PROPOSITION DE RÉSOLUTION
7.7.2008
conformément à l'article 108, paragraphe 5, du règlement
par Roberta Angelilli, Cristiana Muscardini, Mario Borghezio, Janowski Mieczyslaw et Ryszard Czarnecki
au nom du groupe UEN
sur la constitution en Italie d'un fichier d'empreintes digitales de Rom
B6‑0354/2008
Résolution du Parlement européen sur la constitution en Italie d'un fichier d'empreintes digitales de Rom
Le Parlement européen,
– vu les articles 3, 6, 7, 29, 149 et 152 du traité CE, qui font obligation aux États membres de garantir à tous les citoyens l'égalité des chances,
– vu l'article 13 du traité CE contre les discriminations fondées sur la race ou l'origine ethnique,
– vu ses précédentes résolutions, du 28 avril 2005 sur la situation des Rom dans l'Union européenne[1], du 1er juin 2006 sur la situation des femmes rom dans l'Union européenne[2] et du 31 janvier 2008 sur une stratégie européenne à l'égard des Rom[3],
– vu les articles 14, 24 et 35 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
– vu la convention des Nations unies de 1989 relative aux droits de l'enfant,
– vu la stratégie européenne sur les droits des mineurs de 2008,
– vu les actions en vue de combattre l'exclusion sociale et la pauvreté des enfants proposées au cours du second forum des mineurs, qui s'est déroulé à Bruxelles le 4 mars 2008 et qui a porté une attention particulière à la situation des mineurs Rom,
– vu l'article 108, paragraphe 5, de son règlement,
A. rappelant qu'à plusieurs reprises, il a dénoncé, avec la Commission, l'urgence humanitaire dans laquelle sont plongées les communautés nomades en Europe,
B. observant le taux élevé d'analphabétisme, d'absentéisme scolaire et d'inoccupation,
C. considérant que les femmes des communautés nomades subissent une condition de forte discrimination,
D. considérant que les mineurs des communautés nomades vivent dans un état de très grave exclusion sociale,
E. estimant qu'un plan d'urgence est nécessaire pour garantir aux mineurs des communautés nomades l'insertion scolaire, le droit à l'enseignement, aux soins médicaux et aux vaccinations,
F. rappelant que, pour faire face à cette urgence, la Banque mondiale a promu, en 2005, la décennie pour l'inclusion des Rom et le fonds pour l'éducation des Rom,
G. considérant que l'instruction est un instrument fondamental pour combattre l'exclusion sociale, l'exploitation et la délinquance,
H. considérant, dans le cadre de la nouvelle programmation 20072013 encore, que la Commission encourage les États membres à continuer d'avoir recours aux Fonds structurels, en particulier au Fonds social européen, afin de promouvoir l'intégration des Rom, comme le soulignent les conclusions du Conseil européen de décembre 2007,
I. considérant que la Commission et lui-même ont à plusieurs reprises invité les États membres à résoudre le phénomène des baraquements et des campements sauvages, où toutes les normes d'hygiène et de sécurité font défaut,
J. considérant que sa résolution de 2008 sur une stratégie européenne à l'égard des Rom demande instamment à la Commission de créer un relevé de toutes les situations de crise au niveau européen, en mesurant et en évaluant à l'intérieur de l'Union européenne les zones où ces communautés sont les plus frappées par la pauvreté et par l'exclusion sociale,
K. considérant que la stratégie européenne sur les droits des mineurs invite les États membres à combattre l'exploitation des mineurs rom et à garantir à tous les mineurs, indépendamment de leur sexe, de leur origine ethnique et de leur nationalité, le droit à l'inscription à l'état civil dès la naissance et à l'identité, en tant que reconnaissance juridique destinée à protéger l'enfant contre toute forme d'exploitation: traite des mineurs, trafic d'organes, adoption illégale, fausses déclarations d'âge en vue d'un mariage précoce ou forcé, exploitation sexuelle et travail clandestin,
L. constatant que le commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, dans le cadre du mémorandum rédigé à la suite d'une visite en Italie les 19 et 20 juin derniers, a souligné le problème que posait l'absence de documents d'identité,
M. observant qu'à l'intérieur des communautés nomades, il se rencontre de graves cas d'exploitation de mineurs à des fins de mendicité, de prostitution forcée ou d'autres délits,
N. déplorant que dans de très nombreux cas, il soit impossible de procéder à l'identification des mineurs, à cause de leur état d'abandon, du refus de les reconnaître opposé par leurs proches ou de la persistance de doutes raisonnables quant à la paternité,
O. considérant que les autorités compétentes dans les États membres ont le droit de procéder, pour des motifs de sécurité et d'ordre public, à l'identification de tout citoyen de l'Union européenne ou d'un pays tiers qui se trouve sur le territoire national,
P. rappelant que la loi italienne de 2003 a reconnu dans l'exploitation systématique des mineurs pour mendier une réduction ou un maintien en esclavage,
Q. constatant qu'en février 2007, la Cour de cassation italienne a, en effet, réaffirmé que les mineurs utilisés pour l'activité de mendier sont à comparer à de véritables esclaves, dans la mesure où ils sont privés de droits fondamentaux, comme le droit à l'étude et à l'enseignement, mais aussi et surtout de leur dignité personnelle,
R. observant qu'en mai 2007, le ministre de l'intérieur de l'Italie a conclu avec les plus grandes villes italiennes (dont Rome, Milan, Naples et Gènes) des Pactes pour la sécurité afin d'affronter notamment le problème posé par les campements sauvages et qu'il a présenté, en octobre 2107, un ensemble de textes sur la sécurité qui prévoient, entre autres choses, des peines plus sévères pour ceux qui contraignent les mineurs à mendier,
S. considérant qu'avec l'ordonnance du président du conseil des ministres du 30 mai 2008 (ordonnance no 3676), le gouvernement italien a adopté des dispositions d'urgence pour affronter un état d'urgence provoqué par les installations de communautés nomades,
T. observant que toutes les mesures d'ordre public, de sécurité et de santé publique sont de la compétence exclusive des États membres,
U. jugeant, étant donné que sont réunies les conditions d'une grave alerte sociale, que l'ordonnance a un caractère d'urgence et une nature provisoire, avec une limite temporelle fixée à mai 2009,
V. constatant que le gouvernement italien, dans un esprit de collaboration maximale avec les institutions communautaires, enverra avant la fin de juillet un rapport à l'Union européenne sur la mise en œuvre de l'ordonnance,
W. considérant que toutes les interventions prévues par l'ordonnance seront suivies et coordonnées par la Croix-Rouge italienne,
X. considérant que l'ordonnance a pour but d'activer toutes les initiatives destinées à garantir le respect des droits fondamentaux et de la dignité des personnes, notamment pour mettre fin à des trafics illicites et à une exploitation qui se fait surtout au détriment de mineurs,
Y. considérant que le premier objectif de l'ordonnance et celui de procéder à un recensement afin que soient garantis aux mineurs, avant tout, le droit à la santé, à l'inclusion sociale et à l'insertion scolaire,
Z. observant que cette ordonnance, comme la loi l'autorise, prévoit des relevés signalétiques (descriptifs, photographies et, en dernier lieu, empreintes digitales), à seule fin d'identifier ceux qui ne sont pas en mesure de démontrer leur identité, ou qui se refusent à en fournir la preuve, et qu'il n'est donc prévu aucune obligation généralisée,
AA. considérant que la vérification d'identité des mineurs est sévèrement réglementée par la législation italienne et prévue, dans l'intérêt supérieur de l'enfant, pour tout mineur laissé à l'abandon,
AB. constatant que l'ordonnance ne fait référence à aucun groupe ethnique mais qu'elle parle seulement de l'installation de communautés nomades,
AC. observant qu'il n'est pas prévu de fichier spécialisé mais tout au plus une banque de données sur les empreintes digitales des Rom,
AD. considérant que le traitement des données à caractère personnel est soumis aux mêmes procédures et à la même réserve que celles prévues pour tous les citoyens, conformément aux normes nationales et internationales de protection de la vie privée,
1. invite les États membres à mettre en œuvre d'urgence les politiques d'intégration et de scolarisation;
2. invite l'Italie à poursuivre son engagement de faire front à l'urgence sociale et humanitaire et d'assurer la restauration des conditions de la légalité, en soutenant des politiques pour la lutte contre le travail clandestin des enfants, contre l'exploitation des mineurs et contre la prostitution;
3. invite en outre l'Italie à appliquer les mesures relatives aux recensements des communautés nomades dans le respect des directives communautaires et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le prévoit d'ailleurs l'ordonnance no 3676 du 30 mai 2008 du gouvernement italien;
4. invite enfin l'Italie à faire participer tous les sujets intéressés par la réalisation des objectifs fixés dans ladite ordonnance, afin que soient garanties la plus grande transparence et la collaboration la plus étroite entre toutes les institutions et instances intéressées, telles que la magistrature, notamment les juges des enfants, les associations représentatives des communautés nomades, les collectivités locales, les institutions et les organisations internationales, telles que le Fonds des Nations unies pour l’enfance (Unicef) et le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés;
5. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres, au secrétaire général et au commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi qu'à l'Unicef.
- [1] JO C 45E du 23.2.2006, p. 129.
- [2] JO C 298E du 8.12.2006, p. 283.
- [3] Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0035.