PROPOSITION DE RÉSOLUTION
16.6.2008
conformément à l'article 103, paragraphe 2, du règlement
par Guido Sacconi, Anne Ferreira, au nom du groupe PSE,
John Bowis, Robert Sturdy, au nom du groupe PPE,
Jan Mulder, Frédérique Ries, au nom du groupe ALDE,
Alessandro Foglietta, au nom du groupe UEN,
Bart Staes, Carl Schlyter, au nom du groupe des Verts
Dimitrios Papadimoulis, Adamos Adamou, au nom du groupe GUE/NGL
sur l'autorisation du poulet chloré
B6‑0309
Résolution du Parlement européen sur l'autorisation du poulet chloré
Le Parlement européen,
– vu le règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale,
– vu le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique),
– vu le règlement (CE) n° 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur le contrôle des salmonelles et d'autres agents zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne alimentaire,
– vu le règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux,
– vu la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires,
– vu la directive 98/24/CE du Conseil du 7 avril 1998 concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail,
– vu la décision du Collège des Commissaires en date du 28 mai 2008 de proposer l’autorisation,
– vu l’évaluation sur les effets possibles de quatre substances de traitement antimicrobien sur l’émergence de résistance antimicrobienne, adoptée par le groupe scientifique sur les risques biologiques BIOHAZ de l’AESA le 6 mars 2008,
– vu la question orale de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire du Parlement européen à la Commission européenne, débattue le 28 mai 2008,
– vu l'article 103, paragraphe 2, de son règlement,
A. considérant que la proposition de la Commission de modifier le règlement (CE) 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole, en ce qui concerne les normes de commercialisation pour la viande de volaille, vise en modifiant la définition de la viande de volaille à autoriser la commercialisation de cette viande ayant subi un traitement antimicrobien à des fins de consommation humaine,
B. considérant que le projet de règlement de la Commission relatif à la mise en œuvre du règlement CE 853/2004 en ce qui concerne l’utilisation de substances antimicrobiennes pour éliminer la contamination de surface des carcasses de volaille vise à autoriser l’utilisation de quatre substances antimicrobiennes afin de traiter les carcasses de volailles destinées à la consommation humaine dans l’Union européenne,
C. considérant que cette proposition de la Commission fait suite à la demande des États-Unis d’Amérique d’autoriser l’importation dans l’Union européenne de sa production de volailles traitées par des substances chimiques ou antimicrobiennes,
D. considérant que les États-Unis d’Amérique peuvent déjà exporter des viandes de volailles dans l’Union européenne dans le cadre des dispositions actuelles, à la condition que ces viandes n’aient pas subi de traitement antimicrobien,
E. considérant que le principe de précaution est expressément inscrit dans le Traité depuis 1992, que la Cour de justice des Communautés européennes a, à de nombreuses reprises, précisé le contenu et la portée de ce principe en droit communautaire comme étant un des fondements de la politique de protection poursuivie par la Communauté dans le domaine de l'environnement et de la santé[1],
F. considérant que la Commission reconnaît le manque de données scientifiques sur l’impact environnemental et sanitaire de l’utilisation de ces quatre substances soumises à autorisation,
G. considérant le long processus d’adoption et de renforcement des normes et standards communautaires en matière de sécurité et d’hygiène alimentaires, ayant permis la diminution du nombre d’infections par différents agents zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne alimentaire,
H. considérant que selon une évaluation du Centre américain de contrôle des maladies (CDC), l’utilisation des substances antimicrobiennes aux États-Unis d’Amérique n’a pas permis la diminution du nombre d’infections à la listeria, à la salmonelle et autres bactéries,
I. considérant le rejet par 316 voix contre, aucune voix pour et 29 abstentions de ladite proposition de la Commission par les membres du comité permanent de la chaîne alimentaire, lors de sa réunion du 2 juin 2008, envoyant par ce vote un message clair et fort avant le Sommet UE-États-Unis d’Amérique à Brdo, en Slovénie,
1. exprime sa désapprobation à l'égard de cette proposition de la Commission européenne;
2. appelle le Conseil à rejeter cette proposition de la Commission européenne;
3. souligne que l’autorisation de ces quatre traitements antimicrobiens des carcasses de volailles destinées à la consommation humaine représente une menace sérieuse sur les normes et standards communautaires et un contrecoup aux efforts et aux adaptations accomplis par les professionnels de la volaille pour réduire les taux d’infection bactérienne dans l’UE ; souligne qu’elle porte aussi un coup considérable et fort préjudiciable à la politique communautaire en la matière et à sa crédibilité à faire valoir des standards élevés de sécurité et d’hygiène alimentaires au niveau international;
4. souligne les investissements considérables faits dans ce domaine par les professionnels européens de la volaille, conformément à la législation communautaire, afin de réduire la contamination par des agents pathogènes en mettant en œuvre une démarche impliquant l’ensemble de la chaîne alimentaire;
5. considère l’approche impliquant l’ensemble de la chaîne alimentaire telle qu’elle est pratiquée dans l’Union européenne comme étant plus durable pour réduire les niveaux d’agents pathogènes dans les viandes de volailles que la solution de décontamination par des substances antimicrobiennes en fin de chaîne de production alimentaire;
6. exprime sa préoccupation que l’octroi de l’autorisation d’importation de cette volaille conduise à affaiblir les normes européennes;
7. souligne qu’une telle proposition ne correspond pas aux exigences des citoyens européens en matière de sécurité et d’hygiène alimentaires ni à la demande de modèles de production, en Europe et ailleurs, maintenant des standards d'hygiène de haute qualité dans tout le processus de production et de distribution ; souligne qu’elle risque de saper la confiance, encore fragile, des consommateurs européens dans les aliments vendus dans l’Union européenne, après les problèmes de sécurité alimentaire au sein de l’Union européenne ces dernières années;
8. reconnaît la nécessité de conseils scientifiques appropriés prenant en compte la protection et l'information du consommateur; estime que la solution retenue, quelle qu'elle soit, ne devrait pas générer de distorsions de la concurrence;
9. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et parlements des États membres et à l’AESA.
- [1] Arrêt du 23 septembre 2003 dans l’affaire C-192/01, Commission/Danemark, Recueil 2003, p. I- 9693; arrêt du 7 septembre 2004 dans l'affaire C-127/02, Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee et Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels, Recueil 2004, p. I-7405.