PROPOSITION DE RÉSOLUTION
3.7.2006
conformément à l'article 103, paragraphe 2, du règlement
par Sahra Wagenknecht, Giusto Catania et Umberto Guidoni
au nom du groupe GUE/NGL
sur les violations des règles en matière de protection des données en vigueur dans les pays européens du fait de l'utilisation par les États‑Unis de données du réseau SWIFT
B6‑0395/2006
Résolution du Parlement européen sur les violations des règles en matière de protection des données en vigueur dans les pays européens du fait de l'utilisation par les États‑Unis de données du réseau SWIFT
Le Parlement européen,
– vu les articles 6 et 7 du traité UE,
– vu les articles 2, 3, 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales,
– vu les articles II‑66 et II‑68 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
– vu le Dialogue transatlantique UE/États‑Unis, et en particulier le sommet UE/États‑Unis qui a eu lieu le 21 juin 2006,
– vu les dispositions de l'accord UE/États‑Unis en matière d'entraide judiciaire et d'extradition,
– vu l'article 103, paragraphe 2, de son règlement,
A. considérant que les 22 et 23 juin 2006, le New York Times a révélé que l'administration des États‑Unis a eu accès à des données relatives à des transferts internationaux détenues par un consortium dénommé SWIFT, qui gère les codes SWIFT utilisés pour les paiements internationaux,
B. considérant que le 28 juin 2006, le quotidien belge Le Soir, citant un rapport interne de la Banque nationale de Belgique (BNB), a révélé que la Banque centrale européenne (BCE) et la Banque d'Angleterre savaient que des données se rapportant à des paiements effectués par des clients étaient communiquées aux autorités des États‑Unis,
C. considérant que la BNB, qui est partie prenante dans le Groupe de surveillance de SWIFT, a reconnu avoir connaissance de ces transferts d'informations mais qu'elle a affirmé, dans un communiqué de presse daté du 26 juin 2006, qu'elle ne pouvait rien faire en l'occurrence car "le contrôle des activités de SWIFT qui n'ont pas d'incidence sur la stabilité financière n'est pas du ressort du Groupe de surveillance, que par conséquent les injonctions adressées à SWIFT par le Trésor des États‑Unis ne relevaient pas de la compétence de la banque centrale et qu'en outre le groupe de surveillance n'a pas à approuver ou interdire la décision prise par SWIFT d'y donner suite",
D. considérant que, selon la presse, des fonctionnaires de la CIA, du FBI et d'autres organismes des États‑Unis sont autorisés, depuis 2001, à examiner les informations transférées,
E. considérant que SWIFT, selon ses propres déclarations, n'a donné suite aux injonctions du Bureau de contrôle des avoirs financiers, qui dépend du département du Trésor des États‑Unis, que pour un nombre limité de données,
1. se déclare vivement préoccupé par les allégations de violations des règles de protection des données concernant des citoyens européens qui auraient été illégalement commises;
2. dénonce vigoureusement les pressions exercées par les autorités des États‑Unis sur des organismes comme SWIFT et sur les gouvernements d'autres États pour qu'ils s'affranchissent de la légalité au nom de la lutte contre le terrorisme, et condamne les gouvernements et les organismes qui permettent et acceptent que les règles de protection des données concernant des citoyens soient ainsi violées;
3. rappelle qu'en vertu de l'article 6 du traité UE l'Union européenne et ses États membres sont tenus de respecter les droits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et tels qu'il résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, ainsi que des principes communs en matière de protection des données;
4. se déclare vivement préoccupé par l'insuffisance des contrôles exercés sur les activités de SWIFT par le groupe de surveillance de la BNB et par la BNB elle‑même, et exige une réforme immédiate de façon que le groupe de surveillance ait compétence pour approuver ou pour interdire la coopération de SWIFT avec un quelconque organisme national ou privé;
5. se déclare alarmé par les allégations concernant le rôle de la BCE dans le transfert présumé illégal de données concernant des citoyens européens, et demande au président de la BCE d'informer le Parlement européen sur la collaboration apportée par la BCE et sur ses responsabilités;
6. s'inquiète du silence de la BCE, qui n'a encore fait aucune déclaration officielle sur son rôle dans cette affaire, et estime qu'une telle attitude est de nature à saper la confiance des citoyens européens à l'égard de la Banque;
7. invite la présidente de la commission des affaires économiques et monétaires à inscrire ce point à l'ordre du jour du prochain Dialogue monétaire avec le président de la BCE;
8. souligne que la coopération entre l'UE et des pays tiers, y compris les États‑Unis, doit être fondée sur une pleine transparence et sur le respect mutuel des principes fondamentaux;
9. est d'avis que le Parlement européen doit lancer une enquête parlementaire, qui devrait à tout le moins être confiée à une commission temporaire constituée en vertu de l'article 175 de son règlement, qui serait chargée de déterminer ce qui s'est passé et d'empêcher que ne se renouvellent à l'avenir de telles violations des principes régissant le respect et la protection des droits fondamentaux des citoyens de l'UE;
10. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres et des pays candidats à l'adhésion, au Conseil de l'Europe et aux deux chambres du Congrès des États‑Unis.