Proposition de résolution - B6-0203/2006Proposition de résolution
B6-0203/2006

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

16.3.2006

déposée à la suite de la question pour réponse orale B6‑0005/2006
conformément à l'article 108, paragraphe 5, du règlement
par Klaus-Heiner Lehne et Giuseppe Gargani, au nom du groupe PPE-DE
Maria Berger, au nom du groupe PSE
Diana Wallis, au nom du groupe ALDE
Monica Frassoni, au nom du groupe des Verts/ALE
Brian Crowley, au nom du groupe UEN
sur les professions juridiques et l'intérêt général relatif au fonctionnement des systèmes juridiques

Procédure : 2006/2534(RSP)
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B6-0203/2006
Textes déposés :
B6-0203/2006
Textes adoptés :

B6‑0203/2006

Résolution du Parlement européen sur les professions juridiques et l'intérêt général relatif au fonctionnement des systèmes juridiques

Le Parlement européen,

–  vu les Principes de base relatifs au rôle du barreau, adoptés le 7 septembre 1990 par les Nations unies,

–  vu la recommandation Rec(2000)21 du Conseil de l'Europe, du 25 octobre 2000, sur la liberté d'exercice de la profession d'avocat,

–  vu sa résolution du 18 janvier 1994 sur la profession de notaire dans la Communauté,

–  vu sa résolution du 5 avril 2001 sur la tarification obligatoire des honoraires de certaines professions libérales, notamment des avocats, et le rôle et la position particuliers qu'occupent les professions libérales dans la société moderne,

–  vu sa résolution du 16 décembre 2003 sur l'organisation de marché et les règles de concurrence pour les professions libérales,

–  vu les directives 1977/249/CEE, 98/5/CE et 2005/36/CE,

–  vu sa résolution législative du 16 février 2006 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux services dans le marché intérieur,

–  vu la communication de la Commission, du 5 septembre 2005, intitulée "Services professionnels ‑ Poursuivre la réforme",

–  vu l'article 108, paragraphe 5, de son règlement,

A.  considérant que la Cour de justice des Communautés européennes a reconnu:

  • -que l'indépendance, l'absence de conflits d'intérêts et le secret professionnel/la confidentialité sont des valeurs fondamentales de la profession juridique, qui méritent bel et bien d'être rangées au nombre des considérations d'intérêt public;
  • -que des réglementations visant à protéger ces valeurs fondamentales sont nécessaires pour la bonne pratique de la profession juridique, malgré les restrictions à la concurrence qui pourraient leur être inhérentes,

B.  considérant que toute réforme des professions juridiques a des conséquences de grande portée, qui vont au-delà du droit de la concurrence et touchent au domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice et, plus généralement, à la protection de l'état de droit dans l'Union européenne,

C.  considérant que les Principes de base relatifs au rôle du barreau, adoptés le 7 septembre 1990 par les Nations unies, prévoient ce qui suit:

  • -les avocats peuvent constituer des associations professionnelles autonomes, ou adhérer à de telles associations ayant pour objet de représenter leurs intérêts, de promouvoir leur éducation et leur formation continues et de protéger leur intégrité professionnelle. Les membres de ces associations élisent leur organe directeur, lequel exerce ses fonctions sans ingérence extérieure;
  • -les associations professionnelles d'avocats ont un rôle crucial à jouer en ce qui concerne le respect des normes établies et de la déontologie de leur profession, la défense de leurs membres contre toute restriction et ingérence injustifiée, le libre accès de toutes les personnes qui en ont besoin aux services juridiques et la coopération avec les institutions gouvernementales et autres au service de la justice et de l'intérêt commun;
  • -les procédures disciplinaires engagées contre des avocats sont portées devant une instance disciplinaire impartiale constituée par l'ordre des avocats, devant une autorité statutaire indépendante ou devant un tribunal et elles doivent être susceptibles de recours devant un organe judiciaire indépendant,

D.  considérant que la protection adéquate des libertés fondamentales et des droits de l'homme, qu'ils soient économiques, sociaux et culturels ou civils et politiques, dont toute personne doit pouvoir jouir, exige que chacun ait effectivement accès à des services juridiques fournis par des avocats indépendants,

E.  considérant que l'importance d'un comportement éthique, du maintien de la confidentialité avec le client et d'un haut niveau de connaissances spécialisées exige l'organisation de systèmes d'autorégulation tels ceux que gèrent aujourd'hui les organismes et ordres professionnels juridiques,

F.  considérant que les notaires sont nommés par les États membres en tant qu'officiers publics chargés notamment de dresser des actes authentiques immédiatement exécutoires,

G.  considérant que les notaires accomplissent, au nom de l'État, un vaste travail d'enquête et d'examen dans des affaires de protection juridique extrajudiciaire, en particulier en rapport avec le droit des sociétés, dans certains cas dans le cadre du droit communautaire, et que, dans le cadre de ce travail, ils sont soumis, de la part de l'État membre concerné, à une surveillance disciplinaire comparable à celle dont font l'objet les juges et les fonctionnaires,

H.  considérant que la délégation partielle de l'autorité de l'État est un élément premier inhérent à l'exercice de la profession de notaire, est actuellement pratiquée sur une base régulière et représente un volet majeur des activités du notaire,   

1.  reconnaît sans réserve le rôle crucial que les professions juridiques jouent dans une société démocratique pour garantir le respect des droits fondamentaux, l'état de droit et la sécurité dans l'application de la loi, tant quand des avocats représentent et défendent leurs clients devant les tribunaux que quand ils leur donnent des conseils juridiques;

2.  réaffirme les positions qu'il a formulées dans ses résolutions du 18 janvier 1994, du 5 avril 2001 et du 16 décembre 2003;

3.  note les hautes qualifications requises pour accéder aux professions juridiques, la nécessité de protéger, dans l'intérêt des citoyens européens, ces qualifications qui caractérisent lesdites professions et la nécessité d'établir une relation particulière fondée sur la confiance entre professions juridiques et clients;

4.  réaffirme l'importance de règles qui sont nécessaires pour assurer l'indépendance, la compétence, l'intégrité et la responsabilité des membres des professions juridiques, de manière à garantir la qualité de leurs services, au bénéfice de leurs clients et de la société en général et pour protéger l'intérêt commun;

5.  se félicite que la Commission reconnaisse que les réformes s'accomplissent le mieux au niveau national et que les autorités des États membres, notamment les organes législatifs, sont le mieux à même de définir les règles applicables à la profession juridique;

6.  rappelle que la Cour de justice reconnaît au législateur national ainsi qu'aux associations et organismes professionnels une marge discrétionnaire quand ils décident ce qui est approprié et nécessaire pour protéger le bon exercice de la profession juridique dans un État membre;

7.  note que chaque type d'activité d'un organisme professionnel doit être examiné séparément, de sorte que les règles de concurrence ne soient appliquées à l'association que lorsque celle-ci agit exclusivement dans l'intérêt de ses membres, et non quand elle agit dans un intérêt général;

8.  rappelle à la Commission que le règlement relatif aux services juridiques a pour objectifs la protection du public, la garantie du droit de défense et de l'accès à la justice ainsi que la sécurité dans l'application de la loi et que, pour ces raisons, il ne saurait être adapté au degré de sophistication du client;

9.  engage les organisations, associations et organismes professionnels des professions juridiques à établir, au niveau européen, des codes de conduite comportant des règles en matière d'organisation, de qualifications, de déontologie, de surveillance, de responsabilité et de communications commerciales, pour faire en sorte que le consommateur final de services juridiques se voie fournir les nécessaires garanties en matière d'intégrité et d'expérience et pour assurer une bonne administration de la justice;

10.  invite la Commission à appliquer, le cas échéant, les règles de concurrence conformément à la jurisprudence de la Cour de justice;

11.  considère que les intérêts publics qui priment les principes communautaires de concurrence sont à rechercher dans le système juridique de l'État membre où la réglementation est adoptée ou produit ses effets et que, quelle que soit la définition qu'on en donne, il n'existe pas de critère "intérêt public communautaire";

12.  invite la Commission à ne pas appliquer le droit communautaire de la concurrence à des questions qui, dans le cadre constitutionnel de l'Union européenne, restent du ressort des États membres, telles que l'accès à la justice, en ce compris des questions comme les barèmes à appliquer par les tribunaux en matière d'honoraires d'avocat;

13.  souligne que les facteurs qui faisaient obstacle à la liberté d'établissement et à la liberté de prestation de services des membres des professions juridiques ont été efficacement éliminés par les directives 1977/249/CEE, 98/5/CE et 2005/36/CE;

14.  considère que l'article 49 du traité CE, la directive 2005/36/CE et la directive 77/249/CEE prévoient l'application du principe du pays de destination aux barèmes d'honoraires et à la tarification obligatoire des honoraires des avocats et des autres professions juridiques;

15.  considère que l'article 45 du traité CE doit s'appliquer intégralement à la profession de notaire en tant que telle;

16.  invite la Commission, quand elle analyse les règles qui régissent l'exercice des professions juridiques dans les États membres, à examiner attentivement les principes et les préoccupations formulés dans la présente résolution;

17.  charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission.