PROPOSITION DE RÉSOLUTION
20.10.2008
conformément à l'article 108, paragraphe 5, du règlement
par Philip Bradbourn, Manfred Weber
au nom du groupe PPE-DE
par Claudio Fava, Martine Roure
au nom du groupe PSE
par Marco Cappato, Jeanine Hennis-Plasschaert, Ignasi Guardans Cambó, Sarah Ludford
au nom du groupe ALDE
par Kathalijne Maria Buitenweg, Eva Lichtenberger
au nom du groupe Verts/ALE
par Roberta Angelilli
au nom du groupe UEN
par Søren Bo Søndergaard, Giusto Catania, Mary Lou McDonald, Adamos Adamou, Marco Rizzo, Willy Meyer Pleite, Bairbre de Brún
au nom du groupe GUE/NGL
sur l'impact des mesures de sûreté aérienne et des scanners corporels sur les droits de l'homme, la vie privée, la dignité personnelle et la protection des données
B6‑0562/2008
Résolution du Parlement européen sur l'impact des mesures de sûreté aérienne et des scanners corporels sur les droits de l'homme, la vie privée, la dignité personnelle et la protection des données
Le Parlement européen,
– vu la convention européenne des droits de l'homme, la charte des droits fondamentaux, l'article 6 du traité sur l'Union européenne, l'article 80, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne et le règlement 300/2008 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile,
– vu l'article 108, paragraphe 5, de son règlement,
A. considérant que la Commission a présenté un projet de règlement de la Commission complétant les normes de base communes en matière de sûreté de l'aviation civile, lequel inclut parmi les méthodes autorisées d'inspection/filtrage des passagers dans les aéroports de l'Union européenne les "scanners corporels", c'est-à-dire des machines produisant des images scannées des personnes, comme si elles étaient nues, ce qui équivaut à une fouille au corps virtuelle,
B. considérant que cette mesure, loin d'être purement technique, a des conséquences graves sur le droit à la vie privée, le droit à la protection des données et le droit à la dignité personnelle et qu'elle doit donc être assortie de garanties fortes et appropriées,
C. considérant que la Commission n'a pas assorti cette mesure d'une évaluation d'impact sur les droits fondamentaux ainsi que le requiert la communication sur le respect de la Charte des droits fondamentaux et de la Convention européenne des droits de l'homme dans les propositions de la Commission et n'a consulté ni le contrôleur européen de la protection des données, ainsi que le requiert l'article 28, paragraphe 2, du règlement 45/2001, ni le groupe de travail "article 29", ni l'agence des droits fondamentaux et considérant qu'aucune étude n'a eu lieu concernant les effets éventuels de tels équipements sur la santé des passagers;
D. considérant que pour les raisons qui précèdent, il y a lieu de s'interroger sur la justification de cette mesure ainsi que sur sa proportionnalité et sa nécessité dans une société démocratique,
E. considérant que cette mesure concernant les méthodes d'inspection/filtrage des passagers, examinée dans le cadre de la comitologie (procédure de réglementation avec contrôle), sera suivie de mesures d'exécution concernant les exigences et les procédures en matière d’inspection/filtrage qui seront décidées au travers de procédures dans lesquelles le Parlement européen n'a quasiment aucune voix au chapitre,
F. considérant qu'aucun débat large, transparent et ouvert impliquant les passagers, les parties prenantes et les institutions au niveaux national et européen n'a été encouragé sur ce qui est une question extrêmement délicate touchant aux droits fondamentaux des citoyens,
1. estime que les conditions d'une décision ne sont pas encore réunies, dès lors que des informations essentielles font toujours défaut, et invite la Commission, avant l'expiration du délai de trois mois, à:
- -procéder à une évaluation d'impact sur les droits fondamentaux;
- -consulter le contrôleur européen de la protection des données, le groupe de travail "article 29" et l'agence des droits fondamentaux;
- -procéder à une évaluation scientifique et médicale des effets possibles de telles technologies sur la santé;
- -procéder à une évaluation des effets économiques et commerciaux et à une étude du rapport coûts/bénéfices;
2. estime que ce projet de mesure pourrait outrepasser les pouvoirs d'exécution prévus dans l'instrument de base, dès lors que les dispositions envisagées ne peuvent être considérées comme de simples dispositions techniques liées à la sûreté de l'aviation mais ont de graves incidences sur les droits fondamentaux des citoyens;
3. à cet égard, estime que toutes les mesures de sûreté aérienne, y compris l'utilisation de scanners corporels, devraient respecter le principe de proportionnalité, justifié et nécessaire dans une société démocratique et demande dès lors au contrôleur européen de la protection des données, au groupe de travail "article 29" et à l'agence des droits fondamentaux de rendre d'urgence un avis sur les scanners corporels pour le début du mois de novembre 2008;
4. se réserve le droit de vérifier la compatibilité de telles mesures avec les droits de l'homme et les libertés fondamentales auprès des services juridiques de l'Union européenne et de prendre en conséquence les dispositions qui s'imposeront;
5. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements et aux gouvernements des États membres.