PROPOSITION DE RÉSOLUTION
13.3.2007
conformément à l'article 108, paragraphe 5, du règlement
par David Hammerstein Mintz, au nom du groupe Verts/ALE, et Mieczysław Edmund Janowski, au nom du groupe UEN
sur la chasse et le piégeage des oiseaux migrateurs pratiqués au printemps à Malte
B6‑0119/07
Résolution du Parlement européen sur la chasse et le piégeage des oiseaux migrateurs pratiqués au printemps à Malte
Le Parlement européen,
– vu les pétitions 794/2004, 334/2005 et 886/2005,
– vu le rapport de la mission d'enquête de la commission des pétitions à Malte du 9 au 12 mai 2006
– vu la directive 79/409/CEE concernant la conservation des oiseaux sauvages,
– vu la directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages,
– vu les articles 10, 226 et 242 du traité CE,
– vu la question orale B6-0015/2007,
– vu l'article 108, paragraphe 5, et l'article 103, paragraphe 2, de son règlement,
A. considérant qu'il a reçu plusieurs pétitions s'élevant contre la pratique de la chasse et du piégeage printaniers des oiseaux migrateurs à Malte, notamment une pétition de la Société royale belge pour la protection des oiseaux, signée par 300 000 citoyens européens, dont plus de 4 000 Maltais; considérant que 115 000 Européens, notamment du Royaume-Uni, ont adressé une pétition au gouvernement maltais en février 2007 pour protester contre la chasse printanière,
B. considérant que la commission des pétitions a examiné les allégations avancées dans les pétitions et qu'elle a envoyé une délégation à Malte, conformément à l'article 192, paragraphe 3, du règlement du Parlement européen, afin d'établir les faits sur le terrain,
C. considérant que le rapport de la mission d'enquête a conclu que, même si certains efforts ont été réalisés par les autorités maltaises compétentes en vue de rendre la législation nationale et son application conformes à la législation communautaire, la viabilité et la survie de plusieurs espèces d'oiseaux migrateurs sont toujours gravement menacées en raison du phénomène largement répandu de la chasse et du piégeage illégaux et systématiques des oiseaux qui passent par Malte au cours de leur migration printanière,
D. considérant que le rapport de la mission d'enquête de la commission des pétitions est également préoccupant en ce qui concerne le respect, à Malte, de la directive 79/409/CEE relative à la protection des oiseaux sauvages et de la directive 92/43/CEE sur la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, et en ce qui concerne le piégeage systématique et la chasse illégale d'espèces protégées, par exemple certains rapaces menacés à l'échelle mondiale tels que le faucon crécerelle et le faucon kobez,
E. considérant que la chasse et le piégeage printaniers sont justifiés par les chasseurs maltais comme faisant partie de leurs traditions culturelles; considérant, cependant, que les lieux de repos des oiseaux migrateurs se sont considérablement réduits ces dernières années en raison du développement urbain, et considérant que des méthodes et des armes nouvelles ont également rendu la chasse plus efficace et donc plus dommageable pour les populations d'oiseaux migrateurs, en causant l'extinction localisée d'espèces telles que le faucon pèlerin et la chouette effraie,
F. considérant que les sondages d'opinion montrent qu'une large majorité de la société maltaise est opposée aux actuelles pratiques de chasse,
G. considérant que le gouvernement maltais a décidé d'ouvrir une saison de chasse printanière à la tourterelle des bois et à la caille, deux espèces menacées, du 10 avril au 20 mai 2007, et une saison de piégeage du 26 mars au 20 mai 2007,
H. considérant que Malte est l'un des principaux points de rassemblement des oiseaux migrateurs entre l'Europe et l'Afrique, et qu'une étude récente apporte la preuve que les oiseaux, dont de nombreuses espèces rares ou menacées, sont victimes de la chasse dans 35 pays (en majorité européens) et du piégeage dans 39 pays,
I. considérant que la Commission examine actuellement la conformité de la transposition par Malte de la directive 79/409/CEE relative à la conservation des oiseaux sauvages, ainsi que l'application correcte de la législation, et qu'elle a ouvert des procédures d'infraction contre Malte pour absence de conformité avec l'article 9 de la directive,
J. considérant que la Commission a recommandé au gouvernement maltais de ne pas autoriser la chasse printanière cette année et considérant que, pour le cas où cette activité serait permise en 2007, la Commission entend examiner dans un recours commun les autorisations de la chasse printanière de 2004, 2005 et 2006 et envoyer un avis motivé à Malte sur cette question,
K. considérant que l'obligation faite aux États membres de coopérer pleinement avec la Commission lorsque celle-ci agit dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 226 du traité CE, découle du principe de coopération loyale énoncé à l'article 10 du traité CE,
1. prend acte du rapport de la mission d'enquête de la commission des pétitions au cours de laquelle les faits ont été examinés sur le terrain, du 9 au 12 mai 2005, et soutient les recommandations de ce rapport;
2. partage les préoccupations exprimées dans le rapport de la mission d'enquête, en particulier au sujet de l'autorisation de la chasse printanière des oiseaux migrateurs, du piégeage systématique et de la chasse illégale d'espèces protégées, y compris dans les zones protégées par la législation communautaire;
3. se félicite de la décision de la Commission d'examiner la conformité de la législation maltaise et de son application avec la directive 79/409/CEE sur la protection des oiseaux sauvages, et demande instamment à la Commission de redoubler d'efforts afin de persuader les autorités maltaises de se conformer pleinement à la législation communautaire;
4. estime regrettable la décision du gouvernement maltais d'autoriser la chasse et le piégeage printaniers, allant contre l'avis émis par la Commission, et appelle le gouvernement maltais à revoir sa décision;
5. rappelle le principe de coopération loyale prévu à l'article 10 du traité CE, conformément auquel les États membres s'engagent à coopérer pleinement aves les institutions européennes;
6. note que le principe de coopération loyale revêt une importance particulière lorsque la Commission agit dans sa capacité de "gardienne des traités" et qu'elle examine la conformité d'un État membre avec la législation communautaire, dans les termes de l'article 226 du traité CE;
7. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission ainsi qu'au gouvernement et au parlement maltais.