PROPOSITION DE RECOMMANDATION À L'INTENTION DU CONSEIL
4.7.2006
par Willy Meyer Pleite
au nom du groupe GUE/NGL
sur les directives de négociation d'un accord d'association entre l'Union européenne et l'Amérique centrale
B6‑0417/2006
Recommandation du Parlement européen à l'intention du Conseil sur les directives de négociation d'un accord d'association entre l'Union européenne et l'Amérique centrale
Le Parlement européen,
– vu le paragraphe 31 de la déclaration de Vienne, qui recueille la décision prise par l'Union européenne et l'Amérique centrale au IVè sommet UE-ALC d'entreprendre des négociations relatives à un accord d'association, y compris la création d'une zone de libre échange,
– vu le titre V du traité sur l'Union européenne,
– vu l'article 114, paragraphe 1, de son règlement, en relation avec son article 83,
A. considérant que le respect de la démocratie, de l'état de droit et la pleine jouissance des droits de l'homme par tous les individus, y compris les droits et libertés fondamentales des peuples indigènes, ainsi que la protection des défenseurs des droits de l'homme et la suppression de l'impunité, doivent constituer les conditions fondamentales pour le développement de l'association entre les parties, comme ce fut décidé à Vienne;
B. considérant que les orientations de négociation du futur accord doivent s'adapter au souhait des parties, expliqué au paragraphe 31 de la déclaration de Vienne de conclure un accord d'association global, c'est-à-dire, qu'elle réaffirme la conviction que l'Amérique centrale est beaucoup plus que le simple libre-échange et que l'Union européenne ne propose pas de négocier un traité purement commercial semblable au CAFTA, mais d'aboutir à une association politique et économique avec la région et ses différents pays, qui tienne compte de l'asymétrie et des inégalités existantes entre les deux régions et entre les différents pays d'Amérique centrale, et qui comprenne aussi des dispositions clés sur la coopération au développement;
C. considérant que les orientations de négociation du futur accord ne doivent pas oublier le grave déficit économique, politique et social existant dans la plupart des pays d'Amérique centrale, ni ignorer les différences de développement entre les deux régions, ni les caractéristiques des relations économiques en Amérique centrale (concentration du commerce régional dans peu de pays, haute dépendance de l'exportation de produits traditionnels, et niveaux réduits des investissements étrangers directs de l'UE dans la région, etc.);
1. adresse au Conseil les recommandations suivantes:
- a)que le mandat de négociation comprenne de manière expresse la base juridique sur laquelle sera négocié le nouvel accord d'association, laquelle doit être constituée de l'article 310 du traité constitutif de la Communauté européenne en relation avec la première phrase de l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa et l'article 300, paragraphe 3, deuxième alinéa;
- b)que les directives de négociation prévoient les mécanismes nécessaires pour garantir que les dispositions du futur accord s'adaptent parfaitement au mandat du traité de l'Union conformément auquel le développement de la coopération internationale et le développement et la consolidation de la démocratie et de l'État de droit et le respect des droits de l'homme constituent des objectifs fondamentaux de la PESC;
- c)que les orientations de négociation comprennent des indications sur la meilleure manière de collaborer étroitement pour développer le multilatéralisme effectif et renforcer les capacités de maintien et de consolidation de la paix des Nations unies, et de faire face ensemble aux menaces pour la paix et la sécurité, y compris la prolifération des armes de destruction massive et le terrorisme, dans le cadre multilatéral, comme ce fut décidé à Vienne;
- d)que les orientations de négociation prévoient l'accès progressif aux marchés européens pour les produits d'Amérique centrale, dans des conditions de concurrence, en évitant que le futur accord aggrave les asymétries existantes; que ces orientations prévoient par conséquent un traitement spécial, différencié et flexible dans les délais à fixer, en fonction des engagements et des améliorations de la compétitivité atteinte par les pays d'Amérique centrale, à partir des mesures de soutien de la part de l'Union comme le transfert de technologie, l'inclusion d'exigences à contenu national dans les règles d'origine et la création de programmes de coopération et d'assistance technique;
- e)que, pour que l'inclusion dans l'Accord d'association de la clause démocratique ou d'autres clauses à caractère social ou environnemental ne soit pas seulement l'expression de bonnes intentions, les nouvelles orientations de négociation fassent expressément référence aux mécanismes concrets qui assurent leur faisabilité, et prévoient en particulier un rapport annuel au Parlement européen sur le suivi réalisé par la Commission à ce sujet;
- f)que des références spécifiques à la participation structurée de la société civile dans le nouveau dialogue politique soient introduites, en proposant l'organisation de conférences périodiques avec les représentants de la société civile organisée tant dans l'UE qu'en Amérique centrale, l'octroi à ces représentants du statut d'observateurs aux réunions interministérielles, et facilitant leur participation active dans les forums, commissions et sous-commissions sectorielles correspondantes à tous les stades de discussion, de négociation et de suivi du processus;
- g)que la Commission informe le Parlement de manière exhaustive, si nécessaire dans la confidentialité, sur les recommandations en ce qui concerne le mandat de négociation;
2. charge son Président de transmettre la présente recommandation au Conseil et, pour information, à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements des États membres de l'Union européenne.