Proposition de résolution - B6-0582/2006Proposition de résolution
B6-0582/2006

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

7.11.2006

déposée à la suite d'une déclaration de la Commission
conformément à l'article 103, paragraphe 2, du règlement
par Antolín Sánchez Presedo, Jan Andersson, Erika Mann et Stephen Hughes
au nom du groupe PSE
sur le système de préférences généralisées de l'Union européenne

Procédure : 2006/2653(RSP)
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B6-0582/2006
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B6-0582/2006
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B6‑0582/06

Résolution du Parlement européen sur le système de préférences généralisées de l'Union européenne

Le Parlement européen,

–  vu le règlement (CE) n° 980/2005[1] du Conseil, du 27 juin 2005, portant application d'un schéma de préférences tarifaires généralisées,

–  vu la décision 2005/924/CE[2] de la Commission relative à la liste des pays bénéficiaires remplissant les conditions pour un régime spécial d'encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance, prévue par l'article 26, point e), du règlement (CE) n° 980/2005 du Conseil portant application d'un schéma de préférences tarifaires généralisées,

–  vu l'article 103, paragraphe 2, de son règlement,

A.  considérant que le régime spécial d'encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance (SPG+) consiste à accorder un accès préférentiel aux marchés européens aux produits originaires des pays en développement qui mettent en œuvre certaines normes internationales relatives aux droits de l'homme et aux droits des travailleurs, à la protection de l'environnement, à la lutte contre le trafic de drogue et à la bonne gouvernance,

B.  considérant que, parmi les critères permettant de bénéficier des préférences tarifaires du SPG+, figurent la ratification et la mise en œuvre effective des principales conventions de l'OIT relatives à la liberté d'association, à la négociation collective, à la non-discrimination en matière d'emploi et à l'élimination du travail des enfants et du travail forcé, énumérées dans la partie A de l'annexe III du règlement,

C.  considérant que, dans sa décision du 21 décembre 2005, la Commission a accordé un régime spécial d'encouragement à la Bolivie, à la Colombie, au Costa Rica, à l'Équateur, à la Géorgie, au Guatemala, au Honduras, au Sri Lanka, à la République de Moldavie, à la Mongolie, au Nicaragua, au Panama, au Pérou, au Salvador et au Venezuela,

D.  considérant que la plupart de ces pays étaient déjà bénéficiaires du précédent régime spécial d'encouragement SPG en faveur de la lutte contre la production et le trafic de drogue et de la protection des droits des travailleurs,

E.  considérant que tous les pays bénéficiaires du SPG+ ont ratifié les conventions concernées, énumérées à l'annexe III du règlement, y compris le Salvador, qui a récemment ratifié les deux conventions restantes de l'OIT;

F.  considérant que la réalité de la mise en œuvre des conventions visées de l'ONU/OIT devrait être régulièrement évaluée sur la base des conclusions des organes de surveillance compétents, dont l'OIT, et en tenant dûment compte de l'avis du Parlement européen,

G.  considérant qu'en vertu de l'article 16 du règlement relatif au SPG, des clauses de sauvegarde et des retraits temporaires peuvent être appliqués aux pays qui commettent des violations graves et systématiques des principes définis par les conventions mentionnées à la partie A de l'annexe III du règlement,

H.  considérant que, le cas échéant, les retraits temporaires devraient être appliqués dans le respect de la procédure visée aux articles 18 et 19 du règlement,

1.  prend acte de la décision de la Commission d'accorder le bénéfice des préférences du SPG+ aux pays mentionnés dans sa décision 2005/924/CE;

2.  observe que, bien qu'ils aient ratifié les conventions visées de l'OIT, des infractions répétées aux droits des travailleurs ont été signalées dans nombre de ces pays et que, s'il apparaît que ces infractions constituent des violations graves et systématiques des droits fondamentaux du travail définis par l'OIT, elles pourraient, comme le prévoit l'article 16 du règlement, justifier un retrait temporaire des préférences du SPG+,

3.  invite la Commission à renforcer sa surveillance de la mise en oeuvre des conventions de l'OIT dans les pays bénéficiaires du SPG+ et, en particulier, à se conformer aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 18 du règlement, à savoir informer le Comité des préférences généralisées des infractions au droit du travail qui lui sont signalées et procéder à des consultations pour déterminer s'il convient d'ouvrir une enquête sur l'existence de violations graves et systématiques des conventions de l'OIT relatives aux droits fondamentaux du travail;

4.  souligne en particulier la nécessité de fournir des ressources suffisantes et de coopérer efficacement en la matière avec l'OIT et d'autres instances compétentes, y compris syndicales; demande à la Commission de formuler des recommandations à l'intention des gouvernements bénéficiaires concernés et de souligner que leur incapacité à mettre en évidence des progrès sur la voie de la mise en oeuvre effective des conventions pourrait entraîner un retrait temporaire des privilèges du SPG+;

5.  constate que le développement et l'intégration économiques des pays bénéficiaires du SPG+ dans les mécanismes du commerce mondial sont également essentiels à la réalisation des objectifs de développement, y compris à la stabilité et à la bonne gouvernance; souligne, à ce sujet, que les opérateurs économiques des pays de l'Union européenne tout comme ceux des pays bénéficiaires du SPG+ ont besoin d'un régime commercial et d'investissement stable et prévisible; dans ce contexte, les opérateurs économiques devraient également être tenus responsables des infractions, dans le respect du principe de proportionnalité;

6.  se félicite de la ratification récente par le Salvador de quatre conventions de l'OIT sur les normes fondamentales du travail ayant trait à la liberté d'association, à la liberté syndicale et à la négociation collective; reconnaît le rôle déterminant joué par les syndicats pour persuader le gouvernement salvadorien de ratifier ces conventions et demande leur mise en oeuvre rapide;

7.  demande à la Commission de tenir le Parlement régulièrement informé des résultats de sa procédure de surveillance concernant la mise en oeuvre des conventions des Nations unies et de l'OIT et le respect par les pays bénéficiaires du SPG+ de ces conventions, notamment dans les domaines de la liberté d'association, de la négociation collective, de la non-discrimination en matière d'emploi et de l'élimination du travail des enfants et du travail forcé;

8.  invite la Commission à informer le Parlement à un stade précoce de toute recommandation de retrait temporaire des préférences conformément à l'article 16 du règlement;

9.  insiste pour qu'une évaluation approfondie de la réalité de la mise en oeuvre des conventions fondamentales de l'OIT ait lieu avant toute reconduction des préférences du SPG+ à l'expiration de l'actuel règlement en 2008; invite la Commission et le Conseil à veiller à la prise en compte de l'avis du Parlement sur l'extension du régime SPG+ au bénéfice de pays donnés;

10.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.