Proposition de résolution - B6-0267/2007Proposition de résolution
B6-0267/2007

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

29.6.2007

déposée à la suite des questions pour réponse orale B6‑0004/2007, B6-0005/2007, B6-0006/2007, B6-0007/2007 et B6‑0008/2007
conformément à l'article 108, paragraphe 5, du règlement
par Paolo Costa
au nom de la commission des transports et du tourisme
sur le règlement (CE) n° 1546/2006 de la Commission modifiant le règlement (CE) n° 622/2003 fixant des mesures pour la mise en œuvre des règles communes dans le domaine de la sûreté aérienne (introduction de liquides dans les aéronefs)

Procédure : 2007/2516(RSP)
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B6‑0267/2007

Résolution du Parlement européen sur le règlement (CE) n° 1546/2006 de la Commission modifiant le règlement (CE) n° 622/2003 fixant des mesures pour la mise en œuvre des règles communes dans le domaine de la sûreté aérienne (introduction de liquides dans les aéronefs)

Le Parlement européen,

–  vu le règlement (CE) n° 2320/2002 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile,

–  vu la proposition de la Commission modifiant le règlement (CE) n° 2320/2002 du Parlement européen et du Conseil (COM(2005)0429),

–  vu le règlement (CE) n° 622/2003 de la Commission fixant des mesures pour la mise en œuvre des règles communes dans le domaine de la sûreté aérienne,

–  vu le règlement (CE) n° 1546/2006 de la Commission modifiant le règlement (CE) n° 622/2003 fixant des mesures pour la mise en œuvre des règles communes dans le domaine de la sûreté aérienne (introduction de liquides dans les aéronefs),

–  vu les questions pour réponse orale B6-0004/2007, B6-0005/2007, B6-0006/2007, B6‑0007/2007 et B6-0008/2007,

–  vu l'article 108, paragraphe 5, de son règlement,

1.  est favorable à toute mesure de sécurité qui protège l'aviation contre les risques terroristes et qui, sans être disproportionnée, permet de limiter les risques au maximum de manière réaliste;

2.  souligne que le contrôle de la présence de liquides dans les bagages à main à l'aide de dispositifs à rayons X ne permet pas de détecter la présence d'explosifs dans les liquides et invite la Commission et les États membres à encourager davantage les recherches visant à la mise au point de bons outils de détection de la présence d'explosifs dans les liquides;

3.  estime que les dispositions du règlement (CE) n° 1546/2006 de la Commission n'ont pas été mises en œuvre de façon uniforme et cohérente dans tous les aéroports de l'Union européenne et demande qu'elles le soient effectivement;

4.  prend acte des frais supplémentaires auxquels la mise en œuvre de ce règlement donne lieu pour les aéroports et les opérateurs;

5.  souligne en outre que tout en admettant la nécessité d'un dispositif de sécurité de qualité, les passagers aériens doivent assumer le coût de la confiscation de leurs biens en conséquence de la mise en œuvre du règlement;

6.  reconnaît les perturbations et les inconvénients que le règlement fait subir aux opérateurs et aux passagers, et notamment aux passagers en transit;

7.  craint que les surcoûts dus au règlement ne dépassent de loin l'amélioration de la sécurité découlant de son application;

8.  demande à la Commission de procéder d'urgence à la révision du règlement (CE) n° 1546/2006 (introduction de liquides dans les aéronefs) et de prévoir sa révision régulière;

9.  charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission.