PROPOSITION DE RÉSOLUTION
8.11.2006
conformément à l'article 103, paragraphe 2, du règlement
par Caroline Lucas et Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE
sur les systèmes de préférences généralisées de l'Union européenne
B6‑0581/2006
Résolution du Parlement européen sur les systèmes de préférences généralisées de l'Union européenne
Le Parlement européen,
– vu le règlement (CE) no 980/2005[1] du Conseil, du 27 juin 2005, portant application d'un schéma de préférences tarifaires généralisées,
– vu la décision 2005/924/CE[2] de la Commission relative à la liste des pays bénéficiaires remplissant les conditions pour un régime spécial d'encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance, prévu par l'article 26, point e), du règlement (CE) no 980/2005 du Conseil portant application d'un schéma de préférences tarifaires généralisées
– vu l'article 103, paragraphe 2, de son règlement,
A. considérant que le régime spécial d'encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance (SPG+) prévoit d'accorder un accès préférentiel aux marchés européens pour les produits originaires des pays en développement qui mettent en œuvre certaines normes internationales en matière de droits de l'homme et de droits du travail, de la protection de l'environnement, de la lutte contre le trafic de drogue et de la bonne gouvernance,
B. considérant que les critères présidant à l'octroi des préférences tarifaires au titre du SPG+ comprennent la ratification et la mise en œuvre effective des conventions fondamentales de l'OIT sur la liberté d'association, les conventions collectives, la non-discrimination au travail et l'abolition du travail des enfants et du travail forcé, visées à la partie A de l'annexe III du règlement,
C. considérant que, dans sa décision du 21 décembre 2005, la Commission a accordé un régime spécial d'encouragement à la Bolivie, à la Colombie, au Costa Rica, à l'Équateur, à la Géorgie, au Guatemala, au Honduras, au Sri Lanka, à la République de Moldova, à la Mongolie, au Nicaragua, au Panama, au Pérou, à El Salvador et au Venezuela,
D. considérant que la mise en œuvre effective des conventions pertinentes des Nations unies et de l'OIT devraient faire l'objet d'examens périodiques sur la base des conclusions des instances de contrôle concernées, notamment du rapport annuel du comité d'experts de l'OIT sur l'application des conventions et recommandations, et en tenant dûment compte de l'avis exprimé par le Parlement européen,
E. considérant que l'article 16 du règlement SPG prévoit que des clauses de sauvegarde et retraits temporaires peuvent être appliqués aux pays commettant des violations graves et systématiques des principes définis par les conventions internationales visées à la partie A de l'annexe III du règlement ,
1. prend note du fait que, biens qu'ils aient ratifié les conventions pertinentes de l'OIT, un grand nombre de pays bénéficiaires du SPG+, et notamment la Colombie, le Costa Rica, El Salvador, la Géorgie, le Guatemala et la Moldova, auraient commis des infractions graves et répétées au chapitre des droits des travailleurs;
2. rappelle que, s'il est avéré que des infractions constituent une violation grave et systématique des droits fondamentaux du travail visés par l'OIT, ces infractions justifient le retrait temporaire des préférences tarifaires relevant du SPG+, comme le prévoit l'article 16 du règlement;
3. demande à la Commission de renforcer ses contrôles sur la mise en œuvre des conventions de l'OIT dans les pays bénéficiaires du SPG+ et de s'acquitter notamment des obligations qui lui incombent en vertu de l'article 18 du règlement, à savoir informer le Comité des préférences généralisées des infractions alléguées aux droits du travail et de procéder aux consultations nécessaires pour savoir s'il convient d'enquêter sur l'existence de violations graves et systématiques des conventions fondamentales de l'OIT en matière de droits du travail;
4. souligne, en particulier, la nécessité de fournir des ressources appropriées et de mettre en œuvre une coopération effective dans ce domaine avec l'OIT et les autres organes compétents, ainsi qu'avec les syndicats et les organisations de la société civile dans les pays bénéficiant du SPG+; invite la Commission à formuler des recommandations à l'intention des gouvernements bénéficiaires concernés et à attirer l'attention de ces derniers sur le fait que, faute de pouvoir faire état de progrès sur la voie d'une mise en œuvre effective, ceux-ci pourraient se voir retirer temporairement les bénéfices du SPG+;
5. se félicite de la récente ratification, par le Salvador, de quatre conventions de l'OIT sur les normes fondamentales du travail aux chapitres de la liberté d'association, de la liberté d'organisation et des conventions collectives; reconnaît que les syndicats ont joué un rôle crucial pour persuader le gouvernement salvadorien de ratifier ces conventions et demande que ces dernières soient mises en œuvre sans tarder; invite toutefois le gouvernement salvadorien à cesser d'entraver la participation de groupes nationaux de la société civile et des syndicats aux fédérations internationales chargées de défendre leurs intérêts;
6. demande à la Commission de le tenir régulièrement informé des résultats de ses contrôles sur la mise en œuvre des conventions de l'ONU et de l'OIT, ainsi que de la mesure dans laquelle les pays bénéficiaires du SPG+ s'y conforment, notamment aux chapitres de la liberté d'association, des conventions collectives, de la non-discrimination au travail et de l'abolition du travail des enfants et du travail forcé;
7. demande à la Commission de l'informer sans attendre de toute recommandation tendant à un retrait temporaire des préférences, conformément aux dispositions visées à l'article 16 du règlement, et de le consulter dans tous les cas où le rapport du Comité d'experts de l'OIT sur l'application des conventions et recommandations ferait état, de la part de pays bénéficiaires du SPG+, d'infractions graves et systématiques à la mise en œuvre des conventions fondamentales de l'OIT en matière de droits du travail;
8. demande à la Commission d'effectuer une révision à mi-parcours du règlement SPG, en l'assortissant d'une évaluation approfondie de la mise en œuvre effective des conventions fondamentales de l'OIT dans les pays bénéficiaires du SPG+; demande à la Commission et au Conseil de veiller à ce que les positions du Parlement sur l'extension du régime SPG+ à des pays spécifiques et sur tout renouvellement, en 2008, de l'actuel règlement SPG soient dûment prises en considération;
9. charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission et au Conseil.