PROPOSITION DE RÉSOLUTION
14.5.2008
conformément à l'article 108, paragraphe 5, du règlement
par Tobias Pflüger, Willy Meyer Pleite et Adamos Adamou
au nom du groupe GUE/NGL
sur les armes contenant de l'uranium (appauvri) et leurs effets sur la santé humaine et l'environnement – vers une interdiction mondiale de l'usage de ces armes
B6‑0230/2008
Résolution du Parlement européen sur les armes contenant de l'uranium (appauvri) et leurs effets sur la santé humaine et l'environnement – vers une interdiction mondiale de l'usage de ces armes
Le Parlement européen,
– vu ses résolutions des 17 janvier 2001, 13 février 2003 et 17 novembre 2005 sur les effets nocifs de l'uranium (y compris l'uranium appauvri) utilisé dans les armes conventionnelles, qui demandaient:
- a)des enquêtes approfondies - dont les conclusions devaient lui être communiquées – sur l'usage de telles armes dans les opérations militaires dans les Balkans, en Irak, en Afghanistan et dans d'autres régions, et sur leurs effets tant sur les soldats que sur les civils et leurs terres,
- b)l'instauration d'un moratoire par tous les membres de l'UE et de l'OTAN en application du principe européen de précaution,
- c)la mise en place d'un moratoire mondial conduisant à l'interdiction totale de ces armes,
– vu la déclaration du Secrétaire général des Nations unies à l'occasion de la Journée internationale pour la prévention de l'exploitation de l'environnement en temps de guerre et de conflit armé, le 6 novembre 2002, selon laquelle "bien que les conventions internationales s'appliquent aux armes nucléaires, chimiques et biologiques, de nouvelles technologies, au rang desquelles les munitions contenant de l'uranium appauvri, menacent l'environnement",
– vu la résolution 62/30 de l'Assemblée générale des Nations unies intitulée "Effets de l’emploi d’armes et de munitions contenant de l’uranium appauvri", adoptée à une très large majorité le 5 décembre 2007, et dans laquelle elle manifeste des inquiétudes quant à l'usage militaire de l'uranium appauvri et demande instamment aux États membres de réétudier les risques que présente pour la santé l'utilisation d'armes et munitions contenant de l’uranium,
– vu l'article 108, paragraphe 5, de son règlement,
A. considérant que l'uranium (appauvri) a été largement utilisé dans les guerres modernes, tant sous la forme de munitions contre des cibles blindées en milieu rural et urbain que sous la forme de blindages renforcés contre les missiles et les tirs d'artillerie;
B. considérant que depuis son utilisation par les forces alliées dans la première guerre contre l'Irak, de sérieuses inquiétudes se sont fait jour quant à la toxicité radiologique et chimique des fines particules d'uranium libérées au moment de l'impact des projectiles contre leurs cibles blindées; considérant que des craintes ont également été exprimées quant à la contamination du sol et des nappes phréatiques par des projectiles ayant manqué leur cible,
C. considérant que, même en l'absence de preuves scientifiques irréfutables des effets nocifs de ces armes, notamment à cause de l'opposition des instances militaires à toute recherche indépendante, il existe de nombreux témoignages sur les effets nocifs, et souvent mortels, de ces armes tant sur les militaires (par exemple, des soldats italiens de retour des Balkans et des soldats de retour du Kosovo) que sur les civils (par exemple, femmes enceintes en Irak donnant naissance à des enfants atteints de malformations),
D. considérant qu'au cours des dernières années de grands progrès ont été accomplis pour ce qui est de la perception des risques sanitaires et environnementaux posés par l'uranium appauvri, et considérant qu'il est grand temps que les normes militaires internationales soient mises au diapason de ces avancées,
E. considérant que l'emploi d'uranium appauvri dans les conflits viole les règles et principes fondamentaux consacrés par le droit international humanitaire et environnemental, écrit et coutumier,
1. demande instamment aux États membres d'appliquer le paragraphe 1 de la résolution des Nations unies du 5 décembre 2007 et de présenter un rapport exposant leurs vues sur les effets de l’emploi d’armes et de munitions contenant de l’uranium appauvri avant la fin de la 63e session de l'Assemblée générale des Nations unies (août-septembre 2009);
2. recommande que le Haut représentant de l'UE inclue dans la prochaine révision de la stratégie européenne de sécurité la nécessité d'interdire la fabrication et l'emploi de munitions contenant de l’uranium appauvri;
3. demande au Conseil et à la Commission d'entreprendre des enquêtes approfondies sur l'emploi d'armes contenant de l’uranium appauvri dans toutes les zones où des soldats et civils européens ont été déployés dans le cadre d'opérations internationales; demande instamment à l'OTAN et aux États-Unis de collaborer sans réserves à ces enquêtes;
4. invite instamment les États membres à s'abstenir à l'avenir de faire usage d'armes contenant de l'uranium appauvri dans le cadre des opérations de PESD et de ne pas engager de personnels militaires et civils dans des zones où aucune garantie ne peut être donnée que de l'uranium appauvri n'a pas été ou ne sera pas utilisé, par exemple au Kosovo;
5. demande instamment aux États membres, au Conseil et à la Commission de donner à leurs personnels militaires et civils en mission ainsi qu'à leurs organisations spécialisées, toutes les informations sur les probabilités que de l'uranium appauvri a été ou pourrait être utilisé dans la zone d'opérations, et de prendre les mesures de protection appropriées;
6. demande aux États membres, au Conseil et à la Commission de réaliser un inventaire environnemental des zones (y compris les zones d'essais) polluées par de l'uranium appauvri et de soutenir sans réserves, y compris sur le plan financier, les projets destinés à aider les victimes et leurs proches, ainsi que les projets de décontamination des zones polluées;
7. demande à tous les États membres de l'UE et aux pays de l'OTAN de maintenir ou d'imposer l'interdiction de l'emploi d'armes contenant de l'uranium appauvri – ou, au minimum, un moratoire – et d'arrêter systématiquement la fabrication et la vente de ce type d'armes et de munitions;
8. demande aux États membres et au Conseil de jouer un rôle moteur dans l'élaboration d'un traité international – par exemple par le canal des Nations unies – sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage, du transport, des essais et de l'usage d'armes contenant de l'uranium, ainsi que sur la destruction ou le recyclage des stocks existants;
9. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et parlements des États membres, à l'OTAN et à l'assemblée parlementaire de l'OTAN, aux Nations unies et au Programme des Nations unies pour l'environnement, à l'Euromil, à la Croix-Rouge internationale, à l'Organisation mondiale de la santé, à la Coalition internationale pour l'interdiction des armes contenant de l'uranium et à l'Association médicale d'Irak.