Proposition de résolution - B7-0181/2010Proposition de résolution
B7-0181/2010

PROPOSITION DE RÉSOLUTION sur le règlement appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées (SPG)

8.3.2010

déposée à la suite de la question avec demande de réponse orale B7‑0018/2010
conformément à l'article 115, paragraphe 5, du règlement

Daniel Caspary, Laima Liucija Andrikienė, Georgios Papastamkos au nom du groupe PPE
Kader Arif, Véronique De Keyser au nom du groupe S&D
Niccolò Rinaldi, Metin Kazak, Marielle De Sarnez au nom du groupe ALDE
Yannick Jadot au nom du groupe Verts/ALE
Robert Sturdy au nom du groupe ECR

Voir aussi la proposition de résolution commune RC-B7-0181/2010

Procédure : 2010/2594(RSP)
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B7-0181/2010
Textes déposés :
B7-0181/2010
Textes adoptés :

B7‑0181/2010

Résolution du Parlement européen sur le règlement appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées (SPG)

Le Parlement européen,

–   vu l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) et en particulier la "clause d'habilitation" de 1979,

–   vu sa résolution législative du 5 juin 2008 sur la proposition de règlement du Conseil portant application d'un schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 (2007/0289(CNS)),

–   vu le règlement (CE) n° 732/2008 du Conseil du 22 juillet 2008,

–   vu le titre V, chapitre 1, du traité sur l'Union européenne (traité UE),

–   vu l'article 207 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE),

–   vu l'article 115, paragraphe 5, et l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,

A. considérant que la "clause d'habilitation" est la base juridique de l'OMC pour le système de préférences généralisées (SPG),

B.  considérant que, depuis 1971, la Communauté accorde des préférences tarifaires aux pays en développement dans le cadre de son schéma de préférences tarifaires généralisées,

C. considérant que le Parlement a été consulté au sujet de la proposition de règlement du Conseil portant application d'un schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, présentée par la Commission (COM(2007)0857),

D. considérant que le traité de Lisbonne est entré en vigueur le 1er décembre 2009,

E.  considérant que, conformément au titre V, chapitre 1, du traité UE, l'action de l'Union sur la scène internationale doit reposer sur les principes de la démocratie, de l'État de droit, de l'universalité et l'indivisibilité des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et soutenir le développement durable sur le plan économique, social et environnemental des pays en développement dans le but essentiel d'éradiquer la pauvreté,

F.  considérant que, conformément à l'article 207 du traité FUE, le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire, doivent adopter les mesures définissant le cadre dans lequel est mise en œuvre la politique commerciale commune,

1.  reconnaît l'importance du SPG, qui permet aux pays développés d'offrir un traitement préférentiel non réciproque en ce qui concerne les produits originaires des pays en développement;

2.  souligne que la création du SPG par la Communauté européenne en 1971 a été exposée comme un instrument permettant de régler les déséquilibres commerciaux entre les pays développés et les pays en développement et que ce système devait contribuer à leur développement durable; estime que le SPG a servi à la Communauté européenne et à l'Union européenne d'instrument d'aide économique aux pays en développement en leur procurant des recettes issues du commerce international et en contribuant, dès lors, à leur développement durable et à l'application de la bonne gouvernance;

3.  fait observer que l'actuel règlement SPG expirera le 31 décembre 2011; demande dès lors à la Commission, compte tenu du délai nécessaire à l'adoption d'un nouveau règlement dans le cadre de la procédure législative ordinaire, de communiquer sa proposition de règlement portant révision du SPG au Parlement européen et au Conseil avant le 1er juin 2010;

4.  estime que les préférences accordées au titre du SPG doivent privilégier les pays en développement qui en ont le plus besoin, raison pour laquelle la nouvelle liste de pays bénéficiaires devra refléter la situation économique réelle des pays en développement;

5.  souligne que, conformément à l'article 15, paragraphe 1, tous les pays bénéficiaires du régime SPG+ doivent non seulement ratifier, mais aussi mettre effectivement en œuvre les 27 conventions de l'OIT et de l'ONU énumérées à l'annexe III du règlement SPG;

6.  souligne que les modalités d'ouverture et de déroulement des enquêtes doivent être plus transparentes et faire l'objet d'un meilleur contrôle démocratique; demande par conséquent à être intégralement informé par la Commission et dûment associé aux diverses étapes des procédures relatives au SPG et au SPG+, notamment en ce qui concerne la proposition du Conseil relative aux listes de pays bénéficiaires;

7.  prie instamment la Commission de remettre au Parlement européen et au Conseil, avant que le règlement en vigueur ne vienne à échéance et en temps utile pour pouvoir débattre du règlement qui le remplacera, un rapport sur l'état d'avancement de la ratification et de l'application des 27 conventions par chacun des pays bénéficiant du régime spécial d'encouragement; demande à la Commission de déterminer, dans le règlement portant révision du SPG, les instances de contrôle qui seront chargées de recommander qu'un pays adopte des mesures supplémentaires en vue de l'application effective d'une convention; affirme que, dans ce rapport, la Commission se devra également d'évaluer si les régimes spéciaux d'encouragement ont effectivement atteint leurs objectifs et, au besoin, de recommander la révision de l'annexe III;

8.  demande à la Commission de prévoir, dans le règlement portant révision du SPG, l'examen régulier du respect, par chacun des pays bénéficiaires, des engagements qu'il a pris au titre du SPG+ afin de veiller à ce qu'il n'y ait lieu d'invoquer aucune des raisons de retrait temporaire des régimes préférentiels énumérées à l'article 15, paragraphes 1 et 2, et à l'article 16, paragraphes 1 et 2; demande que ce rapport annuel soit communiqué au Parlement et au Conseil;

9.  demande à la Commission qu'avant de réviser le système, elle procède à une analyse de l'incidence de l'application du SPG au cours de la période allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2009 et qu'elle détermine si les objectifs de départ ont été atteints au regard des indicateurs socioéconomiques particuliers à chaque pays, notamment en termes de réduction de la pauvreté; demande que l'analyse soit ensuite communiquée au Parlement et au Conseil; affirme que la nouvelle proposition de règlement portant révision du SPG devra impérativement tenir compte des résultats de l'analyse d'incidence;

10. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.