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Förslag till resolution - B6-0263/2005Förslag till resolution
B6-0263/2005
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PROPOSITION DE RÉSOLUTION

11/04/2005

déposée dans le cadre du débat sur des cas de vilation des droits de l'homme, de la démocratie et de l'État de droit
conformément à l'article 115 du règlement
par Pasqualino Napoletano, Martine Roure et Claudio Fava
au nom du groupe PSE
sur les expulsions collectives de ressortissants de pays tiers depuis Lampedusa

Förfarande : 2005/2547(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B6-0263/2005
Ingivna texter :
B6-0263/2005
Omröstningar :
Antagna texter :

B6-0263/2005

Résolution du parlement européen sur les expulsions collectives de ressortissants de pays tiers depuis Lampedusa

Le parlement européen,

-  Vu la Déclaration universelle des droits de l'homme et son article 14 qui stipule: "Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays.";

-  Vu la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés et son art. 33.1 qui stipule: "Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques.";

-  Vu la Convention Européenne des Droits de l'Homme, en particulier son Protocole 4, article 4 selon lequel " Les expulsions collectives d'étrangers sont interdites.";

-   Vu la Déclaration de Barcelone, ainsi que le programme de travail du 28 novembre 1995, adoptés lors de cette conférence, visant la promotion de la défense des droits fondamentaux dans la zone méditerranéenne;

-  Vu la Charte des Droits fondamentaux de l'Union européenne et son article 18 sur le droit d'asile;

-  Vu l'article 6 du TUE et l'article 63 du TCE;

-  Vu son rapport du 23 février 2004 rejetant l'Initiative de la République italienne en vue de l'adoption d'une directive du Conseil concernant l'assistance au transit, à travers le territoire d'un ou de plusieurs États membres, dans le cadre des mesures d'éloignement prises par les États membres à l'égard des ressortissants de pays tiers" ;

-  vu l'article 115(5) de son Reglement,

A.  Profondément choqué par les expulsions collectives répétées d'immigrés clandestins menées par les autorités italiennes, depuis l'Ile de Lampedusa en Sicile, Italie vers la Libye, en octobre 2004 avec près de 1500 personnes et, plus récemment, le 17 mars 2005 visant la refoulement de 180 personnes;

B.  Considérant les préoccupations exprimées à plusieurs reprises par le Haut Commissariat pour les Réfugiés des Nations Unies suite à l'expulsion collective du 17 mars 2005 et, plus précisément, concernant le recours par les autorités italiennes à des procédures accélérées pour la sélection des personnes expulsées sur la seule base de leur nationalité, sans un examen individuel approprié d'éventuelles demandes d'asile;

C.  Préoccupé par le refus des autorités italiennes d'accorder à l'UNHCR l'accès au centre de détention de Lampedusa le 15 mars dernier;

D.  Considérant que la Libye n'est pas signataire de la Convention de Genève sur le statut des réfugiés de 1951 et son Protocole de 1967 et qu'elle ne dispose pas plus de procédures nationales en matière d'asile

E.  Considérant que l'expulsion collective de ressortissants de pays tiers de l'Italie vers la Libye risque de se traduire par le refoulement forcé par la Libye de personnes en besoin de protection international vers leurs pays d'origine, où leur vie et leur liberté seraient menacées;

F.  Considérant l'existence de cas d'étrangers abandonnés par les autorités libyennes aux frontières de leurs pays, et laissés dans un dénuement complet au milieu du désert;

G.  Concerné par le traitement et les conditions de vie déplorables des personnes détenues dans les camps en Libye ainsi que par les récents rapatriements massifs d'étrangers de la Libye vers leurs Pays d'origine dans des conditions qui n'assurent ni leur dignité, ni leur survie;

H.  Considérant la préoccupation exprimée par Amnesty International et par l'UNHCR concernant la décision des autorités italiennes d'accorder l'accès au centre de détention de Lampedusa à des fonctionnaires Libyens qui auraient collaboré dans l'identification des personnes;

I.  Considérant les inquiétudes quant au respect du droit d'asile et du principe de non refoulement exprimées par des différentes ONG européennes dans leur communiqué de presse conjoint du 25 mars 2005;

J.  Préoccupé par l'absence en Italie d'une législation concernant le droit d'asile;

L.  Considérant la nécessité de mettre en place au plus vite une veritable politique européenne commune d'immigration et asile afin de prévenir que les pays européens ne soient confrontés à la gestion précipitée de vagues importantes de migrants et demandeurs d'asile et à l'exploitation de ces situations par des trafiquants d'êtres humains ;

M.  Considérant l'importance d'approfondir la question du développement des pays dont sont issus les personnes migrantes, et d'apporter une solution aux causes (pauvreté, violation des droits de l'homme, conflits) qui provoquent la fuite des migrants vers l'Europe où ils espèrent trouver les possibilités d'une vie meilleure;

N.  Considérant la décision de la Cour Européenne des Droits de l'Homme du 6 avril 2005 d'inviter l'Italie à fournir des renseignements concernant la situation à Lampedusa, notamment les procédures d'identification personnelle et d'expulsion en cours, l'existence de demandes d'asile déposées sur place et étayées par des documents pertinents avant le 6 mai 2005, en relation avec la Requête n. 11593/05 de Salem et autres c. Italie;

1.  Estime que les expulsions collectives d'étrangers par les autorités italiennes vers la Libye, dont celle du 17 mars 2005, constituent une violation du droit d'asile et du principe de non refoulement;

2.  Estime que les autorités italiennes ont failli à leurs obligations internationales en s'abstenant de prendre toutes les mesures nécessaires permettant de s'assurer que la vie des personnes qu'elles expulsaient n'était pas menacée dans leur pays d'origine;

3.  Exhorte le gouvernement italien à cesser au plus vite les expulsions collectives d'étrangers de son territoire et à garantir l'examen individuel des demandes d'asile ainsi que le respect du principe de non refoulement;

4.  Invite les autorités italiennes à garantir au plus vite l'accès de l'UNHCR au centre de détention de Lampedusa et aux personnes qui y sont détenues et qui pourraient nécessiter de protection internationale;

5.   Invite la Commission européenne à veiller au respect absolu du droit d'asile et des droits fondamentaux par ses Etats membres et à en garantir l'application dans l'Union européenne conformément aux articles 6TUE et 63 TCE,

6.  Rappelle la nécessité d'une politique communautaire d'immigration et d'asile fondée sur l'ouverture de canaux légaux d'immigration et sur la définition de standards communs de protection des droits fondamentaux des immigrés et des demandeurs d'asile dans toute l'Union européenne, comme établi par le Conseil européen de Tampere de 1999;

7.   Réaffirme l'importance de la lutte contre l'immigration clandestine, y compris par la conclusion d'accords bilatéraux avec les pays d'origine des migrants pour la politique des retours et la coopération pour la lutte contre la traite des êtres humains; rappelle en particulier que, dans ce cadre, l'Union européenne a la responsabilité de s'assurer que les droits fondamentaux soient toujours garantis, y compris dans ses relations avec les Pays tiers;

8.  À ce propos, affirme que les accords de partenariat avec la Libye, au niveau communautaire, comme au niveau bilatéral, doivent respecter les principes du processus de Barcelone; rappelle que la Libye n'est pas encore formellement inclue dans ce cadre, ce qui implique que l'Union européenne s'assure avec la plus grande attention de ce que les engagements de l'Union et des Etats membres respectent les droits fondamentaux des individus.

9.  Charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des Etats membres et à l'UNHCR.