Proposition de résolution - B5-0116/2000Proposition de résolution
B5-0116/2000

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

10 février 2000

à la suite de la question orale O-012/2000
déposée conformément à l'article 42, paragraphe 5, du règlement
par M. Hatzidakis
au nom de la commission des transports et du tourisme
sur les services postaux européens

Procédure : 2000/2526(RSP)
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B5-0116/2000
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B5-0116/2000
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B5-0116/1999

Résolution sur les services postaux européens

Le Parlement européen,

-  vu la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité du service[1],

-  vu sa résolution du 14 janvier 1999[2],

A.  réitérant une nouvelle fois sa position concernant la nécessité d'un service universel de haute qualité en tant qu'objectif-clé de la directive 95/67/CE et qu'élément essentiel de toute politique communautaire dans ce secteur,

B.  rappelant que la Commission était tenue, en vertu de l'article 7 de la directive 97/67/CE, de présenter avant la fin de 1998 une proposition sur la poursuite de la libéralisation progressive et contrôlée du marché des services postaux et que cette proposition n'a pas encore été soumise,

C.  conscient de l'importance économique et sociale des services postaux dans l'Union européenne et, partant, des études d'impact effectuées par la Commission dans ce domaine,

D.  considérant que, à ce jour, la Commission n'a toujours pas répondu aux requêtes formulées par le Parlement européen dans sa résolution précitée du 14 janvier 1999,

1.  renouvelle sa requête à la Commission de transmettre les diverses études de faisabilité sur l'impact économique et social prévisible des possibilités de libéralisation;

2.  invite la Commission à tenir compte du rôle actif du Parlement européen dans la préparation d'une nouvelle proposition, telle que visée à l'article 7, paragraphe 3, de la directive 97/67/CE, afin de faciliter la procédure législative et de rattraper le retard cumulé découlant de la carence de la Commission;

3.  invite la Commission à adopter une position sur les déclarations contenues dans sa résolution précitée du 14 janvier 1999 avant la présentation de toute proposition spécifique;

4.  charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, au Comité économique et social, au Comité des régions et aux parlements des États membres.