PROPOSITION DE RÉSOLUTION
27.8.2008
conformément à l'article 103, paragraphe 2, du règlement
par Hélène Flautre, Margrete Auken, Caroline Lucas, David Hammerstein, Jill Evans et Daniel Cohn-Bendit
au nom du groupe Verts/ALE
sur le sort des Palestiniens emprisonnés en Israël
Voir aussi la proposition de résolution commune RC-B6-0343/2008
B6‑0382/2008
Résolution du Parlement européen sur le sort des Palestiniens emprisonnés en Israël
Le Parlement européen,
– vu ses résolutions antérieures sur le Proche‑Orient,
– ayant entendu le 9 juillet 2008 la déclaration de Mme Ferrero‑Waldner, membre de la Commission des Communautés européennes, sur le sort des Palestiniens emprisonnés en Israël,
– vu l'Accord d'association UE‑Israël, en général, et son article 2, sur les droits de l'homme, en particulier,
– vu les résultats de la 8e réunion du Conseil d'association UE‑Israël (Luxembourg – 16 juin 2008),
– vu le rapport de sa délégation ad hoc en Israël et dans les territoires palestiniens (30 mai‑2 juin 2008) et ses conclusions,
– vu les résolutions pertinentes de l'Organisation des Nations unies sur le conflit du Proche‑Orient,
- vu la IVe Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949, en général, et ses articles 1 à 12, 27, 29 à 34, 47, 49, 51 à 53, 59, 61 à 77 et 143, en particulier,
– vu la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant (CNUDE), du 20 novembre 1989, en général, et ses articles 9 et 37, en particulier,
– vu la Déclaration universelle des droits de l'homme, de 1948,
– vu le Pacte international de l'ONU relatif aux droits civils et politiques (1966),
- vu le rapport annuel 2007 du Comité international de la Croix‑Rouge, en général, et son chapitre relatif aux territoires palestiniens occupés, en particulier,
– vu la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies (résolution 39/46 du 10 décembre 1984),
– vu l'article 103, paragraphe 2, de son règlement,
A. considérant qu'actuellement plus de 11 000 Palestiniens, parmi lesquels 118 femmes et 376 enfants, sont détenus dans des centres de détention et prisons israéliens,
B. considérant qu'Israël a libéré 198 prisonniers palestiniens le 25 août 2008,
C. considérant que, au sens de la CNUDE, que l'État d'Israël a signée, "(...) un enfant s'entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans (...)"; considérant toutefois que les règlements militaires israéliens qui régissent les territoires palestiniens occupés réputent adultes les enfants palestiniens à partir de 16 ans,
D. considérant que la grande majorité des prisonniers palestiniens de la rive occidentale et de la bande de Gaza sont détenus dans des prisons à l'intérieur de l'État d'Israël, en sorte que leurs familles ne sont pas en mesure d'exercer leur droit de visite; considérant que le droit humanitaire international interdit de transférer des civils, détenus et prisonniers compris, d'un territoire occupé dans le territoire d'un État occupant; considérant que, en violation de l'article 116 de la IVe Convention de Genève, quelque 1 240 prisonniers palestiniens, dont 840 mis au secret, ne peuvent recevoir de visites de leur famille proche,
E. considérant que l'État d'Israël retient quelque 800 prisonniers palestiniens en "détention administrative", sans chef d'accusation ni procès, sous le couvert d'un ordre administratif en lieu et place d'une ordonnance de justice; considérant que l'État d'Israël ne tient aucun compte des limitations que le droit international impose à l'application de la "détention administrative",
F. considérant que l'arrestation de quarante-huit parlementaires, c'est-à-dire le tiers à peu près des membres élus du Conseil législatif palestinien, entrave gravement le cours de la démocratie palestinienne; considérant que, par ailleurs, l'État d'Israël a arrêté et emprisonné des membres élus de conseils municipaux,
G. considérant que la question des prisonniers politiques est un point déterminant de l'agenda politique et qu'elle a d'importantes implications, politiques, sociales et humanitaires,
H. considérant que le document des prisonniers, adopté en mai 2008 par des dirigeants politiques emprisonnés appartenant à divers courants, a servi de base au document de conciliation nationale et ouvrit la voie à l'établissement d'un gouvernement d'unité nationale,
I. considérant que, en violation de l'article 91 de la IVe Convention de Genève, beaucoup des 1 180 prisonniers palestiniens que le Comité international de la Croix‑Rouge a reconnus comme malades ou blessés, dont 160 environ gravement malades, se voient refuser les soins médicaux appropriés,
J. considérant que, en vertu de l'article 2 de l'Accord d'association UE‑Israël (2000), les relations entre les Communautés européennes et l'État d'Israël sont fondées sur le respect des droits de l'homme et des principes démocratiques, lequel respect doit guider la politique intérieure et la politique internationale et constitue un élément essentiel de l'accord; considérant que le plan d'action UE‑Israël (2004) met explicitement au nombre des valeurs communes à l'Union européenne et à Israël le respect des droits de l'homme et du droit humanitaire international,
1. souligne que la question des prisonniers politiques palestiniens, lesquels sont en mesure de jouer un rôle modérateur tant sur le plan intérieur que dans le contexte du conflit avec Israël, a une résonance considérable tant dans la société palestinienne que pour le conflit israélo-palestinien;
2. demande dans ce contexte qu'un nombre important de prisonniers palestiniens soient libérés et, plus particulièrement et sur-le-champ, les membres emprisonnés du Conseil législatif palestinien, parmi lesquels M. Marwan Barghouti; souligne que tout règlement du conflit doit inclure la libération de tous les prisonniers politiques palestiniens;
3. se réjouit de la libération récente de 198 prisonniers palestiniens, laquelle fut un geste de bonne volonté de l'État d'Israël, et souligne une fois encore l'importance de mesures de confiance au cours du processus de paix;
4. constate que les récentes initiatives mutuelles du gouvernement israélien et du Hezbollah au sujet des prisonniers sont importantes; demande à l'État d'Israël et au Hamas de prendre des initiatives du même type, dans le but de libérer immédiatement le caporal israélien Gilad Shalit;
5. demande à Israël d'aligner sa législation sur les normes internationales de la justice pour enfants et, partant, de réformer l'ordre juridique militaire appliqué aux enfants palestiniens et, notamment, de:
- a)libérer immédiatement tous les mineurs d'âge incarcérés;
- b)cesser de placer en détention administrative des personnes de moins de 18 ans et de modifier immédiatement, conformément à la CNUDE, ce qui dans les règlements régissant les territoires palestiniens occupés concerne l'âge de l'état adulte; et
- c)assurer aux jeunes détenus ou emprisonnés des conditions correctes, dans le droit fil de la CNUDE et des règlements standardisés de l'ONU relatifs à l'administration de la justice et aux conditions de détention des jeunes;
6. demande au Conseil, aux États membres et à la Commission d'appliquer, dans leurs relations avec l'État d'Israël, les Orientations de l'Union européenne sur les enfants dans les conflits armés et de faire de la protection des enfants palestiniens détenus par Israël un élément essentiel du dialogue, à tous les niveaux des relations;
7. rappelle à l'État d'Israël qu'emprisonner en Israël des prisonniers palestiniens de la rive occidentale et de la bande de Gaza enfreint les obligations qui sont les siennes en vertu du droit international; invite par voie de conséquence l'État d'Israël à réinstaller ces prisonniers sur la rive occidentale et dans la bande de Gaza; demande avec insistance que le droit de recevoir la visite de parents soit concrétisé sur-le-champ;
8. invite le gouvernement israélien et la Knesset à réexaminer la loi sur les combattants ennemis, laquelle autorise la détention administrative, et à la mettre en conformité avec le droit humanitaire international et avec les normes en matière de droits de l'homme;
9. réitère sa condamnation de toute forme de torture et de toute forme de mauvais traitements; demande à l'État d'Israël de se conformer immédiatement à la Convention de l'Organisation des Nations unies contre la torture, à laquelle il est partie, et
- a)de mettre fin sur-le-champ à toute forme de mauvais traitements et de torture, que ce soit lors des arrestations ou des interrogatoires ou pendant la détention, de légiférer sur le sujet, d'enquêter en profondeur et avec impartialité sur toutes les allégations de torture et de mauvais traitements commis contre des détenus palestiniens et de déférer leurs auteurs à la justice;
- b)de faire en sorte que des normes de détention minimales soient respectées (nourriture, soins de santé, taille et localisation des lieux de détention, protection contre les intempéries et visites de la famille); et
- c)d'assurer aux prisonniers palestiniens les soins médicaux adéquats;
10. fait part de la vive préoccupation que lui inspire le sort des Palestiniennes emprisonnées, lesquelles seraient victimes de mauvais traitements; demande aux autorités israéliennes d'améliorer, et de beaucoup, la protection des prisonniers vulnérables, mères et jeunes femmes, notamment;
11. attire l'attention sur l'article 2 de l'Accord d'association UE‑Israël et invite l'État d'Israël à se conformer au droit international sur les droits de l'homme et au droit humanitaire international, à ses dispositions relatives à la protection des civils vivant en régime d'occupation, notamment; invite le Conseil à prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect du droit international et des conventions internationales sur les droits de l'homme et sur le droit humanitaire, signées par l'État d'Israël;
12. se dit intimement convaincu que le renforcement des relations UE‑Israël devrait aller de pair avec le respect par l'État d'Israël des obligations qui sont les siennes en vertu du droit international, le droit international sur les droits de l'homme et le droit humanitaire international, notamment, et y être subordonné;
13. se réjouit de la décision, prise au cours de la huitième réunion du Conseil d'association UE‑Israël, d'instituer à part entière une sous-commission "droits de l'homme", en lieu et place du groupe de travail "droits de l'homme"; demande que les organisations de protection des droits de l'homme et les organisations de la société civile, tant en Israël que dans les territoires palestiniens occupés, soient consultées en profondeur sur le suivi des progrès de l'État d'Israël dans la voie du respect des obligation qui sont les siennes en vertu du droit international et qu'elles y soient associées pleinement;
14. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, au gouvernement israélien, à la Knesset, au Haut Représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune, aux gouvernements et aux parlements des États membres, au Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies, à l'envoyé du Quartette au Proche‑Orient, au Président de l'Assemblée parlementaire euro-méditerranéenne, au Président de l'Autorité palestinienne, au Conseil législatif palestinien et au Haut Commissaire des Nations unies aux droits de l'homme.