Proposition de résolution - B6-0374/2008Proposition de résolution
B6-0374/2008

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

17.7.2008

déposée à la suite de la question pour réponse orale B6‑0456/2008
conformément à l'article 108, paragraphe 5, du règlement
par Klaus-Heiner Lehne
au nom de la commission des affaires juridiques
sur le cadre commun de référence pour le droit européen des contrats

Procédure : 2008/2615(RSP)
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B6-0374/2008

B6‑0374/2008

Résolution du Parlement européen sur le cadre commun de référence pour le droit européen des contrats

Le Parlement européen,

–  vu sa résolution du 12 décembre 2007 sur le droit européen des contrats[1],

–  vu sa résolution du 7 septembre 2006 sur le droit européen des contrats[2],

–  vu sa résolution du 23 mars 2006 sur le droit européen des contrats et la révision de l'acquis: la voie à suivre[3],

–  vu ses résolutions des 26 mai 1989[4], 6 mai 1994[5], 15 novembre 2001[6] et 2 septembre 2003[7],

–  vu le rapport de la Commission du 25 juillet 2007, intitulé "Deuxième rapport sur l'état d'avancement du Cadre commun de référence" (COM(2007)0447),

–  vu les conclusions du Conseil JAI du 18 avril 2008,

–  vu l'article 108, paragraphe 5, de son règlement,

A.  considérant que le projet académique de Cadre commun de référence (CCR)[8] a été présenté à la Commission à la fin de 2007,

B.  considérant que ce projet de CCR est actuellement évalué par un réseau de plusieurs groupes académiques, parmi lesquels l'Association Henri Capitant des amis de la culture juridique française et la Société de législation comparée, qui ont déjà publié des principes contractuels communs et une terminologie contractuelle commune[9],

C.  considérant que la Commission a engagé un processus de sélection interne pour déterminer quelles parties du projet de CCR seront intégrées dans un document à venir, par exemple un Livre blanc de la Commission sur un Cadre commun de référence (CCR),

D.  considérant que le projet de CCR est un simple document académique et que le choix éventuel de telle ou telle des parties de ce cadre en vue de les intégrer dans le document de la Commission en préparation constitue un exercice hautement politique,

1.  se félicite de la présentation du projet de CCR et attend la version définitive qui sera présentée à la Commission avant la fin de décembre 2008;

2.  demande à la Commission de présenter un plan précis et transparent décrivant comment le processus de sélection conduisant au document projeté sera organisé et coordonné, en particulier en ce qui concerne toutes les directions générales (DG) intéressées;

3.  demande à la Commission que le projet de CCR soit disponible dans le plus grand nombre possible de langues pertinentes afin de garantir que toutes les parties prenantes intéressées y aient accès,

4.  suggère à la Commission de confier le projet à la DG Justice, liberté et sécurité et d'y associer pleinement toutes les autres DG compétentes, étant donné que le CCR va bien au‑delà du droit des contrats dans le domaine de la consommation, et l'invite à mettre à disposition les ressources matérielles et humaines nécessaires;

5.  fait observer que c'est sur le document de la Commission que se fonderont les institutions européennes et toutes les autres parties prenantes intéressées pour arrêter l'objet, le contenu et les effets juridiques du future cadre commun de référence, lequel peut certes constituer un outil législatif non contraignant mais aussi préfigurer un instrument facultatif en matière de droit européen des contrats;

6.  considère que, quelle que soit la forme que prendra le CCR, des mesures doivent être prises pour qu'il soit régulièrement mis à jour afin de refléter fidèlement les changements que connaît le droit des contrats et l'évolution de celui‑ci dans les États membres;

7.  insiste pour que la Commission, au moment de prendre sa décision sur le contenu du CCR, ait présente à l'esprit la récente conclusion du Conseil selon laquelle le CCR doit être "un outil pour mieux légiférer" constituant "un ensemble d'orientations non contraignantes à utiliser au niveau communautaire";

8.  recommande que, si tel devait être le cas, le CCR soit aussi large que possible et estime qu'il n'est pas nécessaire au stade actuel d'exclure tel ou tel contenu ou élément;

9.  souligne une fois encore la nécessité de prendre en compte les conclusions des derniers ateliers consacrés au CCR dans le processus de sélection;

10.  recommande que les parties pertinentes du CCR, s'il devait être considéré comme un outil législatif non contraignant, soient annexées à toute proposition législative ou communication à venir de la Commission en matière de droits des contrats, de telle sorte que le législateur communautaire puisse l'examiner;

11.  insiste pour qu'au moment de définir le contenu du CCR, la Commission garde bien présent à l'esprit que le CCR, loin d'être un simple outil législatif, pourrait devenir un instrument facultatif;

12.  demande que, si le CCR devait prendre la forme d'un instrument facultatif, il soit limité aux domaines dans lesquels le législateur communautaire est intervenu ou est appelé à intervenir dans un avenir proche, ou qui sont étroitement liés au droit des contrats; demande que tout instrument facultatif soit fondé sur le projet de CCR, à l'exclusion éventuelle des chapitres 3 à 6 de la partie C du livre IV sur les contrats spécifiques et les droits et obligations en découlant, du livre V sur la gestion d'affaires et du livre X sur les trusts; estime que, dans tous les cas, il importe de veiller, au fil du processus de sélection, à ne pas compromettre la cohérence générale de l'instrument facultatif;

13.  insiste pour que le Parlement soit pleinement consulté et associé à tout processus de sélection conduisant au document de la Commission sur le CCR en préparation;

14.  charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission et au Conseil.