Proposition de résolution - B6-0219/2008Proposition de résolution
B6-0219/2008

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

14.5.2008

déposée à la suite des questions pour réponse orale B6‑0153/2008 et B6‑0154/2008
conformément à l'article 108, paragraphe 5, du règlement
par Annemie Neyts-Uyttebroeck et Elizabeth Lynne
au nom du groupe ALDE
sur les armes contenant de l'uranium (appauvri) et leurs effets sur la santé humaine et l'environnement – vers une interdiction mondiale de l'usage de ces armes

Procédure : 2008/2570(RSP)
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B6-0219/2008

B6‑0219/2008

Résolution du Parlement européen sur les armes contenant de l'uranium (appauvri) et leurs effets sur la santé humaine et l'environnement – vers une interdiction mondiale de l'usage de ces armes

Le Parlement européen,

–  vu ses résolutions antérieures sur les effets nocifs de l'uranium (y compris l'uranium appauvri) utilisé dans les munitions conventionnelles,

–  vu la résolution 62/30, du 5 décembre 2007, de l'Assemblée générale des Nations unies intitulée "Effets de l’emploi d’armes et de munitions contenant de l’uranium appauvri", dans laquelle elle exprime des inquiétudes quant à l'usage militaire de l'uranium appauvri et prie instamment les pays membres des Nations unies de réétudier les risques que présente pour la santé l'utilisation d'armes contenant de l’uranium,

–  vu le rapport final au procureur du TPIY établi par le comité d'enquête sur la campagne de bombardement de l'OTAN contre la République fédérale de Yougoslavie, et ses conclusions relatives à l'emploi de projectiles contenant de l'uranium appauvri[1],

–  vu l'article 108, paragraphe 5, de son règlement,

A.  considérant que l'uranium (appauvri) a été largement utilisé dans les guerres modernes, tant sous la forme de munitions contre des cibles blindées en milieu rural et urbain que sous la forme de blindages renforcés contre les missiles et les tirs d'artillerie;

B.  considérant que depuis son utilisation par les forces alliées dans la première guerre contre l'Irak, de sérieuses inquiétudes se sont fait jour quant à la toxicité radiologique et chimique des fines particules d'uranium libérées au moment de l'impact des projectiles contre leurs cibles blindées; considérant que des craintes ont également été exprimées quant à la contamination du sol et des nappes phréatiques par des projectiles ayant manqué leur cible,

C.  considérant que, même en l'absence de preuves scientifiques irréfutables des effets nocifs de ces armes, notamment à cause de l'opposition des instances militaires à toute recherche indépendante, il existe de nombreux témoignages précis sur les effets nocifs, et souvent mortels, de ces armes tant sur les militaires que sur les civils,

D.  considérant qu'au cours des dernières années de grands progrès ont été accomplis pour ce qui est de la perception des risques sanitaires et environnementaux posés par l'uranium appauvri, et considérant qu'il est grand temps que les normes militaires internationales soient mises au diapason de ces avancées,

E.  considérant que l'emploi d'uranium appauvri dans les conflits viole les règles et principes fondamentaux consacrés par le droit international humanitaire et environnemental, écrit et coutumier,

F.  considérant qu'il a régulièrement demandé:

  • a)des enquêtes l'emploi d'uranium dans les munitions conventionnelles lors des opérations militaires dans les Balkans, en Irak, en Afghanistan et dans d'autres régions, et sur leurs effets tant sur les soldats que sur les civils et leurs terres,
  • b)l'instauration d'un moratoire par tous les membres de l'UE et de l'OTAN dans l'attente des conclusions de ces enquêtes,
  • c)des travaux préparatoires à l'interdiction éventuelle totale de l'emploi d'uranium (appauvri) dans les munitions conventionnelles,

1.  demande instamment aux États membres de respecter l'engagement pris dans le cadre de la résolution 62/30 de l'Assemblée générale des Nations unies adoptée le 5 décembre 2007 et de présenter un rapport exposant leurs vues sur les effets de l’emploi d’armes et de munitions contenant de l’uranium appauvri;

2.  recommande que le Haut représentant de l'UE fasse référence dans la prochaine révision de la stratégie européenne de sécurité à la nécessité d'interdire l'usage de munitions contenant de l’uranium appauvri;

3.  demande au Conseil et à la Commission d'entreprendre des enquêtes approfondies sur l'emploi d'armes contenant de l’uranium appauvri dans toutes les zones où des soldats et civils européens ont été déployés dans le cadre d'opérations internationales; demande instamment à l'OTAN et aux États-Unis de s'engager de manière constructive à apporter leur soutien et leur collaboration à ces enquêtes;

4.  demande instamment aux États membres, au Conseil et à la Commission de donner à leurs personnels militaires et civils toute information sur la probabilité que de l'uranium appauvri a été ou pourrait être utilisé dans la zone d'opérations; demande par conséquent que des mesures de protection appropriées soient prises au cas où des munitions dangereuses seraient utilisées;

5.  invite instamment les États membres à ne pas faire usage d'armes contenant de l'uranium appauvri dans le cadre des opérations de PESD;

6.  demande aux États membres, au Conseil et à la Commission de réaliser un inventaire environnemental des zones (y compris les zones d'essais) polluées par de l'uranium appauvri et de soutenir sans réserves, y compris sur le plan financier, les projets destinés à aider les victimes et leurs proches, ainsi que les projets de décontamination des zones polluées, dans l'hypothèse où un effet nocif sur la santé humaine et l'environnement serait confirmé;

7.  demande à tous les États membres de l'UE et aux pays de l'OTAN de maintenir ou de préparer l'interdiction d'emploi de munitions conventionnelles contenant de l'uranium appauvri et d'arrêter systématiquement la fabrication et la vente de ce type d'armes et de munitions;

8.  demande aux États membres et au Conseil de jouer un rôle moteur dans l'élaboration d'un traité international  – par le canal des Nations unies ou d'une coalition de bonnes volontés – sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage, du transport, des essais et de l'usage d'armes contenant de l'uranium, ainsi que sur la destruction ou le recyclage des stocks existants;

9.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et parlements des États membres, à l'OTAN et à l'assemblée parlementaire de l'OTAN, aux Nations unies, à l'Euromil, à la Croix-Rouge internationale, à l'Organisation mondiale de la santé et à la Coalition internationale pour l'interdiction des armes contenant de l'uranium.