PROPOSITION DE RESOLUTION
5 septembre 2000
conformément à l'article 37, paragraphe 2, du règlement
par les députés Elizabeth Montfort, Cristiana Muscardini, Nicole Thomas-Mauro et José Ribeiro e Castro,
au nom du groupe UEN
sur le clonage humain
Voir aussi la proposition de résolution commune RC-B5-0710/2000
B5-0751/2000
Résolution du Parlement européen sur le clonage humain
Le Parlement européen,
− vu la décision du Gouvernement britannique de légaliser le clonage à des fins thérapeutiques,
− vu la décision du Gouvernement américain d’autoriser l’utilisation d’embryons à des fins de recherche,
− vu ses résolutions du 16 mars 1989 sur la manipulation génétique()[1] et sur la fécondation artificielle in vivo et in vitro(2)[2] et du 12 mars 1997 sur le clonage(3)[3],
− vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des droits de l'homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine(4)[4] et sa résolution du 20 septembre 1996 sur le projet de convention(5)[5],
− vu la déclaration de la Commission du 30 mars 2000 sur le clonage des êtres humains
− vu sa résolution du 30 mars 2000 sur le brevet n°EB 695351([6])
− vu l’appel de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe du 29 juin 2000, qui demande une révision de la directive 98/44 qui énonce qu’un gène peut être breveté s’il est isolé du corps humain,
A. considérant que le clonage et la brevetabilité sont et doivent rester interdits pour tout ce qui touche à l’humain,
B. considérant qu’un assouplissement de l’interdiction du clonage humain est contraire au respect de la vie et de la dignité humaine,
C. considérant qu’il n’existe aucune différence entre le clonage à des fins thérapeutiques et celui ayant pour objet la reproduction,
D. considérant qu’une nouvelle stratégie sémantique tente d’affaiblir la signification morale du clonage humain,
E. considérant que la levée d’interdiction est généralement motivée par des bénéfices thérapeutiques mais que ces derniers ne peuvent justifier l’utilisation d’embryons humains pour la fabrication d’organes,
F. considérant que les recherches sur la production de cellules à partir d’embryons humains clonés sont illégitimes du point de vue de la loi naturelle autant que des droits de l’homme,
G. considérant que cette démarche n’est moralement pas cohérente dans la mesure où manipuler un être humain au cours des premières étapes de sa vie pour en prélever le matériel biologique nécessaire à l’expérimentation de nouvelles thérapies, tuant ainsi ce même être humain, contredit de manière évidente la valeur contenue dans le but avoué de sauver d’autres êtres humains,
H. considérant, au regard des enjeux humains concernés, l’importance d’encadrer et de contrôler les recherches dans le domaine de la génétique;
1. réaffirme qu’aucune considération de recherche, et encore moins de profit, ne doit avoir la primauté sur le sens de la dignité de la vie humaine, et demande que ce principe soit inscrit dans le futur traité de l’Union;
2. demande une application immédiate du principe de précaution;
3. demande à la Commission et au Conseil de remédier au vide juridique étant donné que le clonage d’embryons thérapeutiques n’est couvert par aucune réglementation communautaire;
4. réaffirme sa conviction qu’il est indispensable de définir des normes éthiques basées sur le respect de la dignité humaine dans le domaine de la biotechnologie;
5. invite le Groupe européen d’éthique à prendre en compte ces nouveaux développements dans l’avis qu’il doit donner prochainement;
6. demande aux autorités nationales et communautaires compétentes de veiller à ce que soit réaffirmée l’exclusion de la brevetabilité et du clonage des domaines touchant à l’humain, et de prendre les mesures réglementaires en ce sens;
7. demande au Conseil de prendre l’initiative d’une convention internationale sur l’utilisation du vivant;
8. invite la communauté scientifique à chercher les moyens de réduire le nombre d’embryons surnuméraires et à approfondir ses recherches sur les possibilités d’obtenir des cellules souches différenciables à des fins thérapeutiques notamment partir à d’organes adultes;
9. invite la Convention chargée de l’élaboration de la Charte des droits fondamentaux à confirmer cette interdiction en reprenant les termes précis utilisés par le Parlement et le Conseil de l’UE dans la directive sur la brevetabilité des inventions biotechnologiques;
10. charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil, aux gouvernements des Etats membres, et à la Commission.
- [1] FOOTNOTE REFERENCE122) JO C 96 du 17.4.1989, p. 165.
- [2] FOOTNOTE REFERENCE122) JO C 96 du 17.4.1989, p. 171.
- [3] FOOTNOTE REFERENCE122) Procès-verbal de cette date, partie II, point 9.
- [4] FOOTNOTE REFERENCE122) document DIR/JUR(96)14 de la direction juridique du Conseil de l'Europe.
- [5] FOOTNOTE REFERENCE122) JO C 320 du 28.10.1996, p.268.
- [6] FOOTNOTE REFERENCE122) « Texte adopté » de cette date, point 9.