PROPOSITION DE RÉSOLUTION
2.5.2007
conformément à l'article 103, paragraphe 2, du règlement
par Gabriele Stauner et Philip Bushill-Matthews
au nom du groupe PPE-DE
sur le renforcement de la législation européenne en matière d'information et de consultation des travailleurs
B6‑0198/2007
Résolution du Parlement européen sur le renforcement de la législation européenne en matière d'information et de consultation des travailleurs
Le Parlement européen,
– vu la directive du Conseil 94/45/CE du 22 septembre 1994, concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen[1],
– vu le rapport du Parlement européen (A5-0282/2001) sur l'état d'application de la directive concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimensions communautaires et les groupes d'entreprises de dimensions communautaires en vue d'informer et de consulter les travailleurs,
– vu l'augmentation du nombre d'entreprises exerçant leurs activités à l'échelle internationale eu égard à la mondialisation,
– vu l'article 103, paragraphe 2, de son règlement,
A. considérant que le principal objectif de la directive consiste à lever les obstacles à l'information, à la consultation et à la communication avec les travailleurs des entreprises exerçant leurs activités dans plus d'un État membre afin de faciliter le dialogue social dans lesdites entreprises,
B. considérant, en particulier, que lors de mutations industrielles, un équilibre doit être trouvé entre les règles de concurrence auxquelles les entreprises doivent se plier dans un marché en évolution constante et les droits des travailleurs à l'information et à la consultation, ce qui peut se faire notamment en négociant des conventions collectives avec les dirigeants d'entreprises,
C. considérant que dans tous les États membres où des entreprises ont leur siège, il est urgent de développer une culture de partenariat entre travailleurs et employeurs, de manière à transposer l'esprit de coopération recherché par la directive dans les relations avec les délégués des travailleurs locaux,
D. considérant qu'un partage d'informations constructif et une véritable consultation des travailleurs sont importants du point de vue de la réussite des entreprises ainsi que de la cohésion sociale; soulignant toutefois que l'information et la consultation représentent un élément important du modèle social européen,
E. considérant que le risque d'insécurité juridique auquel les travailleurs sont exposés en cas de cession est à l'évidence préoccupant,
F. considérant que différents exemples de restructuration et de licenciement collectif ont mis en lumière les lacunes que peut présenter la législation européenne concernant les droits des travailleurs à l'information et à la consultation, notamment en ce qui concerne les délais et les sanctions éventuelles en cas de non-respect ainsi que l'application des normes relatives aux délais de publication de l'information dans les différents États membres,
1. souligne que des relations sociales fondées sur le dialogue, une information et une consultation dignes de ce nom des travailleurs et de leurs représentants seraient bénéfiques pour les négociations collectives et pour éviter les risques de conflit ainsi que favoriser la réussite des entreprises;
2. demande à la Commission de contrôler l'application de la directive 94/45 et invite les États membres à engager des actions contre les entreprises qui n'ont pas transposé cette directive;
3. suggère que la Commission contrôle mieux la transposition de la directive dans les États membres;
4. se félicite de la suggestion de la Commission selon laquelle une réponse appropriée pourrait résider dans un renforcement de l'échange de bonnes pratiques entre les partenaires sociaux;
5. rappelle que la directive invite la Commission à présenter une proposition de révision et suggère qu'il serait opportun que les partenaires sociaux prennent en considération les éléments suivants:
- a)une clarification de la définition de l'information et de la consultation des travailleurs, qui doit consister en un échange de vues et un dialogue ouvert entre les travailleurs et leurs représentants, d'une part, et les employeurs, d'autre part,
- b)un relèvement des seuils prévus pour les entreprises et l'assouplissement de l'approche, soulignant qu'une norme identique pour toutes les entreprises n'est guère de nature à répondre aux situations différentes auxquelles des entreprises différentes sont confrontées à des moments différents,
- c)un accroissement de la flexibilité de manière à permettre des adaptations de la composition du comité d'entreprise et de l'organisme de négociations à la suite d'une restructuration notable de l'entreprise,
- d)une recommandation tendant à ce que les représentants des travailleurs au conseil d'entreprise soient désignés librement par les travailleurs,
6. voit dans une meilleure communication de l'information et dans le droit des travailleurs d'être consultés une possibilité de rendre les restructurations acceptables du point de vue social ainsi que de maintenir la paix sociale au sein des entreprises;
7. se félicite des initiatives volontaires prises par certaines entreprises pour mettre en place des conseils d'entreprise mondiaux et considère que ce bon exemple devrait être suivi par d'autres entreprises;
8. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission aínsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et aux partenaires sociaux.
- [1] JO L 254 du 30.9.1994, p. 64.