Proposition de résolution - B6-0579/2006Proposition de résolution
B6-0579/2006

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

8.11.2006

déposée à la suite d'une déclaration de la Commission
conformément à l'article 103, paragraphe 2, du règlement
par Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Ria Oomen-Ruijten et Maria Martens
au nom du groupe PPE-DE
sur le système de préférences généralisées de l'Union européenne

Procédure : 2006/2653(RSP)
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B6-0579/2006
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B6-0579/2006
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B6‑0579/2006

Résolution du Parlement européen sur le système de préférences généralisées de l'Union européenne

Le Parlement européen,

–  vu le règlement (CE) n° 980/2005[1] du Conseil du 27 juin 2005 portant application d'un schéma de préférences tarifaires généralisées,

–  vu la décision 2005/924/CE[2] de la Commission relative à la liste des pays bénéficiaires remplissant les conditions pour un régime spécial d'encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance, prévue par l'article 26, point e), du règlement (CE) n° 980/2005 du Conseil portant application d'un schéma de préférences tarifaires généralisées,

–  vu l'article 103, paragraphe 2, de son règlement,

A.  considérant que le régime spécial d'encouragement prévu par la décision 2005/924/CE de la Commission en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance consiste à accorder un accès préférentiel aux marchés européens aux produits originaires des pays en développement qui mettent en œuvre certains instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme et aux droits des travailleurs, à la protection de l'environnement, à la lutte contre le trafic de drogue et à la bonne gouvernance,

B.  considérant que, dans sa décision du 21 décembre 2005, la Commission a accordé un régime spécial d'encouragement à la Bolivie, à la Colombie, au Costa Rica, à l'Équateur, à la Géorgie, au Guatemala, au Honduras, au Sri Lanka, à la République de Moldova, à la Mongolie, au Nicaragua, au Panama, au Pérou, à El Salvador et au Venezuela,

C.  considérant que le nouveau schéma de SPG+ devrait encourager les pays bénéficiaires à atteindre des objectifs de développement et à mettre en place les institutions indispensables à la pleine application des droits reconnus dans les conventions de l'OIT,

D.  considérant que l'évaluation de la mise en œuvre des conventions de l'ONU/OIT devrait se faire sur la base des conclusions de l'OIT et des autres organes de surveillance compétents en vertu d'une procédure régulière qui prendrait en considération l'avis du Parlement européen et des pays bénéficiaires,

E.  considérant qu'en vertu de l'article 16 du règlement relatif au SPG, des clauses de sauvegarde et des retraits temporaires du bénéfice des préférences tarifaires peuvent être appliqués aux pays coupables de violations graves et systématiques des principes définis par les conventions mentionnées à l'annexe III du règlement (CE) n° 980/2005 du Conseil,

F.  considérant que les clauses de sauvegarde et les retraits temporaires doivent être appliqués en dernier ressort et dans le respect du principe de proportionnalité,

1.  prend acte de la décision de la Commission d'accorder le bénéfice du SPG+ aux pays mentionnés dans sa décision 2005/924/CE;

2.  appelle la Commission à s'engager de façon plus marquée à encourager et à garantir l'application effective, dans les pays bénéficiaires du SPG+, des droits de l'homme et des droits fondamentaux des travailleurs figurant dans les conventions de l'ONU/OIT ainsi que dans les conventions relatives aux principes de gouvernance et de protection de l'environnement;

3.  constate que le développement et l'intégration économiques des pays bénéficiaires du SPG+ dans les mécanismes du commerce mondial sont essentiels à la réalisation des objectifs de développement, ainsi qu'à la stabilité et à la bonne gouvernance; souligne, à ce sujet, que les opérateurs économiques des pays de l'Union européenne tout comme ceux des pays bénéficiaires du SPG+ ont besoin d'un régime commercial et d'investissement stable et prévisible; met donc en garde contre les décisions précipitées ou infondées, qu'il s'agisse d'accorder ou de retirer le bénéfice des préférences tarifaires;

4.  appelle la Commission à s'engager de façon plus marquée dans le contrôle de la mise en œuvre des conventions de l'OIT dans les pays bénéficiaires du SPG+ en tenant compte de l'avis des pays bénéficiaires et, en particulier, à remplir les obligations qui lui incombent en vertu de l'article 18 du règlement;

5.  appelle la Commission à l'informer du respect de la mise en œuvre des conventions de l'ONU/OIT concernées par les pays bénéficiaires du SPG+ et, en particulier, à indiquer s'il existe des cas de violation grave et systématique des principes définis par ces conventions;

6.  souligne qu'en cas de violations graves des principes définis par les conventions de l'OIT, la décision de la Commission de procéder au retrait temporaire du bénéfice des préférences tarifaires devrait se baser sur les conclusions des organismes de surveillance compétents, tout en prenant en compte l'avis du Parlement européen;

7.  demande que l'efficacité de l'application des exigences du SPG+ fasse l'objet d'une évaluation avant de procéder au renouvellement du bénéfice des préférences généralisées à l'expiration du règlement actuel en 2008;

8.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.