RAPPORT sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2012/29/UE établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil
25.3.2024 - (COM(2023)0424 – C9‑0303/2023 – 2023/0250(COD)) - ***I
Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
Commission des droits des femmes et de l’égalité des genres
(Procédure avec commissions conjointes – article 58 du règlement intérieur)
Rapporteurs: Javier Zarzalejos, María Soraya Rodríguez Ramos
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2012/29/UE établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil
(COM(2023)0424 – C9‑0303/2023 – 2023/0250(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2023)0424),
– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 82, paragraphe 2, point c), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9‑0303/2023),
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’article 59 de son règlement intérieur,
– vu les délibérations conjointes de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et de la commission des droits de la femme et de l’égalité des genres conformément à l’article 58 du règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et de la commission des droits de la femme et de l’égalité des genres (A9-0157/2024),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
3. charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Amendement 1
Proposition de directive
Considérant 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(2 bis) Les États membres devraient prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’une assistance, un soutien et une protection soient apportés aux victimes selon une approche tenant compte du genre, du traumatisme, du handicap et de la spécificité de l’enfant. Les États membres devraient adopter une approche intersectionnelle lors de la mise en œuvre de la directive 2012/29/UE afin de répondre aux besoins spécifiques des victimes de discrimination intersectionnelle. |
Amendment 2
Proposition de directive
Considérant 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(3) Afin de donner aux victimes des moyens modernes d’exercer leurs droits en toute fluidité, les États membres devraient leur permettre de communiquer par voie électronique avec les autorités nationales compétentes. Les victimes devraient avoir la possibilité d’utiliser des outils électroniques pour recevoir des informations sur leurs droits et sur leur affaire, dénoncer des infractions et communiquer par ailleurs avec les autorités compétentes et avec les services d’aide au moyen des technologies de l’information et de la communication. Elles devraient pouvoir choisir la méthode de communication, et les États membres devraient permettre le recours aux technologies de l’information et de la communication en lieu et place des méthodes de communication standard, sans toutefois supprimer complètement ces dernières. |
(3) Afin de donner aux victimes des moyens modernes d’exercer leurs droits en toute fluidité, les États membres devraient leur permettre de communiquer par voie électronique avec les autorités nationales compétentes. Les victimes devraient avoir la possibilité d’utiliser des outils électroniques pour recevoir des informations sur leurs droits et sur leur affaire, dénoncer des infractions, fournir des informations et produire des éléments de preuve lorsque c’est réalisable et communiquer par ailleurs avec les autorités compétentes et avec les services d’aide au moyen de technologies de l’information et de la communication fiables, simples d’utilisation et sûres et d’une manière confidentielle qui minimise le risque de préjudice et favorise le rétablissement des victimes et l’accès à la justice. Elles devraient pouvoir choisir la méthode de communication, et les États membres devraient permettre le recours aux technologies de l’information et de la communication en lieu et place des méthodes de communication standard, sans toutefois supprimer complètement ces dernières. Ces méthodes de communication et ces technologies de l’information devraient comprendre, par exemple, les sites internet qui proposent des informations dans plusieurs langues, les fils de discussion intégrés ou les messages électroniques et les outils de travail en ligne qui répondent à des besoins de communication différents, comme ceux qui sont fonction de l’âge ou du handicap. |
Amendement 3
Proposition de directive
Considérant 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(4) Pour que les moyens de communication soient complets et tiennent compte de la complexité des besoins des victimes s’agissant de leur droit d’accès à l’information, toutes les victimes, quels que soient l’endroit de l’UE où l’infraction a eu lieu et les circonstances dans lesquelles celle-ci a été commise, devraient pouvoir accéder à des lignes d’assistance aux victimes, en composant le numéro de téléphone 116 006, opérationnel dans toute l’UE, ou en se connectant aux sites internet prévus à cet effet. Ces lignes d’assistance devraient permettre aux victimes de recevoir des informations sur leurs droits ainsi qu’un soutien moral et d’être orientées vers la police ou d’autres services, y compris d’autres lignes d’assistance spécialisées, si nécessaire. Elles devraient également orienter les victimes vers d’autres lignes d’assistance spécialisées, visées dans la décision 2007/116/CE de la Commission56, telles que les numéros harmonisés 116 111 (service téléphonique d’écoute pour enfants), 116 000 (service téléphonique de signalement d’enfants disparus) et 116 116 (service téléphonique d’assistance aux victimes de violences fondées sur le genre). |
(4) Pour que les moyens de communication soient complets et tiennent compte de la complexité des besoins des victimes s’agissant de leur droit d’accès à l’information, toutes les victimes, quels que soient l’endroit de l’UE où l’infraction a eu lieu et les circonstances dans lesquelles celle-ci a été commise, devraient pouvoir accéder à des lignes d’assistance aux victimes, en composant le numéro de téléphone 116 006, opérationnel dans toute l’UE, ou en se connectant aux sites internet prévus à cet effet. Ces lignes d’assistance devraient permettre aux victimes de recevoir des informations sur leurs droits ainsi qu’un soutien moral et d’être orientées vers la police ou d’autres services, y compris d’autres lignes d’assistance spécialisées, si nécessaire. Elles devraient également orienter les victimes vers d’autres lignes d’assistance spécialisées, visées dans la décision 2007/116/CE de la Commission56, telles que les numéros harmonisés 116 111 (service téléphonique d’écoute pour enfants), 116 000 (service téléphonique de signalement d’enfants disparus) et 116 116 (service téléphonique d’assistance aux victimes de violences fondées sur le genre). Les États membres devraient veiller à ce que le soutien apporté par ces lignes d’assistance soit sans préjudice du droit des victimes à recevoir des informations sur leurs droits et sur leur affaire et à communiquer par ailleurs avec les autorités compétentes et avec d’autres services généraux ou spécialisés d'aide aux victimes au moyen de technologies de l’information et de la communication appropriées. Les lignes d’assistance devraient être exploitées par du personnel suffisamment formé et qualifié, conformément aux normes applicables à un soutien de qualité, afin de garantir un niveau élevé de service et de travail professionnels tenant compte des victimes. |
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56 Décision 2007/116/CE de la Commission du 15 février 2007 sur la réservation de la série nationale des numéros commençant par «116» à des numéros harmonisés pour des services à valeur sociale harmonisés (JO L 49 du 17.2.2007, p. 30). |
56 Décision 2007/116/CE de la Commission du 15 février 2007 sur la réservation de la série nationale des numéros commençant par «116» à des numéros harmonisés pour des services à valeur sociale harmonisés (JO L 49 du 17.2.2007, p. 30). |
Amendement 4
Proposition de directive
Considérant 5
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(5) La ligne d’assistance générale destinée aux victimes ne devrait pas entraver le fonctionnement des lignes d’assistance spécifiques et spécialisées telles que celles s’adressant aux enfants et aux victimes de violence à l’égard des femmes et de violence domestique conformément à la directive (UE) …/… du Parlement européen et du Conseil57 [sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique]. Elle devrait venir s’ajouter aux lignes spécialisées. |
(5) La ligne d’assistance générale destinée aux victimes ne devrait pas entraver le fonctionnement des lignes d’assistance spécifiques et spécialisées telles que celles s’adressant aux enfants et aux victimes de violence à l’égard des femmes et de violence domestique conformément à la directive (UE) …/… du Parlement européen et du Conseil57 [sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique]. Elle devrait venir s’ajouter aux lignes spécialisées. Dans le cadre des infractions transfrontières en particulier, les victimes devraient pouvoir avoir accès depuis un autre État membre aux lignes d’assistance générales et spécialisées de l’État membre dans lequel l’infraction a été commise. |
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57 Directive (UE) …/… du Parlement européen et du Conseil sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (JO …). |
57 Directive (UE) …/… du Parlement européen et du Conseil sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (JO …). |
Amendement 5
Proposition de directive
Considérant 6
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(6) Il convient d’améliorer la dénonciation des infractions dans l’Union afin de lutter contre l’impunité, d’éviter la victimisation répétée et d’accroître la sécurité au sein de nos sociétés. Il est nécessaire de s’attaquer à l’insensibilité de la population à la criminalité, en encourageant les témoins à signaler les infractions et à aider les victimes et en offrant à ces dernières des environnements plus sûrs pour dénoncer les infractions. Lorsque les victimes sont des migrants en situation irrégulière dans l’Union, leur offrir un environnement sûr pour dénoncer les infractions signifie réduire la crainte que des procédures de retour soient lancées à la suite de leur prise de contact avec les services répressifs. Les données à caractère personnel des victimes qui sont des migrants en situation irrégulière dans l’Union ne devraient pas être transférées aux autorités compétentes en matière de migration avant, au minimum, l’achèvement de la première évaluation personnalisée visée à l’article 22 de la directive 2012/29/UE. La dénonciation d’une infraction et la participation à une procédure pénale au titre de la directive 2012/29/UE ne confèrent aucun droit en ce qui concerne le statut de résident de la victime et n’ont pas non plus d’effet suspensif lors de la détermination dudit statut. Toutes les victimes vulnérables, telles que les enfants victimes ou les victimes en détention, qui se trouvent dans une situation d’intimidation, qui sont dépendantes, de quelque manière que ce soit, de l’auteur de l’infraction ou dont la mobilité est limitée devraient pouvoir dénoncer une infraction dans des conditions qui tiennent compte de leur situation particulière et conformément à des protocoles spécifiquement établis à cet effet. |
(6) Il convient d’améliorer la dénonciation des infractions dans l’Union afin de lutter contre l’impunité, d’éviter la victimisation répétée et d’accroître la sécurité au sein de nos sociétés. Il arrive que les victimes ne soient pas conscientes d’être victimes d’une infraction et continuent de subir un préjudice; c’est souvent le cas, par exemple, des victimes de criminalité en ligne, de violences fondées sur le genre ou de criminalité environnementale. Les États membres devraient mettre en place des environnements sûrs permettant aux victimes de dénoncer une infraction de manière confidentielle ainsi que supprimer ou réduire les obstacles physiques, administratifs ou juridiques. Cet aspect est particulièrement important dans la mesure où les victimes les moins susceptibles de signaler une infraction à la police sont généralement celles qui ont le plus besoin de protection, comme les enfants, les migrants, les personnes handicapées et les victimes de la traite des êtres humains. Il est nécessaire de s’attaquer à l’insensibilité de la population à la criminalité. Les témoins d’infractions devraient être encouragés à signaler ces infractions. Lorsque les victimes sont des migrants en situation irrégulière dans l’Union, leur offrir un environnement sûr pour dénoncer les infractions signifie réduire la crainte que des procédures de retour soient lancées à la suite de leur prise de contact avec les services répressifs. Les données à caractère personnel des victimes qui sont des migrants en situation irrégulière dans l’Union ne devraient pas être transférées aux autorités compétentes en matière de migration avant, au minimum, l’achèvement de la procédure pénale. La dénonciation d’une infraction et la participation à une procédure pénale au titre de la directive 2012/29/UE ne confèrent aucun droit en ce qui concerne le statut de résident de la victime et n’ont pas non plus d’effet suspensif lors de la détermination dudit statut. À cet égard, les États membres devraient prendre les mesures nécessaires pour que le statut de résident de la victime ne soit pas utilisé pour influencer sa volonté de coopérer à l’enquête pénale, aux poursuites pénales ou au procès pénal. La dénonciation par des tiers devrait être proposée aux victimes afin de diversifier les mécanismes de dénonciation au niveau de l’Union, car ce mécanisme permet également de contribuer à s’attaquer certaines causes de la sous-dénonciation des infractions dans l’Union. |
Amendement 6
Proposition de directive
Considérant 6 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(6 bis) Toutes les victimes vulnérables, telles que les enfants victimes et les victimes qui vivent dans des structures d’hébergement dont elles ne sont pas autorisées à sortir à leur gré, notamment les personnes handicapées ou les personnes âgées qui vivent en établissement résidentiel ou les victimes en détention, qui se trouvent dans une situation d’intimidation, qui sont dépendantes, de quelque manière que ce soit, de l’auteur de l’infraction, ou qui ont besoin de l’assistance de personnel ou des autorités pour tous les aspects de la vie quotidienne, ou dont la mobilité est limitée devraient pouvoir dénoncer une infraction dans des conditions qui tiennent compte de leur situation particulière et conformément à des protocoles spécifiquement établis à cet effet. Par victimes en détention, on désigne les personnes qui vivent dans les prisons et les centres de détention et les cellules de détention pour les suspects et les personnes poursuivies ainsi que les lieux de détention spécialisées accueillant les demandeurs de protection internationale ou les migrants en situation irrégulière. Par structures d’hébergement dont la victime n’est pas autorisée à sortir à son gré, il y a lieu de comprendre les structures d'accueil ou d’hébergement accueillant les migrants en situation irrégulière et les demandeurs et bénéficiaires de protection internationale ainsi que les structures d’hébergement spécialisées pour personnes handicapées, enfants et personnes âgées dont la victime n'est pas autorisée à sortir à son gré. À cet égard, une attention particulière devrait être accordée aux personnes qui résident dans des établissements de santé mentale et d’aide sociale, des orphelinats et des maisons de retraite ainsi que dans tout autre établissement public ou privé placé sous le contrôle d’une autorité judiciaire, administrative ou autre ou tout établissement privé dont la victime n’est pas autorisée à sortir à son gré. Les États membres devraient donc veiller à ce qu’un système permettant de faciliter la dénonciation des infractions soit mis en place dans ces structures, par exemple grâce à un système préventif de surveillance et de sensibilisation au moyen de visites inopinées d’autorités indépendantes. |
Amendement 7
Proposition de directive
Considérant 6 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(6 ter) Dans tous les États membres, des moyens plus efficaces devraient être mis en place pour entrer en contact avec les victimes d’infractions non dénoncées. L’ampleur du problème des infractions non dénoncées est par nature difficile à évaluer, mais elle est probablement importante, notamment en ce qui concerne les types d’infractions plus privés, comme la violence domestique. Tout en considérant que le problème de la sous-dénonciation et de ses causes est complexe et qu’il n’existe pas de solution simple, les États membres sont encouragés à échanger leurs bonnes pratiques et à envisager des mesures innovantes pour accroître la dénonciation des infractions, comme la présence d’organisations d’aide aux victimes dans les commissariats de police. |
Amendement 8
Proposition de directive
Considérant 7
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(7) Des services d’aide ciblés et intégrés devraient être mis à la disposition d’un large éventail de victimes ayant des besoins spécifiques. Celles-ci peuvent inclure non seulement les victimes de violences sexuelles, de violences fondées sur le genre et de violences domestiques, mais aussi les victimes de la traite des êtres humains, les victimes de la criminalité organisée, les victimes handicapées, les victimes d’exploitation, les victimes d’infractions inspirées par la haine, les victimes du terrorisme ou les victimes des crimes internationaux les plus graves. Pour combler les lacunes recensées lors de l’évaluation, les États membres devraient mettre en place des protocoles spécifiques qui organiseront les actions des services d’aide spécialisés afin de répondre de manière exhaustive aux multiples besoins des victimes ayant des besoins spécifiques. Ces protocoles devraient être établis dans le cadre d’une coordination et d’une coopération entre les services répressifs, les autorités chargées des poursuites, les juges, les autorités chargées de la détention, les services de justice réparatrice et les services d’aide aux victimes. |
(7) Des services d’aide ciblés et intégrés devraient être mis à la disposition d’un large éventail de victimes ayant des besoins spécifiques. Celles-ci peuvent inclure non seulement les victimes de violences sexuelles, de violences fondées sur le genre, y compris en ligne, et de violences domestiques, mais aussi les victimes de la traite des êtres humains, les victimes de la criminalité organisée, les victimes handicapées, les victimes d’exploitation, les victimes d’infractions inspirées par la haine, les victimes du terrorisme ou les victimes des crimes internationaux les plus graves. Garantir l’orientation vers les services de soins de santé sexuelle et génésique, y compris la contraception d’urgence, le traitement prophylactique post-exposition, les tests pour les infections sexuellement transmissibles et les soins en cas d’avortement, ainsi que l’accès à ces services, devrait faire partie des services d’aide ciblés et intégrés aux victimes. Pour combler les lacunes recensées lors de l’évaluation, les États membres devraient mettre en place des protocoles spécifiques qui organiseront les actions des services d’aide spécialisés afin de répondre de manière exhaustive aux multiples besoins des victimes ayant des besoins spécifiques. Ces protocoles devraient être établis dans le cadre d’une coordination et d’une coopération entre les services répressifs, les autorités chargées des poursuites, les juges, les autorités chargées de la détention, les services de justice réparatrice et les services d’aide aux victimes. Les services d’aide aux victimes, publics ou non, devraient disposer de ressources humaines et financières suffisantes et stables. |
Amendement 9
Proposition de directive
Considérant 7 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(7 bis) Les services d’aide généraux sont des organisations spécialisées dans l’aide aux victimes de criminalité qui proposent une aide à toutes les victimes de criminalité. Ces services peuvent comprendre des services sur mesure destinés à des groupes spécifiques ou proposer des types de services spécifiques. Parallèlement, des services d’aide spécialisés sont proposés à des groupes spécifiques de victimes en fonction du type d’infraction ou des caractéristiques personnelles de la victime. La coopération et la coordination centralisées de l’ensemble des organisations et des services qui proposent une aide aux victimes sont essentielles pour que des services d'aide aux victimes adéquats soient disponibles pour toutes les catégories de victimes sur un pied d’égalité raisonnable. Par conséquent, les services généraux et spécialisés d'aide aux victimes doivent fonctionner de manière coordonnée. |
Amendement 10
Proposition de directive
Considérant 7 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(7 ter) Les services d'aide généraux et spécialisés sont, au minimum, accessibles aux victimes sans aucune discrimination avant et pendant la procédure pénale ainsi que pendant une durée suffisante après celle-ci et veillent notamment à proposer des services suffisamment proches des victimes, notamment dans les régions rurales, éloignées ou peu peuplées, à des heures d’ouverture appropriées et par de multiples canaux. Les services d'aide généraux et spécialisés devraient être coordonnés, notamment au moyen d’une orientation tenant compte des besoins spécifiques des victimes, et être gratuits et confidentiels. Un soutien psychologique devrait être mis à la disposition des victimes qui en ont besoin aussi longtemps que ce besoin existe, notamment en tenant compte de l’évaluation réalisée par le psychologue de la victime et de l’évaluation personnalisée des besoins d’aide spécifiques en vertu de la présente directive. |
Amendement 11
Proposition de directive
Considérant 8
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(8) Afin d’éviter les conséquences graves de la victimisation à un âge très jeune, qui peuvent poursuivre les victimes tout au long de leur vie, il est essentiel de veiller à ce que tous les enfants victimes bénéficient du niveau de soutien et de protection le plus élevé possible. Les enfants victimes les plus vulnérables, notamment les enfants victimes d’abus sexuels, les enfants victimes de la traite des êtres humains et les enfants victimes qui ont, de quelque manière que ce soit, particulièrement souffert de l’infraction en raison de la gravité de celle-ci ou de leur situation particulière, devraient bénéficier de services d’aide et de protection ciblés et intégrés comprenant une approche coordonnée et coopérative des services judiciaires et sociaux sur un même site. Ces services devraient être fournis dans un espace spécialement prévu à cet effet. Afin de garantir une protection efficace de l’enfant victime lorsque le titulaire de l’autorité parentale est impliqué dans l’infraction ou qu’il existe un conflit d’intérêts entre ce dernier et l’enfant, une disposition a été ajoutée pour faire en sorte que la dénonciation d’une infraction, les examens médicaux ou médico-légaux et l’orientation vers des services d’aide, notamment psychologique, entre autres, ne soient pas subordonnés au consentement du titulaire de l’autorité parentale, en tenant toujours compte de l’intérêt supérieur de l’enfant. |
(8) Afin d’éviter les conséquences graves de la victimisation à un âge très jeune, qui peuvent poursuivre les victimes tout au long de leur vie, il est essentiel de veiller à ce que tous les enfants victimes, y compris les enfants témoins d’infractions, bénéficient du niveau de soutien et de protection le plus élevé possible. Les enfants victimes les plus vulnérables, notamment les enfants victimes d’abus sexuels, les enfants victimes de la traite des êtres humains, les enfants privés de soins parentaux et les enfants victimes qui ont, de quelque manière que ce soit, particulièrement souffert de l’infraction en raison de la gravité de celle-ci ou de leur situation particulière, comme les enfants victimes qui sont les enfants de personnes dont la mort a directement été provoquée par une infraction pénale liée à des violences à l’égard des femmes ou à des violences domestiques, devraient bénéficier de services d’aide et de protection ciblés et intégrés comprenant une approche coordonnée et coopérative des services judiciaires et sociaux sur un même site. Ces services devraient être fournis dans un espace spécialement prévu à cet effet. À cet égard, le modèle dit «Barnahus» s’est avéré être une bonne pratique. Afin de garantir une protection efficace de l’enfant victime lorsque le titulaire de l’autorité parentale est impliqué dans l’infraction ou qu’il existe un conflit d’intérêts entre ce dernier et l’enfant, une disposition a été ajoutée pour faire en sorte que la dénonciation d’une infraction, les examens médicaux ou médico-légaux et l’orientation vers des services d’aide, notamment psychologique, administrative et juridique, entre autres, ne soient pas subordonnés au consentement du titulaire de l’autorité parentale, en tenant toujours compte de l’intérêt supérieur de l’enfant. |
Amendement 12
Proposition de directive
Considérant 8 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(8 bis) Les enfants qui sont témoins d’infractions et qui subissent dès lors une atteinte à leur intégrité physique, mentale ou émotionnelle devraient bénéficier de la protection prévue par la directive 2012/29/UE. Cette protection est particulièrement importante dans le cadre de violences fondées sur le genre et de violences domestiques. Les enfants témoins de violence domestique au sein de la famille ou du foyer devraient avoir accès à des mesures spéciales d’aide et de protection car ils subissent une atteinte directe à leur intégrité psychologique et émotionnelle qui a des effets sur leur développement et ils risquent davantage de souffrir de troubles sur le plan physique et mental, à court et à long termes. |
Amendement 13
Proposition de directive
Considérant 8 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(8 ter) Les refuges et autres structures appropriées d’hébergement provisoire des victimes de criminalité jouent un rôle essentiel dans la protection des victimes contre les actes de violence. Non seulement, ils offrent en urgence un lieu sûr où les victimes peuvent se réfugier en cas de violence, mais ils proposent aussi une aide à long terme aux victimes pour qu’elles puissent refaire leur vie sans violence. Les refuges et autres structures appropriées d’hébergement provisoire devraient être gratuits ou financés par une allocation financière spécialement versée aux victimes. Les États membres devraient également veiller à ce que les refuges soient accessibles aux victimes à mobilité réduite et à ce qu’ils puissent leur proposer des moyens d’information et de communication accessibles. Les États membres devraient également mettre en place des refuges et des structures d’hébergement provisoire spécifiques pour les victimes de violences fondées sur le genre et de violences domestiques conformément à la directive (UE) 2024/... du Parlement européen et du Conseil1 bis car il s’agit de certains des services d’aide spécialisés les plus essentiels pour les femmes victimes de violence et pour leurs enfants. |
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1 bis Directive (UE) 2024/… du Parlement européen et du Conseil du ... sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (JO L ..., ELI ...) [2022/0066 COD]. |
Amendement 14
Proposition de directive
Considérant 9
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(9) Pour que les victimes aient le sentiment que la justice est rendue et puissent défendre leurs intérêts, il est important qu’elles soient présentes lors de la procédure pénale et en mesure d’y participer activement. C’est la raison pour laquelle toutes les victimes d’une infraction dans l’Union, indépendamment de leur statut dans le cadre de la procédure pénale, lequel est établi par le droit national, devraient avoir droit à un recours effectif en vertu du droit national en cas de violation des droits que leur confère la présente directive. En outre, toutes les victimes d’une infraction dans l’Union, quel que soit leur statut dans le cadre de la procédure pénale, devraient avoir le droit de demander le réexamen des décisions qui ont été prises au cours de la procédure juridictionnelle et qui les concernent directement. Celles-ci devraient comprendre au moins les décisions relatives à l’interprétation lors des audiences et les décisions concernant les mesures de protection spécifiques dont peuvent bénéficier les victimes ayant des besoins particuliers en matière de protection. Les règles de procédure selon lesquelles la victime peut demander le réexamen d’une telle décision prise au cours de la procédure juridictionnelle devraient être fixées par le droit national, qui devrait prévoir les garanties nécessaires afin que cette possibilité de réexamen ne prolonge pas la procédure pénale de façon disproportionnée. |
(9) Pour que les victimes aient le sentiment que la justice est rendue et puissent défendre leurs intérêts, il est important qu’elles soient présentes lors de la procédure pénale et en mesure d’y participer activement en bénéficiant de l’aide voulue dans les locaux judiciaires, et notamment en étant accompagnées par des services d'aide tout au long de la procédure juridictionnelle si tel est le souhait de la victime. C’est la raison pour laquelle toutes les victimes d’une infraction dans l’Union, indépendamment de leur statut dans le cadre de la procédure pénale, lequel est établi par le droit national, devraient avoir droit à un recours effectif en vertu du droit national en cas de violation des droits que leur confère la présente directive. En outre, toutes les victimes d’une infraction dans l’Union, quel que soit leur statut dans le cadre de la procédure pénale, devraient avoir le droit de demander le réexamen des décisions qui ont été prises au cours de la procédure juridictionnelle et qui les concernent directement. Celles-ci devraient comprendre au moins les décisions relatives à l’interprétation lors des audiences, les décisions concernant les mesures de protection spécifiques dont peuvent bénéficier les victimes ayant des besoins particuliers en matière de protection et les décisions imposant d'éviter tout contact entre la victime et l’auteur de l’infraction. Les règles de procédure selon lesquelles la victime peut demander le réexamen d’une telle décision prise au cours de la procédure juridictionnelle devraient être fixées par le droit national, qui devrait prévoir les garanties nécessaires afin que cette possibilité de réexamen ne prolonge pas la procédure pénale de façon disproportionnée. La participation active à la procédure pénale et l'accès à un recours effectif exigent que les victimes soient dûment informées de l’état d’avancement et des principales évolutions de la procédure pénale. |
Amendement 15
Proposition de directive
Considérant 9 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(9 bis) Le droit à une aide juridictionnelle est essentiel pour garantir l’accès universel à la justice et la participation effective des victimes aux procédures pénales. Par conséquent, les États membres devraient prévoir une aide juridictionnelle gratuite couvrant l’ensemble des frais et dépens pour les victimes ne disposant pas de moyens suffisants pour s’en acquitter, et ce afin de leur garantir l’accès à la justice. Les États membres devraient également prévoir une aide juridictionnelle gratuite pour les victimes ayant des besoins spécifiques en matière de protection identifiés par l’évaluation personnalisée prévue à l’article 22 de la directive 2012/29/UE et, en tout état de cause, pour les victimes de violences fondées sur le genre, du terrorisme ou de la traite des êtres humains, pour les victimes d’abus et de mauvais traitements qui sont handicapées et pour les mineurs en raison de leur situation de vulnérabilité et du préjudice durable dû à ces infractions pénales. |
Amendement 16
Proposition de directive
Considérant 10
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(10) Toutes les victimes devraient être évaluées en temps utile, de manière adéquate, efficiente et proportionnée. Il est essentiel de veiller à ce que les victimes bénéficient du soutien et de la protection correspondant à leurs besoins individuels. L’évaluation personnalisée des besoins des victimes en matière de soutien et de protection devrait se faire par étapes. Dans un premier temps, toutes les victimes devraient être évaluées dès le premier contact avec les autorités compétentes, de manière à permettre l’identification des victimes les plus vulnérables au tout début de la procédure. Ensuite, les victimes qui ont besoin d’une évaluation plus poussée devraient être évaluées par les services d’aide aux victimes, y compris par des psychologues. Ces services sont les mieux placés pour évaluer l’état de bien-être des victimes. L’évaluation personnalisée devrait également tenir compte de la situation de l’auteur de l’infraction, qui peut avoir des antécédents de violence, détenir des armes ou se droguer et, à ce titre, représenter un risque plus élevé pour les victimes. Elle devrait aussi porter sur les besoins des victimes en matière de soutien, et pas seulement de protection. Il est essentiel d’identifier les victimes qui ont besoin d’un soutien spécifique, de sorte qu’un soutien ciblé, tel qu’une aide psychologique gratuite prolongée, leur soit fourni. |
(10) Toutes les victimes devraient être évaluées en temps utile, de manière adéquate, efficiente et proportionnée. Il est essentiel de veiller à ce que les victimes bénéficient du soutien et de la protection correspondant à leurs besoins individuels. L’évaluation personnalisée des besoins des victimes en matière de soutien et de protection devrait se faire par étapes. Lors de l’évaluation des besoins de la victime en matière de protection et de soutien, la première préoccupation devrait être de préserver la sécurité de la victime et de fournir un soutien et une protection sur mesure, en tenant compte, entre autres, de la situation individuelle de la victime, des conséquences de l’infraction et du traumatisme ainsi que de ses vulnérabilités spécifiques. Dans un premier temps, toutes les victimes devraient être évaluées dès le premier contact avec les autorités compétentes, dont le personnel devrait disposer de la formation voulue, de manière à permettre l’identification des victimes les plus vulnérables au tout début de la procédure. Ensuite, les victimes qui ont besoin d’une évaluation plus poussée devraient être évaluées par les services d’aide aux victimes, y compris par des psychologues. Ces services sont les mieux placés pour évaluer l’état de bien-être des victimes. L’évaluation personnalisée devrait également tenir compte de la situation de l’auteur de l’infraction, qui peut avoir des antécédents de violence, détenir des armes ou y avoir accès ou se droguer et, à ce titre, représenter un risque plus élevé pour les victimes. Elle devrait aussi porter sur les besoins des victimes en matière de soutien, et pas seulement de protection. Il est essentiel d’identifier les victimes qui ont besoin d’un soutien spécifique et qui sont victimes de discrimination, dont les formes intersectionnelles de discrimination telles que la discrimination fondée sur le sexe, le genre, l’identité et l’expression du genre, les caractéristiques sexuelles, l’âge, un handicap, le statut de résident, la religion ou les convictions, la langue, l’origine raciale, sociale ou ethnique et l’orientation sexuelle, de sorte qu’un soutien ciblé, tel qu’une aide psychologique gratuite prolongée, leur soit fourni. Dans le cas de violences fondées sur le genre, dont les violences domestiques, les évaluations personnalisées des besoins en matière de protection et de soutien devraient tenir compte du fait que les victimes sont souvent financièrement dépendantes de l’auteur de l’infraction. L'évaluation personnalisée devrait être menée dans l’intérêt supérieur de la victime, en évitant toute victimisation secondaire ou répétée. |
Amendement 17
Proposition de directive
Considérant 11
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(11) Les victimes dont l’évaluation approfondie des besoins en matière de protection révèle que leur intégrité physique doit être protégée devraient pouvoir bénéficier de cette protection sous une forme adaptée à leur situation particulière. Ces mesures devraient inclure la présence d’agents des services répressifs ou l’éloignement de l’auteur de l’infraction sur la base de décisions de protection nationales. Elles peuvent relever du droit pénal, administratif ou civil. |
(11) Les victimes dont l’évaluation approfondie des besoins en matière de protection révèle que leur intégrité physique doit être protégée, notamment les victimes en danger de mort, devraient pouvoir bénéficier de cette protection sous une forme adaptée à leur situation particulière. Ces mesures devraient inclure la présence d’agents des services répressifs ou l’éloignement de l’auteur de l’infraction sur la base d’ordonnances nationales d’interdiction, d’injonction ou de protection ou de la mise à l’abri dans un refuge ou une autre structure d’hébergement provisoire. Elles peuvent relever du droit pénal, administratif ou civil. Les États membres devraient mieux faire connaître l’existence de ces mesures de protection auprès des autorités compétentes concernées et veiller à ce que les victimes soient informées de l’existence de ces mesures et de leur droit de demander à en bénéficier. Afin de préserver l’effectivité des ordonnances d’interdiction, d’injonction et de protection, les violations de celles-ci devraient faire l’objet de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives. Ces sanctions pourraient être de nature pénale, administrative ou civile et pourraient inclure des peines privatives de liberté, des amendes et toute autre sanction légale qui soit effective, proportionnée et dissuasive. |
Amendement 18
Proposition de directive
Considérant 11 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(11 bis) Les États membres devraient mettre en place un cadre juridique et social qui privilégie le bien-être et la dignité des victimes tout en décourageant les actions susceptibles de perpétuer le préjudice ou de contribuer à un environnement permissif à l’égard de la criminalité. Pour cette raison, les États membres devraient protéger les victimes et leurs familles contre toute forme de mauvais traitement ou de manque de respect et empêcher les actions susceptibles de porter encore plus atteinte à leur dignité ou d’exacerber leurs souffrances, notamment en empêchant l’impunité juridique et sociale des auteurs d’actes de terrorisme ou de criminalité organisée, car il s’agit d’un obstacle important au rétablissement et à la protection des victimes. Les États membres devraient adopter des mesures empêchant la glorification d’actes de terrorisme ou de la criminalité organisée car ces atteintes à la dignité des victimes peuvent entraîner une victimisation secondaire et nuire au rétablissement de la victime. Les États membres devraient empêcher les hommages aux personnes reconnues coupables d’activités terroristes ou de criminalité organisée par un arrêt définitif afin d’éviter toute victimisation secondaire et ils devraient accorder une attention particulière aux victimes lorsque celles-ci risquent d’être harcelées ou craignent d’être victimes de représailles ou d’être mises au ban de la société. |
Amendement 19
Proposition de directive
Considérant 11 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(11 ter) Afin de garantir le droit à la protection de la dignité de la victime, les États membres doivent lutter contre le partage en ligne de matériels relatifs à une infraction pénale afin d’éviter toute victimisation secondaire et d’autres conséquences psychosociales graves pour la victime et d’empêcher la normalisation de la violence. Les États membres devraient veiller à protéger l’identité des victimes. Ces mesures devraient particulièrement s'appliquer aux cas de violences fondées sur le genre, y compris l’agression sexuelle et le viol, dont le but est d’inspirer la peur et d’imposer le silence aux femmes. |
Amendement 20
Proposition de directive
Considérant 13
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(13) Les victimes ne peuvent pas réellement jouir de leurs droits à l’information, à un soutien et à une protection en fonction de leurs besoins individuels si elles sont confrontées à des systèmes judiciaires nationaux caractérisés par un manque de coopération et de coordination entre les personnes qui entrent en contact avec elles. En l’absence de coopération et de coordination étroites entre les services répressifs, les services chargés des poursuites, les services judiciaires, les services de justice réparatrice, les services d’indemnisation et les services d’aide aux victimes au niveau national, il est difficile pour les victimes de faire valoir dans la pratique les droits que leur confère la directive 2012/29/UE. D’autres autorités, comme les services de soins de santé, les services éducatifs et les services sociaux, sont encouragées à participer à cette coopération et à cette coordination. Cela vaut tout particulièrement dans le cas d’enfants victimes. |
(13) Les victimes ne peuvent pas réellement jouir de leurs droits à l’information, à un soutien et à une protection en fonction de leurs besoins individuels si elles sont confrontées à des systèmes judiciaires nationaux caractérisés par un manque de coopération et de coordination entre les personnes qui entrent en contact avec elles. En l’absence de coopération et de coordination étroites entre les services répressifs, les services chargés des poursuites, les services judiciaires, les services de justice réparatrice, les services d’indemnisation et les services d’aide aux victimes au niveau national, il est difficile pour les victimes de faire valoir dans la pratique les droits que leur confère la directive 2012/29/UE. D’autres autorités, comme les services de soins de santé, les services éducatifs et les services sociaux ainsi que les organisations non gouvernementales, sont encouragées à participer à cette coopération et à cette coordination. Cela vaut tout particulièrement dans le cas d’enfants victimes. |
Amendement 21
Proposition de directive
Considérant 13 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(13 bis) Les agents des services publics susceptibles d’être en contact personnel avec des victimes devraient se voir offrir et suivre une formation régulière, suffisante et appropriée à la mise en œuvre des aspects essentiels de la directive 2012/29/UE. La formation des autorités compétentes devrait être efficace, interdisciplinaire et interservices, tenir compte de l’état actuel des connaissances et tirer parti des nouvelles technologies afin de faciliter la participation et l’interaction. La formation devrait porter au minimum sur l’identification du type de préjudice subi par les victimes, la prévention de la victimisation secondaire et répétée, la communication axée sur la victime, le choix des mesures adéquates de soutien et de protection ainsi que la coordination et l’orientation efficaces vers les services d’aide aux victimes. Elle devrait être dispensée en collaboration avec des organisations non gouvernementales, dont des associations de victimes et des organisations de la société civile. Outre la formation générale des autorités compétentes aux droits des victimes, il convient de prévoir des programmes de formation spécialement consacrés à la façon de traiter des catégories spécifiques de victimes. Il convient également d’encourager la formation mutuelle et l’échange de bonnes pratiques entre les autorités nationales, y compris les autorités judiciaires et les services répressifs, et les organisations d’aide aux victimes afin d’assurer un meilleur soutien et une meilleure protection des victimes ainsi qu’une meilleure coordination entre les institutions et les organisations concernées. La formation devrait être axée spécifiquement sur le genre, sur l’enfant ou sur le traumatisme, viser à éviter toute victimisation secondaire et permettre d’acquérir, entre autres, des capacités de communication empathique et d’écoute active. Les orientations spécifiquement destinées aux agents des services répressifs devraient également être considérées comme de bonnes pratiques. |
Amendement 22
Proposition de directive
Considérant 13 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(13 ter) Les États membres devraient définir des orientations pratiques à l’intention des autorités compétentes pour que les victimes soient informées de leurs droits et que leurs droits soient respectés. Ces orientations pourraient comprendre une série de points que les professionnels devraient suivre dans tous les cas. Ces orientations pratiques devraient être conformes à la formation dispensée aux autorités compétentes concernées ainsi qu’aux protocoles nationaux qui seront établis conformément à la présente directive. |
Amendement 23
Proposition de directive
Considérant 13 quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(13 quater) Malgré des améliorations notables réalisées depuis l’entrée en vigueur de la directive 2012/29/UE, les faits montrent que les victimes ont encore souvent une connaissance insuffisante de leurs droits, ce qui compromet l’efficacité de la directive sur le terrain et n’incite pas les victimes à se manifester et à dénoncer les infractions. Il est donc impératif que les États membres organisent des campagnes d’information efficaces afin de mieux informer les victimes des droits que leur confère cette directive ou d’autres droits que leur confère le droit national, le cas échéant. Les États membres devraient également s’efforcer de sensibiliser la population dans son ensemble, notamment dans les écoles. Ces campagnes devraient avoir lieu par l’intermédiaire de différents canaux, notamment les médias, les médias sociaux, les affiches dans les transports publics, les brochures dans les tribunaux, les hôpitaux et les commissariats de police ou les applications mobiles. En outre, les États membres devraient mieux indiquer les lieux auxquels les victimes peuvent s’adresser pour les aider à exercer les droits que leur confère cette directive, par exemple par une meilleure signalisation ou la création de répertoires et de registres publics, notamment d’organisations accréditées d’aide aux victimes ou d’avocats accrédités. Lorsqu’ils introduisent ces mesures, les États membres devraient s’efforcer de les développer de manière égale pour tous les types d’infractions. |
Amendement 24
Proposition de directive
Considérant 14
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(14) Pour veiller à ce que les victimes reçoivent des informations sur leurs droits et sur leur affaire et soient correctement évaluées de manière à pouvoir recevoir le soutien et la protection répondant à leurs besoins individuels, qui évoluent au fil du temps, il est essentiel de disposer de protocoles nationaux. Ces derniers devraient être établis au moyen de mesures législatives selon des modalités correspondant au mieux aux ordres juridiques nationaux et à l’organisation de la justice dans les États membres. L’information des victimes, la facilitation de la dénonciation des infractions par les victimes les plus vulnérables, y compris celles qui se trouvent en détention, et l’évaluation personnalisée des besoins des victimes devraient y être réglementées. Les mesures législatives établissant les protocoles devraient préciser les éléments essentiels nécessaires au traitement des données, y compris les destinataires des données à caractère personnel et les catégories de données qui seront traitées dans le cadre de l’application des protocoles. Ces derniers devraient contenir des instructions générales sur la manière d’aborder de façon exhaustive les services et les actions prévus dans la directive 2012/29/UE, sans toutefois traiter de cas individuels. |
(14) Pour veiller à ce que les victimes reçoivent des informations de manière cohérente sur leurs droits et sur leur affaire et soient correctement évaluées de manière à pouvoir recevoir le soutien et la protection répondant à leurs besoins individuels, qui évoluent au fil du temps, il est essentiel de disposer de protocoles nationaux. Les protocoles nationaux sont essentiels pour effectuer des évaluations personnalisées bien coordonnées, éviter la victimisation secondaire et améliorer la coordination et la coopération entre les autorités compétentes, les services d'aide généraux et les services d'aide spécialisés, y compris des mécanismes d’orientation précis. Les protocoles devraient être établis au moyen de mesures législatives selon des modalités correspondant au mieux aux ordres juridiques nationaux et à l’organisation de la justice dans les États membres. L’information des victimes, la facilitation de la dénonciation des infractions par les victimes les plus vulnérables, y compris celles qui se trouvent en détention et dans des structures d’hébergement dont elles ne sont pas autorisées à sortir à leur gré, et l’évaluation personnalisée des besoins des victimes devraient y être réglementées. Les mesures législatives établissant les protocoles devraient préciser les éléments essentiels nécessaires au traitement des données, y compris les destinataires des données à caractère personnel et les catégories de données qui seront traitées dans le cadre de l’application des protocoles. Ces derniers devraient contenir des instructions générales sur la manière d’aborder de façon exhaustive les services et les actions prévus dans la directive 2012/29/UE, sans toutefois traiter de cas individuels. |
Amendement 25
Proposition de directive
Considérant 15
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(15) Les États membres devraient allouer des ressources humaines et financières suffisantes pour garantir le respect effectif des mesures énoncées dans la directive 2012/29/UE. Il convient d’accorder une attention particulière à la mise en place de lignes d’assistance aux victimes, au bon fonctionnement des services d’aide spécialisés et à l’évaluation personnalisée des besoins des victimes en matière de protection et de soutien, y compris lorsque ces services sont fournis par des organisations non gouvernementales. |
(15) Les États membres devraient allouer des ressources humaines, financières et techniques suffisantes pour garantir le respect effectif des mesures énoncées dans la directive 2012/29/UE. Il convient d’accorder une attention particulière à la mise en place de lignes d’assistance aux victimes, au bon fonctionnement des services d’aide généraux et spécialisés et à l’évaluation personnalisée des besoins des victimes en matière de protection et de soutien, y compris lorsque ces services sont fournis par des organisations non gouvernementales. |
Amendement 26
Proposition de directive
Considérant 16
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(16) L’Union et les États membres sont parties à la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées59 et sont liés par les obligations qu’elle prévoit dans la limite de leurs compétences respectives. Conformément à l’article 13 de ladite convention, les États parties sont tenus d’assurer l’accès effectif des personnes handicapées à la justice sur la base de l’égalité avec les autres, d’où la nécessité de garantir l’accessibilité et de prévoir des aménagements raisonnables afin que les victimes handicapées jouissent de leurs droits en tant que victimes sur un pied d’égalité avec les autres. Les exigences en matière d’accessibilité énoncées à l’annexe I de la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil60 peuvent faciliter la mise en œuvre de cette convention et faire en sorte que les droits des victimes prévus par la directive 2012/29/UE soient accessibles aux personnes handicapées. |
(16) L’Union et les États membres sont parties à la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées et sont liés par les obligations qu’elle prévoit dans la limite de leurs compétences respectives. Conformément à l’article 13 de ladite convention, les États parties sont tenus d’assurer l’accès effectif des personnes handicapées à la justice sur la base de l’égalité avec les autres, d’où la nécessité de garantir l’accessibilité et de prévoir des aménagements raisonnables ainsi que des aménagements procéduraux afin que les victimes handicapées jouissent de leurs droits en tant que victimes sur un pied d’égalité avec les autres. Les aménagements procéduraux consistent à prévoir toutes les modifications et toutes les adaptations nécessaires et appropriées dans le cadre de l’accès à la justice pour assurer la participation des personnes handicapées sur un pied d’égalité avec les autres, dont, par exemple, les mesures nécessaires à la communication avec la juridiction. Les exigences en matière d’accessibilité énoncées à l’annexe I de la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil60 peuvent faciliter la mise en œuvre de cette convention et faire en sorte que les droits des victimes prévus par la directive 2012/29/UE soient accessibles aux personnes handicapées. |
__________________ |
__________________ |
59 JO L 23 du 27.1.2010, p. 37. |
59 JO L 23 du 27.1.2010, p. 37. |
60 Directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services (JO L 151 du 7.6.2019, p. 70). |
60 Directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services (JO L 151 du 7.6.2019, p. 70). |
Amendement 27
Proposition de directive
Considérant 18
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(18) La collecte de données précises et cohérentes et la publication en temps utile des données et statistiques recueillies sont fondamentales pour garantir une connaissance complète de la situation relative aux droits des victimes de la criminalité au sein de l’Union. L’introduction d’une obligation, pour les États membres, de collecter et de communiquer à la Commission, tous les trois ans de manière harmonisée, des données sur l’application des procédures nationales concernant les victimes de la criminalité devrait constituer une mesure importante pour garantir l’adoption de politiques et de stratégies fondées sur des données. Il convient que l’Agence des droits fondamentaux continue d’aider la Commission européenne et les États membres à collecter, produire et diffuser des statistiques sur les victimes de la criminalité et à rendre compte de la manière dont les victimes ont fait valoir les droits énoncés dans la présente directive. |
(18) La collecte de données précises et cohérentes, y compris de données qualitatives et quantitatives, et la publication en temps utile des données et statistiques recueillies sont fondamentales pour garantir une connaissance complète de la situation relative aux droits des victimes de la criminalité au sein de l’Union et surveiller la mise en œuvre de la directive 2012/29/UE. Les statistiques devraient comprendre des données utiles pour l’application des procédures nationales concernant les victimes de la criminalité, dont au moins le nombre d’infractions dénoncées et leur type ainsi que le nombre de victimes, leur âge, leur sexe, leur genre et leur éventuel handicap, le type d’infraction et la nature de la relation entre la victime et l’auteur de l’infraction. Les données devraient indiquer si l’infraction que la victime a subie est due à un préjugé ou à un motif discriminatoire. Les données recueillies devraient permettre de réaliser des évaluations qualitatives des obstacles qui subsistent à la dénonciation des infractions et à l’accès des victimes à leurs droits. L’introduction d’une obligation, pour les États membres, de collecter et de communiquer à la Commission, tous les trois ans de manière harmonisée, des données sur l’application des procédures nationales concernant les victimes de la criminalité devrait constituer une mesure importante pour garantir l’adoption de politiques et de stratégies fondées sur des données. La communication des données par les États membres tous les trois ans devrait être coordonnée et harmonisée afin de permettre une meilleure comparabilité des données. À cet effet, les États membres devraient suivre un calendrier synchronisé pour la communication des données recueillies au titre de la présente directive. Il convient que l’Agence des droits fondamentaux continue d’aider la Commission européenne et les États membres à collecter, produire, analyser et diffuser des statistiques et à communiquer des informations sur la manière dont les victimes ont fait valoir les droits énoncés dans la présente directive. Pour les besoins de l’analyse des données agrégées, le budget de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne devrait être adapté de manière adéquate. |
Amendement 28
Proposition de directive
Considérant 18 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(18 bis) Il convient que les États membres enregistrent, collectent et transmettent des données sur les violences fondées sur le genre commises en ligne et hors ligne, y compris les violences à l’égard des femmes, les violences domestiques, les violences sexuelles et les féminicides, ainsi que sur les discours de haine et les infractions inspirées par la haine, qui touchent de manière disproportionnée les femmes, les personnes LGBTIQ+ et les enfants et qui restent largement sous-dénoncés. |
Amendement 29
Proposition de directive
Considérant 18 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(18 ter) Il convient que les États membres facilitent les tâches d’un coordinateur aux droits des victimes, comme le prévoit la stratégie de l’Union relative aux droits des victimes (2020-2025), afin d’assurer la cohérence et l’efficacité des actions relevant de la politique en matière de droits des victimes. Le coordinateur a pour tâches particulières d’assurer le bon fonctionnement de la plateforme des droits des victimes et la mise en œuvre de la stratégie de l’Union relative aux droits des victimes ainsi que de synchroniser les actions d’autres parties prenantes au niveau de l’Union ayant trait aux droits des victimes, notamment si cette synchronisation est utile à l’application de la directive 2012/92/UE. |
Amendement 30
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 1
Directive 2012/29/UE
Article 3 bis – paragraphe 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour mettre en place des lignes d’assistance aux victimes facilement accessibles, conviviales, gratuites et confidentielles qui: |
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour mettre en place des lignes d’assistance aux victimes facilement accessibles, conviviales, sécurisées, gratuites et confidentielles qui: |
Amendement 31
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 1
Directive 2012/29/UE
Article 3 bis – paragraphe 1 – point b
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) leur apportent un soutien moral; |
b) leur apportent un soutien moral et psychologique; |
Amendement 32
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 1
Directive 2012/29/UE
Article 3 bis – paragraphe 1 – point c
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) les orientent vers des services d’aide spécialisés et/ou des lignes d’assistance spécialisées si nécessaire. |
c) les orientent vers les services compétents, y compris des services d’aide généraux et spécialisés et/ou des lignes d’assistance spécialisées. |
Amendement 33
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 1
Directive 2012/29/UE
Article 3 bis – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les États membres veillent à ce que les lignes d’assistance visées au paragraphe 1 soient accessibles par l’intermédiaire d’une ligne d’assistance téléphonique connectée au numéro d’appel harmonisé de l’UE “116 006” et au moyen d’autres technologies de l’information et de la communication, y compris des sites internet. |
2. Les États membres veillent à ce que les lignes d’assistance visées au paragraphe 1 soient accessibles par l’intermédiaire d’une ligne d’assistance téléphonique connectée au numéro d’appel harmonisé de l’UE “116 006” et au moyen d’autres technologies de l’information et de la communication, y compris des sites internet et une assistance en temps réel via des boîtes de discussion. La centralisation des lignes d'assistance au moyen du numéro d'appel harmonisé de l’UE est sans préjudice du maintien des lignes d'assistance préexistantes, en particulier celles qui sont assurées par des organisations non gouvernementales. |
Amendement 34
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 1
Directive 2012/29/UE
Article 3 bis – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. Les États membres veillent à ce que les victimes d’infractions transfrontières aient accès aux lignes d’assistance de leur choix, y compris celles d’autres États membres. |
Amendement 35
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 1
Directive 2012/29/UE
Article 3 bis – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les États membres prennent des mesures appropriées pour garantir la disponibilité des services visés aux paragraphes 1 et 2 dans d’autres langues, dont au moins les langues les plus utilisées dans l’État membre concerné. |
3. Les États membres prennent des mesures appropriées pour garantir la disponibilité des services visés aux paragraphes 1 et 2 dans d’autres langues, dont au moins les langues les plus utilisées dans l’État membre concerné. Les États membres veillent à ce que ces services soient fournis dans une langue comprise par les victimes, y compris au moyen d’une interprétation gratuite par téléphone. |
Amendement 36
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 1
Directive 2012/29/UE
Article 3 bis – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Les lignes d’assistance peuvent être mises en place par des organisations publiques ou non gouvernementales et peuvent être organisées sur une base professionnelle ou volontaire.. |
4. Les lignes d’assistance sont mises en place et exploitées par des organisations spécialisées dans l'aide aux victimes, qu’il s'agisse d’organisations publiques ou non gouvernementales, et peuvent être organisées sur une base professionnelle ou volontaire. |
Amendement 37
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 1
Directive 2012/29/UE
Article 3 bis – paragraphe 4 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4 bis. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les lignes d’assistance proposent aux victimes des services d'aide accessibles de qualité, notamment en garantissant un soutien humain et financier suffisant ainsi qu’un horaire de service adéquat. Ces lignes d’assistance sont exploitées par du personnel spécialisé et qualifié. |
Amendement 38
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Directive 2012/29/UE
Article 5 bis – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres veillent à ce que les victimes puissent dénoncer les infractions pénales auprès des autorités compétentes au moyen de technologies de l’information et de la communication facilement accessibles et conviviales. Lorsque cela est réalisable, cette possibilité concerne également la production d’éléments de preuve. |
1. Les États membres veillent à ce que les victimes puissent dénoncer des actes susceptibles de constituer une infraction pénale auprès des autorités compétentes au moyen de mécanismes de dénonciation facilement accessibles, sûrs, confidentiels et conviviaux, y compris des mécanismes en ligne, qui font appel aux technologies de l’information et de la communication. Lorsque cela est réalisable, cette possibilité concerne également la production d’informations et d’éléments de preuve. |
Amendement 39
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Directive 2012/29/UE
Article 5 bis – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour encourager toute personne qui sait ou qui soupçonne, de bonne foi, que des infractions pénales ont été commises ou que de nouveaux actes de violence sont à craindre, à le signaler aux autorités compétentes. |
2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour encourager et permettre à toute personne qui sait ou qui soupçonne, de bonne foi, que des actes susceptibles de constituer une infraction pénale ont été commis ou que de nouveaux actes de violence sont à craindre, à signaler ces infractions ou ces actes de violence aux autorités compétentes au moyen des mécanismes visés au paragraphe 1. |
Amendement 40
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Directive 2012/29/UE
Article 5 bis – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer la possibilité d’un mécanisme de dénonciation par des tiers au moyen des mécanismes visés au paragraphe 1. |
Amendement 41
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Directive 2012/29/UE
Article 5 bis – paragraphe 2 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 ter. Lorsqu’une personne autre que la victime dénonce un acte susceptible de constituer une infraction pénale, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes prennent, le cas échéant, les mesures appropriées pour assurer la sécurité de la victime. |
Amendement 42
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Directive 2012/29/UE
Article 5 bis – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les États membres veillent à ce que les victimes puissent effectivement dénoncer les infractions commises dans les lieux de détention. Les lieux de détention comprennent, outre les prisons, les centres de détention et les cellules de détention pour les suspects et les personnes poursuivies, les lieux de détention spécialisés pour les demandeurs de protection internationale et les centres de détention préalable à l’éloignement, ainsi que les centres d’hébergement accueillant des demandeurs de protection internationale et des bénéficiaires d’une telle protection. |
3. Les États membres veillent à ce que les victimes privées de liberté puissent effectivement dénoncer les actes susceptibles de constituer une infraction pénale commis dans les lieux de détention. Les lieux de détention comprennent les prisons, les centres de détention et les cellules de détention pour les suspects et les personnes poursuivies ainsi que les lieux de détention spécialisés accueillant les migrants en situation irrégulière ou les demandeurs de protection internationale. |
Amendement 43
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Directive 2012/29/UE
Article 5 bis – paragraphe 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 bis. Les États membres veillent à ce que les victimes dont la liberté est restreinte puissent effectivement dénoncer les actes susceptibles de constituer une infraction pénale commis dans des structures d’hébergement dont elles ne sont pas autorisées à sortir à leur gré, comme les structures d’accueil ou d’hébergement accueillant les migrants en situation irrégulière ou les demandeurs et les bénéficiaires de protection internationale ainsi que les structures d’hébergement spécialisées pour personnes handicapées, enfants et personnes âgées, notamment les établissements de santé mentale et d’aide sociale, les orphelinats et les maisons de retraite, et tout autre établissement public ou privé placé sous le contrôle d’une autorité judiciaire, administrative ou autre ou tout établissement privé dont la victime n’est pas autorisée à sortir à son gré. |
Amendement 44
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Directive 2012/29/UE
Article 5 bis – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Lorsque des enfants dénoncent des infractions pénales, les États membres veillent à ce que les procédures de dénonciation soient sûres, confidentielles, accessibles et conçues d’une manière adaptée aux enfants et à ce que le langage utilisé corresponde à leur âge et à leur maturité. |
4. Lorsque des enfants dénoncent des actes susceptibles de constituer une infraction pénale, les États membres veillent à ce que les procédures de dénonciation soient sûres, confidentielles, accessibles et conçues d’une manière adaptée aux enfants et à ce que le langage utilisé corresponde à leur âge et à leur maturité. Si l’infraction concerne le titulaire de la responsabilité parentale, les États membres veillent à ce que la dénonciation ne soit pas subordonnée au consentement de cette personne et à ce que les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires pour protéger la sécurité de l’enfant avant que le titulaire de la responsabilité parentale ne soit informé de la dénonciation. |
Amendement 45
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Directive 2012/29/UE
Article 5 bis – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes qui entrent en contact avec une victime dénonçant des infractions aient l’interdiction de transférer les données à caractère personnel relatives au statut de résident de la victime aux autorités compétentes en matière de migration, au moins jusqu’à l’achèvement de la première évaluation personnalisée visée à l’article 22.. |
5. Conformément à l’article premier de la présente directive, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les victimes qui sont ressortissantes de pays tiers, quel que soit leur statut de résident, puissent dénoncer des actes susceptibles de constituer une infraction pénale. En tenant dûment compte du fait que la dénonciation d’un acte susceptible de constituer une infraction pénale et que la participation à une procédure pénale au titre de la présente directive ne donnent naissance à aucun droit concernant le statut de résident de la victime et n’ont aucun effet suspensif pour la détermination de son statut de résident, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes qui entrent en contact avec une victime dénonçant des actes susceptibles de constituer une infraction pénale aient l’interdiction de transférer et d’utiliser les données à caractère personnel relatives au statut de résident de la victime aux autorités compétentes en matière de migration, au moins jusqu’à l’achèvement de la procédure pénale. À tout moment, les États membres peuvent décider d’accorder à une victime un titre de séjour autonome ou une autre autorisation conférant un droit de séjour pour des motifs charitables, humanitaires ou autres, conformément à l’article 6, paragraphe 4, de la directive 2008/115/CE. |
Amendement 46
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Directive 2012/29/UE
Article 5 bis – paragraphe 5 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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5 bis. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu’au moment où elles dénoncent des actes susceptibles de constituer une infraction pénale, les victimes soient informées de la manière dont leurs données à caractère personnel peuvent être traitées. |
Amendement 47
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Directive 2012/29/UE
Article 5 bis – paragraphe 5 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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5 ter. Les États membres prévoient les mécanismes adéquats permettant de dénoncer de manière sûre et confidentielle aux autorités ou organes compétents concernés, conformément au droit national, les actes commis par des agents publics dans l’exercice de leurs fonctions officielles qui sont susceptibles de constituer des infractions pénales. |
Amendement 48
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 2 bis (nouveau) – sous-point a (nouveau)
Directive 2012/29/UE
Article 6 – paragraphe 1 – partie introductive
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Texte en vigueur |
Amendement |
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2 bis) L’article 6 est modifié comme suit: |
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a) au paragraphe 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant: |
Les États membres veillent à ce que la victime soit avisée, sans retard inutile, de son droit de recevoir les informations ci-après relatives à la procédure pénale engagée à la suite de la plainte concernant une infraction pénale qu'elle a subie, et à ce qu'elle reçoive, si elle les demande, ces informations: |
Les États membres veillent à ce que la victime reçoive au minimum, sans retard inutile, les informations ci-après relatives à la procédure pénale engagée à la suite de la plainte concernant une infraction pénale qu’elle a subie, sauf si elle fait part de son opposition à la réception de ces informations aux autorités compétentes:» |
Amendement 49
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 2 bis (nouveau) – sous-point b (nouveau)
Directive 2012/29/UE
Article 6 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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b) au paragraphe 1, le point suivant est ajouté: |
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«b bis) les informations relatives à l’état d’avancement et aux principales évolutions de la procédure pénale ainsi que toute décision prise dans le cadre d’une procédure pénale qui concerne directement la victime.» |
Amendement 50
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 2 bis (nouveau) – sous-point c (nouveau)
Directive 2012/29/UE
Article 6 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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c) au paragraphe 2, le point suivant est ajouté : |
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«b bis) toute décision prise dans le cadre d’une procédure pénale qui concerne directement la victime, à tout le moins si elle a trait aux décisions qui figurent à l’article 20, alinéa 1.» |
Amendement 51
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 2 bis (nouveau) – sous-point d (nouveau)
Directive 2012/29/UE
Article 6 – paragraphe 5
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Texte en vigueur |
Amendement |
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d) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: |
5. Les États membres veillent à ce que la victime se voie offrir la possibilité d'être avisée, sans retard inutile, au moment de la remise en liberté ou en cas d'évasion de la personne placée en détention provisoire, poursuivie ou condamnée pour des infractions pénales concernant la victime. En outre, les États membres veillent à ce que la victime soit informée de toute mesure appropriée prise en vue de sa protection en cas de remise en liberté ou d'évasion de l'auteur de l'infraction. |
«5. Les États membres veillent à ce que la victime se voie offrir la possibilité d'être avisée, sans retard inutile, au moment de la remise en liberté, de la libération sous contrôle judiciaire, du transfert vers un autre lieu ou en cas d'évasion de la personne placée en détention provisoire, poursuivie ou condamnée pour des infractions pénales concernant la victime, ou lorsque cette personne obtient des avantages pénitentiaires, une réduction de peine ou la levée anticipée de sa responsabilité pénale. En outre, les États membres veillent à ce que la victime soit informée de toute mesure appropriée prise en vue de sa protection en cas de remise en liberté ou d'évasion de l'auteur de l'infraction. Les États membres veillent à ce que ces informations soient communiquées de manière à réduire au minimum le risque de victimisation secondaire ou de préjudice psychologique pour la victime.» |
Amendement 52
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 2 ter (nouveau) – sous-point a (nouveau)
Directive 2012/29/UE
Article 7 – paragraphe 1
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Texte en vigueur |
Amendement |
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2 ter) L’article 7 est modifié comme suit: |
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a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: |
1. Conformément au rôle attribué aux victimes dans la procédure pénale par le système de justice pénale concerné, les États membres veillent à ce que la victime qui ne comprend pas ou ne parle pas la langue de la procédure pénale bénéficie, si elle le demande, d'une interprétation, gratuitement, au moins lors des entretiens ou auditions de la victime devant les autorités chargées de l'instruction et les autorités judiciaires au cours de cette procédure pénale, y compris durant l'audition par la police ou la gendarmerie, ainsi que d'une interprétation pour pouvoir participer activement aux audiences et aux éventuelles audiences en référé requises. |
1. Les États membres veillent à ce que la victime qui ne comprend pas ou ne parle pas la langue de la procédure pénale bénéficie d’une interprétation, gratuitement, dans le cadre de cette procédure, y compris au moins lors des entretiens ou auditions de la victime devant les autorités chargées de l’instruction et les autorités judiciaires au cours de cette procédure pénale, y compris durant l’audition par la police ou la gendarmerie, ainsi que d’une interprétation pour pouvoir participer activement aux audiences et aux éventuelles audiences en référé requises. |
Amendement 53
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 2 ter (nouveau) – sous-point b (nouveau)
Directive 2012/29/UE
Article 7 – paragraphe 3
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Texte en vigueur |
Amendement |
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b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: |
3. Selon le rôle attribué aux victimes dans la procédure pénale par le système de justice pénale concerné, les États membres veillent à ce que la victime qui ne comprend pas ou ne parle pas la langue de la procédure pénale reçoive gratuitement, si elle le demande, une traduction dans une langue qu'elle comprend de toute information indispensable à l'exercice de ses droits durant la procédure pénale, dans la mesure où ces informations sont mises à la disposition des victimes. La traduction de ces informations comprend au minimum toute décision mettant fin à la procédure pénale relative à l'infraction pénale subie par la victime et, à la demande de la victime, les motifs de la décision ou un bref résumé de ces motifs, sauf dans le cas d'une décision rendue par un jury ou d'une décision dont les motifs sont confidentiels et pour lesquelles le droit national ne prévoit pas qu'elles doivent être motivées. |
3. Les États membres veillent à ce que la victime qui ne comprend pas ou ne parle pas la langue de la procédure reçoive gratuitement une traduction dans une langue qu’elle comprend de toute information indispensable à l’exercice de ses droits durant la procédure pénale, dans la mesure où ces informations sont mises à la disposition des victimes. La traduction de ces informations comprend au minimum toute décision mettant fin à la procédure pénale relative à l'infraction pénale subie par la victime, les motifs de la décision ou un bref résumé de ces motifs, sauf dans le cas d'une décision rendue par un jury ou d'une décision dont les motifs sont confidentiels et pour lesquelles le droit national ne prévoit pas qu'elles doivent être motivées. |
Amendement 54
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 2 ter (nouveau) – sous-point c (nouveau)
Directive 2012/29/UE
Article 7 – paragraphe 4
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Texte en vigueur |
Amendement |
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c) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: |
4. Les États membres veillent à ce que la victime qui a droit à des informations sur la date et le lieu du procès, conformément à l'article 6, paragraphe 1, point b, et qui ne comprend pas la langue de l'autorité compétente, reçoive une traduction des informations auxquelles elle a droit, si elle le demande. |
4. Les États membres veillent à ce que la victime qui a droit à des informations sur la date et le lieu du procès, conformément à l’article 6, paragraphe 1, point b, et qui ne comprend pas la langue de l’autorité compétente, reçoive une traduction des informations auxquelles elle a droit, sauf si elle refuse cette traduction. |
Amendement 55
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 2 ter (nouveau) – sous-point d (nouveau)
Directive 2012/29/UE
Article 7 – paragraphe 6
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Texte en vigueur |
Amendement |
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d) le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: |
6. Nonobstant les paragraphes 1 et 3, une traduction orale ou un résumé oral des documents essentiels peuvent être fournis à la place d'une traduction écrite, à condition que cette traduction orale ou ce résumé oral ne portent pas atteinte au caractère équitable de la procédure. |
6. Nonobstant les paragraphes 1 et 3, une traduction orale ou un résumé oral des documents essentiels peuvent être fournis à la place d’une traduction écrite, à condition que cette traduction orale ou ce résumé oral ne portent pas atteinte au caractère équitable de la procédure, à la capacité des victimes de participer à la procédure ou à leur capacité d’exercer leurs droits. |
Amendement 56
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-point a
Directive 2012/29/UE
Article 8 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les États membres veillent à ce que la victime soit contactée par les services d’aide généraux ou spécialisés compétents si l’évaluation personnalisée visée à l’article 22 démontre la nécessité d’un soutien et si la victime consent à être contactée par les services d’aide, ou si la victime demande un soutien.; |
2. Les États membres veillent à ce que la victime soit rapidement contactée par les services d’aide généraux ou spécialisés compétents si l’évaluation personnalisée visée à l’article 22 bis démontre la nécessité d’un soutien et si la victime, après avoir été dûment informée des services qui peuvent lui être proposés, consent à être contactée par les services d’aide, ou si la victime demande un soutien.» |
Amendement 57
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-point a bis (nouveau)
Directive 2012/29/UE
Article 8 – paragraphe 3
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Texte en vigueur |
Amendement |
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a bis) le paragraphe 3 est modifié comme suit: |
3. Les États membres prennent des mesures pour mettre en place des services d'aide spécialisés confidentiels et gratuits en plus des services généraux d'aide aux victimes ou dans le cadre de ceux-ci, ou pour permettre aux organisations d'aide aux victimes de faire appel à des entités spécialisées fournissant un tel soutien spécialisé. Les victimes ont accès à ces services en fonction de leurs besoins spécifiques, et les membres de la famille y ont accès en fonction de leurs besoins spécifiques et du degré du préjudice subi du fait de l'infraction pénale commise à l'encontre de la victime. |
3. Les États membres prennent des mesures pour mettre en place des services d'aide spécialisés confidentiels et gratuits en plus des services généraux d'aide aux victimes ou dans le cadre de ceux-ci, ou pour permettre aux organisations d'aide aux victimes de faire appel à des entités spécialisées fournissant un tel soutien spécialisé. Les victimes ont accès à ces services en fonction de leurs besoins spécifiques, et les membres de la famille y ont accès en fonction de leurs besoins spécifiques et du degré du préjudice subi du fait de l'infraction pénale commise à l'encontre de la victime. Les services généraux et spécialisés d’aide aux victimes fonctionnent de manière coordonnée. |
Amendement 58
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-point a ter (nouveau)
Directive 2012/29/UE
Article 8 – paragraphe 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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a ter) le paragraphe suivant est inséré: |
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3 bis. Les États membres veillent à ce que les communications entre les victimes et les professionnels proposant des services d’aide soient protégées de manière appropriée contre toute divulgation indue. |
Amendement 59
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-point b – partie introductive
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) le paragraphe suivant est ajouté: |
b) les paragraphes suivants sont ajoutés: |
Amendement 60
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-point b
Directive 2012/29/UE
Article 8 – paragraphe 6
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
6. Les services d’aide aux victimes restent opérationnels en temps de crise, qu’il s’agisse d’une crise sanitaire, d’une situation migratoire importante ou d’un autre état d’urgence.. |
6. Les services d’aide aux victimes restent opérationnels en temps de crise, qu’il s’agisse d’une crise sanitaire, d’une situation humanitaire importante ou d’un autre état d’urgence. |
Amendement 61
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-point b
Directive 2012/29/UE
Article 8 – paragraphe 6 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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6 bis. Les services d’aide aux victimes font l’objet d’une coordination et d’une répartition géographique appropriées et sont facilement accessibles et disponibles, y compris en ligne ou par d’autres moyens pertinents, tels que les technologies de l’information et de la communication. |
Amendement 62
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-point b
Directive 2012/29/UE
Article 8 – paragraphe 6 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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6 ter. Les États membres veillent à ce que les services d’aide aux victimes, publics ou non, disposent de ressources humaines et financières spécialisées suffisantes. |
Amendement 63
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 4 – sous-point -a (nouveau)
Directive 2012/29/UE
Article 9 – paragraphe 1 – point a
|
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Texte en vigueur |
Amendement |
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-a) au paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant: |
a) des informations, des conseils et un soutien pertinents concernant les droits des victimes, notamment en ce qui concerne l'accès aux régimes d'indemnisation nationaux des victimes d'infractions pénales et le rôle de la victime dans le cadre de la procédure pénale, y compris la préparation en vue d'assister au procès; |
a) des informations, des conseils et un soutien pertinents concernant les droits des victimes, notamment en ce qui concerne l'accès aux régimes d'indemnisation nationaux des victimes d'infractions pénales et au conseil juridique, y compris les possibilités d’aide juridictionnelle, et le rôle de la victime dans le cadre de la procédure pénale, y compris la préparation en vue d'assister au procès; |
Amendement 64
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 4 – sous-point a
Directive 2012/29/UE
Article 9 – paragraphe 1 – point c
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) un soutien moral et, éventuellement, psychologique, une fois qu’ils ont connaissance du statut de victime d’une personne. Si l’évaluation personnalisée visée à l’article 22 a démontré l’existence d’un besoin particulier de soutien psychologique, la victime bénéficie d’un tel soutien aussi longtemps que nécessaire;; |
c) un soutien moral et psychologique et, au besoin, une orientation vers ces services, une fois qu’ils ont connaissance du statut de victime d’une personne. Si l’évaluation personnalisée visée à l’article 22 bis a démontré l’existence d’un besoin particulier de soutien psychologique, la victime bénéficie d’un tel soutien aussi longtemps que nécessaire;; |
Amendement 65
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 4 – sous-point a bis (nouveau)
Directive 2012/29/UE
Article 9 – paragraphe 2
|
|
Texte en vigueur |
Amendement |
|
a bis) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: |
2. Les États membres encouragent les services d'aide aux victimes à accorder une attention particulière aux besoins spécifiques des victimes qui ont subi un préjudice considérable en raison de la gravité de l'infraction. |
2. Les États membres veillent à ce que les services d’aide aux victimes accordent une attention particulière aux caractéristiques personnelles de la victime, au type d’infraction et à sa nature, aux besoins spécifiques des victimes, en particulier celles qui ont subi un préjudice considérable en raison de la gravité de l’infraction, ou à toute autre circonstance susceptible d’appeler une réponse spécifique. |
Amendement 66
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 4 – sous-point b
Directive 2012/29/UE
Article 9 – paragraphe 3 – point b
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) un soutien ciblé et intégré, y compris un soutien posttraumatique et des conseils, aux victimes ayant des besoins spécifiques, comme les victimes de violences sexuelles, les victimes de violences fondées sur le genre, y compris la violence à l’égard des femmes et la violence domestique relevant de la directive (UE) …/… du Parlement européen et du Conseil64 [sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique], les victimes de la traite des êtres humains, les victimes de la criminalité organisée, les victimes handicapées, les victimes d’exploitation, les victimes d’infractions inspirées par la haine, les victimes du terrorisme et les victimes des crimes internationaux les plus graves.; |
b) un soutien ciblé et intégré, y compris un soutien posttraumatique et des conseils ainsi qu’un accès à des services de soins médicaux complets, dont des services de soins de santé sexuelle et génésique, en particulier un accès à un avortement sûr et légal, pour les victimes ayant des besoins spécifiques, comme les victimes de violences sexuelles, les victimes de violences fondées sur le genre, y compris la violence à l’égard des femmes et la violence domestique relevant de la directive (UE) …/… du Parlement européen et du Conseil64 [sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique], les victimes de la traite des êtres humains, les victimes de la criminalité organisée, les victimes handicapées, les victimes d’exploitation, les victimes d’infractions inspirées par la haine, les victimes du terrorisme et les victimes des crimes internationaux les plus graves; |
__________________ |
__________________ |
64 Directive (UE) …/… du Parlement européen et du Conseil sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (JO …).»; |
64 Directive (UE) …/… du Parlement européen et du Conseil sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (JO …).»; |
Amendement 67
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 4 – sous-point c – partie introductive
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) le paragraphe suivant est ajouté: |
c) les paragraphes suivants sont ajoutés: |
Amendement 68
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 4 – sous-point c
Directive 2012/29/UE
Article 9 – paragraphe 4 bis (nouveau)
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4 bis. Les États membres assurent une évaluation indépendante de la qualité des services d’aide visés au présent article et veillent à ce que les services soient adaptés en conséquence. L’évaluation ne fait pas peser de charge excessive sur les organisations et fait appel à une méthode claire et transparente, fondée sur des données probantes, destinée à déterminer la qualité des services d'aide. |
Amendement 69
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 5
Directive 2012/29/UE
Article 9 bis – paragraphe 1
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir la disponibilité de services spécialisés ciblés et intégrés adaptés aux enfants afin de fournir aux enfants victimes le soutien et la protection adaptés à leur âge nécessaires pour répondre de manière exhaustive à leurs multiples besoins. |
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires, y compris un financement suffisant et continu, pour garantir la disponibilité de services spécialisés ciblés et intégrés adaptés aux enfants afin de fournir aux enfants victimes, y compris aux enfants témoins d’infractions, le soutien et la protection adaptés à leur âge nécessaires pour répondre de manière exhaustive à leurs multiples besoins. |
Amendement 70
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 5
Directive 2012/29/UE
Article 9 bis – paragraphe 2 – point c
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) un soutien moral et psychologique; |
c) un soutien moral, psychosocial, éducatif et psychologique; |
Amendement 71
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 5
Directive 2012/29/UE
Article 9 bis – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
c bis) une aide et un appui administratif et juridique; |
Amendement 72
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 5
Directive 2012/29/UE
Article 9 bis – paragraphe 3 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3 bis. Les États membres assurent une évaluation indépendante de la qualité des services d’aide visés au paragraphe 2 et veillent à ce que les services soient adaptés en conséquence. L’évaluation ne fait pas peser de charge excessive sur les organisations et fait appel à une méthode claire et transparente, fondée sur des données probantes, destinée à déterminer la qualité des services d'aide. |
Amendement 73
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Directive 2012/29/UE
Article 10 bis – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu’une aide soit disponible dans les locaux judiciaires de sorte que la victime puisse y recevoir des informations et un soutien moral. |
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu’une aide professionnelle soit disponible dans les locaux judiciaires de sorte que la victime puisse y recevoir des informations et un soutien moral et pratique au cours de la procédure pénale. |
Amendement 74
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Directive 2012/29/UE
Article 10 ter – paragraphe 1 – point a
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|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) l’article 7, paragraphe 1, pour ce qui est des décisions relatives à l’interprétation durant les audiences; |
a) l’article 7, paragraphe 1, pour ce qui est des décisions relatives à l’interprétation durant la procédure juridictionnelle; |
Amendement 75
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Directive 2012/29/UE
Article 10 ter – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
a bis) l’article 18 pour ce qui est des mesures de protection de la dignité de la victime pendant son audition et son témoignage; |
Amendement 76
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Directive 2012/29/UE
Article 10 ter – paragraphe 1 – point a ter (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
a ter) l’article 19, paragraphe 1; |
Amendement 77
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Directive 2012/29/UE
Article 10 ter – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
b bis) l’article 24, paragraphe 1, premier alinéa, point b). |
Amendement 78
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 6 bis (nouveau)
Directive 2012/29/UE
Article 13
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Texte en vigueur |
Amendement |
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6 bis) L’article 13 est remplacé par le texte suivant: |
Article 13 |
Article 13 |
Droit à l'aide juridictionnelle |
Droit à l'aide juridictionnelle |
Les États membres veillent à ce que la victime ait accès à une aide juridictionnelle lorsqu'elle a la qualité de partie à la procédure pénale. Les conditions ou règles de procédure régissant l'accès de la victime à l'aide juridictionnelle sont fixées par le droit national. |
1. Les États membres veillent à ce que la victime ait accès à une aide juridictionnelle. Les règles de procédure régissant l’accès de la victime à l’aide juridictionnelle sont fixées par le droit national. Les États membres veillent à ce qu’une aide juridictionnelle gratuite soit fournie aux victimes qui n’ont pas les moyens de payer ladite aide avant, pendant et après la procédure pénale. Lorsqu’un État membre applique un critère de ressources pour déterminer le droit à une aide juridictionnelle gratuite, il prend en compte tous les facteurs pertinents et objectifs, tels que les revenus, le capital et la situation familiale de la personne concernée, les coûts liés à l’assistance d’un avocat et le niveau de vie dans cet État membre ainsi que la relation et la dépendance à l’égard de l’auteur de l’infraction. |
|
2. Les États membres veillent à ce que les victimes ayant des besoins spécifiques en matière de protection identifiés par l’évaluation personnalisée visée à l’article 22 aient accès à une aide juridictionnelle gratuite. En tout état de cause, les États membres veillent à ce que les victimes de violences fondées sur le genre, du terrorisme et de la traite des êtres humains ainsi que les mineurs et les victimes d’abus et de mauvais traitements qui sont handicapées aient accès à une aide juridictionnelle gratuite quelle que soit leur situation financière. |
Amendement 79
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 7 – sous-point a
Directive 2012/29/UE
Article 16 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres veillent à ce que la victime ait le droit d’obtenir qu’il soit statué dans un délai raisonnable sur l’indemnisation par l’auteur de l’infraction dans le cadre de la procédure pénale.; |
1. Les États membres veillent à ce que la victime ait le droit de demander une indemnisation et d’obtenir qu’il soit statué dans un délai raisonnable sur l’indemnisation par l’auteur de l’infraction dans le cadre de la procédure pénale. |
Amendement 80
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 8 – sous-point -a (nouveau)
Directive 2012/29/UE
Article 17 – paragraphe 1 – partie introductive
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Texte en vigueur |
Amendement |
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-a) au paragraphe 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant: |
1. Les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes puissent prendre les mesures appropriées pour réduire au minimum les difficultés rencontrées lorsque la victime réside dans un État membre autre que celui où l'infraction pénale a été commise, en particulier en ce qui concerne l'organisation de la procédure. À cet effet, les autorités de l'État membre dans lequel l'infraction pénale a été commise doivent notamment être en mesure: |
«1. Les États membres veillent à ce que les victimes puissent exercer les droits que leur confère la présente directive, quel que soit leur État membre de résidence. Les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes prennent les mesures appropriées pour réduire au minimum les difficultés rencontrées lorsque la victime réside dans un État membre autre que celui où l'infraction pénale a été commise, en particulier en ce qui concerne l'organisation de la procédure. À cet effet, les autorités de l’État membre dans lequel l’infraction pénale a été commise doivent:» |
Amendement 81
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 8 – sous-point -a bis (nouveau)
Directive 2012/29/UE
Article 17 – paragraphe 1 – point a
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Texte en vigueur |
Amendement |
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-a bis) au paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant: |
a) de recueillir la déposition de la victime, immédiatement après le dépôt auprès de l'autorité compétente de sa plainte concernant l'infraction pénale; |
«a) recueillir la déposition de la victime, immédiatement après le dépôt auprès de l'autorité compétente de sa plainte concernant l'infraction pénale;» |
Amendement 82
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 8 – sous-point a
Directive 2012/29/UE
Article 17 – paragraphe 1 – point b
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) de recourir le plus largement possible aux dispositions relatives à la visioconférence et à la téléconférence afin de faciliter la participation des victimes résidant à l’étranger à la procédure pénale.; |
b) recourir le plus largement possible à la visioconférence et aux autres technologies de communication à distance permettant la transmission d’images afin de faciliter la participation des victimes résidant à l’étranger à la procédure pénale; |
Amendement 83
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 8 bis (nouveau)
Directive 2012/29/UE
Article 19 – paragraphe 1
|
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Texte en vigueur |
Amendement |
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8 bis) À l’article 19, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: |
1. Les États membres établissent les conditions permettant d'éviter tout contact entre la victime et les membres de sa famille, le cas échéant, et l'auteur de l'infraction dans les locaux où la procédure pénale se déroule, à moins que la procédure pénale n'impose un tel contact. |
1. Les États membres établissent les conditions permettant d'éviter tout contact entre la victime et les membres de sa famille et l'auteur de l'infraction, le cas échéant ou lorsque la victime en exprime le besoin, dans les locaux où la procédure pénale se déroule, à moins que la procédure pénale n'impose un tel contact. Cette disposition peut comprendre la mise à disposition d’écrans mobiles dans les salles d’audience. |
Amendement 84
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 8 ter (nouveau)
Directive 2012/29/UE
Article 19 – paragraphe 2
|
|
Texte en vigueur |
Amendement |
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8 ter) À l’article 19, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: |
2. Les États membres veillent à ce que les nouveaux locaux judiciaires aient des zones d'attente séparées pour les victimes. |
2. Les États membres veillent à ce que les nouveaux locaux judiciaires aient des zones d’attente séparées pour les victimes et mettent en place des procédures pour la création de zones d’attente séparées dans les locaux judiciaires existants. |
Amendement 85
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 8 quater (nouveau)
Directive 2012/29/UE
Article 19 – paragraphe 2 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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8 quater) À l’article 19, le paragraphe suivant est ajouté: |
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2 bis. Les États membres veillent à ce que les victimes soient dûment informées de la disponibilité de conditions permettant d’éviter tout contact avec l’auteur de l’infraction. |
Amendement 86
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 8 quinquies (nouveau)
Directive 2012/29/UE
Article 19 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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8 quinquies) L’article suivant est inséré: |
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«Article 19 bis |
|
Droit à la protection de la dignité de la victime |
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Afin de protéger la dignité de la victime et des membres de sa famille, consacrée par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les États membres prennent les mesures adéquates pour les protéger contre toute victimisation secondaire ou répétée, notamment en empêchant la glorification d’une infraction spécifique ou tout hommage à des auteurs d’infractions qui ont été condamnés lorsque cela priverait la victime de sa dignité.» |
Amendement 87
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Directive 2012/29/UE
Article 21 – paragraphe 3
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les États membres veillent à ce que les données à caractère personnel concernant une victime qui permettraient à l’auteur de l’infraction de déterminer le lieu de résidence de celle-ci ou de prendre contact avec elle de quelque manière que ce soit ne soient pas communiquées, directement ou indirectement, à ce dernier.. |
3. Les États membres veillent à ce que les données à caractère personnel concernant une victime ou des membres de sa famille qui permettraient à l’auteur de l’infraction de déterminer le lieu de résidence de celle-ci ou de prendre contact avec elle de quelque manière que ce soit ne soient pas communiquées, directement ou indirectement, à ce dernier. Aucune autre donnée à caractère personnel de la victime ou de membres de sa famille n’est fournie à l’auteur de l’infraction sauf si elle est essentielle au bon déroulement de la procédure pénale. Les États membres veillent également à ce que, dans la mesure de ce qui est nécessaire pour protéger la vie privée de la victime, les autorités compétentes puissent décider de ne pas publier les données à caractère personnel de la victime figurant dans des arrêts ou des décisions. |
Amendement 88
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 10 – sous-point a
Directive 2012/29/UE
Article 22 – titre
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Évaluation personnalisée des victimes afin d’identifier les besoins spécifiques en matière de soutien et de protection; |
Évaluation personnalisée des victimes afin d'identifier les besoins spécifiques en matière de protection; |
Amendement 89
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 10 – sous-point b
Directive 2012/29/UE
Article 22 – paragraphe 1
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres veillent à ce que les victimes fassent, en temps utile, l’objet d’une évaluation personnalisée afin d’identifier les besoins spécifiques en matière de soutien et de protection et de déterminer si et dans quelle mesure les mesures spéciales prévues à l’article 9, paragraphe 1, point c), et aux articles 23 et 24, leur seraient bénéfiques en raison de leur exposition particulière au risque de victimisation secondaire et répétée, d’intimidations et de représailles.; |
1. Les États membres veillent à ce que les victimes fassent, en temps utile, l’objet d’une évaluation personnalisée afin d’identifier les besoins spécifiques en matière de protection et de déterminer si et dans quelle mesure les mesures spéciales prévues aux articles 18, 23 et 24, leur seraient bénéfiques en raison de leur exposition particulière au risque de victimisation secondaire et répétée, d’intimidations et de représailles. |
Amendement 90
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 10 – sous-point c
Directive 2012/29/UE
Article 22 – paragraphe 1 bis
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1 bis. L’évaluation personnalisée est entamée dès le premier contact de la victime avec les autorités compétentes et dure aussi longtemps que nécessaire en fonction des besoins spécifiques de chaque victime. Lorsque le résultat de la phase initiale de l’évaluation personnalisée réalisée par les autorités de premier contact démontre la nécessité de poursuivre l’évaluation, celle-ci est effectuée en collaboration avec les institutions et les organes compétents en fonction du stade de la procédure et des besoins individuels de la victime, conformément aux protocoles visés à l’article 26 bis.; |
1 bis. L’évaluation personnalisée est entamée dès le premier contact de la victime avec les autorités compétentes et dure aussi longtemps que nécessaire en fonction des besoins spécifiques de chaque victime. Lorsque le résultat de la phase initiale de l’évaluation personnalisée réalisée par les autorités de premier contact démontre la nécessité de poursuivre l’évaluation, celle-ci est effectuée en collaboration avec les institutions et les organes compétents, y compris les services généraux ou spécialisés d’aide aux victimes, en fonction du stade de la procédure et des besoins individuels de la victime, conformément aux protocoles visés à l’article 26 bis. L’évaluation est menée par des professionnels ayant suivi une formation spécialisée, dans l’intérêt supérieur de la victime, en veillant tout particulièrement à éviter toute victimisation secondaire ou répétée; |
Amendement 91
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 10 – sous-point c
Directive 2012/29/UE
Article 22 – paragraphe 1 bis bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 bis bis. Les États membres veillent à ce que le processus d’évaluation des besoins individuels soit coordonné entre les autorités judiciaires et répressives compétentes qui travaillent avec les victimes et qui sont chargées de l’adoption des mesures de protection. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer la coopération et la coordination avec d’autres services d’aide aux victimes concernés, y compris des organisations publiques ou non gouvernementales, tout au long du processus d’évaluation des besoins individuels. |
Amendement 92
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 10 – sous-point d
Directive 2012/29/UE
Article 22 – paragraphe 2 – point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) les caractéristiques personnelles de la victime, notamment les expériences de discrimination pertinentes qu’elle a vécues, y compris lorsque celles-ci sont fondées sur une combinaison de plusieurs motifs tels que le sexe, le genre, l’âge, un handicap, la religion ou les convictions, la langue, l’origine raciale, sociale ou ethnique ou l’orientation sexuelle; |
a) les caractéristiques personnelles de la victime, notamment les expériences de discrimination pertinentes qu’elle a vécues, y compris lorsque celles-ci sont fondées sur des motifs intersectionnels tels que le sexe, le genre, l’âge, un handicap, le statut de résident, la religion ou les convictions, la langue, l’origine raciale, sociale ou ethnique, l’identité de genre ou l’orientation sexuelle; |
Amendement 93
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 10 – sous-point d
Directive 2012/29/UE
Article 22 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) aux victimes qui ont subi un préjudice considérable en raison de la gravité de l’infraction; |
a) aux victimes qui ont subi un préjudice ou un traumatisme considérable en raison de la gravité ou de la répétition de l’infraction; |
Amendement 94
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 10 – sous-point d
Directive 2012/29/UE
Article 22 – paragraphe 3 – alinéa 2
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
À cet égard, les victimes du terrorisme, de la criminalité organisée, de la traite des êtres humains, de violences fondées sur le genre, y compris la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, de violences ou d’exploitation sexuelles, ou d’infractions inspirées par la haine, ainsi que les victimes des crimes internationaux les plus graves et les victimes handicapées sont dûment prises en considération. Une attention particulière est accordée aux victimes qui relèvent de plusieurs de ces catégories.; |
À cet égard, les victimes du terrorisme, de la criminalité organisée, de la traite des êtres humains, de violences fondées sur le genre, y compris la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, de violences sexuelles, y compris les abus sexuels commis sur des enfants, d’exploitation sexuelle, ou d’infractions inspirées par la haine, les victimes qui sont des migrants en situation irrégulière et les victimes dont le statut de résident ou le titre de séjour dépend d'une autre personne, ainsi que les victimes des crimes internationaux les plus graves et les victimes handicapées sont dûment prises en considération. Les formes en ligne de ces types d’infractions sont prises en considération et une attention particulière est accordée aux victimes qui relèvent de plusieurs de ces catégories.; |
Amendement 95
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 10 – sous-point e
Directive 2012/29/UE
Article 22 – paragraphe 3 bis
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3 bis. Dans le cadre de l’évaluation personnalisée, une attention particulière est accordée aux risques que présente l’auteur de l’infraction, y compris le risque de comportement violent et de dommages corporels et les risques liés à l’utilisation d’armes, à la participation à une organisation criminelle, à la consommation abusive de drogue ou d’alcool, à la maltraitance d’enfants, à des problèmes de santé mentale, à un comportement de traque furtive, à l’expression de menaces ou à des discours haineux.; |
3 bis. Dans le cadre de l’évaluation personnalisée, une attention particulière est accordée aux risques que présente l’auteur de l’infraction, y compris le risque de comportement violent et de dommages corporels et les risques liés à l’accès à des armes et à leur utilisation, aux liens avec une organisation criminelle ou à la participation à une telle organisation, à la consommation abusive de drogue ou d’alcool, à la maltraitance d’enfants, à des problèmes de santé mentale, à un risque et à un comportement de traque furtive, à l’expression de menaces ou à des discours haineux.»; |
Amendement 96
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 10 – sous-point f
Directive 2012/29/UE
Article 22 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Aux fins de la présente directive, lorsque la victime est un enfant, elle est présumée avoir des besoins spécifiques en matière de soutien et de protection en raison de sa vulnérabilité à la victimisation secondaire et répétée, aux intimidations et aux représailles. Pour déterminer si et dans quelle mesure les mesures spéciales visées aux articles 23 et 24 lui seraient bénéfiques, l’enfant victime fait l’objet de l’évaluation personnalisée visée au paragraphe 1 du présent article. L’évaluation personnalisée de l’enfant victime est organisée dans le cadre des services d’aide ciblés et intégrés visés à l’article 9 bis.; |
4. Aux fins de la présente directive, lorsque la victime est un enfant, elle est présumée avoir des besoins spécifiques en matière de protection en raison de sa vulnérabilité à la victimisation secondaire et répétée, aux intimidations et aux représailles. Pour déterminer si et dans quelle mesure les mesures spéciales visées aux articles 18, 23 et 24 lui seraient bénéfiques, l’enfant victime fait l’objet de l’évaluation personnalisée visée au paragraphe 1 du présent article. L’évaluation personnalisée de l’enfant victime est organisée dans le cadre des services d’aide ciblés et intégrés visés à l’article 9 bis et tient compte des besoins spécifiques des enfants privés de soins parentaux. Le cas échéant, l’évaluation personnalisée prend en considération les membres de la famille de la victime autres que les enfants. |
Amendement 97
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 10 – sous-point h
Directive 2012/29/UE
Article 22 – paragraphe 7
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
7. Les autorités compétentes actualisent l’évaluation personnalisée à intervalles réguliers pour adapter les mesures de soutien et de protection à l’évolution de la situation de la victime. Si les éléments qui constituent la base de l’évaluation personnalisée changent de manière significative, les États membres veillent à ce qu’elle soit actualisée tout au long de la procédure pénale.. |
7. Les autorités compétentes actualisent l’évaluation personnalisée à intervalles réguliers et, le cas échéant, prennent de nouvelles mesures ou mettent à jour les mesures actuelles pour adapter les mesures de protection à l’évolution de la situation de la victime. Si les éléments qui constituent la base de l’évaluation personnalisée changent de manière significative, comme en cas de libération de l’auteur de l’infraction, les États membres veillent à ce qu’elle soit actualisée tout au long de la procédure pénale. |
Amendement 98
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 10 bis (nouveau)
Directive 2012/29/UE
Article 22 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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10 bis) L’article suivant est inséré: |
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«Article 22 bis |
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Évaluation personnalisée des victimes afin d'identifier les besoins spécifiques en matière de soutien |
|
1. Les États membres veillent à ce que les victimes fassent, en temps utile, l’objet d’une évaluation personnalisée afin d’identifier les besoins spécifiques en matière de soutien au cours de la procédure, en tenant compte de l’évaluation personnalisée visée à l’article 22, et de déterminer si et dans quelle mesure les mesures spéciales prévues à l’article 9, paragraphe 1, point c), leur seraient bénéfiques en raison de leur exposition particulière au risque de victimisation secondaire et répétée, d’intimidations et de représailles. |
|
2. L’évaluation personnalisée visée au paragraphe 1 est réalisée en collaboration avec toutes les autorités compétentes concernées, en fonction du stade de la procédure, et avec les services d’aide concernés. |
|
3. Lorsque l’évaluation personnalisée visée au paragraphe 1 a identifié des besoins spécifiques en matière de soutien ou si la victime demande un soutien, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes répondent à ces besoins en temps utile et de manière coordonnée. Il s’agit notamment d’orienter les victimes vers des services généraux ou spécialisés d’aide aux victimes en vue d’effectuer une évaluation approfondie des besoins en matière de soutien, conformément aux protocoles établis conformément à l’article 26 bis. |
|
4. Les autorités compétentes actualisent l’évaluation personnalisée visée au paragraphe 1 à intervalles réguliers pour adapter les mesures de soutien à l’évolution de la situation de la victime. Si les éléments qui constituent la base de l’évaluation personnalisée changent de manière significative, les États membres veillent à ce qu’elle soit actualisée tout au long de la procédure. |
|
5. Les dispositions de l’article 22, paragraphes 2 à 5, s’appliquent mutatis mutandis à l’évaluation personnalisée visée au paragraphe 1 du présent article.» |
Amendement 99
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 10 ter (nouveau)
Directive 2012/29/UE
Article 23 – paragraphe 1
|
|
Texte en vigueur |
Amendement |
|
10 ter) À l’article 23, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: |
1. Sans préjudice des droits de la défense et dans le respect du pouvoir discrétionnaire du juge, les États membres veillent à ce que les victimes ayant des besoins spécifiques en matière de protection qui bénéficient de mesures spéciales identifiées à la suite d'une évaluation personnalisée prévue à l'article 22, paragraphe 1, puissent bénéficier des mesures prévues aux paragraphes 2 et 3 du présent article. Une mesure spéciale envisagée à la suite de l'évaluation personnalisée n'est pas accordée si des contraintes opérationnelles ou pratiques la rendent impossible ou s'il existe un besoin urgent d'auditionner la victime, le défaut d'audition pouvant porter préjudice à la victime, à une autre personne ou au déroulement de la procédure. |
«1. Sans préjudice des droits de la défense et dans le respect du pouvoir discrétionnaire du juge, les États membres veillent à ce que les victimes ayant des besoins spécifiques en matière de protection qui bénéficient de mesures spéciales identifiées à la suite d'une évaluation personnalisée prévue à l'article 22, paragraphe 1, puissent bénéficier des mesures prévues aux paragraphes 2 et 3 du présent article. Dans des circonstances exceptionnelles, une mesure spéciale envisagée à la suite de l'évaluation personnalisée peut ne pas être accordée si des contraintes opérationnelles ou pratiques la rendent impossible ou s'il existe un besoin urgent d'auditionner la victime, le défaut d'audition pouvant porter préjudice à la victime, à une autre personne ou au déroulement de la procédure.» |
Amendement 100
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 11
Directive 2012/29/UE
Article 23 – paragraphe 2 – point d
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
d) à moins que l’audition ne soit menée par un procureur ou par un juge, les victimes de violences sexuelles et de violences fondées sur le genre, y compris la violence à l’égard des femmes et la violence domestique relevant de la directive (UE) …/… du Parlement européen et du Conseil65 [sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique] sont toujours auditionnées par une personne de leur sexe, si elles le souhaitent, pour autant que cela ne nuise pas à la procédure pénale.. |
(Ne concerne pas la version française.) |
__________________ |
|
65 Directive (UE) …/… du Parlement européen et du Conseil sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (JO …).» |
|
Amendement 101
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 11 bis (nouveau)
Directive 2012/29/UE
Article 23 – paragraphe 3 – point c
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|
Texte en vigueur |
Amendement |
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11 bis) À l’article 23, paragraphe 3, le point c) est remplacé par le texte suivant: |
c) des mesures permettant d'éviter toute audition inutile concernant la vie privée de la victime sans rapport avec l'infraction pénale; et |
c) des mesures permettant d’éviter toute audition inutile concernant la vie privée de la victime, y compris son orientation sexuelle, son identité de genre ou ses comportements sexuels antérieurs, sans rapport avec l’infraction pénale; et |
Amendement 102
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – alinéa 12 – partie introductive
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
12) À l’article 23, le paragraphe suivant est ajouté: |
12) À l’article 23, les paragraphes suivants sont ajoutés: |
Amendement 103
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 12
Directive 2012/29/UE
Article 23 – paragraphe 4 – point b bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
b bis) l'accès, gratuit ou financé par une allocation financière spécialement versée aux victimes, aux refuges et aux autres structures appropriées d’hébergement provisoire. |
Amendement 104
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 12
Directive 2012/29/UE
Article 23 – paragraphe 4 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
4 bis. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes informent les victimes de la possibilité de demander une ordonnance d’interdiction, d’injonction ou de protection, ainsi que de la possibilité de demander la reconnaissance transfrontière des ordonnances de protection conformément à la directive 2011/99/UE ou au règlement (UE) nº 606/2013. |
Amendement 105
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 12 bis (nouveau)
Directive 2012/29/UE
Article 24 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
12 bis) À l’article 24, paragraphe 1, le point suivant est ajouté: |
|
c bis) le droit de l’enfant à être entendu et l’intérêt supérieur de l’enfant sont garantis au cours de l’enquête pénale et de la procédure pénale conformément à l’article 10»; |
Amendement 106
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 13 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
13 bis) L’article 25 est modifié comme suit: |
Amendement 107
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 13 bis (nouveau) – sous-point a (nouveau)
Directive 2012/29/UE
Article 25 – paragraphe 1
|
|
Texte en vigueur |
Amendement |
|
a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: |
1. Les États membres veillent à ce que les fonctionnaires susceptibles d'entrer en contact avec la victime, par exemple les agents de la police et de la gendarmerie et le personnel des tribunaux, reçoivent une formation générale et spécialisée, d'un niveau adapté aux contacts qu'ils sont amenés à avoir avec les victimes, afin de les sensibiliser davantage aux besoins de celles-ci et leur permettre de traiter les victimes avec impartialité, respect et professionnalisme. |
1. Les États membres veillent à ce que les fonctionnaires des autorités, organes et institutions publics susceptibles d'entrer en contact avec la victime, par exemple les agents de la police et de la gendarmerie et le personnel des tribunaux, reçoivent une formation générale et spécialisée, d'un niveau adapté aux contacts qu'ils sont amenés à avoir avec les victimes, afin de les sensibiliser davantage aux besoins de celles-ci, d’éviter toute victimisation secondaire et de leur permettre de reconnaître les victimes, de communiquer avec elles et de les traiter avec impartialité, respect, professionnalisme et de manière non discriminatoire en tenant compte, le cas échéant, du traumatisme, du genre et de la spécificité de l'enfant. |
Amendement 108
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 13 bis (nouveau) – sous-point b (nouveau)
Directive 2012/29/UE
Article 25 – alinéa 1 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
b) le paragraphe suivant est inséré: |
|
1 bis. Pour garantir une protection et un soutien complets aux victimes, les États membres définissent des orientations pratiques permettant de traduire en mesures pratiques, à l’intention des autorités compétentes, comme les autorités répressives, les obligations d’évaluation des besoins des victimes en matière de protection et de soutien. |
Amendement 109
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 13 bis (nouveau) – sous-point c (nouveau)
Directive 2012/29/UE
Article 25 – paragraphe 2
|
|
Texte en vigueur |
Amendement |
|
c) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: |
2. Sans préjudice de l'indépendance de la justice ni de la diversité dans l'organisation des systèmes judiciaires dans l'Union, les États membres demandent aux responsables de la formation des juges et des procureurs intervenant dans des procédures pénales de proposer une formation générale et spécialisée, afin de sensibiliser davantage les juges et les procureurs aux besoins des victimes. |
2. Sans préjudice de l’indépendance de la justice ni de la diversité dans l’organisation des systèmes judiciaires dans l’Union, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les juges et les procureurs intervenant dans des procédures pénales et des enquêtes pénales reçoivent une formation générale et spécialisée sur les objectifs de la présente directive, qui soit adaptée aux fonctions du personnel et des autorités qui y participent, afin de les sensibiliser davantage aux besoins des victimes et de traiter les victimes en tenant compte du traumatisme, du genre et de la spécificité de l'enfant de manière à éviter toute victimisation secondaire. |
Amendement 110
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 13 bis (nouveau) – sous-point d (nouveau)
Directive 2012/29/UE
Article 25 – paragraphe 3
|
|
Texte en vigueur |
Amendement |
|
d) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: |
3. Dans le respect de l'indépendance de la profession juridique, les États membres recommandent aux responsables de la formation des avocats de proposer une formation générale et spécialisée, afin de sensibiliser davantage les avocats aux besoins des victimes.
|
3. Dans le respect de l’indépendance de la profession juridique, les États membres veillent à ce que les responsables de la formation des avocats proposent une formation générale et spécialisée, afin de sensibiliser davantage les avocats aux besoins des victimes et de traiter les victimes en tenant compte du traumatisme, du genre et de la spécificité de l'enfant de manière à éviter toute victimisation secondaire. |
Amendement 111
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 13 bis (nouveau) – sous-point e (nouveau)
Directive 2012/29/UE
Article 25 – paragraphe 4
|
|
Texte en vigueur |
Amendement |
|
e) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: |
4. Par le biais de leurs services publics ou par le financement d'organisations d'aide aux victimes, les États membres encouragent les initiatives permettant aux personnes chargées de l'aide aux victimes et de la justice réparatrice de recevoir une formation adéquate, d'un niveau adapté aux contacts qu'elles sont amenées à avoir avec les victimes, et observent les normes professionnelles en vigueur pour garantir que ces services sont fournis avec impartialité, respect et professionnalisme.
|
4. Par le biais de leurs services publics ou par le financement d'organisations d'aide aux victimes, les États membres encouragent les initiatives permettant aux personnes chargées de l'aide aux victimes et de la justice réparatrice de recevoir une formation adéquate, d'un niveau adapté aux contacts qu'elles sont amenées à avoir avec les victimes, et observent les normes professionnelles en vigueur pour garantir que ces services sont fournis avec impartialité, respect, professionnalisme et de manière non discriminatoire en tenant compte de la spécificité de l’enfant. |
Amendement 112
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 13 bis (nouveau) – sous-point f (nouveau)
Directive 2012/29/UE
Article 25 – paragraphe 5
|
|
Texte en vigueur |
Amendement |
|
f) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: |
5. Selon les tâches concernées et la nature et le niveau des contacts que le praticien est amené à avoir avec les victimes, la formation vise à permettre au praticien de reconnaître et de traiter les victimes avec respect, professionnalisme et de manière non discriminatoire.
|
5. Selon les tâches concernées et la nature et le niveau des contacts que le praticien est amené à avoir avec les victimes, la formation comprend une formation générale et spécialisée et vise à permettre au praticien de reconnaître les victimes, de comprendre les besoins des victimes ainsi que le droit national et les procédures nationales en lien avec les droits des victimes, d’éviter toute victimisation secondaire et de traiter les victimes avec respect, professionnalisme et de manière non discriminatoire. |
Amendement 113
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 13 bis (nouveau) – sous-point g (nouveau)
Directive 2012/29/UE
Article 25 – paragraphe 5 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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g) les paragraphes suivants sont ajoutés: |
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5 bis. La formation visée aux paragraphes 1, 2 et 3 comprend un module spécifique consacré à la coopération coordonnée entre services, conformément à l’article 26 bis, afin de permettre le traitement exhaustif, efficace et approprié de l’orientation des victimes au sein des diverses autorités compétentes. |
Amendement 114
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 13 bis (nouveau) – sous-point g (nouveau)
Directive 2012/29/UE
Article 25 – paragraphe 5 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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5 ter. Les États membres encouragent la définition de formations interdisciplinaires entre le personnel des diverses autorités susceptibles d’entrer en contact avec les victimes, le cas échéant avec la collaboration d’organisations non gouvernementales, afin d’améliorer la coopération et la coordination entre les autorités. |
Amendement 115
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 13 bis (nouveau) – sous-point g (nouveau)
Directive 2012/29/UE
Article 25 – paragraphe 5 quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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5 quater. Les États membres encouragent la formation du personnel des autorités compétentes qui entrent en contact avec les victimes afin de leur permettre de répondre aux besoins spécifiques des victimes de cybercriminalité, y compris les formes en ligne de violence à l’égard des femmes et d'abus sexuels commis sur des enfants. |
Amendement 116
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 13 bis (nouveau) – sous-point g (nouveau)
Directive 2012/29/UE
Article 25 – paragraphe 5 quinquies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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5 quinquies. Les activités de formation visées aux paragraphes 1 à 5 et au paragraphe 8 sont organisées régulièrement. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour aider les organes et les organisations chargés de ces activités de formation à définir, à dispenser et à assurer la réception de ces activités de formation ainsi que leur qualité et leur disponibilité sur l’ensemble du territoire des États membres. |
Amendement 117
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 13 ter (nouveau)
Directive 2012/29/UE
Article 25 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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13 ter) l’article suivant est inséré: |
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«Article 25 bis |
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Sensibilisation et information sur les droits des victimes |
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1. Les États membres veillent à ce que des campagnes de sensibilisation soient régulièrement organisées au niveau national afin d’informer les victimes sur les droits que leur confère la présente directive. Ces campagnes ont lieu par l’intermédiaire de différents canaux et veillent à informer les victimes de façon cohérente sur l’ensemble du territoire des États membres. |
|
2. Les États membres mettent en place un site web destiné à fournir au public des informations sur la dénonciation d’infractions, les droits des victimes, les services généraux et spécialisés d’aide aux victimes disponibles, le fonctionnement du système judiciaire ainsi que les procédures applicables et les processus de demande pertinents. Le site web est rédigé dans un langage simple et est facilement accessible, y compris pour les personnes handicapées. Les États membres veillent à ce que le contenu des informations communiquées aux victimes soit défini en collaboration avec les organisations de la société civile et à ce qu’il soit cohérent et régulièrement mis à jour afin de garantir son exactitude. |
|
3. Les États membres veillent à mettre en place des mesures renforcées permettant de répondre aux besoins des victimes qui se heurtent à des obstacles plus importants en matière de communication, entre autres les victimes qui résident dans un État membre autre que celui où l’infraction a été commise, les victimes handicapées et les enfants victimes. |
|
4. Les États membres veillent à mettre en place des mesures permettant de mieux informer les victimes à propos des lieux où elles peuvent bénéficier d’une aide et exercer leurs droits, notamment par une signalisation permettant d’identifier facilement et rapidement les lieux où les victimes peuvent bénéficier d’une aide ou les registres publics d’organisations accréditées d’aide aux victimes.» |
Amendement 118
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 14
Directive 2012/29/UE
Article 26 bis – titre
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Protocoles établis dans le cadre de la coordination et de la coopération nationales |
Protocoles relatifs à la coordination et à la coopération nationales |
Amendement 119
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 14
Directive 2012/29/UE
Article 26 bis – paragraphe 1 – partie introductive
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres établissent et mettent en œuvre des protocoles spécifiques relatifs à l’organisation des services et des actions prévus dans la présente directive par les autorités compétentes et les autres personnes entrant en contact avec les victimes. Ces protocoles sont établis dans le cadre d’une coordination et d’une coopération entre les services répressifs, les autorités chargées des poursuites, les juges, les autorités chargées de la détention, les services de justice réparatrice et les services d’aide aux victimes. Ils visent au minimum à garantir que: |
1. Les États membres établissent et mettent en œuvre des protocoles spécifiques relatifs à l’organisation efficiente et cohérente des services et des actions prévus dans la présente directive par les autorités compétentes, les services d’aide aux victimes, les organes et les institutions qui s’occupent des victimes de la criminalité et les autres personnes entrant en contact avec les victimes. Ces protocoles sont établis dans le cadre d’une coordination et d’une coopération entre les services répressifs, les autorités chargées des poursuites, les juges, les autorités chargées de la détention, les services de justice réparatrice et les services d’aide aux victimes et en consultation avec les organisations de la société civile et les organisations professionnelles pertinentes. Ils visent au minimum à garantir que: |
Amendement 120
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 14
Directive 2012/29/UE
Article 26 bis – paragraphe 1 – point b
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) les victimes qui se trouvent en détention, y compris dans des prisons, des centres de détention et des cellules de détention pour les suspects et les personnes poursuivies, ainsi que dans des lieux de détention spécialisés pour les demandeurs de protection internationale et des centres de détention préalable à l’éloignement ou dans d’autres établissements, dont les centres d’hébergement accueillant des demandeurs de protection internationale et des bénéficiaires d’une telle protection: |
b) les victimes qui se trouvent en détention, y compris dans des prisons, des centres de détention et des cellules de détention pour les suspects et les personnes poursuivies, ainsi que dans des lieux de détention spécialisés accueillant les migrants en situation irrégulière ou les demandeurs de protection internationale. |
Amendement 121
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 14
Directive 2012/29/UE
Article 26 bis – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
b bis) les victimes qui se trouvent dans des structures d’hébergement dont elles ne sont pas autorisées à sortir à leur gré, comme les structures d’accueil ou d’hébergement accueillant les migrants en situation irrégulière ou les demandeurs et les bénéficiaires de protection internationale ainsi que les structures d’hébergement spécialisées pour personnes handicapées, enfants et personnes âgées, notamment les établissements de santé mentale et d’aide sociale, les orphelinats et les maisons de retraite, et tout autre établissement public ou privé placé sous le contrôle d’une autorité judiciaire, administrative ou autre ou tout établissement privé dont la victime n’est pas autorisée à sortir à son gré. |
Amendement 122
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 14
Directive 2012/29/UE
Article 26 bis – paragraphe 1 – point c
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) l’évaluation personnalisée des besoins des victimes en matière de soutien et de protection, visée à l’article 22, et la fourniture de services d’aide aux victimes ayant des besoins spécifiques tiennent compte des besoins individuels des victimes aux différents stades de la procédure pénale. |
c) l’évaluation personnalisée des besoins des victimes en matière de soutien et de protection, visée à l’article 22, et la fourniture de services d’aide aux victimes ayant des besoins spécifiques tiennent compte des besoins individuels des victimes aux différents stades de la procédure pénale, notamment par une coordination et une coopération efficaces entre les autorités compétentes et les services généraux et spécialisés d’aide aux victimes au cours de la procédure, y compris par des protocoles d’orientation précis. |
Amendement 123
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 14
Directive 2012/29/UE
Article 26 bis – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
c bis) les autorités compétentes qui sont susceptibles d’entrer en contact avec les victimes soient formées de façon régulière et ciblée pour que les victimes soient identifiées et bénéficient d’un soutien et d'une protection appropriés conformément à l’article 25. |
Amendement 124
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 14
Directive 2012/29/UE
Article 26 bis – paragraphe 3
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les États membres prennent les mesures législatives nécessaires pour permettre la collecte d’informations, y compris d’informations contenant des données à caractère personnel concernant les victimes, et leur partage entre les autorités compétentes et les services d’aide aux victimes afin de garantir à chaque victime l’accès à l’information et à un soutien et une protection appropriés. |
3. Les États membres prennent les mesures législatives nécessaires pour permettre, conformément au règlement (UE) 216/679, la collecte d’informations, y compris d’informations contenant des données à caractère personnel concernant les victimes, et leur partage entre les autorités compétentes et les services d’aide aux victimes afin de garantir à chaque victime l’accès à l’information et à un soutien et une protection appropriés. |
Amendement 125
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 14
Directive 2012/29/UE
Article 26 ter – paragraphe 1
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres veillent à ce que les victimes de la criminalité puissent exercer les droits que leur confèrent l’article 3 bis, l’article 4, paragraphe 1, l’article 5, paragraphe 1, l’article 5 bis, l’article 6, paragraphes 1, 2, 4, 5 et 6 et l’article 10 ter en utilisant des moyens de communication électroniques. |
1. Les États membres veillent à ce que les victimes de la criminalité puissent exercer les droits que leur confèrent l’article 3 bis, l’article 4, paragraphe 1, l’article 5, paragraphes 1 et 3, l’article 5 bis, l’article 6, paragraphes 1, 2, 4, 5 et 6 et l’article 10 ter en utilisant des moyens de communication électroniques. |
Amendement 126
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 14
Directive 2012/29/UE
Article 26 quater – paragraphe 2 – alinéa 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les États membres veillent à ce que, sur demande, des aménagements raisonnables soient prévus pour les victimes handicapées. |
Les États membres veillent à ce que, sur demande, des aménagements raisonnables et des aménagements procéduraux soient prévus pour les victimes handicapées. |
Amendement 127
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 15
Directive 2012/29/UE
Article 27 bis – paragraphe 1 – point f bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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f bis) le recours à des ordonnances d’interdiction, d’injonction et de protection pour assurer la protection des victimes conformément à l’article 23 de la présente directive ne porte pas atteinte à l’obligation qu’ont les États membres d’assurer l’intégrité physique des victimes de violence à l’égard des femmes et de violence domestique et des personnes qui sont à leur charge prévue à l’article 21 de la directive (UE) …/… [sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique]. |
Amendement 128
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 15
Directive 2012/29/UE
Article 27 bis – point f ter (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
f ter) l’obligation de prendre les mesures prévues à l’article 25 de la présente directive ne porte pas atteinte à l’obligation qu’ont les États membres de prendre des mesures ciblées en vertu de l’article 37 de la directive (UE) …/… [sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique].» |
Amendement 129
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 16
Directive 2012/29/UE
Article 28 – paragraphe 1
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour mettre en place un système de collecte, de production et de diffusion de statistiques sur les victimes de la criminalité. Les statistiques comprennent des données utiles pour l’application des procédures nationales concernant les victimes de la criminalité, dont au moins le nombre d’infractions dénoncées et leur type ainsi que le nombre de victimes, leur âge, leur sexe et la nature de l’infraction concernée. Elles contiennent également des informations sur la manière dont les victimes ont fait valoir les droits énoncés dans la présente directive. |
1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour mettre en place un système de collecte, de production et de diffusion de statistiques sur les victimes de la criminalité. Les statistiques comprennent des données utiles pour l’application des procédures nationales concernant les victimes de la criminalité, dont au moins le nombre d’infractions dénoncées et leur type ainsi que le nombre de victimes, leur âge, leur sexe, leur genre et leur éventuel handicap, la nature de l’infraction concernée et la nature de la relation entre la victime et l’auteur de l’infraction. Elles contiennent également des informations sur la manière dont les victimes ont fait valoir les droits énoncés dans la présente directive et indiquent, conformément à l’article 22, si les victimes ont subi une infraction fondée sur un préjugé ou un motif discriminatoire. Ces statistiques permettent de réaliser des analyses qualitatives, notamment des obstacles qui subsistent à la dénonciation des infractions et à l’accès des victimes à leurs droits. |
Amendement 130
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 16
Directive 2012/29/UE
Article 28 – paragraphe 2
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les États membres collectent les statistiques visées au présent article sur la base d’une ventilation commune élaborée en coopération avec la Commission (Eurostat). Ils transmettent ces données à la Commission (Eurostat) tous les trois ans. Les données transmises ne contiennent pas de données à caractère personnel. |
2. Les États membres collectent les statistiques visées au présent article sur la base d’une ventilation commune élaborée en coopération avec la Commission (Eurostat et le coordinateur aux droits des victimes) et avec des experts du domaine des droits des victimes. Ils transmettent ces données à la Commission (Eurostat) tous les trois ans. Les États membres suivent un calendrier synchronisé pour cette transmission afin d’assurer la comparabilité des données. Les données transmises ne contiennent pas de données à caractère personnel. |
Amendement 131
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 16
Directive 2012/29/UE
Article 28 – paragraphe 3
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. L’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne aide les États membres et la Commission à collecter, produire et diffuser les statistiques sur les victimes de la criminalité et à rendre compte de la manière dont celles-ci ont fait valoir les droits énoncés dans la présente directive. |
3. L’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne aide les États membres et la Commission à collecter, produire et diffuser les statistiques sur les victimes de la criminalité, à procéder à leur analyse qualitative et à rendre compte de la manière dont celles-ci ont fait valoir les droits énoncés dans la présente directive. |
Amendement 132
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 16
Directive 2012/29/UE
Article 28 – paragraphe 5
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Les États membres mettent les statistiques collectées à la disposition du public. Les statistiques ne contiennent pas de données à caractère personnel. |
5. Les États membres mettent les statistiques collectées à la disposition du public d’une manière facilement accessible. Conformément au règlement (UE) 2016/679, les statistiques ne contiennent pas de données à caractère personnel. |
Amendement 133
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 16 bis (nouveau)
Directive 2012/29/UE
Article 28 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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16 bis) Les articles suivants sont insérés: |
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Article 28 bis |
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Coordination de la stratégie de l’Union relative aux droits des victimes |
|
1. Afin de garantir la cohérence et l’efficacité des actions relevant de la politique relative aux droits des victimes, les États membres facilitent les tâches d’un coordinateur aux droits des victimes, institué par la Commission. |
|
2. Le coordinateur aux droits des victimes assure notamment le bon fonctionnement de la plateforme des droits des victimes et la mise en œuvre de la stratégie de l’Union relative aux droits des victimes et de la présente directive et synchronise les actions d’autres parties prenantes au niveau de l’Union ayant trait aux droits des victimes, notamment lorsque cette synchronisation est utile à l’application de la présente directive.» |
Amendement 134
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 16 bis (nouveau)
Directive 2012/29/UE
Article 28 ter (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Article 28 ter |
|
Ressources |
|
Les États membres veillent à ce que des ressources humaines, techniques et financières stables et suffisantes soient disponibles pour la mise en œuvre intégrale et en temps utile de la présente directive, et notamment pour les services d'aide proposés par les organisations publiques et non gouvernementales.» |
Amendement 135
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 17
Directive 2012/29/UE
Article 29 – alinéa 1
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Au plus tard [six ans après l’adoption], la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application de la présente directive. Dans ce rapport, elle évalue dans quelle mesure les États membres ont pris les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive, y compris la mise en œuvre technique. |
Au plus tard ... [six ans après l’adoption de la présente directive], la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application de la présente directive. Dans ce rapport, elle évalue dans quelle mesure les États membres ont pris les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive, y compris la mise en œuvre technique. Dans ce rapport, la Commission tient compte des conclusions de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne et d’Eurostat. |
ANNEXE: ENTITÉS OU PERSONNES DONT LES RAPPORTEURS ONT REÇU DES CONTRIBUTIONS
Conformément à l’article 8 de l’annexe I du règlement intérieur, les rapporteurs déclare avoir reçu des contributions des entités ou personnes suivantes pour l’élaboration du rapport, préalablement à son adoption en commission:
Entité et/ou personne |
Victim Support Europe |
European Union Agency for Fundamental Rights |
European Women’s Lobby |
Women against Violence Europe (WAVE) |
Asociación Víctimas Terrorismo |
European Disability Forum |
Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants (PICUM) |
End FGM European Network |
Organisation Intersex International Europe (OII) |
ILGA Europe |
International Planned Parenthood Federation (IPPF) |
European Forum for Restorative Justice |
Hope and Homes for Children |
La liste ci-dessus est établie sous la responsabilité exclusive des rapporteurs.
PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
Titre |
Modification de la directive 2012/29/UE établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil |
|||
Références |
COM(2023)0424 – C9-0303/2023 – 2023/0250(COD) |
|||
Date de la présentation au PE |
12.7.2023 |
|
|
|
Commissions compétentes au fond Date de l’annonce en séance |
LIBE 11.9.2023 |
FEMM 11.9.2023 |
|
|
Commissions saisies pour avis Date de l’annonce en séance |
JURI 11.9.2023 |
|
|
|
Avis non émis Date de la décision |
JURI 18.9.2023 |
|
|
|
Rapporteurs Date de la nomination |
Javier Zarzalejos 20.9.2023 |
María Soraya Rodríguez Ramos 20.9.2023 |
|
|
Article 58 – Procédure avec commissions conjointes Date de l’annonce en séance |
5.10.2023 |
|||
Examen en commission |
29.11.2023 |
24.1.2024 |
|
|
Date de l’adoption |
14.3.2024 |
|
|
|
Résultat du vote final |
+: –: 0: |
70 1 11 |
||
Membres présents au moment du vote final |
Magdalena Adamowicz, Abir Al-Sahlani, Katarina Barley, Pietro Bartolo, Robert Biedroń, Theresa Bielowski, Vladimír Bilčík, Malin Björk, Vilija Blinkevičiūtė, Karolin Braunsberger-Reinhold, Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Joachim Stanisław Brudziński, Annika Bruna, Damien Carême, Maria da Graça Carvalho, Patricia Chagnon, Gwendoline Delbos-Corfield, Anna Júlia Donáth, Lena Düpont, Cornelia Ernst, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Nicolaus Fest, Frances Fitzgerald, Lina Gálvez Muñoz, Jean-Paul Garraud, Sylvie Guillaume, Sophia in ‘t Veld, Marina Kaljurand, Fabienne Keller, Łukasz Kohut, Moritz Körner, Guy Lavocat, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lukas Mandl, Radka Maxová, Karen Melchior, Nadine Morano, Javier Moreno Sánchez, Andżelika Anna Możdżanowska, Johan Nissinen, Maria Noichl, Maite Pagazaurtundúa, Sirpa Pietikäinen, Evelyn Regner, Eugenia Rodríguez Palop, María Soraya Rodríguez Ramos, Maria Veronica Rossi, Isabel Santos, Christine Schneider, Sylwia Spurek, Tineke Strik, Tomas Tobé, Jana Toom, Milan Uhrík, Jadwiga Wiśniewska, Elena Yoncheva, Javier Zarzalejos |
|||
Suppléants présents au moment du vote final |
Barry Andrews, Susanna Ceccardi, Thijs Reuten, Aušra Seibutytė, Vera Tax, Irène Tolleret, Dragoş Tudorache, Axel Voss, Maria Walsh, Juan Ignacio Zoido Álvarez |
|||
Suppléants (art. 209, par. 7) présents au moment du vote final |
Pablo Arias Echeverría, Ana Collado Jiménez, Pär Holmgren, Katrin Langensiepen, Erik Marquardt, Gabriel Mato, Jozef Mihál, Francisco José Millán Mon, Jutta Paulus, Achille Variati, Michal Wiezik |
|||
Date du dépôt |
25.3.2024 |
VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
70 |
+ |
NI |
Laura Ferrara |
PPE |
Magdalena Adamowicz, Pablo Arias Echeverría, Vladimír Bilčík, Karolin Braunsberger-Reinhold, Maria da Graça Carvalho, Ana Collado Jiménez, Lena Düpont, Rosa Estaràs Ferragut, Frances Fitzgerald, Jeroen Lenaers, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lukas Mandl, Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Sirpa Pietikäinen, Christine Schneider, Aušra Seibutytė, Tomas Tobé, Axel Voss, Maria Walsh, Javier Zarzalejos, Juan Ignacio Zoido Álvarez |
Renew |
Abir Al-Sahlani, Barry Andrews, Anna Júlia Donáth, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Moritz Körner, Guy Lavocat, Karen Melchior, Jozef Mihál, Maite Pagazaurtundúa, María Soraya Rodríguez Ramos, Irène Tolleret, Jana Toom, Dragoş Tudorache, Michal Wiezik |
S&D |
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Robert Biedroń, Theresa Bielowski, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, Sylvie Guillaume, Marina Kaljurand, Łukasz Kohut, Juan Fernando López Aguilar, Radka Maxová, Javier Moreno Sánchez, Maria Noichl, Evelyn Regner, Thijs Reuten, Isabel Santos, Vera Tax, Achille Variati, Elena Yoncheva |
The Left |
Malin Björk, Cornelia Ernst, Eugenia Rodríguez Palop |
Verts/ALE |
Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Damien Carême, Gwendoline Delbos-Corfield, Pär Holmgren, Katrin Langensiepen, Erik Marquardt, Jutta Paulus, Sylwia Spurek, Tineke Strik |
1 |
- |
NI |
Milan Uhrík |
11 |
0 |
ECR |
Joachim Stanisław Brudziński, Andżelika Anna Możdżanowska, Johan Nissinen, Jadwiga Wiśniewska |
ID |
Annika Bruna, Susanna Ceccardi, Patricia Chagnon, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Maria Veronica Rossi |
PPE |
Nadine Morano |
Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention