PROPOSITION DE RÉSOLUTION
27 mai 2003
conformément à l'article 42, paragraphe 5, du règlement
par Michel Rocard
au nom de la commission de la culture, de la jeunesse, de l'éducation, des médias et des sports
sur l'application de la méthode ouverte de coordination
B5‑0282/2003
Résolution du Parlement européen sur l'application de la méthode ouverte de coordination
Le Parlement européen,
A. considérant que dans le cadre de sa stratégie décennale de modernisation, le Conseil européen de Lisbonne a établi en mars 2000 la méthode ouverte de coordination pour les politiques du ressort des États membres,
B. considérant que cette méthode ouverte de coordination a évolué au point que les États membres ont arrêté de concert des objectifs communs, des indicateurs et tests d'évaluation quantitatifs et qualitatifs ainsi que l'obligation de faire rapport régulièrement et de déterminer les meilleures pratiques,
C. considérant que la Convention et la future CIG sont autant d'occasions de repenser, revoir et améliorer les façons dont les institutions européennes travaillent ensemble,
1. appelle l'attention sur son profond attachement à toutes les dispositions des traités régissant les domaines de la culture, de la jeunesse, de l'éducation et de l'audiovisuel et en particulier à tout ce qui dans ce secteur est communément appelé la méthode communautaire;
2. souligne que les dispositions du traité sur l'Union européenne relatives à la coopération renforcée constitue un cadre de coopération de nature à favoriser la réalisation des objectifs communautaires, dans le respect des principes énoncés dans les traités et du cadre institutionnel unique de l'Union;
3. estime que la méthode ouverte de coordination doit être développée non seulement dans les secteurs liés à la stratégie de Lisbonne comme l'éducation et l'apprentissage tout au long de la vie mais également dans les secteurs de la jeunesse, des médias, de la culture et des sports;
4. réitère toutefois sa conviction qu'en tant qu'organisme représentant directement les citoyens européens, son rôle dans la procédure doit être clarifié et renforcé de manière que ce processus acquière une légitimité démocratique;
5. souligne que la méthode ouverte de coordination ne doit pas évoluer en une procédure législative parallèle, mais cachée, qui bouleverse les procédures établies dans le traité CE;
6. invite le Conseil et la Commission à participer à des négociations en vue d'un accord interinstitutionnel avec le Parlement européen qui établira des règles pour la sélection des politiques de coordination ouverte et prévoira une application cohérente de la méthode avec la pleine participation du Parlement européen dans des conditions d'égalité;
7. souligne que cet accord interinstitutionnel doit prévoir des règles pour la participation du Parlement européen à la fixation d'objectifs et d'indicateurs, pour l'accès aux documents, la participation aux réunions, le contrôle et la vérification des progrès accomplis et l'information sur des rapports et les meilleures pratiques ainsi qu'une procédure apte à développer la méthode ouverte de coordination en méthode communautaire, qui pourrait être formalisée à travers le travail de la Convention et de la future CIG;
8. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et parlements des États membres et des États candidats et à la Convention sur l'avenir de l'Europe.