Proposition de résolution - B7-0239/2010Proposition de résolution
B7-0239/2010

PROPOSITION DE RÉSOLUTION sur l'interdiction générale de l'utilisation des technologies à base de cyanure dans l'industrie minière de l'Union européenne

19.4.2010

déposée à la suite de la question avec demande de réponse orale B7‑0206/2010
conformément à l'article 115, paragraphe 5, du règlement

Daciana Octavia Sârbu, Csaba Sándor Tabajdi au nom du groupe S&D

Voir aussi la proposition de résolution commune RC-B7-0238/2010

Procédure : 2010/2593(RSP)
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B7-0239/2010
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B7‑0239/2010

Résolution du Parlement européen sur l'interdiction générale de l'utilisation des technologies à base de cyanure dans l'industrie minière de l'Union européenne

Le Parlement européen,

–   vu l'article 191 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–   vu le principe de précaution tel qu'énoncé dans la déclaration de Rio sur l'environnement et le développement ainsi que dans la convention sur la diversité biologique de Rio de juin 1992,

–   vu les objectifs environnementaux de la directive-cadre sur l'eau 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000,

–   vu la directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 concernant la gestion des déchets de l'industrie extractive, qui permet l'utilisation du cyanure dans les activités minières tout en fixant des concentrations maximales autorisées,

–   vu la directive 2003/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2003 modifiant la directive 96/82/CE du Conseil (Seveso II) concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, qui observe que "certaines activités de stockage et de traitement dans l'industrie minière [...] peuvent avoir des conséquences très graves",

–   vu la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale, selon laquelle les États membres peuvent autoriser un exploitant à ne pas supporter les coûts des dommages environnementaux si certaines conditions sont remplies,

–   vu le programme des présidences espagnole, belge et hongroise, établi pour une durée de 18 mois, et ses priorités dans le domaine de la politique de l'eau et de la biodiversité,

–   vu le rapport de la mission d'évaluation mise en place par le PNUE et le BCAH sur la fuite de cyanure de Baia Mare (Roumanie), de mars 2000, et le rapport de la task force chargée d'analyser l'accident de Baia Mare, de décembre 2000,

–   vu les mesures prises par la République tchèque en vertu de l'interdiction générale des techniques au cyanure conformément à la modification de la loi n° 44/1988 de 2000 sur l'industrie minière, la modification de la loi hongroise n° 48/1993 sur l'industrie minière intervenue en 2009 et instaurant l'interdiction du recours aux techniques au cyanure dans l'industrie minière sur le territoire de la Hongrie et le décret allemand adopté en 2002 interdisant l'extraction par lixiviation au cyanure,

–   vu la question du 17 mars 2010 à la Commission sur l'interdiction des techniques au cyanure dans l'industrie minière de l'UE (0-0035/2010 - B7‑0206/2010),

–   vu l'article 115, paragraphe 5, et l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,

A. considérant que les Nations unies ont proclamé l'année 2010 "année internationale de la biodiversité" et que le monde est invité à agir en 2010 afin de sauvegarder la diversité des formes de vie sur la terre,

B.  considérant que le cyanure est une substance chimique extrêmement toxique utilisée dans l'industrie de l'extraction de l'or, qui a été inscrite dans la liste des principaux polluants à l'annexe VIII de la directive-cadre sur l'eau et dont les effets sur l'environnement ainsi que sur la santé humaine, et, partant, sur la diversité biologique, sont potentiellement catastrophiques et irréversibles,

C. considérant que les ministres de l'environnement de la République tchèque, de la Hongrie, de la Pologne et de la Slovaquie ont exprimé, dans leur position commune présentée à Prague, le 25 mai 2007, lors de la 14e réunion des ministres de l'environnement des pays du groupe de Visegrad, leur inquiétude quant au danger que présentent les technologies utilisées et développées dans le cadre des activités minières en différents endroits de la région et aux graves risques que ces activités posent pour l'environnement et qui pourraient avoir des conséquences transfrontalières,

D. considérant que les parties à la Convention de Sofia sur la coopération pour la protection et l'utilisation durable du Danube sont convenues que, outre les substances dangereuses prioritaires définies par la directive-cadre sur l'eau, le cyanure peut être considéré comme une substance dangereuse pertinente,

E.  considérant qu'il y a dix ans, plus de 100 000 mètres cubes d'eau polluée au cyanure ont été déversés d'un réservoir d'une mine d'or à Baia Mare, en Roumanie, dans le réseau fluvial formé par les rivières Szamos, Tisza et le Danube, provoquant ainsi la plus grande catastrophe naturelle que l'Europe centrale avait connue jusqu'alors; que des substances toxiques y ont détruit de nombreux organismes vivants, mettant à mal, pour plusieurs années, l'équilibre écologique, la chaîne alimentaire et les besoins humains fondamentaux en eau de ces rivières; et que 100 % du plancton, 82 % des poissons et 50 à 60 % des invertébrés aquatiques ont été déclarés morts sur la partie de la Tisza la plus contaminée,

F.  considérant que plus de trente accidents majeurs associés à des déversements de cyanure se sont produits de par le monde ces vingt-cinq dernières années et que rien n'exclut que de tels accidents ne se reproduiront pas, surtout si l'on tient compte de l'aggravation des phénomènes météorologiques extrêmes, notamment des épisodes pluvieux fréquents et intenses, tels qu'en annonce le quatrième rapport d'évaluation du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC),

G. considérant que plusieurs États membres de l'Union européenne doivent encore faire face à de nouveaux projets de mines d'or à ciel ouvert à grande échelle entraînant un recours aux technologies à base de cyanure dans des zones densément peuplées, ce qui comporte de nouvelles menaces potentielles pour la santé humaine et l'environnement,

H. considérant que la directive-cadre sur l'eau oblige les États membres à obtenir et maintenir un "bon état" des ressources en eau et à prévenir leur pollution par des substances dangereuses, mais que la qualité des eaux peut néanmoins dépendre également de la qualité de l'eau du bassin hydrographique correspondant, situé dans des pays voisins utilisant des techniques à base de cyanure dans l'industrie minière,

I.   considérant que les effets transfrontaliers des accidents dus au cyanure, notamment au regard de la pollution de grands bassins hydrographiques et de nappes souterraines, illustrent la nécessité d'une approche européenne face à la menace sérieuse que constitue pour l'environnement l'utilisation du cyanure dans l'industrie minière,

J.   considérant que des règles de prudence et des garanties financières raisonnables font toujours défaut et que la mise en œuvre de la législation existante en matière d'utilisation du cyanure dans l'industrie minière dépend également des capacités des pouvoirs exécutifs de chaque État membre, si bien qu'un accident se produira tôt ou tard en raison d'une négligence,

K. considérant que la directive sur les déchets miniers n'a pas été entièrement transposée par quelques États membres,

L.  considérant que l'extraction minière au cyanure ne génère que peu d'emplois, seulement pour une période de huit à seize ans, tandis qu'elle fait peser le risque de véritables désastres écologiques transfrontaliers dont le coût n'est en général pas pris en charge par les sociétés d'exploitation qui en sont responsables, lesquelles, souvent, disparaissent ou font faillite, mais par l'État, c'est-à-dire par les contribuables,

M. considérant que les sociétés d'exploitation ne disposent pas d'assurance à long terme qui puisse couvrir les coûts générés en cas d'accident ou de défaillance éventuels,

N. considérant qu'il est nécessaire d'extraire une tonne de minerai de faible teneur pour produire deux grammes d'or, les sites étant encombrés d'une quantité très importante de déchets miniers, tandis que 25 à 50 % de l'or reste finalement dans les terrils; que, par ailleurs, les activités d'extraction minière au cyanure de grande envergure nécessitent plusieurs millions de kilogrammes de cyanure de sodium par an et que leur acheminement et leur stockage peuvent entraîner à eux seuls des effets catastrophiques en cas de défaillance,

O. considérant que des solutions de rechange à l'exploitation minière au cyanure existent et qu'elles pourraient remplacer les techniques liées au cyanure,

P.  considérant que les projets en cours d'extraction minière au cyanure suscitent de vives protestations dans toute l'Europe, non seulement de la part des particuliers, des populations locales et des ONG, mais aussi des organismes publics, des gouvernements et des responsables politiques,

1.  estime que le respect des objectifs de l'Union européenne fixés par la directive-cadre sur l'eau, que sont l'obtention d'un bon état chimique et la protection des ressources en eau, mais aussi la préservation de la diversité biologique, ne pourra être assuré que si les technologies minières à base de cyanure ne sont pas autorisées;

2.  invite la Commission à proposer l'interdiction totale de l'utilisation des technologies à base de cyanure dans l'industrie minière de l'Union européenne avant la fin 2011, seul moyen fiable de protéger nos ressources en eau et nos écosystèmes contre la pollution au cyanure générée par les activités minières, et à réaliser parallèlement une évaluation d'incidence ordinaire;

3.  prend acte des initiatives prises dans ce domaine dans le cadre de l'Union européenne et du système des Nations unies et encourage vivement le développement et l'application dans l'industrie minière de solutions de rechange plus sûres, ne faisant notamment pas appel au cyanure;

4.  invite la Commission et les États membres à ne pas soutenir, directement ou indirectement, de projets miniers mettant en œuvre des technologies à base de cyanure dans l'Union européenne, jusqu'à l'entrée en vigueur de l'interdiction générale, et à faire de même dans les pays tiers;

5.  invite la Commission à proposer une modification de la législation en vigueur sur la gestion des déchets des industries extractives tendant à ce que chaque société d'exploitation soit tenue de souscrire une assurance lui permettant de réparer les dommages causés et de prendre en charge les frais d'assainissement nécessaires pour rétablir l'état écologique et chimique d'origine en cas d'accident ou de défaillance;

6.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements et aux gouvernements des États membres.