PROPOSITION DE RÉSOLUTION
20.3.2009
conformément à l'article 108, paragraphe 5, du règlement
par Daniel Cohn-Bendit, Hélène Flautre, Caroline Lucas et Cem Özdemir, au nom du groupe Verts/ALE,
sur l'accord commercial intérimaire avec le Turkménistan
B6‑0160/2009
Résolution du Parlement européen sur l'accord commercial intérimaire avec le Turkménistan
Le Parlement européen,
– vu la proposition de décision du Conseil et de la Commission (5144/1999),
– vu l'article 133 et l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, du traité CE,
– vu l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa, du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C5-0338/1999),
– vu l'article 51 et l'article 83, paragraphe 7, de son règlement,
– vu le rapport de la commission du commerce international et l'avis de la commission des affaires étrangères (A6-0085/2006),
vu sa résolution du 20 février 2008 sur une stratégie européenne en Asie centrale[1],
– vu l'article 108, paragraphe 5, de son règlement,
A. considérant que les relations entre les Communautés européennes et le Turkménistan sont régies actuellement par l'accord de commerce et de coopération commerciale et économique conclu entre les Communautés européennes et l'URSS en 1989, et que cet accord ne comporte aucune clause relative aux droits de l'homme,
B. considérant que l'accord intérimaire pour le commerce et les mesures d'accompagnement conclu le 2 décembre 1998 entre le Communauté européenne, la Communauté européenne du Charbon et de l'Acier, d'une part, et le Turkménistan, d'autre part (COM(1998)0617 final, 98/0304(ACC)) est en voie d'adoption au Conseil,
C. considérant qu'un accord de partenariat et de coopération (APC) avec le Turkménistan a été paraphé en mai 1997 et signé en 1998; que, depuis lors, 11 États membres l'ont ratifié, tandis que la France, la Grèce, l'Irlande et le Royaume‑Uni doivent encore le faire et que les 12 nouveaux États membres le ratifieront dans le cadre d'un unique protocole; que le Turkménistan a ratifié l'APC en 2004,
D. considérant que l'APC sera conclu, une fois pleinement ratifié, pour une période initiale de dix ans aux termes de laquelle il sera reconduit d'année en année à la condition qu'aucune des parties ne le dénonce; que les parties ont le droit d'étendre ou de modifier l'accord, ou de développer certains de ses aspects, afin de tenir compte des évolutions,
E. considérant que le Turkménistan joue un rôle important en Asie centrale et que, par conséquent, il est souhaitable que ce pays et l'Union européenne entretiennent une étroite coopération,
F. considérant que la situation au Turkménistan s'est améliorée depuis le changement de président; que le régime a exprimé la volonté de conduire de grandes réformes, mais que de substantiels progrès doivent encore être accomplis sous de nombreux aspects fondamentaux, en particulier les droits de l'homme, la primauté du droit, la démocratie et les libertés individuelles,
G. considérant que, aux termes de l'accord commercial intérimaire qu'il est proposé de conclure entre les Communautés européennes et le Turkménistan, le respect de la démocratie et des droits de l'homme est posé comme une condition de la coopération,
H. considérant que, par conséquent, l'accord intérimaire devrait être signé une fois que cette condition de la coopération aura été remplie; considérant que, aux termes de la résolution adoptée par le Parlement européen le 20 février 2008 sur une stratégie européenne en Asie centrale, la signature de l'accord commercial est subordonnée au respect de six critères,
1. relève que, depuis le changement de président, l'on observe au Turkménistan les signes d'une volonté de conduire des réformes dans des domaines essentiels; salue, notamment, la création d'un Institut national pour la démocratie et les droits de l'homme; prend acte de la procédure de révision constitutionnelle visant à renforcer la démocratie, les libertés individuelles et la primauté du droit; prend acte également de la révision de la loi électorale; se félicite de l'adhésion à des conventions internationales telles que le deuxième protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et la Convention sur les droits politiques de la femme; salue les réformes engagées dans le système éducatif afin de rehausser la qualité de l'enseignement et d'assurer une plus grande égalité entre les étudiants;
2. invite le gouvernement turkmène à progresser rapidement vers la démocratie et le respect de la primauté du droit; estime que l'observation des critères définis par le Parlement pourrait être considérée comme une avancée notable vers la mise en place des conditions du respect des droits humains fondamentaux, à savoir la libération sans conditions de tous les prisonniers politiques, la levée de tous les obstacles gouvernementaux aux déplacements à l'étranger, la liberté d'accès pour les observateurs indépendants, y compris ceux de la Croix-Rouge internationale, des organes de l'ONU chargés des droits de l'homme et des ONG indépendantes, ainsi que l'impératif de réformer le système éducatif selon les normes internationales;
3. déplore que la situation demeure peu satisfaisante sous plusieurs aspects, hormis quelques efforts dans la négociation de la liberté d'accès des membres de la Croix-Rouge internationale et d'initiatives en faveur de la réforme du système éducatif; se félicite de la libération, le 7 décembre 2008, de Valéri Pal, mais demande, une nouvelle fois, que soient relâchés tous les prisonniers politiques; déplore cependant que la suspension des condamnations soit toujours subordonnée à l'expression d'un repentir, procédure qui ne présente ni la transparence ni la légalité qu'exigent les normes internationales;
4. est profondément convaincu que l'engagement de l'Union européenne à l'égard du Turkménistan est le moyen le plus sûr, dès lors qu'il répond à des principes et s'applique avec constance, d'obtenir une amélioration sensible de la situation des citoyens turkmènes en termes de démocratie et sur les plans économique et social;
5. estime que la perspective de la signature de l'accord intérimaire peut contribuer largement à l'intensification des réformes au Turkménistan; prie le Conseil et la Commission de faire jouer pleinement ce facteur essentiel en énonçant clairement, avant la signature de l'accord intérimaire, les améliorations précises qu'ils attendent du gouvernement turkmène sur le plan des droits de l'homme et d'adopter à cette fin une feuille de route comportant des délais précis de mise en conformité;
6. prie également le Conseil et la Commission d'invoquer expressément les critères énumérés dans la résolution du Parlement européen du 20 février 2008 sur une stratégie européenne en Asie centrale lors de leurs échanges avec le gouvernement turkmène au sujet du projet d'accord intérimaire;
7. invite le Conseil et la Commission à inscrire dans la clause relative aux droits de l'homme un mécanisme de consultation, en introduisant dans l'APC une condition relative aux droits de l'homme qui soit clairement suspensive; prie le Conseil de faire droit à toute demande de suspension de l'accord que soumettrait le Parlement européen;
8. estime que l'Union européenne se doit de favoriser davantage ces évolutions, notamment en promouvant prioritairement les actions de soutien aux droits de l'homme et à la démocratie au moyen d'instruments de financement de l'UE; souligne qu'il importe d'examiner soigneusement et régulièrement les actions du gouvernement turkmène;
9. demande au Conseil et à la Commission de lui fournir régulièrement des informations substantielles au sujet de la situation des droits de l'homme au Turkménistan;
10. invite le Conseil et la Commission à inscrire également dans l'APC une clause de révision; demande à être consulté avant toute révision de l'APC;
11. souligne que l'entrée en vigueur d'un APC suppose un avis conforme du Parlement européen; étant donné que l'accord commercial intérimaire avec le Turkménistan n'est malheureusement pas conditionné à l'avis conforme du Parlement, demande que les observations formulées dans la présente résolution soient pleinement prises en compte, faute de quoi l'avis conforme du Parlement sur l'APC pourrait être compromis;
12. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres ainsi qu'au gouvernement et au parlement du Turkménistan.