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Rezolūcijas priekšlikums - B6-0251/2005Rezolūcijas priekšlikums
B6-0251/2005
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PROPOSITION DE RESOLUTION

11/04/2005

par Monica Frassoni, Hélène Flautre Kathalijne Buitenweg, Jean Lambert,
au nom du groupe Vert/Ale
sur les expulsions collectives de réfugiés de l'île de Lampedusa, en Italie

Procedūra : 2005/2547(RSP)
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B6-0251/2005
Iesniegtie teksti :
B6-0251/2005
Pieņemtie teksti :

B6-0251/2005

Résolution du parlement européen sur les expulsions collectives de réfugiés de l'île de Lampedusa, en Italie

Le Parlement européen,

- Vu la Déclaration universelle des droits de l'homme et notamment son article 14;

- Vu la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés et notamment son art. 33.1;

-  Vu la Convention Européenne des Droits de l'Homme et son Protocole 4, article 4 qui statue " Les expulsions collectives d'étrangers sont interdites.";

-Vu la Charte des Droits fondamentaux de l'Union européenne et en particulier son article 18;

- Vu l'article 6 du TUE et l'article 63 du TCE;

A.  profondément choqué par les expulsions collectives de plusieurs centaines de boat people organisées par les autorités italiennes entre octobre 2004 et mars 2005 depuis l'Ile de Lampedusa vers la Libye;

B.  Considérant que les personnes expulsées sont généralement menottées et ignorent leur lieu de destination;

C.  Considérant que le HCR a dénoncé le renvoi de 180 personnes le 17 mars dernier, et qu'il a déclaré qu'"il est loin d'être établi que l'Italie a pris les précautions nécessaires pour s'assurer qu'elle ne renvoie pas des réfugiés de bonne foi vers la Libye, qui ne saurait être considérée comme une terre d'asile sûre"; considérant que le HCR "regrette profondément le manque de transparence de la part des autorités italiennes comme libyennes";

D.  Considérant la levée, le 11 octobre dernier, de l'embargo européen sur la vente d'armes à la Libye et l'accord bilatéral entre l'Italie et la Libye qui confie aux autorités libyennes la surveillance des flux de migrants et qui les oblige à réadmettre les personnes refoulées par l'Italie;

E.  Considérant que l'an dernier, une centaine de réfugiés ont vraisemblablement trouvé la mort dans leur voyage entre la Libye et l'Italie;

F.  Préoccupé par le fait que la Libye n'a pas signé la Convention de Genève de 1951, préoccupé par le traitement et les conditions de vie réservés aux immigrés détenus dans les camps en Libye ainsi que par les récents refoulements massifs de réfugiés de la Libye vers leurs Pays d'origine alors qu'il existe un risque réel que ces personnes aient besoin d'une protection internationale;

G.  Considérant les préoccupations exprimées par le HCR qui a publiquement regretté de ne pas avoir accès au centre d'accueil de Lampedusa, cela alors que les autorités italiennes autorise cet accès à des fonctionnaires Libyens qui auraient collaboré à l'identification et au tri des personnes;

H.  Préoccupé par l'absence en Italie d'une législation concernant le droit d'asile;

1.  Considère que les expulsions collectives effectuées par les autorités italiennes vers la Libye, dont celle du 17 mars 2005, sont menées en violation des principes fondamentaux qui engagent l'UE, notamment la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la Charte des Droits fondamentaux et la Convention de Genève sur le statut des réfugiés, qui interdit les expulsions collectives et qui garantit le droit d'accès à la procédure d'asile et reconnaît le principe de non refoulement;

2.  Demande aux autorités italiennes d'arrêter les expulsions collectives et de garantir l'examen individuel des demandes d'asile ainsi que le respect du principe de non refoulement;

3.  Prie instamment les autorités italiennes de garantir l'accès du HCR au centre d'accueil temporaire de Lampedusa;

4.  Invite la Commission européenne, gardienne des Traités, à veiller au respect du droit d'asile dans l'Union européenne, conformément aux articles 6 TUE et 63 TCE, à faire cesser les expulsions collectives et à exiger de l'Italie qu'elle respecte ses obligations en vertu du droit de l'Union; tout silence et toute inaction de la part de la Commission à propos de ces expulsions porterait atteinte à sa crédibilité dans la mise en place d'un régime commun d'asile dans l'UE;

5.  Demande à la Commission de publier les résultats de la mission technique sur l'immigration illégale qu'elle a effectuée en Libye fin 2004;

6.  Réaffirme que la question des centres de détention des candidats à l'émigration dans le pays de transit final, notamment la Libye, ne doit pas être envisagée dans l'examen de solutions durables dans les régions d'origine, ni pour l'accueil des personnes qui ont besoin d'une protection internationale; considère en effet que l'existence de ces centres soulève de nombreuses questions quant à la capacité de répondre aux obligations internationales sur le plan des droits de l'homme, notamment du fait de la situation très défavorable en matière de droits de l'homme qu'offrent les régimes de nombre de ces pays de transit;

7.  Demande au Conseil de faire pression sur la Libye pour qu'elle mette fin aux arrestations arbitraires et aux expulsions de migrants, pour qu'elle ratifie la Convention de Genève sur le statut des réfugiés et pour qu'elle autorise les organisations humanitaires internationales et les ONGs à opérer sur son territoire et qu'elle reconnaisse le mandat du HCR;

8.  Demande l'envoi d'une délégation composée de membres de la commission des libertés civiles et de la sous-commission des droits de l'homme au centre de réfugiés de Lampedusa ainsi qu'en Libye afin d'évaluer l'ampleur du problème et la manière dont sont traités les migrants avant et après leur refoulement et en particulier afin de mener des investigations sur le sort des personnes expulsées;

9.  Considère que les accords de partenariat avec la Libye tant au niveau européen que communautaire doivent respecter les principes du processus de Barcelone - auquel la Libye n'est pas encore formellement associée - et les obligations des Etats membres en vertu du droit international;

10.  Se félicite de la décision de la Cour Européenne des droits de l'Homme de Strasbourg de donner suite à la requête introduite par les avocats d'un groupe de migrants expulsés de l'île de Lampedusa

11.  Charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des Etats membres et au HCR.