PROPOSITION DE RÉSOLUTION
17.7.2008
conformément à l'article 108, paragraphe 5, du règlement
par Neil Parish
au nom de la commission de l'agriculture et du développement rural
sur le clonage d'animaux à des fins de production alimentaire
B6‑0373/2008
Résolution du Parlement européen sur le clonage d'animaux à des fins de production alimentaire
Le Parlement européen,
– vu l'article 108, paragraphe 5, de son règlement,
A. considérant qu'en vertu du protocole sur la protection et le bien-être des animaux, la Communauté et les États membres doivent dûment tenir compte des critères de bien-être des animaux lors de l'élaboration et de la mise en œuvre de politiques en matière d'agriculture et de recherche,
B. considérant que les procédures de clonage font apparaître un taux de survie des embryons implantés et des animaux clonés particulièrement bas, car de nombreux animaux clonés meurent très tôt d'insuffisance cardiovasculaire, de déficience immunitaire, d'insuffisance hépatique, de problèmes respiratoires ou de malformations rénales ou musculo-squelettiques,
C. considérant que la mortalité et la morbidité des clones sont plus élevées que celles d'animaux issus de la reproduction sexuée et que les fausses couches tardives et les complications de fin de gestation sont susceptibles d'affecter le bien-être des mères porteuses (Autorité européenne de sécurité des aliments EFSA, 2008),
D. considérant qu'au vu des niveaux actuels de souffrance et de problèmes sanitaires chez les mères porteuses et les animaux clonés, le Groupe européen d'éthique doute que le clonage d'animaux à des fins alimentaires soit moralement justifié et n'aperçoit aucun argument convaincant de nature à justifier une production alimentaire à partir de clones ou de leur descendance,
E. considérant que selon la directive 98/58/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la protection des animaux dans les élevages[1], "les méthodes d'élevage naturelles ou artificielles qui causent ou sont susceptibles de causer des souffrances ou des dommages aux animaux concernés ne doivent pas être pratiquées" (annexe, point 20),
F. considérant que le clonage réduirait notablement la diversité génétique au sein des cheptels, renforçant par là même la possibilité que des troupeaux entiers soient décimés par des maladies qu'ils seront susceptibles de contracter,
G. considérant que l'EFSA doit rendre en juillet un avis scientifique sur les répercussions du clonage d'animaux pour la sécurité des aliments, la santé et le bien-être des animaux et l'environnement,
H. considérant que si le but premier du clonage est de produire de multiples copies d'animaux à croissance rapide ou à rendement élevé, la reproduction sélective traditionnelle a déjà donné lieu à des affections des membres et à des troubles cardiovasculaires chez les porcs à croissance rapide, ainsi qu'à des cas de claudication, de mastite ou de mort prématurée chez les animaux à rendement élevé; considérant que le clonage des animaux dont la croissance est la plus rapide et le rendement le plus élevé entraînera davantage encore de problèmes de santé et de bien-être,
I. considérant que le clonage d'animaux aux fins de production alimentaire, outre le fait que ses incidences n'aient pas été suffisamment étudiées, met sérieusement en danger l'image et l'essence du modèle agricole européen, lequel se fonde sur la qualité des produits ainsi que sur le respect de l'environnement et des règles strictes de bien-être des animaux,
1. invite la Commission à présenter des propositions interdisant i) le clonage d'animaux à des fins alimentaires, ii) l'élevage d'animaux clonés ou de leur progéniture, iii) la mise sur le marché de viande ou de produits laitiers issus d'animaux clonés ou de leur progéniture, et iv) l'importation d'animaux clonés, de leur progéniture, de leur sperme et d'embryons d'animaux clonés ou de leur progéniture, ainsi que de viande et de produits laitiers issus d'animaux clonés ou de leur progéniture;
2. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.
- [1] JO L 221 du 8.8.1998, p. 33, modifiée par le règlement (CE) n° 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).