PROPOSITION DE RÉSOLUTION
8.11.2006
conformément à l'article 103, paragraphe 2, du règlement
par Cristiana Muscardini, Eugenijus Maldeikis, Roberta Angelilli et Mieczysław Edmund Janowski
au nom du groupe UEN
sur le Système de préférences généralisées de l'Union européenne
B6‑0580/2006
Résolution du Parlement européen sur le Système de préférences généralisées de l'Union européenne
Le Parlement européen,
– vu le règlement (CE) n° 980/2005 du Conseil du 27 juin 2005 portant application d'un schéma de préférences tarifaires généralisées[1],
– vu la décision 2005/924/CE de la Commission relative à la liste des pays bénéficiaires remplissant les conditions pour un régime spécial d'encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance, prévue par l'article 26, point e), du règlement (CE) n° 980/2005 du Conseil portant application d'un schéma de préférences tarifaires généralisées[2],
– vu l'article 103, paragraphe 2, de son règlement,
A. considérant que le régime spécial d'encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance (SPG+) consiste à accorder un accès préférentiel aux marchés européens aux produits originaires des pays en développement qui mettent en œuvre certains instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme et aux droits des travailleurs, à la protection de l'environnement, à la lutte contre le trafic de drogue et à la bonne gouvernance,
B. considérant que figurent parmi les critères à remplir pour bénéficier des préférences tarifaires au titre du SPG+ la ratification et la mise en œuvre effective des conventions de base de l'OIT relatives à la liberté d'association, au droit de négociation collective, à la non-discrimination dans l'emploi et à l'élimination du travail des enfants et du travail forcé, mentionnées à la partie A de l'annexe III du règlement,
C. considérant que, dans sa décision du 21 décembre 2005, la Commission a accordé un régime spécial d'encouragement à la Bolivie, à la Colombie, au Costa Rica, à l'Équateur, à la Géorgie, au Guatemala, au Honduras, au Sri Lanka, à la République de Moldova, à la Mongolie, au Nicaragua, au Panama, au Pérou, à El Salvador et au Venezuela,
D. considérant que tous les pays bénéficiaires du SPG+ ont ratifié les conventions en cause mentionnées dans l'annexe III du règlement, y compris El Salvador, qui a récemment ratifié les deux conventions de l'OIT restantes,
E. considérant que l'effectivité de la mise en œuvre des conventions pertinentes de l'ONU et de l'OIT devrait faire régulièrement l'objet d'une évaluation sur la base des conclusions des organes de surveillance compétents, dont l'OIT elle-même, et compte tenu de l'avis exprimé par le Parlement européen,
F. considérant que, en vertu de l'article 16 du règlement relatif au SPG, des clauses de sauvegarde et des retraits temporaires du bénéfice des préférences doivent être appliqués en dernier ressort et dans le respect du principe de proportionnalité en cas de violation grave et systématique des principes définis par les conventions mentionnées à la partie A de l'annexe III du règlement,
G. considérant que tout retrait temporaire devrait être appliqué selon la procédure définie aux articles 18 et 19 du règlement,
1. souligne l'importance que revêt la décision de la Commission d'accorder le bénéfice des préférences prévues par le schéma SPG+ aux pays mentionnés dans sa décision 2005/924/CE;
2. relève que des informations font état d'atteintes répétées aux droits des travailleurs dans nombre de pays qui ont pourtant ratifié les conventions pertinentes de l'OIT et que, s'il s'avérait qu'elles constituent des violations graves et systématiques des droits fondamentaux des travailleurs énoncés dans les conventions de l'OIT, les atteintes en question pourraient justifier, selon les dispositions de l'article 16 du règlement, un retrait temporaire du bénéfice des préférences SPG+;
3. demande à la Commission de s'engager de façon plus marquée dans le suivi de la mise en œuvre des conventions de l'OIT par les pays bénéficiaires du SPG+, en prenant en compte l'avis des pays bénéficiaires dans le cadre de la procédure régulière de contrôle et de suivi, et notamment de remplir les obligations qui lui incombent en vertu de l'article 18 du règlement;
4. souligne particulièrement la nécessité d'une véritable coopération en ce domaine avec l'OIT; demande à la Commission de formuler des recommandations à l'adresse des gouvernements bénéficiaires concernés en sorte d'obtenir une application effective des conventions de l'OIT et souligne que l'absence de progrès perceptibles dans la mise en œuvre effective de ces dernières pourrait entraîner un retrait temporaire des avantages qu'offre le SPG+, en application des procédures prévues dans le règlement du Conseil relatif aux SPG+;
5. invite la Commission à le tenir régulièrement informé des résultats de la procédure de suivi qu'elle applique à la mise en œuvre des conventions de l'ONU et de l'OIT ainsi que de la mesure dans laquelle les pays bénéficiaires du SPG+ respectent ces instruments et à lui faire connaître précocement toute recommandation de retrait temporaire des préférences en vertu de l'article 16 du règlement;
6. souligne que toute décision de renouveler les préférences SPG+ à l'expiration, en 2008, du règlement actuel devra être précédée d'une évaluation approfondie du caractère effectif de la mise en œuvre des conventions de base de l'OIT; invite la Commission et le Conseil à faire en sorte que son avis sur l'extension du schéma SPG+ à tel ou tel pays soit pris en compte;
7. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.