PROPOSITION DE RÉSOLUTION
10.10.2008
conformément à l'article 108, paragraphe 5, du règlement
par Miroslav Ouzký et Caroline Jackson
au nom de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
sur le réexamen de la recommandation 2001/331/CE prévoyant des critères minimaux applicables aux inspections environnementales dans les États membres
B6‑0580/2008
Résolution du Parlement européen sur le réexamen de la recommandation 2001/331/CE prévoyant des critères minimaux applicables aux inspections environnementales dans les États membres
Le Parlement européen,
– vu la recommandation du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 prévoyant des critères minimaux applicables aux inspections environnementales dans les États membres (2001/331/CE),
– vu la communication (COM(2007)0707) de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions relative au réexamen de la recommandation 2001/331/CE prévoyant des critères minimaux applicables aux inspections environnementales dans les États membres,
– vu l'article 108, paragraphe 5, de son règlement,
A. considérant que le Parlement européen et le Conseil ont adopté en 2001 la recommandation 2001/331/CE, qui définit des critères non contraignants pour la planification, la réalisation et le suivi des inspections environnementales ainsi que pour l'élaboration des rapports y afférents et qui reconnaît qu'il existe une grande disparité entre les systèmes d'inspection des États membres,
B. considérant que cette recommandation visait à renforcer le respect de la législation communautaire en matière d'environnement et à contribuer à une plus grande cohérence dans sa mise en œuvre et le contrôle de son application dans tous les États membres,
C. considérant que la communication (COM(2007)0707) expose la position de la Commission sur l'évolution de la recommandation, fondée entre autres sur les rapports que les États membres ont présentés sur leur mise en œuvre de la recommandation,
D. considérant que la communication précise que les informations communiquées par les États membres sur leur mise en œuvre de la recommandation sont "incomplètes ou difficiles à comparer",
E. considérant que les informations communiquées par les États membres ont montré qu'"ils ne sont qu'un petit nombre à l'avoir appliquée intégralement", et qu'"il subsiste d'importantes disparités dans la façon dont les inspections environnementales sont réalisées dans la Communauté",
F. considérant que, selon la Commission, cette situation de mise en œuvre incomplète est en partie imputable au fait que les États membres interprètent différemment les définitions et les critères de la recommandation et les exigences prévues en matière d'élaboration des rapports,
G. considérant que la Commission reconnaît que le champ d'application de la recommandation est inadéquat et omet un grand nombre d'activités importantes, comme Natura 2000, le contrôle des transferts illicites de déchets, l'enregistrement et l'autorisation des produits chimiques (REACH), la limitation de certaines substances dangereuses dans les produits (par exemple la directive relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques), le commerce des espèces menacées d'extinction ainsi que les activités liées aux organismes génétiquement modifiés ou les systèmes fondés sur le principe de la responsabilité du producteur,
1. constate avec préoccupation que la Commission conclut que la mise en œuvre intégrale de la législation environnementale dans la Communauté ne peut être garantie, ce qui conduit non seulement à la dégradation continue de l'environnement mais également à des distorsions de concurrence;
2. souligne que la bonne application uniforme de la législation communautaire sur l'environnement est essentielle et que, dans le cas contraire, on risque de ne pas répondre aux attentes de la population et de nuire à la réputation de la Communauté, dont le rôle est de préserver efficacement l'environnement;
3. désapprouve l'intention de la Commission de ne s'attaquer au problème qu'au moyen d'une recommandation non contraignante et de l'introduction d'exigences spécifiques juridiquement contraignantes dans les textes législatifs sectoriels;
4. demande instamment à la Commission de présenter plutôt, avant la fin de l'année 2009, une proposition de directive sur les inspections environnementales, qui précise les définitions et les critères et élargisse le champ d'application;
5. estime qu'il est essentiel de renforcer le réseau de l'Union européenne pour la mise en œuvre et le contrôle de l'application du droit de l'environnement (IMPEL) et demande instamment à la Commission d'indiquer, avant la fin de l'année 2009, les possibilités de le faire, et notamment de constituer une force communautaire d'inspection environnementale;
6. propose de se concentrer davantage sur une aide à l'action d'éducation et d'information sur l'environnement, dont le contenu précis devrait être déterminé à l'échelle locale, régionale ou nationale, en fonction des besoins et des problèmes observés dans un territoire donné;
7. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.