Proposition de résolution - B7-0153/2009Proposition de résolution
B7-0153/2009

PROPOSITION DE RÉSOLUTION sur l'indemnisation des passagers en cas de faillite d'une compagnie aérienne

18.11.2009

déposée à la suite de la question avec demande de réponse orale B7‑0210/2009
conformément à l'article 115, paragraphe 5, du règlement

Mathieu Grosch, Artur Zasada au nom du groupe PPE
Saïd El Khadraoui au nom du groupe S&D
Dirk Sterckx au nom du groupe ALDE
Michael Cramer, Frieda Brepoels au nom du groupe Verts/ALE

Procédure : 2009/2671(RSP)
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B7-0153/2009
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B7‑0153/2009

Résolution du Parlement européen sur l’indemnisation des passagers en cas de faillite d'une compagnie aérienne

Le Parlement européen,

–   vu la question orale posée à la Commission le 15 octobre 2009 sur l'indemnisation des passagers en cas de faillite d'une compagnie aérienne (O-0089/09 – B7 0210/2009),

–   vu la directive 90/314/CEE du Conseil, du 13 juin 1990, concernant les voyages, vacances et circuits à forfait,

–   vu le règlement (CE) nº 2027/97 du Conseil du 9 octobre 1997 relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en cas d'accident,

–   vu le règlement (CE) n° 785/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relatif aux exigences en matière d'assurance applicables aux transporteurs aériens et aux exploitants d'aéronefs,

–   vu le règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91,

–   vu le règlement (CE) nº 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté,

–   vu l'article 115, paragraphe 5, et l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,

A. considérant que la directive 90/314/CEE du Conseil réglemente certains aspects des voyages à forfait et prévoit une indemnisation suffisante ainsi que le rapatriement des consommateurs en cas de faillite d'une société de voyages à forfait,

B.  considérant que le règlement (CE) nº 2027/97 établit la nature de la responsabilité des transporteurs aériens en cas d'accident et fixe les modalités d'indemnisation des passagers,

C. considérant que le règlement (CE) n° 785/2004 définit les exigences que doivent remplir les transporteurs aériens et les exploitants d'aéronefs en matière d'assurance,

D. considérant que le règlement (CE) n° 261/2004 établit des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol,

E.  considérant que le règlement (CE) nº 1008/2008 fixe des règles financières strictes pour les exploitants d'aéronefs,

F.  considérant que le nombre des compagnies aériennes à bas prix, de taille relativement modeste, assurant des vols à destination de lieux de villégiature connus, a fortement augmenté ces dix dernières années, ainsi que le nombre de passagers qu'elles transportent,

G. considérant que 77 faillites sont intervenues dans le secteur aérien ces neuf dernières années, laissant, dans certains cas, des milliers de passagers bloqués dans leur lieu de villégiature sans, dans l'impossibilité de faire usage de leur billet retour,

1.  note que la Commission a engagé une large consultation des parties prenantes sur la question des faillites des compagnies aériennes;

2.  rappelle que la Commission a mené une étude importante sur les problèmes que posent les faillites des compagnies aériennes et leurs conséquences pour les passagers, et a transmis ses conclusions au Parlement en février 2009;

3.  prend note des conclusions de cette étude et des différentes pistes qui ont été envisagées;

4.  rappelle, à cet égard, que la Commission pourrait étudier plusieurs de ces pistes afin de mieux protéger les passagers en cas de faillite d'une compagnie aérienne, notamment au moyen d'une assurance obligatoire pour les compagnies aériennes, d'une assurance facultative que les compagnies aériennes devraient offrir aux passagers et de la création d'un fonds de garantie;

5.  appelle la Commission à envisager l'opportunité d'une proposition législative et à la soumettre, le cas échéant, avant le 1er juillet 2010, laquelle viserait plus précisément à instaurer le versement d'une indemnité aux passagers en cas de faillite d'une compagnie aérienne et définirait les modalités administratives et financières, y compris le principe de responsabilité mutuelle pour les passagers de toutes les compagnies aériennes desservant la même destination et disposant encore de sièges libres, ce qui permettrait de rapatrier les passagers bloqués dans des aéroports étrangers en cas de faillite d'une compagnie aérienne; prie la Commission de proposer, lors du réexamen de la directive 90/314/CEE concernant les voyages, vacances et circuits à forfait, une extension prévoyant le rapatriement ou le réacheminement des passagers concernés;

6.  appelle la Commission à envisager l'extension éventuelle de mesures de ce type aux compagnies qui ont interrompu leurs opérations, entraînant, pour les passagers, des désagréments semblables à ceux provoqués par la faillite d'une compagnie aérienne;

7.  appelle la Commission à envisager le principe de la mise à disposition rapide d'un aéronef réquisitionné par les autorités nationales de l'aviation civile pour rapatrier les passagers bloqués;

8.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements et aux gouvernements des États membres.