Proposition de résolution - B6-0583/2006Proposition de résolution
B6-0583/2006

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

8.11.2006

déposée à la suite d'une déclaration de la Commission
conformément à l'article 103, paragraphe 2, du règlement
par Jean-Louis Bourlanges, Bernard Lehideux et Johan Van Hecke
au nom du groupe ALDE
sur les préférences tarifaires accordées aux pays bénéficiaires du régime spécial d'encouragement (SPG+)

Procédure : 2006/2653(RSP)
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B6-0583/2006
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B6‑0583/2006

Résolution du Parlement européen sur les préférences tarifaires accordées aux pays bénéficiaires du régime spécial d'encouragement (SPG+)

Le Parlement européen,

–  vu le règlement (CE) n° 980/2005 du Conseil du 27 juin 2005 portant application d'un schéma de préférences tarifaires généralisées,

–  vu la décision 2005/924/CE de la Commission relative à la liste des pays bénéficiaires remplissant les conditions pour un régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance, prévue par l’article 26, point e), du règlement (CE) n° 980/2005 du Conseil portant application d'un schéma de préférences tarifaires généralisées,

–  vu l'article 103, paragraphe 2, de son règlement,

A.  considérant que le régime spécial d'encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance prévu par la décision 2005/924/CE de la Commission (SPG+) consiste à accorder un accès préférentiel aux marchés européens aux produits originaires des pays en développement qui mettent en œuvre certains instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme et aux droits des travailleurs, à la protection de l'environnement, à la lutte contre le trafic de drogue et à la bonne gouvernance,

B.  considérant que, dans sa décision du 21 décembre 2005, la Commission a accordé un régime spécial d'encouragement à la Bolivie, à la Colombie, au Costa Rica, à l'Équateur, à la Géorgie, au Guatemala, au Honduras, au Sri Lanka, à la République de Moldavie, à la Mongolie, au Nicaragua, au Panama, au Pérou, au Salvador et au Venezuela,

C.  considérant que tous les pays bénéficiaires du SPG+ ont ratifié et mis en œuvre les conventions internationales concernées relatives aux droits de l'homme et aux droits des travailleurs, à l'exception du Salvador, qui bénéficie d'une dérogation spéciale temporaire, en application de l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 980/2005, en raison d'obligations constitutionnelles spécifiques,

D.  considérant que le nouveau schéma SPG+ devrait encourager les pays bénéficiaires, ainsi d'ailleurs que les pays candidats, à atteindre des objectifs de développement et à continuer à réaliser d'importantes modifications de leur système juridique, avec notamment la mise en place des institutions indispensables à la pleine application des droits reconnus dans les conventions de l'Organisation internationale du travail (OIT), comme l'ont fait le Venezuela et la Colombie en ratifiant, en 2005, la convention de l'OIT concernant l'interdiction des pires formes de travail des enfants,

E.  considérant qu'en vertu de l'article 16 du règlement (CE) n° 980/2005 du Conseil, des clauses de sauvegarde et des retraits temporaires du bénéfice des préférences tarifaires peuvent être appliqués en cas de violation grave et systématique des principes définis par les conventions mentionnées à la partie A de l'annexe III dudit règlement,

1.  prend acte de la décision de la Commission d'accorder le bénéfice du SPG+ aux pays mentionnés dans sa décision 2005/924/CE; est préoccupé du fait qu'à cette date, plusieurs de ces pays n'avaient pourtant pas encore pleinement mis en œuvre les conventions OIT de base;

2.  estime, qu'en général, accorder un accès préférentiel aux pays qui ne respectent pas les droits de l'homme et les conventions internationales du travail tend à diminuer leur motivation à respecter les règles de l'OIT;

3.  demande instamment que la Commission s'engage de façon plus marquée dans la mise en œuvre effective des conventions de l'OIT dans les pays bénéficiaires du SPG+;

4.  constate, cependant, que le développement et l'intégration économiques des pays bénéficiaires du SPG+ dans les mécanismes du commerce mondial sont également essentiels à la réalisation des objectifs de développement, ainsi qu'à la stabilité et à la bonne gouvernance;

5.  demande à la Commission de lui fournir des informations à propos des méthodes permettant d'assurer le suivi et le contrôle effectifs de la mise en œuvre des conventions de l'ONU et de l'OIT ainsi que la prise en compte des avis des pays bénéficiaires dans le cadre de cette procédure;

6.  invite la Commission à l'informer du respect de la mise en œuvre des conventions de l'ONU et de l'OIT par les pays bénéficiaires du SPG+ et, en particulier, d'indiquer s'il existe des cas de violations graves et systématiques des principes des conventions relatives aux droits de l'homme et aux droits des travailleurs dans l'un ou l'autre des pays bénéficiant actuellement du SPG+;

7.  invite, ainsi, la Commission à ouvrir immédiatement une enquête afin de déterminer si un retrait temporaire du bénéfice des préférences tarifaires en application de l'article 16 du règlement (CE) n° 980/2005 du Conseil est requis et à informer immédiatement le Parlement européen de ses conclusions;

8.  invite la Commission à revoir la question de l'assistance aux pays touchés par les catastrophes naturelles qui sont survenues depuis le tsunami en Asie du Sud-Est, comme les séismes dévastateurs au Pakistan, au Cachemire et en Indonésie; encourage la Commission à appliquer dans de tels cas des préférences tarifaires aux pays affectés selon une procédure accélérée correspondant aux délais prévus pour le SPG+ à la suite du tsunami en Asie du Sud-Est;

9.  demande à la Commission de rédiger annuellement un rapport complet, détaillant non seulement la situation dans les pays bénéficiaires du SPG+, mais indiquant aussi les actions entreprises par la Commission;

10.  charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission et au Conseil.