PROPOSITION DE RÉSOLUTION sur la sécurité énergétique extérieure
14.9.2009
conformément à l'article 110, paragraphe 2, du règlement
Teresa Riera Madurell, Kristian Vigenin au nom du groupe S&D
Voir aussi la proposition de résolution commune RC-B7-0040/2009
B7‑0043/2009
Résolution du Parlement européen sur la sécurité énergétique extérieure
Le Parlement européen,
– vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, intitulée "Deuxième analyse stratégique de la politique énergétique: plan d'action européen en matière de sécurité et de solidarité énergétiques" (SEC(2008) 2870), (SEC(2008) 2871), (SEC(2008) 2872) et les documents annexés: "Europe's current and future energy position: Demand-resources-investments"; "The Market for Solid Fuels in the EU in 2004-2006 and Trends in 2007" (COM(2008)0744),
– vu le livre vert intitulé "Vers un réseau d'énergie européen sûr, durable et compétitif", et le document annexé intitulé: "Oil Infrastructures: An assessment of the existing and planed oil infrastructures within and towards the EU" (COM(2008)737),
– vu sa résolution du 26 septembre 2007 intitulée "Vers une politique étrangère européenne commune dans le domaine de l'énergie"[1],
– vu le livre vert de la Commission intitulé "Une stratégie européenne pour une énergie sûre, compétitive et durable" (COM(2006)0105),
– vu la première réunion du réseau européen des correspondants de sécurité énergétique (NESCO), tenue le 10 mai 2007 à Bruxelles,
– vu le document commun de la Commission et du Secrétaire général/Haut représentant du Conseil (SG/HR), intitulé "Une politique extérieure au service des intérêts de l'Europe en matière énergétique", présenté au Conseil européen des 15 et 16 juin 2006,
– vu sa position du 18 mai 2006 sur la proposition de décision du Conseil sur la conclusion par la Communauté européenne du traité instituant la Communauté de l'énergie[2],
– vu sa résolution du 23 mars 2006 sur la sécurité de l'approvisionnement énergétique de l'Union européenne[3],
– vu la communication de la Commission au Conseil européen du 12 octobre 2006 intitulée "Relations extérieures dans le domaine de l'énergie – des principes à l'action" (COM(2006)0590),
– vu les conclusions de la présidence du Conseil européen des 23 et 24 mars 2006 concernant l'approbation par le Conseil européen du Livre vert sur une politique énergétique pour l’Europe, et du Conseil européen des 15 et 16 juin 2006 concernant le document commun de la Commission et du SG/HR sur les aspects externes de la sécurité énergétique,
– vu la communication de la Commission au Conseil européen et au Parlement européen intitulée "Une politique de l'énergie pour l'Europe" (COM(2007)0001),
– vu les conclusions de la présidence du Conseil européen des 8 et 9 mars 2007 et le plan d'action du Conseil européen (2007-2009) pour une politique énergétique pour l'Europe,
– vu l'accord signé le 13 juillet 2009 entre l'Union européenne et la Turquie, portant sur le cadre juridique du gazoduc Nabucco,
– vu le protocole d'accord signé le 13 juillet 2009 par douze entreprises de l'Union européenne en vue de lancer le projet industriel Desertec destiné à exploiter le vaste potentiel d'énergie solaire présent au Proche-Orient et en Afrique du Nord,
– vu les conclusions de la présidence du Conseil européen des 19 et 20 mars 2009,
– vu l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,
A. considérant que la sécurité énergétique est une composante essentielle de la sécurité, de la stabilité et de la prospérité générales de l'Union européenne, pour laquelle il n'existe toutefois encore de base dans les traités,
B. considérant que, même si certaines mesures ont déjà été prises, il demeure indispensable de créer une politique énergétique véritablement commune, tant pour la réglementation du marché intérieur que pour les aspects extérieurs, qui tienne compte des intérêts économiques et politiques de l'ensemble des États membres,
C. considérant que, malgré la baisse des prix du pétrole et du gaz due à la crise financière mondiale, la lenteur du passage à des carburants plus écologiques, la diminution de la production des gisements mondiaux de pétrole et de gaz, malgré la découverte de nouvelles réserves, et la poursuite de l'augmentation constante de la demande se traduiront inévitablement par un nouveau rétrécissement du marché des carburants fossiles et une dépendance de plus en plus marquée des pays consommateurs de pétrole à l'égard des importations dès que la crise sera passée,
D. considérant que plusieurs États membres sont fortement tributaires d'un seul fournisseur de gaz naturel et que toute interruption abusive de leur approvisionnement peut engendrer des problèmes graves, comme l'a démontré, début 2009, la crise du gaz entre la Russie et l'Ukraine,
E. considérant qu'un certain nombre d'États membres ne disposent pas de réserves naturelles suffisantes pour faire face à des situations de crise,
F. considérant que les dispositifs actuels d'alerte précoce se sont révélés inadaptés en ne permettant pas de prévoir la crise du gaz de janvier 2009,
G. considérant que les menaces prévisibles pesant sur la sécurité des approvisionnements énergétiques subsisteront tant que les pays producteurs d'énergie et les pays de transit ne respecteront pas les règles communes et transparentes définies par le traité sur la charte de l'énergie et le protocole sur le transit,
H. considérant qu'une politique étrangère commune de l'énergie fondée sur la solidarité, la diversification, l'unité dans la défense des intérêts communs, une coopération renforcée avec les principaux pays producteurs, consommateurs et de transit, et sur la promotion de la durabilité, permettrait de créer des synergies propres à garantir la sécurité des approvisionnements de l'Union européenne et renforcerait la position de l'Union, ses moyens d'action en matière de politique étrangère et sa crédibilité d'acteur mondial,
1. engage la Commission et les États membres à jouer un rôle stratégique moteur dans la création d'une véritable politique étrangère européenne commune dans le domaine de l'énergie, comme il l'a demandé dans sa résolution du 26 septembre 2007 intitulée "Vers une politique étrangère européenne commune dans le domaine de l'énergie";
2. rappelle qu'il est capital pour sa sécurité énergétique que l'Union européenne réduise sa dépendance énergétique vis-à-vis des pays tiers en utilisant au maximum les sources d'énergie locales, et en particulier les ressources énergétiques renouvelables qui sont les sources potentielles d'énergie les plus importantes de l'Union, et qu'elle améliore son efficacité énergétique de 20% d'ici 2020, en faisant de cet engagement un objectif juridiquement contraignant;
3. se félicite des mesures de diversification et d'amélioration de la sécurité énergétique de l'Union européenne proposées par la Commission dans la deuxième analyse stratégique de la politique énergétique; estime toutefois qu'il convient de définir des priorités claires et d'agir sans délai pour les mettre en œuvre, tout en tenant le Parlement pleinement informé;
4. se félicite de la récente adoption par la Commission de sa proposition de règlement concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz (COM(2009)0363);
5. estime qu'il est indispensable d'améliorer les interconnexions en Europe, la réduction des disparités actuelles étant essentielle pour le bon fonctionnement du marché intérieur et la solidarité énergétique; se félicite, à cet égard, de l'accord sur le financement des projets d'infrastructure conclu dans le cadre du plan européen pour la relance économique;
6. souligne l'importance de mettre en place un réseau européen coordonné en matière de sécurité énergétique, intégrant Nabucco et d'autre projets, déjà adoptés ou en cours d'examen par les États membres, comme Nordstream, ITGI, Medgaz et South Stream; se félicite des progrès réalisés sur Nabucco, mais insiste sur l'importance de définir des règles générales pour le développement du corridor qui doit permettre de relier l'Union européenne à de nouvelles sources de gaz en provenance du Proche-Orient et de la région de la Caspienne, en toute indépendance par rapport à une entreprise ou à un gazoduc quelconque et dont l'objet premier est de permettre la réalisation rapide de cette liaison; invite instamment les entreprises et les États membres concernés, en collaboration étroite avec la Commission, à établir des accords initiaux avec des fournisseurs potentiels pour approvisionner les gazoducs;
7. invite l'Union à collaborer avec les pays de la Méditerranée et d'Afrique du Nord, compte tenu, en particulier, du potentiel important de ces pays en matière de ressources énergétiques et des perspectives considérables pour le développement de l'Afrique; estime qu'il convient, en particulier, d'effectuer des recherches sur l'utilisation de l'énergie solaire et de l'énergie éolienne et d'encourager celle ci dans le cadre du processus de Barcelone: Union pour la Méditerranée; souligne que la démarche de l'Union européenne à l'égard du projet Desertec doit être cohérente et permettre de contribuer activement au développement des pays d'Afrique du Nord et du Proche-Orient; demande dès lors aux entreprises et aux États membres concernés par ce projet, en étroite collaboration avec la Commission, de favoriser le développement grâce à de réels transferts de technologies et à un renforcement des capacités en faveur des entreprises locales et de la société civile, pour en permettre l'appropriation et fonder un partenariat durable avec les pays méditerranéens où l'initiative Desertec sera mise en œuvre;
8. encourage les États membres à accroître leurs réserves de gaz naturel avec des capacités de libération rapide, en particulier le gaz naturel liquéfié (GNL);
9. invite l'Union européenne à collaborer avec les pays de la mer du Nord, compte tenu de leur important potentiel dans le domaine des sources d'énergie, en particulier pour la production d'énergie éolienne en mer;
10. demande à la Commission et aux États membres de mettre au point une "clause de solidarité" appropriée, assortie de conditions et de procédures d'intervention en cas d'urgence due à l'interruption des approvisionnements énergétiques dans d'autres États membres, conformément au traité de Lisbonne;
11. demande à la Commission d'élaborer une directive sur le stockage de réserves minimums de gaz; observe que la constitution de stocks minimums de gaz passe par une coordination, une planification et des investissements efficaces de la part des États membres; si les bénéfices attendus de la constitution de stocks de gaz minimums (sécurité de l'approvisionnement) sont nettement supérieurs aux coûts associés pour la plupart des États membres, il convient toutefois de porter une attention particulière au fait que le stockage du gaz naturel est onéreux; demande par conséquent une aide financière appropriée en faveur des États membres prévoyant d'accroître leurs capacités de stockage de gaz naturel
12. se félicite de la proposition de la Commission de mettre en place un cadre commun pour la communication qui lui est faite des données et des informations liées aux projets d'investissement relatifs à des infrastructures énergétiques (COM(2009)0361);
13. félicite la Commission pour son travail sur l'intensification des dialogues énergétiques, qui a abouti en particulier à la conclusion d'une série de protocoles d'accord avec les pays voisins de l'Est et les pays d'Asie centrale, et escompte que des progrès supplémentaires seront accomplis avec les partenaires du Sud;
14. souligne que les dialogues sur l'énergie ne sauraient en aucun cas avoir lieu au détriment des dialogues, francs et axés sur des résultats concrets, relatifs aux droits de l'homme;
15. demande à la Commission de revoir d'urgence les dispositifs actuels d'alerte précoce, le réseau des correspondants pour la sécurité énergétique (NESCO) et les autres instruments dont l'inefficacité a été mise en évidence par la crise énergétique russo-ukrainienne de 2009;
16. invite la Commission et le Conseil à promouvoir le traité sur la charte de l'énergie et demande aux partenaires de l'UE qui sont signataires du traité et de son protocole sur le transit d'en respecter les règles et les principes;
17. invite les États membres à s'informer mutuellement et à informer la Commission des décisions et des accords stratégiques portant sur des projets d'infrastructures énergétiques; observe que le récent accord sur le troisième ensemble de mesures de libéralisation conserve la procédure d'exemption en vigueur pour les nouvelles infrastructures et fixe le cadre juridique pour la certification des gestionnaires de réseau de transport vis-à-vis des pays tiers;
18. invite la Commission à prendre immédiatement des mesures à l'encontre des opérations inamicales de rachat lancées, sur le marché de l'énergie de l'Union européenne, par des entités étrangères non transparentes; se dit préoccupé par l'acquisition récente d'une participation dans la société hongroise d'énergie MOL par la société Surgutneftegaz, et par l'incapacité de cette dernière à révéler sa structure de propriété et l'identité de ses investisseurs ultimes, comme le demande légitimement l'instance hongroise de régulation du marché de l'énergie; demande à la Commission d'enquêter sur les activités des entités étrangères non transparentes, telles que CENTREX, qui a récemment pris une participation de 20 % dans le centre de commerce et de stockage de Baumgarten (Autriche);
19. souligne que les progrès nécessaires à la mise en place d'une politique européenne commune dans le domaine de l'énergie dépendent dans une large mesure de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne; invite instamment l'Union européenne et ses États membres à prendre des dispositions afin d'inclure, dans le traité, une base contraignante, progressive et globale pour une politique européenne commune en matière d'approvisionnement et de sécurité énergétiques; approuve le traité de Lisbonne, lequel comporte une clause de solidarité énergétique et fait de la politique de l'énergie une responsabilité partagée entre l'Union européenne et les États membres, estimant qu'il s'agit d'une avancée dans la bonne direction;
20. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.