RAPPORT sur la demande de levée de l’immunité de Nils Ušakovs

9.4.2024 - (2023/2091(IMM))

Commission des affaires juridiques
Rapporteur: Gilles Lebreton

Procédure : 2023/2091(IMM)
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A9-0167/2024
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A9-0167/2024
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Textes adoptés :

PROPOSITION DE DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la demande de levée de l’immunité de Nils Ušakovs

(2023/2091(IMM))

Le Parlement européen,

 vu la demande de levée de l’immunité de Nils Ušakovs du procureur de la section de coordination de la lutte contre la corruption au département de droit pénal du parquet général de Riga, datée du 24 mai 2023 et transmise à la même date par le procureur général de la République de Lettonie, dans le cadre d’une procédure pénale qu’il s’agit d’engager en République de Lettonie, et annoncée en séance plénière le 14 juin 2023,

 ayant entendu Nils Ušakovs, conformément à l’article 9, paragraphe 6, de son règlement intérieur,

 vu les articles 8 et 9 du protocole nº 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne ainsi que l’article 6, paragraphe 2, de l’acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, du 20 septembre 1976,

 vu les articles 29 et 30 de la Constitution lettonne,

 vu les arrêts rendus par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) les 21 octobre 2008, 19 mars 2010, 6 septembre 2011, 17 janvier 2013 et 19 décembre 2019[1],

 vu l’article 5, paragraphe 2, l’article 6, paragraphe 1, et l’article 9 de son règlement intérieur,

 vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A9-0167/2024),

A. considérant que le procureur de la section de coordination de la lutte contre la corruption au département de droit pénal du parquet général de Riga a demandé la levée de l’immunité de Nils Ušakovs, député au Parlement européen, élu pour la Lettonie, en vue d’engager une procédure pénale à son encontre pour une infraction pénale consistant à obtenir un pot-de-vin avant de commettre un acte illicite dans l’intérêt d’un tiers en utilisant sa fonction officielle, une infraction d’acquisition de biens d’autrui en utilisant de mauvaise foi la confiance et la tromperie (fraude), à grande échelle et en groupe organisé; enfin, en tant qu’agent public occupant un poste à responsabilité, il aurait commis, en utilisant de mauvaise foi sa fonction officielle, des actes visant intentionnellement à entraîner des conséquences graves, infraction visée à l’article 177, paragraphe 3, ainsi qu’à l’article 318, paragraphe 3, à l’article 15, paragraphe 4, et à l’article 320, paragraphe 4, du code pénal letton;

B. considérant que, au cours de la période du 22 juillet 2017 au 17 septembre 2017, Nils Ušakovs, en sa qualité de président de la municipalité de Riga et, donc, investi de l’autorité publique dans une fonction à responsabilité, et par ailleurs représentant de la municipalité de Riga en tant qu’actionnaire de la société de transports de Riga aurait, entre autres, prétendument exigé un pot-de-vin par le propriétaire intermédiaire d’une société de transports par minibus équivalant à 50 % des sommes d’argent que cette société recevait de la municipalité de Riga pour les passagers transportés par ses soins qui auraient eu droit à des réductions sur les tarifs de transport;

C. considérant que Nils Ušakovs a été élu au Parlement européen à la suite des élections européennes de mai 2019;

D. considérant que l’infraction présumée ne concerne pas des opinions ou des votes émis par Nils Ušakovs dans l’exercice de ses fonctions, conformément à l’article 8 du protocole nº 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne;

E. considérant que l’article 9 du protocole nº 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne dispose que les membres du Parlement européen bénéficient, sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur État;

F. considérant que les articles 29 et 30 de la Constitution lettonne disposent ce qui suit:

«Article 29

Un membre de la Saeima ne peut être arrêté, soumis à aucune perquisition à son domicile ou être, d’une façon quelconque, contraint dans sa liberté, sans le consentement de la Saeima. (...)

Article 30

Aucune poursuite pénale ne peut être entamée contre un membre de la Saeima, ni aucune sanction administrative lui être infligée sans le consentement de la Saeima»;

G. considérant, d’une part, que le Parlement ne saurait être assimilé à un tribunal et, d’autre part, que le député ne saurait, dans le contexte d’une procédure de levée d’immunité, être considéré comme un «accusé»[2];

H. considérant que l’immunité parlementaire a pour objet de protéger le Parlement et ses députés contre des procédures judiciaires visant des activités menées dans l’exercice des fonctions parlementaires et indissociables de celles-ci;

I. considérant que Nils Ušakovs n’aurait pu accomplir jusqu’à son terme cette infraction pénale, à savoir la perception d’un pot-de-vin, prétendument à cause du fait que le propriétaire intermédiaire de la société de transports par minibus n’aurait pas consenti à en verser un de telle ampleur;

J. considérant que l’enquête n’a pas pu établir avec certitude le lieu et le moment précis auxquels les délits présumés auraient eu lieu;

K. considérant que les faits reprochés à Nils Ušakovs auraient été commis en 2017 et que le procureur général de la République de la Lettonie n’a transmis la demande de levée d’immunité que le 23 mai 2023; considérant qu’aucune justification convaincante n’est donnée à un tel retard à agir;

L. considérant que, sur la base des informations et explications fournies dans la présente affaire, y compris les réponses données par le procureur public adjoint de la République de Lettonie lors de l’échange de vues tenu avec lui, des incertitudes quant aux éléments sur lesquels repose la demande de levée d’immunité et de sérieux doutes pèsent sur la procédure, y compris sur la motivation qui sous-tend la demande de levée d’immunité;

M. considérant qu’il ressort de la jurisprudence de la CJUE que le Parlement dispose d’un «très large pouvoir d’appréciation quant à l’orientation qu’il entend donner à une décision faisant suite à une demande de levée d’immunité (...), en raison du caractère politique que revêt une telle décision»[3];

N. considérant que la concordance de ces éléments concrets crée un doute sérieux sur une éventuelle intention de nuire à l’activité politique de Nils Ušakovs, et donc, entre autres, à son activité de membre du Parlement européen;

O. considérant qu’il apparaît dès lors qu’il s’agit d’une affaire où l’on peut supposer l’existence d’un cas de fumus persecutionis, c’est-à-dire d’«éléments concrets»[4] indiquant que les poursuites judiciaires en question ont été engagées dans l’intention de nuire à son activité politique, et notamment à son activité de membre du Parlement européen;

1. décide de ne pas lever l’immunité de Nils Ušakovs;

2. charge sa Présidente de transmettre immédiatement la présente décision et le rapport de sa commission compétente à l’autorité compétente de la République de Lettonie et à Nils Ušakovs.


 

ANNEXE: ENTITÉS OU PERSONNES DONT LE RAPPORTEUR A REÇU DES CONTRIBUTIONS

Le rapporteur déclare, sous sa responsabilité exclusive, n’avoir reçu aucune contribution d’une entité ou personne devant être indiquée dans la présente annexe en vertu de l’article 8 de l’annexe I du règlement intérieur.


INFORMATIONS SUR L’ADOPTION PAR LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

Date de l’adoption

8.4.2024

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

14

1

0

Membres présents au moment du vote final

Gunnar Beck, Ibán García Del Blanco, Virginie Joron, Sergey Lagodinsky, Gilles Lebreton, Maria-Manuel Leitão-Marques, Karen Melchior, Sabrina Pignedoli, Adrián Vázquez Lázara, Axel Voss, Marion Walsmann, Javier Zarzalejos

Suppléants présents au moment du vote final

Guy Lavocat, Antonius Manders, Nacho Sánchez Amor

 

 

Dernière mise à jour: 9 avril 2024
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