Proposition de résolution - B6-0525/2006Proposition de résolution
B6-0525/2006

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

10.10.2006

déposée à la suite de la question pour réponse orale B6‑0435/2006
conformément à l'article 108, paragraphe 5, du règlement
par Joseph Daul
au nom de la commission de l'agriculture et du développement rural
sur la situation du secteur des fruits à baies et des cerises destinés à la transformation

Procédure : 2006/2612(RSP)
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B6-0525/2006

B6‑0525/2006

Résolution du Parlement européen sur la situation du secteur des fruits à baies et des cerises destinés à la transformation

Le Parlement européen,

–  vu le rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen, en date du 28 juin 2006, sur la situation du secteur des fruits à baies et des cerises destinés à la transformation (COM(2006)345),

–  vu les règlements (CE) nos 2200/96[1], 2201/96[2], 2202/96[3] et 2699/2000[4] du Conseil sur lesquels repose l'organisation commune des marchés (OCM) dans le secteur des fruits et légumes,

–  vu sa résolution du 5 juillet 2001 sur le rapport de la Commission au Conseil concernant l'organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (COM(2001)0036)[5],

–  vu le règlement (CE) n° 1432/2003[6] de la Commission sur la reconnaissance des groupements de producteurs et le règlement (CE) n° 1433/2003[7] de la Commission sur les fonds opérationnels et les programmes opérationnels dans ce secteur,

–  vu les règlements (CE) nos 1535/2003[8], 2111/2003[9] et 103/2004[10] de la Commission sur la simplification des règles en vigueur dans ce secteur,

–  vu le règlement (CE) n° 1782/2003[11] du Conseil et le règlement (CE) n° 2237/2003[12] de la Commission concernant les mesures spécifiques de soutien aux producteurs de noix,

–  vu le document de la Commission intitulé "L'élargissement de l'UE: implications pour le secteur des fruits et légumes" (DG AGRI, C-4, avril 2004),

–  vu le rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen, en date du 10 août 2004, sur la simplification de l'organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (COM(2004)0549),

–  vu le document de travail de la Commission du 3 septembre 2004 comportant une analyse de l'organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (SEC(2004)1120),

–  vu sa résolution du 11 mai 2005 sur la simplification de l'organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (P6_TA(2005)0174),

–  vu le document de travail de la Commission du 28 juin 2006 comportant une analyse du secteur des fruits à baies et des cerises destinés à la transformation (SEC(2006)838),

–  vu l'article 108, paragraphe 5, de son règlement,

A.  considérant que les objectifs de la politique agricole commune (PAC) consistent notamment à accroître la productivité de l'agriculture, à garantir un niveau de vie équitable à la population agricole, à stabiliser les marchés, à garantir aux consommateurs la sécurité des approvisionnements et à assurer des prix raisonnables aux consommateurs,

B.  considérant que le traité de Rome propose de tenir compte, dans l'élaboration de la politique agricole commune, du caractère particulier de l'activité agricole, découlant de la structure sociale de l'agriculture et des disparités structurelles et naturelles entre les diverses régions agricoles, de la nécessité d'opérer graduellement les ajustements opportuns, et du fait que, dans les États membres, l'agriculture constitue un secteur intimement lié à l'ensemble de l'économie,

C.  considérant que les trois principes fondamentaux de la PAC sont l'unité du marché commun, la préférence communautaire et la solidarité financière,

D.  considérant que la situation du marché des fruits à baies et des cerises s'est profondément modifiée à la suite de l'élargissement de l'Union européenne, la superficie de plantation de ces fruits étant passée de 69 000 hectares à 237 000 hectares,

E.  considérant que, dans le traité d'adhésion, la Pologne avait indiqué que le marché communautaire des fruits et légumes connaîtrait des difficultés à la suite de l'élargissement et qu'elle avait souligné la nécessité de recourir à des mesures de protection sur ce marché,

F.  considérant que, depuis l'élargissement de l'Union en 2004, les fruits à baies sont devenus des produits représentant une manne économique pour l'UE compte tenu, principalement, du fait que certains nouveaux États membres continuent de tenir leur rang de premiers producteurs de ces fruits au niveau mondial,

G.  considérant qu'avant l'élargissement de 2004, les dispositions du droit communautaire ne considéraient ni les fruits à baies, ni les cerises acides, ni les cerises douces comme des produits particulièrement sensibles sur le marché et, de ce fait, ne prévoyaient pas de solutions spécifiques dans le cadre des politiques communautaires appropriées (organisation commune du marché dans le secteur des fruits et légumes, politique douanière) et qu'à la suite de l'élargissement, les dispositions communautaires n'ont pas été dûment adaptées aux nouvelles caractéristiques du secteur des fruits à baies au sein de la Communauté,

H.  considérant que le problème des fruits à baies et des cerises concerne au premier chef les nouveaux États membres, et plus particulièrement la Pologne, qui couvre les deux tiers de l'ensemble du secteur des fruits à baies et des cerises destinés à la transformation au sein de l'Union; qu'il touche également certaines régions des anciens États membres dans lesquelles cette production constitue une activité agricole majeure,

I.  considérant qu'en raison de la hausse des matières premières communautaires dans le secteur de la cerise, les industries de transformation ont de plus en plus recours à la substitution de produits (cerises acides au détriment des cerises douces); que cette tendance aggrave la menace que la pression des importations extracommunautaires fait peser sur la survie d'une production traditionnelle dans certains États membres,

J.  considérant que la production des fruits à baies et des cerises est concentrée dans quelques-unes des régions les plus pauvres de l'Union et qu'elle constitue donc un problème non seulement sur le plan économique, mais également sur le plan social,

K.  considérant qu'une large part de la production des fruits à baies et des cerises est assurée par de petites exploitations familiales qui ne subsistent que grâce à la culture des fruits à baies,

L.  considérant que la crise prolongée qui sévit sur le marché des fruits et légumes met en péril l'avenir du secteur,

M.  considérant qu'en 2004 et en 2005, le prix des fraises surgelées et des fraises destinées à la transformation s'est effondré au sein de l'Union européenne du fait de la compétitivité accrue des pays tiers et de l'augmentation temporaire de la production communautaire,

N.  considérant que la part des importations des pays tiers vers les 25 États membres est élevée pour les framboises et les cerises douces, qu'elle s'est particulièrement accrue pour les fraises surgelées au cours des dernières années et que, de ce fait, la concurrence des importations de fraises surgelées bon marché en provenance de pays tiers – en particulier de Chine et du Maroc – s'est intensifiée sur le marché des fraises destinées à la transformation,

O.  considérant que le cassis est cultivé dans les États membres du Nord de l'Europe et que l'Union européenne est le plus grand producteur de ce fruit au niveau mondial,

P.  considérant que, depuis l'élargissement de l'Union en 2004, la production communautaire de framboises est passée de 28 000 tonnes à 87 000 tonnes (moyennes pour la période 2002–2004), l'Union ayant accueilli deux nouveaux producteurs majeurs, la Pologne (48 000 tonnes) et la Hongrie (10 000 tonnes),

Q.  considérant que, depuis l'élargissement, l'essentiel de la production de cerises au sein de l'Union est assurée par les nouveaux États membres, notamment la Pologne (190 000 tonnes pour la période 2002-2004) et la Hongrie (51 000 tonnes),

R.  considérant que les groupements et les organisations de producteurs sont les principaux bénéficiaires des mesures de soutien du marché des fruits et légumes alors que leur présence sur le marché des nouveaux États membres est minime et que les nouveaux États membres sont des producteurs majeurs de fruits à baies,

S.  considérant que la majeure partie de l'enveloppe budgétaire communautaire destinée au marché des fruits et légumes sert à subventionner la transformation et que ces aides n'englobent pas les fruits à baies ni les cerises,

T.  considérant que, dans certains États membres, la production de fruits à baies et de cerises destinés spécifiquement à la transformation constitue une activité à part entière, qui participe au maintien nécessaire du tissu économique et social,

1.  invite la Commission à mettre en place immédiatement des projets de coopération et des mesures de formation à l'intention des agriculteurs concernés ainsi qu'un soutien à l'amélioration de l'infrastructure de commercialisation pour accroître les possibilités de revenu des exploitations produisant des fruits à baies et des cerises dans l'Union européenne;

2.  demande que le secteur des fruits à baies tels que les fraises, les groseilles, les framboises, les groseilles à maquereau, les cerises acides et les cerises douces bénéficie des régimes d'aides à la transformation similaires à ceux appliqués actuellement aux tomates, aux poires, aux pêches et aux agrumes, et ce afin de stabiliser plus efficacement les marchés concernés; souligne que ces produits revêtent une importance stratégique dans certaines régions des anciens États membres ainsi que dans les nouveaux États membres, où ils prennent tout leur sens non seulement dans le domaine économique, mais aussi dans le domaine social et dans le domaine de l'aménagement du territoire;

3.  invite la Commission à élaborer et à prendre immédiatement des mesures en vue de limiter les importations excessives de fruits à baies de pays tiers, en particulier des États qui pratiquent le dumping;

4.  invite la Commission à étudier, à long terme, l'adoption d'un mécanisme d'accès conditionnel au marché qui subordonne les importations de produits en provenance de pays tiers au respect, lors de leur production, de normes environnementales et sociales correspondant à celles qui sont en vigueur dans l'Union européenne; considère qu'en cas de non-respect de ces normes, les importations doivent être frappées d'un prélèvement afin de protéger les producteurs européens contre le dumping et que les recettes produites par ce prélèvement doivent servir à financer des projets de développement rural dans les pays exportateurs concernés;

5.  estime qu'il convient de mettre sur pied des mécanismes d'aide aux regroupements de producteurs pour les encourager davantage à créer des groupements (et, à terme, des organisations de producteurs) dans les États membres de l'Union où le niveau d'organisation du secteur des fruits et légumes se situe bien en deçà de la moyenne communautaire, notamment en doublant le montant de l'aide accordée aux groupements de producteurs préalablement reconnus;

6.  considère qu'au cours de la période transitoire, les nouveaux États membres devraient recevoir une aide accrue pour la constitution et la gestion des groupements de producteurs préalablement reconnus (l'aide s'élevant respectivement à 10 %, 10 %, 8 %, 6 % et 4 % au cours des cinq premières années d'activité, au lieu des taux de 5 %, 5 %, 4 %, 3 % et 2 % en vigueur, tout en maintenant les plafonds actuels de l'aide, à savoir 100 000, 100 000, 80 000, 60 000 et 50 000 euros);

7.  invite la Commission à mettre en œuvre des mesures énergiques pour que les produits bénéficiant de droits de douane peu élevés (les fruits à baies, par exemple) figurent sur la liste des marchandises sensibles et pour que des clauses de sauvegarde spéciales et un régime du prix d'entrée s'appliquent aux fruits à baies;

8.  invite la Commission à engager des discussions avec les États membres afin de mettre en place une aide financière aux projets de suppression des anciennes plantations de fruits à baies et de cerises en cas d'offre excédentaire prolongée;

9.  demande à la Commission de simplifier la réglementation et de faciliter les mesures de soutien en cas de crise aux producteurs de fruits à baies et de cerises qui subissent des pertes dues à de mauvaises conditions météorologiques; estime que, dans le cadre de cette simplification, il conviendrait en particulier de veiller à ce que les indemnités versées à la suite de mauvaises conditions météorologiques soient exemptées d'autorisation préalable de la Commission, ce qui permettrait d'accélérer considérablement leur versement aux agriculteurs;

10.  invite la Commission à prévoir, dans le cadre de la réforme de l'organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, une indemnité pour les producteurs qui acceptent de renoncer à la commercialisation des récoltes de fruits à baies et de cerises en cas de difficultés imprévisibles et temporaires liées à un excédent considérable de l'offre sur le marché;

11.  se prononce en faveur de l'introduction d'un système d'étiquetage indiquant le pays d'origine des produits agricoles entrant dans la composition des produits transformés, ledit étiquetage devant également figurer sur le produit fini, afin de permettre aux consommateurs de choisir d'acheter des produits régionaux;

12.  demande qu'au titre des règlements visant à promouvoir les produits agricoles, des moyens financiers appropriés soient affectés à une campagne de promotion de la consommation de fruits à baies et de produits à base desdits fruits, de qualité supérieure et d'origine européenne;

13.  invite le gouvernement polonais à mettre fin au traitement fiscal pénalisant les groupes de producteurs, afin d'inciter les producteurs à constituer des associations pour la vente de leurs produits et de leur permettre de tirer un parti optimal du budget de l'OCM des fruits et légumes de l'Union européenne;

14.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.