
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les MRV sont commercialisés dans des emballages, des bottes ou des contenants munis d’un dispositif de fermeture et d’un marquage. Dans le cas des MRV autres que les semences, ils peuvent également être commercialisés sous la forme de végétaux individuels. |
1. Les MRV sont commercialisés dans des emballages, des bottes ou des contenants munis d’un dispositif de fermeture et d’un marquage. Dans le cas des MRV autres que les semences et les plants de pommes de terre, ils peuvent également être commercialisés sous la forme de végétaux individuels. |
Amendement 106
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 4
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Les lots de MRV de prébase, de base ou certifiés ne peuvent être réemballés, réétiquetés et refermés que sous contrôle officiel ou sous la surveillance officielle de l’autorité compétente. |
4. Les lots de MRV de prébase, de base ou certifiés ne peuvent être réemballés, réétiquetés et refermés que par l’autorité compétente ou par l’opérateur professionnel sous la surveillance officielle de l’autorité compétente. |
Amendement 107
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 5 – alinéa 1
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Par dérogation au paragraphe 1, un opérateur professionnel peut commercialiser des semences en vrac lorsqu’elles sont destinées directement à un agriculteur. |
Par dérogation au paragraphe 1, un opérateur professionnel peut commercialiser des semences et les plants de pommes de terre en vrac lorsqu’ils sont destinés directement à un agriculteur. |
Amendement 108
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 5 – alinéa 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Cet opérateur professionnel est autorisé à cet effet par l’autorité compétente. Il informe préalablement l’autorité compétente de cette activité et du lot dont proviennent ces semences. |
Cet opérateur professionnel est autorisé à cet effet par l’autorité compétente. Il informe préalablement l’autorité compétente de cette activité et du lot dont proviennent ces semences et ces plants de pommes de terre. |
Amendement 109
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 5 – alinéa 3
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Lorsque les semences sont chargées directement dans la machine ou la remorque de l’agriculteur, l’opérateur professionnel et l’agriculteur concerné assurent la traçabilité de ces semences en établissant et en conservant des documents indiquant l’espèce et la variété, la quantité, le moment du transfert et l’identification du lot. |
Lorsque les semences et les plants de pommes de terre sont chargés directement dans la machine ou la remorque de l’agriculteur, l’opérateur professionnel et l’agriculteur concerné assurent la traçabilité de ces semences et de ces plants de pommes de terre en établissant et en conservant des documents indiquant l’espèce et la variété, la quantité, le moment du transfert et l’identification du lot. |
Amendement 110
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 5 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
5 bis. L’autorité compétente ou l’opérateur professionnel tiennent un registre des éléments suivants: |
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a) l’autorisation, l’achat, le chargement et le transport des MRV; et |
|
b) la qualité, l’identification et la traçabilité des MRV. |
Amendement 111
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 6
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
6. La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, adopter des exigences spécifiques en ce qui concerne la fermeture, la taille et le format des emballages, des bottes et des contenants d’espèces spécifiques de MRV, et préciser les conditions de commercialisation des semences en vrac. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 76, paragraphe 2. |
6. La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, adopter des exigences spécifiques en ce qui concerne la fermeture, la taille et le format des emballages, des bottes et des contenants d’espèces spécifiques de MRV, et préciser les conditions de commercialisation des semences et des plants de pommes de terre en vrac. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 76, paragraphe 2. |
Amendement 112
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point a
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) par l’autorité compétente, si l’opérateur professionnel le demande, ou, si l’opérateur professionnel n’est pas autorisé à effectuer la certification sous surveillance officielle, par l’autorité compétente conformément à l’article 10; ou |
a) par l’autorité compétente qui a délivré l’étiquette officielle, si l’opérateur professionnel le demande, ou, si l’opérateur professionnel n’est pas autorisé à effectuer la certification sous surveillance officielle, par l’autorité compétente conformément à l’article 10; ou |
Amendement 113
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point b
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) par l’opérateur professionnel, sous la surveillance officielle de l’autorité compétente, lorsque l’opérateur professionnel est autorisé à effectuer la certification sous surveillance officielle conformément à l’article 10. |
b) par l’opérateur professionnel ou les associations d’opérateurs professionnels, sous la surveillance officielle de l’autorité compétente, lorsque l’opérateur professionnel est autorisé à effectuer la certification sous surveillance officielle conformément à l’article 10. |
Amendement 114
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 6
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
6. Par dérogation aux paragraphes 1 à 5, les matériels et semences de prébase, de base et certifiés, importés de pays tiers conformément à l’article 39, sont commercialisés dans l’Union avec l’étiquette OCDE correspondante qui les accompagnait au moment de l’importation. |
6. Par dérogation aux paragraphes 1 à 5 du présent article, les semences de prébase, de base et certifiées, importées de pays tiers conformément à l’article 39, sont commercialisées dans l’Union avec l’étiquette OCDE correspondante qui les accompagnait au moment de l’importation. |
Amendement 115
Proposition de règlement
Article 16 – alinéa 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
L’étiquette de l’opérateur est délivrée, imprimée et apposée par l’opérateur professionnel, ou par une personne agissant sous la responsabilité de l’opérateur professionnel, sur l’extérieur d’un emballage, d’une botte ou d’un contenant. |
L’étiquette de l’opérateur est délivrée, imprimée et apposée sur l’extérieur d’un emballage, d’une botte ou d’un contenant de végétaux par l’opérateur professionnel, ou par une personne agissant sous la responsabilité de l’opérateur professionnel. Les informations devant figurer sur l’étiquette de l’opérateur professionnel peuvent également être imprimées directement sur l’emballage, la botte ou le contenant des végétaux par l’opérateur professionnel, ou par une personne agissant sous la responsabilité de l’opérateur professionnel. |
Amendement 116
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. L’étiquette officielle et l’étiquette de l’opérateur sont lisibles, indélébiles, infalsifiables, imprimées sur une seule face et facilement visibles, et elles n’ont pas été utilisées précédemment. |
2. L’étiquette officielle et l’étiquette de l’opérateur sont lisibles, indélébiles, infalsifiables, imprimées sur une seule face, faites d’un matériau indéchirable sauf pour les étiquettes adhésives et facilement visibles, et elles n’ont pas été utilisées précédemment. Elle inclut, le cas échéant, une référence au droit d’obtention végétale et une référence au registre visé à l’article 46 dans le cas d’autres droits de propriété intellectuelle. |
Amendement 117
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Tout espace de l’étiquette officielle ou de l’étiquette de l’opérateur autre que ceux concernant les éléments mentionnés au paragraphe 4 peut être utilisé par l’autorité compétente pour mentionner des informations supplémentaires. Ces informations sont inscrites en caractères dont la taille n’est pas supérieure à celle du contenu de l’étiquette officielle ou de l’étiquette de l’opérateur visé au paragraphe 4. Ces informations supplémentaires sont strictement factuelles, n’ont aucune visée publicitaire et sont uniquement liées aux exigences en matière de production et de commercialisation ou aux exigences en matière d’étiquetage des organismes génétiquement modifiés ou des végétaux NTG de catégorie 1, tels que définis à l’article 3, point 7), du règlement (UE) .../... [Office des publications, prière d’insérer la référence au règlement NTG...]. |
3. Tout espace de l’étiquette officielle ou de l’étiquette de l’opérateur autre que ceux concernant les éléments mentionnés au paragraphe 4 est utilisé, le cas échéant, par l’autorité compétente pour mentionner des informations supplémentaires. Ces informations sont inscrites en caractères dont la taille n’est pas supérieure à celle du contenu de l’étiquette officielle ou de l’étiquette de l’opérateur visé au paragraphe 4. Ces informations supplémentaires sont strictement factuelles, n’ont aucune visée publicitaire et sont uniquement liées aux exigences en matière de production et de commercialisation ou aux exigences en matière d’étiquetage des organismes génétiquement modifiés ou des végétaux NTG de catégorie 1, tels que définis à l’article 3, point 7), du règlement (UE) .../... [Office des publications, prière d’insérer la référence au règlement NTG...]. . |
Amendement 118
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point h
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
h) l’étiquette des MRV commercialisés par certaines banques de gènes, organisations et réseaux, telle que visée à l’article 29; |
supprimé |
Amendement 119
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point i
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
i) l’étiquette des matériels d’obtenteur, telle que visée à l’article 31, paragraphe 2; |
supprimé |
Amendement 120
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point n bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
n bis) l’étiquette des matériels polyclonaux, telle que visée à l’article 9, paragraphe 4. |
Amendement 121
Proposition de règlement
Article 19 – alinéa 1 – partie introductive
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Dans le cas où les contrôles officiels effectués lors de la commercialisation des MRV révèlent que les semences ou matériels de prébase, de base, certifiés ou standard n’ont pas été produits ou commercialisés dans l’Union conformément aux exigences correspondantes visées aux articles 7 ou 8, ou dans le cas où l’identité et la pureté variétales des MRV n’ont pas été confirmées lors des essais de contrôle sur parcelles conformément à l’article 24, les autorités compétentes veillent à ce que l’opérateur professionnel concerné prenne les mesures correctives nécessaires concernant les MRV concernés, ses locaux et ses méthodes de production, le cas échéant. Ces mesures visent à aboutir à une ou plusieurs des situations suivantes: |
Dans le cas où les contrôles officiels effectués lors de la commercialisation des MRV révèlent qu’ils n’ont pas été produits ou commercialisés dans l’Union conformément aux exigences correspondantes applicables à ces MRV, les autorités compétentes veillent à ce que l’opérateur professionnel concerné prenne les mesures correctives nécessaires concernant les MRV, ses locaux et ses méthodes de production, le cas échéant. Ces mesures visent à aboutir à une ou plusieurs des situations suivantes: |
Amendement 122
Proposition de règlement
Article 19 – alinéa 1 – point c
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) à l’exception des semences ou matériels standard, les MRV concernés sont produits ou commercialisés sous une catégorie inférieure, conformément aux exigences applicables à cette catégorie; |
c) à l’exception des semences ou matériels standard, du matériel hétérogène ou du matériel hétérogène et des MRV commercialisés en vertu des dérogations prévues aux articles 27 à 30, les PRM concernés sont commercialisés sous une catégorie inférieure, conformément aux exigences applicables à cette catégorie; |
Amendement 123
Proposition de règlement
Article 19 – alinéa 1 – point d
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
d) l’opérateur professionnel est sanctionné par des moyens complémentaires au retrait ou à la modification de l’autorisation visée à l’article 11. |
d) le cas échéant, l’opérateur professionnel peut être sanctionné par des moyens complémentaires au retrait ou à la modification de l’autorisation visée à l’article 11. |
Amendement 124
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2 bis. À la demande d’un État membre, la Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, autoriser un État membre à être dispensé de l’obligation d’appliquer les dispositions prévues au présent article pour la production et la commercialisation de MRV sur son territoire qui appartiennent spécifiquement à un genre ou à une espèce figurant à l’annexe IV, qui ne sont normalement pas reproduits ou commercialisés sur son territoire. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 76, paragraphe 2. |
|
L’autorisation visée au premier alinéa du présent paragraphe est fondée sur une évaluation des conditions énoncées au paragraphe 2, deuxième alinéa, points a) et b). |
|
Les informations visées au premier alinéa du présent paragraphe font l’objet d’une révision régulière. La Commission peut décider, au moyen d’actes d’exécution, que l’autorisation doit être abrogée si elle estime qu’elle n’est plus justifiée au regard des conditions visées au paragraphe 2, deuxième alinéa, points a) et b). Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 76, paragraphe 2. |
Amendement 125
Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1 – alinéa 1
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les mélanges de semences certifiées ou les mélanges de semences standard de divers genres ou espèces énumérés dans la partie A de l’annexe I et satisfaisant aux exigences des articles 5 à 8, ainsi que de différentes variétés de ces genres ou espèces, peuvent être produits et commercialisés dans l’Union s’ils satisfont aux exigences du présent article. |
Les mélanges de semences certifiées ou les mélanges de semences standard de divers genres ou espèces énumérés dans les parties A et B de l’annexe I et satisfaisant aux exigences des articles 5 à 8, associés ou non à des semences commerciales des ainsi que de différentes variétés de ces genres ou espèces, peuvent être produits et commercialisés dans l’Union s’ils satisfont aux exigences du présent article. |
Amendement 126
Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point b
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) d’une étiquette de l’opérateur, lorsque le mélange est composé uniquement de semences standard ou de semences certifiées et standard. |
b) d’une étiquette de l’opérateur dans tous les autres cas. |
Amendement 127
Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1 – alinéa 3
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Aux fins du deuxième alinéa, point a), les opérateurs professionnels soumettent à l’autorité compétente la liste des variétés constitutives du mélange et leurs proportions afin que celle-ci puisse vérifier l’admissibilité de ces variétés. |
Aux fins du deuxième alinéa, point a), les opérateurs professionnels soumettent à l’autorité compétente la liste des variétés constitutives et des composants de semences commerciales du mélange et leurs proportions afin que celle-ci puisse vérifier l’admissibilité de ces variétés. |
Amendement 128
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Par dérogation à l’article 21, paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser la production et la commercialisation d’un mélange de semences de divers genres ou espèces énumérés dans la partie A de l’annexe I, ainsi que de différentes variétés de ces genres ou espèces, avec des semences de genres ou d’espèces d’autres parties de cette annexe, ou de genres ou d’espèces non énumérés dans cette annexe, si ce mélange remplit toutes les conditions suivantes: |
Par dérogation aux articles 5 à 8 et à l’article 21, paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser la production et la commercialisation d’un mélange de semences de divers genres ou espèces énumérés dans les parties A, B et C de l’annexe I, ainsi que de genres ou d’espèces d’autres parties de cette annexe, ou de genres ou d’espèces non énumérés dans cette annexe, si ces mélanges remplissent toutes les conditions suivantes: |
Amendement 129
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) il contribue à la conservation des ressources génétiques ou à la restauration de l’environnement naturel; et |
a) ils contribuent à la conservation des ressources génétiques ou à la restauration de l’environnement naturel; et |
Amendement 130
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) il est naturellement associé à une zone particulière («zone source») contribuant à la conservation des ressources génétiques ou à la restauration de l’environnement naturel; |
b) ils sont naturellement associés à une zone particulière («région d’origine») contribuant à la conservation des ressources génétiques ou à la restauration de l’environnement naturel; |
Amendement 131
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) il satisfait aux exigences de l’annexe V. |
c) ils satisfont aux exigences de l’annexe V. |
Amendement 132
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
c bis) ils ne consistent pas en un OGM un végétal NTG de catégorie 1, tel que défini à l’article 3, point 7), du règlement (UE), ni en un végétal NTG de catégorie 2, tel que défini à l’article 3, point 8), du règlement (UE)…/… [l’Office des publications insère une référence au règlement relatif aux NTG]. |
Amendement 133
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1 – alinéa 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Ce mélange constitue un «mélange pour la préservation» et cette information est mentionnée sur son étiquette. |
Ces mélanges constituent des «mélanges pour la préservation» et cette information est mentionnée sur leur étiquette. |
Amendement 134
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) les exigences en matière d’autorisation des mélanges de semences récoltés directement dans un lieu naturel appartenant à une zone source définie, en vue de la conservation et de la restauration de l’environnement naturel (mélanges pour la préservation récoltés directement); |
a) les exigences en matière d’autorisation des mélanges de semences récoltés directement dans un lieu naturel appartenant à une région d’origine définie, en vue de la conservation et de la restauration de l’environnement naturel (mélanges pour la préservation récoltés directement); |
Amendement 135
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2 – alinéa 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Ces modifications sont fondées sur l’expérience acquise dans le cadre de l’application du présent article et sur tout progrès technique et scientifique, ainsi que sur l’amélioration de la qualité et de l’identification des mélanges pour la préservation. Elles peuvent concerner uniquement des genres ou espèces particuliers. |
Ces actes délégués sont fondés sur l’expérience acquise dans le cadre de l’application du présent article et sur tout progrès technique et scientifique, ainsi que sur l’amélioration de la qualité et de l’identification des mélanges pour la préservation. Ils peuvent concerner uniquement des genres ou espèces particuliers. |
Amendement 136
Proposition de règlement
Article 23 – titre
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Réemballage et réétiquetage des lots de semences |
Réemballage et réétiquetage des lots de MRV |
Amendement 137
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les lots de semences de prébase, de base et certifiées sont réemballés et réétiquetés conformément au présent article ainsi qu’aux articles 14 et 15, lorsque c’est nécessaire pour assembler ou subdiviser des lots. |
1. Les lots de MRV de prébase, de base et certifiés sont réemballés et réétiquetés conformément au présent article ainsi qu’aux articles 14 et 15, lorsque c’est nécessaire pour assembler ou subdiviser des lots. |
Amendement 138
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Le réemballage et le réétiquetage d’un lot de semences sont effectués: |
Le réemballage et le réétiquetage d’un lot de MRV sont effectués: |
Amendement 139
Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Après la commercialisation des semences standard, les autorités compétentes effectuent des essais de contrôle sur parcelles afin de vérifier si les semences sont conformes aux exigences correspondantes en matière d’identité et de pureté variétales, ainsi qu’à d’autres exigences, le cas échéant. |
1. Après la commercialisation des semences standard, les autorités compétentes, si les analyses des risques l’indiquent, effectuent des essais de contrôle sur parcelles afin de vérifier si les semences sont conformes aux exigences énoncées à l’article 8 et à l’annexe III, le cas échéant. |
Amendement 140
Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. La proportion des essais de contrôle sur parcelles est déterminée sur la base d’une analyse des risques de non-conformité des semences avec les exigences correspondantes. |
2. La proportion des essais de contrôle sur parcelles est déterminée sur la base d’une analyse des risques de non-conformité des semences avec les exigences correspondantes. Cette analyse des risques est réalisée par l’autorité compétente sur la base des caractéristiques territoriales, de l’existence de risques phytosanitaires dans la région et des antécédents de l’opérateur professionnel. |
Amendement 141
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Par dérogation à l’article 20, les MRV appartenant à une variété de conservation enregistrée dans un registre national des variétés visé à l’article 44, paragraphe 1, point b), peuvent être produits et commercialisés dans l’Union en tant que semences ou matériels standard, s’ils satisfont à toutes les exigences relatives aux semences et matériels standard de l’espèce concernée, telles que visées à l’article 8. |
1. Par dérogation à l’article 20, les MRV des genres et des espèces énumérés à l’annexe IV et appartenant à une variété de conservation enregistrée dans un registre national des variétés visé à l’article 44, paragraphe 1, point b), peuvent être produits et commercialisés dans l’Union en tant que semences ou matériels standard, s’ils satisfont à toutes les exigences relatives aux semences et matériels standard de l’espèce concernée, telles que visées à l’article 8. |
Amendement 142
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 3
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Un opérateur professionnel qui utilise cette dérogation notifie annuellement à l’autorité compétente cette activité, en indiquant les espèces et les quantités concernées. |
3. Un opérateur professionnel qui utilise cette dérogation notifie annuellement cette activité à l’autorité compétente. |
Amendement 143
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 1
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Par dérogation à l’article 5, les MRV de matériels hétérogènes peuvent être produits et commercialisés dans l’Union sans appartenir à une variété. Les matériels hétérogènes sont notifiés à l’autorité compétente et enregistrés par celle-ci avant leur production et/ou leur commercialisation, conformément aux exigences énoncées à l’annexe VI. |
1. Par dérogation à l’article 5, les MRV de matériels hétérogènes, à l’exception de la production et de la commercialisation des plantes fourragères figurant à l’annexe I, peuvent être produits et commercialisés dans l’Union sans appartenir à une variété. Les MRV de matériels hétérogènes sont notifiés à l’autorité compétente et enregistrés par celle-ci avant leur production et/ou leur commercialisation, conformément aux exigences énoncées à l’annexe VI. |
Amendement 144
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Par dérogation à l’article 7, paragraphes 1 et 3, et à l’article 8, paragraphes 1 et 3, les MRV de matériels hétérogènes visés au paragraphe 1 sont produits et commercialisés conformément aux exigences énoncées à l’annexe VI. |
2. Par dérogation aux articles 7 et 8, à l’article 13, paragraphes 2 et 5 et aux articles 18 à 20, les MRV de matériels hétérogènes visés au paragraphe 1 sont produits et commercialisés conformément aux exigences énoncées à l’annexe VI. |
Amendement 145
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point c
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) elles améliorent les règles en matière de sélection conservatrice des MRV de matériels hétérogènes, sur la base de l’émergence des bonnes pratiques. |
c) elles améliorent les règles en matière de sélection conservatrice des MRV de matériels hétérogènes, le cas échéant, sur la base de l’émergence des bonnes pratiques. |
Amendement 146
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 4
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Tout opérateur professionnel qui produit et/ou a l’intention de commercialiser des MRV de matériels hétérogènes soumet une notification à l’autorité compétente avant la commercialisation. Si aucune information supplémentaire n’est demandée par l’autorité nationale compétente dans un délai déterminé par l’autorité compétente, les MRV de matériels hétérogènes peuvent être commercialisés. |
4. Tout opérateur professionnel qui produit et/ou a l’intention de commercialiser des MRV de matériels hétérogènes soumet une notification à l’autorité compétente avant la commercialisation. Si aucune information supplémentaire n’est demandée par l’autorité nationale compétente dans un délai de trois mois par l’autorité compétente, les MRV de matériels hétérogènes peuvent être commercialisés. |
Amendement 147
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 5 – alinéa 3 – point d
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
d) le lieu d’obtention des MRV de matériels hétérogènes et le lieu de production; |
d) le lieu d’obtention ou de production des MRV de matériels hétérogènes; |
Amendement 148
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 5 – alinéa 4
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les autorités compétentes ont accès aux informations visées au présent paragraphe. |
Les autorités compétentes ont accès aux informations visées au présent paragraphe, dans le cadre des contrôles post-commercialisation. |
Amendement 149
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 7 – alinéa 1
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les matériels hétérogènes notifiés conformément au paragraphe 1 sont enregistrés par les autorités compétentes dans un registre ad hoc («registre des matériels hétérogènes»). |
Les matériels hétérogènes notifiés conformément au paragraphe 1 sont enregistrés par les autorités compétentes dans un registre ad hoc («registre des matériels hétérogènes»). L’enregistrement n’entraîne aucun coût pour l’opérateur professionnel. |
Amendement 150
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 7 – alinéa 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les autorités compétentes tiennent, mettent à jour et publient ce registre et notifient immédiatement son contenu et ses mises à jour à la Commission. |
Les autorités compétentes tiennent, mettent à jour et publient ce registre, le rendent accessible en ligne et notifient immédiatement son contenu et ses mises à jour à la Commission. |
Amendement 151
Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 1 – alinéa 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
L’opérateur professionnel qui utilise cette dérogation notifie annuellement cette activité à l’autorité compétente, en indiquant les espèces et les quantités concernées. |
L’opérateur professionnel qui utilise cette dérogation notifie annuellement cette activité à l’autorité compétente. |
Amendement 152
Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, des règles concernant les exigences en matière de taille, de format, de fermeture et de manutention des petits emballages visés au paragraphe 1, point d). |
supprimé |
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 76, paragraphe 2. |
|
Amendement 153
Proposition de règlement
Article 29 – titre
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
MRV commercialisés aux banques de gènes, organisations et réseaux, et entre ceux-ci |
MRV commercialisés aux organisations et réseaux voués à la conservation dynamique, par et entre ces organisations et réseaux, ainsi qu’en leur sein |
Amendement 154
Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – alinéa 1
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Par dérogation aux articles 5 à 25, les MRV peuvent être commercialisés aux banques de gènes, organisations et réseaux, ou entre ceux-ci, qui ont pour objectif statutaire, ou pour objectif officiellement notifié à l’autorité compétente, de conserver les ressources phytogénétiques, toutes les activités étant menées à des fins non lucratives. |
Par dérogation aux articles 5 à 25, les MRV peuvent être commercialisés à des organisations et réseaux, y compris des agriculteurs, dédiés à la conservation dynamique, par et entre ces organisations et réseaux ainsi qu’en leur sein, toutes les activités étant menées à des fins non lucratives. |
Amendement 155
Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – alinéa 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Ils peuvent également être commercialisés par ces banques de gènes, organisations et réseaux aux personnes qui assurent la conservation de ces MRV en tant que consommateurs finaux, à des fins non lucratives. |
Ils peuvent également être commercialisés par ces organisations et réseaux de conservation, ou par leurs membres, aux personnes qui assurent la conservation dynamique de ces MRV en tant que consommateurs finaux ou à des fins agricoles. |
Amendement 156
Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – alinéa 3 – point a
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) ils sont enregistrés dans un registre tenu par les banques de gènes, les organisations et les réseaux et pourvus d’une description appropriée; |
a) ils sont enregistrés dans un registre tenu par ces organisations et réseaux de conservation, pourvus d’une description de base de ces MRV, au cas où ils n’appartiendraient pas à une variété enregistrée dans un registre national de variétés visé à l’article 44; |
Amendement 157
Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – alinéa 3 – point b
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) ils sont conservés par ces banques de gènes, organisations et réseaux, et des échantillons de ces MRV sont mis à la disposition des autorités compétentes sur demande; et |
b) ils sont conservés par ces organisations et réseaux de conservation et, lorsque les quantités le permettent, des échantillons de ces MRV sont mis à la disposition des autorités compétentes sur demande; et |
Amendement 158
Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – alinéa 3 – point c
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) ils sont pratiquement exempts d’organismes nuisibles à la qualité et de tout défaut susceptible d’altérer leur qualité de matériels de reproduction, présentent une vigueur et des dimensions satisfaisantes eu égard à leur utilité en tant que MRV et, dans le cas des semences, ont une faculté germinative satisfaisante. |
c) ils sont pratiquement exempts d’organismes nuisibles à la qualité et de tout défaut susceptible d’altérer leur qualité de matériels de reproduction. |
Amendement 159
Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les banques de gènes, les organisations et les réseaux notifient à l’autorité compétente l’utilisation de la dérogation visée au paragraphe 1 et les espèces concernées. |
2. Les organisations et les réseaux de conservation notifient à l’autorité compétente l’utilisation de la dérogation visée au paragraphe 1 et les espèces concernées. |
Amendement 160
Proposition de règlement
Article 30 – titre
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Semences échangées en nature entre agriculteurs |
MRV échangés entre agriculteurs |
Amendement 161
Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1 – partie introductive
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Par dérogation aux articles 5 à 25, les agriculteurs peuvent échanger des semences en nature, si ces semences remplissent toutes les conditions suivantes: |
1. Par dérogation aux articles 5 à 25, les agriculteurs peuvent échanger des MRV en nature ou contre une compensation monétaire, si ces MRV remplissent toutes les conditions suivantes: |
Amendement 162
Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1 – point 1
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1) elles sont produites dans les locaux de l’agriculteur concerné; |
1) ils sont produits dans les locaux de l’agriculteur concerné; |
Amendement 163
Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1 – point 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2) elles proviennent de la récolte de l’agriculteur concerné; |
2) ils proviennent de la récolte de l’agriculteur concerné; |
Amendement 164
Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1 – point 3
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3) elles ne font pas l’objet d’un contrat de services conclu par l’agriculteur concerné avec un opérateur professionnel chargé de la production des semences; et |
3) dans le cas des semences, ils ne font pas l’objet d’un contrat de services conclu par l’agriculteur concerné avec un opérateur professionnel chargé de la production des semences; et |
Amendement 165
Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1 – point 4
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(4) elles sont utilisées pour la gestion dynamique des semences de l’agriculteur dans le but de contribuer à l’agrodiversité. |
(4) ils sont utilisés pour la gestion dynamique et la conservation des MRV de l’agriculteur dans le but de contribuer à l’agrodiversité. |
Amendement 166
Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 2 – partie introductive
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Ces semences satisfont à toutes les exigences suivantes: |
2. Ces MRV satisfont à toutes les exigences suivantes: |
Amendement 167
Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 2 – point b
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) elles sont limitées à de petites quantités, définies par les autorités compétentes pour des espèces spécifiques, par an et par agriculteur, sans recours à des intermédiaires commerciaux ou à une offre publique de commercialisation; et |
b) elles sont limitées en quantités, sans recours à des intermédiaires commerciaux ou à une offre publique de commercialisation; et |
Amendement 168
Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 2 – point c
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) elles sont pratiquement exemptes d’organismes nuisibles à la qualité et de tout défaut susceptible d’influer sur leur qualité en tant que semences, et ont une faculté germinative satisfaisante. |
c) ils sont pratiquement exempts d’organismes nuisibles à la qualité et de tout défaut susceptible d’influer sur leur qualité et, pour les semences, ont une faculté germinative satisfaisante. |
Amendement 169
Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 3
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les États membres notifient annuellement à la Commission et aux autres États membres les quantités par espèce définies conformément au paragraphe 2, point b). |
supprimé |
Amendement 170
Proposition de règlement
Article 30 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Article 30 bis |
|
Quantité maximale de chaque espèce pouvant être échangée |
|
Il est conféré à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués, conformément à l’article 75, afin de compléter le présent règlement en établissant, pour chaque espèce, la quantité maximale pouvant être échangée, tel que prévu à l’article 30, paragraphe 2, point b). Cette quantité est fixée en fonction des besoins des petits agriculteurs professionnels et des risques phytosanitaires, dans le respect du développement et du maintien de systèmes d’exploitation diversifiés. |
Amendement 171
Proposition de règlement
Article 31
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Article 31 |
supprimé |
Semences d’obtenteur |
|
1. Par dérogation aux articles 5 à 25, une autorité compétente peut autoriser un opérateur à commercialiser les semences de générations antérieures à la catégorie de prébase auprès d’un autre opérateur, dans le but d’obtenir de nouvelles variétés (semences d’obtenteur). |
|
L’autorité compétente détermine la durée de l’autorisation et les quantités par espèce lors de l’octroi de cette autorisation. |
|
2. Les MRV visés au paragraphe 1 sont accompagnés d’une étiquette délivrée par l’opérateur professionnel, portant la mention «semences d’obtenteur», qui est apposée, selon le cas, sur l’emballage, la botte ou le contenant de ces matériels. |
|
Ils sont fermés et portent un numéro de lot à utiliser à des fins d’identification et d’essais de contrôle sur parcelles avant d’être utilisés comme semences de prébase. |
|
Amendement 172
Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Par dérogation à l’article 5, une autorité compétente peut autoriser un opérateur professionnel à produire et à commercialiser, à des fins de multiplication, des semences et matériels de prébase et de base appartenant à une variété non encore enregistrée dans un registre national des variétés visé à l’article 44, si toutes les exigences suivantes sont remplies: |
Par dérogation à l’article 5, une autorité compétente peut autoriser un opérateur professionnel à produire et à commercialiser, à des fins de multiplication, des semences et matériels de prébase, de base et standard appartenant à une variété non encore enregistrée dans un registre national des variétés visé à l’article 44, si toutes les exigences suivantes sont remplies: |
Amendement 173
Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1 – alinéa 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Cette autorisation peut être octroyée pour une période maximale de trois ans dans le cas des semences et de cinq ans dans le cas des MRV autres que les semences, et pour de petites quantités par espèce déterminées par l’autorité compétente. |
Cette autorisation peut être octroyée pour une période maximale de trois ans dans le cas des semences et de cinq ans dans le cas des MRV autres que les semences, et pour des quantités par espèce limitées déterminées par l’autorité compétente au regard du volume de production à l’échelle de l’État membre. |
Amendement 174
Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Cette dérogation ne s’applique pas aux MRV consistant en un organisme génétiquement modifié au sens de la directive 2001/18/CE. |
Amendement 175
Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 2 – partie introductive
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Par dérogation aux articles 5, 7, 10 à 12, 15, 20, 23 et 24, une autorité compétente peut autoriser un opérateur professionnel, pour une période maximale de trois ans dans le cas des semences et de cinq ans dans le cas des MRV autres que les semences, et pour de petites quantités par espèce déterminées par l’autorité compétente, à produire et à commercialiser des MRV appartenant à une variété non encore enregistrée dans un registre national des variétés visé à l’article 44, si toutes les exigences suivantes sont remplies: |
Par dérogation aux articles 5, 7, 10 à 12, 15, 20, 23 et 24, une autorité compétente peut autoriser un opérateur professionnel, pour une période maximale de trois ans dans le cas des semences et de cinq ans dans le cas des MRV autres que les semences, et pour des quantités par espèce limitées, déterminées par l’autorité compétente au regard du volume de production à l’échelle de l’État membre, à produire et à commercialiser des MRV appartenant à une variété non encore enregistrée dans un registre national des variétés visé à l’article 44, si toutes les exigences suivantes sont remplies: |
Amendement 176
Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 3 – point a
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) la production du stock de semences et de matériels de prébase, de base et certifiés disponibles avant l’enregistrement de la variété et les essais envisagés pour les semences et matériels standard; |
supprimé |
Amendement 177
Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 3 – point e
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
e) le site où la production aura lieu; et |
supprimé |
Amendement 178
Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 3 – point f
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
f) les quantités de matériels qui doivent être mises à disposition sur le marché. |
supprimé |
Amendement 179
Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Afin de remédier aux difficultés passagères d’approvisionnement général en MRV susceptibles de survenir dans l’Union en raison de conditions climatiques défavorables ou d’autres circonstances imprévues, la Commission peut, au moyen d’un acte d’exécution, autoriser les États membres, pour une période maximale d’un an, à permettre la commercialisation des catégories de matériels ou de semences de prébase, de base ou certifiés qui remplissent l’une des conditions suivantes: |
Afin de remédier aux difficultés passagères d’approvisionnement général en MRV susceptibles de survenir dans l’Union en raison de conditions climatiques défavorables ou d’autres circonstances imprévues, il est conféré à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 75 pour modifier le présent règlement de manière à autoriser les États membres, pour une période maximale d’un an, à permettre la commercialisation des catégories de matériels ou de semences de prébase, de base ou certifiés qui remplissent l’une des conditions suivantes: |
Amendement 180
Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 1 – alinéa 3
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Cet acte d’exécution peut fixer les quantités maximales pouvant être commercialisées par genre ou espèce. |
Cet acte délégué fixe les quantités maximales pouvant être commercialisées par genre ou espèce. |
Amendement 181
Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 1 – alinéa 4
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 76, paragraphe 2. |
supprimé |
Amendement 182
Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 3
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. 3. La Commission peut décider, au moyen d’un acte d’exécution, que l’autorisation en question doit être abrogée ou modifiée, si elle conclut qu’elle n’est plus nécessaire ou proportionnée à l’objectif de remédier aux difficultés passagères d’approvisionnement général en MRV concernés. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 76, paragraphe 2. |
3. Il est conféré à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 75 pour modifier le présent règlement, afin de décider que l’autorisation en question doit être abrogée ou modifiée, si elle conclut qu’elle n’est plus nécessaire ou proportionnée à l’objectif de remédier aux difficultés passagères d’approvisionnement général en MRV concernés. |
Amendement 183
Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 4 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
4 bis. L’État membre qui recourt à la dérogation visée au paragraphe 4 en informe la Commission. |
Amendement 184
Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 4 ter (nouveau)
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
4 ter. Cette autorisation exceptionnelle ne s’applique pas aux MRV consistant en un organisme génétiquement modifié au sens de la directive 2001/18/CE. |
Amendement 185
Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 1 – point c
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) les exigences établies aux paragraphes 2 à 5 sont remplies. |
c) les exigences établies aux paragraphes 2 à 5 bis sont remplies. |
Amendement 186
Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 5 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
5 bis. Cette dérogation ne s’applique pas aux MRV consistant en un organisme génétiquement modifié au sens de la directive 2001/18/CE. |
Amendement 187
Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 1 – alinéa 1
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, autoriser les États membres à imposer, en ce qui concerne la production et la commercialisation des MRV, des exigences en matière de production ou de commercialisation plus sévères que celles visées aux articles 7 et 8, sur tout ou partie du territoire de l’État membre concerné, à condition que ces exigences plus sévères correspondent aux conditions de production et aux besoins agroclimatiques spécifiques de cet État membre en ce qui concerne les MRV en question. |
La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, autoriser les États membres à imposer, en ce qui concerne la production et la commercialisation des MRV, des exigences en matière de production ou de commercialisation plus sévères que celles visées aux articles 7 et 8, sur tout ou partie du territoire de l’État membre concerné, à condition que ces exigences plus sévères correspondent aux conditions de production et aux besoins agroclimatiques spécifiques de cet État membre en ce qui concerne les MRV en question et qu’elles n’interdisent, n’entravent ou ne restreignent pas la libre circulation des MRV conformes aux dispositions du présent règlement. |
Amendement 188
Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 2 – point b
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) une justification de la nécessité et de la proportionnalité de telles exigences. |
b) une justification de la nécessité et de la proportionnalité de telles exigences à la lumière des éventuels coûts supplémentaires de production et de commercialisation; |
Amendement 189
Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Par dérogation au premier alinéa, en cas de non-respect des exigences en matière de refuge ou d’autres exigences imposées à la culture de variétés contenant des organismes génétiquement modifiés ou consistant en de tels organismes, les mesures restreignant ou interdisant la commercialisation du MRV concerné sont mises en place jusqu’à ce que la conformité totale soit rétablie. |
Amendement 190
Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Lorsqu’un État membre informe officiellement la Commission de la nécessité de prendre des mesures d’urgence et que cette dernière n’a pas agi conformément aux dispositions du paragraphe 1, cet État membre peut prendre les mesures d’urgence provisoires qui s’imposent. Ces mesures peuvent comprendre des dispositions restreignant, interdisant ou fixant des conditions appropriées relatives à la production ou la commercialisation des MRV sur le territoire de cet État membre, en fonction de la gravité de la situation. L’État membre concerné informe immédiatement les autres États membres et la Commission des mesures adoptées, en précisant les motifs de sa décision. |
2. Lorsqu’un État membre informe officiellement la Commission de la nécessité de prendre des mesures d’urgence et que cette dernière n’a pas agi conformément aux dispositions du paragraphe 1, cet État membre peut prendre les mesures d’urgence provisoires proportionnées et limitées dans le temps qui s’imposent. Ces mesures peuvent comprendre des dispositions restreignant, interdisant ou fixant des conditions appropriées relatives à la production ou la commercialisation des MRV sur le territoire de cet État membre, en fonction de la gravité de la situation. L’État membre concerné informe immédiatement les autres États membres et la Commission des mesures adoptées et de la période qu’elles couvrent, en précisant les motifs de sa décision. Cette approche permet à un État membre d’agir rapidement et efficacement dans des situations d’urgence afin de protéger la santé, l’environnement et les intérêts économiques. |
Amendement 191
Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 1 – alinéa 1
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Par dérogation aux articles 2, 5, 6, 7, 8 et 20, la Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, décider de l’organisation d’expérimentations temporaires visant à trouver de meilleures solutions de remplacement aux dispositions du présent règlement concernant les genres et espèces auxquels il s’applique, les exigences d’appartenance à une variété enregistrée, les exigences en matière de production et de commercialisation des matériels ou semences de prébase, de base, certifiés et standard, ainsi que l’obligation d’appartenir à des matériels ou semences de prébase, de base et certifiés. |
Par dérogation aux articles 2, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 26, 27 et 47 à 53, il est conféré à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 75 afin de compléter le présent règlement par l’organisation d’expérimentations temporaires visant à trouver de meilleures solutions de remplacement aux dispositions du présent règlement concernant les genres et espèces auxquels il s’applique, les exigences d’appartenance des MRV enregistrés ou les exigences en matière de production et de commercialisation des matériels ou semences de prébase, de base, certifiés et standard, ainsi que l’obligation d’appartenir à des matériels ou semences de prébase, de base et certifiés, les conditions de production et de commercialisation des matériels hétérogènes, et l’obligation d’appartenir à des matériels ou semences de prébase, de base et certifiés. |
Amendement 192
Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 1 – alinéa 2
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Ces expérimentations peuvent prendre la forme d’essais techniques ou scientifiques visant à examiner la faisabilité et le caractère adéquat de nouvelles exigences par rapport à celles énoncées aux articles 2, 5, 6, 7, 8 et 20 du présent règlement. |
Ces expérimentations peuvent prendre la forme d’essais techniques ou scientifiques visant à examiner la faisabilité et le caractère adéquat de nouvelles exigences par rapport à celles énoncées aux articles 2, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 26, 27 et 47 à 53 du présent règlement. |
Amendement 193
Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les actes d’exécution visés au paragraphe 1 sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 76, paragraphe 2, et précisent un ou plusieurs des éléments suivants: |
Les actes délégués visés au paragraphe 1 précisent un ou plusieurs des éléments suivants: |
Amendement 194
Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 2 – alinéa 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Ces actes sont adaptés à l’évolution des techniques de production des MRV concernés et sont fondés sur les essais comparatifs effectués par les États membres. |
Ces actes délégués sont adaptés à l’évolution des techniques de production des MRV concernés et sont fondés sur les essais comparatifs effectués par les États membres. |
Amendement 195
Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 3
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. La Commission examine les résultats de ces expérimentations et les résume dans un rapport, en indiquant, le cas échéant, la nécessité de modifier les articles 2, 5, 6, 7, 8 ou 20. |
3. La Commission examine les résultats de ces expérimentations et les résume dans un rapport, en indiquant, le cas échéant, la nécessité de modifier les articles 2, 5 à 9, 20, 26, 27 et 47 à 53. |
Amendement 196
Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 1 – alinéa 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Toutefois, une telle importation n’est pas autorisée et une telle équivalence n’est pas reconnue conformément au paragraphe 2 pour les mélanges pour la préservation tels que ceux visés à l’article 22 et pour des MRV tels que ceux faisant l’objet des dérogations prévues aux articles 26 à 30. |
Toutefois, une telle importation n’est pas autorisée et une telle équivalence n’est pas reconnue conformément au paragraphe 2, pour les MRV visés aux articles 22 à 29, sauf s’ils sont originaires de pays voisins. |
Amendement 197
Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 1 – alinéa 3 – point g
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
g) le nom de la personne qui importe les MRV. |
g) le nom de l’utilisateur final, de l’agriculteur ou de l’opérateur professionnel qui importe les MRV. |
Amendement 198
Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 2 – point g
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
g) le nom de la personne qui importe les MRV. |
g) le nom de l’utilisateur final, de l’agriculteur ou de l’opérateur professionnel qui importe les MRV. |
Amendement 199
Proposition de règlement
Article 41 – alinéa 1 – partie introductive
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les opérateurs professionnels qui produisent les MRV: |
Les opérateurs professionnels qui produisent les MRV en vue d’une exploitation commerciale: |
Amendement 200
Proposition de règlement
Article 41 – alinéa 1 – point e
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
e) conservent dans un dossier les données relatives à la surveillance des points critiques visés au point b), et le mettent à disposition pour consultation à la demande des autorités compétentes; |
e) conservent dans un dossier les données relatives à la surveillance des points critiques visés au point d), et le mettent à disposition pour consultation à la demande des autorités compétentes; |
Amendement 201
Proposition de règlement
Article 41 – alinéa 1 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Les exigences prévues au paragraphe 1, points d) et e), ne s’appliquent pas aux microentreprises. |
Amendement 202
Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 1 ter (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Les activités visées aux articles 28, 29 et 30 ne sont pas soumises aux dispositions du présent article. |
Amendement 203
Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 3 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3 bis. Les activités visées aux articles 28, 29 et 30 ne sont pas soumises aux dispositions du présent article. |
Amendement 204
Proposition de règlement
Article 43 – alinéa 1 – point a
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) leur intention de produire des matériels ou semences de prébase, de base et certifiés, au moins un mois avant le début de cette production; et |
a) leur intention de produire des matériels ou semences de prébase, de base et certifiés avant le début de cette production; et |
Amendement 205
Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 1 – partie introductive
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Chaque État membre établit, publie, sous forme électronique, et tient à jour un registre national unique des variétés («registre national des variétés») contenant: |
1. Chaque État membre établit, publie, sous forme électronique, et tient à jour en permanence un registre national unique des variétés («registre national des variétés») contenant: |
Amendement 206
Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 2 – alinéa 1
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Le registre des variétés de l’Union comprend les variétés enregistrées dans les registres nationaux des variétés et notifiées conformément à l’article 44. |
Le registre des variétés de l’Union comprend les variétés enregistrées dans les registres nationaux des variétés et notifiées conformément à l’article 44; il est mis à jour mensuellement. |
Amendement 207
Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. La Commission est habilitée à adopter un acte délégué, conformément à l’article 75, afin de modifier l’annexe VII, en tenant compte des progrès techniques et scientifiques et, sur la base de l’expérience acquise, en indiquant la nécessité pour les autorités compétentes ou les opérateurs professionnels d’obtenir des informations plus précises sur les variétés enregistrées. |
2. La Commission est habilitée à adopter un acte délégué, conformément à l’article 75, afin de modifier l’annexe VII en ajoutant des éléments qui doivent être inclus dans les registres des variétés, en tenant compte des progrès techniques et scientifiques et, sur la base de l’expérience acquise, en indiquant la nécessité pour les autorités compétentes ou les opérateurs professionnels d’obtenir des informations plus précises sur les variétés enregistrées. |
Amendement 208
Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a – sous-point i
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
i) une description officielle montrant qu’elles satisfont aux exigences de distinction, d’homogénéité et de stabilité prévues aux articles 48, 49 et 50, et si elles satisfont aux exigences relatives à la valeur culturale et d’utilisation durable satisfaisante, telles qu’énoncées à l’article 52, ou |
i) une description officielle montrant qu’elles satisfont aux exigences de distinction, d’homogénéité et de stabilité prévues aux articles 48, 49 et 50, et, dans le cas des espèces énumérées dans la partie A, à l’exception des graminées à gazon, et dans les parties D et E de l’annexe I, si elles satisfont aux exigences relatives à la valeur culturale et d’utilisation durable satisfaisante, telles qu’énoncées à l’article 52, ou |
Amendement 209
Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point f
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
f) lorsque les variétés sont tolérantes aux herbicides, elles sont soumises aux conditions de culture établies aux fins de la production des MRV et à toute autre fin, adoptées conformément au paragraphe 3 ou, dans le cas où elles n’ont pas été adoptées, adoptées par les autorités compétentes responsables de l’enregistrement, afin d’éviter le développement d’une résistance aux herbicides chez les plantes adventices en raison de l’utilisation de ces variétés; |
f) lorsque les variétés sont tolérantes aux herbicides, elles sont soumises aux conditions de culture établies aux fins de la production des MRV et à toute autre fin, adoptées conformément au paragraphe 3 ou, dans le cas où elles n’ont pas été adoptées, telles qu’adoptées par les autorités compétentes responsables de l’enregistrement et, dans le cas des variétés qui doivent être cultivées dans un autre État membre, ces conditions sont adoptées par l’autorité compétente respective, afin d’éviter le développement d’une résistance aux herbicides chez les plantes adventices en raison de l’utilisation de ces variétés; lorsqu’un plan de conditions de culture a déjà été établi par un État membre, ces conditions sont, le cas échéant, étendues aux enregistrements de variétés ultérieures présentant des caractéristiques similaires dans cet État membre; |
Amendement 210
Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point g
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
g) lorsque les variétés présentent des caractères particuliers autres que ceux visés au point f) qui peuvent avoir des effets agronomiques indésirables, elles sont soumises aux conditions de culture établies aux fins de la production des MRV et à toute autre fin, adoptées conformément au paragraphe 3 ou, dans le cas où elles n’ont pas été adoptées, adoptées par les autorités compétentes responsables de leur enregistrement, afin d’éviter ces effets agronomiques indésirables particuliers, tels que le développement d’une résistance des organismes nuisibles aux variétés concernées ou des effets indésirables sur les pollinisateurs. |
g) lorsque les variétés présentent des caractères particuliers autres que ceux visés au point f) qui peuvent avoir des effets agronomiques indésirables, elles sont soumises aux conditions de culture établies aux fins de la production des MRV et à toute autre fin, adoptées conformément au paragraphe 3 ou, dans le cas où elles n’ont pas été adoptées, par les autorités compétentes responsables de leur enregistrement et, dans le cas où les variétés doivent être cultivées dans un autre État membre, adoptées par l’autorité compétente de cet État membre, afin d’éviter ces effets agronomiques indésirables particuliers, tels que le développement d’une résistance des organismes nuisibles aux variétés concernées ou des effets indésirables sur les pollinisateurs; lorsque des conditions de culture ont déjà été établies par un État membre, ces conditions sont, le cas échéant, étendues aux enregistrements de variétés ultérieures présentant des caractéristiques similaires dans cet État membre. |
Amendement 211
Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, des exigences spécifiques concernant: |
La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, des exigences spécifiques pour la conduite de l’examen touchant à la conception des essais et aux conditions de culture en ce qui concerne: |
Amendement 212
Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 3 – alinéa 1 – partie introductive
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 75, afin de compléter le présent règlement par les conditions de culture minimales à adopter par les autorités compétentes conformément au paragraphe 1, points f) et g), concernant: |
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 75, afin de compléter le présent règlement par les exigences de culture minimales à adopter par les autorités compétentes conformément au paragraphe 1, points f) et g), concernant: |
Amendement 213
Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point i
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
i) les mesures en plein champ, telles que la rotation des cultures; |
a) les mesures en plein champ, telles que la rotation des cultures; |
Amendement 214
Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point ii
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
ii) les mesures de surveillance; |
b) les mesures de surveillance; |
Amendement 215
Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point iii
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
iii) le mode de notification des conditions visées au point i) à la Commission et aux autres États membres; |
c) le mode de notification des conditions visées au point a) à la Commission et aux autres États membres; |
Amendement 216
Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point iv
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
iv) les règles de notification des opérateurs professionnels aux autorités compétentes concernant l’application des conditions visées au point i); |
d) les règles de notification des opérateurs professionnels aux autorités compétentes concernant l’application des conditions visées au point a); |
Amendement 217
Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point v
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
v) l’indication des conditions visées au point i) dans les registres nationaux des variétés. |
e) l’indication des conditions visées au point i) dans les registres nationaux des variétés. |
Amendement 218
Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 4
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Aux fins de l’enregistrement d’une variété dans son registre national des variétés, une autorité compétente accepte, sans autre examen, une description officielle ou un examen officiel des exigences relatives à la valeur culturale et d’utilisation durable, visés au paragraphe 1, point a) i), qui ont été produits par une autorité compétente d’un autre État membre. |
4. Aux fins de l’enregistrement d’une variété dans son registre national des variétés, une autorité compétente accepte, sans autre examen, une description officielle, une description officiellement reconnue ou un examen officiel des exigences relatives à la valeur culturale et d’utilisation durable, visés au paragraphe 1, point a) i), qui ont été produits par une autorité compétente d’un autre État membre si des mesures de reconnaissance équivalentes existent entre les deux autorités compétentes. |
Amendement 219
Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 1
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Aux fins de la description officielle visée à l’article 47, paragraphe 1, point a), une variété est considérée comme distincte si elle se distingue clairement, par référence à l’expression des caractères résultant d’un génotype particulier ou d’une combinaison de génotypes, de toute autre variété dont l’existence est notoire à la date de dépôt de la demande établie conformément à l’article 58. |
1. Aux fins de la description officielle visée à l’article 47, paragraphe 1, point a), une variété est considérée comme distincte si elle se distingue clairement, par référence à l’expression des caractères résultant d’un génotype particulier ou d’une combinaison de génotypes, de toute autre variété notoirement connue à la date de dépôt de la demande établie conformément à l’article 58. |
Amendement 220
Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 2 – point a
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) la variété est enregistrée dans un registre national des variétés; |
a) la variété est enregistrée dans un registre national des variétés ou dans une documentation fournie à l’autorité compétente par des personnes physiques ou morales impliquées dans la vente de MRV à des utilisateurs finaux ou dans la conservation dynamique; |
Amendement 221
Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point f
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
f) les caractères qui améliorent la durabilité du stockage, de la transformation et de la distribution; |
f) les caractères qui améliorent la durabilité de la culture, de la récolte, du stockage, de la transformation, de la distribution et de l’utilisation; |
Amendement 222
Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point g
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
g) les caractères qualitatifs ou nutritionnels. |
g) les caractères qualitatifs ou nutritionnels ou les caractères importants pour la transformation; |
Amendement 223
Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point g bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
g bis) la réduction des déchets avant ou après la récolte. |
Amendement 224
Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 1 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1 bis. L’examen de la valeur culturale et d’utilisation durable est rendu possible pour les espèces inscrites à l’annexe I, parties B et C, sur une base volontaire. Lorsque l’examen de la culture et de l’utilisation durables a été effectué par une autorité compétente officielle ou sous la supervision et l’orientation officielles de l’autorité compétente conformément à l’article 61, il autorise l’inclusion de l’allégation sur la surface de l’étiquette mentionnée à l’article 17, paragraphe 5. Cette affirmation ne porte que sur les caractères dont l’examen a démontré qu’ils apportent une nette amélioration par rapport à d’autres variétés de la même espèce. Le système volontaire permet aux autorités compétentes d’élaborer des méthodes d’évaluation des caractéristiques énumérées au paragraphe 1, deuxième alinéa, points a) à g). |
Amendement 225
Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point b
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) des méthodes d’évaluation des caractères énumérés au paragraphe 1, points a) à g); |
b) des méthodes d’évaluation des caractères énumérés au paragraphe 1, deuxième alinéa, points a) à g bis); |
Amendement 226
Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 3 – alinéa 3 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Ces actes délégués veillent à ce que les exigences minimales, les méthodes et les normes visées au premier alinéa, points a) à c), qui s’appliquent aux parties D et E de l’annexe I, soient adaptées aux caractéristiques spécifiques de ces espèces et à leurs utilisations finales, ainsi qu’aux objectifs de diversité et d’innovation. |
Amendement 227
Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 3 – alinéa 4
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
La Commission peut adopter, au moyen d’actes d’exécution, une décision demandant à un État membre d’abroger ou de modifier ces règles, si elles sont jugées, sur la base des données scientifiques et techniques disponibles, inappropriées à l’examen de la valeur culturale et d’utilisation durable d’une variété. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 76, paragraphe 2. |
supprimé |
Amendement 228
Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 4 – alinéa 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Lorsque les autorités compétentes ne sont pas en mesure d’effectuer un examen dans des conditions de production biologiques ou d’effectuer l’examen de certains caractères, y compris la sensibilité aux maladies, l’examen peut être effectué dans des conditions de faible apport d’intrants et avec uniquement les traitements absolument nécessaires à l’achèvement de l’examen à base de pesticides et d’autres intrants externes. |
Lorsque les autorités compétentes ne sont pas en mesure d’effectuer un examen dans des conditions de production biologiques ou d’effectuer l’examen de certains caractères, y compris la sensibilité aux maladies, l’examen peut être effectué dans des conditions de conversion ou de faible apport d’intrants et avec uniquement les traitements absolument nécessaires à base de pesticides et d’autres intrants externes pour mener à bien l’examen. Le cas échéant, les États membres rendent compte chaque année à la Commission des raisons pour lesquelles les examens ne sont pas effectués dans des conditions non biologiques et de la mise en œuvre des examens dans des conditions non biologiques. |
Amendement 229
Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 4 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
4 bis. Les autorités compétentes peuvent inclure des essais de semences conventionnelles dans des conditions de faible utilisation d’intrants, de conversion à l’agriculture biologique ou d’agriculture biologique. |
Amendement 230
Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 4 ter (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
4 ter. Au plus tard... [dix ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement ], la Commission évalue les résultats du système volontaire visé au paragraphe 1 bis et résume les résultats de cette évaluation dans un rapport au Parlement européen et au Conseil. |
Amendement 231
Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 1 – point b
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) il existe une indication de sa région d’origine initiale; |
b) il existe une indication de sa région d’origine initiale, lorsqu’elle est connue, ou des conditions locales dans lesquelles elle a été nouvellement sélectionnée; |
Amendement 232
Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
L’enregistrement prévu par le présent article est gratuit pour le demandeur. |
Amendement 233
Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 2 – alinéa 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
L’autorité compétente accepte ou rejette l’enregistrement d’une variété de conservation après avoir vérifié sa conformité avec les conditions énoncées au paragraphe 1. |
L’autorité compétente accepte ou rejette l’enregistrement d’une variété de conservation après avoir vérifié sa conformité avec les conditions énoncées au paragraphe 1. L’autorité compétente communique sa décision au demandeur. En cas de rejet de l’enregistrement, elle indique les raisons qui justifient ce rejet. |
Amendement 234
Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 4 – alinéa 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, préciser les caractères et les informations que cette description devrait recouvrir, le cas échéant, pour des espèces spécifiques. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 76, paragraphe 2. |
supprimé |
Amendement 235
Proposition de règlement
Article 53 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 53 bis |
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Exigences pour l’enregistrement d’un clone sélectionné et d’un MRV polyclonal dans le registre de l’État membre |
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1. le demandeur soumet à l’autorité compétente une demande indiquant: |
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a) l’espèce et, le cas échéant, la variété à laquelle appartient le clone sélectionné ou le MRV polyclonal, la variété étant enregistrée dans un registre national des variétés visé à l’article 44, |
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b) la dénomination proposée et les synonymes, |
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c) le cas échéant, une description du MRV polyclonal, |
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d) la personne responsable de la sélection conservatrice du clone sélectionné ou du MRV polyclonal, |
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e) la référence à la description des principaux caractères de la variété à laquelle appartient le clone sélectionné ou le MRV polyclonal, |
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f) description des principales caractéristiques de la culture et de l’utilisation durables du clone ou du MRV polyclonal sélectionné ; |
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g) les gains génétiques estimés du clone sélectionné ou du MRV polyclonal par rapport à la performance globale de la variété concernée, |
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h) des informations indiquant si le clone sélectionné ou le MRV polyclonal est déjà enregistré dans un registre d’un autre État membre; |
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2. Le clone sélectionné doit remplir les conditions suivantes pour être inscrit au registre de l’État membre: |
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a) il est sélectionné au sein de la variété à laquelle il appartient pour certains caractères phénotypiques intravariétaux particuliers et son statut phytosanitaire qui lui confèrent un meilleur rendement, conformément aux méthodes internationalement reconnues basées sur les méthodes de l’Organisation internationale de la vigne et du vin; |
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b) la fidélité du clone sélectionné à l’identité de la variété est assurée par l’observation des caractères phénotypiques et, le cas échéant, par l’analyse moléculaire conformément aux normes internationalement reconnues. |
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3. Le MRV polyclonal doit remplir les conditions suivantes pour être enregistré dans le registre de l’État membre: |
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a) il est sélectionné dans un seul essai en plein champ contenant un échantillon représentatif de la diversité génétique globale de la variété, selon un plan expérimental fondé sur des méthodes internationalement reconnues; ce plan est fondé sur les méthodes prescrites par l’Organisation internationale de la vigne et du vin et est constitué de 7 à 20 génotypes 1b; |
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b) la fidélité du MRV polyclonal sélectionné à l’identité de la variété est assurée par l’observation des caractères phénotypiques et, le cas échéant, par l’analyse moléculaire conformément aux normes internationalement reconnues. |
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4. L’autorité compétente ne décide de l’inscription au registre de l’État membre qu’après avoir conclu que les conditions énoncées aux paragraphes 2 et 3, selon le type de matériel, sont remplies. |
Amendement 236
Proposition de règlement
Article 54 – paragraphe 1 – point c – alinéa 1 – point i
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
i) sous laquelle une autre variété de la même espèce ou d’une espèce voisine est enregistrée dans un registre national des variétés ou dans le registre des variétés de l’Union, ou |
i) sous laquelle une autre variété de la même espèce ou d’une espèce voisine est enregistrée dans un registre national des variétés ou dans le registre des variétés de l’Union ou dans une documentation fournie à l’autorité compétente par une personne physique ou morale œuvrant dans le domaine de la conservation dynamique; |
Amendement 237
Proposition de règlement
Article 54 – paragraphe 1 – point c – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
à moins que la variété visée au point i) ou ii) n’existe plus et que sa dénomination n’ait pas acquis de signification particulière; |
supprimé |
Amendement 238
Proposition de règlement
Article 56 – paragraphe 1 – point d
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
d) une proposition de dénomination; |
d) une dénomination provisoire; |
Amendement 239
Proposition de règlement
Article 56 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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d bis) une dénomination variétale proposée par le demandeur, qui peut accompagner la demande; |
Amendement 240
Proposition de règlement
Article 56 – paragraphe 1 – point j
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
j) lorsque la variété contient un organisme génétiquement modifié ou consiste en un tel organisme, la preuve que l’organisme génétiquement modifié en question est autorisé à être cultivé dans l’Union, conformément à la directive 2001/18/CE ou au règlement (CE) nº 1829/2003 ou, le cas échéant, dans l’État membre concerné, conformément à l’article 26 ter de la directive 2001/18/CE; |
j) lorsque la variété contient un organisme génétiquement modifié ou consiste en un tel organisme, la preuve que l’organisme génétiquement modifié en question est autorisé à être cultivé dans l’Union, conformément à la directive 2001/18/CE ou au règlement (CE) nº 1829/2003 ou, le cas échéant, dans l’État membre concerné, conformément à l’article 26 ter de la directive 2001/18/CE, et la preuve du respect des exigences en matière de culture et de surveillance au cours de la période de végétation donnée; |
Amendement 241
Proposition de règlement
Article 56 – paragraphe 1 – point k
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
k) lorsque la demande concerne une variété de conservation, les informations relatives à la production d’une description officiellement reconnue de la variété, une preuve de cette description et tout document ou publication à l’appui de cette description; |
supprimé |
Amendement 242
Proposition de règlement
Article 56 – paragraphe 1 – point o
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
o) l’utilisation prévue ou les conditions de culture, le cas échéant, conformément à l’article 47, paragraphe 2, de la variété. |
o) dans le cas où la variété est tolérante aux herbicides visés à l’article 47, paragraphe 1, point f), ou présente des caractéristiques particulières susceptibles d’entraîner des effets agronomiques indésirables visés à l’article 47, paragraphe 1, point g), une indication de ce fait; |
Amendement 243
Proposition de règlement
Article 56 – paragraphe 1 – point o bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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o bis) les techniques de sélection utilisées pour développer la variété; |
Amendement 244
Proposition de règlement
Article 56 – paragraphe 1 – point o ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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o ter) l’existence de tout droit de propriété intellectuelle couvrant la variété, ses composants et ses caractères, dans les limites des droits demandés ou accordés pour cette variété au demandeur, y compris lorsque le demandeur a signé une licence contractuelle ou a obtenu une licence obligatoire pour l’utilisation d’un brevet détenu par un autre opérateur. |
Amendement 245
Proposition de règlement
Article 61 – paragraphe 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Par dérogation à l’article 59, paragraphe 2, l’examen technique visant à déterminer si la variété a une valeur agronomique et technologique durable, conformément à l’article 52, ou une partie de cet examen, peut être effectué par le demandeur dans les conditions suivantes: |
1. Par dérogation à l’article 59, paragraphe 2, et uniquement pour les opérateurs relevant du système volontaire visé à l’article 52, paragraphe 1 bis, l’autorité compétente peut autoriser le demandeur à effectuer l’examen technique visant à déterminer si la variété a une valeur agronomique et technologique durable, conformément à l’article 52, ou une partie de cet examen, dans les conditions suivantes: |
Amendement 246
Proposition de règlement
Article 61 – paragraphe 1 – point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) ce demandeur a été autorisé par l’autorité compétente de l’État membre concerné; |
supprimé |
Amendement 247
Proposition de règlement
Article 61 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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c bis) l’examen ne remplace pas l’évaluation des risques requise pour demander une autorisation de mise sur le marché au titre de la directive 2001/18/CE relative aux organismes génétiquement modifiés ou au titre du règlement (UE) .../... relatif aux végétaux obtenus au moyen de certaines nouvelles techniques génomiques. |
Amendement 248
Proposition de règlement
Article 63 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Le présent article s’applique sans préjudice de l’article 8 du règlement (UE) 2017/625. |
3. Le présent article s’applique sans préjudice de l’article 8 du règlement (UE) 2017/625. Les autorités compétentes tiennent dûment compte du respect de la confidentialité des informations commerciales ou industrielles, lorsqu’une telle confidentialité est prévue par le droit de l’Union ou le droit national en vue de protéger un intérêt économique légitime. |
Amendement 249
Proposition de règlement
Article 67 – paragraphe 2 – point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) si elle constate qu’il n’est pas satisfait aux exigences correspondantes énoncées à l’article 47, paragraphe 1; ou |
a) si elle constate qu’il n’est pas satisfait aux exigences correspondantes énoncées à l’article 47, paragraphe 1 et à l’article 48; ou |
Amendement 250
Proposition de règlement
Article 68 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Par dérogation aux articles 54 à 67, les autorités compétentes enregistrent immédiatement dans leurs registres nationaux des variétés toutes les variétés officiellement admises ou enregistrées avant le ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement] dans les catalogues, listes ou registres établis par leur État membre conformément à l’article 5 de la directive 68/193/CEE, à l’article 3 de la directive 2002/53/CE, à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2002/55/CE et à l’article 7, paragraphe 4, de la directive 2008/90/CE, sans appliquer la procédure d’enregistrement prévue par ces articles. |
1. Par dérogation aux articles 54 à 67, les autorités compétentes enregistrent immédiatement dans leurs registres nationaux des variétés toutes les variétés officiellement admises ou enregistrées avant le … [date d’entrée en vigueur du présent règlement] dans les catalogues, listes ou registres établis par leur État membre conformément à l’article 5 de la directive 68/193/CEE, à l’article 3 de la directive 2002/53/CE, à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2002/55/CE et toutes les variétés qui ont une description officielle conformément à l’article 7 de la directive 2008/90/CE, sans appliquer la procédure d’enregistrement prévue par ces articles. |
Amendement 251
Proposition de règlement
Article 68 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Par dérogation à l’article 53, les variétés admises conformément à l’article 3 de la directive 2008/62/CE et à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2009/145/CE avant le ...JO, prière d’insérer la date d’entrée en vigueur du présent règlement] sont immédiatement enregistrées dans les registres nationaux des variétés en tant que variétés de conservation pourvues d’une description officiellement reconnue, sans appliquer la procédure d’enregistrement prévue par ledit article. |
2. Par dérogation à l’article 53, les variétés admises conformément à l’article 3 de la directive 2008/62/CE, à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 21, paragraphe 1, de la directive 2009/145/CE et les variétés ayant une description officiellement reconnue conformément à l’article 7 directive 2008/90/CE avant le …[date d’entrée en vigueur du présent règlement] sont immédiatement enregistrées dans les registres nationaux des variétés en tant que variétés de conservation pourvues d’une description officiellement reconnue, sans appliquer la procédure d’enregistrement prévue par ledit article. |
Amendement 252
Proposition de règlement
Article 69 – paragraphe 1 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Cette durée de validité de l’enregistrement est toutefois de trente ans pour les variétés des espèces de plantes fruitières et des matériels de multiplication de la vigne, énumérées respectivement dans les parties C et D de l’annexe I. |
Cette durée de validité de l’enregistrement est toutefois de trente ans pour les variétés de conservation et les variétés des espèces de plantes fruitières et des matériels de multiplication de la vigne, énumérées respectivement dans les parties C et D de l’annexe I. |
Amendement 253
Proposition de règlement
Article 70 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. L’autorité compétente peut, de sa propre initiative, renouveler l’enregistrement d’une variété si celle-ci est encore largement demandée par les opérateurs professionnels et les agriculteurs concernés, ou s’il doit être maintenu dans l’intérêt de la conservation des ressources phytogénétiques. |
4. L’autorité compétente peut, de sa propre initiative, renouveler l’enregistrement d’une variété si celle-ci est encore largement demandée par les opérateurs professionnels et les agriculteurs concernés, ou s’il doit être maintenu dans l’intérêt de la conservation des ressources phytogénétiques, à condition que la variété ne soit plus protégée par un titre d’obtention végétale conformément au règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil, et à condition que la variété soit retirée de la liste pendant une période minimale de deux ans. |
Amendement 254
Proposition de règlement
Article 75 – paragraphe 2 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
La délégation de pouvoir visée à l’article 2, paragraphe 3, à l’article 7, paragraphe 3, à l’article 8, paragraphe 4, à l’article 10, paragraphe 2, à l’article 15, paragraphe 5, à l’article 20, paragraphe 2, à l’article 22, paragraphe 2, à l’article 24, paragraphe 4, à l’article 27, paragraphe 3, à l’article 46, paragraphe 2, à l’article 47, paragraphe 3, à l’article 52, paragraphe 3, à l’article 54, paragraphe 4, à l’article 61, paragraphe 3, et à l’article 62, paragraphe 1, est conférée à la Commission pour une période de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. |
Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 2, paragraphe 3, à l’article 7, paragraphe 3, à l’article 8, paragraphe 4, à l’article 10, paragraphe 2, à l’article 12, paragraphe 3, à l’article 15, paragraphe 5, à l’article 20, paragraphe 2, à l’article 22, paragraphe 2, à l’article 24, paragraphe 4, à l’article 27, paragraphe 3, à l’article 30 bis, à l’article 33, paragraphes 1 et 3, à l’article 38, paragraphes 1 et 2, à l’article 46, paragraphe 2, à l’article 47, paragraphe 3, à l’article 52, paragraphe 3, à l’article 54, paragraphe 4, à l’article 61, paragraphe 3, et à l’article 62, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter de... [la date d’entrée en vigueur du présent règlement]. |
Amendement 255
Proposition de règlement
Article 75 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. La délégation de pouvoir visée à l’article 2, paragraphe 3, à l’article 7, paragraphe 3, à l’article 8, paragraphe 4, à l’article 10, paragraphe 2, à l’article 15, paragraphe 5, à l’article 20, paragraphe 2, à l’article 22, paragraphe 2, à l’article 24, paragraphe 4, à l’article 27, paragraphe 3, à l’article 46, paragraphe 2, à l’article 47, paragraphe 3, à l’article 52, paragraphe 3, à l’article 54, paragraphe 4, à l’article 61, paragraphe 3, et à l’article 62, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de la décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. |
3. La délégation de pouvoir visée à l’article 2, paragraphe 3, à l’article 7, paragraphe 3, à l’article 8, paragraphe 4, à l’article 10, paragraphe 2, à l’article 12, paragraphe 3, à l’article 15, paragraphe 5, à l’article 20, paragraphe 2, à l’article 22, paragraphe 2, à l’article 24, paragraphe 4, à l’article 27, paragraphe 3, à l’article 30 bis, à l’article 33, paragraphes 1 et 3, à l’article 38, paragraphes 1 et 2, à l’article 46, paragraphe 2, à l’article 47, paragraphe 3, à l’article 52, paragraphe 3, à l’article 54, paragraphe 4, à l’article 61, paragraphe 3, et à l’article 62, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de la décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. |
Amendement 256
Proposition de règlement
Article 75 – paragraphe 6
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 2, paragraphe 3, de l’article 7, paragraphe 3, de l’article 8, paragraphe 4, de l’article 10, paragraphe 2, de l’article 15, paragraphe 5, de l’article 20, paragraphe 2, de l’article 22, paragraphe 2, de l’article 24, paragraphe 4, de l’article 27, paragraphe 3, de l’article 46, paragraphe 2, de l’article 47, paragraphe 3, de l’article 52, paragraphe 3, de l’article 54, paragraphe 4, de l’article 61, paragraphe 3, et de l’article 62, paragraphe 1, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’ont pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. |
6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 2, paragraphe 3, de l’article 7, paragraphe 3, de l’article 8, paragraphe 4, de l’article 10, paragraphe 2, de l’article 12, paragraphe 3, de l’article 15, paragraphe 5, de l’article 20, paragraphe 2, de l’article 22, paragraphe 2, de l’article 24, paragraphe 4, de l’article 27, paragraphe 3, de l’article 30 bis, de l’article 33, paragraphes 1 et 3, de l’article 38, paragraphes 1 et 2, de l’article 46, paragraphe 2, de l’article 47, paragraphe 3, de l’article 52, paragraphe 3, de l’article 54, paragraphe 4, de l’article 61, paragraphe 3, et de l’article 62, paragraphe 1, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’ont pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. |
Amendement 257
Proposition de règlement
Article 77 – paragraphe 1 – point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) les quantités de MRV certifiés et standard et les superficies utilisées pour leur production par année et par espèce, en précisant les quantités utilisées pour les variétés biologiques adaptées à la production biologique; |
a) les quantités de MRV certifiés et standard par année et par espèce, en précisant les quantités utilisées pour les variétés biologiques adaptées à la production biologique; |
Amendement 258
Proposition de règlement
Article 77 – paragraphe 1 – point d
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
d) le nombre d’opérateurs professionnels utilisant les dérogations pour la commercialisation aux utilisateurs finaux, conformément à l’article 28, les espèces concernées et les quantités totales de MRV par espèce; |
d) le nombre d’opérateurs professionnels utilisant les dérogations pour la commercialisation aux utilisateurs finaux, conformément à l’article 28, les espèces concernées; |
Amendement 259
Proposition de règlement
Article 77 – paragraphe 1 – point e
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
e) le nombre de banques de gènes, d’organisations et de réseaux ayant pour objectif statutaire ou déclaré de conserver les ressources phytogénétiques, conformément à l’article 29, et les espèces concernées; |
e) le nombre d’organisations et de réseaux de conservation ayant pour objectif statutaire ou déclaré de conserver les ressources phytogénétiques, conformément à l’article 29, et les espèces concernées; |
Amendement 260
Proposition de règlement
Article 77 – paragraphe 1 – point f
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
f) les quantités, définies par espèce, de semences échangées en nature entre agriculteurs, conformément à l’article 30; |
supprimé |
Amendement 261
Proposition de règlement
Article 77 – paragraphe 1 – point g
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
g) les quantités autorisées par espèce de MRV destinées aux essais effectués en vue de l’obtention de nouvelles variétés, conformément à l’article 31; |
supprimé |
Amendement 262
Proposition de règlement
Article 78 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Les sanctions prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres informent la Commission sans retard du régime ainsi déterminé et des mesures ainsi prises, de même que de toute modification apportée ultérieurement à ce régime ou à ces mesures. |
1. Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Les sanctions prévues sont effectives, proportionnées et ont un effet préventif ainsi que dissuasif. Les États membres informent la Commission sans retard du régime ainsi déterminé et des mesures ainsi prises, de même que de toute modification apportée ultérieurement à ce régime ou à ces mesures. |
Amendement 263
Proposition de règlement
Article 81
Règlement (UE) 2018/848
Article 3, article 13 et le second alinéa du point 1.8.4. de la partie I de l’annexe II
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Article 81 |
supprimé |
Modification du règlement (UE) 2018/848 |
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Le règlement (UE) 2018/848 est modifié comme suit: |
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1) L’article 3 est modifié comme suit: |
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a) le point 17) est remplacé par le texte suivant: |
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«17) “matériel de reproduction des végétaux”: les matériel de reproduction des végétaux au sens de l’article 3, point 1), du règlement (UE) .../... du Parlement européen et du Conseil*+;»; |
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____________ |
|
(*) Règlement (UE) …/… du Parlement européen et du Conseil .... (JO ..., p. ...) [la note de bas de page qui figurera dans ce règlement est à insérer ici] |
|
[+ JO: prière d’insérer dans le texte le numéro du présent règlement et d’insérer dans la note de bas de page le numéro, la date, le titre et la référence JO du présent règlement.] |
|
b) le point 18) est remplacé par le texte suivant: |
|
«18) “matériel hétérogène biologique”: le matériel hétérogène au sens de l’article 3, point 27), du règlement (UE) .../...*++, produit conformément au présent règlement;»; |
|
____________ |
|
(*) Règlement (UE) …/… du Parlement européen et du Conseil .... (JO ..., p. ...) [la note de bas de page qui figurera dans ce règlement est à insérer ici] |
|
[++ JO: veuillez insérer dans le texte le numéro du présent règlement. |
|
2) L’article 13 est supprimé; |
|
3) Le second alinéa du point 1.8.4. de la partie I de l’annexe II du règlement (UE) 2018/848 est remplacé par le texte suivant: «Toutes les pratiques de multiplication, à l’exception des cultures de tissus végétaux, des cultures cellulaires, des germoplasmes, des méristèmes, des clones chimériques et des matériels de micropropagation, sont réalisées sous gestion biologique certifiée.» |
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Amendement 264
Proposition de règlement
Article 83 – alinéa 3 – point b
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) l’article 52 est applicable à partir du ... [60 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement] aux espèces énumérées dans les parties B et C de l’annexe I. Il est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. |
b) l’article 52 est applicable à condition que les exigences, méthodes et normes d’examen respectives pour l’évaluation des caractéristiques énumérées à l’article 52, paragraphe 1, deuxième alinéa, points a) à g ter), existent. Il est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. |
Amendement 265
Proposition de règlement
Annexe I – partie A– ligne 107 bis (nouvelle)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Cicer arietinum |
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Camelina sativa |
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Fagopyrum esculentu |
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Lens culinaris |
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Triticum monococcum |
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Chenopodium quinoa |
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Vicia ervilia |
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Vicia narbonensis |
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Tritordeum |
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Lathyrus sativus |
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Eragrostis tef |
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Ceratonia siliqua |
Amendement 266
Proposition de règlement
Annexe I – partie B – ligne 29 bis (nouvelle)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Salvia hispanica. |
Amendement 267
Proposition de règlement
Annexe II – partie B – titre
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
EXIGENCES RELATIVES À LA PRODUCTION ET À LA COMMERCIALISATION DES MATÉRIELS DE PRÉBASE, DE BASE ET CERTIFIÉS D’ESPÈCES AGRICOLES ET D’ESPÈCES DE LÉGUMES |
EXIGENCES RELATIVES À LA PRODUCTION ET À LA COMMERCIALISATION DES MATÉRIELS DE PRÉBASE, DE BASE ET CERTIFIÉS D’ESPÈCES AGRICOLES ET D’ESPÈCES DE LÉGUMES, DE PLANTES FRUITIÈRES |
Amendement 268
Proposition de règlement
Annexe II – partie C – titre
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
EXIGENCES RELATIVES À LA PRODUCTION, À L’ENREGISTREMENT ET À LA COMMERCIALISATION DES CLONES SÉLECTIONNÉS, DES MÉLANGES MULTICLONAUX ET DES MRV POLYCLONAUX DE MATÉRIELS DE PRÉBASE, DE BASE ET CERTIFIÉS VISÉS À L’ARTICLE 9, PARAGRAPHE 1 |
EXIGENCES RELATIVES À LA PRODUCTION ET À LA COMMERCIALISATION DES CLONES SÉLECTIONNÉS DE MATÉRIELS DE PRÉBASE, DE BASE ET CERTIFIÉS VISÉS À L’ARTICLE 9, PARAGRAPHE 1 |
Amendement 269
Proposition de règlement
Annexe II – partie C – paragraphe 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Exigences relatives à la production des clones sélectionnés, des mélanges multiclonaux et des MRV polyclonaux de prébase, de base et certifiés |
Exigences relatives à la production des clones sélectionnés de prébase, de base et certifiés |
Amendement 270
Proposition de règlement
Annexe II – partie C – paragraphe 1 – point A – sous-point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) l’identité des clones sélectionnés, des mélanges multiclonaux ou des MRV polyclonaux est déterminée au moyen d’une étiquette officielle ou d’une étiquette délivrée par l’opérateur professionnel et enregistrée par ce dernier afin d’en assurer la traçabilité. L’étiquette des matériels ou les dossiers relatifs aux plantes-mères respectives pour la production de chaque clone sélectionné et les génotypes respectifs pour la production des MRV polyclonaux sont conservés par l’opérateur professionnel après la commercialisation de ces MRV; |
a) l’identité des clones sélectionnés est déterminée au moyen d’une étiquette officielle ou d’une étiquette délivrée par l’opérateur professionnel et enregistrée par ce dernier afin d’en assurer la traçabilité. L’étiquette des matériels ou les dossiers relatifs aux plantes-mères respectives pour la production de chaque clone sélectionné sont conservés par l’opérateur professionnel après la commercialisation de ces MRV; |
Amendement 271
Proposition de règlement
Annexe II – partie C – paragraphe 1 – point A – sous-point b i
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
i) la distance par rapport aux autres végétaux des mêmes genres ou espèces, déterminée sur la base des caractères botaniques de chaque espèce et en fonction de la catégorie des matériels, est suffisante afin d’assurer la protection contre toute pollinisation étrangère indésirable et d’éviter la pollinisation croisée avec d’autres cultures, |
supprimé |
Amendement 272
Proposition de règlement
Annexe II – partie C – paragraphe 1 – point B – sous-point d
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
d) les plantes-mères et les génotypes concernés sont exclus en tant que source de MRV en cas de défauts; |
d) les plantes-mères concernées sont exclues en tant que source de MRV en cas de défauts; |
Amendement 273
Proposition de règlement
Annexe II – partie C – paragraphe 1 – point B – sous-point e
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
e) à tout stade de la culture, la sélection conservatrice des plantes-mères et des génotypes concernés est assurée dans des conditions qui permettent la production des MRV, leur identification et la vérification de leur conformité avec la description officielle ou la description officiellement reconnue de leur variété. Dans le cas des plantes-mères n’appartenant pas à une variété, cette vérification de la conformité avec la description officielle ou la description officiellement reconnue concerne les espèces auxquelles ces plantes-mères appartiennent; |
e) à tout stade de la culture, la sélection conservatrice des plantes-mères et des génotypes concernés est assurée dans des conditions qui permettent la production des MRV, leur identification et la vérification de leur conformité avec la description officielle ou la description officiellement reconnue de leur variété. Dans le cas des plantes-mères n’appartenant pas à une variété, cette vérification de la conformité avec la description officielle ou la description officiellement reconnue concerne les espèces auxquelles ces plantes-mères appartiennent; |
Amendement 274
Proposition de règlement
Annexe II – partie C – paragraphe 1 – point B – sous-point i
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
i) dans le cas des mélanges multiclonaux, le mélange de clones sélectionnés constituant le mélange multiclonal est effectué avant l’emballage final de ce MRV et comprend des proportions identiques de tous les clones sélectionnés qui constituent le mélange multiclonal; |
supprimé |
Amendement 275
Proposition de règlement
Annexe II – partie C – paragraphe 1 – point B – sous-point j
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
j) dans le cas des MRV polyclonaux, le mélange de génotypes constituant le MRV polyclonal est effectué avant l’emballage final de ce MRV et comprend des proportions identiques de tous les génotypes qui constituent le MRV polyclonal. |
supprimé |
Amendement 276
Proposition de règlement
Annexe II – partie C – paragraphe 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Exigences relatives à l’enregistrement d’un clone sélectionné, d’un mélange multiclonal et d’un MRV polyclonal |
supprimé |
a) le demandeur soumet à l’autorité compétente une demande indiquant: |
|
i) l’espèce et, le cas échéant, la variété à laquelle appartient le clone, le mélange multiclonal ou le MRV polyclonal sélectionné, la variété étant enregistrée dans un registre national des variétés visé à l’article 44, |
|
ii) la dénomination proposée et les synonymes, |
|
iii) le cas échéant, la description de la composition du mélange multiclonal ou du MRV polyclonal, |
|
iv) la personne responsable de la sélection conservatrice du clone, du mélange multiclonal ou du MRV polyclonal sélectionné, |
|
v) la référence à la description des principaux caractères de la variété à laquelle appartient le clone, le mélange multiclonal ou le MRV polyclonal sélectionné, |
|
vi) la description des principaux caractères VATD du clone, du mélange multiclonal ou du MRV polyclonal sélectionné, |
|
vii) le gain génétique estimé du clone, du mélange multiclonal ou du MRV polyclonal sélectionné par rapport à la performance globale de la variété concernée, |
|
viii) des informations indiquant si le clone, le mélange multiclonal ou le MRV polyclonal sélectionné est déjà enregistré dans un registre d’un autre État membre; |
|
b) le clone, le mélange multiclonal ou le MRV polyclonal sélectionné satisfait aux exigences suivantes, en fonction du type de matériel concerné, pour pouvoir être enregistré: |
|
i) le MRV polyclonal est sélectionné dans un seul essai en plein champ contenant un échantillon représentatif de la diversité génétique globale de la variété, selon un plan expérimental fondé sur des méthodes internationalement reconnues. Dans le cas des MRV polyclonaux de vigne, ce plan est fondé sur les méthodes prescrites par l’Organisation internationale de la vigne et du vin, |
|
ii) dans le cas des matériels de multiplication de la vigne, le MRV polyclonal est composé de 7 à 20 génotypes distincts, |
|
iii) la fidélité du clone sélectionné, de chaque clone sélectionné du mélange multiclonal, de chaque génotype du MRV polyclonal à l’identité de la variété est assurée par l’observation des caractères phénotypiques et, le cas échéant, par l’analyse moléculaire conformément aux normes internationalement reconnues. |
|
L’autorité compétente ne décide de l’enregistrement qu’après avoir conclu que les points i) à iii) applicables au type de matériel sont remplis; |
|
c) les exigences relatives à la commercialisation des matériels de prébase, de base et certifiés énoncées dans la partie B, point 2, s’appliquent en conséquence. |
|
Amendement 277
Proposition de règlement
Annexe II – partie D – titre
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
EXIGENCES RELATIVES À LA PRODUCTION ET À LA COMMERCIALISATION DES SEMENCES DE PRÉBASE, DE BASE ET CERTIFIÉES DE PLANTES FRUITIÈRES, DE VIGNE ET DE PLANTS DE POMMES DE TERRE |
EXIGENCES RELATIVES À LA PRODUCTION ET À LA COMMERCIALISATION DES SEMENCES DE PRÉBASE, DE BASE ET CERTIFIÉES DE PLANTES FRUITIÈRES, DE VIGNE ET DE POMMES DE TERRE |
Amendement 278
Proposition de règlement
Annexe II – partie D – paragraphe 1 – partie introductive
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Exigences relatives à la production des semences de prébase, de base et certifiées de plantes fruitières, de vigne et de plants de pommes de terre |
Exigences relatives à la production des semences de prébase, de base et certifiées de plantes fruitières, de vigne et de pommes de terre |
Amendement 279
Proposition de règlement
Annexe III – partie A – paragraphe 1 – point B – sous-point d
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
d) à tout stade de la production, la sélection conservatrice des plantes-mères est assurée dans des conditions qui permettent la production des semences ainsi que leur identification et la vérification de leur conformité avec la description officielle de leur variété; |
d) à tout stade de la production, si possible, la sélection conservatrice des plantes-mères est assurée dans des conditions qui permettent la production des semences ainsi que leur identification et la vérification de leur conformité avec la description officielle de leur variété; |
Amendement 280
Proposition de règlement
Annexe III – partie B – titre
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
EXIGENCES RELATIVES À LA PRODUCTION ET À LA COMMERCIALISATION DES MATÉRIELS STANDARD D’ESPÈCES AGRICOLES ET D’ESPÈCES DE LÉGUMES |
EXIGENCES RELATIVES À LA PRODUCTION ET À LA COMMERCIALISATION DES MATÉRIELS STANDARD D’ESPÈCES AGRICOLES ET D’ESPÈCES DE LÉGUMES, DE PLANTES FRUITIÈRES ET DE VIGNE |
Amendement 281
Proposition de règlement
Annexe III – partie B – alinéa 1
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
À l’exception de son point b) i), l’annexe II, partie B, s’applique en conséquence à la production et à la commercialisation des matériels standard. |
L’annexe III, partie A, s’applique en conséquence à la production et à la commercialisation des matériels standard, , y compris pour les variétés de conservation mises sur le marché conformément à l’article 26. |
Amendement 282
Proposition de règlement
Annexe III – partie B – alinéa 1 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Les porte-greffes de vigne ne peuvent pas être commercialisés en tant que matériels standard. |
Amendement 283
Proposition de règlement
Annexe III – partie C – titre
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
EXIGENCES RELATIVES À L’ENREGISTREMENT, À LA PRODUCTION ET À LA COMMERCIALISATION DES CLONES SÉLECTIONNÉS, DES MÉLANGES MULTICLONAUX ET DES MRV POLYCLONAUX DE MATÉRIELS STANDARD VISÉS À L’ARTICLE 9, PARAGRAPHE 1 |
EXIGENCES RELATIVES À LA PRODUCTION ET À LA COMMERCIALISATION DES MRV POLYCLONAUX VISÉS À L’ARTICLE 9, PARAGRAPHE 1 |
Amendement 284
Proposition de règlement
Annexe III – partie C – alinéa 1
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les porte-greffes de vigne ne peuvent pas être commercialisés en tant que matériels standard. |
1. Plantation |
|
L’annexe II, partie C, point 1, s’applique en conséquence à la plantation de MRV polyclonaux. |
Amendement 285
Proposition de règlement
Annexe III – partie C – alinéa 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
L’annexe II, partie C, s’applique en conséquence à l’enregistrement, à la production et à la commercialisation des clones sélectionnés, des mélanges multiclonaux et des MRV polyclonaux de matériels standard. |
2. Culture en plein champ: |
|
a) à tous les stades de la culture, les matériels de multiplication et de plantation sont maintenus séparés les uns des autres; |
|
b) les plantes hors-type et les végétaux déformés ou endommagés sont éliminés à tous les stades de la culture afin de garantir l’identité et la pureté variétales ou, dans le cas des porte-greffes n’appartenant pas à une variété, la fidélité à l’identité des espèces, de même que les plantes déformées ou endommagées, également pour une production efficace; |
|
c) les plantes-mères concernées sont exclues en tant que source de MRV en cas de défauts; |
|
d) à tout stade de la culture, la sélection conservatrice des plantes-mères est assurée dans des conditions qui permettent la production des MRV ainsi que leur identification et la vérification de leur conformité avec la description officielle ou la description officiellement reconnue de leur variété. |
|
e) les plantes-mères sont inspectées visuellement à leur(s) stade(s) de croissance pertinent(s), à la bonne fréquence et selon les méthodes appropriées pour les genres ou espèces concernés; |
Amendement 286
Proposition de règlement
Annexe III – partie C – alinéa 2 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Exigences relatives à la commercialisation des MRV polyclonaux |
|
Les matériels satisfont à toutes les exigences suivantes, en fonction des caractères de chaque genre ou espèce concerné: |
|
a) ils ont une vigueur minimale, des dimensions définies et, le cas échéant, un calibrage spécifique qui permettent de garantir l’adéquation des matériels et une homogénéité du lot suffisante pour l’ensemencement ou la plantation; |
|
b) ils sont pratiquement exempts de défauts spécifiques. |
|
c) le mélange de génotypes constituant le MRV polyclonal est effectué avant l’emballage final de ce MRV et comprend des proportions identiques de tous les génotypes qui constituent le MRV polyclonal; une tolérance est toutefois admissible, la fréquence de chaque génotype ne devant jamais dépasser le double de celle du génotype le moins fréquent. |
Amendement 287
Proposition de règlement
Annexe III – partie D – titre
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
EXIGENCES RELATIVES À LA PRODUCTION ET À LA COMMERCIALISATION DES SEMENCES STANDARD DE PLANTES FRUITIÈRES, DE VIGNE ET DE PLANTS DE POMMES DE TERRE |
EXIGENCES RELATIVES À LA PRODUCTION ET À LA COMMERCIALISATION DES SEMENCES STANDARD DE PLANTES FRUITIÈRES, DE VIGNE ET DE POMMES DE TERRE |
Amendement 288
Proposition de règlement
Annexe III – partie D – alinéa 1
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
L’annexe II, partie D, s’applique en conséquence à la production et la commercialisation des semences standard de plantes fruitières, de vigne et de plants de pommes de terre. |
L’annexe II, partie D, s’applique en conséquence à la production et la commercialisation des semences standard de plantes fruitières, de vigne et de pommes de terre. |
Amendement 289
Proposition de règlement
Annexe IV bis (nouveau)
|
||
Texte proposé par la Commission |
||
|
||
|
||
Amendement |
||
ANNEX IV bis |
||
ESPÈCES POUVANT ÊTRE PRODUITES ET COMMERCIALISÉES SOUS FORME DE SEMENCES COMMERCIALES |
||
Arachis hypogaea L. |
||
Biserrula pelecinus |
||
Brassica nigra (L.) W.D.J. Koch |
||
Cynodon dactylon L. |
||
Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina) |
||
Festuca filiformis Pour |
||
Hedysarum coronarium L. |
||
Lathyrus cicera |
||
Medicago × varia T. Martyn Sand |
||
Medicago doliata Carmingn |
||
Medicago italica (Mill.) Fiori |
||
Medicago littoralis |
||
Medicago murex |
||
Medicago polymorpha |
||
Medicago rugosa |
||
Medicago scutellata |
||
Medicago truncatula |
||
Medicago x varia Martyn Sand |
||
Onobrychis viciifolia Scop |
||
Ornithopus compressus |
||
Ornithopus sativus |
||
Phalaris aquatica L. |
||
Plantago lanceolata |
||
Poa annua |
||
Poa nemoralis |
||
Trifolium fragiferum |
||
Trifolium glanduliferum |
||
Trifolium hirtum |
||
Trifolium isthmocarpum |
||
Trifolium michelianum |
||
Trifolium squarrosum |
||
Trifolium subterraneum |
||
Trifolium vesiculosum |
||
Trigonella foenum-graecum L. |
||
Vicia bengahalensis L. |
||
Vicia pannonica Crantz |
||
xFestulolium Asch. & Graebn. |
||
Amendement 290
Proposition de règlement
Annexe V – sous-titre 1
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Zone source |
1. Région d’origine |
Amendement 291
Proposition de règlement
Annexe V – sous-titre 1 – alinéa 1
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les autorités compétentes peuvent désigner des zones sources spécifiques pour les mélanges pour la préservation, auxquels ces mélanges sont naturellement associés. À cette fin, elles tiennent compte des informations provenant des autorités responsables des ressources phytogénétiques ou d’organisations reconnues à cette fin par les États membres. |
Les autorités compétentes peuvent désigner des régions d’origine spécifiques pour les mélanges pour la préservation, auxquels ces mélanges sont naturellement associés. À cette fin, elles tiennent compte des informations provenant des autorités responsables des ressources phytogénétiques ou d’organisations reconnues à cette fin par les États membres. |
Amendement 292
Proposition de règlement
Annexe V – sous-titre 1 – alinéa 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Lorsque la zone source est située dans plus d’un État membre, elle est identifiée par un accord commun de tous les États membres concernés. |
Lorsque la région d’origine est située dans plus d’un État membre, elle est identifiée par un accord commun de tous les États membres concernés. |
Amendement 293
Proposition de règlement
Annexe V – sous-titre 2 – alinéa 1 – point a
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) caractérisent le type d’habitat de la zone source; |
a) caractérisent le type d’habitat de la région d’origine; |
Amendement 294
Proposition de règlement
Annexe V – sous-titre 2 – alinéa 1 – point c
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) sont suffisantes pour recréer le type d’habitat de la zone source. |
c) sont suffisantes pour recréer le type d’habitat de la région d’origine. |
Amendement 295
Proposition de règlement
Annexe V – sous-titre 2 – alinéa 3
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
La proportion maximale de Rumex spp. autre que Rumex acetosella et Rumex maritimus ne peut pas dépasser 0,05 % en poids. |
La proportion maximale de Rumex spp. autre que Rumex acetosella, Rumex maritimus, Rumex acetosa, R. thyrsiflorus et R. sanguineus ne peut pas dépasser 0,05 % en poids. |
Amendement 296
Proposition de règlement
Annexe V – sous-titre 3 – alinéa 2 – point c
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) les composants en tant qu’espèces et, le cas échéant, sous-espèces et variétés du mélange pour la préservation, qui caractérisent le type d’habitat du site de la zone source et qui, en tant que composants du mélange, jouent un rôle dans la préservation de l’environnement naturel dans le cadre de la conservation des ressources génétiques; |
c) les composants en tant qu’espèces et, le cas échéant, sous-espèces du mélange pour la préservation, qui caractérisent le type d’habitat de la région d’origine et qui, en tant que composants du mélange, jouent un rôle dans la préservation de l’environnement naturel dans le cadre de la conservation des ressources génétiques; |
Amendement 297
Proposition de règlement
Annexe V – sous-titre 3 – alinéa 2 – point d
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
d) la quantité du mélange à laquelle l’autorisation s’applique; |
supprimé |
Amendement 298
Proposition de règlement
Annexe V – sous-titre 3 – alinéa 2 – point e
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
e) la zone source du mélange; |
e) la région d’origine du mélange; |
Amendement 299
Proposition de règlement
Annexe V – sous-titre 3 – alinéa 2 – point g
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
g) le type d’habitat de la zone source du mélange; et |
g) le type d’habitat de la région d’origine du mélange; et |
Amendement 300
Proposition de règlement
Annexe V – sous-titre 3 – alinéa 3
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
La demande est accompagnée des informations nécessaires pour vérifier le respect des exigences énoncées au point 4, dans le cas des mélanges pour la préservation récoltés directement, ou au point 5, dans le cas des mélanges pour la préservation multipliés. |
La demande est accompagnée des informations nécessaires pour vérifier le respect des exigences énoncées au paragraphe 4, dans le cas des mélanges pour la préservation récoltés directement, ou au paragraphe 5, dans le cas des mélanges pour la préservation multipliés. |
Amendement 301
Proposition de règlement
Annexe V – sous-titre 3 – alinéa 5
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Avant le début de chaque saison de production, les opérateurs professionnels notifient la quantité de semences de mélanges pour la préservation pour laquelle l’autorisation est prévue, ainsi que la taille et l’emplacement du ou des sites de collecte prévus et la ou les dates de collecte. |
À la fin de chaque année civile ou fiscale, selon le cas, les opérateurs professionnels notifient à l’autorité compétente la quantité de mélanges de conservation autorisés. |
Amendement 302
Proposition de règlement
Annexe V – sous-titre 4 – alinéa 1 – point a
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) un mélange de semences qui a été collecté dans la zone source («mélange pour la préservation récolté directement») est collecté sur un site qui n’a pas été ensemencé au cours des 40 années précédant la date de l’autorisation; |
a) un mélange de semences qui a été collecté dans la région d’origine («mélange pour la préservation récolté directement») est collecté sur un site qui n’a pas été ensemencé au cours des 40 années précédant la date de l’autorisation; |
Amendement 303
Proposition de règlement
Annexe V – sous-titre 5 – alinéa 1 – point a
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) les semences des différentes espèces sont prélevées dans la zone source ou sont des mélanges pour la préservation récoltés directement et achetés à un autre opérateur; |
a) les semences des différentes espèces sont prélevées dans la région d’origine ou sont des mélanges pour la préservation récoltés directement et achetés à un autre opérateur; |
Amendement 304
Proposition de règlement
Annexe V – sous-titre 5 – alinéa 1 – point b
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) les semences visées au point a) sont multipliées en dehors de la zone source en tant qu’espèces uniques. La multiplication peut être réalisée sur cinq générations; |
supprimé |
Amendement 305
Proposition de règlement
Annexe V – sous-titre 5 – alinéa 1 – point d
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
d) ce mélange peut également comprendre des semences d’espèces énumérées à l’annexe I, partie A, qui ont été produites de manière conventionnelle, si elles satisfont à l’exigence du point c); |
supprimé |
Amendement 306
Proposition de règlement
Annexe V – sous-titre 5 – alinéa 1 – point b
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
h) la proportion maximale d’espèces et, le cas échéant, de sous-espèces qui ne satisfont pas à l’exigence du point g) ne peut pas dépasser 1 % en poids; |
h) la proportion maximale d’espèces et, le cas échéant, de sous-espèces qui ne satisfont pas à l’exigence du point f) ne peut pas dépasser 1 % en poids; |
Amendement 307
Proposition de règlement
Annexe VI – point A – alinéa 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Cette notification est envoyée par lettre recommandée, ou par tout autre moyen de communication accepté par les autorités compétentes, avec accusé de réception. Trois mois après la date figurant sur l’accusé de réception, pour autant qu’aucune demande d’informations supplémentaires n’ait été faite et qu’aucun refus formel n’ait été opposé au fournisseur au motif que la notification est incomplète, l’autorité compétente est réputée avoir accusé réception de la notification et de son contenu et le matériel hétérogène sont inclus dans le registre des matériels hétérogènes. |
Cette notification est envoyée par lettre recommandée, ou par tout autre moyen de communication accepté par les autorités compétentes, avec accusé de réception. Trois mois après la date figurant sur l’accusé de réception, pour autant qu’aucune demande d’informations supplémentaires n’ait été faite et qu’aucun refus formel n’ait été opposé au fournisseur au motif que la notification est incomplète, l’autorité compétente est réputée avoir accusé réception de la notification et de son contenu et le matériel hétérogène sont inclus dans le registre des matériels hétérogènes. Ce registre reste gratuit pour l’opérateur officiel. |
Amendement 308
Proposition de règlement
Annexe VI – point B – sous-point 2 – partie introductive
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Le matériel hétérogène peut être généré au moyen de l’une des techniques suivantes: |
2. Le matériel hétérogène peut être issu de l’une des techniques suivantes: |
Amendement 309
Proposition de règlement
Annexe VI – point D – sous-point 1 – partie introductive
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les MRV de matériels hétérogènes satisfont aux exigences en matière de pureté spécifique et de germination des semences, ainsi qu’aux exigences de qualité applicables aux autres matériels de la catégorie la plus basse de l’espèce concernée. |
Les MRV de matériels hétérogènes satisfont à des exigences égales à celles fixées pour la catégorie la plus basse de l’espèce concernée, y compris les exigences fixées pour les espèces énumérées à l’annexe IV en matière de pureté spécifique et de germination des semences, ainsi qu’aux exigences de qualité applicables aux autres matériels. |
Amendement 310
Proposition de règlement
Annexe VI – point H – tableau – ligne 2
|
|||
Texte proposé par la Commission |
|||
Plantes fourragères |
10 |
||
|
|||
Amendement |
|||
supprimé |
supprimé |
||
Amendement 311
Proposition de règlement
Annexe VII – alinéa 1 – point g
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
g) dans le cas de variétés ayant une description officiellement reconnue, le cas échéant, indication de la ou des régions où la variété est cultivée traditionnellement et auxquelles elle est naturellement adaptée («région(s) d’origine»); |
g) dans le cas de la conservation, une description officiellement reconnue, le cas échéant, indication de la ou des régions où la variété est cultivée traditionnellement et, dans le cas de variétés de conservation nouvellement sélectionnées, les conditions de croissance locales auxquelles elle est adaptée; |
Amendement 312
Proposition de règlement
Annexe VII – alinéa 1 – point t
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
t) le cas échéant, l’indication que la variété présente certains caractères autres que ceux visés au point s) et l’indication des conditions de culture applicables. |
t) le cas échéant, l’indication que la variété présente certains caractères pouvant entraîner des effets agronomiques indésirables et l’indication des conditions de culture applicables. |
Amendement 313
Proposition de règlement
Annexe VII – alinéa 1 – point t bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
t bis) le cas échéant, les droits de propriété intellectuelle respectifs couvrant la variété, ses composants, ses caractéristiques et son processus de développement, y compris, le cas échéant et s’il y a lieu, le numéro de tout brevet délivré ou en instance que l’autorité compétente doit fournir et mettre à jour; |
Amendement 314
Proposition de règlement
Annexe VII – alinéa 1 – point t ter (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
t ter) le cas échéant, une description des techniques de sélection qui ont été appliquées pour le développement de la variété. |
Amendement 315
Proposition de règlement
Annexe VII bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
|
|
|
Amendement |
|
Annexe VII bis |
|
QUANTITÉS MAXIMALES POUR LA CONSERVATION DYNAMIQUE |
|
La quantité s’applique par personne physique ou morale, par année et par variété/accession/écotype/ressource phytogénétique. |
|
Espèce |
Masse nette maximale (kg) |
Plantes fourragères |
20 |
Betteraves |
20 |
Céréales |
200 |
Plantes oléagineuses et à fibres |
20 |
Pommes de terre |
1000 |
Légumes: |
|
légumineuses |
75 |
Oignons, cerfeuil, asperges, blettes ou poirées, betteraves rouges, navets, pastèques, potirons, courges, carottes, radis, scorsonères ou salsifis noirs, épinards, mâches ou salades de blé |
1 |
Toute autre semence de légumes |
0,5 |
Légumes à multiplication végétative |
500 plantes |
Matériels de multiplication des fruits et de la vigne |
150 souches |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Jusqu’à présent, le matériel de reproduction des végétaux (MRV) relevait de dix directives qui traitaient des diverses espèces et variétés et abordaient des aspects tels que leur développement, leur production et leur commercialisation.
Par cette proposition, la Commission entend couvrir les différents MRV tels que les semences, les boutures, les arbres, les racines et les tubercules, dans un règlement unique, afin d’établir une norme uniforme pour les différents MRV de l’Union.
Votre rapporteur souscrit largement à la proposition de la Commission et approuve la distinction opérée entre matériel de reproduction des végétaux et matériel de reproduction forestier, qui sont désormais traités dans deux règlements distincts.
Il se félicite de la structure du règlement, qui met l’accent sur la commercialisation et la qualité des MRV, laquelle est garantie grâce à des normes de production élevées et aux contrôles menés par l’autorité compétente. Il se félicite également des dérogations cruciales instaurées pour l’échange non commercial de semences et pour les variétés destinées à la conservation de la biodiversité. Toutefois, ces dérogations doivent respecter les éléments fondamentaux du règlement relatif aux MRV en ce qui concerne les risques phytosanitaires, les droits de propriété et les petites quantités.
Votre rapporteur propose des ajustements techniques mineurs, tels que l’élargissement du champ d’application du règlement aux exigences relatives à la production des MRV, afin qu’elles s’appliquent à la commercialisation mais aussi aux importations dans l’Union européenne. Il souligne qu’il importe d’exclure du présent règlement les matériels de multiplication de genres ou d’espèces figurant à l’annexe I et qui sont utilisés exclusivement à des fins ornementales. En outre, il suggère de préciser la définition des clones en incluant les descriptions des plantes fruitières et en excluant les espèces exogames à pollinisation libre de la définition du matériel hétérogène.
Afin de réduire la détérioration et d’améliorer la sécurité juridique, votre rapporteur propose d’autoriser le mélange de différents lots de MRV en un seul, quelle que soit l’année de récolte, à condition que les lots appartiennent à la même variété.
Il propose par ailleurs d’allonger le délai de réalisation des audits réguliers en vertu de l’article 12, pour le faire passer d’au moins un audit tous les 12 mois à au moins un tous les 18 mois, ce qui laisserait aux autorités compétentes plus de souplesse dans la programmation des audits en fonction du cycle de production réel. Votre rapporteur suggère aussi d’accorder une plus grande souplesse pour ce qui est des coûts des activités de certification en en faisant l’une des deux conditions à remplir pour ajouter un genre ou une espèce à l’annexe IV. Il précise que la production et la commercialisation de plantes fourragères ne peuvent être qualifiées de «matériel hétérogène» et ne doivent donc pas être incluses dans l’article 27. En outre, il soutient la dérogation à l’article 39 pour l’importation de MRV qui ne sont pas produits à des fins de commercialisation. Il demande que les pelouses en plaque soient exemptées des examens VCUD, étant donné qu’elles ne sont pas utilisées pour la production de denrées alimentaires ou de matières premières renouvelables. Selon lui, le présent règlement prévoit des normes de commercialisation détaillées qui ont une incidence directe sur la production de MRV et il s’interroge sur la nécessité d’adopter un autre acte délégué sur les conditions minimales de culture au titre de l’article 47.
Votre rapporteur est convaincu que l’approche adoptée dans la proposition de la Commission et les amendements proposés dans le rapport permettront d’atteindre l’objectif visant à adopter un règlement unique sur le matériel de reproduction des végétaux à la fois équilibré et à l’incidence positive dans tous les secteurs précédemment régis par différentes directives.
ANNEXE: Liste des entités ou personnes avant apporté leur contribution au rapporteur
Conformément à l’article 8 de l’annexe I du règlement intérieur, le rapporteur déclare avoir reçu des contributions des entités ou personnes suivantes pour l’élaboration du rapport, préalablement à son adoption en commission:
Entité et/ou personne |
IFOAM Organics Europe |
Bayerische Pflanzenzucht- und Saatbauverbände |
COCERAL |
KWS SAAT SE & Co. KGaA |
Euroseeds |
CropLife Europe |
ARCHE NOAH, Gesellschaft für die Erhaltung der Kulturpflanzenvielfalt und ihre Entwicklung |
Copa & Cogeca |
Rete Semi Rurali |
Europatat |
The list above is drawn up under the exclusive responsibility of the rapporteur.
AVIS DE LA COMMISSION DE L’ENVIRONNEMENT, DE LA SANTÉ PUBLIQUE ET DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE (12.3.2024)
à l’intention de la commission de l’agriculture et du développement rural
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la production et la commercialisation des matériels de reproduction des végétaux dans l’Union, modifiant les règlements (UE) 2016/2031, (UE) 2017/625 et (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/53/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 2008/72/CE et 2008/90/CE du Conseil (règlement sur les matériels de reproduction des végétaux)
(COM(2023)0414 – C9‑0236/2023 – 2023/0227(COD))
Rapporteur pour avis: Christophe Clergeau
PA_Legam
JUSTIFICATION SUCCINCTE
La durabilité et la résilience de l’agriculture comme de l’ensemble de la chaîne alimentaire reposent largement sur la diversité et sur la qualité des semences et des autres matériels de reproduction des végétaux (MRV). Disposer d’un règlement unique établissant un cadre cohérent rassemblant des dispositions jusqu’alors réparties dans une dizaine de directives constitue l’objectif premier de cette proposition législative.
Afin de garantir la qualité des MRV et d’assurer la confiance des acheteurs, les règles encadrant leur production et leur commercialisation doivent reposer sur une catégorisation et des protocoles établis et contrôlés par les autorités concernées. Au-delà des principes de base, de nombreux actes délégués et d’exécution sont attendus pour préciser et adapter les modalités d’application afin de tenir compte de la grande diversité des MRV. Au nom du principe de proportionnalité et du droit des agriculteurs à utiliser leurs propres semences et autres MRV, les agriculteurs ne doivent pas être tenus de suivre les principes établis dans cette proposition qui s’applique seulement pour la production des MRV destinés à être commercialisés en tant que MRV et non à d’autres fins comme l’alimentation par exemple. En outre, votre rapporteur considère que les agriculteurs doivent disposer d’une dérogation pour leurs pratiques d’échange de semences et autres MRV, y compris dans le cas du versement d’une compensation pour les coûts engendrés.
Des dérogations sont également prévues pour faciliter la conservation de certains MRV, pour reconnaitre les spécificités des matériels hétérogènes de reproduction des végétaux, pour adapter les contraintes pour la vente à des acheteurs non professionnels, ou encore pour reconnaître les spécificités des banques de gènes et autres organisations œuvrant à la conservation. Votre rapporteur considère en particulier que les matériels hétérogènes constituent des réservoirs de diversité génétique suffisamment cruciaux dans l’objectif d’affronter les conséquences du changement climatique pour qu’il soit justifié que cette catégorie soit ouverte à toutes les espèces afin qu’elles puissent y trouver leur place. De manière générale, votre rapporteur considère toutefois qu’il est nécessaire d’exclure des différents régimes dérogatoires les MRV consistant en un organisme génétique modifié ou en un végétal NGT.
Pour être enregistrée comme une variété, la distinction, l’homogénéité et la stabilité du MRV doivent être attestées. Dans sa proposition, la Commission propose d’adjoindre un examen technique complémentaire sur la valeur culturale et d’utilisation durable (VCUD) qui doit mettre en évidence une « nette amélioration » de la variété par rapport aux variétés existantes déjà enregistrées. Votre rapporteur considère que la valeur d’une variété dépend en premier lieu des conditions dans lesquelles elle évolue et a été sélectionnée : une variété ne peut pas être considérée comme durable en soi, tout dépend du système de production agricole dans lequel elle s’inscrit. C’est pour cela qu’il convient de tester la VCUD dans différents modes de production, notamment dans les conditions sans pesticides de synthèse comme dans l’agriculture biologique. En outre, votre rapporteur considère que le test de la VCUD ne doit pas conduire à écarter des variétés si cela contribue à réduire la biodiversité cultivée. La VCUD doit également pouvoir rester optionnelle pour les fruits et les légumes en raison des coûts qu’elle implique pour les producteurs de semences de taille moyenne à petite.
Enfin, votre rapporteur considère que la proposition législative sur les MRV appelle à modifier la directive 98/44 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques afin de préserver le libre accès aux ressources génétiques. Les MRV obtenus par les nouvelles techniques génétiques (NGT) ne doivent pas être brevetables afin de ne pas déstabiliser le régime des obtentions végétales, qui assure la rémunération équitable des obtenteurs sans freiner l’accès à l’innovation. Il convient également de limiter l’extension des brevets aux matériels biologiques qui en sont issus. Enfin, il est nécessaire d’élargir le champ de la délivrance des licences obligatoires en cas d’un bénéfice environnemental ou économique avéré.
AMENDEMENTS
La commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la commission de l’agriculture et du développement rural, compétente au fond, à prendre en considération ce qui suit:
Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 5
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(5) Par conséquent, afin de réaliser cette transition vers des systèmes alimentaires durables, la législation de l’Union devrait tenir compte de la nécessité de garantir l’adaptabilité de la production des MRV à l’évolution des conditions agricoles, horticoles et environnementales, de relever les défis du changement climatique, de protéger et de restaurer la biodiversité et de répondre aux attentes croissantes des agriculteurs et des consommateurs en ce qui concerne la qualité et la durabilité des MRV. |
(5) Par conséquent, afin de réaliser cette transition vers des systèmes alimentaires durables, la législation de l’Union devrait tenir compte de la nécessité de garantir l’adaptabilité et la diversité des matériels de reproduction des végétaux (les MRV) à l’évolution des conditions agricoles, horticoles et environnementales, de relever les défis du changement climatique, de protéger et de restaurer la biodiversité et de répondre aux attentes croissantes des agriculteurs et des consommateurs en ce qui concerne la qualité, la résilience et la durabilité des MRV. |
Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 36 bis (nouveau)
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(36 bis) Le règlement devrait promouvoir l’approche «Une seule santé» en tant qu’approche intégrée et unificatrice qui vise à équilibrer et à optimiser durablement la santé des personnes, des animaux, des plantes et des écosystèmes. Cette approche reconnaît que la santé des êtres humains, des plantes et des animaux domestiques et sauvages, et l’environnement au sens large, y compris les écosystèmes, sont étroitement interconnectés et interdépendants. |
Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 38 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(38 bis) Le matériel hétérogène ne devrait pas consister en un OGM ou en une plante NGT de catégorie 1 ou de catégorie 2 telle que définie par le règlement (UE) …/…. |
Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 49
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(49) Afin de contribuer à la durabilité de la production agricole et de répondre aux besoins économiques, environnementaux et sociétaux au sens large, les nouvelles variétés de tous les genres ou espèces devraient présenter une amélioration par rapport aux autres variétés des mêmes genres ou espèces enregistrées dans le même registre national des variétés, en ce qui concerne certains aspects. Parmi ces aspects figurent le rendement, y compris la stabilité du rendement et le rendement avec un faible apport d’intrants; la tolérance/résistance aux agressions biotiques, dont les maladies des végétaux causées par des nématodes, des champignons, des bactéries, des virus, des insectes et d’autres organismes nuisibles; la tolérance/résistance aux agressions abiotiques, y compris l’adaptation aux conditions du changement climatique; une utilisation plus efficace des ressources telles que l’eau et les nutriments; la réduction des besoins en intrants externes tels que les produits phytopharmaceutiques et les engrais; les caractères qui améliorent la durabilité du stockage, de la transformation et de la distribution; et les caractères qualitatifs ou nutritionnels («valeur culturale et d’utilisation durable»). Afin de décider de l’enregistrement d’une variété et d’assurer une flexibilité suffisante pour enregistrer des variétés présentant les caractères les plus souhaitables, il convient de tenir compte de ces aspects pour une variété donnée dans son ensemble. |
(49) Afin de contribuer à la durabilité de la production agricole et des systèmes alimentaires, tout en reconnaissant que la durabilité ne peut être réduite à un seul caractère ou à une seule variété, mais qu’elle s’applique uniquement à un système cultivé dans son ensemble, et afin de répondre aux besoins économiques, environnementaux et sociétaux au sens large, les nouvelles variétés de tous les genres ou espèces devraient présenter une amélioration par rapport aux autres variétés des mêmes genres ou espèces enregistrées dans le même registre national des variétés, en ce qui concerne certains aspects. Parmi ces aspects figurent le rendement, y compris la stabilité du rendement et le rendement avec un faible apport d’intrants; la tolérance/résistance aux agressions biotiques, dont les maladies des végétaux causées par des nématodes, des champignons, des bactéries, des virus, des insectes et d’autres organismes nuisibles; la tolérance/résistance aux agressions abiotiques, y compris l’adaptation aux conditions du changement climatique; une utilisation plus efficace des ressources telles que l’eau et les nutriments; la réduction des besoins en intrants externes tels que les produits phytopharmaceutiques et les engrais; les caractères qui améliorent la durabilité du stockage, de la transformation et de la distribution; et les caractères qualitatifs ou nutritionnels («valeur culturale et d’utilisation durable»). Afin de décider de l’enregistrement d’une variété et d’assurer une flexibilité suffisante pour enregistrer des variétés présentant les caractères les plus souhaitables, il convient de tenir compte de ces aspects pour une variété donnée dans son ensemble. |
Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 64
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(64) Il convient de modifier le règlement (UE) 2018/848 afin d’aligner les définitions des termes «matériels de reproduction des végétaux» et «matériels hétérogènes» sur les définitions prévues par le présent règlement. En outre, il convient d’exclure du règlement (UE) 2018/848 le pouvoir délégué à la Commission d’adopter des dispositions spécifiques pour la commercialisation des matériels de reproduction végétale de matériels biologiques, étant donné que toutes les règles relatives à la production et à la commercialisation des MRV devraient être énoncées dans le présent règlement pour des raisons de clarté juridique. |
supprimé |
Amendement 6
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Le présent règlement établit les règles relatives à la production et à la commercialisation des matériels de reproduction des végétaux (MRV) dans l’Union, et notamment les exigences particulières concernant la production des MRV en plein champ et sur d’autres sites, les catégories de matériels, l’identité et la qualité, la certification, l’étiquetage, l’emballage, les importations, les opérateurs professionnels et l’enregistrement des variétés. |
Le présent règlement établit les règles relatives à la production des matériels de reproduction des végétaux (MRV) en vue de leur commercialisation comme MRV dans l’Union, et notamment les exigences particulières concernant la production des MRV en plein champ et sur d’autres sites, les catégories de matériels, l’identité et la qualité, la certification, l’étiquetage, l’emballage, les importations, les opérateurs professionnels et l’enregistrement des variétés. |
Amendement 7
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 3
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les exigences relatives à la production des MRV ne s’appliquent qu’à la production en vue de leur commercialisation. |
Les exigences relatives à la production des MRV ne s’appliquent qu’à la production en vue de leur commercialisation comme MRV dans l’Union. |
Amendement 8
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point a
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) garantir la qualité et la diversité du choix des MRV, ainsi que leur disponibilité pour les opérateurs professionnels et les utilisateurs finals; |
a) garantir la qualité et la diversité du choix des MRV, ainsi que leur disponibilité pour les opérateurs professionnels, les agriculteurs et les utilisateurs finals; |
Amendement 9
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point b
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) garantir des conditions de concurrence égales pour les opérateurs professionnels dans l’ensemble de l’Union et le fonctionnement du marché intérieur des MRV; |
b) garantir des conditions de concurrence appropriées pour les opérateurs professionnels dans l’ensemble de l’Union et le fonctionnement du marché intérieur des MRV; |
Amendement 10
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point d
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
d) contribuer à la conservation et à l’utilisation durable des ressources phytogénétiques et de l’agrobiodiversité; |
d) contribuer à la conservation dynamique et à l’utilisation durable des ressources phytogénétiques et de l’agrobiodiversité; |
Amendement 11
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point e
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
e) contribuer à une production agricole durable, adaptée aux conditions climatiques actuelles et futures prévues; |
e) contribuer à des systèmes alimentaires durables et productifs, adaptés aux divers sols et conditions climatiques, pour les conditions climatiques actuelles et futures prévues; |
Amendement 12
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point f
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
f) contribuer à la sécurité alimentaire |
f) contribuer à la sécurité et à la souveraineté alimentaires; |
Amendement 13
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 4 – point e
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
e) les MRV utilisés exclusivement à des fins d’essai officiel, de sélection, d’inspection, d’exposition ou à des fins scientifiques. |
e) les MRV vendus ou transférés de toute autre manière, à titre gratuit ou onéreux, à des fins d’essai officiel, de sélection, d’inspection, d’exposition ou à des fins scientifiques, y compris la recherche au sein de l’exploitation agricole et les activités menées dans le cadre de la conservation dynamique de ressources génétiques; |
Amendement 14
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 4 – point e bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
e bis) les MRV produits par les agriculteurs pour leur propre utilisation. |
Amendement 15
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 29) a)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) cultivée traditionnellement ou nouvellement obtenue localement dans des conditions locales spécifiques dans l’Union, et adaptée à ces conditions, et |
a) cultivée traditionnellement ou nouvellement obtenue ou développée localement dans des conditions locales spécifiques, et adaptée à ces conditions ou à l’utilisation dans un environnement ou dans un système de production marginal, et |
Amendement 16
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 29) a bis) (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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a bis) n’est pas une variété hybride F1, et |
Amendement 17
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 29) b)
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) caractérisée par une grande diversité génétique et phénotypique entre les différentes unités reproductives; |
b) caractérisée, dans le cas de semences, par une certaine diversité génétique et phénotypique entre les différentes unités reproductives; |
Amendement 18
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 35 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
35 bis) «sélection végétale»: les activités et pratiques associées à la mise au point de nouvelles variétés végétales et leur sélection en amont de la demande d’enregistrement; |
Amendement 19
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 35 ter (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
35 ter) «conservation dynamique des ressources phytogénétiques»: les activités qui sont menées par des banques de gènes, des banques de semences communautaires et d’autres organisations et réseaux, ainsi que par leurs membres et des conservateurs de semences particuliers, qui impliquent des transferts de MRV de manière formelle et informelle, à titre gratuit ou onéreux, et qui visent à contribuer à la conservation et à l’enrichissement à long terme de la diversité phytogénétique. |
Amendement 20
Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point e
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
e) en tant que semences échangées en nature entre agriculteurs, conformément à l’article 30; |
e) en tant que MRV échangés entre agriculteurs, conformément à l’article 30; |
Amendement 21
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point d
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
d) en tant que semences échangées en nature entre agriculteurs, conformément à l’article 30; |
d) en tant que MRV échangés entre agriculteurs, conformément à l’article 30; |
Amendement 22
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
c bis) il n’est pas protégé par un droit de propriété intellectuelle limitant son utilisation à des fins de conservation. |
Amendement 23
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c ter (nouveau)
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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c ter) ne consiste pas en un OGM ou en un végétal NTG de catégorie 1, tel que défini à l’article 3, point (7), du règlement (UE), ni en un végétal NTG de catégorie 1 ou de catégorie 2, tel que défini à l’article 3, point (8), du règlement (UE)…/… (Office des publications: prière d’insérer une référence au règlement… relatif aux NTG). |
Amendement 24
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Par dérogation à l’article 20, les MRV appartenant à une variété de conservation enregistrée dans un registre national des variétés visé à l’article 44, paragraphe 1, point b), peuvent être produits et commercialisés dans l’Union en tant que semences ou matériels standard, s’ils satisfont à toutes les exigences relatives aux semences et matériels standard de l’espèce concernée, telles que visées à l’article 8. |
1. Par dérogation à l’article 20, les MRV de tous les genres et espèces énumérés à l’annexe I appartenant à une variété de conservation enregistrée dans un registre national des variétés visé à l’article 44, paragraphe 1, point b), peuvent être produits et commercialisés dans l’Union en tant que semences ou matériels standard, s’ils satisfont à toutes les exigences relatives aux semences et matériels standard de l’espèce concernée, telles que visées à l’article 8. |
Amendement 25
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. Une variété de conservation, ses parties et/ou ses composants génétiques ne peuvent être protégés par un droit de propriété intellectuelle limitant leur utilisation à des fins de conservation, de recherche, de sélection et/ou de formation, y compris la recherche et la sélection participatives au sein de l’exploitation. |
Amendement 26
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 3 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Ces modifications sont adoptées afin d’adapter les exigences à l’évolution des données techniques et scientifiques correspondantes et des normes internationales, et de tirer parti de l’expérience acquise dans le cadre de l’application du présent article en ce qui concerne tous les genres ou espèces ou seulement certains d’entre eux. |
Ces modifications sont élaborées en consultation avec les différents acteurs concernés par les matériels hétérogènes afin d’adapter les exigences à l’évolution des données techniques et scientifiques correspondantes et des normes internationales, et de tirer parti de l’expérience acquise dans le cadre de l’application du présent article en ce qui concerne toutes les espèces. |
Amendement 27
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Tout opérateur professionnel qui produit et/ou a l’intention de commercialiser des MRV de matériels hétérogènes soumet une notification à l’autorité compétente avant la commercialisation. Si aucune information supplémentaire n’est demandée par l’autorité nationale compétente dans un délai déterminé par l’autorité compétente, les MRV de matériels hétérogènes peuvent être commercialisés. |
4. Tout opérateur professionnel qui produit et/ou a l’intention de commercialiser des MRV de matériels hétérogènes soumet une notification à l’autorité compétente avant la commercialisation. Si aucune information supplémentaire n’est demandée par l’autorité nationale compétente dans un délai de trois mois, les MRV de matériels hétérogènes peuvent être commercialisés. |
Amendement 28
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 7 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les matériels hétérogènes notifiés conformément au paragraphe 1 sont enregistrés par les autorités compétentes dans un registre ad hoc («registre des matériels hétérogènes»). |
Les matériels hétérogènes notifiés conformément au paragraphe 1 sont enregistrés par les autorités compétentes dans un registre ad hoc («registre des matériels hétérogènes»). L’enregistrement doit être gratuit. |
Amendement 29
Proposition de règlement
Article 29 – titre
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
MRV commercialisés aux banques de gènes, organisations et réseaux, et entre ceux-ci |
MRV commercialisés par, dans ou entre les organisations et réseaux qui se consacrent à la conservation dynamique et à l’utilisation durable de ressources phytogénétiques, ou commercialisés auprès de ceux-ci |
Amendement 30
Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Par dérogation aux articles 5 à 25, les MRV peuvent être commercialisés aux banques de gènes, organisations et réseaux, ou entre ceux-ci, qui ont pour objectif statutaire, ou pour objectif officiellement notifié à l’autorité compétente, de conserver les ressources phytogénétiques, toutes les activités étant menées à des fins non lucratives. |
Par dérogation aux articles 5 à 25, les MRV peuvent être commercialisés par, dans ou entre des organisations et réseaux, y compris des agriculteurs, ou auprès de ceux-ci, qui se consacrent à la conservation dynamique et à l’utilisation durable des ressources phytogénétiques, toutes les activités étant menées à des fins non lucratives. |
Amendement 31
Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – alinéa 2
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Ils peuvent également être commercialisés par ces banques de gènes, organisations et réseaux aux personnes qui assurent la conservation de ces MRV en tant que consommateurs finals, à des fins non lucratives. |
Ils peuvent également être commercialisés par ces organisations et réseaux de conservation, ou par leurs membres, aux personnes qui assurent la conservation dynamique de ces MRV en tant que consommateurs finals ou qu’exploitation agricole professionnelle. |
Amendement 32
Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – alinéa 3 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Dans les cas prévus aux premier et deuxième alinéas, les MRV satisfont aux exigences suivantes: |
Dans les cas prévus aux premier et deuxième alinéas, les organisations et réseaux de conservation ne satisfont pas aux obligations prévues à l’article 41 à 43, et les MRV sont inscrits dans un registre tenu par ces organisations et réseaux de conservation avec une description de base de ces MRV. |
Amendement 33
Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – alinéa 3 – point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) ils sont enregistrés dans un registre tenu par les banques de gènes, les organisations et les réseaux et pourvus d’une description appropriée; |
supprimé |
Amendement 34
Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – alinéa 3 – point b
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) ils sont conservés par ces banques de gènes, organisations et réseaux, et des échantillons de ces MRV sont mis à la disposition des autorités compétentes sur demande; et |
supprimé |
Amendement 35
Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – alinéa 3 – point c
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) ils sont pratiquement exempts d’organismes nuisibles à la qualité et de tout défaut susceptible d’altérer leur qualité de matériels de reproduction, présentent une vigueur et des dimensions satisfaisantes eu égard à leur utilité en tant que MRV et, dans le cas des semences, ont une faculté germinative satisfaisante. |
supprimé |
Amendement 36
Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 2
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|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les banques de gènes, les organisations et les réseaux notifient à l’autorité compétente l’utilisation de la dérogation visée au paragraphe 1 et les espèces concernées. |
supprimé |
Amendement 37
Proposition de règlement
Article 30 – titre
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Semences échangées en nature entre agriculteurs |
MRV échangés entre agriculteurs |
Amendement 38
Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1 – partie introductive
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Par dérogation aux articles 5 à 25, les agriculteurs peuvent échanger des semences en nature, si ces semences remplissent toutes les conditions suivantes: |
1. Par dérogation aux articles 5 à 25, les agriculteurs peuvent échanger des MRV en nature ou contre une compensation financière correspondant aux coûts directs supportés, si ces MRV remplissent toutes les conditions suivantes: |
Amendement 39
Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1 – point 3
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3) elles ne font pas l’objet d’un contrat de services conclu par l’agriculteur concerné avec un opérateur professionnel chargé de la production des semences; et |
3) ils ne font pas l’objet d’un contrat de services à des fins de multiplication conclu par l’agriculteur concerné avec un opérateur professionnel chargé de la production de MRV; et |
Amendement 40
Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1 – point 4
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4) elles sont utilisées pour la gestion dynamique des semences de l’agriculteur dans le but de contribuer à l’agrodiversité. |
4) ils sont utilisés pour la gestion dynamique des MRV de l’agriculteur dans le but de contribuer à l’agrodiversité. |
Amendement 41
Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 2 – partie introductive
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Ces semences satisfont à toutes les exigences suivantes: |
2. Ces MRV satisfont à toutes les exigences suivantes: |
Amendement 42
Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 2 – point a
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) elles n’appartiennent pas à une variété végétale à laquelle une protection des obtentions végétales a été octroyée en vertu du règlement (CE) nº 2100/94; |
a) ils n’appartiennent pas à une variété végétale à laquelle une protection des obtentions végétales a été octroyée en vertu du règlement (CE) nº 2100/94 et dont la protection est toujours en vigueur; |
Amendement 43
Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 2 – point b
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) elles sont limitées à de petites quantités, définies par les autorités compétentes pour des espèces spécifiques, par an et par agriculteur, sans recours à des intermédiaires commerciaux ou à une offre publique de commercialisation; et |
b) ils sont limités à de petites quantités, définies par les autorités compétentes de sorte à couvrir les besoins de l’agriculteur pour des espèces spécifiques pour une année, sans recours à des intermédiaires commerciaux ou à une offre publique de commercialisation; et |
Amendement 44
Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 2 – point c
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) elles sont pratiquement exemptes d’organismes nuisibles à la qualité et de tout défaut susceptible d’influer sur leur qualité en tant que semences, et ont une faculté germinative satisfaisante. |
c) ils sont pratiquement exempts d’organismes nuisibles à la qualité et de tout défaut susceptible d’influer sur leur qualité en tant que MRV. |
Amendement 45
Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 3
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les États membres notifient annuellement à la Commission et aux autres États membres les quantités par espèce définies conformément au paragraphe 2, point b). |
supprimé |
Amendement 46
Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Cette dérogation ne peut porter ni sur un MRV consistant en un organisme génétiquement modifié au sens de la directive 2001/18/CE ni sur un MRV consistant en un végétal NGT au sens du règlement (UE) …/…. |
Amendement 47
Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 4 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
4 bis. Cette autorisation dérogatoire ne peut porter ni sur un MRV consistant en un organisme génétiquement modifié au sens de la directive 2001/18/CE ni sur un MRV consistant en un végétal NGT au sens du règlement (UE) …/…. |
Amendement 48
Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 1 – point c
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) les exigences établies aux paragraphes 2 à 5 sont remplies. |
c) les exigences établies aux paragraphes 2 à 5 bis sont remplies. |
Amendement 49
Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 5 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
5 bis. Cette dérogation ne peut porter ni sur un MRV consistant en un organisme génétiquement modifié au sens de la directive 2001/18/CE ni sur un MRV consistant en un végétal NGT au sens du règlement (UE) …/…. |
Amendement 50
Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 1 – alinéa 1
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Lorsque la production ou la commercialisation des MRV est susceptible de constituer un risque grave pour la santé humaine, animale ou végétale, l’environnement ou la culture d’autres espèces, et que ce risque ne peut être maîtrisé de façon satisfaisante par des mesures prises par l’État membre concerné, la Commission prend sans tarder, au moyen d’actes d’exécution, toutes les mesures d’urgence provisoires qui s’imposent. Ces mesures sont limitées dans le temps. Elles peuvent inclure des dispositions restreignant ou interdisant la commercialisation des MRV concernés ou fixant des conditions appropriées relatives à leur production ou commercialisation, en fonction de la gravité de la situation. |
S’il existe un soupçon fondé que la production ou la commercialisation des MRV est susceptible de constituer un risque grave pour la santé humaine, animale ou végétale, l’environnement ou la culture d’autres espèces, et que ce risque ne peut être maîtrisé de façon satisfaisante par des mesures prises par l’État membre concerné, la Commission prend sans tarder, au moyen d’actes d’exécution, toutes les mesures d’urgence provisoires qui s’imposent. Ces mesures sont limitées dans le temps. Elles peuvent inclure des dispositions restreignant ou interdisant la commercialisation des MRV concernés ou fixant des conditions appropriées relatives à leur production ou commercialisation, en fonction de la gravité de la situation. |
Amendement 51
Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Par dérogation au premier alinéa, en cas de non-respect des exigences en matière de refuge ou d’autres exigences imposées à la culture de variétés contenant des organismes génétiquement modifiés ou consistant en de tels organismes, les mesures restreignant ou interdisant la commercialisation du MRV concerné sont mises en place jusqu’à ce que la conformité totale soit rétablie. |
Amendement 52
Proposition de règlement
Article 41 – alinéa 1 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Les activités couvertes par les articles 28, 29 et 30 ne sont pas soumises aux dispositions du présent article. |
Amendement 53
Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 3 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3 bis. Les activités couvertes par les articles 28, 29 et 30 ne sont pas soumises aux dispositions du présent article. |
Amendement 54
Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
c bis) lorsque les variétés sont tolérantes aux herbicides, elles sont soumises aux conditions de culture et de surveillance établies aux fins de la production des MRV et à toute autre fin, adoptées conformément au paragraphe 3 ou, dans le cas où elles n’ont pas été adoptées par les autorités compétentes responsables de l’enregistrement, afin d’éviter le développement d’une résistance aux herbicides chez les plantes adventices en raison de l’utilisation de ces variétés; |
Justification
La commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (commission ENVI) n’a aucune compétence à l’égard du point f) bien qu’il concerne les cultures OGM. Le texte est copié et «les conditions de surveillance», telles qu’elles sont normalement imposées aux cultures OGM pour les propriétés respectives des organismes nuisibles qui peuvent développer une résistance, sont ajoutées, étant donné qu’elles sont également considérées comme pertinentes.
Amendement 55
Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c ter (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
c ter) lorsque les variétés présentent des caractères particuliers autres que ceux visés au point (c bis) qui peuvent avoir des effets agronomiques indésirables, elles sont soumises aux conditions de culture établies et de surveillance aux fins de la production des MRV et à toute autre fin, adoptées conformément au paragraphe 3 ou, dans le cas où elles n’ont pas été adoptées par les autorités compétentes responsables de leur enregistrement, afin d’éviter ces effets agronomiques indésirables particuliers, tels que le développement d’une résistance des organismes nuisibles aux variétés concernées ou des effets indésirables sur les pollinisateurs ou sur les végétaux sauvages poussant dans le même genre que la variété respective. |
Justification
La commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (commission ENVI) n’a aucune compétence à l’égard du point g) bien qu’il concerne les cultures OGM. Le texte est copié et «les conditions de surveillance», telles qu’elles sont normalement imposées aux cultures OGM pour les propriétés respectives des organismes nuisibles qui peuvent développer une résistance, sont ajoutées, étant donné qu’elles sont également considérées comme pertinentes. De même, le terme «végétaux sauvages» est ajouté, car, par exemple, la téosinte, espèce proche du maïs MON810 cultivé dans l’Union, qui pousse à l’état sauvage, génère une concurrence qui est surveillée.
Amendement 56
Proposition de règlement
Article 52 – titre
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Valeur culturale et d’utilisation durable |
Valeur culturale et d’utilisation durable et productive |
Amendement 57
Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 1 – alinéa 1
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Aux fins de l’article 47, paragraphe 1, point c), la valeur culturale et d’utilisation durable d’une variété est considérée comme satisfaisante si, par rapport à d’autres variétés de la même espèce enregistrées dans le registre national des variétés de l’État membre concerné, ses caractères, pris dans leur ensemble, offrent une nette amélioration pour la culture durable et les utilisations qui peuvent être faites des cultures, d’autres végétaux ou des produits qui en sont dérivés. |
Aux fins de l’article 47, paragraphe 1, point c), la valeur culturale et d’utilisation durable et productive d’une variété est considérée comme satisfaisante si, par rapport à d’autres variétés de la même espèce enregistrées dans le registre national des variétés de l’État membre concerné, ses caractères, pris dans leur ensemble, sont supérieurs et offrent une nette amélioration, dans au moins un des systèmes de production agricole existants, pour la culture durable et productive et les utilisations qui peuvent être faites des cultures, d’autres végétaux ou des produits qui en sont dérivés. |
Amendement 58
Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 1 – alinéa 2 – partie introductive
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les caractères visés au premier alinéa sont les suivants, selon les espèces, les régions, les conditions agroécologiques et les utilisations concernées: |
Les caractères visés au premier alinéa sont testés dans différents systèmes de production agricole, notamment l’agriculture conventionnelle, biologique, agroécologique et régénérative, l’agriculture de conservation ou encore l’agriculture intégrée, qui vise à réduire au minimum le recours aux engrais et à l’irrigation. Les caractères peuvent comprendre les éléments suivants, selon les espèces, les régions, les conditions agroécologiques et les utilisations concernées: |
Amendement 59
Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point f
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
f) les caractères qui améliorent la durabilité du stockage, de la transformation et de la distribution; |
f) les caractères qui renforcent la durabilité et la productivité dans l’ensemble de la chaîne de valeur agroalimentaire, y compris la récolte, le stockage, la distribution et la transformation, ou d’autres caractères pertinents; |
Amendement 60
Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point g bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
g bis) la préservation du patrimoine traditionnel et culturel; |
Amendement 61
Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point g ter (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
g ter) le renforcement de la durabilité économique, écologique et sociale d’une région, avec un effet positif sur la conservation et la préservation du paysage traditionnel; |
Amendement 62
Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point g quater (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
g quater) le renforcement de la durabilité des systèmes de production agricole, dans le cadre d’une approche écosystémique tenant compte de toutes les interactions avec l’environnement concerné. |
Amendement 63
Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 2 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2 bis. L’examen de la valeur culturale et d’utilisation durable et productive demeure volontaire pour les espèces recensées dans les parties B et C de l’annexe I. |
Amendement 64
Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 2 ter (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2 ter. L’examen de la valeur culturale et d’utilisation durable et productive ne doit pas conduire à une exclusion de variétés susceptible de réduire la diversité des espèces cultivées. |
Amendement 65
Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 4 – alinéa 1
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Aux fins de l’enregistrement des variétés biologiques adaptées à la production biologique, telles que définies à l’article 3, point 19), du règlement (UE) 2018/848, l’examen de la valeur culturale et d’utilisation durable est effectué dans des conditions de production biologiques, conformément audit règlement, et notamment à son article 5, points d), e), f) et g), à son article 12 et à la partie I de son annexe II. |
Afin d’obtenir des informations sur la résilience des MRV, l’examen de la valeur culturale et d’utilisation durable et productive peut être effectué dans des conditions de faible apport d’intrants et avec uniquement les traitements absolument nécessaires à l’achèvement de l’examen à base de pesticides et d’autres intrants externes, ou dans des conditions de production biologiques, conformément au règlement (UE) 2018/848, et notamment à son article 5, points d), e), f) et g), à son article 12 et à la partie I de son annexe II. |
Amendement 66
Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 4 – alinéa 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Lorsque les autorités compétentes ne sont pas en mesure d’effectuer un examen dans des conditions de production biologiques ou d’effectuer l’examen de certains caractères, y compris la sensibilité aux maladies, l’examen peut être effectué dans des conditions de faible apport d’intrants et avec uniquement les traitements absolument nécessaires à l’achèvement de l’examen à base de pesticides et d’autres intrants externes. |
Lorsque les autorités compétentes ne sont pas en mesure d’effectuer un examen dans des conditions de production biologiques ou d’effectuer l’examen de certains caractères, y compris la sensibilité aux maladies, l’examen peut être effectué par des opérateurs professionnels ou par des agriculteurs biologiques dans des conditions de conversion ou de faible apport d’intrants et avec uniquement les traitements à base de pesticides et d’autres intrants externes absolument nécessaires à l’achèvement de l’examen. Le cas échéant, les États membres rendent compte chaque année à la Commission des raisons qui justifient ces traitements ainsi que des engagements pris pour permettre cette transition à l’avenir. |
Amendement 67
Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 4 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
4 bis. Les autorités compétentes envisagent d’inclure des essais sur les semences conventionnelles dans des conditions de faible apport d’intrants, de conversion biologique ou des conditions biologiques. |
Amendement 68
Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 2 – alinéa 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
L’autorité compétente accepte ou rejette l’enregistrement d’une variété de conservation après avoir vérifié sa conformité avec les conditions énoncées au paragraphe 1. |
L’autorité compétente accepte ou rejette l’enregistrement d’une variété de conservation après avoir vérifié sa conformité avec les conditions énoncées au paragraphe 1. Elle doit informer le demandeur de sa décision en précisant, le cas échéant, les raisons du refus. |
Amendement 69
Proposition de règlement
Article 54 – paragraphe 1 – point c) i)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
i) sous laquelle une autre variété de la même espèce ou d’une espèce voisine est enregistrée dans un registre national des variétés ou dans le registre des variétés de l’Union, ou |
i) sous laquelle une autre variété de la même espèce ou d’une espèce voisine est enregistrée dans un registre national des variétés ou dans le registre des variétés de l’Union, ou dans le catalogue commercial d’un opérateur professionnel, ou dans la documentation rendue publique ou présentée à l’autorité compétente par une personne physique ou morale impliquée dans la conservation dynamique ou dans l’usage durable des ressources phytogénétiques et la biodiversité cultivée; ou |
Amendement 70
Proposition de règlement
Article 56 – paragraphe 1 – point j
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
j) lorsque la variété contient un organisme génétiquement modifié ou consiste en un tel organisme, la preuve que l’organisme génétiquement modifié en question est autorisé à être cultivé dans l’Union, conformément à la directive 2001/18/CE ou au règlement (CE) nº 1829/2003 ou, le cas échéant, dans l’État membre concerné, conformément à l’article 26 ter de la directive 2001/18/CE; |
j) lorsque la variété contient un organisme génétiquement modifié ou consiste en un tel organisme, la preuve que l’organisme génétiquement modifié en question est autorisé à être cultivé dans l’Union, conformément à la directive 2001/18/CE ou au règlement (CE) nº 1829/2003 ou, le cas échéant, dans l’État membre concerné, conformément à l’article 26 ter de la directive 2001/18/CE, et la preuve du respect des exigences en matière de culture et de surveillance au cours de la période de végétation donnée; |
Amendement 71
Proposition de règlement
Article 56 – paragraphe 1 – point l bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
l bis) l’existence de droits de propriété intellectuelle autres que l’octroi de la protection d’obtention végétale accordée sur la variété dans son ensemble ou sur ses composantes; |
Amendement 72
Proposition de règlement
Article 61 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
c bis) l’examen ne se substitue pas à l’évaluation des risques prévue dans la demande d’autorisation de mise sur le marché relevant de la directive 2001/18/CE sur les organismes génétiquement modifiés ou du règlement (UE) …/… sur les plantes obtenues par certaines nouvelles techniques génétiques. |
Amendement 73
Proposition de règlement
Article 69 – paragraphe 1 – alinéa 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Cette durée de validité de l’enregistrement est toutefois de trente ans pour les variétés des espèces de plantes fruitières et des matériels de multiplication de la vigne, énumérées respectivement dans les parties C et D de l’annexe I. |
Cette durée de validité de l’enregistrement est toutefois de trente ans pour les variétés de conservation et les variétés des espèces de plantes fruitières et des matériels de multiplication de la vigne, énumérées respectivement dans les parties C et D de l’annexe I. |
Amendement 74
Proposition de règlement
Article 77 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Article 77 bis |
|
Rapport de la Commission |
|
Au plus tard à l’entrée en vigueur du présent règlement, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil européen un rapport où elle évalue l’adéquation entre les dispositions introduites par le présent règlement et les moyens dont disposent les autorités compétentes pour les mettre en œuvre. Dans son évaluation, la Commission accorde une attention particulière à l’examen technique de la VCUD, car la dérogation prévue à l’article 61 du présent règlement doit être employée avec discernement afin de garantir la crédibilité de cet examen. S’il y a lieu, la Commission présente des propositions, y compris budgétaire, afin de mettre en adéquation les besoins et les ressources des autorités compétentes. |
Amendement 75
Proposition de règlement
Article 80 – alinéa 1– point 1
Règlement (UE) 2017/625
Article 1 – paragraphe 2 – points k bis et k ter (nouveaux)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
k) de la production et de la commercialisation des matériels de reproduction des végétaux; |
k) de la production et de la commercialisation des matériels de reproduction des végétaux; |
|
«k bis) la culture de variétés tolérantes aux herbicides; |
|
k ter) la culture de variétés présentant des caractéristiques particulières susceptibles d’avoir des effets agronomiques indésirables.». |
|
(Le présent amendement s’applique à l’ensemble du texte; son adoption imposera des modifications correspondantes dans l’ensemble du texte.) |
[Règlement (UE) 2017/625]
Justification
Les autorités compétentes sont chargées de contrôler la mise en place des conditions de culture prescrites pour les variétés tolérantes aux herbicides et pour les autres variétés présentant des caractéristiques particulières susceptibles d’entraîner des effets agronomiques indésirables, conformément à l’article 47. Si les autorités ne sont pas compétentes pour contrôler la culture de ces variétés et si ces contrôles sont prévus à une date ultérieure, l’ensemble des avantages et de l’efficacité de cette mesure concernant les variétés tolérantes aux herbicides et les variétés présentant des caractéristiques particulières susceptibles d’avoir des effets agronomiques indésirables seront perdus.
Amendement 76
Proposition de règlement
Article 81
Règlement (UE) 2018/848
Article 3 – paragraphe 13 et annexe II
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Article 81 |
supprimé |
Modification du règlement (UE) 2018/848 |
|
Le règlement (UE) 2018/848 est modifié comme suit: |
|
1) L’article 3 est modifié comme suit: |
|
a) le point 17) est remplacé par le texte suivant: |
|
«17) |
|
“matériels de reproduction des végétaux”: les matériels de reproduction des végétaux au sens de l’article 3, point 1), du règlement (UE)… /… du Parlement européen et du Conseil*+;»; |
|
____________ |
|
(*) Règlement (UE)…/… du Parlement européen et du Conseil…. (JO …, p. …). [la note de bas de page qui figurera dans ce règlement est à insérer ici] |
|
[+ JO: prière d’insérer dans le texte le numéro du présent règlement et d’insérer dans la note de bas de page le numéro, la date, le titre et la référence JO du présent règlement.] |
|
«18) |
|
“matériel hétérogène biologique”: le matériel hétérogène au sens de l’article 3, point 27), du règlement (UE)… /…*++, produit conformément au présent règlement;»; |
|
____________ |
|
(*) Règlement (UE)…/… du Parlement européen et du Conseil…. (JO…, p…). [la note de bas de page qui figurera dans ce règlement est à insérer ici] |
|
[++ JO: prière d’insérer dans le texte le numéro du présent règlement.] |
|
3) Le second alinéa du point 1.8.4. de la partie I de l’annexe II du règlement (UE) 2018/848 est remplacé par le texte suivant: «Toutes les pratiques de multiplication, à l’exception des cultures de tissus végétaux, des cultures cellulaires, des germoplasmes, des méristèmes, des clones chimériques et des matériels de micropropagation, sont réalisées sous gestion biologique certifiée.» |
|
Amendement 77
Proposition de règlement
Article 81 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Article 81 bis |
|
Modification de la directive 98/44/CE |
|
La directive 98/44/CE est modifiée comme suit: |
Amendement 78
Proposition de règlement
Article 81 ter (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1) à l’article 4, les paragraphes 4 et 5 sont ajoutés: |
|
«4. Par dérogation aux paragraphes 1, 2 et 3, les végétaux NTG et tout ou partie du matériel végétal de ceux-ci ainsi que les informations génétiques qu’ils contiennent ne sont pas brevetables. |
|
5. Par dérogation aux paragraphes 1, 2 et 3, les végétaux et tout ou partie du matériel végétal de ceux-ci ainsi que les informations génétiques qu’ils contiennent, qui ont été obtenus par des techniques exclues du champ d’application de la directive 2001/18/CE, telles que répertoriées à son annexe I, partie B, ne sont pas brevetables.» |
Amendement 79
Proposition de règlement
Annexe VI – partie B – point 2) c bis) (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
c bis) Le matériel hétérogène ne doit en aucun cas être dérivé d’un matériel parental protégé par des brevets ni être lui-même protégé par des brevets. |
Amendement 80
Proposition de règlement
Annexe VII – alinéa 1 – point t bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
t bis) s’il existe des droits de propriété intellectuelle protégeant la variété dans son ensemble, ses composants génétiques ou les informations génétiques qu’elle contient, ainsi que le nombre de brevets pertinents, le cas échéant; |
Justification
Afin de garantir la transparence aux utilisateurs, les informations fournies sur une variété dans les registres nationaux et de l’Union devraient contenir des informations sur les droits de propriété intellectuelle, en particulier les brevets qui peuvent avoir été accordés sur des parties de la variété enregistrée, telles que les séquences génétiques ou les caractères. Il s’agit d’informations cruciales pour tous les utilisateurs en aval, qu’il s’agisse d’agriculteurs, d’obtenteurs, de conservateurs de semences ou d’autres personnes.
Amendement 81
Proposition de règlement
Annexe VII – alinéa 1 – point t ter (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
t ter) indiquer les techniques de sélection appliquées pour le développement du végétal (par exemple, fusion cellulaire, génie génétique, reproduction par mutation chimique ou par irradiation, culture de microspores, etc.). |
ANNEXE: ENTITÉS OU PERSONNES
DONT LE RAPPORTEUR POUR AVIS A REÇU DES CONTRIBUTIONS
Liste des entités ou personnes ayant apporté leur contribution au rapporteur pour avis |
IFOAM |
Copa-Cogeca |
Via Campesina |
Limagrain |
Arche Noah |
INRAE |
Brot für die Welt |
SEMAE |
Euroseeds |
PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS
Titre |
Production et commercialisation des matériels de reproduction des végétaux dans l’Union, modification des règlements (UE) 2016/2031, 2017/625 et 2018/848 du Parlement européen et du Conseil et abrogation des directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/53/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 2008/72/CE et 2008/90/CE du Conseil (règlement sur les matériels de reproduction des végétaux) |
|||
Références |
COM(2023)0414 – C9-0236/2023 – 2023/0227(COD) |
|||
Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
AGRI 19.10.2023 |
|
|
|
Avis émis par Date de l’annonce en séance |
ENVI 19.10.2023 |
|||
Commissions associées – Date de l’annonce en séance |
19.10.2023 |
|||
Rapporteur pour avis Date de la nomination |
Christophe Clergeau 24.10.2023 |
|||
Examen en commission |
11.1.2024 |
|
|
|
Date d’adoption |
11.3.2024 |
|
|
|
Résultat du vote final |
+: –: 0: |
44 1 39 |
||
Membres présents au moment du vote final |
Catherine Amalric, Mathilde Androuët, Maria Arena, Margrete Auken, Marek Paweł Balt, Traian Băsescu, Aurélia Beigneux, Sergio Berlato, Alexander Bernhuber, Delara Burkhardt, Pascal Canfin, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Nathalie Colin-Oesterlé, Maria Angela Danzì, Christian Doleschal, Bas Eickhout, Pietro Fiocchi, Heléne Fritzon, Andreas Glück, Catherine Griset, Martin Hojsík, Pär Holmgren, Jan Huitema, Adam Jarubas, Karin Karlsbro, Ewa Kopacz, Peter Liese, Javi López, César Luena, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Lydie Massard, Liudas Mažylis, Tilly Metz, Dolors Montserrat, Ville Niinistö, Ljudmila Novak, Henk Jan Ormel, Grace O’Sullivan, Jutta Paulus, Francesca Peppucci, Stanislav Polčák, Jessica Polfjärd, María Soraya Rodríguez Ramos, Sándor Rónai, Maria Veronica Rossi, Laurence Sailliet, Silvia Sardone, Günther Sidl, Ivan Vilibor Sinčić, Nils Torvalds, Edina Tóth, Anders Vistisen, Pernille Weiss, Emma Wiesner, Michal Wiezik, Tiemo Wölken, Stefania Zambelli |
|||
Suppléants présents au moment du vote final |
Matteo Adinolfi, João Albuquerque, Stefan Berger, Biljana Borzan, Mercedes Bresso, Milan Brglez, Martin Buschmann, Cristian-Silviu Buşoi, Catherine Chabaud, Asger Christensen, Dacian Cioloş, Christophe Clergeau, Deirdre Clune, Gilbert Collard, Antoni Comín i Oliveres, Rosanna Conte, Beatrice Covassi, Gianantonio Da Re, Ivan David, Margarita de la Pisa Carrión, Anna Deparnay-Grunenberg, Estrella Durá Ferrandis, Giuseppe Ferrandino, Laura Ferrara, Cindy Franssen, Claudia Gamon, Matteo Gazzini, Jens Gieseke, Sunčana Glavak, Nicolás González Casares, Robert Hajšel, Martin Häusling, Romana Jerković, Irena Joveva, Radan Kanev, Karol Karski, Billy Kelleher, Ska Keller, Martine Kemp, Ondřej Knotek, Kateřina Konečná, Stelios Kympouropoulos, Danilo Oscar Lancini, Norbert Lins, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Sara Matthieu, Radka Maxová, Dace Melbārde, Nuno Melo, Marlene Mortler, Dan-Ştefan Motreanu, Ulrike Müller, Dan Nica, Max Orville, Demetris Papadakis, Aldo Patriciello, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Sirpa Pietikäinen, João Pimenta Lopes, Rovana Plumb, Manuela Ripa, Robert Roos, Marcos Ros Sempere, Massimiliano Salini, Christel Schaldemose, Andrey Slabakov, Vincenzo Sofo, Tomislav Sokol, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Annalisa Tardino, Hermann Tertsch, François Thiollet, Róża Thun und Hohenstein, Grzegorz Tobiszowski, Marie Toussaint, István Ujhelyi, Inese Vaidere, Idoia Villanueva Ruiz, Sarah Wiener, Jadwiga Wiśniewska |
|||
Suppléants (art. 209, par. 7) présents au moment du vote final |
Marie Dauchy, Pascal Durand, Sylvie Guillaume, Alessandro Panza, Rob Rooken, Dorien Rookmaker, Bert-Jan Ruissen, Evžen Tošenovský |
|||
VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL
EN COMMISSION SAISIE POUR AVIS
44 |
+ |
ECR |
Dorien Rookmaker |
ID |
Mathilde Androuët, Aurélia Beigneux, Marie Dauchy, Catherine Griset, Anders Vistisen |
NI |
Maria Angela Danzì |
Renew |
Pascal Canfin, Martin Hojsík, María Soraya Rodríguez Ramos, Róża Thun und Hohenstein, Michal Wiezik |
S&D |
João Albuquerque, Maria Arena, Marek Paweł Balt, Milan Brglez, Delara Burkhardt, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Christophe Clergeau, Beatrice Covassi, Pascal Durand, Sylvie Guillaume, Javi López, César Luena, Sándor Rónai, Günther Sidl, Tiemo Wölken |
The Left |
Malin Björk, Anja Hazekamp, Marina Mesure, Idoia Villanueva Ruiz, Nikolaj Villumsen, Mick Wallace |
Verts/ALE |
Margrete Auken, Bas Eickhout, Pär Holmgren, Ska Keller, Lydie Massard, Tilly Metz, Ville Niinistö, Grace O’Sullivan, Jutta Paulus, Manuela Ripa |
1 |
– |
ECR |
Pietro Fiocchi |
39 |
0 |
ECR |
Sergio Berlato, Rob Rooken, Robert Roos, Bert-Jan Ruissen, Evžen Tošenovský |
ID |
Alessandro Panza, Maria Veronica Rossi, Silvia Sardone |
NI |
Ivan Vilibor Sinčić, Edina Tóth |
PPE |
Traian Băsescu, Alexander Bernhuber, Cristian-Silviu Buşoi, Nathalie Colin-Oesterlé, Christian Doleschal, Adam Jarubas, Ewa Kopacz, Peter Liese, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Liudas Mažylis, Dolors Montserrat, Marlene Mortler, Ljudmila Novak, Henk Jan Ormel, Francesca Peppucci, Stanislav Polčák, Jessica Polfjärd, Laurence Sailliet, Pernille Weiss, Stefania Zambelli |
Renew |
Catherine Amalric, Andreas Glück, Jan Huitema, Karin Karlsbro, Ondřej Knotek, Nils Torvalds, Emma Wiesner |
S&D |
Heléne Fritzon |
Légende des signes utilisés:
+ : pour
– : contre
0 : abstention
PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
Titre |
Production et commercialisation de matériel de reproduction végétale dans l’Union, modifiant les règlements (UE) 2016/2031, 2017/625 et 2018/848 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/53/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 2008/72/CE et 2008/90/CE du Conseil (règlement relatif au matériel de reproduction des végétaux) |
|||
Références |
COM(2023)0414 – C9-0236/2023 – 2023/0227(COD) |
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Date de la présentation au PE |
6.7.2023 |
|
|
|
Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
AGRI 19.10.2023 |
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|
|
Commissions saisies pour avis Date de l’annonce en séance |
ENVI 19.10.2023 |
|
|
|
Commissions associées Date de l’annonce en séance |
ENVI 19.10.2023 |
|
|
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Rapporteurs Date de la nomination |
Herbert Dorfmann 29.8.2023 |
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|
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Examen en commission |
30.8.2023 |
27.11.2023 |
24.1.2024 |
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Date de l’adoption |
19.3.2024 |
|
|
|
Résultat du vote final |
+: –: 0: |
25 2 17 |
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Membres présents au moment du vote final |
Mazaly Aguilar, Clara Aguilera, Atidzhe Alieva-Veli, Benoît Biteau, Daniel Buda, Isabel Carvalhais, Ivan David, Paolo De Castro, Jérémy Decerle, Herbert Dorfmann, José Manuel Fernandes, Paola Ghidoni, Dino Giarrusso, Martin Häusling, Martin Hlaváček, Krzysztof Jurgiel, Jarosław Kalinowski, Elsi Katainen, Camilla Laureti, Gilles Lebreton, Norbert Lins, Elena Lizzi, Colm Markey, Marlene Mortler, Maria Noichl, Juozas Olekas, Bronis Ropė, Katarína Roth Neveďalová, Bert-Jan Ruissen, Anne Sander, Petri Sarvamaa, Veronika Vrecionová, Sarah Wiener, Juan Ignacio Zoido Álvarez |
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Suppléants présents au moment du vote final |
Alexander Bernhuber, Christophe Clergeau, Tilly Metz, Riho Terras, Irène Tolleret, Tom Vandenkendelaere, Hilde Vautmans |
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Suppléants (art. 209, par. 7) présents au moment du vote final |
Erik Poulsen, Inma Rodríguez-Piñero, Domènec Ruiz Devesa |
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Date du dépôt |
22.3.2024 |
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VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
25 |
+ |
NI |
Dino Giarrusso, Katarína Roth Neveďalová |
PPE |
Daniel Buda, Herbert Dorfmann, José Manuel Fernandes, Jarosław Kalinowski, Norbert Lins, Colm Markey, Petri Sarvamaa, Riho Terras, Tom Vandenkendelaere |
S&D |
Clara Aguilera, Isabel Carvalhais, Christophe Clergeau, Paolo De Castro, Camilla Laureti, Maria Noichl, Juozas Olekas, Inma Rodríguez-Piñero, Domènec Ruiz Devesa |
Verts/ALE |
Benoît Biteau, Martin Häusling, Tilly Metz, Bronis Ropė, Sarah Wiener |
2 |
- |
ECR |
Krzysztof Jurgiel |
ID |
Ivan David |
17 |
0 |
ECR |
Mazaly Aguilar, Bert-Jan Ruissen, Veronika Vrecionová |
ID |
Paola Ghidoni, Gilles Lebreton, Elena Lizzi |
PPE |
Alexander Bernhuber, Marlene Mortler, Anne Sander, Juan Ignacio Zoido Álvarez |
Renew |
Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček, Elsi Katainen, Erik Poulsen, Irène Tolleret, Hilde Vautmans |
Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention
- [1] JO C, C/2024/1583 du 5.3.2024, ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/C/2024/1583/oj?locale=fr.