PROPOSITION DE RÉSOLUTION
8.3.2007
conformément à l'article 108, paragraphe 5, du règlement
par Karl-Heinz Florenz
au nom de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
sur l'action de la Communauté en matière de prestations d'assistance sanitaire transfrontalière
B6‑0098/2007
Résolution du Parlement européen sur l'action de la Communauté en matière de prestations d'assistance sanitaire transfrontalière
Le Parlement européen,
– vu la communication de la Commission intitulée "Consultation concernant une action communautaire dans le domaine des services de santé",
– vu l'article 152 du traité CE,
– vu l'article 108, paragraphe 5, du règlement,
– vu les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes (ci-après dénommée Cour de justice européenne) dans les affaires Decker (C-120/95 du 28 avril 1998), Kohll (C-158/96 du 28 avril 1998), Geraets-Smits & Peerbooms (C-157/99 du 12 juillet 2001), Vanbraekel (C‑368/98 du 12 juillet 2001), IKA (C-326/00 du 25 février 2003), Müller‑Fauré et van Riet (C-385/99 du 13 mai 1999), Inizan (C-56/01 du 23 octobre 2003), Leichtle (C-8/02 du 18 mars 2004) et Watts (C-327/04 du 16 mai 2005),
– vu sa résolution sur la mobilité des patients et l'évolution des soins de santé dans l'Union européenne (P6_TA(2005)0236),
– vu la question orale B6-0000/2007 posée par la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire conformément à l'article 108 du règlement,
A. considérant que les services sanitaires sont exclus de la directive sur les services,
B. considérant que la Cour de justice européenne a rendu depuis 1998 un certain nombre d'arrêts qui permettent aux patients de se déplacer librement pour rechercher des traitements et des soins médicaux et qui permettent donc l'application du principe de libre circulation au remboursement des soins de santé donnés à l'étranger,
C. considérant que la Cour de justice a d'abord établi que le fait de faire dépendre le remboursement de frais exposés dans un autre État membre de la délivrance d'une autorisation préalable devait être considéré comme un obstacle à la prestation de services mais qu'elle a ensuite développé plus avant les principes du remboursement et de la nécessité d'une autorisation préalable,
D. considérant que les systèmes de santé de l'Union européenne sont fondés sur les principes de solidarité, d'égalité et d'universalité, afin de garantir que tous les citoyens, quel que soit leur revenu, leur statut social et leur âge, reçoivent des soins appropriés de haute qualité,
E. considérant que les dispositions relatives à la fourniture de service de santé varient d'un pays à l'autre,
1. se félicite de l'initiative de la Commission de lancer une procédure de consultation sur la meilleure forme que devrait revêtir l'action communautaire en vue de créer un cadre pour les aspects transfrontaliers des soins de santé;
2. rappelle l'obligation faite par le Traité d'assurer un haut niveau de protection de la santé humaine dans toutes les politiques de la Communauté; rappelle en outre l'article 95, paragraphe 3, du traité CE qui établit la base juridique pour des mesures relatives au marché intérieur concernant la santé; considère par conséquent nécessaire de créer un cadre juridique pour la prestation transfrontalière de services sanitaires qui garantisse au mieux l'accès en temps utile à des soins de santé appropriés et de haute qualité, le développement de la prestation transfrontalière de soins de santé et le financement durable des soins en question;
3. souligne la fourniture transfrontalière de soins de santé qu'ouvrent à la fois la mobilité des patients, la mobilité des prestataires de services sanitaires et la fourniture de soins de santé dans un autre pays; rappelle en outre que les arrêts de la Cour de justice portent précisément sur le problème des droits des patients de recevoir des soins médicaux à l'étranger et, par la suite, d'être remboursés par leur système d'assurance-maladie nationale;
4. considère par conséquent que la garantie de la certitude juridique en ce qui concerne les remboursements des frais de soins de santé transfrontaliers constitue une des questions prioritaires tant pour les patients et les systèmes d'assurance de santé nationaux que pour les prestataires de services sanitaires; souligne la nécessité de rendre plus claires les procédures et les conditions de remboursement dans différents cas;
5. demande instamment à la Commission de définir des principes communs et des orientations de base pour les soins de santé afin de garantir la sécurité des patients;
6. souligne la nécessité de veiller à la sécurité des patients en toutes circonstances quels que soient l'endroit ou la façon dont les soins de santé sont fournis; demande que soit clairement établie la répartition des responsabilités entre les autorités chargées de la supervision des prestataires de services de santé; considère qu'il est nécessaire de créer un mécanisme d'appel en cas de faute professionnelle médicale dans un cadre transfrontalier;
7. souligne que dans presque dans tous les cas, les soins de santé et les traitements médicaux nécessitent un suivi qui peut s'étendre sur une longue période de temps; reconnaît la nécessité de dispositions claires en ce qui concerne la répartition des tâches et des responsabilités entre les prestataires de services sanitaires au cours des différents étapes des traitements et soins;
8. considère l'introduction d'un cadre législatif au niveau communautaire comme la meilleure façon d'assurer la certitude juridique pour les patients, les systèmes nationaux de santé et pour les prestataires privés de services sanitaires; estime que c'est également la meilleure façon d'encourager l'utilisation optimale des ressources sanitaires et d'accélérer l'accès au traitement;
9. considère qu'il est nécessaire d'incorporer dans le cadre juridique, un mécanisme de collecte des données et d'échange d'informations entre autorités nationales en ce qui concerne les prestataires de services sanitaires et les spécialistes à disposition; estime en outre que la création d'un réseau de Centres européen de référence apporterait des améliorations considérables dans le traitement des maladies;
10. demande à la Commission d'accorder une attention particulière à l'information des patients en ce qui concerne leurs droits et obligations et d'introduire à cet égard des dispositions appropriées dans sa proposition législative;
11. estime que le futur cadre communautaire peut fournir l'occasion aux citoyens européens de renforcer leurs droits en tant que patients et encourager les États membres à développer leurs systèmes de prestations de soins de santé;
12. charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission, au Conseil, aux gouvernements et aux parlements des États membres.