Proposition de résolution - B6-0632/2006Proposition de résolution
B6-0632/2006

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

6.12.2006

déposée à la suite de la question pour réponse orale B6‑0120/2006
conformément à l'article 108, paragraphe 5, du règlement
par Pervenche Berès, Wolf Klinz, Monica Frassoni, Magda Kósáné Kovács, Adeline Hazan, Alain Lipietz, Antolín Sánchez Presedo, Benoît Hamon, Rosa Miguélez Ramos, Bernard Poignant, Catherine Trautmann, Henri Weber, Inés Ayala Sender, Jean Louis Cottigny, Jean-Luc Bennahmias, Marc Tarabella, Jean-Paul Gauzès, Kader Arif, Marie-Arlette Carlotti, Martine Roure, Yannick Vaugrenard, Harlem Désir, Gilles Savary, Guy Bono, Janelly Fourtou, Marie-Line Reynaud, Bernadette Vergnaud, Catherine Guy-Quint, Pierre Moscovici, Jean-Claude Fruteau, Csaba Sándor Tabajdi, Françoise Castex, Anne Ferreira, Robert Navarro, Brigitte Douay, Bernadette Bourzai, Alain Hutchinson, Sérgio Sousa Pinto, Alejandro Cercas, Maria Badia I Cutchet, Ignasi Guardans Cambó, Michel Rocard

Procédure : 2006/2670(RSP)
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B6-0632/2006
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B6-0632/2006
Textes adoptés :

B6‑0632/2006

Résolution du Parlement européen sur les conséquences de la signature de la convention de La Haye sur les titres

Le Parlement européen,

–  vu la convention de La Haye sur la loi applicable à certains droits sur des titres détenus auprès d’un intermédiaire et son rapport explicatif ,

–  vu la proposition de décision du Conseil concernant la signature de la convention de La Haye sur la loi applicable à certains droits sur des titres détenus auprès d'un intermédiaire,

–  vu l’étude de la Commission sur certains aspects juridiques de la convention de La Haye sur la loi applicable à certains droits sur des titres détenus auprès d’un intermédiaire,

–  vu la directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2002 concernant les contrats de garantie financière, et notamment son article 9,

–  vu la Directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres , et notamment son article 9, paragraphe 2,

–  vu la Directive 2001/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant l'assainissement et la liquidation des établissements de crédit, et notamment son article 24 et son article 31, troisième tiret,

–  vu les avis de la Banque centrale européenne,

–  vu la résolution du Parlement européen sur la participation du Parlement européen aux travaux de la Conférence de La Haye à la suite de l'adhésion de la Communauté du 7 septembre 2006,

–  vu la résolution du Parlement européen sur la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen intitulée «Les mécanismes de compensation et de règlement-livraison dans l'Union européenne — Principaux problèmes et défis futurs »,

–  vu l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, et paragraphe 3, second alinéa, du traité CE,

–  vu l'article 108, paragraphe 5, de son règlement,

A.  considérant que la Convention de La Haye sur la loi applicable à certains droits sur des titres détenus auprès d’un intermédiaire n’est pas compatible avec les trois directives dites « collatéral », « finalité » et « liquidation des établissements de crédit »,

B.  considérant que la Commission envisage en conséquence la révision de ces trois directives, qui ont été adoptées en codécision avec le Parlement européen,

C.  considérant que ces directives ont posé un principe dit PRIMA (Place of the Relevant Intermediary Approach, ou approche du lieu de l'intermédiaire pertinent) afin d’assurer la sécurité juridique des paiements et une supervision efficace des intermédiaires financiers,

D.  considérant qu’en l’absence d’harmonisation des droits matériels en matière de propriété, de droit de vote et des droits et obligations des dépositaires centraux envers les titulaires de comptes, et notamment de la distinction entre les avoirs détenus en propre et ceux détenus pour le compte d’un client, il est nécessaire, avant d’abandonner ce principe PRIMA, de consulter effectivement le Parlement européen, sur la base d’une examen préalable approfondi de toutes les commissions concernées,

E.  considérant que le Parlement européen dispose d’un pouvoir d’avis conforme quant à la ratification de la convention de La Haye,

1.  réitère la nécessité d’un contrôle démocratique sur les négociations menées au sein de la Conférence de La Haye de droit international privé;

2.  insiste sur la nécessaire consultation du Parlement européen en amont de la ratification, notamment sur les projets de mandats de négociation et l’utilité de clauses de déconnexion;

3.  rappelle l’attachement du Parlement au principe PRIMA, à la définition d’un cadre commun pour l'exercice d'activités de compensation et de règlement-livraison, à une lutte effective contre le blanchiment, et au respect des intentions de vote des actionnaires;

4.  estime qu’il est crucial d'assurer la sécurité juridique ex ante quant à la loi applicable à certaines questions concernant la détention, l’opposabilité, et le transfert de titres inscrits en compte détenus auprès d'intermédiaires ainsi que les garanties constituées sur de tels titres, dans un contexte international, et de réduire les risques systémiques qui pourraient résulter d'incertitudes à cet égard;

5.  marque son inquiétude la plus vive eu égard aux réserves exprimées à maintes reprises par la Banque centrale européenne en matière de risque systémique, et quant au risque de croissance exponentielle des litiges relatifs à l’exécution des sûretés dans lesquels les tribunaux devront appliquer une loi étrangère afin de déterminer notamment son rang de la sûreté;

6.  est d’avis qu'un seul système juridique doit régir les aspects patrimoniaux de tous les titres inscrits aux comptes des participants au sein du système, et, de la même façon, qu'un seul système juridique doit régir les aspects contractuels de la relation entre le système et chacun de ses participants, afin de protéger le caractère définitif, la sécurité et la transparence du système;

7.  est d’avis que la sécurisation des transactions intra-européennes doit passer avant la facilitation des transactions entre l’Union Européenne et le reste du monde;

8.  regrette le caractère très insuffisant du test de réalité (article 4, paragraphe 1, de la Convention) et les exemptions en matière de lois de police (article 11, paragraphe 3, de la Convention), ce qui risque d’encourager le choix des lois les moins contraignantes et de créer des distorsions dans le marché intérieur des services financiers;

9.  appelle la Commission à lui présenter une étude d’impact exhaustive sur les conséquences de l’adhésion pour le droit et l’économie de l’Union Européenne ; cette étude précisera notamment les conséquences fiscales de l’adhésion à la Convention, les conséquences liées aux transferts de risques entre entités (dépositaires centraux, banques, déposants) provoqués par l’abandon du principe PRIMA, les conséquences sur l’exercice du droit de vote attaché au titre, les effets sur la rémunération du propriétaire ultime du titre, la lutte contre les abus de marché, la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, l’efficacité du système de règlement-livraison, et le repérage des risques d’insolvabilité des établissements de crédit;

10.  demande que cette étude d’impact soit adoptée en collège des commissaires avant que la signature ne soit engagée au nom de la Communauté;

11.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.