Proposition de résolution - B7-0145/2009Proposition de résolution
B7-0145/2009

PROPOSITION DE RÉSOLUTION sur le marquage d'origine

18.11.2009

déposée à la suite d'une déclaration de la Commission
conformément à l'article 110, paragraphe 2, du règlement

Cristiana Muscardini, Daniel Caspary,Georgios Papastamkos, Pablo Zalba Bidegain au nom du groupe PPE
Robert Sturdy au nom du groupe ECR

Voir aussi la proposition de résolution commune RC-B7-0142/2009

Procédure : 2009/2748(RSP)
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B7-0145/2009
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B7-0145/2009
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B7‑0145/2009

Résolution du Parlement européen sur le marquage d'origine

Le Parlement européen,

–   vu le règlement (CE) n° 980/2005 du Conseil du 27 juin 2005 portant application d'un schéma de préférences tarifaires généralisées,

–   vu la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur,

–   vu l'article IX et l'article XXIV, paragraphe 5, de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT de 1994),

–   vu le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire et le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, qui expose le système des règles d'origine non préférentielles de la Communauté européenne,

–   vu le règlement (CEE) n° 918/83 du Conseil du 28 mars 1983 relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières,

–   vu la proposition de règlement du Conseil sur l'indication du pays d'origine de certains produits importés de pays tiers (2005/0254 (ACC)),

–   vu sa résolution du 5 février 2009 sur le renforcement du rôle des PME européennes dans le commerce international,

–    vu sa résolution du 6 juillet 2006 sur l'indication du pays d'origine de certains produits importés de pays tiers ("marquage d'origine"),

–   vu sa déclaration écrite du 11 décembre 2007 sur l'indication du pays d'origine de certains produits importés de pays tiers ("marquage d'origine"),

–   vu l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,

A. considérant que l'Union européenne n'a pas, pour le moment, de dispositions harmonisées ni de pratiques uniformes sur le marquage d'origine; considérant que les disparités entre les réglementations en vigueur dans les États membres, ainsi que l'absence de règles claires au niveau communautaire, ont pour conséquence un émiettement du cadre juridique en la matière,

B.  considérant que les mesures nationales imposant l'obligation d'un marquage d'origine pour les biens importés d'autres États membres sont interdites, alors qu'il n'existe aucune limitation de cette sorte à l'obligation du marquage d'origine pour les biens importés de pays tiers,

C. observant qu'un certain nombre des plus grands partenaires commerciaux de l'Union européenne, comme les États‑Unis, la Chine, le Japon ou le Canada, ont mis en place des dispositions prévoyant un marquage obligatoire de l'origine des produits,

D. considérant qu'avec l'agenda de Lisbonne l'Union européenne s'est fixé pour objectif de renforcer l'économie européenne, notamment en améliorant la compétitivité de l'industrie européenne dans l'économie mondiale; considérant que la concurrence est loyale lorsqu'elle est régie par des règles claires, tant pour les producteurs que pour les exportateurs et les importateurs,

E.  considérant qu'un régime de marquage d'origine permettrait aux consommateurs européens de savoir exactement quel est le pays d'origine des produits qu'ils achètent; considérant, dès lors, qu'ils seraient capables d'identifier ces produits avec les normes sociales, environnementales et de sécurité qui sont en général associées à ce pays,

F.  considérant que la proposition de règlement du Conseil instaurant un régime de marquage obligatoire du pays d'origine de certains produits importés de pays tiers dans l'Union européenne s'applique à des produits tels que les textiles, les articles de bijouterie, les vêtements et les chaussures, les ouvrages en cuir et les sacs à main, les lampes et les luminaires, les objets en verre ou en céramique, pour lesquels l'exigence de la mention "made in ..." fournit une information précieuse pour le choix du consommateur final,

G. considérant qu'il est capital de garantir des conditions équitables de concurrence vis-à-vis de nos partenaires principaux qui ont mis en application le marquage d'origine,

H. considérant que l'entrée en vigueur, le 1er décembre 2009, du traité de Lisbonne aura pour effet de placer le Conseil et le Parlement européen sur un pied d'égalité en cette matière; considérant que la procédure législative ordinaire énoncée à l'article 207 du traité de Lisbonne sera d'application,

1.  rappelle que la protection des consommateurs passe par des règles commerciales cohérentes et transparentes, notamment l'indication de l'origine;

2.  invite la Commission et le Conseil à prendre toutes les mesures qui s'imposent pour faire en sorte de établir les conditions d'une concurrence équitable avec les partenaires commerciaux qui ont déjà mis en œuvre certaines exigences de marquage d'origine;

3.  invite la Commission et le Conseil à mettre en place des mécanismes appropriés de surveillance douanière et de lutte contre les infractions;

4.  prie instamment les États membres de maintenir sur ce sujet une approche communautaire cohérente afin de donner aux consommateurs européens la possibilité de recevoir une information complète et exacte;

5.  engage la Commission à agir fermement, en collaboration avec les États membres, afin de défendre les droits et les attentes légitimes des consommateurs chaque fois qu'il existe des preuves d'une contrefaçon ou d'un marquage d'origine frauduleux ou trompeur de la part de producteurs étrangers ou d'importateurs;

6.  est d'avis que, conformément à la procédure législative ordinaire instaurée par le traité de Lisbonne, des consultations et des échanges de vues devraient être amorcés officiellement entre le Parlement européen et le Conseil à compter du 1er décembre 2009 et qu'un retard supplémentaire porterait gravement atteinte aux droits des citoyens, aux intérêts des acteurs sociaux et au libre jeu du marché;

7.  invite la Commission à laisser sa proposition inchangée et à la lui soumettre de nouveau en vertu des dispositions de l'article 207 du traité de Lisbonne immédiatement après l'entrée en vigueur dudit traité;

8.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.