PROPOSITION DE RÉSOLUTION sur l'état d'avancement du SIS II et du VIS
19.10.2009
conformément à l'article 110, paragraphe 2, du règlement
Tatjana Ždanoka au nom du groupe Verts/ALE
B7‑0103/2009
Résolution du Parlement européen sur l'état d'avancement du SIS II et du VIS
Le Parlement européen,
– vu l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,
A. considérant que le système d’information Schengen (SIS) a été créé en tant que principale mesure de compensation dans le contexte de la libre circulation sur le territoire des États Schengen,
B. considérant qu'à l'heure actuelle, le système d'information Schengen est une grande base de données, fonctionnant comme un système d'information commun qui permet aux autorités compétentes des États membres, au moyen d'un processus d'investigation automatique, de rechercher et d'obtenir des données sur des personnes et des objets,
C. considérant que les données à caractère personnel pouvant être détenues dans le cadre de l'actuel système d'information Schengen sont expressément limitées aux données suivantes: non, prénom, première lettre du deuxième nom, pseudonymes, caractéristiques physiques, lieu et date de naissance, sexe, nationalité, possession ou non d'une arme ou caractère violent ou non des personnes concernées, raison de l'alerte et mesure à prendre,
D. considérant que des informations sensibles concernant l'origine raciale, les convictions politiques, religieuses ou autres ou des questions liées à la santé ou de nature sexuelle ne peuvent être intégrées dans l'actuel système d'information Schengen,
E. considérant que les autorités judiciaires, les services de délivrance de visas et d'immigration, Europol et Eurojust, les services chargés de l'immatriculation des véhicules ainsi que les autorités de surveillance des frontières et les autorités douanières ont déjà accès à la base de données SIS pour mener à bien leurs missions spécifiques,
F. considérant qu'aux termes du règlement et de la décision SIS II, le SIS II est institué afin de permettre aux autorités compétentes des États membres de coopérer en échangeant des informations aux fins de l'exercice de contrôles sur les personnes et les objets; considérant qu'il est conçu de manière à contribuer à la préservation d'un niveau élevé de sécurité dans un espace sans contrôles aux frontières intérieures,
G. considérant qu'un grand nombre de services accèdent au SIS dans un but différent de celui pour lequel il a été conçu à l'origine, notamment à des fins d'information policière; considérant que l'accès des services de sécurité serait une autre étape dans ce processus, avec par exemple la communication d'informations du SIS à d'autres États ou organisations et l'interconnexion des alertes,
H. considérant que les autorités compétentes en matière d'asile auront accès aux données relatives aux personnes soumises à une interdiction de réadmission conformément à la proposition de directive relative au retour,
I. considérant que les données biométriques (photographies et empreintes digitales) peuvent être introduites dans le SIS II et le VIS,
J. considérant qu'une prolongation des périodes de conservation est prévue pour, fondamentalement, toutes les alertes, sans qu'aucune justification ne soit présentée: les données en matière d'immigration seraient conservées pendant cinq ans au lieu de trois; les données concernant des personnes recherchées aux fins d'arrestation et de remise ou d'extradition, des personnes recherchées dans l'intérêt de leur propre protection ou pour la prévention de menaces, ainsi que des personnes recherchées dans le cadre de procédures judiciaires, pendant dix ans au lieu de trois; les données aux fins de surveillance discrète ou de contrôle spécifique, pendant trois ans au lieu d'un,
K. considérant que le 6 décembre 2001, la Commission a reçu mandat de développer la deuxième génération du SIS, devant entrer en vigueur en mars 2007,
L. considérant qu'en raison de nombreux problèmes et retards, le nouveau système n'a toujours pas commencé à fonctionner et que des doutes ont été émis sur la viabilité du projet,
M. considérant que plusieurs pays, dont l'Irlande, le Royaume-Uni, Chypre, la Bulgarie, la Roumanie et le Liechtenstein ne seront pas intégrés dans le système SIS avant qu'une solution ne soit trouvée,
N. considérant que le Conseil JAI des 4 et 5 juin 2009 a adopté des conclusions sur la nouvelle orientation pour le Système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) établissant que le développement de ce système devrait se poursuivre sur la base de l'actuel projet SIS II mais en gardant en réserve le scénario alternatif SIS 1+,
O. considérant que deux essais techniques ("essais étapes") devront être réalisés, le premier à la fin de l'année 2009 et le deuxième à l'été 2010,
P. considérant qu'il est désormais prévu que le SIS II ne puisse commencer à fonctionner que pendant le dernier trimestre de l'année 2011,
Q. considérant que le VIS est lui aussi retardé, dans la mesure où la date de mise en place prévue à la fin de l'année 2009 ne sera pas respectée et où le début des opérations pourrait être repoussé au-delà de septembre 2010, en raison de certains problèmes dans la mise sur pied du VIS central par la Commission et compte tenu de l'état de préparation au niveau national dans les États membres,
R. considérant qu'il existe certains aspects positifs en ce qui concerne la protection des données ainsi que la qualité et la sécurité des données; considérant que le SIS II se verra transformé en une véritable agence de l'Union européenne, synonyme d'un plus grand contrôle démocratique,
1. exprime sa profonde préoccupation à l'égard de l'introduction de données biométriques dans le VIS et dans le SIS II, du nombre croissant de services administratifs ayant accès à ces systèmes et, d'une manière générale, de la transformation du SIS, mesure de compensation jugée nécessaire pour garantir la libre circulation des personnes dans l'espace Schengen, en un système général de contrôle et de surveillance;
2. rappelle qu'il est nécessaire d'élaborer un cadre juridique cohérent pour la protection des données inspiré des normes les plus élevées et d'adopter un instrument juridique sur les garanties minimales en matière de droit procédural, ceci étant une condition préalable à la mise en œuvre pleine et entière de ces nouveaux systèmes;
3. dénonce le refus du Conseil de recourir à la procédure de codécision pour arrêter les mesures d'exécution;
4. demande à la Commission et au Conseil de l'informer des résultats de l'essai étape technique 1, qui aura lieu le 22 décembre, juste après qu'il aura eu lieu et de l'informer sans retard des futures mesures à prendre;
5. appelle à une transparence totale dans le processus de mise en œuvre, y compris les aspects financiers, et demande, en sa qualité de co-législateur, à savoir si les "essais étapes" 1 et 2 entrent toujours dans le champ d'application de l'actuel contrat de développement du SIS II ou s'ils devront être traités comme exigences supplémentaires et quels surcoûts sont envisagés dans ce cas;
6. demande à savoir si des pénalités ont été imposées au contractant pour les retards et les erreurs techniques qui ont conduit à l'échec des essais précédents et, si tel est le cas, à connaître le montant de ces pénalités; demande aussi à connaître le montant des coûts supplémentaires engendrés par ces retards et ces erreurs techniques du fait qu'il est nécessaire de procéder à de nouveaux essais et de prolonger le calendrier pour la mise en place du SIS II;
7. demande que la Commission et les États membres agissent d'une manière concertée et coordonnée pour éviter que le scénario qui s'est produit lors du développement du SIS II ne se répète avec le VIS;
8. demande à la Commission et au Conseil de fournir une explication argumentée des motifs pour lesquels ils continuent de faire confiance au contractant actuel et croient toujours à sa capacité de faire avancer les projets de VIS et de SIS II sans retards supplémentaires;
9. souligne que la Commission et le Conseil doivent associer le Parlement à toute décision relative au développement du SIS II et du VIS, en particulier si les résultats des essais ne sont pas satisfaisants et conduisent à un changement de direction concernant aussi bien le projet de SIS II que le projet de VIS, qui pourrait inclure l'annulation du contrat existant avec la compagnie chargée de ces projets;
10. demande à la Commission de préciser si l'éventuelle annulation du contrat conduirait automatiquement à adopter la solution alternative ou de secours en ce qui concerne le projet de SIS II et de présenter les conséquences possibles d'une annulation sur le projet de VIS;
11. souligne qu'il doit être tenu informé en permanence de l'état d'avancement de la mise en place du SIS II et du VIS;
12. charge sa commission compétente de suivre cette question de près et de préparer une résolution de suivi pour la plénière aussitôt que de nouveaux développements le permettront et au plus tard après la réalisation de l'essai étape 1;
13. charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission, au Conseil ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.