Proposition de résolution - B7-0146/2010Proposition de résolution
B7-0146/2010

PROPOSITION DE RÉSOLUTION sur la mise en œuvre du rapport Goldstone

3.3.2010

déposée à la suite de déclarations du Conseil et de la Commission
conformément à l'article 110, paragraphe 2, du règlement

Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric, Bairbre de Brún, Willy Meyer, Ilda Figueiredo au nom du groupe GUE/NGL

Voir aussi la proposition de résolution commune RC-B7-0136/2010

Procédure : 2010/2557(RSP)
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B7-0146/2010
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B7-0146/2010
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B7‑0146/2010

Résolution du Parlement européen sur la mise en œuvre du rapport Goldstone

Le Parlement européen,

–   vu la Charte des Nations unies,

–   vu la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948,

–   vu la quatrième Convention de Genève du 12 août 1949, relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre,

   vu la résolution 1860 (2009) du Conseil de sécurité des Nations unies,

–   vu la décision de la Cour internationale de justice de rendre un avis consultatif sur les conséquences juridiques de l'édification d'un mur dans le territoire palestinien occupé,

–   vu ses précédentes résolutions sur le Moyen-Orient,

–   vu le rapport du 15 septembre 2009 de la mission d'enquête des Nations unies sur le conflit de Gaza conduite par le juge Goldstone,

–   vu l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,

A. constatant qu'Israël occupe les territoires palestiniens depuis 1967; considérant, selon la quatrième convention de Genève, qu'Israël est responsable de la protection humanitaire de l'ensemble de la population civile soumise à l'occupation,

B.  considérant que l'État d'Israël est soumis à l'obligation de mettre fin à ses atteintes au droit international (conformément à la décision de la Cour internationale de justice),

C. considérant que plus de 8 000 Palestiniens sont détenus dans les prisons israéliennes,

D. considérant qu'Israël poursuit une politique d'expulsion par la force des Palestiniens de Jérusalem-Est, au moyen d'excessives tracasseries administratives, de gênes quotidiennes, de coupures d'eau et de la démolition continuelle de leurs logements,

E.  considérant qu'Israël continue sa politique de colonisation des territoires palestiniens, par l'implantation continuelle de nouvelles colonies et l'agrandissement des colonies existantes, en volant les terres des Palestiniens et en cherchant, de fait, une modification démographique dans la population,

F.  considérant qu'Israël a continué la construction du mur, en faisant le blocus des territoires palestiniens et en créant des zones enclavées, et une situation de fait nouvelle sur le terrain,

G. considérant que ceci constitue une violation permanente par Israël du droit international, ainsi que l'a confirmé la Cour internationale de justice; considérant, conformément à l'avis consultatif, qu'Israël "est tenu de cesser immédiatement les travaux d'édification du mur qu'il est en train de construire dans le territoire palestinien occupé, y compris à l'intérieur et sur le pourtour de Jérusalem-Est, de démanteler immédiatement l'ouvrage situé dans ce territoire et d'abroger immédiatement ou de priver immédiatement d'effet l'ensemble des actes législatifs et réglementaires qui s'y rapportent"; observant qu'Israël continue sa politique de blocus et de points de contrôle dans la Palestine occupée afin d'empêcher la liberté de mouvement et d'accès des Palestiniens, ce qui affecte gravement leur vie quotidienne et compromet leurs moyens d'existence,

H. rappelant que, le 27 décembre 2008, Israël lançait une large offensive militaire contre la population palestinienne de la bande de Gaza, qui a duré jusqu'au 18 janvier 2009, et qu'il a aussi pris pour cible des civils et des pans de l'infrastructure civile; constatant que ce n'était pas la première fois qu'Israël commettait à l'encontre du peuple palestinien des violations du droit international sur les droits de l'homme et le droit humanitaire,

I.   considérant qu'au cours de cette offensive, plus de 1 400 Palestiniens ont perdu la vie, la plupart d'entre eux étant des civils, dont beaucoup de femmes et d'enfants, ainsi que treize Israéliens, et que des civils palestiniens ont été blessés par milliers; que, toujours durant l'offensive israélienne, des milliers de maisons, d'écoles, d'hôpitaux, de locaux municipaux, ainsi que des routes et des infrastructures essentielles, ont été visés et détruits; qu'en même temps, quatre Israéliens sont morts, et des centaines d'autres blessés, à cause du lancement de roquettes et de tirs de mortier depuis Gaza vers le sud d'Israël,

J.   constatant que le Hamas et d'autres groupes de civils israéliens ou palestiniens ont aussi commis des atteintes au droit humanitaire international,

K. considérant qu'il est prouvé qu'Israël a délibérément visé la population civile et fait usage d'armes et de munitions qu'il faudrait interdire, notamment au phosphore blanc, faisant de nombreuses victimes et des blessures spécifiques,

L.  considérant qu'après la guerre dans la bande de Gaza et les accusations de crimes contre la population civile, le président du conseil des droits de l’homme de l’ONU a créé, en avril 2009, une mission d’établissement des faits, investie du mandat "d’enquêter sur toutes les violations du droit international des droits de l’homme et du droit international humanitaire perpétrées dans le cadre des opérations menées à Gaza avant, pendant ou après la période allant du 27 décembre 2008 au 18 janvier 2009",

M. considérant que, le 29 septembre 2009, le chef de la mission d'enquête sur le conflit de Gaza, le juge Richard Goldstone a présenté son rapport de mission au conseil des droits de l'homme, en déclarant qu'à Gaza, Israël avait commis des violations graves du droit international relatif aux droits de l'homme et au droit humanitaire et manqué à ses obligations au titre de la quatrième convention de Genève, actes qui sont assimilables à des crimes passibles de la Cour pénale internationale,

N. considérant qu'Israël a refusé de coopérer avec la mission d'enquête et rejeté son rapport en termes véhéments; que les autorités palestiniennes compétentes ont constitué, entre elles, une commission palestinienne d'enquête,

O. lisant, dans les observations finales du rapport de la mission d'enquête, au point 1876, que "pour s’acquitter de son mandat, la Mission s’en est remise, pour seuls guides, audroit international général, au droit international humanitaire et au droit international des droits de l’homme, ainsi qu’aux obligations qu’ils imposent aux États, à celles qu’ils assignent aux acteurs non étatiques et surtout aux droits et titres qu’ils confèrent à la personne. Cela n’implique aucunement que la position d’Israël, Puissance occupante, soit assimilable à celle de la population palestinienne occupée ou des entités qui la représentent. Les différences qui les séparent, en ce qui concerne le pouvoir et la capacité d’infliger des dommages ou de protéger, et notamment d’assurer la justice en cas de violation, sont évidentes, et la comparaison ne peut ni ne doit être faite. Ce qui, en revanche, exige autant d’attention que d’efforts, c’est la protection de toutes les victimes, en conformité du droit international."

P.  constatant que certains des États membres de l'Union qui sont présents au Conseil des droits de l'homme ont rejeté le rapport, ainsi que la résolution correspondante,

Q. constatant qu'aucun accord ne s'est dégagé à l'ONU sur l'inscription du rapport à l'ordre du jour de l'Assemblée générale ou du Conseil de sécurité,

R.  observant que le blocus de la bande de Gaza se poursuit, en empêchant les efforts internationaux pour aider à la reconstruction de Gaza; qu'un an après la guerre, la situation humanitaire y est catastrophique,

S.  considérant que le peuple de Palestine a le droit de déterminer librement son système politique et économique et de vivre, à l'intérieur de son propre État, dans la paix, la liberté et la sécurité; que le peuple d'Israël a le droit de vivre dans la paix et la sécurité; que les deux peuples ont droit à la justice, conformément au droit international,

1.  accueille favorablement le rapport de la mission onusienne d'établissement des faits sur le conflit de Gaza et appelle à la reprise immédiate de ses conclusions par les États membres de l'Union et à la mise en œuvre de ses recommandations; souligne combien ces conclusions et recommandations peuvent avoir d'effet sur les efforts pour parvenir à un accord de paix fondé sur la solution de deux États séparés; estime que le fait de rendre des comptes à la justice peut contribuer à une résolution pacifique du conflit au Proche-Orient; engage l'Union à ne plus tolérer d'impunité de la part d'Israël pour les crimes commis contre la population civile palestinienne;

2.  demande la fin de l'occupation israélienne des territoires palestiniens en Cisjordanie et à Gaza;

3.  condamne les attaques contre les populations civiles, d'où qu'elles viennent;

4.  demande la relaxe de tous les prisonniers palestiniens actuellement détenus illégalement par Israël;

5.  dénonce la politique du gouvernement israélien à l'égard du peuple palestinien;

6.  condamne les crimes de l'armée israélienne contre la population civile à Gaza, notamment s'en prendre à des civils et les tuer, exercer des représailles collectives, employer des armes et un matériel qui devraient être interdits;

7.  dénonce la destruction par l'armée israélienne d'infrastructures à Gaza, notamment celles qui sont liées à la production de vivres ou à l'approvisionnement, à la santé ou à l'éducation, ainsi que les clôtures et l'interdiction de la libre circulation, qui ont provoqué une détérioration supplémentaire de la situations humanitaire à Gaza;

8.  déplore qu'Israël se soit refusé à coopérer avec la mission, ainsi qu'à constituer sa propre commission d'enquête; l'invite à réagir de manière constructive à la récente demande du secrétaire général des Nations unies d'entreprendre de sérieuses investigations; salue la constitution d'une commission palestinienne d'enquête et attend de recevoir ses conclusions;

9.  invite le Hamas à faire siennes les conclusions du rapport Goldstone, à assumer ses responsabilités et à engager un dialogue politique intégrateur;

10. souligne qu'il importe de parvenir à la réconciliation inter-palestinienne et insiste, à cet égard, sur la nécessité d'une liaison terrestre permanente entre la bande de Gaza et la Cisjordanie, ainsi que la nécessité de la réunification politique pacifique et durable entre ces deux territoires;

11. invite tous les États membres de l'Union à soutenir la présentation du rapport à l'Assemblée générale de l'ONU, puis d'en saisir la Cour pénale internationale, afin de poursuivre les responsables des crimes évoqués plus haut;

12. souligne que la politique de l'Union européenne et d'autres acteurs internationaux consistant à accorder l'impunité à Israël pour les violations du droit international et du droit humanitaire international qu'il commettait a été un échec; invite le Conseil, les États membres et la Commission à en tirer les conclusions qui s'imposent; invite donc, une fois encore, tous les États membres de l'Union à soutenir la présentation du rapport à l'Assemblée générale de l'ONU;

13. demande de ne pas concéder de renforcement de l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël, étant donné les violations qu'il a commises; réaffirme que le développement des relations entre l'Union européenne et Israël doit être fortement subordonné au respect de droits de l'homme et du droit humanitaire international, à la fin de la crise humanitaire à Gaza, et plus généralement dans les territoires palestiniens occupés et à de réels engagements en faveur d'un règlement de paix complet;

14. exhorte les États membres à cesser de fournir des armes à Israël;

15. estime que le fait de devoir rendre des comptes pourrait mettre fin aux crimes commis contre la population palestinienne;

16. s'engage à promouvoir activement une solution négociée, juste et pacifique au problème de la Palestine, sur la base de deux États distincts, en constituant une État palestinien viable et indépendant dans les frontières de 1967, avec Jérusalem-Est pour capitale, et un règlement d'ensemble pour tous les réfugiés palestiniens, sur la base de la résolution 194 de l'ONU;

17. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres, au secrétaire général des Nations unies, au Quatuor, au gouvernement israélien, au président de l'Autorité nationale palestinienne, à la Knesset et au Conseil législatif palestinien.