PROPOSITION DE RÉSOLUTION sur la protection des consommateurs de l’Union contre les pratiques de certaines plateformes de commerce électronique: le cas des poupées sexuelles d’apparence enfantine, des armes et d’autres produits et matériels illégaux
21.11.2025 - (2025/2971(RSP))
conformément à l’article 136, paragraphe 2, du règlement intérieur
Dolors Montserrat, Andreas Schwab, Dirk Gotink, Pablo Arias Echeverría, Pascal Arimont, François‑Xavier Bellamy, Isabelle Le Callennec, Zala Tomašič, Arba Kokalari, Marion Walsmann, Inese Vaidere, Dimitris Tsiodras, Nadine Morano, Sophia Kircher, Liesbet Sommen, Sebastião Bugalho, Adina Vălean, Wouter Beke, Salvatore De Meo, Daniel Caspary, Dan‑Ştefan Motreanu, Eleonora Meleti, Sabine Verheyen, Christine Schneider, Laurent Castillo, Paulo Cunha, Alexandra Mehnert, Norbert Lins, Paulius Saudargas, Esther Herranz García, Danuše Nerudová, Miriam Lexmann, Regina Doherty, Dennis Radtke, Kamila Gasiuk‑Pihowicz, Christian Doleschal, Isabel Benjumea Benjumea, Tomáš Zdechovský
au nom du groupe PPE
Gabriele Bischoff, Laura Ballarín Cereza, Pierre Jouvet, François Kalfon, Nora Mebarek, Raphaël Glucksmann, Aurore Lalucq, Christophe Clergeau, Murielle Laurent, Emma Rafowicz, Thomas Pellerin‑Carlin, Chloé Ridel, Eric Sargiacomo, Claire Fita, Jean‑Marc Germain
au nom du groupe S&D
Stéphanie Yon‑Courtin, Svenja Hahn, Anna‑Maja Henriksson, Yvan Verougstraete, Jeannette Baljeu, Anna Stürgkh, Helmut Brandstätter, Stine Bosse, Sandro Gozi, Grégory Allione, Raquel García Hermida‑Van Der Walle, Christophe Grudler, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Laurence Farreng, Nathalie Loiseau
au nom du groupe Renew
Saskia Bricmont, David Cormand, Kim Van Sparrentak, Anna Cavazzini
au nom du groupe Verts/ALE
B10‑0500/2025
Résolution du Parlement européen sur la protection des consommateurs de l’Union contre les pratiques de certaines plateformes de commerce électronique: le cas des poupées sexuelles d’apparence enfantine, des armes et d’autres produits et matériels illégaux
Le Parlement européen,
– vu le rapport du groupe des sages sur la réforme de l’union douanière du 31 mars 2022, intitulé «Putting More Union in the European Customs: Ten proposals to make the EU Customs Union fit for a Geopolitical Europe»,
– vu sa position du 13 mars 2024 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union et l’autorité douanière de l’Union européenne, et abrogeant le règlement (UE) nº 952/2013[1],
– vu la communication de la Commission du 5 février 2025 intitulée «Une boîte à outils complète de l’UE pour un commerce électronique sûr et durable» (COM(2025)0037),
– vu le règlement (UE) 2024/3015 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 relatif à l’interdiction des produits issus du travail forcé sur le marché de l’Union et modifiant la directive (UE) 2019/1937[2],
– vu la directive (UE) 2024/1760 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2019/1937 et le règlement (UE) 2023/2859[3],
– vu le rapport d’Enrico Letta d’avril 2024 intitulé «Much more than a market: Speed, Security, Solidarity – Empowering the Single Market to deliver a sustainable future and prosperity for all EU Citizens»[4],
– vu le règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (législation sur les services numériques)[5],
– vu le règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques)[6],
– vu le règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produits, modifiant le règlement (UE) nº 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 87/357/CEE du Conseil (ci-après le «RSGP»)[7],
– vu le règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) nº 765/2008 et (UE) nº 305/2011[8] (ci-après le «règlement relatif à la surveillance du marché»),
– vu la directive (UE) 2024/2853 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux et abrogeant la directive 85/374/CEE du Conseil[9],
– vu l’article 136, paragraphe 2, de son règlement intérieur,
– vu l’avis de la commission du commerce international,
– vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A10-0133/2025),
A. considérant que, le 31 octobre 2025, un énorme scandale a éclaté en France et s’est rapidement élargi à toute l’Europe à propos de la vente de poupées sexuelles d’apparence enfantine et d’autres produits illégaux, dont des armes, sur la plateforme chinoise de commerce électronique SHEIN; qu’après des signalements de la DGCCRF dénonçant «la vente d’objets sexuels ayant l’apparence d’enfants» au parquet de Paris, ce dernier a ouvert, le 3 novembre 2025, une enquête sur SHEIN et trois autres places de marché en ligne de pays tiers, à savoir Temu, AliExpress et Wish;
B. considérant qu’après l’injonction initiale des autorités françaises, SHEIN a affirmé avoir retiré l’ensemble des publicités et des images correspondantes et déréférencé temporairement sa catégorie de «produits pour adultes»; que des doutes importants subsistent à propos de la capacité ou de la volonté de SHEIN de prendre des mesures effectives et décisives contre son contenu illicite et pour faire en sorte que seuls les produits conformes soient disponibles sur sa plateforme; que ces doutes ont été renforcés par des éléments démontrant que les produits en question restaient accessibles dans d’autres États membres, notamment par un accès VPN, deux jours après la suspension prétendue de leur vente en France;
C. considérant qu’au vu de ces révélations, le gouvernement français a publiquement averti que toute nouvelle violation l’amènerait à demander la désactivation de l’accès à la plateforme SHEIN sur le marché français; qu’en réponse, SHEIN semble avoir retiré la totalité des poupées sexuelles d’apparence enfantine de ses plateformes mondiales et a annoncé l’interdiction mondiale de la vente de toutes les poupées sexuelles, déréférencé les articles en question et ouvert une enquête interne pour déterminer comment ces produits ont pu apparaître sur ses places de marché en ligne;
D. considérant que la vive réaction publique en France est liée à d’autres scandales antérieurs impliquant SHEIN, dont des conclusions de juillet 2025 indiquant que la société a recours à des pratiques de rabais trompeuses et formule des allégations environnementales injustifiées; que ces pratiques déloyales ont mis en lumière les modèles commerciaux de ces plateformes en ligne et suscité des questions sur les modes de consommation;
E. considérant que cette affaire en France a attiré une nouvelle fois l’attention sur le vaste problème des produits dangereux et illicites qui circulent par l’intermédiaire des places de marché en ligne dans toute l’Union et déclenché un large débat sur les modes de consommation, la concurrence déloyale des plateformes en ligne de pays tiers, la réglementation des places de marché en ligne et les droits des consommateurs;
Observations liminaires
1. condamne les événements récents en France à propos de la disponibilité sur SHEIN d’objets sexualisés d’apparence enfantine et d’autres produits illicites ou dangereux, tels que des armes, accessibles dans toute l’Union; souligne que ces pratiques constituent une violation grave du droit de l’Union et une menace directe pour la sécurité des consommateurs et la protection des mineurs;
2. souligne que SHEIN n’est pas un cas isolé, mais qu'il témoigne d’un modèle systémique de surveillance inadéquate et de mécanismes de prévention insuffisants; souligne les conclusions récentes d’associations de consommateurs, qui indiquent qu'une part notable des produits proposés par les grandes plateformes de commerce électronique de pays tiers ne répondent pas aux exigences de sécurité de l’Union et qu’une part importante d’entre elles présentent des risques graves pour les consommateurs;
3. prend acte des enquêtes en cours ouvertes par la Commission sur les pratiques de très grandes plateformes en ligne, et notamment des récentes demandes d’information adressées à SHEIN, mais demande à la Commission d’abandonner le dialogue pour passer aux mesures d’exécution décisives;
4. attire l’attention sur le fait que la plupart des produits dangereux et illicites sont expédiés vers l’Union en grandes quantités de colis individuels, souvent de petite taille, vendus aux consommateurs de l’Union par l’intermédiaire de plateformes en ligne de pays tiers, en particulier la Chine; craint que l’augmentation exponentielle des petits envois, combinée à une capacité de contrôle limitée, ne se traduise par une mauvaise interception des produits dangereux; souligne que cette situation est dangereuse pour les consommateurs et fausse la concurrence;
5. se dit vivement préoccupé par le fait que l’absence de respect avéré et de plus en plus important des règles par SHEIN et d’autres plateformes en ligne de pays tiers soit exacerbé par un modèle commercial caractérisé par la vitesse, la maximisation des bénéfices et la consommation excessive, aux dépens des droits de l’homme, de la protection de l’environnement, de la sécurité des consommateurs et des valeurs fondamentales; regrette que des prix artificiellement bas soient la conséquence de phénomènes préoccupants tels qu’une main-d’œuvre sous-payée, des imitations illégales d’œuvres de créateurs, la mise sur le marché de produits dangereux et non conformes et l'accumulation de déchets textiles;
Problèmes de conformité
6. reconnaît que l’Union européenne a mis en place un cadre de conformité strict, dont font partie la législation sur les services numériques, le règlement sur les marchés numériques, le règlement relatif à la surveillance du marché, le RSGP, les règles sur la protection des consommateurs et diverses lois sur les produits et l’environnement, lequel cadre s'applique également aux produits vendus en ligne; reconnaît toutefois que des efforts plus importants sont encore nécessaires pour que le cadre de conformité soit appliqué de façon intégrale et coordonnée;
7. estime que la mise en œuvre stricte, systématique et en temps utile de l’acquis réglementaire de l’Union est indispensable pour empêcher les produits dangereux, les produits non conformes et les produits de contrefaçon d’entrer sur le marché intérieur et pour préserver un niveau élevé de protection des consommateurs; invite toutes les autorités compétentes au sein des États membres à recourir à tous les instruments d’exécution dont elles disposent pour réagir à temps et de façon effective;
8. rappelle que la législation sur les services numériques comporte des bases juridiques précises pour intervenir et qu’elle prévoit notamment, à son article 74, le pouvoir d’infliger des amendes et, à son article 9, le pouvoir d’émettre une injonction de retrait des produits illicites; demande instamment à la Commission de faire pleinement usage de ces instruments en temps opportun afin que les plateformes satisfassent à leurs obligations; souligne que les citoyens doivent constater que l’Union est capable de garantir leur sécurité en ligne et attend une application coordonnée et stricte dans tout le marché intérieur;
9. souligne que de graves lacunes persistent dans l’application des règles en raison du manque de ressources chronique et de l’insuffisance des capacités numériques des autorités douanières et des autorités de surveillance du marché, du manque de personnel spécialisé et de l’absence d’outils technologiques harmonisés et interopérables entre les États membres, situation exacerbée par le peu d’échanges de données et la faiblesse de la coordination opérationnelle entre les autorités douanières, les autorités de surveillance du marché et les autorités de protection des consommateurs;
10. souligne que le volume même des envois de commerce électronique qui entrent dans l’Union fait que les contrôles physiques sont en soi insuffisants; demande des mesures d’urgence, dont l’introduction d’une taxe de traitement harmonisée au niveau de l’Union et qui respecte les règles de l’OMC afin de couvrir les coûts de surveillance supplémentaires supportés par les autorités douanières, et demande que les plateformes et les vendeurs établis dans un pays tiers aient à assumer une responsabilité précisément définie pour la sécurité et la conformité des produits qu’ils destinent aux consommateurs de l’Union, laquelle devrait être combinée à la suppression de l'exonération de la TVA et des droits de douane pour les envois de faible valeur récemment convenue au Conseil; demande instamment à la Commission d’augmenter notablement l’aide financière et opérationnelle en faveur des autorités douanières et des autorités de surveillance du marché, notamment par l’augmentation des allocations au titre du prochain cadre financier pluriannuel, et ce afin de garantir des ressources et du personnel suffisants;
Enquêtes sur les plateformes en ligne et autres actions
11. déplore la lenteur des enquêtes ouvertes par la Commission et le réseau de coopération en matière de protection des consommateurs sur les plateformes en ligne de pays tiers pour violations présumées de la législation de l’Union relative à la sécurité des produits et à la protection des consommateurs ainsi que sur les très grandes plateformes en ligne, notamment dans le cadre de la législation sur les services numériques; déplore que les procédures d’enquête durent souvent plusieurs mois, voire plusieurs années, ce qui réduit la confiance des citoyens et limite la capacité des législateurs à réagir à la rapidité avec laquelle apparaissent les risques en ligne; souligne qu’il est urgent de conclure ces enquêtes et de s’attaquer aux raisons structurelles de cette lenteur préjudiciable; souligne qu’en pratique, la suspension de l’activité des plateformes, comme la France le demande actuellement, reste en grande partie irréalisable, même en cas de non-conformité répétée et manifeste; souligne qu’une action est nécessaire au niveau de l’Union pour assurer l'application systématique de la législation et pour éviter toute distorsion du marché intérieur;
12. demande dès lors des instruments d’exécution plus puissants, plus rapides et plus opérationnels pour que les règles de l’Union puissent être effectivement appliquées dans l’environnement numérique; insiste pour que la mise en œuvre des engagements pris par les plateformes en ligne fasse l’objet d’un contrôle systématique et permanent;
13. souligne que les conclusions récentes concernant SHEIN témoignent non pas de l’existence d’incidents isolés, mais d’un système défaillant auquel il n’est pas possible de remédier par le simple retrait d’un produit ou des excuses publiques;
14. demande instamment qu’il soit plus simple et plus rapide d'activer les mesures provisoires prévues par la législation sur les services numériques ainsi que les autres mesures prévues par le RSGP et le règlement relatif à la surveillance du marché, et notamment la suspension temporaire de l'activité des places de marché en ligne en cas de violations systémiques, graves ou répétées du droit de l’Union, comme dans l’affaire SHEIN en France, afin que les plateformes non conformes ne puissent pas en éluder les conséquences; souligne que la suspension de l’activité des places de marché en ligne ne devrait plus être considérée comme une mesure exceptionnelle prise en dernier recours;
15. souligne qu’il faut appliquer des sanctions plus efficaces en temps opportun en ayant pleinement recours à tous les instruments prévus par la législation de l’Union; souligne que ces sanctions doivent être suffisamment dissuasives pour obliger les plateformes non conformes à respecter intégralement le droit de l’Union;
16. constate que le système actuel est plus réactionnel que préventif, car les autorités n’interviennent qu’après la vente des produits dangereux aux consommateurs au lieu d’empêcher leur distribution; rappelle qu’en vertu du RSGP, les places de marché en ligne doivent retirer l’offre du produit dangereux dans les deux jours si elles savent que le produit est dangereux ou si elles doivent donner suite à une injonction de retrait d’une autorité publique ou dans les trois jours si elles doivent donner suite à un tiers reconnu; souligne en outre que les fournisseurs de places de marché en ligne sont encouragés à vérifier les produits sur le portail Safety Gate avant de les référencer sur leurs interfaces; souligne que le prélèvement d’échantillons et la réalisation d’essais de manière aléatoire n’ont un effet dissuasif réel que s’ils ont lieu systématiquement et avec une fréquence suffisante;
17. invite la Commission et les autorités nationales compétentes à faire appliquer strictement la législation sur les services numériques en ce qui concerne la responsabilité des places de marché en ligne, et notamment leurs obligations en matière de systèmes de recommandation, de conception des interfaces, de droit à l’information, de règles de conformité dès la conception pour améliorer la traçabilité globale et d’obligation en matière de connaissance de la clientèle professionnelle; souligne qu’il faut un réseau de signaleurs de confiance fondé sur la législation sur les services numériques pour les produits illicites et le commerce électronique afin que les plateformes s’acquittent efficacement de leurs obligations; rappelle que SHEIN et d’autres plateformes en ligne, comme Temu et AliExpress, ont été désignées comme de très grandes plateformes et sont soumises à des obligations plus importantes;
18. relève que la Commission examine certaines places de marché en ligne de pays tiers qui ont eu recours à des techniques de manipulation, y compris les interfaces trompeuses, les caractéristiques de conception addictives, un marketing des influenceurs trompeur et la diffusion par ces derniers d’évaluations en ligne fausses ou trompeuses; rappelle que le bilan de qualité en ce qui concerne l’équité numérique estime les pertes pour les consommateurs à près de 8 milliards d’EUR par an en raison de pratiques commerciales déloyales et souligne que ces méthodes d’exploitation, qui touchent plus particulièrement les utilisateurs vulnérables et les mineurs, encouragent un comportement d’achat impulsif et alimentent une consommation non durable; demande instamment à la Commission de faire en sorte que le futur règlement sur l’équité numérique s’attaque à ces pratiques en remédiant aux lacunes réglementaires de la législation actuelle;
19. demande que tous les vendeurs qui exploitent des places de marché en ligne soient tenus de fournir une adresse de retour et un point de contact vérifiables au sein de l’Union afin que les consommateurs puissent exercer effectivement les droits que leur confère la législation de l’Union relative à la protection des consommateurs, comme le droit de renoncer à un achat en cas d’achat en ligne ou le droit de renvoyer un produit non conforme sans charges supplémentaires, et que les autorités compétentes puissent effectivement réaliser des inspections; souligne qu’il devrait être de la responsabilité des places de marché en ligne de vérifier que tel est bien le cas et de faire respecter cette obligation le cas échéant;
Nécessité de réformes réglementaires
20. invite instamment la Commission à prendre sans délai des mesures efficaces contre les produits dangereux et illicites vendus sur les plateformes en ligne, dont des mesures législatives lorsque des failles juridiques manifestes ont été constatées, et ce pour garantir la sécurité juridique et des conditions équitables pour les entreprises européennes, en accordant une attention particulière aux petites et moyennes entreprises; souligne qu’il faut mettre en œuvre le cadre de conformité existant et évaluer ces mesures lorsqu’un nouveau texte législatif est envisagé, dont de nouvelles obligations pour les places de marché en ligne;
21. souligne que les informations relatives aux opérateurs économiques responsables dans l’Union, en vertu du RSGP, agissant pour le compte d’un professionnel ou d’une plateforme d’un pays tiers sont souvent erronées ou manquantes; souligne toutefois que si les vendeurs sont établis en dehors de l’Union ou ne sont pas traçables et que si de fausses adresses sont utilisées pour les personnes responsables, il n’existe aucune entité juridique responsable et les autorités de surveillance du marché sont dans l’impossibilité de prendre des mesures d’application tandis que les consommateurs n’ont aucun moyen de recours ou de réparation; note que même lorsque ces informations sont disponibles, la personne responsable dans l’Union peut ne pas avoir à rendre de comptes;
22. estime qu’il faut veiller à ce que les consommateurs disposent de voies de recours en toute situation; souligne, à cet égard, que lorsque le fabricant est établi en dehors de l’Union et qu’aucun importateur, représentant autorisé ou prestataire de services d’exécution des commandes ne peut être identifié, il convient que les places de marché en ligne prévoient des voies des recours adéquates et proportionnées pour les consommateurs en cas de non-respect de la législation sur les services numériques, en particulier ses articles 30 et 31, ou de l’article 22 du RSGP;
23. prend acte de l’intention de la Commission de réviser le règlement relatif à la surveillance du marché et souligne que cette procédure doit permettre une évaluation rapide et détaillée des règles actuelles relatives à la «personne responsable des produits mis sur le marché de l’Union», en particulier celles qui s'appliquent aux professionnels de pays tiers, sur la base des résultats du rapport d’évaluation sur la mise en œuvre de l’article 4 du règlement relatif à la surveillance du marché; demande à la Commission d'accélérer son évaluation de l’introduction d’une obligation pour les professionnels de pays tiers de nommer une personne responsable dans l’Union, avec une responsabilité juridique et financière accrue;
24. estime que la révision du règlement relatif à la surveillance du marché est une excellente occasion de renforcer le cadre réglementaire de l’Union en distinguant plus clairement les responsabilités des plateformes qui mettent des produits sur le marché des responsabilités des plateformes dont les activités se limitent à héberger du contenu autre que des produits, comme des vidéos, des images ou des articles; rappelle que cette distinction est déjà intrinsèquement présente dans le RSGP, le règlement relatif à la surveillance du marché et le code des douanes de l’Union, qui imposent des conditions spécifiques aux places de marché en ligne qui vendent des produits; estime toutefois qu’il faut renforcer la responsabilité des places de marché en ligne qui vendent des produits afin de mieux protéger les consommateurs;
25. demande instamment à la Commission de procéder sans retard à une révision complète du règlement sur la coopération en matière de protection des consommateurs[10] car il s'agit d’une condition préalable à l'application transfrontalière rigoureuse des règles de l’Union en matière de protection des consommateurs et à la suppression de la circulation de produits dangereux; souligne que la révision doit introduire des dispositions concrètes qui élargissent les capacités d'exécution à l’égard des professionnels et des plateformes de pays tiers tout en assurant une coordination plus étroite et le partage structuré d'informations entre les autorités de l’Union et les autorités nationales et, le cas échéant, avec les organes compétents des pays tiers; souligne qu’il faut conférer à la Commission des pouvoirs directs pour enquêter sur les violations graves de la législation en matière de protection des consommateurs ayant une incidence significative et pour les sanctionner afin d'assurer une application systématique, simultanée et dissuasive dans toute l’Union;
26. estime que les enquêtes mystères menées par les autorités de surveillance du marché, décrites dans la communication de la Commission sur le commerce électronique, constituent un moyen capital d’évaluer la légalité et l’innocuité des produits proposés par l’intermédiaire des plateformes en ligne; demande que ces contrôles soient considérablement élargis et réalisés plus régulièrement afin d'assurer une application significative, parallèlement à d’autres mesures d’application coordonnées telles que les opérations «coup de balai» et les évaluations par des pairs; rappelle qu’il conviendrait de recourir de manière plus systématique aux mesures correctives que prévoit le RSGP pour cibler l’absence de conformité répétée ou précédemment prouvée pour des produits comparables;
27. invite la Commission à envisager d’élaborer des définitions précises et harmonisées des notions de «mode éphémère» et de «mode ultra-éphémère» afin de s’attaquer aux risques spécifiques associés à ces modèles commerciaux, et ce pour assurer des conditions de concurrence équitables pour tous les acteurs du marché et éviter la diversité de la réglementation au sein du marché intérieur; invite en outre la Commission à envisager des dispositions qui assureraient la disponibilité d’outils pleinement efficaces pour s’attaquer au problème de la prolifération des produits «ultra-éphémères» et de mauvaise qualité, notamment des procédures plus rigoureuses d’évaluation de la conformité et des instruments d’exécution plus puissants, et ce afin que le marché intérieur garantisse le plus haut niveau de protection des consommateurs tout en permettant la croissance de produits et d’idées innovants et en réduisant toute charge administrative inutile pour les entreprises responsables et les produits conformes;
28. demande en outre instamment aux États membres d'accélérer considérablement la numérisation des procédures d’importation au sein des administrations des douanes à l'aide de la plateforme des données douanières de l’Union européenne afin d'assurer l'application effective de la législation en vigueur et d’accélérer le dédouanement, compte tenu de l’augmentation exponentielle du trafic de colis; invite les États membres à augmenter le recours aux processus automatisés, tels que les contrôles automatisés des étiquettes lors du traitement des colis à la douane; souligne que la généralisation du passeport numérique de produit permettrait de procéder à une vérification préalable de la conformité de tous les produits importés par l’intermédiaire du commerce électronique car il comporte des informations détaillées sur la qualité et la conformité et il serait directement intégré à la plateforme des données douanières de l’Union européenne; invite la Commission à doter au plus vite l’ensemble des biens physiques mis sur le marché de l’Union du passeport numérique de produit;
29. demande instamment aux États membres de renforcer considérablement les contrôles douaniers et d’élargir les capacités d’analyse des risques, et ce grâce aux tâches de gestion des risques réalisées par la Commission et l’Autorité douanière de l’Union européenne qui figureront dans la réforme du code des douanes de l’Union, afin de pouvoir détecter et intercepter rapidement les biens non conformes, ce qui permettrait de limiter les préjudices pour les consommateurs de l’Union et de préserver les intérêts économiques des entreprises de l’Union; souligne qu’il faut renforcer la capacité des centres douaniers pour qu'ils puissent effectivement gérer le volume très important de petits colis qui échappent aux méthodes de contrôle traditionnelles, et ce notamment par le déploiement de techniques de contrôle avancées capables d’identifier les envois suspects aux points d’entrée; demande des vérifications de conformité plus strictes, complétées par des inspections aléatoires, sur les transports de gros tonnage;
30. souligne que, compte tenu de l’urgence du renforcement des contrôles douaniers, il conviendrait d’avancer le calendrier de mise en œuvre des obligations de base prévu dans la révision du code des douanes de l’Union, et notamment la mise en place de la plateforme des données douanières de l’Union européenne; demande instamment à la Commission d’entamer sans retard toutes les étapes préparatoires nécessaires à sa mise en place afin que ses fonctionnalités de commerce électronique soit pleinement opérationnelles avant l’objectif de 2026; salue l'accord politique conclu au Conseil en vue de supprimer le seuil de franchise douanière de 150 EUR car il s’agit d’une mesure essentielle pour éliminer les abus systématiques des envois de faible valeur;
31. constate que, dans certains cas, les professionnels et les plateformes de pays tiers mettent des produits non conformes et parfois dangereux sur le marché de l’Union sans en subir aucune conséquence; fait observer que la réforme du code des douanes de l’Union devrait contribuer à combler les lacunes en matière de responsabilité pour les produits non conformes qui entrent sur le territoire douanier de l’Union;
32. invite les autorités chargées de la protection des consommateurs, les associations de consommateurs, les organismes professionnels et les chambres de commerce à intensifier leurs actions d’information communes visant à donner aux consommateurs des orientations claires et accessibles sur leurs droits et sur les risques liés aux achats en ligne, notamment sur les plateformes de pays tiers; demande instamment que ces initiatives mettent en exergue l’existence de voies de recours, et notamment de recours collectifs, afin que les consommateurs puissent effectivement introduire un recours lorsqu’ils ont affaire à des produits dangereux ou illicites;
°
° °
33. charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.
- [1] JO C, C/2025/1035, 27.2.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1035/oj.
- [2] JO L, 2024/3015, 12.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3015/oj.
- [3] JO L, 2024/1760, 5.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1760/oj.
- [4] Letta, E., «Much more than a market: Speed, Security, Solidarity – Empowering the Single Market to deliver a sustainable future and prosperity for all EU Citizens», avril 2024.
- [5] JO L 277 du 27.10.2022, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2065/oj.
- [6] JO L 265 du 12.10.2022, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/1925/oj.
- [7] JO L 135 du 23.5.2023, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/988/oj.
- [8] JO L 169 du 25.6.2019, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1020/oj.
- [9] JO L, 2024/2853, 18.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/2853/oj.
- [10] Règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) nº 2006/2004 (JO L 345 du 27.12.2017, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/2394/oj).