PROPOSITION DE RÉSOLUTION
18.4.2007
par la commission des affaires économiques et monétaires
sur le projet de décision de la Commission modifiant le règlement (CE) n° 1725/2003 de la Commission portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil pour ce qui concerne la norme internationale d'information financière IFRS 8 relative à l'information sectorielle
(C6‑0000/2007)
B6‑0157/2007
Résolution du Parlement européen sur le projet de décision de la Commission modifiant le règlement (CE) n° 1725/2003 de la Commission portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil pour ce qui concerne la norme internationale d'information financière IFRS 8 relative à l'information sectorielle
(C6‑0000/2007)
Le Parlement européen,
– vu le règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil,
– vu la proposition de décision de la Commission modifiant le règlement (CE) n° 1725/2003 de la Commission portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil pour ce qui concerne la norme internationale d'information financière IFRS 8 relative à l'information sectorielle (C6-0000/2007),
– vu l'article 8 de la décision du Conseil 1999/468/CE du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission[1],
– vu la décision du Conseil 2006/512/CE du 17 juillet 2006 modifiant la décision 1999/468/CE[2],
– vu l'article 81 de son règlement,
A. considérant qu'en ce qui concerne les comptes consolidés des entreprises de l'UE cotées en Bourse, l'Union européenne a décidé d'appliquer des normes comptables internationales et que ces normes comptables sont intégrées dans le droit de l'UE en vertu de la procédure de réglementation avec contrôle (comitologie),
B. considérant que dans le cadre du processus de convergence entre les normes IFRS et les principes comptables GAAP des États‑Unis, l'IASB (Conseil international des normes comptables) a proposé de remplacer l'IAS 14 par l'IFRS 8,
1. se déclare préoccupé par la proposition faite par la Commission d'approuver l'IFRS 8 par laquelle elle compte intégrer la norme SFAS 131 des États‑Unis dans le droit communautaire et l'imposer ainsi aux entreprises de l'UE cotées en Bourse;
2. fait valoir qu'approuver l'IFRS 8 impliquerait d'abandonner un régime qui définit clairement comment les entreprises de l'UE cotées doivent procéder pour définir des secteurs et présenter l'information sectorielle au profit d'une méthode qui laisse aux dirigeants des entreprises eux-mêmes le soin de définir les secteurs comme ils l'entendent et qui, moins exigeante quant au degré de détail des informations à fournir, pourrait conduire à un manque d'homogénéité dans la communication financière;
3. considère que la norme à adopter doit définir précisément les critères de mesure des profits ou des pertes sectoriels, comme le fait l'IAS 14;
4. souligne que la norme IFRS 8, qui n'exige pas des entreprises qu'elles utilisent des critères de mesure IFRS dans leur information sectorielle, risque d'avoir une incidence négative sur la comparabilité des informations financières et donc de poser des difficultés pour les utilisateurs (par exemple les investisseurs);
5. constate avec inquiétude que la Commission, s'écartant des principes d'une bonne gestion publique, propose d'importer dans le droit de l'UE une norme étrangère sans en avoir au préalable analysé les incidences;
6. s'inquiète des conséquences qu'une telle initiative pourrait avoir pour ceux qui établissent les états financiers et ceux qui les utilisent dans l'UE et souligne la nécessité urgente de procéder à une étude d'impact;
7. demande à la Commission de procéder sans tarder à une analyse approfondie des incidences que pourrait avoir cette norme avant de l'adopter;
8. avertit que, si la Commission n'accède pas à ce vœu, il réalisera lui-même une telle étude;
9. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux parlements et aux gouvernements des États membres.