PROPOSITION DE RÉSOLUTION
4.4.2006
conformément à l'article 103, paragraphe 2, du règlement
par Jeanine Hennis-Plasschaert
au nom du groupe ALDE
sur la situation des réfugiés à Malte
B6‑0270/06
Résolution du Parlement européen sur la situation des réfugiés à Malte
Le Parlement européen,
– vu l'article 63, paragraphe 2, point b, du traité sur l'Union européenne,
– vu le règlement (CE) n° 343/2003, du Conseil du 18 février 2003, dit "Dublin II", établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers,
– vu les discussions en cours relatives aux perspectives financières, notamment celles portant sur le Fonds européen pour les réfugiés et le Fonds européen pour le retour,
– vu la visite de centres de rétention à Malte par une délégation de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (LIBE) qui a eu lieu le 24 mars 2006,
– vu l'étude du Conseil européen sur les réfugiés et les exilés (ECRE) datée du 16 mars 2006, sur l'impact du règlement "Dublin II",
– vu l'article 103, paragraphe 2, de son règlement,
A. considérant que les visites de centres de rétention effectuées par des délégations de la commission LIBE, dont la plus récente qui a eu lieu à Malte, ont montré que les demandeurs d'asile sont détenus dans des conditions qui se situent bien en deçà des normes internationalement reconnues, en ce qui concerne, en particulier, les conditions matérielles, ainsi que l'accès inapproprié voire inexistant à des services de base tels que les soins médicaux ou l'assistance sociale et juridique,
B. considérant que le système européen commun d'asile repose sur un ensemble de règles pour lesquelles nul État membre ne devrait obtenir de dérogation,
C. considérant que le règlement "Dublin II" constitue la clé de voûte du système européen commun d'asile, aux côtés de la directive relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres, de la directive relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres et de la directive concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts,
D. considérant qu'il est impératif d'apporter des financements suffisants au Fonds européen pour les réfugiés et au Fonds européen pour le retour dans le cadre des perspectives financières, afin de garantir un partage équitable des responsabilités et des charges financières entre les États membres,
1. considère fermement que Malte et les autres États membres de l'Union européenne doivent respecter les obligations qui sont les leurs au regard du droit international en ce qui concerne la rétention des demandeurs d'asile, notamment quant à l'exigence que celle-ci fasse l'objet de procédures de sauvegarde et qu'elle n'excède pas la durée minimum requise pour atteindre l'objectif légal poursuivi;
2. reconnaît les difficultés considérables auxquelles Malte est confrontée pour faire face à un nombre très élevé de demandeurs d'asile et prie instamment l'Union européenne de mettre à la disposition de ce pays l'assistance technique et les ressources prévues pour le programme ARGO et au titre du Fonds européen pour les réfugiés;
3. reconnaît que les futures révisions du règlement de Dublin II devraient contribuer à un partage des responsabilités plus équitable, plus efficace et plus sincère entre les États membres;
4. estime que le partage des responsabilités et de la charge financière entre les États membres doit constituer une part intégrante du système européen commun d'asile;
5. insiste pour que les États membres mettent en place un accès à la procédure de demande d'asile et appliquent les dispositions de la directive relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié d'une manière cohérente et rigoureuse, et pour qu'ils fassent en sorte que les demandes d'asile soient traitées de façon rapide et efficace;
6. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.